Sexologues (Ordre professionnel des) c. Gravel |
2021 QCCDSEXO 1 |
CONSEIL DE DISCIPLINE |
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ORDRE PROFESSIONNEL DES SEXOLOGUES DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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NO : |
48-20-0005 |
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DATE : |
7 janvier 2021
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LE CONSEIL : |
Me ISABELLE DUBUC |
Présidente |
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M. PIERRE LEFEBVRE |
Membre |
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M. ROCH BOUCHARD |
Membre |
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FRANCINE MICHAUD, sexologue, en sa qualité de syndique de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec |
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Plaignante |
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c. |
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JOLAINE GRAVEL, sexologue |
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Intimée |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DU NOM DU CLIENT MENTIONNÉ À LA PLAINTE ET DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS EN PREUVE AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE L’IDENTIFIER AFIN D’ASSURER LE RESPECT DE SA VIE PRIVÉE.
APERÇU
[1] Jolaine Gravel (l’intimée) établit avec son client des liens amoureux ou sexuels et vit en couple avec lui.
[2] À cet égard, Francine Michaud (la plaignante), syndique de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (l’Ordre), dépose une plainte disciplinaire à l’encontre de l’intimée le 11 mars 2020.
PLAINTE
[3] La plainte est ainsi libellée :
1. À […], l’intimée a établi, à partir du mois de juillet 2019 avec son client A., des liens amoureux ou sexuels.
L’intimée a contrevenu ainsi aux dispositions des articles 59.1 du Code des professions et 4, 6, 10 et 44 du Code de déontologie des sexologues ou, à défaut d’application de ces articles, elle a posé un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l'Ordre aux termes de l'article 59.2 du Code des professions.
[Transcription textuelle, sauf anonymisation]
[4] Les parties informent le Conseil qu’à la suite de discussions entre elles, une entente est intervenue. L’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité sur l’unique chef de la plainte en échange de quoi une recommandation conjointe sur sanction est présentée par les parties. À cet effet, elles déposent un document qu’elles ont signé intitulé Énoncé conjoint des faits, plaidoyer de culpabilité et recommandations conjointes.
[5] Après s’être assuré auprès de l’intimée que son plaidoyer est libre et volontaire, et qu’elle comprend que le Conseil n’est pas lié par la recommandation conjointe sur sanction, le Conseil la déclare coupable, séance tenante, de l’infraction décrite à l’unique chef de la plainte, tel que décrit au dispositif de la présente décision.
RECOMMANDATION CONJOINTE SUR SANCTION
[6] Les parties recommandent conjointement au Conseil l’imposition de ce qui suit :
· une période de radiation de trois ans ;
· une amende de 2 500 $ payable sur 12 mois en versements égaux ;
· la publication de l’avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a son domicile professionnel ;
· la condamnation au paiement des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions et aux frais de publication de l’avis de la décision.
QUESTION EN LITIGE
[7] Les sanctions recommandées conjointement par les parties sont-elles susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou sont-elles contraires à l’intérêt public?
[8] Le Conseil, après avoir délibéré, donne suite à la recommandation conjointe des parties.
CONTEXTE
[9] L’intimée est inscrite au tableau de l’Ordre depuis le 21 décembre 2013.
[10] Elle est à l’emploi d’un CISSS A de la province depuis 2006 à titre d’agente de relations humaines (ARH) et elle se présente comme une ARH. Au moment des évènements, elle travaille dans le département des services sociaux généraux et santé mentale et offre ses services à une clientèle adulte.
[11] En janvier 2018, un médecin réfère le client A (le client) aux services psychosociaux du CISSS.
[12] À cet effet, le médecin complète le document « Guichet d’accès en santé mentale, formulaire de référence » et motive sa demande ainsi : « A souffre d’un syndrome post-traumatique depuis un accident [...] dans lequel il a été impliqué en 2006 ».
[13] Du 18 janvier 2018 jusqu’au 30 avril 2019, le client rencontre l’intimée plus de quarante fois. Elle lui rend des services professionnels de la nature d’un suivi psychosocial incluant diverses techniques thérapeutiques.
[14] Au début du suivi psychosocial, l’intimée et le client identifient les objectifs que ce dernier désire atteindre.
[15] À la lecture des « Notes d’évolution », du « Plan d’intervention » et de l’« Entente de services psychosociaux », les objectifs sont les suivants : « examiner et identifier ses difficultés à avoir une hygiène de vie stable au quotidien ainsi que son insécurité face à son éventuel retour au travail, examiner ses symptômes au quotidien liés à son TSPT et reconnaître des comportements et attitudes à modifier et arriver à reconnaître et exprimer ses émotions en lien avec son traumatisme ».
[16] Les objectifs identifiés au premier plan d’intervention sont atteints. De nouveaux objectifs sont identifiés lors de la révision du plan d’intervention le 12 décembre 2018.
[17] Le 17 avril 2019, l’intimée rencontre le client pour son suivi psychosocial. Cette rencontre s’avère être la dernière.
[18] Le client ne se présente pas à son rendez-vous du 30 avril 2019. À partir de cette date, il ne demande plus de rendez-vous de suivi.
[19] Le CISSS met donc fin au suivi selon les termes de l’entente de services psychosociaux signée par le client en début de suivi, soit après quatre semaines sans nouvelle du client.
[20] Toutefois, au moment où le client cesse de se présenter à ses rendez-vous avec l’intimée, certains objectifs identifiés au plan d’intervention révisé ne sont pas atteints à un niveau satisfaisant, malgré de grandes améliorations, à savoir : « envisager une gestion émotionnelle de son trauma et gérer adéquatement son anxiété ».
[21] Parallèlement à cette trame factuelle, en janvier 2019, l’intimée se sépare de son conjoint des 17 dernières années et père de ses enfants. Cette séparation lui est difficile et la place dans un état de vulnérabilité pour plusieurs mois.
[22] À l’été 2019, l’intimée rencontre de façon fortuite le client dans un endroit public.
[23] Ils ont des discussions et petit à petit une relation plus intime se développe.
[24] À partir de la fin du mois de juillet 2019, une relation amoureuse s’installe entre l’intimée et le client.
[25] Le 4 octobre 2019, le Bureau du syndic de l’Ordre reçoit une demande d’enquête du CISSS au sujet de la conduite de l’intimée à l’égard du client.
[26] À l’audition, la relation entre l’intimée et le client dure toujours. Bien qu’ils n’habitent pas ensemble, l’intimée qualifie la relation de sérieuse et l’envisage à long terme.
ANALYSE
Principes juridiques applicables
[27] Comme l’intimée reconnaît sa culpabilité à l’égard du seul chef de la plainte, le Conseil procède maintenant sur sanction.
[28] Par son plaidoyer de culpabilité, l’intimée reconnaît sa culpabilité envers les articles 4, 6, 10 et 44 du Code de déontologie des sexologues[1] et les articles 59.1 et 59.2 du Code des professions. Considérant la suspension conditionnelle des procédures, seul l’article 10 du Code de déontologie est retenu pour les fins de la sanction, dont son libellé est le suivant :
10. Pendant la durée de la relation professionnelle, le sexologue n’établit pas de liens susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels, ni de liens amoureux ou sexuels avec un client, ne tient pas de propos abusifs à caractère sexuel et ne pose pas de gestes abusifs à caractère sexuel à l’égard d’un client.
La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte notamment de la nature de la problématique et de la durée des services professionnels rendus, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à ce client.
[29] Cette disposition du Code de déontologie des sexologues constituant une infraction de même nature que celle décrite à l’article 59.1 du Code des professions, le Conseil doit, dans la détermination de la sanction à imposer à l’intimée, appliquer les alinéas 2 et 3 de l’article 156 du Code des professions[2] entré en vigueur le 8 juin 2017, qui édictent :
156.
[…]
Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 ou un acte de même nature prévu au code de déontologie des membres de l’ordre professionnel, au moins les sanctions suivantes:
a) conformément au paragraphe b du premier alinéa, une radiation d’au moins cinq ans, sauf s’il convainc le conseil qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances;
b) une amende, conformément au paragraphe c du premier alinéa.
Dans la détermination des sanctions prévues au deuxième alinéa, le conseil tient notamment compte:
a) de la gravité des faits pour lesquels le professionnel a été déclaré coupable;
b) de la conduite du professionnel pendant l’enquête du syndic et, le cas échéant, lors de l’instruction de la plainte;
c) des mesures prises par le professionnel pour permettre sa réintégration à l’exercice de la profession;
d) du lien entre l’infraction et ce qui caractérise l’exercice de la profession;
e) de l’impact de l’infraction sur la confiance du public envers les membres de l’ordre et envers la profession elle-même.
[…]
[30] Cette disposition prévoit donc l’imposition d’une amende minimale et une période de radiation temporaire de cinq ans, sauf si le professionnel convainc le Conseil qu’une radiation d’une durée moindre est justifiée dans les circonstances.
[31] Chacun des cinq critères prévus à l’alinéa 3 de l’article 156 du Code des professions doit être considéré dans la détermination de la sanction[3], outre l’approche classique enseignée par la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[4].
[32] En effet, la sanction doit protéger le public, dissuader le professionnel de récidiver, tout en servant d’exemple à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables, et prendre en considération le droit du professionnel d’exercer sa profession[5]. La sanction disciplinaire ne doit pas punir le professionnel.
[33] Les critères suivants, déjà reconnus par la jurisprudence, s’ajoutent à ceux énumérés à l’alinéa 3 de l’article 156 du Code des professions[6] dans la détermination de la sanction :
· la durée et la répétition des infractions ;
· l’état de vulnérabilité du client et le préjudice subi ;
· le repentir et la réhabilitation du professionnel ;
· l’existence d’une véritable relation amoureuse et d’une période de cohabitation ;
· les antécédents disciplinaires en semblable matière ;
· le risque de récidive.
[34] Par l’analyse de l’ensemble de ces critères, le Conseil pourra déterminer s’il impose une période de radiation temporaire de cinq ans, moindre ou plus élevée.
[35] Par ailleurs, étant en présence d’une recommandation conjointe sur sanction, le Conseil doit déterminer s’il y donne suite. Il le fera s’il en arrive à la conclusion que la sanction suggérée ne déconsidère pas l’administration de la justice ou n’est pas contraire à l’intérêt public[7].
[36] La Cour d’appel, dans l’affaire Binet[8], réaffirme que les suggestions communes ont une très grande importance dans le système de justice pénale et que les juges ne peuvent les refuser que si elles sont contraires à l’intérêt public.
[37] Ainsi, la suggestion conjointe invite le Conseil non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction proposée, « mais à déterminer si elle s’avère déraisonnable au point d’être contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice »[9].
[38] Récemment, le Tribunal des professions, dans l’affaire Vincent[10], réitère une fois de plus cet enseignement :
[11] Les principes applicables en matière de recommandation commune sont bien connus. Le conseil de discipline n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence des suggestions conjointes et il doit y donner suite, sauf s’il les considère comme déraisonnables, contraires à l’intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Il s’agit essentiellement de la même règle applicable en matière pénale et énoncée par la Cour suprême dans R. c. Anthony-Cook, laquelle règle a été « importée » en matière disciplinaire par notre tribunal.
[Références omises]
[39] Il ne s’agit donc pas, pour le Conseil, de déterminer si à ses yeux la sanction suggérée conjointement est juste[11] et dans la négative, d’imposer la sanction qu’il juge la plus appropriée[12].
[40] Une recommandation conjointe déconsidérera l’administration de la justice ou sera contraire à l’intérêt public si elle est « à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé »[13].
[41] Le Tribunal des professions enseigne qu’une suggestion conjointe ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l’efficacité du système de justice, tant criminel que disciplinaire »[14].
[42] La Cour d’appel, dans l’affaire Binet[15] précitée, adhère à l’analyse de la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz[16] sur l’approche préconisée en présence d’une recommandation conjointe sur sanction. Le Conseil fait sienne l’analyse de ces décisions dans la cause Denturologistes c. Lauzière[17] :
[65] …l’analyse ne doit pas débuter par la détermination de la sanction qui aurait été appropriée, car cela inviterait le tribunal à rejeter une recommandation conjointe du seul fait qu’elle s’écarte de cette sanction et est donc contraire à l’intérêt public. L’analyse doit plutôt débuter par le fondement de la recommandation conjointe, incluant les effets bénéfiques pour l’administration de la justice, et ce, afin de déterminer s’il y a un élément, à part la durée ou la sévérité de la peine, qui est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qui est contraire à l’intérêt public[18].
[43] En l’espèce, le Conseil doit suivre la démarche prévue à l’article 156 du Code des professions, soit tenir compte de la sanction d’au moins cinq ans qui y est prévue, puis regarder si la justification d’une radiation de moindre durée[19], comme présentée par les parties, le convainc.
[44] Dans l’optique de vérifier si la recommandation conjointe ne déconsidère pas l’administration de la justice ou n’est pas contraire à l’intérêt public, le Conseil doit regarder les fondements de celle-ci, notamment les éléments que les parties ont pris en considération pour y arriver.
Application du droit aux faits
A) La gravité des faits pour lesquels le professionnel a été déclaré coupable
[45] Le client est référé par son médecin traitant au CISSS pour des problèmes relatifs à un syndrome de stress post-traumatique. Il est vulnérable et a besoin d’aide pour surmonter sa problématique.
[46] L’intimée est la professionnelle désignée pour le prendre en charge.
[47] Elle l’aide par le biais d’un suivi psychosocial au cours de 41 rencontres sur un peu plus d’un an. Pendant cette période, il se développe une relation d’aide et de confiance entre l’intimée et le client.
[48] Dix semaines après que le client ait mis fin au suivi psychosocial, l’intimée établit des liens amoureux et sexuels avec lui.
[49] L’infraction survient toutefois pendant la durée de la relation professionnelle. Au moment où le client met fin au suivi psychosocial, les objectifs à atteindre identifiés en cours de suivi ne sont pas tout à fait atteints d’où la probabilité, pour l’intimée, de lui rendre à nouveau des services professionnels.
[50] Au surplus, la durée de la relation professionnelle ne se termine pas nécessairement avec la dernière rencontre entre le client et son thérapeute. Le lien professionnel inspirant confiance, tissé tout au long d’un suivi psychosocial, persiste plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années dans certaines situations, après la dernière rencontre.
[51] Tout professionnel travaillant en relation d’aide se doit de maintenir une saine distance thérapeutique avec son client. Cette obligation lui revient. Il ne doit pas permettre qu’une relation professionnelle se transforme en relation personnelle.
[52] La relation d’autorité et de confiance existant entre le professionnel et son client dans le cours d’une relation d’aide crée un rapport de force inégal entre eux et peut vicier le consentement à une relation personnelle intime.
[53] La Cour suprême dans l’arrêt Norberg c. Wynrib[20] rappelle qu’il ne saurait être question de consentement entre un professionnel soignant et une victime lors d’une infraction à caractère sexuel entre un médecin et son patient considérant l’inégalité des rapports de force existant entre eux :
[…] L'inégalité du rapport de force caractérise fréquemment la relation médecin-patient. Voici ce que mentionne à cet égard le Final Report of the Task Force on Sexual Abuse of Patients, rédigé par un groupe de travail 32 [1992] 2 RCS 226, 1992 CanLII 65 (CSC). 2017 CanLII 91008 (QC CDCM) 24-16-00913 PAGE : 36 indépendant mandaté par l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (25 novembre 1991) (présidente: Marilou McPhedran), à la p. 11:
[TRADUCTION] Un patient demande l'aide d'un médecin lorsqu'il est vulnérable, c'est-à-dire lorsqu'il est malade, lorsqu'il est dans le besoin, lorsqu'il n'est pas sûr de ce qui doit être fait.
L'inégalité du rapport de force dans la relation entre un médecin et son patient rend davantage possible l'exploitation sexuelle que dans toute autre relation. Cette vulnérabilité confère au médecin le pouvoir d'obtenir des faveurs sexuelles de l'autre partie. L'emploi de la force physique ou d'une arme est inutile, car le pouvoir du médecin découle de ses connaissances et de la confiance qu'il inspire au patient.
[54] Il en est de même pour les psychologues. Le client demande de l’aide d’un psychologue lorsqu’il est vulnérable, lorsqu’il est dans le besoin. Il y a inégalité des rapports de force. Dans l’affaire Psychologues c. Paquette[21], le conseil de discipline écrit ceci :
[112] La relation d’autorité et de confiance qui existe entre le psychologue et sa cliente vicie le consentement à une relation personnelle ou intime, comme l’enseigne la Cour suprême du Canada dans Norberg c. Wynrib. Ce lien d’autorité crée des obligations fiduciaires chez le psychologue.
[Référence omise]
[55] Le Tribunal des professions, dans l’arrêt Cadrin[22] en 1997, qualifie une infraction sexuelle entre un thérapeute et sa cliente de faute extrêmement grave :
Ainsi, la nature de la faute reprochée doit être cataloguée au chapitre des fautes extrêmement graves eu égard à la profession exercée par l’appelant. Inutile de discourir longuement sur l’importance du lien de confiance et la position hautement privilégiée du thérapeute de découvrir la vie intime, passée et présente, de la personne qui requière de l’aide. En l’espèce, Madame avait un passé d’abus sexuel et de comportement conjugal problématique. Ce qui aurait dû mettre l’appelant en garde de façon instantanée et l’empêcher d’entreprendre quoi que ce soit d’intime avec elle.
[56] Dans l’affaire Psychologues c. Bélanger[23], le Conseil confirme la gravité de la faute en ces termes :
[53] Dans le présent cas, il n’est pas important de savoir si l’intimé a voulu ou non causer du tort à sa cliente; ce qui est important c’est qu’il devait savoir qu’une telle relation amoureuse causerait nécessairement du tort à sa cliente.
[54] Toute la littérature scientifique en ce domaine est unanime pour dire que la relation amoureuse entre le thérapeute et sa cliente est désastreuse sur le plan psychologique pour cette dernière […]
[57] Le Conseil fait la même analogie avec la profession de sexologue et est d’avis que les constats formulés dans les affaires Norberg c. Wynrib, Paquette, Cadrin et Bélanger s’appliquent tout autant à la profession de sexologue qui est, elle aussi, basée sur une relation d’aide.
[58] En matière de gravité objective, la conduite reprochée à l’intimée est extrêmement grave. Elle porte atteinte à la protection du public et porte ombrage à l’ensemble de la profession.
[59] Considérant la gravité de l’infraction, l’analyse de ce critère milite pour une période de radiation temporaire s’approchant de celle de cinq ans prescrite.
B) La conduite du professionnel pendant l’enquête du syndic et, le cas échéant, lors de l’instruction de la plainte
[60] La plaignante qualifie la collaboration de l’intimée à son enquête d’excellente. Cette dernière reconnaît sa faute sans détour.
[61] L’intimée plaide coupable à la première occasion, accepte que soit déposé un exposé commun des faits et évite ainsi que son client témoigne.
[62] Elle est consciente d’avoir commis une faute très grave et ne veut pas la reproduire. Toutefois, le Conseil observe qu’en dépit de la reconnaissance de sa faute, l’intimée est toujours en relation avec le client et elle n’a pas l’intention d’y mettre fin.
[63] Elle est également consciente qu’une faute de cette nature aurait pu lui faire perdre son emploi. Elle prend au sérieux l’encadrement imposé par son employeur et entend y collaborer.
[64] Elle reconnaît la gravité de ses gestes, les regrette, les assume et en assume les conséquences.
[65] L’analyse de ce critère milite pour une période de radiation temporaire moindre que celle de cinq ans prescrite.
C) Les mesures prises par le professionnel pour permettre sa réintégration à l’exercice de la profession
[66] Après le dépôt de la plainte disciplinaire, mais avant l’audition, l’intimée réalise qu’elle doit entamer un processus de réflexion pour lui permettre de comprendre ses gestes à l’égard du client alors que dans le cours de ses fonctions elle a déjà eu à recadrer la relation professionnelle à deux occasions auprès d’usagers ayant communiqué avec elle par l’entremise des réseaux sociaux.
[67] En mai 2020, elle débute donc une thérapie auprès d’une psychologue dans le but de l’aider à mieux saisir les notions de transfert et de contre-transfert dans le cadre de ses fonctions et plus spécifiquement de façon à l’aider à comprendre ce qui s’est passé avec le client.
[68] Cette thérapie a également pour but d’éviter qu’une situation similaire ne se reproduise.
[69] À l’audition, l’intimée a déjà assisté à dix séances et la thérapie se poursuit.
[70] En parallèle, son employeur met en place un plan d’encadrement et de soutien prévoyant notamment des rencontres statutaires afin d’assurer une vigie concernant les notions de transfert et de contre-transfert, ce qu’il confirme par écrit dans sa lettre du 19 juin 2020 adressée à l’intimée.
[71] En pratique, l’intimée rencontre sa gestionnaire pour discuter de sa charge de cas, pour identifier si le suivi de l’usager implique des émotions particulières et si la gestion de celle-ci est problématique. En l’absence de sa gestionnaire, elle peut consulter son remplaçant ou la spécialiste en activités cliniques. En résumé, elle bénéficie du soutien de son employeur afin qu’elle puisse recevoir l’aide adéquate en temps opportun.
[72] Le 22 septembre 2020, l’intimée suit et réussit une formation de six heures sur le transfert et le contre-transfert dispensée par le psychologue André Renaud pour l’organisme Porte-Voix, dont le titre est « Utilisation du contre-transfert en séance ».
[73] Avant l’audition, l’intimée a terminé sa formation et chemine dans sa thérapie personnelle. Il est indéniable pour le Conseil qu’elle prend les mesures pour comprendre et corriger son comportement, lui permettant ainsi sa réintégration à l’exercice de la profession.
[74] Le Conseil est rassuré quant au faible risque de récidive de l’intimée, celle-ci ayant démontré un réel travail d’introspection et une mise à jour des mécanismes de recadrage à l’égard d’un client lui exprimant son attirance.
[75] L’analyse de ce critère milite en faveur d’une période de radiation moindre que celle de cinq ans prescrite.
D) Le lien entre l’infraction et ce qui caractérise l’exercice de la profession
[76] L’intimée, en tant que membre de l’Ordre, est habilitée à exercer la psychothérapie[24]. L’exercice de la profession englobe aussi l’information, la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités[25].
[77] L’intimée fait un suivi psychosocial auprès du client souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique au cours de 41 séances sur une période de plus d’un an. Pendant ces séances, le client est amené à lui faire les plus intimes confidences afin de trouver, avec l’aide de l’intimée, des solutions à ses problématiques personnelles.
[78] Tout au long de ce processus professionnel, une relation d’aide et de confiance se tisse, tout comme naît un rapport de force inégal entre le professionnel et le client.
[79] Il n’est pas rare que ce lien étroit fasse jaillir des sentiments entre le professionnel et son client, appelés phénomènes de transfert et de contre-transfert. Il revient toujours au professionnel de maintenir à tout moment une saine distance thérapeutique et d’intervenir à temps pour recadrer la relation professionnelle pour ne pas qu’elle bascule vers une relation personnelle.
[80] Le lien entre l’infraction consistant à développer des liens amoureux ou sexuels et ce qui caractérise l’exercice de la profession de sexologue est manifeste. Cette profession est basée sur une relation d’aide et de confiance.
[81] La préservation de la distance thérapeutique entre le client et la professionnelle relève de la responsabilité de cette dernière et se situe au cœur de la profession. L’infraction commise par l’intimée est contraire aux valeurs de la profession et porte atteinte à l’image de la profession.
[82] L’analyse de ce critère milite en faveur d’une période de radiation temporaire se rapprochant de celle prescrite par la loi.
E) L’impact de l’infraction sur la confiance du public envers les membres de l’Ordre et envers la profession elle-même
[83] Les gestes posés par l’intimée portent atteinte à l’honneur et la dignité de la profession. Ils minent la confiance du public dans la profession.
[84] Le public est en droit de s’attendre que le maintien d’une saine distance thérapeutique soit au cœur des préoccupations des membres de l’Ordre.
[85] Toutefois, l’impact sur la confiance du public est atténué par l’existence d’une relation amoureuse sérieuse et stable entre l’intimée et le client qui se développe plus de dix semaines après que le client ait mis fin au suivi psychosocial et non pendant les rencontres de suivi.
[86] L’analyse de ce critère milite en faveur d’une période de radiation temporaire moindre que celle prescrite par l’article 156 du Code des professions.
Autres facteurs
[87] En outre des éléments mentionnés ci-haut, les parties exposent les facteurs suivants.
[88] L’intimée est une sexologue possédant peu d’années d’expérience. Elle n’a pas d’antécédents disciplinaires.
[89] L’intimée n’a pas ouvertement tenté de séduire le client pendant le cours des rencontres professionnelles, celles-ci sont toujours demeurées, justement, professionnelles.
[90] L’infraction est isolée en ce qu’elle ne concerne qu’un client.
[91] Rien ne permet d’affirmer du caractère prémédité de l’infraction.
[92] Les parties n’ont pas présenté de preuve selon laquelle le client aurait subi un préjudice.
[93] L’intimée est elle-même dans un état de vulnérabilité affective, s’étant séparée de la personne avec qui elle était en couple depuis 17 ans plus de six mois avant que ne débute la relation avec le client. Elle n’a pas quitté son conjoint pour son client.
[94] Au moment de l’audition, la relation amoureuse avec le client est stable et sérieuse et l’intimée l’envisage à long terme. Il s’agit d’une véritable relation de couple.
[95] L’intimée explique que les formations et la thérapie suivies lui permettent de bien identifier les signes de transfert et de contre-transfert. Son employeur la soutient et lui offre un encadrement pour lui permettre d’évaluer toute situation à risque. Elle indique posséder maintenant les outils pour mettre fin à toute situation pouvant s’avérer à risque de déborder des limites.
[96] À la lumière de la preuve, du témoignage de l’intimée et du caractère dissuasif de la sanction recommandée par les parties, le Conseil est d’avis que le risque de récidive est faible.
[97] Après l’analyse des critères ci-haut, le Conseil considère que dans leur ensemble, ils justifient une période de radiation temporaire de moindre durée que celle mentionnée par le législateur.
Jurisprudence
[98] Les parties recommandent conjointement l’imposition d’une période de radiation de trois ans et une amende de 2 500 $.
[99] D’emblée, elles reconnaissent qu’il n’y a aucun précédent en la matière rendu par le conseil de discipline de l’Ordre.
[100] La plaignante souligne que plusieurs parallèles peuvent être faits avec les décisions provenant d’ordres professionnels de la santé dont les membres offrent des services de relation d’aide auprès d’une clientèle vulnérable.
[101] Ainsi, elle présente les affaires Campeau[26], Tremblay[27] et Fluet[28] au soutien de la recommandation conjointe sur sanction, tout en limitant leurs représentations aux deux dernières décisions.
[102] Dans l’affaire Tremblay, la jeune psychologue est toujours en relation de couple avec le client au moment de l’audition. Par contre, dans son analyse, le conseil de discipline constate qu’elle a adopté pendant le suivi psychologique un comportement favorisant la naissance d’une relation personnelle, et malgré son plaidoyer de culpabilité, elle ne prend pas pleinement la mesure de la gravité de ses gestes, n’exprime aucun remords, n’entreprend aucune thérapie ni ne suit aucune formation et ne fait pas de travail d’introspection. Le conseil de discipline lui impose une période de radiation temporaire de cinq ans et une amende de 2 500 $.
[103] Dans l’affaire Fluet, la psychoéducatrice développe une relation amoureuse avec son client après la fin de son suivi alors qu’il consultait pour un trouble d’adaptation découlant d’une rupture amoureuse. La relation est toujours demeurée professionnelle pendant le suivi qui a duré plus d’un an. Cinq mois après la fin de la relation professionnelle, le client communique avec Mme Fluet et l’invite à le rencontrer. Vivant des problèmes de santé et de couple, elle est alors dans un état de vulnérabilité. Elle accepte de le rencontrer et un mois plus tard, ils ont des relations sexuelles. L’intimée quitte son conjoint pour le client. Ils seront en couple pendant huit ans. Mme Fluet exprime des regrets sincères, fait une thérapie et suit une formation sur le transfert et le contre-transfert. Il n’y a aucun signe que le geste est prémédité. Elle n’a pas d’antécédents disciplinaires. Soulignant que Mme Fluet a vécu avec le client une véritable relation amoureuse et qu’il ne s’agit pas d’une agression sexuelle, le conseil de discipline considère que cette situation atténue l’impact sur la confiance du public. Il entérine la recommandation conjointe des parties, bien qu’il la qualifie de clémente, et impose une période de radiation de deux ans et une amende de 2 500 $.
[104] Pour sa part, l’intimée présente le journal des débats parlementaires[29] et les affaires Cordoba[30], Langlois[31], Bédard[32], Meunier-Veillette[33], Comeau[34] et Berthelot[35] pour élaborer un spectre des sanctions. Toutefois, seule la décision Meunier-Veillette se rapproche du cas en l’espèce.
[105] Par le journal des débats parlementaires[36], l’intimée souligne l’intention du législateur, lors de la modification de l’article 156 du Code des professions, de lancer un signal fort d’une tolérance zéro en matière d’infraction de nature sexuelle lors de relation professionnelle en imposant une période de radiation temporaire de cinq ans dans les cas de relations sexuelles, gestes, propos abusifs à caractère sexuel, mais tout en donnant une possibilité pour les professionnels de démontrer des circonstances atténuantes qui permettent au conseil de discipline de diminuer la durée de la radiation dont l’existence d’une relation de couple saine et normale[37].
[106] Dans l’affaire Cordoba, le médecin est radié pour une durée de trois ans pour avoir développé une relation intime avec une patiente pendant une période de six mois et avoir eu avec elle des relations sexuelles autant dans son cabinet lors de consultations médicales qu’à l’extérieur de son cabinet. Le médecin exprime des regrets et des remords sincères. Il s’engage à suivre toute formation jugée appropriée et accepte d’être assujetti à des mesures de réhabilitation. Toutefois, à l’audition, il n’avait pas fait de geste concret en ce sens.
[107] Dans l’affaire Langlois, l’infirmière assure un suivi d’un client souffrant de problème de santé mentale. Pendant la relation professionnelle, alors qu’elle est nouvellement séparée, elle accepte l’invitation du client à sortir avec lui. Le soir même, ils ont des relations sexuelles. Elle met fin à la relation personnelle et transfert le dossier du client à un autre intervenant. Le conseil de discipline lui impose une période de radiation de deux ans et une amende de 2 500 $.
[108] Dans l’affaire Bédard, le pharmacien est radié temporairement pour une période de trois ans et doit payer une amende de 3 000 $ pour avoir posé à l’égard de six clientes et de six employées des gestes et des propos à caractère sexuel et pour avoir utilisé les données personnelles de clientes pour communiquer avec elle dans le but de développer des relations intimes.
[109] Dans l’affaire Comeau, l’infirmier établit durant la durée de la relation professionnelle des liens d’amitié, intimes, amoureux et sexuels avec une cliente hospitalisée en psychiatrie. Alors hospitalisée, la cliente embrasse par surprise M. Comeau. Il tente de recadrer la relation professionnelle, mais tombe sous le charme de la cliente. À la suite du congé hospitalier de cette dernière, il maintient des contacts avec elle et ils ont des relations sexuelles à trois reprises, puis la cliente met fin à la relation. La cliente est hospitalisée de nouveau. Considérant que M. Comeau ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver les facteurs atténuants, le conseil de discipline lui impose une période de radiation temporaire de cinq ans et une amende de 2 500 $.
[110] Dans l’affaire Berthelot, l’infirmière alors assistante-infirmière-chef, s’occupe d’un client hospitalisé en psychiatrie pendant une période de 26 jours. Durant l’hospitalisation, plusieurs évènements surviennent dénotant un glissement de la relation professionnelle vers une relation plus personnelle, sans que Mme Berthelot ne prenne les mesures concrètes pour y remédier. Trois jours après le congé hospitalier du client, Mme Berthelot communique avec lui et l’invite chez elle. Le client dort chez elle et ils ont des relations sexuelles. Le conseil de discipline lui impose une période de radiation de cinq ans et une amende de 2 500 $, aucune preuve de facteur atténuant n’ayant été démontrée.
[111] Quant à l’affaire Meunier-Veillette, la psychoéducatrice est à sa première année en tant que membre de son ordre professionnel lorsque surviennent les évènements. Elle occupe un poste en santé mentale auprès d’une clientèle adulte. Le client souffre de sérieux problèmes de santé mentale. Lors des rencontres pour effectuer une évaluation psychosociale, elle lui dévoile ses croyances spirituelles. À la demande du client, elle ferme le dossier professionnel. À ce moment, elle lui propose de continuer la relation sur une base amicale, ce qu’il accepte. Ils s’échangent près de 300 messages texte et un lien d’amitié se développe. Quelques mois plus tard, ils effectuent un rituel païen basé sur la religion « Wicca », se retrouvent nus l’un en présence de l’autre et ont une relation sexuelle. Le client se confie à sa conjointe qui dépose une plainte au Bureau du syndic. Mme Meunier-Veillette est congédiée. Elle reconnaît ne pas avoir assimilé le concept de la distance professionnelle et avoir cru à tort que la fermeture du dossier mettait fin à la relation professionnelle. Elle exprime des regrets et des remords sincères. Elle consulte des intervenants pour l’aider à comprendre son comportement. Elle suit partiellement une formation sur le contre-transfert. Elle accepte de se soumettre à un stage supervisé. Le conseil de discipline entérine la recommandation conjointe et lui impose une période de radiation de trois ans et une amende de 2 500 $ et recommande au Conseil exécutif de l’Ordre des psychoéducateurs d’obliger Mme Meunier-Veillette à compléter avec succès un stage consistant en une supervision professionnelle de dix à 15 séances pendant 12 mois portant sur les thèmes de la distance relationnelle et des enjeux reliés à la relation d’aide, aux rôles multiples, aux conflits d’intérêts et à l’indépendance professionnelle.
[112] La plaignante soumet que les faits en l’espèce ressemblent à l’affaire Fluet et militent en faveur d’une période de radiation temporaire similaire. Toutefois, le commentaire du conseil de discipline qualifiant la recommandation conjointe de clémente, amène les parties à suggérer une période de radiation temporaire de trois ans et une amende de 2 500 $.
[113] Le Conseil est d’avis que le cas en l’espèce comporte des similitudes avec les affaires Fluet et Meunier-Veillette qui militent en faveur de sanctions similaires.
Conclusion
[114] Rappelons que le Conseil est saisi d’une recommandation conjointe sur sanction pour le chef de la plainte.
[115] Rappelons aussi que selon l’enseignement des tribunaux supérieurs, il est important dans notre système de justice de donner suite aux recommandations conjointes sur sanction à moins d’être en présence de sanctions contraires à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice[38]. Le Conseil doit accorder un grand poids à une recommandation conjointe négociée par des avocats d’expérience lesquels sont au fait de tous les éléments pertinents du dossier.
[116] Les parties exposent avoir eu l’opportunité de discuter du présent dossier, d’évaluer la preuve constituée, de négocier entre elles l’entente globale soumise au Conseil tout en ayant une connaissance des décisions rendues en semblable matière afin de suggérer une sanction individualisée à la situation de l’intimée.
[117] Les parties sont convaincues que les sanctions proposées d’une période de radiation de trois ans et d’une amende de 2 500 $ leur semblent suffisamment dissuasives et exemplaires pour assurer la protection du public.
[118] En l’espèce, la période de radiation de trois ans et l’amende de 2 500 $ suggérées s’inscrivent dans le spectre des sanctions déjà imposées pour le même type d’infraction commis par d’autres professionnels de la santé agissant en relation d’aide et dans des circonstances similaires.
[119] Considérant l’ensemble des circonstances de la présente affaire, le Conseil est d’avis que les sanctions, suggérées d’un commun accord par les parties ne déconsidèrent pas l’administration de la justice et ne sont pas contraires à l’ordre public. Par ailleurs, le Conseil est d’avis que les objectifs de protection du public, de dissuasion et d’exemplarité sont atteints par ces sanctions.
[120] Le Conseil ordonne la publication de l’avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a son domicile professionnel.
[121] Les parties demandent à ce qu’un délai de 12 mois soit accordé à l’intimée afin qu’elle puisse acquitter le montant de l’amende qui lui est imposée à raison de 12 versements mensuels, égaux et consécutifs. Considérant les représentations des parties à ce sujet, le Conseil accorde à l’intimée le délai demandé.
[122] Le Conseil condamne l’intimée au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis de la décision.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, ET SÉANCE TENANTE LE 30 SEPTEMBRE 2020 :
[123] A DÉCLARÉ l’intimée coupable à l’égard de l’infraction fondée sur les articles 4, 6, 10 et 44 du Code de déontologie des sexologues et sur les articles 59.1 et 59.2 du Code des professions.
[124] A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi aux articles 4, 6 et 44 du Code de déontologie des sexologues et aux articles 59.1 et 59.2 du Code des professions.
ET CE JOUR :
[125] IMPOSE à l’intimée une période de radiation temporaire de trois ans sous le seul chef de la plainte.
[126] IMPOSE à l’intimée une amende de 2 500 $.
[127] ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a son domicile professionnel.
[128] CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés, y compris les coûts de publication de l’avis relatif à la période de radiation temporaire.
[129] ACCORDE à l’intimée un délai de 12 mois pour acquitter le paiement de l’amende, et ce, en 12 versements mensuels, égaux et consécutifs.
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__________________________________ Me ISABELLE DUBUC Présidente
__________________________________ M. PIERRE LEFEBVRE Membre
__________________________________ M. ROCH BOUCHARD Membre |
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Me Sylvain Généreux |
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Avocat de la plaignante |
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Me Annie Gilbert |
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Avocate de l’intimée |
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Date d’audience : |
30 septembre 2020 |
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[1] RLRQ c. C -26, r. 222.1.2.01.
[2] RLRQ c. C -26.
[3] Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2018 QCTP 25.
[4] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).
[5] Ibid.
[6] Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel du Québec) c. Tremblay, 2018 CanLII 124590 (QC OIIA).
[7] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204; R. c. Binet, 2019 QCCA 669.
[8] R. c. Binet, supra, note 7.
[9] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5 ; Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20.
[10] Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Vincent, 2019 QCTP 116.
[11] Ibid.
[12] Notaires (Ordre professionnel des) c. Marcotte, 2017 CanLII 92156 (QC CDNQ) ; Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79.
[13] R. c. Anthony-Cook, supra, note 7.
[14] Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52.
[15] R. c. Binet, supra, note 7.
[16] R. v. Belakziz, 2018 ABCA 370.
[17] Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Lauzière, 2020 QCCDDD 2.
[18] Id, par. 65.
[19] Climan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 26.
[20] Norberg c. Wynrib, 1992 CanLII 65 (CSC), [1992] 2 RCS 226.
[21] Psychologues (Ordre professionnel des) c. Paquette, 2017 CanLII 80396 (QC OPQ).
[22] Cadrin c. Psychologues (Ordre professionnel des), 1997 CanLII 17354 (QC TP).
[23] Psychologue c. Bélanger, 2006 CanLII 81044 (QC OPQ).
[24] Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, C-26, r. 222.2, art. 2.
[25] Id.
[26] Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Campeau 2019 CanLII 33745 (QC OTSTCFQ).
[27] Psychologues (Ordre des) c. Tremblay, 2018 CanLII 89890 (QC OPQ).
[28] Psychoéducateurs et psychoéducatrices (Ordre professionnel des) c. Fluet, 2019 CanLII 8547 (QC CDPPQ).
[29] Assemblée nationale, Journal des débats, 41e législature, 1re sess., vol. 44, no258, 18 mai 2017.
[30] Médecins (Ordre professionnel des) c. Cordoba, 2018 CanLII 30382 (QC CDCM), confirmé par le Tribunal des professions.
[31] Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Langlois, 2018 CanLII 48878 (QC CDOII).
[32] Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Bédard, 2018 CanLII 72169 (QC CDOPQ).
[33] Psychoéducateurs et psychoéducatrices (Ordre professionnel des) c. Meunier-Veillette, 2018 CanLII 96353 9QC CDPPQ).
[34] Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Comeau, 2020 QCCDINF 3.
[35] Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Berthelot, 2020 QCCDINF 8.
[36] Assemblée nationale, supra, note 29, p. 23/58
[37] Idem, p.31/58.
[38] R. c. Anthony-Cook, supra, note 7 ; Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 9 ; Douglas c. R., 2002 CanLII 32492 (QC CA) ; Bazinet c. R., 2008 QCCA 165 ; Sideris c. R., 2006 QCCA 1351.
AVIS :
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