Décision

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CANADA

LSJPA — 1557

2015 QCCQ 12938

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

[...]

« Chambre de la jeunesse »

COUR DU QUÉBEC

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 

 

NO :

525-03-058689-142

 

DATE :

17 décembre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JUGE DOMINIQUE WILHELMY

______________________________________________________________________

 

X

     Accusé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION (verdict)

______________________________________________________________________

 

Me Lyne Décarie

Me Marie-Ève Moore

Procureurs de la Poursuite

 

Me Sébastien Brousseau

Me Alberto Tiago Murias

Procureurs de la Défense

 

 

 

 

Mise en garde : La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.).


Table des matières

PROCÉDURES. 4

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS. 5

LA PREUVE. 7

Gendarme Martin Desormeaux. 7

Section Encase #1 : Documents. 8

Section Encase #2 : Audio et Vidéo. 8

Section Encase #3 : Images. 9

Section Encase #4 : Twitter. 9

Section Encase #5 : Autres. 9

Rapport Internet Evidence Finder. 10

Rapport d’analyse complémentaire. 10

Gendarme Tarek Mokdad. 11

L’histoire et l’évolution du salafisme djihadisme. 11

Rapports du gendarme Tarek Mokdad. 12

Sergent détective Michèle Beaudouin. 14

Monsieur Sergio Noé Ascaso Scorza. 14

Les déclarations des parents de l’accusé. 14

Les conversations sur Twitter entre le 29 septembre et le 17 octobre 2014. 19

Les déclarations de l’accusé. 20

LA POSITION DES PARTIES. 23

LA COURONNE. 23

Le premier chef d’accusation. 23

Le deuxième chef. 24

LA DÉFENSE. 26

L’exception de conflit armé. 26

Les Protocoles, Conventions, Traités internationaux, le Droit coutumier et la défense d’enfant soldat  26

Les infractions et la preuve. 27

Le premier chef. 27

Le deuxième chef. 28

RÉPLIQUE DE LA COURONNE. 29

Les Protocoles, Conventions et Traités. 29

L’exception de conflit armé. 29

Le Droit international coutumier en Droit Canadien. 30

La défense d’enfant soldat. 31

Les autres arguments soulevés par la Défense. 31

LA JURISPRUDENCE. 31

Concernant l’évaluation de l’intention coupable. 31

Concernant l’analyse d’une preuve circonstancielle. 32

ANALYSE DE LA PREUVE. 32

Le contenu de l’ordinateur de l’accusé. 32

Les déclarations des parents. 34

DISCUSSION.. 35

Les arguments de la défense. 35

La Couronne s’est-elle déchargée de son fardeau de preuve ?. 39

PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 44

ANNEXE 1. 45

LES ARTICLES DU CODE CRIMINEL. 45

83.01 Ccr. 45

83.05 Ccr. 47

83.2 Ccr. 48

467.12 Ccr. 48

83.181 Ccr. 48

83.18 Ccr. 48

83.19 (2) Ccr. 49

ANNEXE 2. 50

Pièce P-1 : Les admissions. 50

Pièce P-2 : Les documents déposés au soutien des admissions. 52


 

[1]          L’adolescent est accusé de deux infractions reliées au terrorisme :

1.         Le ou vers le 11 octobre 2014, à Montréal, district de Montréal, a commis un acte criminel prévu par la présente loi au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui, à savoir : un vol qualifié, contrairement à l’article 344 du Code criminel, contrairement à l’article 83.2 du Code criminel, commettant ainsi l’acte criminel y étant prévu ;

2.         Entre le 29 mai 2014 et le 12 octobre 2014, à Montréal, district de Montréal, a tenté de quitter le Canada, ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada, dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.18, contrairement à l’article 83.181 du Code criminel, commettant ainsi l’acte criminel y étant prévu.

 

PROCÉDURES

[2]          L’audience dans ce dossier débute le 8 septembre pour se terminer le 29 septembre 2015.

[3]          En début d’audience, la Poursuite fait entendre les policiers qui ont procédé à l’arrestation, au transport et à la détention de l’accusé ainsi qu’à la perquisition faite au domicile de ses parents.

[4]          Trois voir-dire ont été ouverts : deux d’entre eux concernant les déclarations de l’accusé des 17 et 20 octobre 2014 et le troisième, avait pour objectif de faire déclarer témoin expert sur les questions de salafisme djihadisme, monsieur Tarek Mokdad, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), conformément au préavis donné, suivant l’article 657.3 (3) du Code criminel.

[5]          Sur les deux premiers voir-dire, la Poursuite fait entendre les témoins ayant pris les déclarations de l’accusé puis procède à la présentation de l’entrevue vidéo du 17 octobre 2014 et de la captation audio de l’entrevue de l’accusé du 20 octobre 2014.

[6]          La Défense admet qu’il n’y a eu ni contrainte, menace ou promesse lors de ces interrogatoires.

[7]          Le Tribunal s’inspirant de la jurisprudence[1], conclut que les prescriptions de l’article 146 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ont été respectées dans l’esprit de l’article 3 de la même Loi et admet en preuve la déclaration de l’accusé du 17 octobre 2014.

[8]          Quant à celle du 20 octobre 2014, bien que les garanties procédurales aient été respectées, une partie de cette déclaration n’a pu être admise en preuve. Lorsque l’accusé a demandé au sergent détective Desbiens si ses opinions pouvaient être retenues contre lui, dès ce moment, le sergent détective aurait dû lui rappeler son droit au silence, ce qui n’a pas été fait.

[9]          En ce qui concerne le troisième voir-dire, compte tenu de ses connaissances, son expertise, ses recherches, et ses travaux, le Tribunal déclare le gendarme Tarek Mokdad expert en ce qui concerne toute question reliée au salafisme djihadisme.

[10]       Après avoir entendu la preuve de la Couronne, la Défense demande le rejet du premier chef d’accusation sur motion de non-lieu, invoquant l’absence de preuve permettant de déterminer que le vol qualifié commis par l’accusé pouvait avoir été fait en « association avec » un groupe terroriste.

[11]       Le Tribunal rejette cette motion de non-lieu indiquant qu’un début de preuve sur cette question a été soumis.

[12]       Enfin, les procureurs de la Défense offrent comme défense, un document intitulé « Maybe we live and maybe we die »[2], et ne font entendre aucun témoin.

 

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

[13]       En février 2014, l’accusé subtilise les numéros des cartes de crédit de son père et de sa mère et tente de faire un don via « Western Union ». Cette transaction est refusée par la banque du père.

[14]       Le 29 mai 2014, l’accusé tente d’acheter sur Internet, un billet d’avion aller seulement vers Gaziantep, en Turquie, pour un départ le même jour, avec le numéro de la carte de crédit de son père. Encore une fois, la transaction est refusée par la banque[3].

[15]       Le 11 octobre 2014, l’accusé, armé d’un couteau et la partie inférieure du visage couverte, commet un vol qualifié au dépanneur situé au […] à Montréal[4].

[16]       Il cache son sac à dos qui contient le produit du vol, de même que le couteau et le cache-cou utilisés à cette occasion, derrière le domicile familial.

[17]       Le 12 octobre 2014, le père de l’accusé contacte les autorités pour dénoncer une situation : son fils de 15 ans veut quitter le pays pour joindre un groupe terroriste. Il mentionne avoir trouvé, derrière son domicile, le sac à dos de son fils contenant de l’argent, un couteau et un genre de masque. Il a confronté son fils et ce dernier lui a dit qu’il voulait quitter le pays pour aller combattre en Syrie.

[18]       Le 17 octobre 2014, l’accusé est mis en état d’arrestation pour vol qualifié par le sergent détective Del Corpo du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), qui lui fait part de ses droits, et lui explique les motifs de son arrestation. L’accusé demeure très calme, et confirme sa compréhension.

[19]       Ensuite, il est remis aux agents Spagnuolo et Bélanger qui effectuent son transport au Centre opérationnel du SPVM.

[20]       Au même moment, les sergents détectives Dehaes et Del Corpo perquisitionnent chez l’accusé, rencontrent les parents de l’accusé, et saisissent son ordinateur.

[21]       L’accusé parle avec Me Karine Doherty, se déclare satisfait des conseils qu’il reçoit. Il ne désire pas sa présence, ni celle de ses parents, ni d’un autre adulte.

[22]       Vers 17 h 50, le sergent détective Del Corpo avise le père que son fils est suspect dans un dossier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en lien avec des accusations de terrorisme et l’informe que l’adolescent ne veut ni la présence de ses parents ni celle d’un avocat.

[23]       Vers 19 h 20, le jeune homme fait sa première déclaration sur vidéo, d’abord en présence du sergent détective Del Corpo, puis il répond aux questions du gendarme Soussi de l’Équipe intégrée sur la sécurité nationale de la GRC.

[24]       Le samedi, 18 octobre 2014, à 9 h 30, le père communique avec le gendarme Calderon de la GRC, parce qu’un numéro de téléphone a été trouvé par la mère, quelques jours auparavant, dans la poche du pantalon de son fils.

[25]       Inquiet, le père qui ne reconnaît pas ce numéro, mentionne que son fils n’a pas normalement de numéros de téléphone sur lui. Plus tard on apprendra qu’il s’agit du numéro de Martin Couture-Rouleau[5].

[26]       Le 20 octobre 2014, Martin Couture-Rouleau tue un soldat et revendique son geste au nom de l’État Islamique[6]. Ce même jour, l’accusé est rencontré et fait une deuxième déclaration.

[27]       Le 21 octobre 2014, le gendarme Lemieux de la GRC prend des photos du passeport algérien et des pièces d’identités de l’accusé, cachés dans la cheminée du sous-sol du domicile de ses parents[7].

[28]       Le 31 octobre 2014, le Bureau Fédéral d’Investigation (FBI) obtient des mandats de perquisitions concernant les comptes Twitter et Internet de l’accusé[8].


[29]       Le 3 décembre 2014, l’accusé plaide coupable aux accusations reliées au vol qualifié[9]. Ce même jour, le gendarme Soussi signe la dénonciation concernant les accusations dont il est question dans le présent dossier.

 

LA PREUVE

[30]       Une revue exhaustive de la preuve est nécessaire pour une meilleure compréhension de la présente décision puisque de nombreux éléments de preuve ont été déposés sur admissions sans avoir fait l’objet de témoignage.

[31]       La Poursuite dépose des documents, des écrits et des supports informatiques, vidéo et audio, ainsi que des déclarations au soutien de ces admissions[10]. En outre, elle fait entendre certains témoins.

 

Gendarme Martin Desormeaux

[32]       Il est membre de la GRC et fait partie du Groupe intégré sur la criminalité technologique (GICT), qui fait l’analyse de matériel technologique et est spécialisé dans la préservation de l’intégrité des données. À compter du 17 octobre 2014 et à la demande de l’Équipe intégrée sur la sécurité nationale de la GRC, il fait l’analyse de l’ordinateur saisi chez l’accusé.

[33]       Son mandat est de trouver tout ce qui est relatif à de possibles activités terroristes. En cours d’enquête, se sont greffées, les relations que l’accusé aurait pu avoir avec Martin Couture-Rouleau.

[34]       Le gendarme Desormeaux s’assure d’abord que le portable saisi est bien celui de l’accusé, et fait ensuite un « clone » du disque dur, en prenant soin d’en préserver l’intégrité.

[35]       Il a dès lors accès à l’intégralité de ce qui se trouve dans l’ordinateur de l’accusé, sa corbeille et ce qui reste des textes, signets, adresses et conversations effacés par des écritures subséquentes.

[36]       Il utilise les logiciels « Guidance Software Encase v.6.19.7 », le « X-Ways Forensic » et « Internet Evidence Finder v.6 » pour faire une recherche complète sur les fichiers présents dans l’ordinateur et retrouver toutes les activités menées sur Internet, notamment les pages visitées, les conversations, et les suivis sur Twitter.

[37]       Il produit trois rapports. Un premier, daté du 30 octobre 2014, intitulé « Rapport Encase »[11], dans lequel l’analyse est divisée en cinq sections. Un second, daté du 2 novembre 2014, le « Rapport Internet Evidence Finder »[12], et enfin le 12 décembre 2014, le « Rapport d’analyse complémentaire »[13].

[38]       En outre, monsieur Desormeaux dépose les pièces P-8 à P-28.

[39]       Chacune des cinq sections du « Rapport Encase » est détaillée à la pièce P-7.

 

Section Encase #1 : Documents

[40]       Dans cette section, chacun des documents qui s’y trouve porte un nom, l’empreinte informatique du ficher, la date à laquelle il est apparu dans l’ordinateur de l’accusé et son chemin de résidence.

[41]       Cet ordinateur contient notamment douze volumes de la revue « Inspire » produites par Al-Qaida et téléchargées entre le 29 septembre et le 7 octobre 2014[14], le « Lone Mudjahid Pocket Book »[15], un communiqué de l’État Islamique[16], et un document écrit en langue arabe inscrit sous le nom que l’accusé lui a donné lors du téléchargement, soit « Et incite les croyants.pdf »[17]. Tous ces documents sont complets et une copie papier de chacun d’eux a été déposée, à l’exception du magazine « Inspire 10 » qui est sécurisé afin qu’aucune copie ne puisse être faite. Cependant on le retrouve sur le support électronique[18] déposé par le gendarme Desormeaux.

[42]       Ils sont tous situés dans le même sous-fichier et suivent le même chemin de résidence complexe dans l’ordinateur. Par exemple, celui du « volume 12 » est le suivant :

« 20143414 SeagateW0Q9HY0H D DRIVERS FLASH g8uj11us G9ET93WW11  Inspire12.pdf».

[43]       Selon la note de l’analyste, le « Lone Mujahid Pocket Book » téléchargé le 22 juin 2013, est un mode d’emploi de la lutte contre les « kuffar » ou les non-croyants, indiquant par exemple qu’il faut brûler des véhicules, faire des embuscades, des feux de forêts, détruire des immeubles, comment manier des armes et des bombes.

 

Section Encase #2 : Audio et Vidéo

[44]       On y trouve 22 dossiers créés par l’accusé entre le 14 septembre et le 16 octobre 2014 constitués de fichiers MP3 (audio) et MP4 (vidéo). Ils se trouvent dans un sous-dossier nommé « Anasheed », et suivent le même chemin complexe que les autres documents. Un de ces fichiers est identifié à ISIS (Islamic State of Irak and Sham).

 

Section Encase #3 : Images

[45]       Cette section comprend des montages de chants et d’images du monde arabe, des illustrations de guerre avec sous-titres, plusieurs captures d’écrans en référence à des pages « Web » concernant des articles et des commentaires sur certains combattants reliés à l’État Islamique, de même que des photos d’enfants blessés.

[46]       On y voit de nombreuses images de drapeaux tous semblables avec des inscriptions en arabe, parfois tenus par des combattants.

 

Section Encase #4 : Twitter

[47]       La quatrième section du rapport Encase recèle des échanges sur Twitter de l’accusé avec Sami Elabi, « Dezo_21 » ainsi que Martin Couture-Rouleau, « Ahmad Rouleau »[19]. L’accusé suit Martin Couture-Rouleau depuis le 22 juin 2013[20], et ce dernier figure dans la liste des identités récemment sélectionnées par l’accusé[21].

[48]       On constate aussi que l’accusé a consulté, les comptes de « Long War Journal », « Jihad War Tracker », « Jihadology », « Djihad Analysis » et celui de l’Imam « Anwar Al-Awlaki » lequel est relié à ISIS et propose sur YouTube, des visionnements reliés au djihadisme.

 

Section Encase #5 : Autres

[49]       Le gendarme Desormeaux mentionne que certains fichiers anciens sont en partie effacés mais demeurent partiellement sur le disque dur de l’ordinateur.

[50]       Le fichier « bookmarks » ou « signets », contient tous les sites identifiés comme favoris. Ils sont actifs dans l’ordinateur de l’accusé au moment de l’étude.

[51]       C’est précisément à cet endroit que l’on remarque un signet créé le 12 juillet 2013, où on réfère à une adresse en France, donnant des instructions pour faire un transfert d’argent, de même qu’un restant de conversation sur « Facebook » où il est question de passeport, d’un questionnement concernant la nécessité d’avoir un visa lorsqu’on est détenteur d’un passeport canadien[22], et une mention de la part d’un des interlocuteurs qu’il ne peut pas faire de vidéo-conversation puisque son père est à côté de lui[23].

[52]       On y retrouve aussi des fichiers contenant partiellement des signets qu’on croyait avoir complètement effacés mais dont il subsiste une partie, comme « online credit card generator », « Comment prier dans un avion avec un plan de vol changeant ? », le script d’un film documentaire relié au djihad, des paroles et des sous-titres de films[24].

 

Rapport Internet Evidence Finder[25]

[53]       C’est dans ce rapport que sont décrits les sites internet accédés, les recherches faites et les contacts sur les réseaux sociaux, de même que les images et les vidéos présents dans l’ordinateur de l’accusé.

[54]       De nombreuses photos extraites de l’ordinateur de l’accusé de même que de son statut Facebook permettent de déterminer les sites les plus visités.

[55]       Parmi eux, se trouvent notamment « l’histoire de l’Apostasie », ainsi que « les vertus du djihad ».

[56]       Sur « Google Drive », on remarque que l’accusé a eu une vidéo-conversation sur Skype le 24 mars 2014, au cours de laquelle il mentionne qu’il ne peut parler parce que son père est près de lui. Le lendemain, le 25 mars, sur Facebook, une autre conversation porte sur un visa. Le 11 avril, l’accusé a trouvé quelqu’un en France qui pourrait l’aider, et il a cherché le 10 octobre, le film « War of Flames », film que l’on associe à l’État Islamique.

 

Rapport d’analyse complémentaire

[57]       Le Rapport d’analyse complémentaire du 12 décembre 2014[26] a été réalisé suite à une recherche menée à l’aide de nouveaux mots clefs ce qui a permis de trouver des informations supplémentaires. Il est détaillé dans la pièce P-27. On y voit notamment de nombreux extraits de textes, dont « Frappez donc au dessus des cous »[27], et plusieurs appels au djihad.

[58]       Un des textes nous apprend :

« Le jugement n’appartient qu’à Lui et absolument personne d’autre que Lui n’a droit à La Législation. N’est permis que ce qu’Il a permis, n’est interdit que ce qu’Il a interdit et la religion est ce qu’Il a légiféré. Le décret est ce qu’Il a décrété. »[28]

[59]       Finalement, le gendarme Desormeaux dépose un support électronique (CD) contenant l’ensemble des éléments trouvés dans le portable de l’accusé[29].

 

Gendarme Tarek Mokdad

L’histoire et l’évolution du salafisme djihadisme

[60]       Le gendarme Tarek Mokdad a travaillé en Arabie-Saoudite. Il possède des connaissances linguistiques, s’intéresse depuis longtemps aux questions reliées au djihad, a constitué une importante bibliothèque de documents et d’informations sur le sujet, a fait des études et des analyses objectives et apporte une minutie remarquable à vérifier l’authenticité des informations qu’il possède.

[61]       Il expose la situation en Syrie, l’histoire et les caractéristiques des salafistes djihadistes, de l’État Islamique et d’autres groupes présents au Moyen-Orient.

[62]       Il explique l’évolution de l’État Islamique depuis 2003, mentionnant que c’est depuis 2011 que l’État Islamique opère en Syrie.

[63]       Au Moyen-Orient, des centaines de groupes djihadistes luttent contre Bashar Al-Assad, contre l’État Islamique et entre eux.

[64]       À la fin de 2013 est né Jabhat Al-Nosra de la scission d’une partie des effectifs de l’État Islamique. Ce groupe a conservé l’argent et les armes fournies par l’État Islamique et a alors déclaré son allégeance à Al - Qaïda.

[65]       Le gendarme Mokdad explique les liens existant entre Al-Qaïda et l’État Islamique, précisant que ces groupes partagent la même idéologie salafiste basée sur le pouvoir et l’hégémonie, comme s’ils étaient une seule et même entité. Leurs activités se ressemblent, ils prônent le djihadisme, et militairement, ces factions sont presque les mêmes.

[66]       Les salafistes djihadistes sont des terroristes et leur pensée se résume de la façon suivante :

« Ils ont tué notre innocence et nous allons faire la même chose, vous nous avez attaqué, le sang coulera donc chez vous. »

[67]       L’une des croyances des djihadistes repose sur le principe suivant :

« Si une partie de vous est blessée, vous devez aller aider. La loi d’Allah est claire, vous ne devez pas obéir aux lois des hommes si oui, vous devenez des apostats. Allah est le seul juriste qui peut gérer vos vies. »

[68]       Le gendarme Mokdad soutient que certains versets du Coran sont interprétés comme permettant à ceux qui ont été combattus de se défendre. Les djihadistes désirent retourner aux premières interprétations du Coran et pratiquer l’Islam des temps anciens.

[69]       Pour eux, la démocratie est une religion polythéiste alors qu’il n’y a qu’un seul Dieu et le vrai monothéisme est la croyance en Allah. Ils l’expriment de la façon suivante :

« Il n’y a qu’un Dieu, Allah, et Mohamed est son prophète ».

[70]       Le gendarme Mokdad affirme qu’il n’y a pas de djihad sans « hijra », soit une migration obligatoire pour les djihadistes, dans le but de se battre et de supporter le djihad. Il faut partir vers la terre islamique et si ce n’est pas possible de le faire, les croyants doivent faire le djihad en commettant des actes violents dans leurs pays respectifs.

[71]       Selon le gendarme Mokdad, présentement il y a un nombre impressionnant de personnes qui migrent vers le Moyen-Orient. On assiste presque à un exode. Les aspirants à la migration se rejoignent d’abord sur Internet et prennent contact avec d’autres djihadistes pour recevoir des informations sur comment se préparer, comment préparer son bagage et quelles sont les portes d’entrées les plus accessibles pour la Syrie.

[72]       Le 29 juin 2014 est une date extrêmement importante pour l’État Islamique. C’est à cette date que Abou Bakr Al-Baghdadi s’est lui-même proclamé Calife de l’État Islamique.

[73]       Enfin, le gendarme Mokdad explique que les termes « mujahid » et « mujahidin » réfèrent à une ou plusieurs personnes engagées dans le djihad.

 

Rapports du gendarme Tarek Mokdad

[74]       Le gendarme Mokdad produit deux rapports dans lesquels il explique le sens et la portée des trouvailles faites dans l’ordinateur de l’accusé[30].

[75]       Il mentionne d’abord que les revues « Inspire » sont des instruments de propagande produites par l’organe médiatique officiel de Al-Qaïda[31]. Ces revues sont très attirantes et disponibles sur Internet.

[76]       Elles ont pour objectif principal de radicaliser les jeunes gens de l’ouest dans le but de les inciter à la violence et au militantisme extrémiste. On y réfère les lecteurs à un programme d’encryptage ou de chiffrement pour communiquer directement et en toute sécurité avec Al-Qaïda.

[77]       Leur contenu est constitué de documents, de graphiques et d’instructions indiquant comment construire des explosifs en combinant différents produits chimiques ou domestiques. À titre d’exemple, un des articles s’intitule : « How to make a bomb in the kitchen of your mom »[32].

[78]       Concernant certaines images, le gendarme Mokdad indique qu’elles servent à toucher particulièrement les jeunes, puisqu’on y voit des bébés que l’ont cuit sur un grill, et des enfants blessés et meurtris.

[79]       Il ajoute que dans le film « The Flames of War », on voit des djihadistes demander à des prisonniers de creuser leur propre tombe avant de les exécuter.

[80]       Il confirme l’importance du dernier communiqué de l’État Islamique qui se veut une réponse à la coalition des États-Unis et exhorte les croyants à faire des attaques individuelles. L’accusé a trouvé ce communiqué sur Internet le 21 septembre 2014 à partir d’un blog de l’État Islamique.

[81]       Dans ce message, les partisans de l’État Islamique sont incités à mener des attaques aux États-Unis, au Canada, en Australie et en France, et on y mentionne :

« You must strike the soldiers, patrons, and troops of the tawaghit. Strike their police security and intelligence members, as well as their treacherous agents. Destroy their beds. Embitter their lives for them and busy them with themselves. If you can kill a disbeliever- American or European- especially the spitful and filthy French - or an Australian or a Canadian, or any other disbeliever from the disbelievers waging war, including the citizens of the countries that entered into a coalition against the Islamic State, then rely upon Allah, and kill him in any manner or way however it may be »[33].

[82]       Le gendarme Mokdad commente ensuite le document portant le titre « Et incite les croyants »[34]. Ce document de 23 pages écrites en arabe est divisé en deux parties. La première partie est constituée de nombreux témoignages invitant les militants au djihad, et la plupart de ces rédacteurs d’opinions ont été tués alors qu’ils étaient engagés dans le djihad. La deuxième partie s’intitule « Votre guide au djihad individuel » et fournit une série d’instructions pour apprendre comment assembler des explosifs faits maison.

[83]       Quant au « Lone Mudjahid Pocket Book »[35], publié le 3 février 2013 sur Internet, le gendarme Mokdad mentionne qu’il est destiné aux individus qui veulent s’engager dans des attaques de type « loup solitaire » contre les non-croyants, leur suggérant, par exemple, de causer des accidents d’auto, de détruire des buildings, expliquant comment assembler et manœuvrer un fusil, un AK-47, et comment utiliser le programme de chiffrement afin de pouvoir communiquer de façon sécuritaire avec les autres djihadistes.

[84]       Il explique que les drapeaux que l’on retrouve dans l’ordinateur de l’accusé de même que ceux présentés en contre-interrogatoire par la Défense sous D-1 et D-2, sont tous reliés à l’Islam. Certains présentent des différences de calligraphie, certains sont identifiés à l’Irak, à l’Afghanistan, à l’Arabie-Saoudite, mais la plupart sont utilisés par des djihadistes.

[85]       Le gendarme Mokdad termine son témoignage en disant ceci :

« That propaganda is a little deeper, it goes into your heart not only your mind. This is the power of that. »

 

Sergent détective Michèle Beaudouin

[86]       La sergent détective Michèle Beaudoin du SPVM agit comme enquêteur au dossier avec les gendarmes Calderon et Soussi de la GRC.

[87]       Elle a rencontré la mère de l’accusé à trois reprises, soit les 20 et 21 octobre ainsi que le 7 novembre 2014. Lors de la première rencontre, la mère de l’accusé désirait remettre aux autorités un bout de papier trouvé à la fin de septembre 2014 sur lequel apparaît le numéro de téléphone correspondant à celui de Martin Couture-Rouleau[36].

 

Monsieur Sergio Noé Ascaso Scorza

[88]       Il a témoigné des deux rencontres qu’il a eues avec l’accusé près d’un métro, pour discuter de certains évènements. Il l’a connu sur Internet par l’entremise de Sami de Jahbat Al-Nosra.

[89]       Selon lui, le jeune accusé était intéressé par ce qui se passait en Syrie. Il était d’abord attiré par Jahbat Al-Nosra puis finalement a changé d’allégeance et est allé vers l’État Islamique.

[90]       Lors de leur deuxième rencontre, le témoin a tenté d’influencer l’accusé afin qu’il change d’idée en lui mentionnant que l’État Islamique faisait une bêtise.

 

Les déclarations des parents de l’accusé

[91]       Le père a fait plusieurs déclarations soit les 12, 20 et 25 octobre 2014 ainsi que le 7 novembre 2014. Ces déclarations sont admises en preuve sans aucune formalité, afin de faire preuve de leur contenu[37].


[92]       Quant à la mère, elle a été rencontrée les 20 et 21 octobre 2014 ainsi que le 7 novembre 2014. Encore là, ces déclarations sont admises en preuve, sans aucune formalité, afin de faire preuve de leur contenu[38].

[93]       Le 12 octobre 2014, le gendarme Calderon et le sergent détective Roch rencontrent le père suite à la découverte du sac à dos de l’accusé derrière la maison familiale, et de son contenu, soit 870 $, un cache-cou et un couteau[39].

[94]       Le père décrit son fils comme étant un adolescent réservé, sérieux, sévère qui s’amuse parfois avec ses frères et sœur[40]. Il ajoute que depuis la deuxième année du secondaire, il ne connaît aucun des amis de son fils[41].

[95]       C’est en 2013, alors que le père constate que son fils a accès à un site français sur les djihadistes, « Ansar Al-Haqq », et écoute des vidéos sur les sites arabes avec des écouteurs[42], qu’il réalise que depuis 2012, son fils s’intéresse à ce qui se passe en Syrie[43].

[96]       Depuis 2012, l’accusé a aussi cessé toute communication avec ses parents. Le père mentionne :

« Il a changé carrément. (…) quand il rentre d’école, il va dans sa chambre avec ordinateur pis euh ça ma tické là (…) J’ai pris son ordinateur et j’ai vu j’ai fait l’historique des sites dans la navigation là. J’ai trouvé qu’il regardait des vidéos de ce qui se passe en Syrie donc (…) qu’est-ce que j’ai fait là j’ai dit : « ne refais plus ça, ne refais plus ça » (…) Pis après qu’est-ce qu’il a fait ? Ben il m’a promis mais euh après je me suis aperçu là (…) il le faisait toujours pis (…) jusqu’à l’année (…) 2014. »[44]

[97]       La mère de son côté confirme que leur fils a changé de comportement depuis longtemps : il passe beaucoup de temps seul dans sa chambre devant l’ordinateur et ne parle pas. Elle a l’impression qu’il n’est pas à la maison, qu’il est comme une boîte noire[45].

[98]       À un moment, ses notes ont diminué en mathématiques, passant de 80 % à 59 %. Les parents apprennent qu’à l’école, le professeur de mathématiques a confisqué l’ordinateur de l’accusé durant une journée parce qu’il avait passé sa journée complète à l’ordinateur[46].

[99]       Suite à ces changements de comportement, les parents décident que les choses doivent changer. Le père installe un programme de contrôle parental sur l’ordinateur pour tenter d’éloigner son fils des sites qu’il consulte[47].

[100]    Au mois de février 2014, l’accusé tente de faire une transaction avec une carte de crédit via Western Union, pour faire un don. La banque refuse la transaction. Les parents trouvent les numéros de leurs cartes de crédit dans les poches du pantalon de leur fils[48]. Par la suite, le père annule les cartes de crédit.

[101]    Il demande à son fils pourquoi il désire faire un tel don. Il lui répond qu’il veut faire un don à une association au Liban qui aide les Syriens qui combattent le régime de Bashar Al-Assad[49] et précise :

« Je vais participer à … aux combats en Syrie là, d’une façon ou d’une autre. »[50]

[102]    Le père constate que son fils s’est radicalisé[51].

[103]    En avril 2014, le père est informé par la banque qu’une transaction sur Internet en vue d’acheter un billet d’avion a été bloquée. C’est son fils qui veut partir à l’extérieur du Canada pour aller en Syrie[52]. Le père précise qu’il désactive de nouveau les numéros de ses cartes de crédit[53].

[104]    L’accusé a entendu la conversation entre son père et l’employé de la banque au sujet de l’achat du billet d’avion et a quitté la maison, pour revenir très tard le soir après que son père eut quitté le domicile pour aller travailler[54]. D’ailleurs suivant le père, l’accusé peut parfois rester à l’extérieur de la maison jusqu’à 23 h 00-23 h 30 et parfois même jusqu’à minuit pour s’assurer de revenir après que son père ait quitté pour son travail[55].

[105]    Le père met son fils en garde contre les actes terroristes :

« J’ai dit : pourquoi tu fais ça ? c’est pas un combat (…) c’est du terrorisme ça, (…) tu vas pas aller en paradis, là en mourant là. Tu vas tuer des innocents. Tu vas faire des crimes là. Il répond pas, il répond pas. »[56]

[106]    Il signale que son fils possède à la fois un passeport canadien et un passeport algérien, ajoutant que l’accusé a subtilisé et caché son passeport algérien[57].

[107]    À ce sujet, la mère explique qu’en avril, les passeports algériens de toute la famille étaient rangés dans un placard. Elle a constaté que le passeport algérien de l’accusé n’y était plus. Questionné par son père, l’accusé a d’abord mentionné qu’il ne savait pas qui l’avait pris, puis lui déclare : « c’est à moi, c’est mon passeport à moi, je ne vais pas le remettre. » La mère mentionne qu’ils ont cherché partout et ne l’ont pas trouvé[58].

[108]    Le père affirme que son fils a pris la décision de partir combattre[59]. Il ne sait pas si c’est pour l’État Islamique ou pour Jabhat Al-Nosra, mais que c’est pour l’un des deux.

[109]    Questionné sur les intentions de son fils, il mentionne :

« S.C. : Ok est-ce que vous pensez que votre fils aujourd’hui même … serait à risque de quitter le Canada aujourd’hui avec qu’est-ce que vous savez ?

A : Ouin, parce qu’un matin, il m’a dit euh … il m’a dit : « rends moi le sac et je m’en vais définitivement ». (…)

S.C. : Ok est-ce que vous a expliqué de quelle manière il allait le faire ?

A : Moi ce que j’ai compris que … avec les contacts (…) qu’il a ( … ) à travers internet là y des gens derrière là donc …(…)

A : Moi ce que je souhaite là c’est que … elle démontre elles savent … elle s … de … cet argent appartient à qui ? Comment il l’a eu ? (…)

A : L’autorité il (…), il reconnaît plus là, peut-être votre autorité vous pouvez faire pression sur lui pour qu’il change ses idées là (…) »[60]

[110]    À la suite de la tentative de l’achat du billet d’avion, le père confisque l’ordinateur pendant tout l’été 2014. La mère ajoute qu’en 2013, l’ordinateur lui avait aussi été enlevé[61].

[111]    En septembre 2014, la mère trouve un numéro de téléphone qui l’inquiète dans la poche du pantalon de son fils, parce que son fils n’a pas normalement de numéro de téléphone. Jamais il ne reçoit d’appel téléphonique et n’en fait pas. Après l’avoir trouvé, elle cache ce bout de papier[62], puis quelques jours plus tard, en parle à son mari. Ensemble ils tentent d’abord de trouver, en faisant des recherches sur Internet, à quoi ce numéro correspond, mais n’ont rien trouvé[63].

[112]    Lors de la découverte du numéro de téléphone, l’élément déclencheur de l’inquiétude de la mère est le marathon de Montréal, puisque la journée du marathon, le 28 septembre 2014, son fils est sorti dans l’après-midi, sans le dire. Elle et son mari ont eu peur, croyant que leur fils pouvait poser des gestes inappropriés comme commettre une attaque en raison de son intérêt pour l’État Islamique[64].

[113]    Le père de l’accusé contacte par téléphone le gendarme Calderon d’abord le 18 octobre au sujet du numéro de téléphone inconnu trouvé par la mère[65]. Il garde ce papier dans sa voiture afin que son fils ne le trouve pas puisqu’il fouille dans la maison lorsqu’ils sont absents[66].

[114]    Le père téléphone de nouveau le 20 octobre 2014 parce qu’il est très inquiet de sa relation avec son fils, indiquant que c’est le mutisme total lorsqu’il tente de discuter avec lui et ce, depuis le mois de février 2014 :

« Je vous ai dit que mon fils me haït et me déteste (…) il me parle même pas ».[67]

[115]    Le 20 octobre, les autorités rencontrent la mère pour recueillir le bout de papier trouvé dans la poche du pantalon de son fils.

[116]    Lors de l’interrogatoire de la mère du 21 octobre, elle précise que le soir où le père a trouvé le sac à dos de leur fils contenant l’argent volé, le couteau et le cache-cou, leur fils était sorti de 17 h 00 à 22 h 00. Voici comment elle décrit la situation :

« La date je ne sais pas exactement. Il est sorti de 5h00 jusqu’à 10h00. Quand il est sorti parce qu’il est sorti par en bas, j’ai senti le … j’ai entendu la porte claquer en bas au sous-sol. Alors quand j’ai descendu j’ai pas trouvé [X]. J’ai regardé dans sa chambre. L’ordinateur il est à sa place sur son canapé. J’ai vu qu’il a les affaires ses affaires de l’école ils sont parterre. (…) J’ai dit ah son sac à dos il l’a pris avec lui. Qu’est-ce qu’il a pris ? Mais s’il a pris l’ordinateur d’habitude il le met (…) dans le sac à dos mais il était tout est là ses affaires. (…) Quand il est revenu, il est revenu vers 10h00 on a entendu. Il était parti où ce gars, il est parti où? Quand il est rentré, il est rentré sans le sac. Là je l’ai dit à mon mari, il a pris le sac avec lui, il est où ? Son père je me souviens, il est descendu il lui a dit : « tu as amené ton sac à dos avec toi il est où ? » Il a fermé la porte. Il ne voulait pas lui ouvrir la porte de sa chambre. Il a dit : « non j’ai pas pris mon sac à dos, il est là. ». Il a dit « il est où » il a dit : il est derrière la porte. Je lui ai dit : « non il est pas là moi je suis sûre qu’il est pas là ». (…) J’étais inquiète un petit peu. Je l’ai dit à mon mari : va voir devant la maison est-ce qu’il y a quelque chose devant les escaliers et tout ? (…) Quand il est entré là il m’a dit : «regarde qu’est-ce qu’il y a dans le sac ». Il l’a trouvé. Quand on a ouvert là le sac à dos, y’avait le couteau, le cache-cou, il m’a montré y’ a de l’argent. (…) je lui ai dit : « il a volé là (…) il est allé voler. »[68]

[117]    Elle poursuit en précisant que le contenu du sac à dos a été caché dans la voiture de son mari parce qu’elle savait que son fils allait fouiller partout, et comme elle avait peur, tous les couteaux de la cuisine ont été également cachés dans la voiture. Le 21 octobre 2014, au moment de l’interrogatoire, ils étaient encore cachés à cet endroit[69].

[118]    Le père est inquiet parce que son fils saura que c’est lui qui a donné le numéro de téléphone aux autorités[70].

[119]    Il ajoute avoir avisé son fils d’arrêter de consulter certains sites internet parce que le service de sécurité avait un œil là-dessus, mais l’adolescent a fait le contraire[71].

[120]    Enfin, on apprend de la mère qu’elle et son mari ne savaient jamais où leur fils se trouvait, ni ce qu’il faisait lorsqu’il quittait la maison[72].

 

Les conversations sur Twitter entre le 29 septembre et le 17 octobre 2014

[121]    Les données brutes des conversations « Twitter Chat » ainsi que le tableau des conversations découlant des mandats de perquisition[73] du FBI ont été admis en preuve sans aucune autre formalité.

[122]    Entre le 21 septembre et le 7 octobre 2014, la preuve révèle que l’accusé échange sur Twitter avec Sami Elabi[74]. Leurs conversations, pas très amicales, tournent autour de Jabhat Al-Nosra, l’État Islamique, les apostats.

[123]    L’accusé parle de l’Émirat de Al-Jouliani, chef de Jabhat Al-Nosra et mentionne qu’il sera écrasé par l’État Islamique.

[124]    Sami Elabi lui mentionne le 27 septembre 2014, lors d’un échange :

« ton admani t’as ordonné de tuer tes mécréants autoure de toi dsi ta pas d’arme il te dit de prandre une roche alors au boulot. ».[75]

[125]    À ceci, l’accusé lui répond en faisant référence à l’évènement du 11 septembre 2001 à New York et en le qualifiant « d’opération bénite »[76].


[126]    Lors d’une conversation le 8 octobre 2014 avec Martin Couture-Rouleau dont le compte Twitter est « Ahmad Rouleau »[77], l’accusé lui relate ses problèmes avec son professeur de mathématiques. Martin Couture-Rouleau lui conseille de ne pas lui parler et dit :

« s’il te parle dis-lui que c’est un mécréant direct pis que les mécréants sont des combustibles. »[78]

[127]    Toujours le 8 octobre 2014, l’accusé écrit :

« personne à l’école à part un murtad sait que je soutiens les mudjiahidin. »[79]

[128]    Enfin, ce même jour, l’accusé demande à Martin Couture-Rouleau de lui prêter 200 $.

[129]    Le 14 octobre, il explique à Martin Couture-Rouleau :

« j’ai pris de la ghanima samedi soir j’ai réussi a pas me faire attraper par la police mais mes parents ont trouver l’argent dans la cour arrière du coup j’ai plus d’argent et le couteau(…) mon père m’insultais moi et les mudjiahidin hier et il m’a dit que j’ai volé 1000 $ je savais pas que j’avais volé autant(…) j’ai plus d’arme je veux recommencer in sha Allah mais je ne sais pas avec quoi ».[80]

[130]    En réponse, Martin Couture-Rouleau lui dit de continuer et d’avoir confiance en Allah, d’essayer avec une voiture puisque tout est ghanima. L’accusé lui demande par la suite si un braquage à main nue dans un petit commerce pourrait fonctionner[81].

[131]    Deux jours plus tard, le 16 octobre 2014, l’accusé lui mentionne :

« braquage à main nue ou avec un bâton ça marche pas LOL le vendeur c défendu. »[82]

 

Les déclarations de l’accusé

[132]    Lors de ses interrogatoires, l’accusé est très calme et répond à toutes les questions qui portent sur les généralités et l’école. Il réagit plus fortement dès qu’il est question de religion, de l’Islam, des djihadistes. À ce moment, il s’affirme et argumente, prétendant tout savoir[83].

[133]    L’accusé refuse à de nombreuses reprises de répondre aux questions, et ce, dans le respect de ses droits constitutionnels. Parfois, il répond par un « non » catégorique et parfois il indique « je ne parle pas »[84].

[134]    Arrivé au Canada à l’âge de 4 ans avec toute sa famille[85], l’accusé déclare que ce n’est pas lui qui a choisi de venir au Canada[86]. Il a fait son secondaire III et IV à la même école et a reçu une bourse pour ce faire[87]. Il aime la chimie, mélanger des produits, des substances[88].

[135]    Il suivait des cours de karaté et de mandarin, mais a cessé de le faire puisqu’il est interdit par le Coran de se prosterner devant un autre qu’Allah[89].

[136]    Il lit le Coran une fois par jour, le cite, mentionne qu’il a lu les paroles des savants[90]. Il prétend avoir une compréhension complète de ce qu’est la religion. Il comprend mieux l’Islam que le gendarme Soussi, lui-même musulman, et le traite de traître puisqu’il travaille pour le transgresseur, soit celui qui juge avec d’autres lois que celles d’Allah[91].

[137]    Il précise au gendarme Soussi :

« X      (…). Toi tu aides à faire appliquer ces lois. Moi je ne les aide pas à faire appliquer ces lois.

B.S.     Toi tu fais le contraire ?

X         Oui. »[92]

[138]    Il mentionne que son père et le gendarme Soussi sont des « apostats »[93], ajoutant que le prophète a dit de tuer « l’apostat »[94].

[139]    Selon lui, un musulman est celui qui adore Allah sans rien lui associer et qui ne commet pas les dix annulatifs de l’Islam[95].

[140]    Il parle abondamment de « butin de guerre », précisant qu’il est licite de prendre les biens des mécréants qui font partie d’une « terre de guerre ».


[141]    Il précise que le Canada est une «  terre de guerre »[96], un état démocratique du polythéisme peuplé de mécréants[97], et qu’il est obligatoire de détruire un tel état par la force s’il le faut[98]. Il s’identifie aux combattants des groupes terroristes en utilisant l’expression « nous », et lorsqu’il parle des djihadistes, sa gestuelle est non équivoque[99].

[142]    Le 20 octobre 2014, Martin Couture-Rouleau commet un attentat à St-Jean-sur-Richelieu. Les gendarmes de la GRC savent que l’accusé est en possession du numéro de téléphone de Martin Couture-Rouleau.

[143]    La raison pour laquelle l’accusé est interrogé ce soir-là, est qu’ils considèrent nécessaire d’établir ou clarifier le lien qui peut exister entre eux, et ce, le plus rapidement possible afin d’empêcher un nouvel attentat. Est-ce que l’accusé représente un danger pour les autres ou pour lui-même ? C’est ce à quoi le gendarme Soussi et le sergent détective Desbiens désirent répondre en ce 20 octobre 2014.

[144]    Lorsqu’ils rencontrent l’accusé, ils lui parlent des accusations pour lesquelles ils enquêtent et l’informent de ses droits[100].

[145]    L’accusé exerce son droit au silence de façon calme, mais demeure engagé et impliqué dans la conversation. En tout temps, il choisit ce à quoi il désire répondre et ce à quoi il ne désire pas répondre. Il n’a pas l’attitude de quelqu’un qui veut se retirer de la conversation.

[146]    Questionné sur sa possible relation avec Martin Couture-Rouleau, il affirme d’abord qu’il ne le connaît pas et ne lui a jamais parlé[101]. Puis, il dira qu’il connaît Martin Couture-Rouleau, qu’il lui a parlé mais ne l’a jamais rencontré[102].

[147]    Questionné au sujet de Sami Elabi, il mentionne ne pas le connaître[103].

[148]    Dès qu’il a été question de l’attentat commis par Martin Couture-Rouleau, l’accusé est devenu très engagé dans la conversation, intéressé, il questionne et demande à voir la photo de Martin Couture-Rouleau[104].

[149]    Lorsque les policiers lui demandent s’il est d’accord avec ce que Martin Couture-Rouleau a fait, il mentionne « je ne réponds pas ». À la question à savoir s’il connaissait ce qui devait se passer, il répond « non »[105]. Selon lui, Martin Couture-Rouleau a visé des soldats qui sont des « apostats »[106], ajoutant que ce geste a probablement été posé parce que le Canada est intervenu en Irak et en Syrie[107], et il est convaincu qu’un tel évènement pourrait arriver de nouveau à cause du dernier communiqué de l’État Islamique[108].

 

LA POSITION DES PARTIES

[150]    Je propose de faire un survol des arguments soulevés par les parties en vue de bien situer mon analyse et mes conclusions.

 

LA COURONNE

[151]    La Couronne rappelle que c’est à la suite des événements du 11 septembre 2001 que l’article 83.2 et la plupart des articles traitant du terrorisme ont été intégrés au Code Criminel.

[152]    Quant à l’article 83.181 du Code criminel, c’est en 2013 qu’il a été mis en vigueur en réponse à l’exode mondial décrit par le gendarme Mokdad. Le comportement que visait le législateur est justement celui de l’accusé. Il s’agit de sanctionner de façon préventive, une intention illégale.

[153]    La position de la Couronne est à l’effet que l’ensemble de la preuve soumise au Tribunal ne peut mener qu’à une seule conclusion, à savoir la culpabilité de l’accusé.

[154]    La Couronne précise qu’il n’est pas accusé d’avoir commis un acte terroriste.

 

Le premier chef d’accusation

La jurisprudence applicable à l’article 83.2 du Code criminel

[155]    Quant au premier chef d’accusation, la Couronne souligne que le législateur utilise à l’article 83.2 du Code criminel l’expression « en association avec », soit la même que celle employée à l’article 467.12 du même code, visant les actes criminels commis « en association avec » un groupe criminel.

[156]    Puisque sur ce sujet, la jurisprudence est abondante, elle est pertinente dans notre dossier pour déterminer si l’accusé a agi « en association avec » l’État Islamique ou tout autre groupe terroriste.

[157]    La Couronne soumet de nombreux arrêts dont l’arrêt Lindsay[109] qui se prononce sur l’expression « en association avec ». Au paragraphe 59, la juge mentionne :

« [59] The phrase is intended to apply to those persons who commit criminal offences in linkage with a criminal organization, even though they are not formal members of the group. The Oxford English Dictionary (10th ed.) defines the phrase « associate oneself with » to mean, « allow oneself to be connected with or seen to be supportive of. (…) Whether the particular connection is sufficient to satisfy the « in association with » requirement will be for a court to determine, based on the facts of the case. » (les soulignés sont de nous)

[158]    Cette citation a été reprise dans plusieurs arrêts[110].

[159]    L’État Islamique est une entité inscrite au sens de l’article 83.01 du Code criminel, et l’accusé a plaidé coupable aux accusations reliées au vol qualifié.

[160]    Suivant la Couronne, l’utilisation de certains termes dans les déclarations de l’accusé, tels que « on », « nous », « mes frères »[111], son comportement non verbal lors de l’entrevue vidéo, ainsi que le contenu de son ordinateur de même que les affirmations faites par l’accusé sur Twitter à l’effet qu’il soutient les mujahidins ainsi que sa remarque concernant le fait que son père l’insultait lui et les mujahidins[112], tendent à confirmer son sentiment d’appartenance aux djihadistes, et prouvent l’existence de liens entre l’accusé et l’État Islamique.

[161]    Le vol qualifié commis par l’accusé n’est pas un vol comme les autres puisque l’accusé déclare qu’il s’agit d’un « butin de guerre ».

[162]    La Couronne soutient qu’elle s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable, l’intention de l’accusé de même que les éléments matériels de l’infraction, et le vol qualifié qu’il a commis a été fait « en association avec » un groupe terroriste.

 

Le deuxième chef

[163]    Concernant le deuxième chef d’accusation, la Couronne prétend que la preuve révèle que l’accusé désire aller combattre en Syrie. Il tente de quitter le Canada pour participer aux activités terroristes et tant dans ses déclarations, ses gestes que dans les propos qu’il tient à ses parents, on perçoit son intention.

[164]    L’utilisation des cartes de crédit de ses parents et la tentative d’achat d’un billet d’avion, font partie des éléments matériels de l’infraction.

[165]    Les articles 83.18 paragraphes 3 et 4 du Code criminel traitent de « l’intention de participer ou contribuer aux activités d’un groupe terroriste ». La Couronne prétend que les seules preuves fiables et non contredites soumises au Tribunal quant à l’intention de l’accusé sont les déclarations du père à l’effet que son fils avait l’intention d’aller aider en Syrie joindre l’État Islamique, ainsi que les déclarations de l’accusé[113]. Il veut participer à l’exode décrit par le gendarme Mokdad, faire sa propre hijra et il le mentionne à son père.

 

La jurisprudence concernant les éléments essentiels de l’article 83.18 du Code criminel

[166]    La Couronne a déposé certains jugements qui se prononcent sur les éléments essentiels des infractions mentionnées à l’article 83.18 du Code criminel auquel réfère l’accusation portée contre l’accusé en vertu de l’article 83.181 du même code.

[167]    D’abord sur la portée de l’article 83.18, la Couronne cite l’arrêt Khawaja[114] :

« [41] Le paragraphe 83.18 (1) criminalise la participation ou la contribution à une activité d’un groupe terroriste. Pour être déclaré coupable, l’accusé doit avoir a) sciemment b) participé ou contribué, c) directement ou non, d) à quelque activité d’un groupe terroriste e) dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. Comme la Cour d’appel de l’Ontario dans United States of America v. Nadarajah (No. 1), 2010 ONCA 859, 109 O.R. (3d) 662 :

                       [Traduction]…l’art. 83.18 vise la personne qui, par ses actes, participe ou contribue consciemment aux activités d’un groupe dont elle connaît les visées terroristes. De plus, les actes doivent être accomplis dans le but précis d ‘accroître la capacité du groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste au sens défini ou de la faciliter. [par.28] » (les soulignés sont de nous)

[168]    En ce qui concerne l’intention coupable ou la mens rea, la Cour d’appel de l’Ontario, toujours dans Nadarajah[115], mentionne :

« [22] The ambit of the crime created by s. 83.18 is not defined exclusively by its actus reus. The mens rea must also be considered. The mens rea is twofold. First the act said to constitute participation in or contribution to any activity of a terrorist group must be done « knowingly ».

(23) In addition to the requirement that the acts of participation or contribution must be done knowingly, the reach of s. 83.18 is further restricted by the requirement that the Crown prove an ulterior intention. The acts that amount to participation in or contribution to the activity of a terrorist group must be done for the specific purpose « of enhancing the ability of any terrorist group or to facilitate or carry out a terrorist activity »

(25) (…) The crown is not required to prove that the purpose was actually achieved. That is why the intention is described as an « ulterior » intention. » (les soulignés sont de nous)

[169]    Dans la cause de Mohamed Hersi du 9 mai 2014, le juge indique qu’en voulant aider Al-Shabaab en Somalie, monsieur Hersi n’allait sûrement pas joindre une mission de paix[116].

[170]    La Couronne conclut que les différentes admissions et les faits relatés, prouvés et non contredits de même que la relation qu’il entretient avec Martin Couture-Rouleau permettent de relier l’accusé au désir qu’il exprime de vouloir quitter pour la Syrie joindre les rangs de l’État Islamique et faire le djihad. Ce projet était plus fort que son attachement à sa famille, ses amis, son milieu. La Couronne soutient s’être déchargée de son fardeau de preuve.

 

LA DÉFENSE

L’exception de conflit armé

[171]    La Défense invoque « l’exception de conflit armé » suivant l’article 83.01 (1) b) in fine du Code criminel, prétendant qu’il y a un conflit armé en Syrie et que les groupes armés enfreignent le Droit International en recrutant des enfants. L’accusé serait donc une victime et doit bénéficier de cette exception.

[172]    La Défense admet que l’État Islamique ne respecte pas le Droit International dans son combat, mais soutient que l’enfant qui participe à un conflit armé est protégé par le Droit International.

 

Les Protocoles, Conventions, Traités internationaux, le Droit coutumier et la défense d’enfant soldat

[173]    La Défense prétend que le Droit International s’applique dans notre dossier puisque l’article 83.01 (1) a) du Code Criminel y fait référence.

[174]    En examinant le « Statut de Rome », « les Principes et Engagements de Paris » le « Droit international coutumier »[117], et la « Convention relative aux droits de l’enfant », la Défense en conclut que l’accusé, ayant 15 ans, bien qu’il se soit de façon évidente radicalisé, est protégé par l’ensemble de ces traités et conventions qui permettent de le considérer comme un « enfant soldat », et invite le Tribunal à conclure que participer à un conflit armé pour un enfant n’est pas un crime, de sorte que l’accusé doit être acquitté.

 

Les infractions et la preuve

[175]    En outre suivant la Défense, les faits et la preuve ne supportent pas les accusations telles que portées. Il n’y a aucune preuve directe des intentions de l’accusé, ni d’un lien possible entre les gestes posés par l’accusé et l’État Islamique.

[176]    La situation de l’accusé n’est pas celle visée par le législateur lorsqu’il a adopté les articles 83.2 et 83.181 du Code criminel.

[177]    La Défense reconnaît qu’il s’agit de dispositions de nature préventive et ajoute que le fardeau de preuve en ce qui concerne la mens rea et l’actus reus est extrêmement élevé.

 

Le premier chef

[178]    Suivant le procureur de la Défense, l’accusation d’avoir commis un vol « en association avec » un groupe terroriste portée contre l’accusé ne peut être retenue.

[179]    L’article 83.2 du Code Criminel ne vise pas les crimes qui n’ont aucun lien avec la cause défendue par une organisation terroriste. La Défense prétend qu’il vise des infractions qui profitent à un groupe terroriste et des individus qui commettent des actes terroristes, comme dans l’arrêt Khawaja[118].

[180]    Le procureur, commentant l’arrêt Lyndsay[119], soutient que ce sont les actes criminels qui doivent être en lien avec un groupe terroriste et non pas les individus qui commettent ces infractions.

[181]    La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable l’intention spécifique de l’accusé de participer de façon consciente aux activités d’un groupe terroriste, et la Défense soutient qu’il n’y a aucune preuve d’une telle intention spécifique ; son intérêt véritable, ce n’est ni le djihad, ni l’État Islamique, mais bien d'aller aider les Syriens.

[182]    Selon la Défense, l’accusé était confus, en recherche identitaire. Les propos tenus par l’accusé sont des propos maladroits prononcés par un enfant de 15 ans qui dit des choses qu’il ne comprend pas. L’accusé n’a commis aucun acte terroriste et il s’intéresse d’abord et avant tout à la religion.

[183]    En ce qui concerne l’utilisation du terme « butin de guerre » pour décrire le vol qualifié, la Défense prétend qu’il s’agit d’une justification morale a posteriori de son geste et parler de ghanima en 2015 est, suivant le procureur, une erreur fondamentale parce qu’il s’agit d’un très vieux concept.

[184]    L’accusé considérait qu’il était normal et légitime de prendre cet argent, et n’a fait aucune revendication au nom d’un groupe terroriste.

[185]    Le procureur de la Défense précise en outre que la tentative de don via Western Union, n’est rien d’autre qu’un don comme quiconque pourrait en faire. Il n’y a rien dans les lois qui empêche quelqu’un d’envoyer de l’argent aux rebelles Syriens et aucune inférence ne peut être tirée de ce geste de l’accusé.

[186]    La Défense soumet trois décisions de la Cour d’Appel du Québec portant sur l’interprétation de l’article 467.12 du Code criminel (« en association avec » une organisation criminelle), en relation avec l’accusation d’avoir commis un vol « en association avec » un groupe terroriste.

[187]    D’abord la cause de R. c. Nancy Cedeno[120], pour appuyer la prétention à l’effet que c’est le crime commis qui doit être lié à l’organisation criminelle et non pas l’accusé ; celle de R. c. Julie Chateauneuf-Fleury[121], sur la connaissance que doit avoir l’accusé concernant le fait qu’il pose un acte criminel « en association avec » une organisation criminelle, ce qui constitue une intention « supplémentaire » et doit être prouvée et enfin, un extrait de l’affaire Wagner Alexander Savari Carbonnel c. Sa Majesté La Reine[122] sur la nécessité d’adopter une approche téléologique, lors de l’application de l’article 467.12 du Code Criminel.

[188]    En résumé, la Défense prétend que le vol qualifié est un vol comme tous les autres et que rien ne permet de conclure hors de tout doute raisonnable que l’objectif de l’accusé était de le faire « en association avec » un groupe terroriste.

 

Le deuxième chef

[189]    Sur la tentative de quitter le Canada, la Défense mentionne que la preuve de la Couronne repose sur les téléchargements publics retrouvés dans l’ordinateur de l’accusé, sur une tentative d’achat d’un billet d’avion pour Gaziantep en Turquie, et sur les inquiétudes des parents qui ne reposent pas sur des faits.

[190]    Le procureur ajoute que les preuves périphériques offertes par la Poursuite ne rencontrent pas le fardeau de preuve nécessaire pour établir les intentions de l’accusé ou prouver les actes matériels qu’on lui reproche. Il n’y a pas de preuve que l’accusé voulait se rendre en Syrie.

[191]    La Défense admet que l’accusé a peut-être des opinions douteuses, mais elles ne font pas de lui quelqu’un qui avait l’intention d’agir au bénéfice de l’État Islamique ou de Jabhat Al-Nosra, ajoutant que « l’accusé est victime de la propagande < nauséabonde et haineuse > qui l’a amené à se radicaliser et à opter pour une position idéologique indéfendable ». Suivant son procureur, l’accusé est convaincu qu’il a le devoir en tant que musulman, d’aller combattre en Syrie.

[192]    Quant à ses relations avec Martin Couture-Rouleau, la Défense admet que ce dernier a revendiqué son attentat et qu’il est un loup solitaire. Par contre, rien dans la preuve ne révèle que Martin Couture-Rouleau a parlé à l’accusé de son projet d’attentat. En outre, la Défense prétend que plusieurs personnes ont sûrement le numéro de téléphone de cet individu et que l’accusé et lui ne faisaient que se parler de religion.

[193]    La Défense précise que lorsque l’accusé mentionne que le geste posé par Martin Couture-Rouleau est une réaction au dernier communiqué de l’État Islamique, est une déduction que n’importe qui aurait pu faire, et qu’elle est justifiée puisque « l’accusé n’a pas tort » de faire ce lien.

[194]    La Défense soutient qu’en conséquence, conclure qu’il existe des liens entre l’accusé et Martin Couture-Rouleau n’est pas plus supporté par la preuve que ses intentions en ce qui concerne les infractions reprochées.

[195]    La Défense prétend de plus qu’aucune conclusion ne peut être tirée de la conversation sur Twitter entre l‘accusé et Sami Elabi (Dezo_21).

[196]    L’accusé doit donc être acquitté.

 

RÉPLIQUE DE LA COURONNE

Les Protocoles, Conventions et Traités

[197]    Répondant aux arguments de la Défense concernant l’ensemble des Traités, Protocoles et Conventions internationales soumis, la Couronne mentionne qu’ils ne reçoivent pas application en Droit Canadien, puisqu’ils doivent être incorporés dans une Loi pour avoir force de loi au Canada. La simple référence dans le préambule d’une Loi n’incorpore pas une convention en Droit Canadien[123].

[198]    Elle cite l’arrêt Baker[124] dans lequel la Cour suprême mentionne que la « Convention relative aux droits de l’enfant » n’a pas été incorporée par le Parlement et ses dispositions n’ont aucune application directe. Elles n’ont qu’une valeur interprétative.

[199]    Puisque la Défense n’a pas établi que les Traités et Conventions auxquels elle réfère ont été incorporés dans le Droit interne, ils n’ont donc pas force de Loi.

 

L’exception de conflit armé

[200]    Quant à l’exception de conflit armé prévue à l’article 83.01 (1) b) in fine du Code criminel, l’accusé doit la faire valoir et prouver prima facie qu’elle s’applique et comme mentionné dans l’arrêt Khawaja, il doit y avoir « an air of reality » fondé sur les faits de la cause[125].

[201]    La Défense n’a pas rencontré son fardeau de preuve quant à l’existence d’un conflit armé en Syrie.

[202]    Pour se prévaloir de cette exception, trois éléments doivent être prouvés : d’abord l’existence d’un conflit armé au sens juridique. Ce conflit doit être qualifié de « conflit armé international » ou « non international » et doit être conforme aux normes établies par le Droit international coutumier ou le Droit international conventionnel applicable.

[203]    Dans la cause de N.Y.[126], la Cour supérieure de l’Ontario siégeant en matière jeunesse mentionne au paragraphe 12 au sujet de l’exception du conflit armé :

« The armed conflict exception reflects the well recognized principle, hereafter discussed in greater detail, that combatants in an armed conflict, who act in accordance with international law, do not commit any offence. »

[204]    Enfin, la Couronne suggère que si le Tribunal conclut qu’il y a un conflit armé en Syrie, ce conflit ne respecte pas les règles internationales ; les activités des entités impliquées soit les décapitations et les enlèvements de journalistes étrangers sortent du cadre des règles du Droit International[127].

 

Le Droit international coutumier en Droit Canadien

[205]    Le Droit international coutumier, dans la mesure où il est compatible avec le droit en vigueur au Canada, s’applique sans qu’il soit nécessaire de l’incorporer dans la Loi[128].

[206]    La Couronne réfère à l’auteur Claude Emmanuelli qui mentionne qu’au Canada, la jurisprudence sur les effets juridiques de la coutume internationale est rare et peu claire. Cependant, il est reconnu que la règle coutumière s’applique dans la mesure où elle est compatible avec le Droit interne. En cas de conflit, la loi interne a préséance[129].

[207]    Dans le présent dossier, le Droit international coutumier ne s’applique pas suivant la Couronne puisqu’il n’y a eu aucune démonstration d’une quelconque coutume applicable.

 

La défense d’enfant soldat

[208]    Puisque l’accusé fait face à des accusations de terrorisme en sol canadien, la Couronne déclare que la théorie de l’enfant soldat ne peut s’appliquer aux infractions reprochées.

 

Les autres arguments soulevés par la Défense

[209]    La Couronne soutient qu’il est inexact de prétendre que la seule intention prouvée de l’accusé est son désir d’aider en Syrie et que l’accusé ne parle jamais de l’État Islamique[130].

[210]    Enfin, bien que la Défense allègue que plusieurs personnes ont le numéro de téléphone de Martin Couture-Rouleau, aucune preuve n’a été offerte à cet effet.

 

LA JURISPRUDENCE

Concernant l’évaluation de l’intention coupable

[211]    Pour bien évaluer l’intention coupable d’un accusé, le Tribunal réfère à l’arrêt Hinchey[131] dans lequel la Cour suprême indique qu’il est possible de déduire la mens rea d’un accusé à partir de ses paroles et ses gestes :

« [20] Selon le libellé et les dispositions du texte de loi particulier et le contexte dans lequel il est invoqué, il peut être satisfait de différentes façons à l’exigence constitutionnelle de mens rea ou d’un caractère répréhensible. Une infraction criminelle nécessitera habituellement la preuve d’un état d’esprit positif, tel que l’intention, qui peut être déduit des actes et des paroles de l’accusé, de son insouciance ou de son ignorance volontaire. »[132] (nos soulignés)

[212]    La Cour suprême mentionne dans R. c. Dawson[133] :

« [95] (…) Je suis d’accord que l’intention peut, dans bon nombre de cas, être inférée de la conduite. Toutefois s’il en est ainsi c’est que l’inférence est logique. Attaquer ou traiter superficiellement le fait d’inférer l’intention de la conduite c’est contester l’une des inférences les plus fondamentales en matière de preuve pénale. Aucun juge des faits, aussi sagace qu’il puisse être, ne peut lire les pensées de l’accusé. Les indices de l’intention sont généralement externes, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’ils ne sont pas fiables. Si après avoir entendu toute la preuve, le juge ou le jury conclut qu’un accusé a agi dans une intention donnée, il y a de bonnes chances que l’accusé ait agi dans cette intention. »[134] (les soulignés sont de nous)

 

Concernant l’analyse d’une preuve circonstancielle

[213]    La preuve offerte dans ce dossier est essentiellement circonstancielle et l’arrêt Hodge[135] enseigne que dans un tel cas, pour conclure à la culpabilité d’un accusé, le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la preuve est compatible avec la culpabilité et incompatible avec toute autre conclusion logique. La Couronne doit offrir une preuve hors de tout doute raisonnable, mais dans l’administration de preuves circonstancielles, chaque élément pris isolément n’a pas à être prouvé suivant ce degré de preuve. Les inférences de faits tirés des éléments de preuve circonstancielle ne sont pas non plus soumises à cette norme de preuve.

[214]    La Cour suprême dans l’arrêt Cinous[136] définit la preuve circonstancielle de la façon suivante :

« Preuve qui tend à prouver un fait en établissant l’existence d’autres faits ou circonstances dont le fait en cause peut raisonnablement être inféré ».

[215]    Ainsi, chacun des éléments de preuve pris isolément peut paraître banal, mais l’analyse d’une preuve circonstancielle doit se faire en regard de l’ensemble de la preuve. La conclusion retenue doit être la seule déduction logique pouvant émaner de l’analyse de l’ensemble des faits mis en preuve.

 

ANALYSE DE LA PREUVE

[216]    Avant de procéder à l’application du droit aux faits prouvés, il est essentiel de procéder à une brève analyse de la preuve.

 

Le contenu de l’ordinateur de l’accusé

[217]    Le contenu de l’ordinateur de l’accusé nous en apprend beaucoup sur ses préoccupations et ses intérêts. On y trouve un nombre impressionnant de textes, conversations et photos, téléchargés et/ou visionnés par l’accusé visant à impressionner et influencer le spectateur, notamment des enfants pendus, des têtes exposées suite à des décapitations, de même que de nombreuses photos sur lesquelles on aperçoit le drapeau islamique.

[218]    Les rapports des gendarmes Desormeaux et Mokdad, ainsi que les éléments qui ressortent du mandat de perquisition du FBI du 31 octobre 2014[137] sont tout aussi éloquents.

[219]    Je ne ferai pas la revue complète des sites internet, des dossiers, des personnes rencontrées et suivies par l’accusé sur Twitter et Facebook ni des messages envoyés par ou à son adresse courriel, qu’il suffise de dire que son ordinateur contient beaucoup d’informations sur le djihad, le combat armé de l’État Islamique, les façons de faire pour devenir un loup solitaire, et comment se joindre au combat. L’accusé suit les faits et gestes de mudjahidins.

[220]    J’ai pris connaissance des revues Inspire, et il m’apparaît nécessaire d’en traiter. Certains textes réfèrent à des concepts tels les « apostats », « les mécréants », et la nécessité de répondre à la violence par la violence.

[221]    La revue Inspire de l’hiver 2010 nous donne une définition de « ghanima ». Dans l’article «The Ruling on Dispossessing the Disbelievers Wealth in Dar al-Harb », par Shayk Anwar Al-Awlaki, on peut lire :

« Ghanimah is the money taken from the disbelievers by force by the strength of the mujahidin and in a way that raises the word of Allah. »[138]

[222]    La lecture de ces revues permet de réaliser que le djihad a besoin de ressources financières. On y trouve des invitations à fournir de l’argent pour permettre de mener la lutte. Par exemple :

« Since Jihad around the world is in dire need of financial support, we urge our brothers in the West to take it upon themselves to give this issue a priority in their plans. Rather than the Muslims financing their Jihad from their own pockets, they should finance it from the pockets of their enemies. (…) Jihad heavily relies on money. »[139]

[223]    On invite les croyants à joindre les rangs des mujahidins ou à former des cellules pour faire des opérations terroristes contre les non-croyants afin d’aider l’Islam à vaincre. Certains numéros portent sur les tactiques de guérilla, renseignent sur les façons de s’entraîner avec des armes, suggèrent de prendre les soldats comme cible parce que ce sont eux qui protègent « les déviants », indiquent comment fabriquer des bombes et des détonateurs à distance, brûler des véhicules stationnés, causer des accidents de la route, comment déjouer les détecteurs de métal, le tout, avec de nombreuses photos à l’appui[140].

[224]    Dans la revue du printemps 2014[141], on invite à tuer les « mécréants » parce que des civils sont tués sur la terre du djihad. Dans un article intitulé « The Jihadee Experience », on décrit la préparation nécessaire à ceux qui veulent joindre le djihad et on y rappelle que le but de cette préparation est d’insuffler la terreur dans le cœur des ennemis d’Allah. On y incite les croyants à aider à établir le Califat[142], et on enseigne que les djihadistes se doivent d’infliger le plus de pertes humaines et matérielles possible à l’Amérique et ses alliés[143].

[225]    J’aimerais m’attarder quelques instants au dernier communiqué de l’État Islamique[144], puisque l’accusé l’utilise comme justification au geste posé par Martin Couture-Rouleau.

[226]    L’objectif de ce communiqué est d’inciter les ressortissants des pays qui combattent l’État Islamique à commettre des attentats dans leurs pays respectifs s’ils ne peuvent se rendre en Syrie[145].

[227]    C’est un appel international à joindre les rangs du djihad, affirmant que tous les mujahidins de quelque origine qu’ils soient, sont frères et doivent prêter allégeance au Calife de l’État Islamique.

[228]    La force de l’État Islamique réside dans la littérature, la propagande, la violence de ses actions, ainsi que dans sa ferme intention d’installer le Califat pour de bon. J’en conclus que ce sont ces éléments de propagande insidieux et redondants qui suscitent l’intérêt de l’accusé depuis 2012.

[229]    Il est impossible d’en venir à la conclusion que ces textes, sites et revues n’ont été que téléchargés sans que l’accusé en prenne connaissance.

[230]    Le contenu de la pensée de l’accusé en est profondément imprégné. On retrouve dans sa façon d’agir, de parler et de penser, de nombreux concepts présents dans les sites consultés et les textes téléchargés. Et le seul fait que l’accusé ait frappé à leur porte illustre son grand intérêt pour les questions concernant le djihad et l’État Islamique.

 

Les déclarations des parents

[231]    En outre, tout au long des déclarations des parents, on perçoit leur profonde inquiétude à travers leurs affirmations concernant l’isolement de leur fils, l’utilisation non autorisée des numéros de leurs cartes de crédit, son attirance vers le djihad, sa radicalisation qui a débuté en 2012 alors qu’il était âgé de 13 ans, le marathon de Montréal, le vol qualifié et l’utilisation d’un couteau.

 

DISCUSSION

[232]    L’accusé est la première personne au Canada à subir son procès pour une accusation en vertu de l’article 83.181 du Code criminel.

 

Les arguments de la défense

L’exception de conflit armé

[233]    Le Tribunal a une connaissance d’office du conflit armé qui existe en Syrie et des activités terroristes qui y sont menées. Ces faits sont incontestables. On ne réécrira pas l’histoire du Moyen-Orient, ni celle de la Syrie.

[234]    Le document D-3 a été déposé à titre d’élément de défense, sans autre forme de présentation. Il comporte 29 pages et semble incomplet. Il s’agit d’un document émanant de Human Rights Watch dans lequel cet organisme discute du recrutement et de l’utilisation des enfants par les groupes armés en Syrie. Plusieurs jeunes sont interrogés et on y rapporte leurs propos.

[235]    Le Tribunal n’y accorde pas une très grande valeur probante mais constate qu’il reflète une réalité que personne ne peut ignorer.

[236]    Dans l’arrêt Khawaja[146], on traite de l’exception de conflit armé aux paragraphes 95 à 104 et essentiellement la Cour suprême indique que l’exception du conflit armé offre à l’accusé un moyen de défense dont il doit prouver l’application prima facie.

[237]    La juge en chef McLachlin mentionne dans cet arrêt :

« [102] L’idéologie du Jihad armé à laquelle souscrit l’appelant dans ses nombreuses communications est foncièrement incompatible avec le droit international. Les conventions de Genève interdisent les actes qui consistent à semer la terreur parmi les populations civiles et elles les assimilent à des crimes de guerre. Or l’appelant a accompli ses actes afin d’aider un groupe voué à la lutte armée contre tous ceux qui appuient les régimes non islamiques et pour qui les fins du Jihad peuvent parfois justifier un attentat suicide contre des civils ».[147] (les soulignés sont de nous)

[238]    Serait bien naïf celui qui voudrait prétendre que l’État Islamique, dans sa quête de l’établissement du Califat au Moyen-Orient, entend respecter l’une quelconque des règles du Droit International !

[239]    Tout ceci m’amène à conclure que l’accusé ne peut pas bénéficier de l’exception de conflit armé, puisque le conflit armé en Syrie ne respecte pas les normes du Droit International[148].

 

La théorie de l’enfant soldat et le Droit International

[240]    C’est dans les « Principes de Paris »[149] que la notion d’enfant soldat est définie. Il s’agit d’un enfant de moins de 18 ans, recruté ou employé par une force armée ou un groupe armé, quelle que soit la fonction qu’il y exerce.

[241]    On y mentionne que le recrutement d’enfant est l’acte par lequel un enfant devient associé à une armée ou un groupe armé, volontairement, par obligation ou par contrainte physique ou autre.

[242]    Dans la « Convention internationale des droits de l’enfant » adoptée en 1989 par l’ONU, l’article 38 prévoit :

« Article 38

1. Les États parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.

2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. »

[243]    Cependant, le recrutement d’enfant ne fait pas l’objet de prohibition dans cette convention.

[244]    Le « Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale »[150] inclut parmi les crimes de guerre dans les conflits armés, notamment, le fait d’enrôler des enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des conflits. On ne traite ici que des forces armées nationales d’un État reconnu sur le plan international.

[245]    Le « Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits » adopté le 25 mai 2000 à New York par l’ONU, est entré en vigueur en 2002. Il s’appuie sur le « Statut de Rome » et relève à 18 ans l’âge minimum de l’enrôlement, condamne l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans les hostilités des groupes armés distincts des forces armées étatiques.

[246]    Les « Engagements de Paris en vue de protéger les enfants contre une utilisation ou un recrutement illégaux par des groupes ou des forces armées » ont été adoptés lors de la Conférence internationale de Paris « Libérer les enfants de la guerre » en février 2007.

[247]    Un des engagements particuliers des États signataires est de veiller à ce que des procédures de conscription et d’enrôlement en vue d’un recrutement dans les forces armées soient établies conformément au Droit International applicable[151].

[248]    Dans les « Principes de Paris et lignes directrices sur les enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés » de février 2007, on indique qu’il est essentiel au niveau humanitaire de s’assurer que les enfants puissent quitter sans condition les forces armées ou les groupes armés à tout moment.

[249]    On y prévoit à l’article 3.6 :

« Les enfants accusés d’avoir commis des crimes de Droit International alors qu’ils étaient associés à des forces armées ou à des groupes armés doivent être considérés principalement comme les victimes d’atteintes au droit international, et non pas seulement comme les auteurs présumés d’infractions.»

 
Application au dossier de ces principes de Droit International

[250]    La preuve révèle que l’État Islamique a mis sur pied un système qui lui permet de recruter et d’endoctriner des enfants de tous âges.

[251]    La propagande dont l’accusé s’est nourri pendant deux ans ne lui a pas été imposée. Il partage l’idéologie des groupes terroristes du Moyen-Orient, et adhère aux préceptes des djihadistes.

[252]    Sa situation peut ressembler à celle d’un enfant soldat. Mais, suivant l’article 3.6 des « Principes de Paris et lignes directrices sur les enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés », les enfants soldats sont protégés de façon particulière lorsqu’ils commettent des crimes de Droit International, alors qu’ils sont associés à des groupes armés et doivent alors être considérés principalement comme les victimes d’atteintes au Droit International.

[253]    Or, ce n’est pas le cas de l’accusé dans le présent dossier. Le Canada n’est pas en guerre. L’accusé fait face à des accusations reliées au terrorisme en sol canadien. Les crimes que l’on reproche à l’accusé ne sont pas des crimes de Droit International. Ce sont des crimes « nationaux », prévus dans notre Code criminel.

[254]    En outre, en adoptant les nouvelles dispositions sur le terrorisme qui sont de nature préventive, le Canada se préoccupe d’enjeux nationaux.

[255]    Dans les circonstances, l’accusé ne bénéficie d’aucune protection des traités, engagements, et protocoles soumis par la Défense, d’autant plus qu’aucun d’eux n’a force de loi au Canada.

[256]    Quant au Droit coutumier, la Défense a produit un texte mentionnant plusieurs éléments du Droit coutumier mais aucun d’eux n’est applicable dans le présent dossier puisque les circonstances de la commission des crimes sont claires, les dispositions du Code criminel le sont aussi, et les intentions de l’accusé découlent de l’ensemble de la preuve.

[257]    Ainsi la conclusion recherchée par la Défense ne peut reposer sur l’application du Droit International.

 

Les autres arguments de la Défense

[258]    Selon la Défense, l’accusé était confus, et on ne peut accorder d’importance à ses propos, puisqu’il s’agit de propos maladroits d’un enfant de 15 ans qui ne comprend pas le sens des mots.

[259]    Cette affirmation est contredite par l’ensemble de la preuve. L’adolescent n’est aucunement confus. Il est en contrôle. Durant les interrogatoires, il est calme, répond avec aplomb, refuse parfois de le faire parce qu’il comprend les conséquences de ses paroles. Aucune agressivité n’est perceptible. Ses idées sont remarquablement bien structurées et exprimées. Il est vigilant, éveillé et déterminé. Il est attiré par le djihad, et navigue entre Jahbat Al-Nosra et l’État Islamique.

[260]    Bien que l’accusé mentionne que le geste de Martin Couture Rouleau est relié au dernier communiqué de l’État Islamique, la Défense soutient que ce lien que fait l’accusé, n’importe qui aurait pu le faire.

[261]    Or, avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal est d’avis que ce raisonnement n’est pas à la portée de tous puisque le dernier communiqué de l’État Islamique, bien qu’il soit disponible sur Internet, ne fait pas partie des lectures courantes, quotidiennes ou régulières de « n’importe qui ». Seuls ceux qui présentent un intérêt marqué pour le sujet y accèderont.

[262]    La Défense prétend qu’il n’existe aucune preuve directe permettant de relier l’accusé aux gestes posés par Martin Couture-Rouleau, et c’est exact. Mais la preuve révèle que l’accusé tout comme Martin Couture-Rouleau approuve les actions menées par l’État Islamique, croit aux vertus du djihad, et idéalise les activités menées par les djihadistes.

[263]    En outre, en sollicitant un prêt auprès de lui, et en lui confiant qu’il a commis un vol qualifié, il laisse entendre qu’il existe une certaine relation de confiance entre eux.

[264]    Suivant la Défense, le don que voulait faire l’accusé est anodin. Or peu de gens effectuent un don philanthropique en subtilisant le numéro de la carte de crédit d’une autre personne. Il est difficile d’imaginer un don fait à Centraide à l’aide d’un numéro de carte de crédit utilisé sans autorisation.

[265]    La prétention de la Défense à l’effet que le vol qualifié est un vol qualifié comme n’importe quel autre ne peut être retenue non plus par le Tribunal puisque suivant l’accusé, il s’agit de la prise d’un « butin de guerre ».

[266]    Même si le terme « ghanima » est un vieux concept comme le prétend la Défense, n’oublions pas que l’État Islamique désire retourner aux origines de l’Islam et l’utilisation de termes « anciens » dans ses écrits, en témoigne.

[267]    En outre, rien dans la preuve ne permet d’inférer de quelque façon que ce soit que la qualification de « butin de guerre » pour le vol commis par l’accusé était une « justification morale a posteriori », comme le prétend la Défense.

[268]    Enfin, prétendre que les inquiétudes des parents sont utopiques en mentionnant qu’elles ne reposent pas sur des faits, et les qualifier de « normales », ne peut être suivi par le Tribunal parce que des faits concrets, troublants, et non contredits, justifient les inquiétudes des parents.

[269]    Je tiens à préciser, en outre, qu’avoir 15 ans, n’est pas une défense.

[270]    Il me reste à déterminer si la Couronne s’est déchargée de son fardeau de preuve en ce qui concerne les deux infractions reprochées à l’accusé.

 

La Couronne s’est-elle déchargée de son fardeau de preuve ?

Le premier chef d’accusation

[271]    Au niveau de l’actus reus de l’infraction prévue à l’article 83.2 du Code criminel, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable, la commission d’un acte criminel, et l’existence d’un groupe terroriste au sens des articles 83.01 et 83.05 du même code.

[272]    Suivant ces articles, une entité inscrite constitue un groupe terroriste. Les entités inscrites actuellement par la Sécurité publique du Canada sont notamment Al-Qaïda, Jabhat Al-Nosra et l’État Islamique[152].

[273]    On retrouve les noms sous lesquels l’État Islamique est connu et la description des activités de ce groupe :

« L’État Islamique est un groupe militant sunnite qui mène principalement ses activités en Irak et en Syrie et dont l’objectif est de renverser le régime iraquien et syrien pour le remplacer par un État islamique appliquant la charia (loi islamique).[153]

Ce groupe qui a eu d’abord une allégeance avec Al-Qaïda : « a eu recours à des attentats suicides, des véhicules piégés, à des engins explosifs artisanaux, à des attaques armées, à des enlèvements, à des décapitations pour perpétrer ses plus importantes attaques. »[154]

[274]    Sur la question de la commission d’un acte criminel, la preuve révèle que le 3 décembre 2014, l’accusé a plaidé coupable à l’accusation de vol qualifié commis le 11 octobre 2014 et à celle d’avoir commis ce vol alors qu’il était déguisé.

[275]    Les éléments matériels de l’infraction reprochée à l’accusé suivant l’article 83.2 du Code Criminel sont prouvés hors de tout doute raisonnable.

 

L’accusé a-t-il commis le vol à main armée en « association avec » un groupe terroriste ?

[276]    L’évaluation de l’intention de l’accusé repose pour l’essentiel sur une série d’inférences déduites logiquement de l’analyse de la preuve.

[277]    « Agir en association avec », servir les intérêts d’une organisation doit se faire sciemment. La Couronne doit prouver que l’accusé sait qu’il pose ce geste « en association avec » une organisation qu’il sait être terroriste.

[278]    Suivant le critère bien établi dans l’arrêt Lindsay[155], je suis d’avis qu’un accusé qui commet un acte criminel en « laissant croire » qu’il est en relation avec un groupe terroriste ou qu’il le supporte notamment par ses gestes, ses paroles, ou ses écrits, agit « en lien avec un tel groupe ».

[279]    S’il commet un acte criminel qui peut être relié par sa nature ou par une justification morale, supportée par le groupe terroriste avec lequel « l’accusé est en lien », on pourra conclure qu’il a commis cet acte criminel « en association avec » ce groupe terroriste.

[280]    L’État Islamique ou Jabhat Al-Nosra désirent implanter l’Islam partout dans le monde, et la prise d’un « butin de guerre » fait partie des méthodes prônées par l’État Islamique en vue de recueillir des fonds pour mener à bien ses opérations terroristes.

[281]    Dans le présent dossier, l’intérêt du groupe terroriste dans l’infraction sous-jacente, faite en association avec lui, réside dans le profit qu’il peut en tirer.

[282]    L’accusé est bien conscient de ce qu’il fait. Il a déjà tenté de faire parvenir de l’argent pour soutenir ceux qu’il appelle « ses frères ». La preuve révèle qu’il veut trouver de l’argent. Il en demande à Martin Couture-Rouleau, commet un vol qualifié, tente de faire un deuxième vol qui ne réussit pas, et songe à en faire d’autres.

[283]    Il considère que le vol est licite et associe lui-même son acte criminel à l’État Islamique en le qualifiant de « butin de guerre » pris sur une « terre de guerre », peuplée de « mécréants », un pays qui massacre ses frères et ses sœurs, termes amplement utilisés par les djihadistes.

[284]    Il est démontré par l’ensemble de la preuve et hors de tout doute raisonnable, que la seule déduction logique qui peut s’en inférer est que l’accusé, envahi par le terrorisme, l’État Islamique, le Jabhat Al-Nosra et le djihad, accorde son appui non équivoque aux gestes, aux revendications et aux crimes commis par l’État Islamique. Il affirme appuyer les mujahidins engagés dans le djihad, il partage leur idéologie et il utilise leur langage. Il est « en lien » avec un groupe terroriste.

[285]    La conclusion que je retiens, à la lumière de la preuve soumise, est que l’accusé, en commettant le vol qualifié, a agi consciemment, et par ses paroles et ses écrits, il laisse croire qu’il supporte l’État Islamique. Il agit donc en « association avec » l’État Islamique, dont il connaît la nature des activités.

 

Le deuxième chef d’accusation

[286]    La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable l’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 83.181 du Code Criminel, à savoir que l’accusé a quitté ou tenté de quitter le Canada ou est monté ou a tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada, et l’intention sous-jacente, soit dans le but de commettre à l’étranger une activité prévue à l’article 83.18 du Code Criminel.

[287]    Il n’est certes pas illégal de vouloir acheter un billet d’avion pour aller à l’étranger. Ce qui est sanctionné par le Code criminel, est le motif qui se cache derrière ce désir de quitter le Canada.

[288]    L’actus reus de cette infraction est prouvé par la tentative de l’accusé d’acheter un billet d’avion à destination de Gaziantep.

[289]    Les informations fournies sur Internet pour l’achat du billet d’avion ne laissent aucun doute quant à son intention de quitter le pays[156].

[290]    De plus, l’achat d’un billet d’avion aller seulement, révèle l’intention du voyageur et appuie la déclaration que fait l’accusé à son père lorsqu’il lui dit : « rends-moi le sac et je m’en vais d’ici définitivement »[157], alors même qu’il est en possession de son passeport algérien. L’endroit où son passeport algérien a été trouvé[158] est aussi indicatif de son désir de partir sans avertissement.

[291]    La Couronne doit cependant prouver outre l’intention primaire de cette tentative de quitter le Canada, l’intention spécifique de l’accusé de commettre à l’étranger une infraction visée à l’article 83.18 du Code criminel.

[292]    Cet article vise une personne qui participe ou contribue, sciemment, directement ou non, à une activité d’un groupe terroriste dans le but d’accroitre la capacité de ce groupe de se livrer à une activité terroriste ou de faciliter la perpétration d’une telle activité.

[293]    La Couronne doit donc prouver deux niveaux d’intention afin d’obtenir une condamnation.

[294]    La preuve doit révéler que l’accusé qui tente de quitter le Canada, le fait dans « l’intention de participer ou contribuer, sciemment, à une activité terroriste directement ou indirectement », et ce, dans « le but d’accroître la capacité d’un groupe terroriste de commettre une activité terroriste, ou d’en faciliter la perpétration ».

[159]

[296]    L’utilisation de noms, mots, ou symboles identifiant un groupe terroriste ou y étant associés fait partie des éléments mentionnés à l’article 83.18 paragraphe 4 du Code criminel permettant de déterminer si un accusé participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste[160].

 

L’accusé a-t-il l’intention de participer ou contribuer sciemment à une activité terroriste ?

[297]    L’accusé navigue sur les sites internet reliés aux groupes terroristes djihadistes, et toute la documentation retrouvée dans son ordinateur ainsi que les échanges sur Twitter, m’amènent à conclure que ce jeune homme est habité de convictions bien ancrées dans son esprit. Ces éléments permettent de penser que l’accusé tente de se rapprocher de l’État Islamique, et il le fait en toute connaissance de cause.

[298]    Bien que la Défense prétende qu’il n’y a aucune preuve des intentions de l’accusé sur le motif qui le pousse à se rendre en Syrie, le Tribunal ne peut se rendre à cette conclusion. L’accusé mentionne qu’il veut combattre le régime aux côtés de l’État Islamique dont il connaît la nature des activités.

[299]    En outre, le groupe terroriste que l’accusé veut rejoindre s’adonne à des activités qui correspondent à la définition d’« activité terroriste » que l’on retrouve à l’article 83.01 b) du Code criminel.

[300]    En effet, ces activités sont commises à la fois au nom d’un objectif ou d’une cause de nature politique, en l’occurrence, l’établissement du Califat, religieuse ou idéologique, dans le présent cas on parle de la domination internationale de l’Islam et la charia, en vue notamment d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, et de contraindre un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte, ou s’en abstenir, comme par exemple cesser de combattre l’État Islamique. En outre ces activités causent la mort de personnes, des blessures, et des dommages matériels.

[301]    La présence de symboles reliés aux djihadistes dans son ordinateur, et l’utilisation de concepts associés à l’État Islamique dans ses paroles et ses écrits permettent de conclure que l’accusé veut contribuer à une activité d’un groupe terroriste, au sens de l’article 83.18 paragraphe 4 du Code criminel.

 

Le fait-il dans l’intention soit d’accroître la capacité d’un groupe terroriste de commettre une activité terroriste ou d’en faciliter la perpétration ?

À

[303]    L’État Islamique appelle sans cesse les croyants de l’Occident à joindre ses rangs pour participer au combat en vue d’accomplir des actes terroristes. Sa force réside non seulement dans l’argent qu’il récolte, mais aussi dans le nombre de ses partisans qui ne cesse de croître.

[304]    L’adolescent, accusé dans le présent dossier, a l’intention d’accroître la capacité du groupe terroriste de mener à bien ses opérations, puisqu’il désire participer au combat d’une façon ou d’une autre[161], combattre aux cotés des autres djihadistes, servir l’État Islamique.

[305]    La preuve révèle hors de tout doute raisonnable que l’accusé a tenté de prendre un avion pour la Turquie et son intention émanant de l’ensemble de la preuve était de joindre la Syrie pour combattre dans les rangs de l’État Islamique.

[306]    J’ajouterai que cette triste histoire est celle dun jeune garçon envahi par les messages de violence, de vengeance et de guerre émis par l’État Islamique.

[307]    En alertant les autorités, ses parents lui ont probablement sauvé la vie.

[308]    Ce dossier illustre que la lutte que l’on s’apprête à mener contre la radicalisation nécessitera non seulement des lois, mais de nombreux efforts stratégiques. Notre jeunesse n’est pas à l’abri de la propagande djihadiste.

[309]    Les médias sociaux par lesquels se distribue cette propagande ont aussi leur part de responsabilité dans cet effort de soustraire nos jeunes à ce que j’appelle la « radicalisation programmée ».

[310]    Combien d’autres personnes lisent au moment où j’écris ces lignes, des revues « Inspire » ou le « Lone Mujahid Pocket Book » ? Combien sont des loups solitaires comme Martin Couture-Rouleau et combien rêvent de migration vers l’État Islamique, comme l’accusé ?

 

PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[311]    DÉCLARE l’accusé coupable sur les deux chefs d’accusation.

 

 

 

 

__________________________________

DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.

 


ANNEXE 1

LES ARTICLES DU CODE CRIMINEL

83.01 Ccr

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« activité terroriste »

aSoit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger — qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes :

(i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en œuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970,

(ii) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en œuvre la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,

(iii) les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en œuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,

iv) les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en œuvre la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,

(v) les infractions visées au paragraphe 7(2.21) et mettant en œuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne et New York le 3 mars 1980, et modifiée par l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, ainsi que la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York le 14 septembre 2005,

(vi) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en œuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988,

(vii) les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en œuvre la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,

(viii) les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant en œuvre le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,

(ix) les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en œuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997,

(x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en œuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999;

bsoit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger :

(i) d’une part, commis à la fois :

(A) au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,

(B) en vue — exclusivement ou non — d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada,

(ii) d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas :

(A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence,

(B) met en danger la vie d’une personne,

(C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population,

(D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera,

(E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).

Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration ; il est entendu que sont exclus de la présente définition l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.

(…)

« entité inscrite » Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.05.

« groupe terroriste »

a) Soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter ;

b) soit une entité inscrite.

 (…)

Facilitation

(2) Pour l’application de la présente partie, faciliter s’interprète en conformité avec le paragraphe 83.19(2).

83.05 Ccr

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) que, sciemment, elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée ;

b) que, sciemment, elle agit au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

 

83.2 Ccr

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.

(1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.

83.181 Ccr

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.18(1).

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

a) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste ;

b) que la participation ou la contribution de l’accusé accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter ;

c) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

(3) La participation ou la contribution à une activité d’un groupe terroriste s’entend notamment :

a) du fait de donner ou d’acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin ;

b) du fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d’un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d’offrir de le faire ;

c) du fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction ;

d) du fait d’entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui ;

e) du fait d’être disponible, sous les instructions de quiconque fait partie d’un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction.

(4) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe ou y est associé ;

b) il fréquente quiconque fait partie du groupe terroriste ;

c) il reçoit un avantage du groupe terroriste ;

d) il se livre régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant partie du groupe terroriste.

83.19 (2) Ccr

(2) Pour l’application de la présente partie, il n’est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste :

a) que l’intéressé sache qu’il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier ;

b) qu’une activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée ;

c) qu’une activité terroriste soit effectivement mise à exécution.


ANNEXE 2

Pièce P-1 : Les admissions

 

POUR LES FINS DU PROCÈS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

 

1-    L’Identité de l’accusé, comme étant la personne que les témoins de la poursuite vont identifier ;

 

2-    La chaîne de possession de toutes les pièces à conviction qui seront produites en preuve par la poursuivante ;

 

3-    Sgt Marie-Ève Lavallée a saisi l’ordinateur de X, en vertu du mandat de perquisition 500-26-085591-141 en date du 17 octobre 2014 au Centre Opérationnel Ouest du SPVM et l’a remis au Gendarme Martin DESORMEAUX en date du 17 octobre 2014 en tant que pièce à conviction 1 du rapport 2014-067.

 

4-    La traduction de l’arabe au français des éléments de preuve suivants, comme était fiable et fidèle :

 

a.            Les données en langue arabe analysées dans les rapports préparés par Tarek MOKDAD datés du 31 octobre 2014 et du 23 décembre 2014 ;

b.            Déclarations de X en date du 17 octobre 2014 et du 20 octobre 2014 ;

c.            Les « twitter chat » contenu dans le rapport de l’analyste Paolo Bozzo daté du 18 août 2015.

 

5-    En date du 11 octobre 2014, X a commis un vol qualifié au dépanneur situé au […], à Montréal, étant alors vêtu d’un foulard qui lui couvrait la partie inférieure du visage et étant muni d’un couteau,

 

6-    En date du 3 décembre 3014, X a plaidé coupable aux accusations suivantes :

 

« Le ou vers le 11 octobre, à Montréal, district de Montréal, a commis un vol qualifié à l’égard de Y.Q.Z., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 344(1)b) du Code criminel. »

 

« Le ou vers le 11 octobre 2014, à Montréal, district de Montréal, était déguisé avec un cache-cou, dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 351(2) du Code criminel. »

7-    Entre le 1 janvier et le 31 octobre 2014, A, le père de X, est détenteur de trois cartes de crédit Mastercard portant les numéros suivants : XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXX. Selon le relevé de transactions de la Banque Nationale pour la carte portant le numéro XXXXXXXXXXXXXXXX, un achat au montant de 2239.27 $ a tenté d’être fait le 29 mai 2014 pour un billet d’avion de Turkish Airlines pour un aller simple de Montréal à destination de Gaziantep en Turquie (Vol 8691) pour un départ le même jour, mais la transaction n’a pas été comptabilisée car elle fut refusée.

 

8-    Le numéro de cellulaire XXX-XXX-XXXX était enregistré et était utilisé par Martin COUTURE-ROULEAU.

 

9-    Martin COUTURE-ROULEAU est l’auteur des incidents terroristes survenus à St-Jean-sur-le-Richelieu en date du 20 octobre 2014.

 

10- Le 20 octobre 2014, Martin COUTURE-ROULEAU a fait un appel au 9-1-1 avec son cellulaire portant le numéro XXX-XXX-XXXX.

 

11- Le 21 octobre 2014, la gendarme Julie LEMIEUX s’est présentée à la résidence de X au [...] et a pris les photos du passeport algérien et des pièces d’identité de X qui étaient cachés dans la cheminée au sous-sol.

 

12- Le dépôt en preuve sans aucune autre formalité, afin de faire preuve de son contenu, les déclarations du père de X, soit A, prises aux dates suivantes :

 

a.            Déclaration du 12 octobre 2014 ;

b.            Déclaration du 20 octobre 2014 ;

c.            Déclaration du 25 octobre 2014 ;

d.            Déclaration du 7 novembre 2014.

 

13- Le dépôt en preuve sans aucune autre formalité, afin de faire preuve de son contenu, les déclarations de la mère de X, soit B, prises aux dates suivantes :

 

a.            Déclaration du 20 octobre 2014 ;

b.            Déclaration du 21 octobre 2014 ;

c.            Déclaration du 7 novembre 2014.

 

14- Les mandats de perquisition du FBI visant le compte Twitter de X (XXXXXXXXX) et le compte internet de X (XXXXXXX@gmail.com) ont été légalement émis le 31 octobre 2014.

 

15-Le dépôt en preuve, sans aucune autre formalité découlant de l’exécution des mandats de perquisition du FBI, ci-haut mentionné, à savoir :

 

a.            Donnée brutes des conversations « twitter chat »; et

b.            Le tableau des conversations « twitter chat » préparé par l’analyste de la GRC, monsieur Paolo BOZZO.

 

16-En septembre et octobre 2014 Sami ELABI utilisait le compte Twitter « Dezo_21 » et Martin COUTURE-ROULEAU utilisait le compte Twitter « Ahmad Rouleau ».

 

17-Si les témoins suivants venaient témoigner à la cour dans le cadre du voir-dire visant l’admission en preuve de la déclaration donnée par X le 17 octobre 2014, ceux-ci indiqueraient ne pas avoir fait ni promesse, ni menace :

 

a.           Julie Bélanger (SPVM) ;

b.           Clément Dumont (SPVM) ;

c.            Martin Desmarais (SPVM) ;

d.           Kathy Chiasson (SPVM) ;

e.           Rémy Roy (SPVM) ;

f.             Alexandra Lapointe (SPVM) ;

g.           Éric Parr (SPVM) ;

h.            André Lussier (SPVM) ;

i.             Marie-Josée Pedreira (SPVM) ;

j.             Vincent Pilette (SPVM)

 

 

Pièce P-2 : Les documents déposés au soutien des admissions

Aux onglets 1 et 2 on trouve le rapport d’incident concernant le vol commis le 11 octobre ainsi que l’enregistrement vidéo relié à ce vol.

À l’onglet 3 ce sont les documents soumis concernant la tentative d’achat d’un billet d’avion et on y constate que le courriel de l’accusé, ainsi que l’adresse du domicile familial apparaissent sur cette transaction.

C’est aux onglets 4 et 5 que sont déposés l’enregistrement vocal ainsi que la transcription d’une conversation entre Martin Couture-Rouleau et les autorités, le 20 octobre 2014. On peut en retenir que ce dernier ne téléphonait que pour aviser les autorités que aussi longtemps que le Canada combattrait l’État Islamique, il avait l’intention de commettre des meurtres dans ce pays.

Les photos du passeport algérien de l’accusé et de sa carte d’étudiant sur laquelle on peut voir le nom du collège, sa photo et l’identification de l’accusé, de même que la photo de l’endroit où ces documents ont été trouvé, se retrouvent à l’onglet 6.

Aux onglets 7 à 10 ce sont les déclarations du père de l’accusé (audio et transcriptions).

Aux onglets 11 à 13, ce sont celles de la mère (audio et transcriptions).

À l’onglet 14, un support électronique (CD) comprenant les données brutes recueillies par le FBI, où on retrouve notamment des photos d’enfants qu’on semble faire cuire sur une plaque, des références au film Flames of War, des références aux attentats de Boston, des photos indiquant les bonnes façons de tenir un fusil, des invitations à la vengeance, des invitations à fréquenter le site Islam.org.

Les conversations « Twitter chat » découlant de l’exécution du mandat obtenu par le FBI, le 31 octobre 2014 concernant les comptes Twitter de XXX XXXXXX reliés à l’accusé ainsi que le tableau d’analyse préparé par l’analyste de la GRC, monsieur Paolo Bozzo, se trouvent à l’onglet 15.

 



[1] R. c. LTH (2008) 2 R.C.S. 739

[2] Pièce D-3

[3] Pièce P-1, admission #7

[4] Pièce P-1, admission #5 et pièce P-2, onglets 1 et 2

[5] Pièce P-2, onglet 10, page 2, lignes 20 à 27 et admission #8

[6] Pièce P-2, onglets 4 et 5 et admissions # 9 et # 10

[7] Pièce P-2, onglet 6 et admission #11

[8] Admission # 14

[9] Pièce P-1, admission # 6

[10] Pièces P-1 et P-2, onglets 1 à 15

[11] Pièce P-6

[12] Pièce P-24

[13] Pièces P-26 et P-27

[14] Pièces P-8 à P-11 et P-13 à P-17, P-19 et P-21

[15] Pièces P-20 et P-27, page 93

[16] Pièce P-12

[17] Pièce P-18

[18] Pièce P-28

[19] Admission # 16

[20] Pièce P-7, Encase 4 Twitter, page 9 de 9

[21] Pièces P-7, Encase 4 Twitter, page 1 de 9 et P-1, admission #16

[22] Pièce P-7, Encase 5 autres, pages 1 et 2

[23] Pièces P-7, Encase 5, pages 2 et 3 de 28, conversation créée le 7 décembre 2013, et P-24 rapport Internet Evidence Finder

[24] Pièce P-7, Encase 5 autres, pages 8 à 23 de 28

[25] Pièce P-24, Rapport Internet Evidence Finder du 24 novembre 2014

[26] Pièces P-26 et P-27

[27] Pièce P-27, page 10

[28] Pièce P-27, page 90

[29] Pièce P-28

[30] Pièces P-32 du 31octobre 2014 et P-33 du 22 décembre 2014

[31] Pièce P-32

[32] Pièce P-11, Inspire, volume 1

[33] Pièces P-12, page 7 et P-32, Protected A, page 3, extrait de « Indeed Your Lord Is Ever Watchful »

[34] Pièce P-18 « Et incite les croyants », page 11

[35] Pièce P-20

[36] Pièces P-34 et P-1, admission #10

[37] Pièce P-1, admission #12

[38] Pièce P-1, admission #13

[39] Pièce P-2, onglet 7, première partie, page 2, lignes 19 à 24

[40] Pièce P-2, onglet 7, deuxième partie, page 5, lignes 5 à 51

[41] Pièce P-2, onglet 7, deuxième partie, page 7, lignes 26 à 29

[42] Pièce P-2, onglet 12, page 2, lignes 7 à 37

[43] Pièce P-2, onglet 7, deuxième partie, page 4, lignes 56 et suivantes et page 6, lignes 24 à 26

[44] Pièce P-2, onglet 7, deuxième partie, page 5, lignes 3 à 13 et page 10, ligne 60

[45] Pièce P-2, onglet 11, page 3, lignes 41 et suivantes et page 4, lignes 1 à 7 et P-2, onglet 12, page 4, ligne 63 et P-2, onglet 12, page 1, lignes 23 à 32 et page 2, lignes 1 à 5

[46] Pièce P-2, onglet 12, page 3, lignes 1 à 3

[47] Pièce P-2, onglet 7, deuxième partie, page 3, lignes 4 à 6 et P-2, onglet 12

[48] Pièce P-2, onglet 7, deuxième partie, page 2, lignes 49 à 54 et P-2, onglet 12, page 10, lignes 25 à 36

[49] Pièce P-2, onglet 7, deuxième partie, page 3, ligne 36

[50] Pièce P-2, onglet 7, deuxième partie, page 3, lignes 20 à 24

[51] Pièce P-2, onglet 7, deuxième partie, page 11, ligne 20

[52] Pièce P-2, onglet 7, page 2, lignes 34 à 42 et lignes 62 et 63 et deuxième partie, page 2 lignes 46 à 48, page 3, lignes 1 à 3 et page 7, lignes 50 à 62

[53] Pièce P-2, onglet 9, page 2, lignes 18 et 28

[54] Pièce P-2, onglet 12, page 3, lignes 19 à 30 et P-2, onglet 7, deuxième partie, page 2, lignes 46 à 48 et 58 à 63

[55] Pièce P-2, onglet 7, deuxième partie, page 12, lignes 52 à 62

[56] Pièce P-2, onglet 7, deuxième partie, page 4, lignes 4 à 9

[57] Pièce P-2, onglet 7, première partie, page 3, ligne 57, et deuxième partie, page 10, lignes 2 à 7

[58] Pièce P-2, onglet 12, page 3, lignes 34 à 43

[59] Pièce P-2, onglet 7, deuxième partie, page 4, lignes 19, 20 et 28

[60] Pièce P-2, onglet 7, deuxième partie, page 12, lignes 20 à 46

[61] Pièce P-2, onglet 12, page 7, lignes 13 à 17et 59

[62] Pièce P-2, onglet 11, page 2, lignes 2, 3 et 56

[63] Pièce P-2, onglet 11, page 2, lignes 3 à 6

[64] Pièce P-2, onglet 13, page 4, lignes 13 à 23 et page 3, lignes 4 à 7, 40 à 42

[65] Pièce P-2, onglet 10, page 2, ligne 42 et page 3, ligne 1

[66] Pièce P-2, onglet 10, page 4, lignes 4 et 5

[67] Pièce P-2, onglet 8, page 5, lignes 47 à 55

[68] Pièce P-2, onglet 12, page 5, lignes 8 à 31

[69] Pièce P-2, onglet 12, page 5, lignes 36 à 38

[70] Pièce P-2, onglet 10, page 6, lignes 24 et 25

[71] Pièce P-2, onglet 10, page 7, lignes 19 à 21 et 27

[72] Pièce P-2, onglet 13, page 5, lignes 1 à 5

[73] Pièce P-1, admission # 15

[74] Pièce P-1, admission # 16

[75] Pièce P-2, onglet 15, page 3

[76] Pièce P-2, onglet 15, page 3

[77] Pièce P-1, admission #16

[78] Pièce P-2, onglet 15, pages 5 et 6

[79] Pièce P-1, onglet 15, page 6

[80] Pièce P-1, onglet 15, page 7

[81] Pièce P-1, onglet 15, page 7

[82] Pièce P-1, onglet 15, page 8

[83] Pièce P-5, page 39, lignes 33, 35, 36 et 42

[84] Par exemple, pièce P-5, lignes 31 et 44

[85] Pièce P-5, page 21, ligne 38

[86] Pièce P-5, page 42, ligne 59

[87] Pièce P-5, page 9

[88] Pièce P-5, page 9, ligne 56

[89] Pièce P-5, page 26, ligne 20 et page 31, lignes 42 et suivantes

[90] Pièce P-5, pages 27 et 41, ligne 37

[91] Pièce P-5, page 27, lignes 33, 37 et 41

[92] Pièce P-5, page 37, lignes 8 à 11

[93] Pièce P-5, page 27, ligne 59 et page 42, lignes 59 et 63

[94] Pièce P-5, page 42, ligne 27

[95] Pièce P-5, page 28, ligne 61

[96] Pièce P-5, page 42, lignes 31 à 39 et page 44, ligne 4, page 45, lignes 3 à 18 et 47, 49 et 52, page 48, ligne 13, page 49, ligne 37 et suivantes, page 50, lignes 40 à 47

[97] Pièce P-5, page 32, ligne 56

[98] Pièce P-5, page 32, lignes 56, 58 et 62

[99] Pièce P-5, page 47, ligne 47 et page 38, lignes 25 à 28 ainsi que P-5, vidéo de cet interrogatoire à 21:45:46 heures

[100] Pièce P-29, page 2, lignes 1 à 12, et page 3, lignes 56 à 62

[101] Pièce P-29, page 4, lignes 44 à 57

[102] Pièce P-29, page 5, lignes 21, 34 et 60

[103] Pièce P-29, page 10, ligne 22

[104] Pièce P-29, page 17, ligne 46

[105] Pièce P-29, page 6, lignes 15 à 20

[106] Pièce P-29, page 9, lignes 38 et 57

[107] Pièce P-29, page 12, ligne 21

[108] Pièce P-29, page 16, ligne 59 et page 17, ligne 18

[109] Her Majesty the Queen v. Lindsay et al. (2004) O.J. no. 845

[110] R.v. Pereira 2008 BCSC 184 au paragraphe 187 (5), R.c. Pasquin 2009 QCCQ 1916 au paragraphe 263, R. v. Punko 2011 BCCA 55 au paragraphe 26 R. c. Veneri (2012) 2 R.C.S.33

[111] Pièce P-28, page 44, ligne 40, page 45, ligne 8 et page 47, ligne 47

[112] Pièce P-2, onglet 15, pages 6 et 7

[113] Pièce P-2, onglet 7, page 12, ligne 22

[114] R.v. Khawaja (2012) 3 S.C.R., 555

[115] United States of America v. Nadarajah 2010 ONCA 859

[116] R. v. Hersi 2014 ONSC 2897 du 9 mai 2014, par. 39

[117] Annexe 1

[118] R.v. Khawaja (2012) 3 S.C.R., 555

[119] Her Majesty the Queen v. Lindsay et al. (2004) O.J. no. 845

[120] 2010 QCCA 2359

[121] 2010 QCCA 2357 par. 21 et 22

[122] 2014 QCCA 95 par. 27 et 29

[123] Québec (Ministre de la Justice) c. Canada (Ministre de la Justice) (2003) RJQ 1118 par 88 à 93

[124] Baker c. Canada 2 RCS 817 par 69

[125] R. v. Khawaja (2012) 3 S.C.R., 555, par. 98

[126] Her Majesty the Queen and N.Y. YC-07-1587 par 12

[127] Pièce P-4 et R.v. Khawaja (2012) 3 S.C.R., 555, par 102

[128] R. c. Hape 2007 CSC 26 par.39

[129] Droit international public, collection bleue, Wilson & Lafleur 3e édition 2010 p. 45 à 73

[130] Pièces P-5, déclaration du 17 octobre, page 32, ligne 51, page 49, ligne 27 et P-29, déclaration du 20 octobre, page 17, lignes 2, 14, et 26, témoignage de monsieur Ascaso Scorza et P-2, onglet 15, échanges Twitter avec Dezo_21 (Sami Elabi)

[131] R. c. Hinchey ( 1996) 3 R.C.S. 1128

[132] Ibid par. 20 (J. Cory)

[133] R. c. Dawson (1996) 3 R.C.S. 783

[134] Ibid par. 95

[135] R .c .Hodge (1838) 168 E.R. 1136

[136] (2002) 2 R.C.S. 2, par.89

[137] Pièce P-2, onglets 14 et 15

[138] Pièce P-15, page 55

[139] Pièce P-15, page 60

[140] Pièce P-20, Lone Mujahid Pocket Book

[141] Pièce P-8, revue Inspire printemps 2014

[142] Pièce P-8

[143] Pièce P-10

[144] Pièce P-12

[145] Pièce P-32, pages 3 de 6

[146] R. v. Khawaja (2012) 3 S.C.R.

[147] Idem par. 102

[148] Her Majesty the Queen and N.Y. YC-07-1587 par. 12

[149] Les principes de Paris, Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés de février 2007

[150] Juillet 1998 et entré en vigueur le 1 juillet 2002

[151] Article 3

[152] Pièce P-4

[153] Pièce P-4, pages 10 et 11

[154] Pièce P-4, page 11

[155] Voir note 134

[156] Pièces P-1, admission #7 et P-2, onglet 3

[157] Pièce P-2, onglet 7, page 12, ligne 22

[158] Pièces P-1, admission #11 et P-2, onglet 6

[159] Art. 83.18 (2) C.cr.

[160] Art. 83.18 (4) C.cr.

[161] Pièce P-2, onglet 7, deuxième partie, page 3, lignes 20 à 24

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