Décision

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Gabarit EDJ

Rosenberg c. Lacerte

2013 QCCS 6286

 

COUR SUPÉRIEURE

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

 

 

N° :

500-17-045603-084

 

 

 

 

 

 

 

DATE :

4 décembre 2013

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

L'HONORABLE CLAUDE DALLAIRE, J.C.S.

 

______________________________________________________________________

 

Michael Rosenberg

et

Martin Rosenberg

et

Alex Werzberger

 

 

 

Demandeurs

 

c.

 

Pierre Lacerte

 

 

 

Défendeur

 

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JUGEMENT

 

______________________________________________________________________

 

 

 

             I.    La mise en contexte

[1]           « J’ai une plume pointue, qui pique, c’est clair! (…), j’ai une plume plutôt acerbe, plutôt pointue, ironique, j’en conviens, je n’écris pas pour un couvent. »[1] « Les mots, c’est ma force ». Voilà comment le défendeur qualifie les propos diffusés sur le blogue accomodementsoutremont.blogspot.ca.

[2]           Sur ce blogue, il discute du fait que les autorités municipales d’Outremont entretiennent vraisemblablement des relations particulières avec les dirigeants hassidiques par lesquelles les uns bénéficient d’accommodements religieux de tous genres en échange de l’appui électoral des autres, ce qu’il dénonce publiquement au nom du droit de tous d’être traité également, du droit du public à l’information et de la liberté d’expression.

[3]           Il y dénonce aussi que le comportement des demandeurs Rosenberg et Werzberger a entraîné un groupe de citoyens à demander au Conseil municipal de les destituer de certains comités municipaux sur lesquels ils siégeaient. La réaction plutôt froide des autorités a fait en sorte que depuis les 5 dernières années, il a continué de tenir le public informé du suivi de ces dossiers.

[4]           Les demandeurs sont loin d’apprécier le style littéraire, les méthodes de communication, les sujets choisis par le défendeur et la mission qu’il s’est donnée. Ils considèrent que sa plume dépasse les limites acceptables de la liberté d’opinion et d’expression, que ses propos sont insultants, disgracieux, pleins d’insinuations malveillantes, diffamatoires et harcelants, tant à leur endroit qu’à l’égard de la communauté hassidique en général et qu’il a une fixation malsaine à leur égard, ce qui contribue selon eux à émoustiller les tensions entre les diverses communautés habitant l’arrondissement Outremont.

[5]           En conséquence, ils en demandent le retrait complet du blogue et demandent que le défendeur soit contraint de soumettre ses chroniques à un filtre judiciaire préalable afin de freiner ses élans littéraires s’il souhaite publier de nouveaux propos à leur sujet. Alléguant avoir subi des dommages à leur réputation, à leur vie privée et avoir été harcelés par le demandeur depuis plus de 5 ans, ils veulent aussi être indemnisés.

[6]           Le défendeur est convaincu que les dirigeants de la communauté hassidique tentent par toutes sortes de moyens de l’intimider afin de le faire taire depuis qu’il a osé présenter une demande de destitution contre Michael Rosenberg en assemblée du Conseil d’arrondissement. Leur action civile constitue selon lui une poursuite bâillon dont il demande le rejet au motif qu’elle est abusive. Il souhaite aussi être indemnisé pour les dommages subis à la suite du dépôt de cette action à laquelle il prétend ne pas avoir les moyens de se défendre.

[7]           Si une simple chicane entre voisins semble à l’origine du litige, l’identité de ces voisins, leur implication sociale et les valeurs fondamentales auxquelles ils adhèrent tissent la toile de fond sur laquelle se joue un important débat de société. Ce débat met en cause les limites subtiles de divers droits et libertés fondamentaux : la liberté de religion et ses accommodements, le droit à la réputation et le droit à la vie privée du côté des demandeurs, et la liberté d’opinion, la liberté d’expression et le droit du public à l’information nécessaire à la critique de la gestion des autorités politiques du côté du défendeur.

[8]           Le litige est unique par le nombre important de textes écrits depuis plus de 5 ans, par le contexte sociopolitique dans lequel les parties ont évolué depuis, par les diverses formes de communication utilisées et par le nombre d’éléments soulevés en défense pour faire échec au recours.

[9]   Pour décider du recours, ce sont 314 chroniques de deux à trois pages chacune et 6 articles diffusés par le défendeur dans certains journaux que nous avons dû réviser afin de saisir le contexte dans lequel intervient ce litige et de décider de l’argument relatif au harcèlement invoqué[2]. Ce matériel porte sur plusieurs thèmes et les textes sont accompagnés de photos commentées, de photomontages, de caricatures et d’hyperliens vers d’autres textes que les demandeurs considèrent diffamatoires. L’élagage fait lors de la plaidoirie ramène à 95  le nombre de textes que les demandeurs nous demandent de retirer du blogue et pour lesquels ils veulent être indemnisés[3], sans compter le contenu de deux mémoires de destitution qui comportent à eux seuls une centaine de pages.

[10]        Le défi est de taille car en effectuant la rétrospective de ces textes, nous ne devons pas devenir un maître-éditeur à qui reviendrait la fonction de critiquer le bon goût et le style littéraire des articles soumis. Nous ne devons encore moins devenir le supporteur officiel des thèses politiques ou sociales sous-jacentes aux propos présentés par l’une ou l’autre des parties.

[11]        Bien que les procédures des demandeurs soient en anglais et qu’ils aient témoigné dans cette langue, nous leur avons annoncé que le jugement serait rendu en français, soit dans la langue utilisée sur le blogue, car nous sommes d’opinion qu’une traduction des propos aurait ajouté un filtre risquant d’en faire perdre l’esprit, la subtilité et le sens profond, ce qui n’est pas souhaitable dans un dossier dont l’un des sujets sous jacent, la religion et ses accommodements, est aussi sensible et que délicat. Le choix de ne pas traduire les propos soumis ne se veut donc en aucun cas un manque de respect envers les demandeurs, dont la compréhension du français est très limitée.

           II.    Les parties et leur histoire

[12]        Les tribunaux nous rappellent que dans un recours en diffamation, l’analyse des propos visés doit se faire en tenant compte du contexte factuel global entourant ces propos et non en se limitant à étudier l’étymologie de chaque mot reproché, « chirurgicalement extrait » de son contexte[4]; c’est avec cette consigne à l’esprit que présentons ce que la preuve a révélé relativement à l’identité des parties, leur interaction, la chronologie des faits ayant donné lieu aux propos contestés et l’historique de leurs différentes procédures.

[13]        Cette rétrospective factuelle et chronologique, nettement plus longue qu’à l’habitude, est essentielle pour déterminer si les propos visent les demandeurs comme personnes publiques ou simplement comme personnes privées, si les informations diffusées sont véridiques ou fausses, si elles portent sur des sujets d’intérêt public ou ses sujets protégés par la vie privée, si un citoyen ordinaire qui bénéficie de ces informations considérerait que les propos en cause sont diffamatoires ou non et si une personne raisonnable les aurait diffusés au nom du droit du public à l’information public ou si elle s’en serait abstenue pour protéger la vie privée et la réputation des demandeurs et ne pas les harceler.

2.1 L’identité des parties

2.1.1    Les Rosenberg

[14]        Les Rosenberg habitent Outremont depuis de nombreuses années[5]. Michael et Martin Rosenberg sont respectivement père et fils.

[15]        Michael Rosenberg est le président de l’entreprise internationale Rosdev. Son fils Martin en est le vice-président. Rosdev est une entreprise connue dont le succès n’est pas à discuter; elle se qualifie aux premiers rangs des promoteurs immobiliers privés du Québec et reçoit des marques de reconnaissances de toutes parts.

[16]        Michael Rosenberg considère qu’il est un homme d’affaires respecté, très connu et impliqué dans la communauté hassidique d’Outremont[6]. Les médias lui donnent raison en le qualifiant de « pilier de la communauté hassidique ». Ils le considèrent aussi comme l’un des promoteurs immobiliers les plus importants du Québec. En période électorale, ils écrivent qu’il est très influent auprès du parti Conservateur à Outremont[7].

[17]        Depuis 2003, M. Rosenberg est l’un des administrateurs du Jewish Orthodox Community Council (JOCC). Cet organisme a le mandat de représenter, favoriser et promouvoir les intérêts de la communauté juive hassidique et vient en aide aux membres de la communauté dans le besoin[8]. Lors des élections municipales, des panneaux à l’effigie du JOCC sont affichés dans les rues d’Outremont et fournissent des indications aux membres de la communauté hassidique sur la façon dont leurs dirigeants les incitent à voter[9].

[18]        Monsieur Rosenberg ne s’implique pas uniquement au sein de sa communauté, mais aussi auprès des autorités municipales d’Outremont, auprès desquelles il intervient pour que sa communauté bénéficie de la meilleure intégration possible. Ainsi, il tente d’obtenir différents accommodements liés à l’exercice de leur religion. Il s’assure que les coutumes et les dogmes religieux auxquels adhère sa communauté sont respectés par les autorités municipales et les autres citoyens de l’arrondissement. À titre d’exemple, en 2001, il s’est porté demandeur dans le recours visant à autoriser sa communauté à installer l’érouv dans les rues d’Outremont[10].

[19]        Monsieur Rosenberg est fier que le maire l’ait invité à siéger comme membre de la Commission consultative permanente sur les relations intercommunautaires (CCPRI)[11], un important comité de l’arrondissement Outremont dont le mandat consiste à favoriser une meilleure compréhension entre les différentes communautés culturelles de l’arrondissement, qu’elles soient religieuses, ethniques ou culturelles. Elle cherche aussi à obtenir un consensus sur certaines valeurs civiques fondamentales et à favoriser l’établissement de relations durables et harmonieuses entre les diverses communautés[12].

[20]        Le nom de Monsieur Rosenberg, son succès financier, son implication auprès de la communauté hassidique, son influence politique au niveau municipal, provincial et fédéral, de même qu’une certaine controverse entourant la gestion des relations de travail dans ses hôtels étaient connus des médias avant que le défendeur ne commence à s’intéresser à lui[13].

[21]        Martin Rosenberg se considère aussi être un homme d’affaires respecté ainsi qu’un important membre de la communauté hassidique d’Outremont[14]. Depuis 2007, il remplace son père comme président de la synagogue Mesifta[15], située devant la résidence le défendeur. À ce titre, il a eu l’occasion d’interagir avec les autorités municipales pour des permis de rénovation de l’immeuble abritant la synagogue[16].

[22]        Contrairement à son père, Martin n’est pas sollicité par les médias pour donner des entrevues sur des sujets qui concernent la communauté hassidique.

[23]        La famille Rosenberg appartient à la communauté juive hassidique Beltz. Depuis près de 4 générations, cette famille fréquente la synagogue du 5253 Hutchison, que le père de Michael, David, a fondée[17]. À titre de membres pratiquants de la communauté hassidique, les Rosenberg portent les habits religieux traditionnels et affichent des caractéristiques physiques les identifiant assez facilement parmi les personnes vivant à Outremont : la redingote noire, le chapeau, duquel dépassent des peots[18], et la longue barbe.

2.1.2    Le demandeur Werzberger

[24]        Le demandeur Alex Werzberger vit à Outremont depuis très longtemps.

[25]        Il dirige une entreprise de construction et de développement immobilier très prospère qui jouit d’une excellente réputation[19].

[26]        Il fait partie du groupe Satmar de la communauté juive hassidique d’Outremont et fréquente une autre synagogue que celle des Rosenberg, mais également située sur la rue Hutchison.

[27]        Monsieur Werzberger est très impliqué au sein de communauté hassidique d’Outremont. Il se décrit d’ailleurs comme un activiste au sein de cette communauté dont il reconnaît être le porte-parole auprès de médias[20]. À toutes fins utiles, il en est la figure la plus connue du public. À titre d’exemples, il a communiqué le point de vue de sa communauté lorsque la Cour d’appel a rendu un jugement concernant les membres d’un groupe hassidique de Boisbriand[21], lorsque les écoles hassidiques ont fait l’objet d’une entente avec le ministère de l’Éducation[22], lors de débats portant sur la construction et la rénovation de synagogues, lorsqu’il a été question des dortoirs abritant des jeunes étudiants hassidiques dans l’arrondissement Outremont[23], lorsque les agents de la SAQ ont saisi des cargaisons d’alcool devant une synagogue Satmar[24] et lors de certains incidents survenus dans les rues d’Outremont à la fête de Pourim. Il a aussi partagé avec les médias sa vision de l’impact du vote hassidique sur le résultat des élections fédérales de 2011[25] et a officiellement rencontré l’un des candidats à cette élection, au nom de sa communauté[26].

[28]        Depuis 1985, il est membre du Conseil d’administration du Jewish Community Council of Montréal (JCCM).

[29]        Depuis 1995, il préside la Coalition d’organisations hassidiques d’Outremont (COHO), qu’il décrit comme étant « the umbrella organization that represents the whole community and is the voice of the community », et en est le porte-parole[27]. Il a aussi été membre du comité sur l’érouv et s’est porté codemandeur avec Michael Rosenberg dans le recours judiciaire qui a permis à la communauté hassidique d’installer le symbole religieux de l’érouv dans les rues d’Outremont. Il a fondé « bâtir des liens », dont il décrit le but comme étant: « to establish a dialogue between the Hassidic community and the Francophone population of Outremont and Mile-end in partnership with MRCI »[28].

[30]        À la même époque, il devient également membre d’un comité municipal : le Conseil consultatif d’urbanisme d’Outremont (CCU), dont le mandat est de formuler des avis et recommandations pour éclairer les décisions du Conseil municipal en matière d’urbanisme. Le demandeur décrit son rôle sur ce comité comme : « a buffer so the Jews get the same chances as others »[29].

[31]        Les 3 demandeurs sont suffisamment impliqués publiquement pour se prêter à une séance de photographie avec le maire de Montréal en 2009 et avec Messieurs Ignatieff et Cauchon, lors des élections fédérales en 2011[30].

2.1.3    Le défendeur Lacerte

[32]        Le défendeur est avocat et journaliste de formation. Il a été membre du Barreau durant près de 8 ans, il y a plus de trente ans[31]. Par la suite, il a exercé le journalisme à temps plein durant 23 ans[32]. Au cours de cette période, il a entre autres agi comme photographe reporter sur les 5 continents et a gagné plusieurs prix littéraires[33].

[33]        Bien qu’il n’occupe plus le poste de journalisme, il se considère être un spécialiste en communications. Il qualifie les mots comme étant « sa seule arme » et déclare qu’« il sait ce qu’ils peuvent vouloir dire »[34].

[34]        Il a visité 75 pays, se dit très ouvert sur le monde et les différentes cultures et il parle au moins 5 langues[35]. Il a toujours adoré ce qui est différent de chez lui.

[35]        Sa famille et lui vivent au 5264 Hutchison à Outremont depuis 1984. Avant de s’établir à cet endroit, il connaissait l’existence de la communauté hassidique et savait que ses membres habitaient Outremont et qu’ils y fréquentaient des synagogues. Quand certaines personnes lui demandaient si cela le dérangeait « ces gens-là », en parlant des hassidiques, cela l’insultait; il trouvait que ses interlocuteurs étaient bornés[36].

[36]        Il déclare avoir cohabité avec les hassidiques d’Outremont durant 18 ans sans aucun problème. De 1984 à 2003, on ne lui connaît aucune chicane avec eux.

[37]        Au fil des années et de ses expériences de voisinage, il s’est intéressé de plus en plus aux hassidiques et a lu plusieurs livres sur eux. Il déclare qu’il a eu un très bon ami juif[37] et souligne au Tribunal que l’une des avocates qui le défend dans cette cause est une juive israélienne[38].

2.2       Les faits à l’origine du litige

[38]        Après avoir présenté les acteurs, situons-les maintenant dans les différents lieux de leurs échanges et dans l’action.

[39]        Les premières activités qui attirent l’attention du défendeur se déroulent devant chez lui; il les observe de sa fenêtre de salon ou lorsqu’il est aux abords de la rue Hutchison, principalement devant chez lui. Entre 2003 et 2007, même s’il exerce un emploi à temps plein qui l’amène à l’extérieur de sa résidence 5 jours par semaine entre 8 h et 18 h[39], ses présences à la maison lui permettent d’observer le va-et-vient à la synagogue située au 5253 Hutchison[40]. Il constate que parfois, jusqu’à 300 personnes par jour s’y rendent. Il note que cela entraîne une circulation importante d’automobiles et d’autobus ainsi que de nombreuses livraisons  à toute heure du jour et du soir[41].

[40]        À ces occasions, il voit aussi des personnes se stationner en double devant chez lui ou s’approprier les espaces réservés aux détenteurs de vignettes. Ces personnes demeurent ainsi stationnées entre une demi-heure et deux heures [42]. Il observe aussi des enfants hassidiques « recycler » de vieilles contraventions qu’ils placent sur le pare-brise des autos des personnes qui fréquentent cette synagogue[43]. Il constate que les voitures stationnées à certains endroits non autorisés, notamment dans les ruelles, demeurent parfois plusieurs jours au même endroit et qu’une fois cette situation dénoncée à la police, les propriétaires de ces véhicules ne reçoivent que des notes de courtoisie de la part des policiers plutôt que le traditionnel constat d’infraction.

[41]        Peu importe le jour de la semaine, il observe aussi des hassidiques superviser des travaux de rénovation effectués sur la façade et à l’intérieur de cette synagogue[44]. Il y voit des grues, de l’équipement, des camions, des conteneurs, des ouvriers de tous genres et entend du bruit provenant notamment d’un marteau piqueur utilisé pour effectuer des travaux sur la dalle de béton du sous sol de l’immeuble. Cela le dérange à certaines occasions.

[42]        Il lui arrive parfois d’informer les personnes qu’il voit régulièrement se stationner en infraction devant chez lui que cette façon de faire le dérange. Il informe aussi des personnes impliquées dans les travaux faits à la synagogue située en face de chez lui que le bruit le dérange, tout particulièrement lorsque les travaux ont lieu la fin de semaine. Dans les deux cas, son intervention n’est pas bien reçue.

[43]        En 2003, après une intervention relative au stationnement, 7 ou 8 hassidiques l’encerclent dans la rue; il perçoit cette réaction comme un geste d’intimidation. Son impression se renforce lorsqu’il constate que les plates-bandes sur la façade de sa résidence sont toutes arrachées le lendemain matin [45]; il se considère alors victime de représailles, ce qui ne lui est jamais arrivé depuis son arrivée à Outremont. C’est le seul geste de cette nature à s’être produit[46].

[44]        Alors que le 2ième étage de l’immeuble qui abrite la synagogue était auparavant occupé par un couple et un enfant qui n’étaient pas membres de la communauté hassidique, le défendeur commence à voir des groupes de jeunes hassidiques y entrer et ressortir en même temps, vers 22 h; il conclut qu’il s’agit d’étudiants hassidiques[47]. Ces observations le font se questionner sur la légalité d’une telle activité dans un quartier résidentiel.

[45]        Ses observations et ses expériences l’incitent de temps à autre à aviser les inspecteurs de la Ville, à leur poser des questions et à dénoncer à la police ce qu’il considère être des infractions à la réglementation municipale, vu leur récurrence[48].

[46]        Il considère que les réponses qu’on lui fait sont imprécises et peu convaincantes et constate que les gestes posés pour mettre un terme aux comportements dénoncés sont pour le moins aléatoires. Il sent même que ses interventions causent un certain malaise et en déduit que les autorités municipales ont probablement donné le mot d’ordre aux inspecteurs et aux policiers de faire preuve d’une grande tolérance à l’égard de la conduite des hassidiques pour le genre de problème qu’il dénonce.

[47]        Étant partisan de l’application uniforme de la loi peu importe les croyances religieuses[49] et convaincu que l’attitude des autorités municipales ne repose sur aucune justification valable, il s’interroge plus sérieusement sur la nature des relations qu’entretiennent les élus d’Outremont avec la communauté hassidique. C’est à partir de ce moment qu’il monte des dossiers sur divers sujets démontrant selon lui que les autorités municipales et les dirigeants de la communauté hassidique marchent main dans la main[50]. Il se convainc à un certain moment que les hassidiques exercent leur influence auprès des élus afin que ceux-ci les accommodent généreusement dans l’exercice de leur religion, en échange de quoi dirigeants hassidiques, satisfaits d’avoir rencontré leur objectifs, les assurent qu’ils convaincront les membres de leur communauté, qui représentent un électorat important, de voter pour eux[51].

[48]        Ce n’est qu’à l’été 2006 que le défendeur apprend que l’une des personnes qu’il voit régulièrement se stationner en double dans la rue et superviser les travaux de rénovation de la fameuse synagogue située en face de chez lui se nomme Michael Rosenberg[52]. Il réalise alors qu’il s’attaque à un « gros morceau » [53]. Ce n’est que plus tard qu’il apprend que l’autre personne qu’il voit aussi se stationner en infraction devant chez lui et superviser des travaux de rénovation à cette même synagogue est le fils de l’autre, soit Martin Rosenberg.

[49]        En 2007, l’ensemble de ses observations l’incite à s’impliquer en politique municipale à Outremont. À l’époque, il connaît le demandeur Werzberger pour l’avoir vu dans les journaux et dans des reportages télévisés portant sur les hassidiques[54]. Ce n’est qu’après l’institution des procédures civiles[55] qu’un ami commun lui présente par hasard Monsieur Werzberger, les deux protagonistes étant alors capables de se serrer la main de manière civilisée malgré le litige qui les oppose[56].

[50]        Le 28 septembre 2007, fort de ses observations, enquêtes et réflexions des dernières années et après avoir été mandaté par près d’une quarantaine de citoyens d’Outremont, le défendeur signe une demande pour obtenir la destitution de Michael Rosenberg de la CCPRI[57] « en raison de ses nombreuses entorses à différentes réglementations municipales »[58].

[51]        Cette demande, accompagnée de 6 annexes qui totalisent près de 100 pages, est remise en mains propres au maire Harbour lors de la réunion du Conseil municipal du 1er octobre 2007. Le groupe y soutient que les personnes siégeant sur la Commission consultative (CCPRI) devraient posséder un sens civique exemplaire, agir en bon père de famille et ne pas se trouver en conflit d’intérêts; le citoyen Rosenberg ne rencontrerait pas ces critères[59] et afficherait plutôt un mépris manifeste des lois et règlements municipaux qui lui ferait perdre la crédibilité requise pour continuer de participer aux activités de la CCPRI dont il pourrait ternir l’image.

[52]        Le directeur d’arrondissement est présent lors de la présentation de la demande de destitution. Il comprend que les citoyens demandent la destitution de Monsieur Rosenberg parce qu’il a nombreuses contraventions pour du stationnement à son actif; selon lui, c’est l’idée générale qui ressort de toutes les interventions que le défendeur a faites au Conseil municipal.

[53]        Le Conseil municipal n’accueille pas bien la demande de destitution visant Monsieur Rosenberg[60]. L’un des conseillers traite même le défendeur de raciste. Le 18 février 2008, quatre mois plus tard, le Conseil la rejette[61]. Michael Rosenberg siégera à la CCPRI jusqu’à ce que la Ville décide de dissoudre l’ensemble de ses comités en février 2010[62], le plan des élus étant de former de nouveaux comités incluant tant des membres provenant de l’arrondissement Outremont que de celui du Plateau Mont-Royal lorsque des besoins particuliers se feront sentir[63].

[54]        Michael Rosenberg est informé de la demande de destitution au cours d’une réunion de la CCPRI qui suit la réunion du Conseil municipal. Il se souvient qu’on lui a résumé le rapport au soutien de cette demande, qu’il déclare ne pas avoir lue. Il retient du résumé qui lui est fait que les signataires de la demande exigent qu’il soit destitué parce qu’il ne respecte pas les lois[64].

[55]        Le 19 novembre 2007, invoquant que le dossier de destitution contient des propos insultants, racistes et antisémites, l’avocat de Michael Rosenberg transmet une mise en demeure au défendeur dans laquelle il lui réclame la somme de 100 000 $ ainsi qu’une lettre d’excuses, le tout devant être exécuté dans les 10 jours[65].

[56]        À la même époque, la Commission Bouchard-Taylor enquête sur l’incidence des pratiques d’accommodements liées aux différences culturelles. Un groupe de 158 citoyens mandate le défendeur afin qu’il rédige un mémoire pour présenter les pratiques d’accommodements qui existent à Outremont et sur le Plateau Mont-Royal avec lesquelles ils sont plus ou moins en accord. Le mémoire, signé en novembre 2007, porte le titre « Malaise persistant à Outremont : le laisser-faire des autorités publiques »[66].

[57]        L’introduction du mémoire précise qu’il s’agit d’« une mise en garde destinée d’abord et avant tout aux élus des trois paliers de gouvernement (…) ». Il met l’emphase sur le laxisme des élus de tous les paliers gouvernementaux qui répondent aux diktats religieux de la communauté hassidique d’Outremont en fermant les yeux sur les illégalités dénoncées par les citoyens plutôt que de s’employer à appliquer les lois et les règlements de la même manière pour tous, tel que prescrit par les Chartes des droits et libertés. Ce traitement de faveur aurait selon eux assombri l’atmosphère du quartier et exacerbé la frustration des citoyens à l’égard des élus et de la communauté hassidique.

[58]        Leurs doléances sont illustrées par des incidents portant sur l’utilisation des synagogues, le transport interurbain entre Outremont et New-York, les usages relatifs au stationnement, l’éducation des jeunes hassidiques ainsi que la place des femmes dans la société.

[59]        Ce mémoire est l’un des 415  à avoir été soumis à la Commission Bouchard-Taylor et fait partie de 15% de ceux ayant été choisis pour permettre à leur auteur d’être entendu lors des auditions tenues par la Commission[67].

[60]        Le défendeur a reçu la mise en demeure de Me Grey quelques jours avant sa comparution du 2 décembre 2007 devant la Commission Bouchard-Taylor.

[61]        Il rapporte que lors de la présentation de son mémoire, les Commissaires l’ont félicité mais qu’ils lui ont déclaré qu’il ne s’adressait pas à la bonne tribune et qu’il aurait intérêt à laisser connaître son mécontentement aux autorités municipales lors des prochaines élections[68]. Ces commentaires l’ont motivé à poursuivre ses démarches et à utiliser d’autres méthodes de communication afin de faire passer ses messages.

[62]        Ainsi, le même jour que sa comparution devant la Commission[69], le défendeur inaugure un blogue Accommodementsoutremont.blogspot.ca. L’entête du blogue décrit ainsi son objet :

« Ce site a été créé à la suite de la Commission Bouchard-Taylor. On y traite du laisser-faire des autorités, des accommodements réclamés par la communauté hassidique, des synagogues et des écoles illégales, des autobus clandestins, de l’annulation de constats d’infraction, de travaux illégaux et de non respect des permis de construction. Les problématiques du puritanisme extrême, de l’intimidation, des menaces et du vandalisme sont aussi abordées. »

[63]        Le défendeur précise ainsi le but recherché par son blogue :

« Alerter les médias, sensibiliser le public, interpeller les politiciens et étoffer substantiellement (ses) dénonciations » au sujet des « politiques relatives aux demandes d’accommodements déraisonnables dans les arrondissements Outremont et Plateau Mont-Royal »[70].

[64]        Le blogue contient « des articles, commentaires et opinions à caractère social, économique et politique pour dénoncer au premier chef ce qui se passe dans l’arrondissement Outremont[71]. »

[65]        Les chroniques sont rédigées par le défendeur. On y retrouve aussi des hyperliens à des articles complets publiés dans des journaux, des reportages diffusés à la radio et à la télévision, qu’il ne commente généralement pas[72]. On y retrouve aussi des documents publics tels des constats d’infractions, des correspondances avec l’Ombudsman de la Ville de Montréal, des documents provenant de demandes d’accès à l’information, des jugements, des documents provenant du service des inspections de l’arrondissement Outremont, des photos qu’il a prises et datées, de même que des caricatures et des photomontages créés par lui pour illustrer son propos.

[66]        Plusieurs personnes l’inspirent pour le contenu de ses chroniques[73] aux sujets multiples. Il écrit entre autres sur la procédure de destitution de Michael Rosenberg et son suivi par les élus d’Outremont, sur un voyage à New-York organisé par le JOCC et la CCPRI auquel les élus et certains administrateurs municipaux ont participé en 2005 auquel Michael Rosenberg a contribué, sur les problématiques liées au stationnement dans les rues d’Outremont, sur celles liées à la circulation d’autobus interurbains sur les rues résidentielles de l’arrondissement, sur les problèmes de modifications sans permis aux synagogues, sur les violations à diverses lois et règlements municipaux et provinciaux par les membres de la communauté hassidique et par les demandeurs, sur les conflits d’intérêts et les déclarations contradictoires du demandeur Werzberger, sur la saga judiciaire entre les parties et sur des divers autres sujets qui n’ont rien à voir avec les demandeurs.

[67]        Du 2 décembre 2007 à la fin mai 2008, le défendeur diffuse 39 chroniques sur son blogue. Le nom des Rosenberg est mentionné dans 23 de celles-ci.

[68]        Durant la période de décembre 2007 à mai 2008, le défendeur continue aussi son implication en politique municipale. Il participe à la mise en place du comité portant le nom de Citoyens pour l’équité règlementaire à Outremont[74] et aux activités financées par ce comité[75]. À titre d’exemple, il s’implique dans la contestation judiciaire de l’agrandissement d’une synagogue hassidique située sur la rue Hutchison (qui n’est pas celle fréquentée par les Rosenberg) au motif que les autorités municipales n’ont pas respecté la procédure requise par la loi pour que ce projet aille de l’avant.

[69]        À un certain moment, quelqu’un informe Michael Rosenberg de l’existence du blogue[76]. On lui dit  : « watch out, someone is following you, making sure everything you do is being put on the blogue »[77].

[70]        Au début mai 2008, le défendeur voit de nouveau Martin Rosenberg se stationner en double près de chez lui; il lui rappelle que les mauvaises habitudes semblent vouloir recommencer. Un peu plus tard le même jour, alors qu’il se rend à sa rencontre hebdomadaire avec un ami sur la terrasse d’une croissanterie, le défendeur y croise les Rosenberg. Michael lui dit alors à deux reprises : « Lacerte, you’re idiot and antisemit »[78]. L’une de ces deux répliques est immortalisée par une caméra que les Rosenberg savent avoir été mise en marche, le défendeur ayant demandé la permission à Michael Rosenberg de l’enregistrer avant que ce dernier ne répète son propos[79].

[71]        Au début mai 2008, les demandeurs Rosenberg décident de porter plainte à la police pour harcèlement criminel contre le défendeur[80]. Leur plainte initiale comporte à peine quelques lignes et l’enquêteur juge qu’elle est insuffisante pour entreprendre une enquête de cette nature. Michael Rosenberg est alors requis de venir signer une déclaration plus étoffée, ce qu’il fait le 3 juin[81]. Mais avant cela, le 23 mai, Monsieur Rosenberg informe l’enquêteur qu’il ne désire pas à tout prix aller à la cour et qu’il est prêt à retirer sa plainte si le défendeur cesse de les importuner, de les prendre en photos et s’il ferme son blogue[82].

[72]        Le 11 juin 2008, le sergent-détective Sylvain Desjardins rencontre le défendeur et lui transmet la proposition que Monsieur Rosenberg lui a faite et que ce dernier lui a réitérée le 3 juin tout en la modifiant pour devenir celle-ci : « s’il ferme son blogue, nous retirerons notre plainte ». Le même jour, Martin Rosenberg transmet le même message au défendeur, devant témoin[83].

[73]        Le défendeur s’offusque de tels messages. Il se demande s’il ne s’agit pas par hasard d’extorsion, d’entrave à la justice ou d’intimidation. Étant convaincu que ses chroniques sont tout à fait correctes, il déclare à l’enquêteur qu’il n’entend pas céder au chantage des Rosenberg[84].

[74]        Le 4 juillet 2008, après avoir appris que la couronne refuse d’autoriser la plainte de harcèlement et se disant convaincus que le défendeur représente une menace pour leur sécurité et celle de leur famille, les Rosenberg insistent pour que la couronne les représente dans le cadre d’une dénonciation faite en vertu de l’article 810(3) du Code criminel, dont le but consiste à obtenir l’émission d’une ordonnance forçant le défendeur à contracter un engagement de garder la paix pour une certaine période.

[75]        Le 4 août 2008, alors que le défendeur effectue des travaux sur la façade de sa résidence, Martin Rosenberg se présente chez le défendeur et lui demande s’il a un permis pour rénover le balcon de sa maison. À cette occasion, Martin est agressif et énervé au point qu’une voisine, qui siège depuis longtemps sur un comité municipal portant sur la sécurité des citoyens et témoin de cette intervention juge opportun de l’emmener à l’écart pour le calmer[85].

[76]        À un certain moment, Martin accuse le défendeur d’être antisémite et se dit convaincu qu’il veut juste les emmerder[86].

[77]        Le 8 août, Martin s’adresse de nouveau au défendeur devant témoin. Il lui laisse savoir que s’il ferme son blogue, il retirera sa plainte criminelle[87].

[78]        Le 10 août, Michael Rosenberg se présente devant la résidence du défendeur pour photographier ce dernier qui travaille à la réfection de son balcon. Monsieur Rosenberg appelle alors la police pour se plaindre que le défendeur effectue des travaux à sa résidence un dimanche. La police arrive rapidement sur les lieux, mais après avoir parlé aux deux protagonistes, elle ne fait aucune intervention. Cet incident donne lieu à la « chronique de bon voisinage » ou « œil pour œil, dent pour dent » dans laquelle le défendeur qualifie Monsieur Rosenberg de « roitelet du super Ghetto ».

[79]        Même après être informé qu’il fait l’objet d’une enquête criminelle, le défendeur continue de publier ses chroniques.

[80]        Le 1er octobre 2008, Michael, Martin et Alex entreprennent donc une poursuite en responsabilité civile contre le défendeur et lui réclament la somme de 375 000 $ pour atteinte à leur réputation, à leur vie privée et pour harcèlement. Ils demandent que tous les propos les concernant soient retirés du blogue[88].

[81]        En 2009, le défendeur fonde un parti politique municipal[89]. Cela l’amène à participer aux assemblées du Conseil d’arrondissement d’Outremont et du Plateau Mont-Royal « où il exprime ses opinions sur la façon dont sont menées les affaires municipales » [90].

[82]        Le 13 novembre 2009, Martin Rosenberg transmet une nouvelle offre de retrait de la plainte criminelle au défendeur en échange de la fermeture du blogue, offre que le défendeur refuse.

[83]        Le 31 août 2010, le procès criminel du défendeur débute devant la Chambre criminelle de la Cour du Québec sous la présidence de la juge Manon Ouimet. Il se continue les 1er septembre et le 22 novembre 2010, de même que les 31 janvier et 2 mars 2011.

[84]        Le 21 mars 2011, la juge rejette la demande des Rosenberg dans un jugement de 17 pages dans lequel elle conclut que les craintes des Rosenberg que le défendeur représente une menace à leur sécurité et à celle de leur famille[91] n’ont pas été démontrées de manière prépondérante. Elle précise alors que :

« [98] Il y a lieu cependant de douter de l’existence d’une crainte réelle quand on sait qu’à deux reprises, après la plainte faite à la police, les plaignants ont volontairement posé des gestes provocateurs à l’endroit du défendeur. Je réfère ici au fait que Martin Rosenberg a traversé la rue pour venir demander à Lacerte s’il avait un permis pour faire ses travaux de rénovation sur sa maison et au fait que Michael Rosenberg a appelé la police quand il a vu Lacerte effectuer des travaux extérieurs le dimanche. Ce comportement me semble peu compatible avec la crainte.

[99] Trois témoins ont également rapporté à la Cour l’attitude et les paroles prononcées par les Rosenberg lors de face-à-face avec Lacerte. Ni leur attitude ni leur propos ne traduisent la crainte.

[100] La preuve a également révélé que l’enquêteur au dossier a informé Lacerte au début des procédures que les plaignants étaient prêts à retirer leur plainte s’il fermait son blogue. Madame Martine Deslauriers, témoin de la défense, a entendu la proposition de la bouche de Martin Rosenberg lui-même. La plainte au criminel aurait-elle été utilisée comme outils de négociation? Le fait que la fermeture du blogue demeure un objectif poursuivi par les plaignants jette forcément une ombre sur l’existence d’une crainte réelle de subir des lésions personnelles de la part du défendeur.

(…) (Soulignements ajoutés)

[85]        Commentant les démarches que le défendeur a faites à l’égard des Rosenberg, elle ajoute :

[104] Ce sont les véhicules en infraction et les travaux faits à la synagogue qui attirent son attention. Toutes les photos ont été prises à partir de chez lui ou tout près et avaient pour but de fournir la preuve de la commission d’infractions ou de fournir la preuve de l’implication des Rosenberg dans les affaires de la synagogue. L’exercice, bien qu’abondant, du droit d’expression du défendeur, dans son blogue, vise un objectif précis qui ne menace pas la sécurité personnelle des plaignants. Ce n’est pas pour les intimider, les menacer, ni les harceler qu’il s’intéresse à eux.

(…)

[106] En conclusion, la crainte que Pierre Lacerte représente un risque pour la sécurité des biens ou de la personne du plaignant ou d’un membre de sa famille, si elle est sincère, n’est pas fondée sur des motifs raisonnables. La demande d’ordonnance est, par conséquent, rejetée »[92]. (Soulignements et emphase ajoutés)

[86]        Le défendeur a rapporté le résultat de ce jugement et a commenté celui-ci sur son blogue.

[87]        Depuis ce jugement, bon an mal an, le défendeur continue d’écrire des chroniques sur les différents thèmes qui sont à l’origine de son blogue.

[88]        En 2010, lorsque l’ensemble des comités municipaux sont dissous et qu’il est question d’en créer de nouveaux en 2012, le défendeur réactive le dossier de destitution de Michael Rosenberg et il le met à jour.

[89]        Comme au fil des ans le demandeur Werzberger est interviewé à plusieurs reprises sur des sujets dont le défendeur traite sur son blogue, celui-ci se met à scruter ses déclarations et y découvre certaines contradictions qu’il partage dans diverses chroniques.

[90]        Le 6 février 2012, jugeant que l’implication de Monsieur Werzberger dans divers groupes associés au lobby hassidique et que sa conduite le rendent apparemment en conflit d’intérêts pour continuer à siéger sur le CCU[93], un groupe de citoyens demande au Conseil municipal de le destituer de ce comité. La demande invoque que Monsieur est au courant de plusieurs violations à la réglementation municipale en matière de zonage et d’urbanisme de la part des hassidiques et allègue qu’il en cautionnerait certaines dans ses déclarations publiques, ce qui affecte sa crédibilité pour continuer d’occuper un siège à ce comité[94].

[91]        Monsieur Werzberger n’est pas destitué à la suite de cette pétition et il continue de donner des entrevues aux médias.

         III.    Les questions soulevées par le recours principal et la demande reconventionnelle

[92]        Voici comment les demandeurs présentent les questions auxquelles ils nous demandent de répondre dans leur recours[95] :

« - Does Exhibits P1, P-5, P-6 and P-7[96] contain libellous allegations towards Plaintiffs?

- Does Defendant’s website blog, Exhibit P-2, contain libellous allegations towards Plaintiffs?

- Does Defendant’s constant action constitute libel, breach of privacy and harassment?

- Are Plaintiffs entitled to seek the intervention of this Court, in the form of a final injunction, ordering Defendant to remove everything in relation to Plaintiffs that is posted on his blog or any other blog he may create and ordering Defendant to seek the court’s permission before posting anything relating to Plaintiffs?

- Did Plaintiffs suffer damages?

- If so, is Defendant responsible?

- Are Plaintiffs entitled to moral damages?

- Are Plaintiffs entitled to punitive damages?

- Is Defendant’s cross-demand ill-founded, malicious and reckless? Should Cross-Plaintiff bear its full costs?

- If not, has Defendant suffered damages?

- If so, are Plaintiffs responsible? » (Soulignements ajoutés)

[93]        La question centrale consiste donc à décider si les propos, les caricatures et les photomontages diffusés par le défendeur portent atteinte aux droits fondamentaux des demandeurs à la réputation et à la vie privée et si le défendeur a commis une faute en diffusant les chroniques que les demandeurs lui reprochent. Bien que le motif de harcèlement ne soit pas précisé dans les questions posées, nous comprenons de la plaidoirie du procureur des demandeurs qu’il est fondé sur la religion que les demandeurs pratiquent.

[94]        Dans l’hypothèse où la preuve démontre que le défendeur a commis une faute à l’égard des sujets identifiés, il nous reste à décider si les demandeurs ont prouvé les dommages allégués, si ceux-ci ont été causés par la conduite du défendeur et quel montant adéquat doit leur être accordé pour compenser ces dommages, le cas échéant.

[95]        Bien que ces questions n’apparaissent pas à la déclaration de mise au rôle des demandeurs, les conclusions de leur action nous amènent à décider si ces derniers ont le droit d’obtenir la radiation de tous les propos qui les concernent sur le blogue et s’ils peuvent imposer au défendeur de se soumettre à une procédure de filtre judiciaire avant de diffuser de nouveaux propos à leur sujet.

[96]        Du côté du défendeur, la question principale consiste à décider si le recours intenté contre lui constitue une poursuite bâillon dont le but est de limiter sa liberté d’expression. Le cas échéant, il nous restera à déterminer si le recours est abusif et si le défendeur a droit d’être indemnisé par les demandeurs pour les divers dommages qu’il prétend avoir subis à la suite d’une telle poursuite, de même que la nature des dommages et le montant auquel il aura droit, le cas échéant.

        IV.    La position des parties

4.1       La position des demandeurs Rosenberg et Werzberger

[97]        Les demandeurs considèrent que la façon d’agir du défendeur « shows an intention to discredit and to harm Plaintiffs and the entire Hassidic Community »[97], que son blogue constitue une attaque envers eux et leur communauté[98] et qu’il crée un mouvement de discrimination susceptible de mener à des tensions sociales[99].

[98]        Ils sont convaincus que le défendeur est raciste et antisémite et considèrent que son blogue est « especially heinous when targeted towards individuals devoting their time and energy for the purpose of heightening harmony and understanding between the different communities that co-exist in Montreal », ce qu’ils trouvent inacceptable[100].

[99]        Ils sont convaincus que le défendeur cherche à les humilier et à les ridiculiser de toutes les façons possibles par ses propos, qu’ils qualifient de « stupid accusations »[101]. Même si plusieurs articles qu’ils lui reprochent visent les pratiques, les rituels et les coutumes de la communauté hassidique en général, ils soutiennent que l’ensemble des propos désobligeants qu’il diffuse sur ce sujet les visent directement, à titre de dirigeants de cette communauté.

[100]     L’intention de les ridiculiser et d’entacher leur réputation transpirerait de son choix de vocabulaire, de ses références aux rituels et à l’histoire religieuse juive, qu’il se plait à déformer en y ajoutant des caricatures et des photomontages de son cru, de même que de ses mensonges, de ses insinuations malveillantes et de ses stéréotypes négatifs[102], qu’il présente sous le couvert d’un humour et d’un ton tout-à-fait inappropriés[103], de même que de ses références à des hyperliens dont le contenu négatif n’a aucun rapport avec ses propos. Une démonstration éloquente de leur thèse se trouverait dans les références régulières à certains attributs de leur costume religieux, à leur apparence et au nombre important de membres appartenant à leur communauté[104].

[101]     Les demandeurs se sentent harcelés et veulent avoir la paix; leur procureur ne comprend d’ailleurs pas que le défendeur n’ait pas saisi que sa conduite les indisposait au plus haut point puisque les plaintes criminelles constituant selon lui une : « illustration of their desire to be left alone and of their frustration »[105].

[102]     Leur requête introductive d’instance nous apprend que la demande de destitution contre Michael Rosenberg est l’étincelle qui a mis le feu aux poudres et que l’inauguration du blogue et la persistance du défendeur à discuter des faits et gestes des demandeurs ont contribué à alimenter le feu qui a été ravivé par la demande de destitution visant Monsieur Werzberger.

[103]     Michael Rosenberg est convaincu que le défendeur insinue publiquement qu’il est malhonnête, qu’il viole les lois de toutes sortes, qu’il soudoie les autorités publiques, qu’il s’associe à des criminels et que son comportement est susceptible de salir l’image de la CCPRI parce qu’il est un « bad boy » [106]. Il considère le défendeur comme « a pebble in his shoe »[107].

[104]     Martin Rosenberg prétend pour sa part que toutes les photos et vidéos diffusés sur le site du défendeur ont pour unique but de démontrer qu’il est « lawlessness » et malhonnête. Il reproche au défendeur de lui avoir crié des injures devant des tiers en le traitant de « half billion dollar man » et d’ainsi avoir répandu des rumeurs au sujet de sa fortune, sujet qui ne regarde personne d’autre que sa famille et lui. Malgré le jugement de la chambre criminelle, il considère toujours que le défendeur est dangereux et reconnaît que ce dernier est « a thorn in his side »[108].

[105]     Le demandeur Werzberger considère quant à lui que le défendeur est allé trop loin dans ses propos à son sujet de même qu’envers sa communauté. Il déclare qu’il devrait laisser les hassidiques pratiquer leur religion en paix. Il se plaint des nombreux qualificatifs qui le font entre autres passer pour un menteur, un manipulateur et un soulon. De plus, après qu’une photo de son véhicule automobile ait été diffusée sur le blogue du défendeur, il déclare avoir été contraint de le changer parce que son épouse avait peur de monter avec lui. Il aurait aussi gardé l’impression que quelqu’un le suit en permanence depuis ce temps, de sorte qu’il veut obtenir compensation pour ces atteintes à ses droits fondamentaux[109].

[106]     Michael Rosenberg et son fils réclament respectivement 120 000 $ et 80 000 $ de dommages moraux « for loss of enjoyment of life, stress and humiliation », alors qu’Alex Werzberger réclame la somme de 25 000 $ sous le même chef. Étant donné le caractère intentionnel des atteintes à leurs droits, chacun réclame la somme de 50 000 $ à titre de dommages exemplaires, pour un grand total de 375 000 $, en plus de l’intervention du Tribunal visant à retirer tous les propos les concernant du blogue et de la mise sur place d’une procédure de filtre préalable à la diffusion de futurs propos.

[107]     Pour contrer l’argument du défendeur que tous les propos reprochés ne sont que des manifestations de sa liberté d’expression, l’avocat des demandeurs reconnaît que tout est une question de contexte mais il ajoute que « toute vérité n’est pas bonne à dire ». À supposer que les propos diffusés soient véridiques, ce qu’il conteste, leur diffusion ne concernerait pas des personnes publiques ni des sujets d’intérêt public et les raisons derrière lesquelles le défendeur se retranche pour justifier la diffusion de ses chroniques seraient insuffisantes pour l’exonérer de sa responsabilité civile à l’égard des demandeurs.

[108]     Leur dernier amendement résume leur position commune et dresse la table pour le débat :

« Defendant has an unhealthy preoccupation with Hassidim, religious Jews and their presence in Outremont; His constant attacks go beyond the line generally accepted in a pluralistic society »[110].

4.2       La position du défendeur et demandeur reconventionnel Lacerte

[109]     D’entrée de jeu, le défendeur se défend d’être raciste, antisémite et d’éprouver de la haine envers la communauté juive hassidique en général et envers les demandeurs en particulier[111]. Il nie d’ailleurs avoir voulu porter atteinte à la réputation et à la vie privée des demandeurs et rappelle qu’il a été acquitté de l’accusation de harcèlement à l’égard des Rosenberg[112].

[110]     À titre de signataire des deux demandes de destitution, il prétend que les personnes qui occupent un siège sur des comités municipaux doivent donner l’exemple dans la gestion de leurs relations avec les citoyens et que leur conduite ne doit pas constituer un irritant pour les autres. Cela devrait être tout particulièrement le cas lorsque le but du comité sur lequel elles siègent consiste à favoriser le rapprochement entre les communautés[113]. Il insiste aussi sur le fait que les personnes siégeant sur de tels comités ne devraient pas se trouver en situation de conflit d’intérêts[114].

[111]     Il plaide que son blogue n’est qu’une plate-forme comme une autre pour lui permettre d’exprimer de bonne foi son opinion sur des sujets d’intérêt public. Le fait que la religion ne devrait pas régir la vie séculaire constitue un sujet d’intérêt[115].

[112]     Son blogue ne serait aussi qu’un « cri du cœur envoyé aux autorités municipales »[116] afin que la politique des « deux poids deux mesures » au profit de la communauté hassidique cesse et que les lois et règlements s’appliquent à tous de la même manière, tel que prévu dans les principes fondamentaux inclus dans les chartes des droits. Il considère important de dénoncer que les élus se laissent « séduire » par les dirigeants hassidiques, qu’ils leur accordent des passe-droits en retour de leur influence pour faire sortir le vote au moment des élections, les dirigeants exerçant un ascendant auprès d’un électorat non négligeable[117]. Il considère également important de dénoncer la « politique du fait accompli érigée en système dans le but de consolider un super ghetto »[118], qu’il considère déraisonnable[119].

[113]     Ses chroniques ne viseraient pas en premier lieu les demandeurs, mais plutôt la mairesse d’Outremont, son Conseil et les élus du Plateau Mont-Royal parce qu’ils laissent les dirigeants hassidiques faire tout ce qu’ils veulent pour ne pas être accusés d’antisémitisme[120].

[114]     Les demandeurs ne seraient donc pas la raison d’être ni le point de mire de ce blogue bien que la dénonciation de certains de leurs comportements et de leur influence politique illustre ses doléances à l’endroit des élus puisqu’il perçoit Michael Rosenberg et Alex Werzberger comme des dirigeants de la communauté hassidique d’Outremont[121].

[115]     Le fait que les médias écrivent sur les mêmes sujets que lui sans pour autant être poursuivis démontrerait le caractère public de ses propos, justifierait le caractère raisonnable de la diffusion de ceux-ci[122] et démontrerait que les demandeurs tentent de l’intimider car il est un petit joueur. Il prétend aussi qu’il a en tout temps été diligent avant de diffuser ses chroniques et que l’utilisation qu’il fait de son blogue s’inscrit dans les limites acceptables de son droit fondamental de s’exprimer et de partager ses opinions.

[116]     En demande reconventionnelle, il s’insurge contre la stratégie des demandeurs qui a consisté à utiliser leur pouvoir économique pour limiter son droit fondamental de critiquer publiquement l’action politique[123]. Il est convaincu que les demandeurs croyaient pouvoir rapidement le faire taire et que le fait qu’il n’ait pas cédé à leurs diverses menaces et propositions lui a attiré leurs foudres judiciaires dont la stratégie à 3 volets a débuté par l’envoi d’une mise en demeure exigeant une somme démesurée, s’est poursuivie par le dépôt de plaintes criminelles et s’est terminée par l’institution de l’action civile exigeant qu’il leur paye une somme astronomique et que ses propos disparaissent[124].

[117]     Toute cette histoire aurait causé un stress immense à sa famille l’aurait empêché d’obtenir deux emplois pour lesquels il était qualifié[125]. Il nous demande de déclarer que l’action des demandeurs est abusive et de la rejeter. En conséquence de cette déclaration d’abus, il veut obtenir des dommages pécuniaires de 75 000 $ pour la perte des emplois convoités, une condamnation à 200 000 $ de dommages moraux pour le préjudice causé aux membres de sa famille ainsi qu’à lui-même (50 000 $ par personne)[126]. Pour dissuader les demandeurs, il réclame 375 000 $ de dommages moraux et 100 000 $ de dommages exemplaires[127]. Enfin, comme il prétend ne pas avoir la capacité financière de se défendre à un procès de cette ampleur et qu’il trouve regrettable que les demandeurs aient transformé un enjeu public en litige privé[128], il nous demande de les condamner à lui payer la somme de 15 000 $ à titre de provision pour frais[129], pour un grand total de 765 000 $[130].

4.3 La position des demandeurs à l’encontre de la demande reconventionnelle

[118]     Pour faire échec à la requête en rejet de leur action fondée sur l’article 54.1 C.p.c., les demandeurs plaident que la disproportion entre la richesse des parties et l’importance du quantum réclamé sont des éléments insuffisants pour conclure à une poursuite bâillon[131].

[119]     En ce qui a trait aux dommages réclamés, ils soutiennent que le défendeur n’a pas démontré le lien de causalité entre le refus d’emploi et les procédures intentées contre lui. Il n’aurait également pas démontré qu’il a l’intérêt juridique requis pour réclamer des dommages au nom de sa famille ni présenté de preuve que sa famille et lui encourent des risques pour leur sécurité[132]. En ce qui a trait aux sommes réclamées pour l’aider à payer ses avocats, il n’aurait présenté aucune preuve, bien qu’invité à ce faire par le Tribunal.

[120]     En conséquence, ils estiment que la demande reconventionnelle est abusive et malicieuse et qu’elle devrait tout simplement être rejetée.

          V.    Les principes applicables

5.1 Les dispositions législatives pertinentes

[121]     Pour décider si les propos en cause sont diffamatoires, s’il y a eu violation au droit à la vie privée, harcèlement fondé sur des motifs religieux et s’il doit y avoir réparation en vertu des règles de responsabilité civile ou si la liberté d’opinion, la liberté d’expression et le droit du public à l’information doivent prévaloir et faire échec à la poursuite des demandeurs, il importe de connaître les articles pertinents aux droits et libertés en cause.

[122]     La Charte québécoises des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec constituent les deux sources principales à la base de notre analyse.

[123]     Voici les articles pertinents de la Charte :

Considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;

Considérant que le respect de la dignité de l'être humain, l'égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix;

Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général;

Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation;

À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:

(…)

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article 10. »

44. Toute personne a droit à l'information, dans la mesure prévue par la loi.

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. (Soulignements ajoutés) »

[124]     Voici maintenant les articles pertinents du Code civil du Québec :

« 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants:

 1° (…)

 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés;

 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public;

 6° (…)

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

 

1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.

 

On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué.

 

1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

 

Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

 

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver. » (Soulignements ajoutés)

[125]     Il importe maintenant de comprendre ce que chaque droit et liberté invoqué en l’espèce vise et de connaître la preuve requise pour en établir la violation afin de pourvoir décider si les parties ont rencontré leur fardeau de preuve respectif.

5.2 Le contenu des droits et libertés en cause et le fardeau requis pour en démontrer la violation

5.2.1   Le droit à la dignité, le droit à l’honneur et le droit à la réputation

[126]     Dans la décision Curateur c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand[133], la Cour suprême écrit que l’article 4 de la Charte vise les atteintes aux attributs fondamentaux de l'être humain qui contreviennent au respect auquel toute personne a droit du seul fait qu'elle est un être humain et au respect qu'elle se doit à elle-même.

[127]     Même si le droit à l’honneur, le droit à la dignité et le droit à la réputation couvrent des aspects complémentaires de la personnalité et que leur protection est assurée par le même article, ils sont souvent confondus et devraient pourtant être distingués puisque le fardeau de preuve requis pour prouver l’atteinte à l’un ou à l’autre de même que les dommages subis à la suite de cette atteinte n’est pas le même[134].

[128]     Bien que rendu dans un contexte de discrimination, l'arrêt Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse[135] explique bien le contenu de chacun de ces droits et ce qui est requis pour en établir la violation:

[101] (…) les notions de dignité, d'honneur et de réputation ne sont pas réductibles à une seule et même chose. J'incline à penser que les deux dernières connotent, quoique peut-être à des degrés différents, l'idée d'un regard porté par un tiers sur la personne qui se prétend victime de l'atteinte. Ce n'est pas le cas, me semble-t-il, de la première, puisque la dignité est le respect auquel a droit la personne pour elle-même, en tant qu'être humain et sujet de droit. Agonir d'injures racistes un membre d'une minorité raciale - ou même d'une majorité raciale - constituera normalement une atteinte à la sauvegarde de sa dignité, peu importe que cela se fasse en présence de tiers ou non. (Soulignements ajoutés)

[129]     Les auteurs Deleury et Goubau nous fournissent des éléments pour distinguer les subtilités de ces trois droits[136]:

163.- ... La dignité, dans l'acception qu'on lui donne plus communément (l'honneur), relève des sentiments personnels. Elle a par conséquent un caractère subjectif. On peut dire que l'honneur renvoie à la conception qu'a l'individu de sa propre dignité. Mais l'honneur ne relève pas seulement de l'intériorité; il a aussi un caractère social: perdre son honneur, c'est « perdre la considération de ses semblables », d'où l'association entre honneur et réputation. L'honneur est un concept difficile à cerner car sa perception est largement tributaire de la position sociale et de l'entourage immédiat de chacun.

[130]     Dans Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse[137], la Cour d’appel rappelle l’esprit qui doit prévaloir lors de l’analyse d’un recours pour l’atteinte à l’honneur :

[98] (…) Il faut toujours tenir compte du but poursuivi par l'article 4 et ce ne saurait être de permettre à toute personne qui, subjectivement et même de bonne foi, se croit visée par une insulte ou par une injure à teneur discriminatoire, de brandir avec courroux les notions de dignité ou d'honneur et de demander réparation par voie de justice. L'honneur, par exemple, est une notion dont le contenu peut varier considérablement d'un lieu ou d'un milieu à un autre…, une notion très extensible au nom de laquelle certaines personnes, dans certaines cultures, se croient autorisées à en rabaisser d'autres, ou à faire gravement entrave au libre arbitre d'autrui. En outre, par-delà ces distinctions de milieux ou de cultures, différents individus (et parmi eux les plus modestes comme les plus vaniteux) peuvent avoir des conceptions fort diverses de ce qui constitue pour eux une atteinte intolérable à leur honneur.

[99] Il me paraît donc évident qu'un critère objectif doit d'abord nous guider dans l'interprétation de l'article 4. La pierre de touche des notions de dignité et d'honneur est une norme abstraite. Il s'agit de la perception d'une personne raisonnable qui, visée comme ici par une remarque à teneur discriminatoire, tempère sa réaction parce qu'elle est habituée aux us et coutumes d'une société pluraliste où l'on valorise la liberté d'expression et où l'on admet certains excès de langage dans l'exercice de cet autre droit fondamental. En d'autres termes, on tolère ici une liberté de ton qui n'est pas la norme partout ailleurs. Cette considération doit figurer dans l'analyse des notions de dignité et d'honneur. Aussi, avant de s'estimer atteinte dans son « droit à la sauvegarde de sa dignité [ou] de son honneur » d'une manière qui contrevient à l'article 10 de la CDLP, la personne raisonnable devra avoir essuyé un affront particulièrement méprisant envers son identité raciale, ethnique ou autre, et lourd de conséquences pour elle. Enfin, en ces matières, on devrait toujours garder présente à l'esprit la maxime de minimis non curat lex. (soulignements et emphase ajoutés)

[131]     La Cour suprême écrit que la réputation est un attribut de la personnalité permettant à une personne de s’épanouir socialement. Elle rappelle qu’il faut la sauvegarder « chèrement car une fois ternie, elle peut rarement retrouver son lustre antérieur »[138].

[132]     Dans Prudhomme[139], elle précise que pour qu’il y ait atteinte à la réputation, « (…) il faut que la communication de propos ou d’écrits fasse perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qu’elle suscite à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ».

[133]     Les propos de nature à exposer une personne à la haine et au mépris rencontrent également le critère requis pour constituer une atteinte à la réputation[140].

5.2.2    Le droit à la protection de la vie privée

[134]     Le droit à la protection de la vie privée comporte à ce jour les composantes suivantes : le droit à l’anonymat, à l’intimité, à l’autonomie dans l’aménagement de sa vie personnelle et familiale, le droit au secret et à la confidentialité, le droit à l’inviolabilité du domicile, la protection de l’utilisation du nom, des éléments relatifs à l’état de santé, à la vie familiale, amoureuse et l’orientation sexuelle[141].

[135]     Le droit à l’image est aussi protégé si l’image d’une personne est diffusée sans le consentement de celle-ci et que cette dernière en éprouve du déplaisir[142].

[136]     La diffusion d’une photo sur laquelle une personne se trouve dans une foule peut toutefois être autorisée si la personne n’est pas le sujet principal de cette photo[143] et ce, nonobstant qu’une personne se trouvant dans un lieu public puisse normalement s’attendre à demeurer dans l’anonymat. La diffusion d’une telle photo se justifie aussi lorsqu’il existe des motifs rationnels de surveiller une personne et que cette surveillance se fait par des moyens raisonnables[144].

5.2.3    Le droit de ne pas être l’objet de discrimination

[137]     Les tribunaux nous enseignent que la distinction, l’exclusion ou la préférence exercée par une personne à l’endroit d’une autre doit avoir pour effet de détruire ou de compromettre l’un des droits ou libertés de la victime protégé par la Charte et cela, pour l’un des motifs énoncés à l’article 10 de la Charte.

[138]     En l’espèce, la personne qui se prétend victime de discrimination fondée sur la race ou sur la religion doit démontrer que le traitement dont elle fait l’objet résulte de l’une ou l’autre de ces caractéristiques. Elle doit aussi démontrer que ce traitement l’a atteinte dans sa dignité, telle qu’expliqué précédemment. Des insultes fondées sur la religion d’une personne sont susceptibles de porter atteinte à sa dignité[145].

5.2.4    Le droit de ne pas être harcelé pour un motif discriminatoire

[139]     Contrairement à la croyance populaire, le harcèlement peut provenir d’un seul évènement. Dans un tel cas, l’acte unique doit cependant présenter une gravité objective telle qu’il engendre un effet continu dans le temps. L’appréciation de cette gravité et son effet est laissée à la discrétion du Tribunal[146].

5.3       L’interaction entre les divers droits et libertés en cause

[140]     Même si les articles cités précédemment démontrent que le législateur met de l’emphase sur le droit à la réputation et le droit à la vie privée, il ne faut pas en déduire que la liberté d’opinion, la liberté d’expression et le droit du public à l’information sont moins importants pour autant.

[141]     Au contraire, la Cour suprême a plusieurs fois rappelé que la liberté d’expression est l’un des piliers d’une société libre et démocratique et que le droit à la réputation et le droit à la vie privée peuvent dans certains cas lui céder le pas au nom du respect de la démocratie[147]. Plus le discours porte sur des enjeux politiques d’envergure, plus la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont interprétées largement[148]. Cela signifie que même s’il n’existe pas de hiérarchie entre les droits et libertés protégés par les Chartes, le contexte fait en sorte que certains droits sont quelques fois priorisés pour le bien-être collectif.

[142]     Les tribunaux reconnaissent le droit des citoyens d’avoir accès à l’information pertinente à l’administration publique car cela est nécessaire pour leur permettre la critique des faits et gestes de l’action gouvernementale et des politiciens[149]. Cependant, l’information diffusée doit être d’intérêt public et le sujet soit être discuté de bonne foi, de manière à ne pas déconsidérer la réputation de la personne qui fait l’objet du propos[150].

[143]     Même si l’arrêt Reference re Alberta Statutes[151] a été rendu dans un contexte de common law, les principes que la Cour suprême trouvent selon nous application en droit civil et expriment très bien les fondements du droit du public à l’information et de l’importance de protéger l liberté d’expression:

[TRADUCTION] La liberté de discussion est essentielle, dans un État démocratique, pour éclairer l’opinion publique; on ne peut la restreindre sans toucher au droit du peuple d’être informé, en ce qui concerne des matières d’intérêt public, grâce à des sources indépendantes du gouvernement. Les nouvelles, ainsi que les opinions politiques des partis politiques qui luttent pour le pouvoir, doivent être publiées, sans entraves. […] La démocratie ne peut se maintenir sans son fondement : une opinion publique libre et la libre discussion, de par toute la nation et dans les limites qui fixent le Code criminel et la common law, de toutes les affaires qui intéressent l’État.

[144]     La tâche de trouver un équilibre entre ces droits revient donc au juge qui entend la preuve du contexte dans lequel les allégations d’atteintes à la réputation et au droit à la vie privée se présentent.

[145]     En l’espèce, il y a interaction évidente entre plusieurs droits fondamentaux et il nous revient d’établir les limites des uns et des autres[152] car les demandeurs nous demandent de prioriser leurs droits individuels alors que le défendeur se retranche derrière des droits et libertés bénéficiant davantage à la collectivité pour nier toute responsabilité à l’égard des accusations qui lui sont adressées.

[146]     Étant donné que la diffamation invoquée dans notre dossier se passe sur un blogue, il est pertinent de rappeler que la Cour suprême a bien campé l’interaction entre le droit à la réputation et la liberté d’expression dans un tel contexte dans l’arrêt Crookes c. Newton[153] :

« Le problème qui se pose, du point de vue du droit relatif à la diffamation, est donc de savoir comment protéger la réputation sans détruire le potentiel de l’Internet en tant qu’espace de débat public. »[154]

[147]     Maintenant que l’interaction entre les divers droits est établie, encore faut-il comprendre de quoi l’on parle lorsqu’il est question de diffamation puisque contrairement à une croyance populaire, une « atteinte à la réputation » ne signifie pas nécessairement qu’il y a « diffamation ».

5.4       Le concept de diffamation

[148]     Le Petit Robert nous met sur une piste en définissant que diffamer c’est « chercher à porter atteinte à la réputation, à l’honneur de quelqu’un ».

[149]     L’atteinte à la réputation se transforme devient donc de la diffamation lorsque les propos reprochés sont 1) diffusés à des tiers, 2) qu’ils renvoient à ce tiers une image de la victime « (…) inférieure à celle (…) qu’elle [projette] (…) dans (…) ses interactions sociales »[155] et 3) que l’auteur a mal agi en diffusant ces propos.

[150]     Le mot « diffamation » n’est pas non plus nécessairement synonyme du mot « injures » et doit aussi être distingué malgré que les deux soient souvent confondus[156].

[151]     Les injures sont les mots qui font mal à la personne à qui elles sont prononcées pour ce quelle ressent après les avoir reçues. Ce sont des expressions outrageantes, des termes de mépris ou des invectives qui ne renferment l’imputation d’aucun fait[157].

[152]     Ce n’est que lorsque les injures proférées à une personne sont diffusées à au moins une autre personne qu’elles deviennent des atteintes potentielles à la réputation d’autrui et qu’elles ouvrent la porte à un recours en diffamation. La victime qui est la seule à prendre connaissance des injures qui lui sont destinées ne pourra qu’avoir une atteinte à son droit à la dignité si elle démontre en quoi elle a été affectée par celles-ci.

[153]     Si les injures constituent une critique légitime, les tribunaux les tolèrent. Cela est vrai même si la critique qu’elles reflètent est forte[158]. De même, des commentaires extravagants ne rencontrent pas forcément la définition d’injures[159]. Pour comprendre notre propos, qu’il suffise de rappeler que l’expression « gang d’enfants de chienne », qualifiée de virulence malsaine frisant l’injure, n’a pas été retenue comme fautive dans le contexte démontré par la preuve présentée dans le dossier Genex c. ADISQ[160].

[154]     Les demandeurs allèguent que plusieurs des propos qu’ils reprochent au défendeur contiennent des insinuations. Une insinuation est « ce que l’on donne à entendre sans l’exprimer ouvertement »; c’est une « action ou manière adroite, subtile, de faire entendre une chose qu’on n’affirme pas positivement »[161]. De la même manière que la méthode de communication qui utilise des propos clairs, la méthode de communication qui véhicule des insinuations peut entraîner la responsabilité de son auteur pour diffamation car « c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit », peu importe la méthode[162]. Toutefois, la Cour d’appel a décidé que pour être indemnisées, les insinuations doivent être « suffisamment péjoratives et suffisamment fortes pour qu’une personne ordinaire»[163] y souscrive  et qu’il faut démontrer qu’elles ont été communiquées de manière fautive.

[155]     Le dossier des demandeurs contient plusieurs méthodes de communication qu’ils considèrent comme étant source de diffamation à leur égard. Il faut donc savoir que peu importe que le matériel en cause soit constitué de déclarations verbales, d’écrits, d’hyperliens, d’images, de photomontages ou de caricatures, ces moyens de communication sont tous susceptibles d’être sanctionnés par le Tribunal s’ils contiennent des éléments diffamatoires et ce, que la communication soit unique, répétée ou en continu, qu’elle se trouve dans les médias traditionnels ou sur Internet. L’humour ne fait pas exception à cette règle, peu importe sa forme.

[156]     Si le matériel jugé diffamatoire provient d’hyperliens, l’auteur qui ne fait qu’y référer sans les commenter n’encourt pas de responsabilité[164]. Par contre, s’il adhère aux propos diffamatoires qu’ils contiennent, qu’il les commente en ajoutant des éléments diffamatoires, il en subit généralement les conséquences[165].

5.5  Le fardeau de preuve requis pour réussir un recours en diffamation

[157]     Une poursuite en diffamation n’est qu’une simple poursuite en responsabilité civile dont le fondement est une atteinte fautive à la réputation d’autrui et dont le fardeau de preuve est décrit à l’article 1457 C.c.Q.[166]. La victime doit donc prouver les 3 éléments traditionnels de la responsabilité civile, soit la faute, le dommage et le lien causal entre cette faute et ces dommages, le tout, selon les standards exigés par les articles 2803 et 2804 C.c.Q., auxquels les tribunaux ont apporté des précisions.

5.5.1    La preuve de la faute

[158]     La victime doit établir que les propos qu’elle prétend diffamatoires ont été diffusés à des tiers et que la diffusion de tels propos a été faite de manière fautive, donc de manière déraisonnable.

[159]     C’est ici toute la conduite de l’auteur, à savoir ce qu’il a fait, comment il l’a fait et pourquoi il l’a fait qui est étudiée. Elle s’apprécie sous la perspective de la personne raisonnable, comme dans toute poursuite en responsabilité civile. Pour réussir cette preuve, la victime doit démontrer que la conduite de l’auteur s’écarte de la norme de comportement qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que l’auteur aurait adoptée [167]. Nous reviendrons sur cette appréciation du comportement fautif de l’auteur de l’atteinte.

[160]     La qualification des propos en cause est essentielle pour apprécier la faute. S’il s’agit d’injures, si les propos relatent des faits, ou s’ils constituent des commentaires, des opinions ou des critiques, ou un heureux mélange de tout cela, les moyens de défense ne seront pas nécessairement les mêmes[168].

[161]     Ainsi, un énoncé de faits nécessite la preuve de sa fausseté pour être qualifié d’atteinte à la réputation, alors qu’un commentaire, une critique ou une opinion ne nécessitent pas un tel fardeau, un jugement de valeur sur les actions d’autrui ne pouvant évidemment pas faire l’objet d’une preuve de véracité ou de fausseté.

[162]     Une fois les propos qualifiés, la Cour suprême requiert que la victime prouve que l’auteur a commis une faute en diffusant des injures, des faussetés ou des propos véridiques portant sur la victime mais ne présentant aucun intérêt[169].

[163]     Discutant de la nature du comportement fautif exigé, la Cour suprême apporte les éclaircissements suivants :

[35] … Dans leur traité, La responsabilité civile (5e éd. 1998), J.-L. Baudouin et P. Deslauriers précisent, aux p. 301-302 que la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente :

La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi comportant intention de nuire.

[36] À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers. (Références omises) (Soulignements et emphase ajoutés)

[164]     Nous comprenons de cela que seul le comportement qui s’écarte de la norme de comportement qu’une personne raisonnable adopterait dans des circonstances similaires à celles décrites sera source de responsabilité[170].

[165]     Lorsque les propos rapportent des faits, la méthodologie utilisée dans la façon de les recueillir, le soin mis à les analyser, leur véracité ou leur fausseté ainsi que la démonstration d’une justification valable de les avoir diffusés seront étudiés.

[166]     La diligence dans la méthodologie ayant mené à la diffusion de propos véridiques peut se démontrer par le sérieux des sources consultées[171]. Le fait de se fier au contenu provenant d’information gouvernementale peut aider l’auteur des propos à s’exonérer de responsabilité dans l’hypothèse où aucune autre faute n’est prouvée. Le sérieux de l’enquête qui a mené à son propos et la démonstration d’une raison valable de communiquer les faits qui y sont contenus pourront aussi faire en sorte que la diffusion ne soit pas jugée fautive[172].

[167]     Lorsque les propos diffamatoires sont des commentaires ou des opinions, l’analyse de leur véracité ou de leur fausseté étant impossible à faire, l’auteur devra démontrer qu’elles présentent un certain intérêt et qu’elles sont raisonnables à la lumière des faits qui les introduisent, tel que l’explique la Cour d’appel dans l’arrêt Lafferty [173]:

« 137. Dans le premier cas, l’exactitude ou la fausseté du propos pourra se révéler d’un grand poids pour déterminer s’il y a eu négligence ou témérité. L’analyse du contexte et des circonstances portera alors non seulement sur l’opportunité de la diffusion de l’énoncé de fait, qu’il soit vrai ou faux, mais aussi sur la nature des précautions prises par l’auteur pour vérifier l’exactitude de ses dires lorsque ceux-ci se révèlent faux.

138. À l’opposé, dans le deuxième cas, le caractère vrai ou faux du propos n’interviendra pas à proprement parler puisque, par définition, l’opinion est une attitude de l’esprit qui répond peu à la qualification de vraie ou fausse. Une opinion est difficilement exacte ou inexacte. Tout au plus peut-on conclure à son caractère non fondé en raison des faiblesses qui jalonnent le cheminement intellectuel du penseur. L’analyse du contexte et des circonstances de l’expression d’une opinion portera davantage sur le caractère opportun de la tenue du propos plutôt que sur sa véracité ou sa fausseté. » (Soulignements ajoutés)

[168]     Si la déclaration contient à la fois des faits et des commentaires ou opinions, il faut analyser les deux séparément, en mettant toujours le tout dans le contexte[174].

[169]     Pour évaluer si la diffusion des propos diffamatoires est fautive, la personne raisonnable doit donc connaître les faits, le contexte et l’occasion qui a donné lieu à la diffusion des propos en cause[175] afin de se retrouver le plus possible dans les mêmes circonstances que l’auteur lorsqu’il a décidé de diffuser des propos. Son esprit doit en être imprégné de manière à lui permettre d’en faire une analyse globale[176]. C’est pour cette raison que la Cour suprême écrit que « Dans toute action pour libelle, le contexte factuel est extrêmement important »[177].

[170]     Dans l’affaire Beaudoin c. La Presse Ltée[178], reprise par la Cour suprême dans l’arrêt Prud’homme, le juge Senécal précise une autre consigne pour faire l’analyse de propos jugés diffamatoires afin de déterminer si l’auteur des propos a cpommis une faute en les diffusant :

Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte. Ainsi, « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’en plaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse, « il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. « Il faut considérer un article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres. » (Soulignements et emphase ajoutés)

 

[171]     Dans Prudhomme, la Cour suprême a clarifié les éléments requis pour que la diffusion d’informations véridiques soit jugée non fautive, mettant ainsi fin à une certaine polémique entre le régime de common law et le régime applicable en droit civil en matière de diffamation :

[37] Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. On retrouve là une importante différence entre le droit civil et la common law où la fausseté des propos participe du délit de diffamation (tort of defamation). Toutefois, même en droit civil, la véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu (Citations omises). (Soulignement et emphase ajoutés)

[172]     L’arrêt Prud’homme n’a donc rien changé à ce qu’avait écrit la juge Thibault dans l’arrêt Société Saint-Jean Baptiste[179] sur les éléments susceptibles de réfuter la preuve de la faute en matière de diffamation :

« [22] Les libertés d’opinion et d’expression ainsi que le droit au respect de la réputation, chéris dans tous les pays démocratiques, ont été élevés au rang de droits constitutionnels au Canada. Ici, ces droits s’affrontent, celui des intimés de sauvegarder leur réputation et celui des appelants d’exprimer librement leur opinion. C’est dans la perspective de l’équilibre entre ces droits distincts que la jurisprudence reconnaît que l’écrit diffamatoire n’engage pas la responsabilité civile de son auteur s’il est l’expression honnête d’une opinion raisonnable portant sur un sujet d’intérêt public. » ( soulignement ajouté)

[173]     La preuve de la véracité des faits n’exige pas un standard de perfection[180]. Cependant, en vertu de la maxime « toute vérité n’est pas bonne à dire »; la véracité des faits relatés n’exonérera pas nécessairement son auteur des conséquences de les avoir diffusés si la preuve révèle qu’il n’avait aucune justification valable pour ce faire ou si la diffusion avait pour but de nuire à la victime des propos[181]. À ce chapitre, la bonne foi de l’auteur négligent ou sa croyance sincère que le contenu de ses propos est correct ne libère pas celui-ci de sa responsabilité si les propos portent atteinte à la réputation d’autrui[182]. Cette bonne foi doit se traduire dans des gestes concrets démontrant qu’il a fait diligence pour nous permettre de conclure que sa conduite est raisonnable[183].

[174]     Les tribunaux sont moins tolérants envers la diffusion de faits erronés et la diffusion de faits véridiques ne présentant aucun intérêt pour le public car la négligence ou la mauvaise foi s’en infèrent généralement. Par contre, ils sont plus tolérants à l’égard d’une opinion exagérée, opinion qui constitue « l’expression honnête du point de vue de la personne qui l’émet », même si elle est diffamatoire à l’égard d’une personne[184]. Cela s’explique parce que les faits sont plus susceptibles d’influencer le public, qui est justifié de les percevoir comme représentant la réalité[185], alors qu’une opinion ne lie en principe que son auteur, les lecteurs étant libres ou non de la partager.

[175]     L’expression honnête du point de vue de la personne qui l’émet s’infère des faits révélés par la preuve du contexte global, laquelle nous informe entre autres choses à savoir si la personne visée par les propos l’est dans l’aspect public de sa personne ou dans sa vie privée, si le sujet la concernant est d’intérêt public ou privé, de même que s’il existe ou non une justification valable d’en faire publiquement état.

[176]     Pour faire l’analyse requise sous l’angle de la personne raisonnablement informée, il est pertinent de connaître l’identité de la personne visée par les propos, le thème du sujet qui sert de justification à la diffusion des propos et les motifs qui justifient l’auteur de les avoir diffusés.

[177]     L’identité de la personne visée et son rôle social sont importants car les tribunaux ont établi que les personnes publiques doivent accepter plus facilement la critique et que leur tolérance à l’injure doit être plus grande[186]. Il semble que ce soit là le prix à payer par les personnes qui exercent une activité publique. Les mêmes propos, utilisés à l’endroit d’une personne qui reste gentiment dans son salon, pourront être plus sévèrement jugés contre la personne qui les a prononcés et les a diffusés, tel que l’exprime la Cour suprême dans l’arrêt Wic Radio[187] :

« [75] Les personnes qui participent aux débats sur des questions d’intérêt public doivent s’attendre à une réaction de la part du public. D’ailleurs, l’exercice du droit à la libre expression vise souvent à laisser place aux réactions du public. Dans le contexte de tels débats (et au risque d’associer plusieurs métaphores), on s’attend à ce que les personnages publics n’aient pas l’épiderme trop sensible et qu’ils ne crient pas facilement au scandale lorsque le débat s’enflamme. Je ne suggère pas que l’atteinte à la réputation doive être la rançon nécessaire d’une participation à la vie publique. Il s’agit plutôt de reconnaître que ce qui peut nuire à la réputation d’un simple citoyen n’aura pas nécessairement le même effet sur celle d’une personnalité mieux connue et qui a sans doute eu de nombreuses occasions d’exprimer une opinion contraire. » (Soulignement ajouté)

[178]     La qualification de personne publique n’est pas l’apanage exclusif du premier ministre, des ministres, des députés, des conseillers municipaux et des personnes occupant des charges publiques reconnues dans la société. Si la personne visée est connue dans la région où les propos circulent, que ce soit socialement ou sur le plan économique, qu’elle choisit de s’impliquer dans un débat public, elle pourra être qualifiée comme tel selon la nature des propos en cause[188]. Il en va de même pour les personnes qui ont tout simplement acquis une certaine notoriété[189].

[179]     C’est donc dire qu’il n’est pas nécessaire que les personnes soient des politiciens de carrière pour que certaines des activités qu’elles exercent dans le domaine public nous permettent de les considérer comme des personnes publiques et que l’on exige d’elles une plus grande tolérance envers certains propos qui pourraient être autrement considérés comme diffamatoires s’ils n’avaient pas été faits dans un tel contexte[190]. Cependant, comme l’a à juste propos rappelé le juge Baudouin dans Arthur c. Gravel[191] :

« … la simple participation d’une personne à la vie publique ne donne pas le droit de l’abreuver d’injures, de l’atteindre dans sa vie privée lorsque les faits n’ont aucune relation avec l’accomplissement des devoirs de sa charge. L’engagement politique ne confère pas un permis de chasse à l’honneur et à la réputation d’une personnalité publique ».

[180]     Les tribunaux reconnaissent que « l’arène politique accepte tous les jours, même ceux qui choisissent de ne s’y aventurer que de façon ponctuelle. De la même façon, le débat démocratique peut recruter des participants dans les maisons privées autant que dans les studios de télévision. »[192]

[181]     Et parlant de studios de télévision, la Cour d’appel a décidé dans Genex[193] que même si l’animateur radio qui était l’auteur des propos diffamatoires avait une formation de journaliste, comme il n’avait pas agi comme tel dans le cadre de sa chronique radiophonique, les règles et standards journalistiques n’avaient pas à être pris en compte pour déterminer s’il avait commis une faute dans un tel contexte et que seuls les abus à sa liberté d’expression devant alors être analysés. Cet arrêt présente un certain intérêt compte tenu de l’identité du défendeur dans notre dossier, de sa formation et le cadre dans lequel il a diffusé les propos soumis à notre révision.

[182]     Lorsque les propos concernent une personne exerçant une activité publique ou ayant acquis une certaine notoriété en lien avec un sujet d’intérêt public, la diffusion d’informations portant sur les traits personnalité de cette personne et sur des éléments relevant de sa vie privée pourra être jugée non fautive dans le mesure où elle est pertinente au sujet, qu’un intérêt sérieux ou une fin légitime justifie de la rapporter publiquement[194].

[183]     Puisque Monsieur Lacerte tente de faire repousser la faute alléguée contre lui en plaidant que l’ensemble des propos qu’on lui reproche vise les demandeurs Michael Rosenberg et Alex Werzberger dans la portion publique de leur personne, qu’ils concernent des sujets d’intérêt public et qu’il existe une raison valable de discuter de ceux-ci sur son blogue ou dans les médias[195], il faut définir ce que constitue un sujet d’intérêt public afin d’apprécier les tenants et aboutissants de ses moyens de défense.

[184]     Dans Torstar[196], la Cour suprême explique ce que constitue un sujet d’intérêt public :

« [105] Pour être d’intérêt public, une question [TRADUCTION] « doit être soit de celles qui éveillent l’attention publique de façon démontrable ou qui préoccupent sensiblement le public parce qu’elles concernent le bien-être de citoyens, soit celles qui jouissent d’une notoriété publique considérable ou qui ont créé une controverse importante ». La jurisprudence relative au commentaire loyal [TRADUCTION] « fourmille d’exemples où le moyen de défense fond; sur le commentaire loyal a été accueilli à l’égard de sujets allant de la politique aux critiques de restaurants ou de livres ». L’intérêt public peut découler de la notoriété de la personne mentionnée, mais la simple curiosité ou l’intérêt malsain sont insuffisants. Il faut que certains segments de la population aient un intérêt véritable à être au courant du sujet du matériel diffusé. (référence omise) »

[106] L’intérêt public n’est pas confiné aux publications portant sur les questions gouvernementales et politiques, comme c’est le cas en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il n’est pas nécessaire non plus que le demandeur soit un « personnage public » comme l’exige la jurisprudence américaine depuis Sullivan. Dans ces deux cas, l’intérêt public est défini de façon trop étroite. Le public a véritablement intérêt à être au courant d’un grand éventail de sujets concernant tout autant la science et les arts que l’environnement, la religion et la moralité. L’intérêt démocratique pour que se tiennent des débats publics sur une gamme de sujets de cette ampleur doit se traduire dans la jurisprudence.

[107] Le juge appelé à statuer sur cette question doit s’efforcer de définir le sujet avec justesse. Une définition trop étroite peut vouer d’emblée le moyen de défense à l’échec. Par exemple, définir le sujet en l’espèce comme les « relations d’affaires de Peter Grant » obscurcirait l’importante question d’intérêt public posée par l’article et réduirait ainsi la portée légitime de l’intérêt public. De même, une définition trop large, telle la « politique ontarienne », pourrait transformer l’application du moyen de défense en une simple formalité et aboutir à protéger ce qui n’est pas digne de l’être. » [197]( notre soulignement)

[185]     Il n’est pas nécessaire que le sujet intéresse tout un chacun généralement; il suffit qu’une partie de la population ait un intérêt véritable à recevoir l’information se rapportant au propos en cause pour que le sujet puisse entrer dans la définition de ce qu’est un sujet d’intérêt public[198].

[186]     La religion est sans contredit un sujet d’intérêt public. Le juge Hilton l’a reconnu en écrivant qu’elle suscite les passions en décidant du recours de Michael Rosenberg, d’Alex Werzberger et de d’autres membres de leur communauté portant sur l’érouv à Outremont[199].

[187]     La destitution d’une personne siégeant sur un comité municipal est aussi un sujet d’intérêt public. Si la diffusion de faits de nature privée touche les fondements d’une demande de destitution, cette diffusion pourra se justifier au nom du droit du public à l’information parce que le sujet en est un d’intérêt public.

[188]     Encore une fois, les faits d’intérêt public et l’expression d’une opinion ou d’une critique sur une question d’intérêt public ne s’analysent pas de la même manière[200]. Lorsqu’il s’agit d’une opinion, il faut déterminer si elle reflète l’expression honnête d’un point de vue défendable, donc raisonnable[201]. Il faut aussi que le ton utilisé ne dépasse pas celui que le citoyen raisonnable tolère chez un autre dans une société démocratique[202].

[189]     Depuis Prud’homme, il est clair que la personne accusée de diffamation peut utiliser tous les éléments qui se trouvent dans la preuve entourant la préparation et la diffusion des propos pour démontrer que les circonstances permettent à une personne raisonnable placée dans ces mêmes circonstances d’apprécier si la conduite de l’auteur est raisonnable ou non et si elle a respecté les règles de conduite d’une personne prudente et diligente[203]. C’est dans ce contexte que la Cour rappelle qu’il est nécessaire que le sujet sur lequel s’exprime l’auteur en soit un d’intérêt public, que l’auteur du propos doit démontrer une intention honnête de servir une juste cause et que son commentaire doit soulever une conclusion raisonnablement soutenable à l’égard des faits rapportés[204].

[190]     Cette intégration des éléments de la défense de commentaire loyal dans la réfutation de la faute nous semble compatible avec l’idée que le contenu de la liberté d’expression ne devrait pas être défini en fonction de limites territoriales à l’intérieur d’un même pays mais plutôt en fonction des valeurs auxquelles adhèrent les membres de la société où le litige est né[205].

[191]     En résumé, si l’information ou l’image diffusée est socialement utile, il y aura généralement préséance de la liberté d’expression sur le droit de la personne à la vie privée et la protection de sa réputation[206], l’idée étant que le droit de s’exprimer et de se montrer critique sur des questions d’intérêt public fait partie intégrante de la liberté d’expression et que les tribunaux accordent dans un tel cas préséance aux droits bénéficiant à la collectivité plutôt qu’aux droits individuels.

[192]     Avant de terminer sur la faute, nous devons rappeler que « les tribunaux ne sont pas arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût » et qu’il « n’est pas souhaitable que les juges appliquent le standard de leurs propres goûts pour bâillonner les commentateurs puisque ce serait là marquer la fin de la critique dans notre société », comme l’a souligné à juste titre la juge Thibault dans l’arrêt Société St-Jean-Baptiste[207].

5.5.2    La nature des dommages réclamés et leur preuve

[193]     À part les dommages pour perte de revenus, que le défendeur est le seul à réclamer, les dommages réclamés par les parties sont les mêmes : des dommages moraux et des dommages punitifs.

[194]     Pour évaluer les dommages subis à la suite d’une atteinte illicite à la réputation, il faut partir du principe que la réputation d’une personne n’a pas de prix et que la compensation qu’elle peut recevoir pour le préjudice subi « n’est pas aisément monnayable »[208]. C’est donc dire que la somme qu’elle recevra ne pourra jamais complètement compenser le préjudice qu’elle a subi. Ce constat laisse place à un peu de flou artistique dans la démarche.

[195]    Les dommages moraux visent à compenser le « mal à l’âme », ce qui n’est pas chose facile à faire. Pour réussir, il faut comparer la nouvelle situation qui résulte de la faute commise par l’auteur de l’atteinte à celle qu’elle aurait été n’eût été de cette faute, le but étant de « rétablir la victime dans sa position »[209] . Cet exercice comporte une évaluation approximative qui fait appel à une certaine discrétion judiciaire.

[196]     Les dommages-intérêts punitifs ou exemplaires sont en fait deux appellations pour le même type de dommages. C’est l’objectif sur lequel la victime cherche à mettre l’emphase, la punition de l’auteur (dommages punitifs) ou la dissuasion de l’auteur et de tous ceux qui pourraient être tentés d’imiter sa conduite (dommages exemplaires), qui explique le choix du vocabulaire utilisé. En l’espèce, l’article 49(2) de la Charte des droits et libertés de la personne constitue la base d’une réclamation de cette nature, de sorte que l’expression dommages-intérêts punitifs est techniquement plus précise.

[197]     Depuis l’arrêt Demontigny[210], l’octroi des dommages-intérêts punitifs n’est plus sujet à l’octroi préalable de dommages compensatoires. La fonction autonome de ces dommages particuliers est donc reconnue mais leur octroi exige tout de même la preuve d’une atteinte illicite à un droit ou une liberté ainsi que la preuve que cette atteinte illicite était intentionnelle.

[198]     Ce passage célèbre de l’arrêt St-Ferdinand[211] résume le test requis pour nous aider à décider si l’auteur a voulu atteindre les droits fondamentaux de la victime de manière intentionnelle :

… il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive, ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduire engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ces actifs fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. » (Soulignements ajoutés)

[199]     Si la victime démontre qu’une faute a été commise sans toutefois avoir pu prouver des dommages méritant d’être compensés mais que cette conduite fautive est intentionnelle et qu’elle mérite la réprobation du Tribunal, elle pourra obtenir des dommages-intérêts punitifs si le Tribunal décide d’exercer sa discrétion en ce sens. L’article 1621 C.c.Q. aide alors le juge à évaluer le quantum approprié qui satisfera les objectifs visés par l’octroi de ce type de dommages.

[200]     Parlons maintenant de la preuve de ces dommages.

[201]     Aussi simpliste que cela puisse paraître, la victime doit prouver que les injures, les faussetés ou les opinions qui portent atteinte à sa réputation ont bel et bien été diffusées et que des tiers y ont eu accès. Curieusement, même si ce n’est pas la partie la plus difficile du fardeau, plusieurs personnes poursuivent encore pour ce qu’elles croient être de la diffamation alors qu’il n’existe aucune preuve que les propos reprochés ont été diffusés et qu’elles sont les seules à en avoir pris connaissance.

[202]     Également, il existe un principe trop souvent oublié voulant que les dommages réclamés doivent être subis par chaque victime à titre personnel et non à titre général ou collectif[212]. En matière de diffamation, cela signifie que la victime doit démontrer en quoi tel ou tel propos spécifique dont elle se plaint lui cause des dommages précis. Ce principe s’explique par les articles 55 et 59 C.p.c., qui stipulent que la personne qui poursuit doit avoir un intérêt direct et personnel dans le résultat de la poursuite et que nul ne peut plaider pour autrui, de même que par l’article 1457 C.c.Q., qui impose la preuve des dommages subis à la suite de la faute alléguée. Ces rappels sont pertinents dans le contexte où plusieurs des propos soumis à notre analyse portent sur la communauté hassidique en général et également dans le contexte où le défendeur réclame certains dommages pour sa famille et pour lui.

[203]     À l’étape de la preuve du préjudice, il revient à la victime de démontrer que les propos reprochés et diffusés entraînent une perception négative de sa personne de la part des autres[213].

[204]     Pour décider du préjudice qui définit ce qu’est la diffamation, donc de l’existence ou non d’une atteinte à la réputation, les tribunaux utilisent une norme objective, soit elle du citoyen ordinaire. Le recours à ce standard s’explique par le fait que le résultat de l’appréciation que ferait chaque victime des propos qui la concernent serait autrement assujetti à sa sensibilité et qu’une telle façon de faire risquerait de donner des résultats trop aléatoires selon la sensibilité de tout un chacun, tel que l’explique la Cour suprême, qui cite avec approbation ce passage de la juge Bich dans Bou Malhab[214] :

[29] (…)

[Cette norme] a l’avantage de ne pas rendre l’exercice de qualification du propos litigieux et, par conséquent, la détermination du préjudice tributaires de l’émotion ou du sentiment purement subjectif de la personne qui s’estime diffamée. S’il suffisait en effet, pour établir le caractère préjudiciable d’un propos, de faire état de son sentiment d’humiliation, de mortification, de vexation, d’indignation, de tristesse ou de contrariété personnelle ou encore d’un froissement, d’un heurt ou même d’un piétinement de la sensibilité, il ne resterait pas grand-chose de la liberté d’opinion et d’expression. En outre, ce serait faire dépendre l’idée même de diffamation, entièrement, de l’affectivité particulière de chaque individu. (Soulignement ajouté)

[205]     Il faut donc se demander si un « citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers »[215], Ce citoyen ordinaire n’est ni un encyclopédiste ni un ignare[216], mais une personne « normalement avisée et diligente, douée d’une intelligence et d’un jugement ordinaire »[217] qui se demande si les propos font en sorte que son estime envers la victime diminue ou se perd.

[206]     Si l’atteinte à la réputation se prouve en ayant recours au standard du citoyen ordinaire, l’ampleur des dommages causés par cette atteinte se prouve par une preuve concrète de diffusion démontrant que les propos ont bel et bien circulé dans un milieu particulier et par le témoignage de tiers qui viennent donner des exemples de la perception concrète d’un citoyen ordinaire de tel ou tel propos puisque les dommages accordés s’évaluent en fonction de la gravité des conséquences créées dans l’esprit des autres[218]. L’article 1611 C.c.Q. guide l’exercice d’évaluation de la preuve des dommages moraux en précisant qu’elle se fait en fonction du caractère plus ou moins grave des dommages réellement subis.

[207]     Ainsi, même si la victime témoigne longuement sur l’humiliation qu’elle a ressentie, sur la tristesse ou la grande frustration provoquée par les propos, cette preuve ne rencontre pas les exigences requises pour démontrer le préjudice lié à une atteinte à sa réputation[219].

[208]     Le témoignage de la victime sur ce que d’autres lui ont déclaré à la suite de la diffusion des propos ne peut pas davantage servir de preuve des dommages subis par la victime pour atteinte à sa réputation puisque cela constitue du oui dire, une preuve inadmissible en droit parce qu’elle ne peut être vérifiée ni contredite[220].

[209]     Dans la décision Fabien c. Dimanche-Matin[221], la Cour supérieure a établi d’autres balises pour aider les juges à évaluer le quantum des dommages moraux dans un dossier de diffamation. Les voici :

1.    La gravité intrinsèque de l'acte diffamatoire;

2.    Sa portée particulière relativement à celui qui en a été la victime;

3.    L'importance de la diffusion publique dont le libelle a été l'objet;

4.    Le genre de personnes qui, présumément, en ont pris connaissance, et les conséquences que la diffamation a pu avoir sur leur esprit et sur leur opinion à l'égard de la victime;

5.    La contribution possible de la victime, par sa propre attitude ou sa conduite particulière à la survenance du préjudice dont elle se plaint;

6.    Le degré de la déchéance plus ou moins considérable à laquelle cette diffamation a réduit la victime par comparaison avec son statut antérieur;

7.    La durée éventuelle et raisonnablement prévisible du dommage causé et de la déchéance subie.[222]

[210]     La victime doit prouver l’ampleur que la diffusion des propos diffamatoires a prise pour démontrer l’effet préjudiciable réel de cette diffusion sur sa réputation[223].

[211]     L’ampleur de la diffusion vise le lieu de la diffusion, le nombre de propos diffusés, sa durée et son impact direct sur les tiers[224]. Les aspects quantitatif et qualitatif de la diffusion doivent être démontrés pour permettre au juge d’évaluer le degré de pénétration des propos dans le milieu dans lequel évolue la victime[225].

[212]     S’il est vrai qu’« internet est un puissant outil de diffusion » et que ceux « qui parlent ou écrivent sur internet doivent le réaliser » [226], ce constat ne dispense pas la victime de faire la preuve des dommages subis même s’il est admis qu’un commentaire diffamatoire diffusé sur les réseaux sociaux peut se transmettre plus vite et plus loin que lorsqu’il est diffusé par d’autres moyens et que dans ce cas, « la vérité rattrape rarement le mensonge »[227]. L’impact de la diffusion de matériel diffamatoire sur Internet ne doit pas être sous estimé[228] mais le simple fait que les propos reprochés y aient été diffusés ne fait pas naître de présomption de préjudice réellement subi[229]. La preuve de pénétration concrète des propos dans un milieu spécifique est encore dans tous les cas requise, la victime ne pouvant à cet égard se limiter qu’à ne faire état que d’un préjudice appréhendé.

[213]     Dans la décision Lapierre[230], le juge Yergeau résume le fardeau qu’une victime de diffamation sur Internet doit rencontrer :

« [194] Affirmer, à l’instar de la Cour suprême dans l’arrêt Crookes, que « l’Internet peut s’avérer un véhicule extrêmement efficace pour exprimer des propos diffamatoires », ne suffit pas. Encore faut-il que la preuve démontre que le commentaire de Sormany du 26 septembre ait voyagé dans le cyberespace et qu’il ait été lu et retransmis largement par les Internautes. Si la calomnie a des effets rampants et pernicieux, comme le soulignait si éloquemment Beaumarchais, il ne suffit pas d’invoquer ceux-ci pour relever le plaideur de son obligation de prouver le dommage du seul fait qu’ils ont été publiés par la voie électronique. » ( soulignements et emphase ajoutés)

[214]     La preuve de consultation du site et les commentaires désobligeants des blogueurs à l’égard de la victime qui se retrouvent sur celui-ci peut donc s’avérer utile[231].

[215]     Dans Corriveau c. Canöe inc.[232], la diffusion a eu lieu sur un site web « avec une certaine crédibilité et notoriété », accessible au grand public[233]. Même si les commentaires qu’on y a trouvés avaient été rédigés par des citoyens inconnus, cette preuve a été prise en considération pour évaluer en partie les dommages subis par la victime[234].

[216]     En ce qui a trait aux dommages moraux accordés à la suite d’une atteinte à la vie privée causée par la diffusion d’une photo non autorisée, la Cour suprême a déjà pris en considération qu’une photo avait été diffusée pour des fins lucratives. Nous comprenons que l’avantage pécuniaire retiré par la commission d’une telle faute est un élément pertinent de l’évaluation du quantum pour une atteinte de cette nature[235]

5.5.3    La preuve du lien de causalité

[217]     Une fois la preuve des dommages présentée de manière prépondérante, il ne reste plus qu’un seul élément à prouver pour que la victime réussisse son recours en diffamation : le lien de causalité.

[218]     À cette étape, le Tribunal doit évaluer si les dommages prouvés résultent directement des faits et gestes du défendeur ou s’ils sont attribuables, en tout ou en partie, à la diffusion de propos ou au comportement de d’autres personnes. Ce critère a toute son importance car il arrive souvent que l’auteur d’une atteinte illicite à la réputation d’autrui ne soit pas le seul à avoir diffusé des propos de la même nature au sujet de la victime ou que ceux qui ont été diffusés avant avaient déjà terni l’image que les tiers ont de la victime. Pour réussir son recours, la victime doit absolument démontrer que les dommages qu’elle a subis ont bel et bien été causés par la conduite fautive de la personne qu’elle a choisi de poursuivre.

[219]     Dans l’hypothèse où les propos de tiers sont la cause des dommages subis par la victime, l’action qu’elle a entrepris contre une autre personne que ce tiers doit être rejetée.

[220]     Si la victime franchit cette troisième et dernière étape avec succès, elle aura gain de cause dans son recours en diffamation.

5.6 Le recours en injonction

[221]     Les demandeurs veulent que les propos que nous jugerons diffamatoires soient retirés du blogue et nous demandent d’astreindre le défendeur à obtenir une permission de la Cour avant de diffuser d’autres propos à leur sujet.

[222]     Une demande visant à interdire à une personne de tenir des propos à l’endroit d’une autre personne ne doit être émise que lorsqu’il est clair que les commentaires visés sont tels qu’il faille restreindre les communications futures de la même nature. Il s’agit d’un remède exceptionnel[236]. Seuls des propos diffamatoires précis peuvent en principe faire l’objet d’une telle ordonnance[237]. Elle ne peut se limiter à interdire des propos diffamatoires[238]. Cela s’explique parce qu’une une fois l’Ordonnance émise, la violation de cette dernière sera sanctionnée par un outrage au Tribunal et que la précision est de mise en semblable matière vu la nature d’une telle procédure[239].

[223]     Pour y avoir droit, la victime doit démontrer que sa demande est fondée sur une apparence sérieuse de droit, que l’ordonnance recherchée est nécessaire pour empêcher que ne lui soit causé un tort irréparable et que les effets bénéfiques de l’ordonnance surpassent ses effets préjudiciables pour l’auteur de l’atteinte[240].

[224]     Dans Immeubles Robin inc. c. Ingold[241] la demande visait le retrait d’une petite partie des propos sur le site de l’auteur de la diffamation. Après analyse du contexte des propos critiqués, le juge a refusé d’ordonner le retrait des nombreuses opinions bien senties diffusées sur ce site et n’a ordonné le retrait que des textes dans lesquels les valeurs morales, éthique et les qualités personnelles de la victime étaient exposées puisque qu’il estimait que ces propos n’avaient aucune pertinence avec le débat sur le sujet à l’origine de ces propos; il était alors question de l’opportunité de développer les pourtours d’un lac. Le juge a décidé que le point de vue des uns et des autres sur l’opportunité de développer les pourtours d’un lac n’avait aucun lien avec les valeurs et qualités personnelles des personnes qui prônaient une position plutôt qu’une autre.

[225]     La question de fermeture d’un blogue dans un contexte pouvant s’apparenter à celui présenté en l’espèce a déjà été discutée en 2011, dans l’affaire Ward[242]. Dans ce dossier, le titre d’un site visait clairement la victime puisqu’il indiquait « Bert-Ward-needs-to-be-fired »[243]. Le défendeur avait aussi un autre blogue dont l’adresse était Pierrefonds-Roxboro.com. C’est sur le premier de ces deux sites que le défendeur menait une campagne de salissage contre son adversaire politique en vue de s’avantager lors d’une élection municipale à laquelle il était candidat.

[226]     L’auteur des propos insinuait que Ward était malhonnête, qu’il avait commis une fraude, une malversation, des détournements et qu’il s’était livré à de l’abus et à de la corruption dans le cadre de ses fonctions de conseiller municipal[244]. L’auteur associait Ward à l’émission Miami Vice, il avait publié des photos de Ward et de Tony Accurso, au téléphone, en sous titrant le tout de propos se demandant à qui Ward téléphonait, et il avait joint à cela des articles faisant état des démêlés entre un dénommé Benoit Labonté et la Ville de Montréal au sujet des relations présumées de ce dernier avec Tony Accurso. De tout cela, la juge a conclu que les propos dépassaient la tolérance normale à laquelle une personne raisonnable peut s’attendre dans le cadre d’un débat public[245] et elle a décidé que les propos dont le retrait était demandé étaient suffisamment précis pour faire l’objet d’une conclusion en injonction, qu’elle a accordée en des termes précis.

[227]     En l’espèce, on nous demande d’ordonner le retrait du blogue de tous les propos qui concernent les demandeurs et qui se trouvent dans tous les textes soumis à notre analyse. On nous demande aussi que la Cour agisse dorénavant comme filtre préalable à la diffusion de tout propos que le défendeur pourrait vouloir tenir au sujet des demandeurs. Nous n’avons pas trouvé de cas similaire dans la jurisprudence mais il nous semble que ce qu’on nous demande ici de faire ressemble à l’imposition d’une forme de censure ou d’un bâillon pour le futur.

5.7 Le recours pour abus de procédures

[228]     La demande reconventionnelle du défendeur invoque que la procédure des demandeurs à son endroit constitue un abus de procédure qui doit être sévèrement sanctionné car il s’agirait d’une poursuite bâillon.

[229]     Les bases du recours pour abus de procédures sont les articles 6, 7 et 1457 C.c.Q. Depuis juin 2009, dans certains cas, les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile ouvrent la porte à une déclaration d’abus et des dommages résultant de cet abus peuvent être accordés, d’où la demande du défendeur.

[230]     Une poursuite bâillon ou, en anglais, « strategic lawsuit against public participation » se définit ainsi :

« [21] […] la notion de poursuite stratégique, ou poursuite-bâillon, présente des caractéristiques plus générales. Il s’agit, pour l’essentiel,1) de poursuites judiciaires 2) entreprises contre des organisations ou des individus 3) engagés dans l’espace public dans le cadre de débats mettant en cause des enjeux collectifs, 4) et visant à limiter l’étendue de la liberté d’expression de ces organisations ou individus et à neutraliser leur action 5) par le recours aux tribunaux pour les intimider, les appauvrir et les détourner de leur action. »[246]

[231]     Compte tenu de sa nature et de ses objectifs, une demande de rejet d’action au motif qu’il s’agit d’une poursuite bâillon est habituellement présentée au début d’un dossier, le but étant de mettre fin à un procès inutile et de permettre à la personne visée de poursuivre ses activités relatives à la liberté d’expression sans être dérangée. C’est la voie expresse pour mettre un terme à un dossier jugé de prime abord abusif quant à son mérite ou à un exercice abusif dans la manière d’ester en justice.

[232]     Le défendeur a choisi de présenter sa demande lors de l’audition au mérite mais cela ne nous dispense pas de l’obligation de la trancher.

[233]     Le texte de l’article 54.2 C.p.c. nous informe qu’une telle demande doit être analysée sommairement, donc sans qu’il soit nécessaire de faire un procès complet[247].

[234]     Une lecture préliminaire mais somme toute attentive du dossier doit indiquer qu’il y a absence totale de fondement ou mauvaise foi évidente et que l’action mérite d’être immédiatement rejetée sans même se donner la peine d’en étudier les tenants et aboutissants à l’aide de la preuve et de l’argumentation. Avant d’arriver à la conclusion qu’un recours est abusif et de le rejeter sur cette base, la jurisprudence nous enseigne que la prudence de mise[248].

[235]     Le recours analysé dans le contexte des articles 54.1 et suivants C.p.c. doit révéler une action « tellement abusive que la partie doit être considérée comme agissant de mauvaise foi ». Il est aussi possible de conclure que le recours est abusif s’il paraît détourner les fins de la justice[249].

[236]     Ce n’est pas parce que le quantum réclamé dans un recours peut sembler élevé par rapport à ce que les tribunaux accordent généralement que la procédure est nécessairement abusive au sens de l’article 54.1 C.p.c. Un quantum exagéré n’est que l’un des indices à prendre en considération dans l’analyse[250].

5.8    La provision pour frais

[237]     Il est possible d’obtenir ce genre d’ordonnance si les questions soulevées par le dossier sont d’une importance particulière pour le public. Toutefois, la Cour suprême est claire :

« … bien qu’elles soient maintenant permises, les ordonnances accordant une provision pour frais pour des raisons d’intérêt public doivent demeurer spéciales et, de ce fait, exceptionnelles. Elles doivent être rendues avec circonspection, en dernier recours et dans des conditions où leur nécessité est clairement établie…(elle) ne peut être accordée que si le plaideur établit l’impossibilité d’ester en justice et d’attendre l’issue du procès, et si le tribunal est en mesure de répartir équitablement entre les parties le fardeau financier de l’instance. »[251]

[238]     Les tribunaux requièrent que la personne qui fait une demande d’une provision pour frais soit dépourvue de ressources, que le dossier judiciaire qui l’implique révèle une matière « rare et exceptionnelle » et qu’elle démontre que lui refuser la provision demandée irait à l’encontre de l’intérêt de la justice tant à son égard qu’à l’égard du public en général compte tenu de la nature du sujet[252].

VI.     La décision sur le recours en diffamation

6.1       L’analyse des propos

[239]     Lors de l’audition, le blogue contenait 314 chroniques portant des titres tout aussi variés que : « le temps des choix-le chaos ou l’harmonie sociale », « le long coma de Marie Cinq-Mars », « les 20 secondes de torture de Louis Moffat », « Éliezer ou la morale à deux vitesses », « une bière d’actualité pour faire passer le rapport », « to be legal or not to be », « synagogues à la douzaine », « de harcèlement ou d’extorsion », « après les menaces au civil, les menaces au criminel », « le dolorama du voyage », « voyage en terres saintes », « l’agence la plus secrète de l’arrondissement », « le canal évasion, version Outremont », « 40 heures de vache maigre », « la super attrape », « bye bye New-York », « le prix de la pitié », « les pustules », « trafic d’influence », « par delà Rosenberg, le courage », « Martin le matamore », « de clonage et d’OGM », « l’ombudsman et moi », « la problématique des pratiques religieuses extrémistes », « avez-vous déjà essayé la 35% ». « le mécène et la couventine », « Michael Rosenberg et la hache de guerre », « les autos de Pâques », « l’autruche de Michael Rosenberg ».

[240]     Le nombre de chroniques, de phrases, d’expressions et de mots qui se trouvent dans le matériel soumis à la révision ne nous permet pas de tout reproduire in extenso, comme cela se fait habituellement pour un dossier de diffamation. Il n’est également pas possible de mettre tous ces textes en annexe au jugement, comme cela se fait aussi dans certains cas.

[241]     Nous avons donc demandé aux procureurs des demandeurs de nous indiquer avec précision les textes nécessitant notre intervention avant les représentations finales. Cet exercice nous ramène à 89 textes sur le blogue[253], 6 textes diffusés dans la presse écrite, mais si l’on ajoute à cela les questions soumises dans la déclaration de mise au rôle des demandeurs et les représentations additionnelles de leurs procureurs, nous devons aussi nous prononcer sur le contenu des deux mémoires de destitution et sur celui présenté à la Commission Bouchard-Taylor, ce qui totalise toujours plus de 450 pages de textes.

[242]     Vu l’ampleur de la tâche, nous les avons regroupés en différents thèmes que nous discuterons dans ce prochain chapitre, qui se veut une partie de l’analyse de la faute. Les catégories établies touchent les sujets suivants : le stationnement et la circulation des autobus interurbains dans les rues d’Outremont, les rénovations de synagogues, l’apparence de certains immeubles appartenant à la communauté hassidique, la violation à diverses lois et règlements, les écoles hassidiques, la destitution des demandeurs Michael Rosenberg et Alex Werzberger, le voyage de certains élus d’Outremont à New-York et l’influence politique de Michael Rosenberg, les procédures judiciaires entre les parties et divers autres sujets.

[243]     L’exercice est laborieux et lourd, mais il est essentiel.

6.1.1    Le stationnement dans les rues d’Outremont

[244]     Ce sujet donne lieu à une vingtaine de chroniques sur le blogue du défendeur[254]. On y expose les infractions relatives au stationnement commises par les personnes qui fréquentent la synagogue du 5253 Hutchison, les dénonciations faites aux autorités politiques et policières à ce sujet et le peu de suivi donné à ces dénonciations. Le défendeur y compare les interventions faites à celles qui interviennent lorsque d’autres citoyens d’Outremont commettent ce même genre d’infractions; il en déduit que les hassidiques bénéficient d’une tolérance qui n’est pas offerte aux autres citoyens de l’arrondissement, ce qui a pour effet de créer des irritants.

[245]     Il ressort de ces articles que les hassidiques se stationnement en double, au milieu de la rue, devant les bacs à fleurs, dans le sens contraire de la circulation, dans des espaces réservés aux détenteurs de vignette. Ce serait « le free for all » dans les rues[255]. Les Rosenberg et Monsieur Eliezer Frankfurter, beau-frère de Michael, font partie des contrevenants[256].

[246]     Selon ces chroniques, lors de certaines fêtes religieuses, les autorités municipales émettraient aussi des permis de stationnements permettant aux membres de la communauté hassidique de se stationner durant 10 jours dans des zones où il n’est habituellement possible de se stationner que deux heures[257], ce qui ne se fait pas pour les citoyens des autres confessions religieuses. Le défendeur souhaite que tous les citoyens soient traités de la même façon. Il déplore au passage que les autorités ferment les yeux sur la problématique sous-jacente au problème de stationnement, soit la croissance des synagogues dans les quartiers résidentiels, elle même causée par la croissance rapide de la population hassidique qui fréquente ces synagogues[258].

[247]     Le défendeur utilise le contenu de ses observations relatives aux habitudes de stationnement des Rosenberg pour illustrer son propos et il écrit que ceux-ci violent la loi. C’est dans le contexte de sa relation de voisinage que le défendeur diffuse de l’information sur les habitudes de stationnement de Michael Rosenberg et aussi dans celui de la demande de destitution déposée contre ce dernier, qu’il remercie au passage de l’information qu’il lui procure en « récidivant » comme il le fait. Pour lui, un tel comportement, cumulé à d’autres de la même nature, est incompatible avec le rôle que Monsieur Rosenberg joue au sein de la CCPRI étant donné le mandat de cette Commission municipale qui consiste à rapprocher les diverses communautés culturelles. Le comportement dénoncé irait selon lui à l’encontre de ces objectifs et ferait perdre à Monsieur Rosenberg la crédibilité requise pour continuer de siéger à la CCPRI.

[248]     C’est dans ce contexte qu’il écrit que ce dernier « aime violer la loi », qu’il fait preuve de « désobéissance civile », qu’il fait partie de la « secte hassidique », qu’il le surnomme le « nabab hassidique », le « pacha », le « roitelet du monde », le « gros bonnet », le « ploutocrate hassidique », le « justicier du ghetto », qu’il le qualifie d’« extrémiste ultra religieux » de « fanatique », de « richissime tout puissant faisant partie de l’empire milliardaire Rosdev », qu’il écrit qu’il « bafoue allègrement les lois et règlements municipaux ». C’est toujours dans ce contexte qu’il écrit que la Ville a accordé des exemptions aux règles de stationnement pour accommoder la communauté « suite aux pressions de Michael Rosenberg et d’Alex Werzberger » et qu’il reprend les propos de Michael Rosenberg qui se plaît à qualifier les personnes dénonçant ses « coups fourrés » « d’antisémites et de racistes ».

[249]     Michael Rosenberg plaide que le défendeur écrit des faussetés au sujet sur ses habitudes de stationnement. À l’audience, il reconnaît toutefois avoir reçu des contraventions pour des infractions relatives au stationnement sur le territoire d’Outremont[259], mais il considère ne pas violer la loi puisqu’il paye toutes ses contraventions. Selon lui, le défendeur n’est qu’un citoyen intolérant qui lui cherche des poux, qui le surveille constamment et le harcèle, alors qu’il ne reste stationné que quelques minutes afin de déposer son vieux père malade à la synagogue. Ce que rapporte le défendeur ne viserait que des faits divers et banals qui ne sont pas d’intérêt public et aucune justification valable n’expliquerait la diffusion de si nombreuses chroniques et photos le concernant à ce sujet, la seule conclusion s’imposant étant qu’il cherche à lui nuire et à le faire mal paraître aux yeux des tiers. Le vocabulaire utilisé supporterait cette thèse.

[250]     Réglons d’abord la question du vocabulaire. Un extrémiste adhère à une doctrine ou à une attitude religieuse dont les adeptes refusent toute alternative à ce que leur dicte cette doctrine.[260] Un fanatique est un individu qui adhère de manière passionnée et inconditionnelle à une cause[261].Un nabab signifie un gouverneur, un grand officier, ou, au sens littéraire, une personne très riche qui vit dans l’opulence[262]. Une secte est un ensemble de personnes professant une même doctrine (philosophique, religieuse, etc.), un groupement religieux clos sur lui-même et créé en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes ou un clan constitué par des personnes ayant la même idéologie[263]. Le Larousse décrit le mot « ghetto » comme étant un « quartier habité par des communautés juives ou, autrefois, réservé aux juifs » ou comme un « lieu où une communauté vit en marge du reste de la population : cette communauté elle même » et comme un « milieu renfermé sur lui-même, condition marginale dans laquelle vit une population ou un groupe »; Wikipédia ajoute qu’il s’agit de « toute agglomération d’habitants d’origine juive dans une ville moderne et quartier dans lequel se trouve une forte concentration d’une minorité ethnique, culturelle, ou religieuse, par choix ou par contrainte, avec une connotation de difficulté et de ségrégation sociale, voire de réclusion, dans un environnement urbain généralement dégradé ».

[251]     Le Journal de Montréal utilise le mot « ghetto » dans un article[264] dont le défendeur fait état dans l’un de ses chroniques[265]. Ce mot ne vise pas personnellement les demandeurs et, en plus, n’est pas diffamatoire.

[252]     Quand au mot « secte », Monsieur Rosenberg l’utilise lui même dans son interrogatoire au préalable[266] ainsi qu’à trois reprises dans son témoignage, de manière non péjorative. Le Devoir utilise le même vocabulaire dans un article[267] et l’utilisation de ce mot a été jugée correcte dans la décision Temple du réveil et dans Ortenberg[268]. En l’occurrence, un citoyen ordinaire ne pourrait conclure que la manière dont le défendeur utilise le mot secte est diffamatoire. Il en va de même des autres qualificatifs ou commentaires émis par le défendeur.

[253]     Plusieurs des propos portés à notre attention visent davantage la communauté hassidique en général que les demandeurs à titre personnel[269].

[254]     Nous sommes d’opinion que la preuve donne tort aux Rosenberg lorsqu’ils affirment que les propos diffusés par le défendeur sont faux au sujet de leurs habitudes de stationnement sur la rue Hutchison. Malheureusement pour eux, les Rosenberg ont été photographiés à plusieurs reprises et durant de longues périodes stationnés tel que le décrit le défendeur. Nous ne pouvons pas accréditer la version de Monsieur Rosenberg qu’il ne fait que déposer une personne âgée et malade à la synagogue lorsque la durée de cette opération varie entre 40 minutes et 2 heures. La conduite en cause a été observée à partir de la fenêtre de salon du défendeur ou du trottoir devant chez lui[270]. Elle a même repris après que le défendeur ait fait part aux Rosenberg que leur façon de se stationner l’indisposait, ce qui peut à la limite constituer de la provocation dont les Rosenberg ne sont pas justifiés de se plaindre si la diffusion de leurs récidives en résulte.

[255]     Les faits diffusés sur ce sujet sont donc véridiques et le défendeur a fait diligence avant de les publier. La fausseté se situe davantage lorsque le demandeur Rosenberg affirme qu’il respecte la loi en payant ses contraventions.

[256]     Dans le contexte où il dénonce le laxisme des autorités au sujet de la façon dont la réglementation municipale sur le stationnement est appliquée à Outremont, et c’est bel et bien ce qui ressort d’une bonne partie des chroniques soumises à notre révision, le défendeur avait un intérêt légitime à s’exprimer tel qu’il l’a fait sur les habitudes de stationnement des Rosenberg puisqu’elles illustrent son propos et sont pertinentes au sujet développé.

[257]     Le sujet est également pertinent dans le contexte de la demande de destitution de Monsieur Rosenberg puisqu’il s’agit d’une section du mémoire et que la thématique développée dans ce mémoire tourne autour du manque de civisme de Monsieur Rosenberg et de l’impact de sa conduite sur sa crédibilité et sur la remise en question du caractère raisonnable de la poursuite de ses fonctions au sein de la CCPRI dans un tel contexte. À supposer même que les infractions de Monsieur Rosenberg relatives au stationnement le visent uniquement dans la sphère privée de sa vie, les incidences que le défendeur en tire dans le dossier de destitution justifie de déroger à la protection de la vie privée dans un tel contexte car il s’agit d’un trait de sa personnalité et d’une manière d’agir qui ont leur pertinence dans le débat relatif à la poursuite de son rôle au sein de la CCPRI.

[258]     Le contenu de ces chroniques comporte à la fois des faits, mais aussi des commentaires, dont les tenants et aboutissants respectent les principes élaborés par les tribunaux pour échapper à la qualification de propos diffamatoires; un citoyen ordinaire peut conclure que les observations communiquées au sujet des Rosenberg sont exactes, comprendre le but de la diffusion du propos et conclure que les qualificatifs utilisés dans ce contexte ne constituent pas de la diffamation ni du harcèlement à l’endroit des Rosenberg.

[259]     Les commentaires éditoriaux et l’opinion qu’émet le défendeur sur les motivations sous-jacentes susceptibles d’expliquer pourquoi les autorités font preuve de laxisme se distinguent des faits énoncés. Le citoyen ordinaire est en mesure de conclure qu’il s’agit de l’opinion du défendeur, qu’il peut choisir de partager ou de rejeter.

[260]     Il ne nous revient pas de décider s’il a raison de soutenir cette thèse ou s’il a tort. Cependant, nous ne pouvons ignorer que 38 citoyens ont signé la demande de destitution, qu’elle comporte une section sur le sujet du stationnement, que le dossier a été discuté à quelques reprises lors des assemblées du Conseil, que les médias s’intéressent à ce sujet[271], que l’émission de billets « de courtoisie » en faveur des hassidiques d’Outremont a été discutée par la juge Sophie Beauchemin dans l’un de ses jugements[272], ni que le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne édicte que la loi doit s’appliquer à tous également. Cela nous incite à conclure que le sujet en est un d’intérêt public qui peut valablement être discuté sur un blogue de la nature de celui en cause car il intéresse à tout le moins une partie de la population : les citoyens d’Outremont et du Plateau Mont-Royal. Le défendeur nous a convaincu de la sincérité de l’objectif visé par ses propos ainsi que du fait que les photos des Rosenberg sont pertinentes et n’ont pas été obtenues en violation de leur droit à la vie privée[273].

[261]     De plus, lorsque le défendeur écrit que Michael Rosenberg viole les lois, il ne fait aucun doute qu’un citoyen ordinaire comprend du titre du blogue, des propos généraux de ces articles et du contexte, qu’il réfère aux lois et règlements municipaux. Il ne retiendra pas que Michael Rosenberg viole toutes les lois et qu’il est un « criminel », comme cela semble être la crainte de ce dernier.

6.1.2    Les autobus dans les rues résidentielles d’Outremont

[262]     Ce sujet couvre deux sous-sujets : les autobus nolisés qui transportent les membres de la communauté hassidique entre Montréal et New-York[274] et qui circulent dans les rues résidentielles d’Outremont pour ce faire et les autobus que la communauté utilise, entre autres lors de la fête de Pourim, qui se stationnent à cette occasion dans les rues d’Outremont durant de longues périodes, moteurs ouverts[275], ce qui cause des problèmes de circulation, de pollution et de bruit dont les citoyens se plaignent.

[263]     Le défendeur n’est pas le seul à s’intéresser à ce sujet. Les médias sollicitent les commentaires de Monsieur Werzberger comme porte-parole de la communauté hassidique à ce sujet et diverses personnes dénoncent cette problématique de non respect de la réglementation municipale, telle la conseillère Céline Forget et Claude Gladu[276].

[264]     Dans ses chroniques, le défendeur expose la problématique et se plaint que malgré qu’elles aient été informées du mécontentement que la circulation d’autobus interurbains dans les rues résidentielles, les autorités municipales ne font rien pour remédier à la situation et la tolèrent. Pour appuyer son propos, il relate qu’il a personnellement avisé la police de la présence d’un autobus qui est demeuré stationné plusieurs jours sur le terrain de Monsieur Rosenberg[277] et que les policiers ont mis 3 jours après avoir reçu la dénonciation de cette infraction avant d’émettre un constat d’infraction, ce qui fâche le défendeur. Les chroniques apprennent aussi aux lecteurs que certains des autobus qui circulent sans autorisation dans les rues d’Outremont lors de la fête de Pourim appartiennent à une compagnie dans laquelle Michael Rosenberg a des intérêts[278].

[265]     Le défendeur rapporte que Monsieur Werzberger a déclaré que des « assouplissements » à certaines règles de stationnement ont permis la circulation d’autobus de ce genre dans les rues d’Outremont et que cela est le fruit d’un arrangement tacite entre la Ville et la communauté hassidique[279]. Après avoir révisé le contenu des diverses déclarations de Monsieur Werzberger sur le sujet au fil des années, le défendeur note toutefois plusieurs contradictions. Il compare ensuite ces différentes versions avec celles de la mairesse d’Outremont sur les mêmes sujets, conclut que l’existence d’ententes permettant à la communauté hassidique de déroger à la règlementation est loin d’être claire et, dans l’hypothèse où il en existe, que des divergences subsistent sur le moment où elles sont intervenues ainsi que sur leur contenu[280]. Il retient de tout cela que les autobus qui circulent sur une base régulière dans les rues résidentielles du territoire de l’arrondissement Outremont ne sont pas autorisés par la Ville pour ce faire[281] mais que cette dernière en tolère toutefois la présence pour accommoder la communauté.

[266]     C’est ce contexte qui fait écrire au défendeur que Michael Rosenberg « a une inclinaison pour les choses pas toujours catholiques », que « les sages à barbe sont au-dessus des lois terrestres édictées par des goys », qu’il qualifie la communauté hassidique d’Outremont de « secte rebelle », qu’il réclame la « fin de la récréation théocratique » qu’il a dénoncée « à l’ensemble des intervenants de la société civile » et qu’il affirme que « les dirigeants intégristes se moquaient des règlements hier. Ils ne s’en préoccupent pas plus aujourd’hui et ne les respecteront pas davantage demain! L’affaire devrait être entendue non? »[282].

[267]     C’est aussi dans ce contexte qu’il qualifie Monsieur Werzberger de « lobbyiste » et de « pope ultra-orthodoxe », ce qui froisse ce dernier.

[268]     L’expression « goys », qui froisse les demandeurs, réfère clairement aux personnes qui ne sont pas de confession juive et non à eux[283].

[269]     Michael Rosenberg n’a pas contredit le fait que certains autobus et le terrain auxquels le défendeur fait référence dans ses chroniques lui appartiennent ou appartiennent à une compagnie dans laquelle il a des intérêts, ni qu’un constat d’infraction a été émis lors des événements rapportés. Le propos est donc véridique. Une personne raisonnable pourrait conclure que les faits énoncés sont pertinents au sujet présenté sans oublier qu’ils se rattachent aussi à la thématique du non-respect de la réglementation développée dans le mémoire de destitution contre Michael Rosenberg, ce qui en constitue un autre exemple.

[270]     À un certain moment, Monsieur Werzberger reconnaît que les autobus dont il est question dans les chroniques en cause ne sont pas autorisés à circuler dans les rues résidentielles d’Outremont sans permis. Comme il déclare aussi qu’il existe de telles ententes, il n’est pas déraisonnable que le défendeur se pose la question à savoir laquelle de ses déclarations est la bonne. Il ne nous revient pas de l’établir mais une chose est certaine, les critiques portant sur les contradictions entre ses diverses déclarations visant Monsieur Werzberger comme personne publique portent sur un sujet d’intérêt public et en acceptant le rôle de porte-parole de la communauté, Monsieur Werzberger devait s’attendre à faire l’objet de critiques.

[271]     Un citoyen ordinaire ne pourrait conclure que le qualificatif « lobbyiste », celui de « pope ultra-orthodoxe » et « grand pope Satmar » constituent des atteintes à sa réputation, surtout lorsque Monsieur Werzberger revendique être l’un des dirigeants du groupe Satmar et que le défendeur a aussi utilisé le mot « pope » pour qualifier le commissaire Bouchard de la Commission Bouchard-Taylor[284] .

[272]     De plus, une personne raisonnable au fait du contexte ne pourrait conclure que la diffusion du propos est inutile ou faite dans l’intention de lui nuire. Il nous semble évident qu’un citoyen ordinaire peut conclure que le défendeur ne cherche pas à exposer le demandeur Werzberger au mépris des autres ni au ridicule par l’utilisation d’un tel langage et par la diffusion des propos en cause. Ces propos s’inscrivent donc dans les limites tout à fait acceptables de la liberté d’expression et ne nécessitent aucune intervention de notre part.

[273]     Monsieur Werzberger se plaint par ailleurs d’un photomontage[285] qui le ferait passer pour un « soulon ». La chronique qui donne lieu à ce photomontage décrit que la fête du Pourim est la fête annuelle où les hassidiques se promènent de maison en maison, en autobus, pour recueillir des bonbons, et qu’ils sont alors autorisés à consommer de l’alcool. C’est dans ce contexte que son photomontage représente Alex Werzberger qui dit « vous zzzavez Nez rouge… hic... ben nous zzzautres on a les gros zzzautobus à la roues? Burps, pardon »[286].

[274]     Le citoyen ordinaire informé du contexte, qui ne regarde pas seulement le photomontage, ne pourrait conclure que le demandeur Monsieur Werzberger est un soulon; il pourrait toutefois comprendre qu’il est le porte-parole du groupe sur une problématique survenue à l’occasion de cette fête et que l’essentiel de son explication est que ces autobus constituent le moyen des hassidiques de se véhiculer lors de cette fête alors que d’autres citoyens ont recours à Nez rouge lors de la période des fêtes de Noël et du Jour de l’an. Aucune intention de ridiculiser le demandeur ni de nuire à la réputation de celui-ci ne ressort de ce photomontage.

[275]     Monsieur Werzberger se plaint d’un autre photomontage qui le représente au volant d’un bulldozer, conduisant avec les yeux bandés et passant sur les panneaux indicateurs des règlements municipaux[287]. Le défendeur met en parallèle une déclaration de Monsieur Werzberger qui fait référence à un arrangement entre la Ville et la communauté au sujet de la légalité d’un arrêt d’autobus pour ceux qui font la navette entre Montréal et New-York, un règlement municipal de 2003 qui interdit aux autocars affrétés de circuler dans les rues d’Outremont et une entente intervenue selon Monsieur Werzberger en 2004, qui a été démentie par la mairesse. Le défendeur explique que malgré ses recherches, il ne trouve aucune trace de quelque entente que ce soit, ce qui lui fait remettre en cause les différentes déclarations de Monsieur Werzberger et indiquer à ses lecteurs qu’il entretient un doute sur la véracité de celles-ci. C’est dans ce contexte qu’il traite Monsieur Werzberger de « sacré fourbe », qu’il qualifie son discours, de « bouillie pour les chats » [288] et qu’il écrit qu’il fait des « entourloupettes ».

[276]     Questionné sur ce que sont des fourberies et des entourloupettes, Monsieur Werzberger déclare ignorer ce que cela signifie.

[277]     Étant donné que Monsieur Werzberger reconnaît que les autobus ne peuvent circuler dans l’arrondissement si la Ville ne donne pas d’autorisations[289] et qu’ils ont quand même circulé alors que les ententes intervenues ne semblent pas des plus limpides, si elles existent, un citoyen ordinaire ne pourrait raisonnablement conclure que le photomontage et les qualificatifs en cause portent atteinte à la réputation de Monsieur Werzberger, surtout lorsqu’une autre personne en vue dans la communauté confirme publiquement[290] que les autobus dont il est ici question n’ont pas le droit de circuler dans les rues d’Outremont.

[278]     La diffusion de ce matériel n’est qu’une illustration de la critique qui présente le point de vue du défendeur à ses lecteurs sur ce qui se passe à Outremont en rapport avec ce sujet. Nous sommes d’opinion que c’est le propre de l’activité politique de comparer les déclarations des uns et des autres sur un sujet d’intérêt, le but étant de stimuler la critique de l’action gouvernementale pour faire changer certaines choses. Une personne raisonnable ne verrait pas en cette diffusion quoi que ce soit de déraisonnable.

[279]     Nous sommes d’opinion que les ententes particulières entre une Ville et une communauté au sujet de la circulation de véhicules sur son territoire constituent un sujet d’intérêt public dans un contexte tel que celui démontré par la preuve. Tant la position diffusée par le défendeur que la manière dont elle l’a été sont raisonnables relativement à la critique de l’activité de porte-parole de Monsieur Werzberger et l’exercice se justifie dans une société libre et démocratique.

6.1.3  Les synagogues et l’état des immeubles appartenant aux hassidiques

[280]     Ce sujet donne lieu à une trentaine de chroniques sur le blogue du défendeur[291].

[281]     Le défendeur n’est pas le seul à diffuser des propos sur le sujet; la presse écrite et électronique le font également[292] et le sujet est discuté à plusieurs reprises lors des réunions du Conseil de l’arrondissement d’Outremont et du Plateau Mont-Royal dans le contexte de la nécessité d’obtenir des permis de rénovation ou de construction[293] et de l’impact des travaux relatifs aux synagogues sur l’image et la vocation des quartiers résidentiels.

[282]     Le défendeur dirige son message à l’endroit des autorités municipales, à qui il reproche de « faire l’autruche » face à la dénonciation des violations répétées à la réglementation municipale sur le zonage par les membres de la communauté hassidique alors qu’elles ont par ailleurs reconnu avoir été informées de cette problématique[294].

[283]     Le défendeur reproche aux élus d’avoir une vision étroite de chaque infraction plutôt que d’y déceler les véritables enjeux démographiques sous-jacents. Il se plaint que cette attitude oblige les citoyens incommodés par de telles illégalités à dépenser des sommes considérables pour faire respecter la réglementation dont ils devraient en principe bénéficier si les autorités l’appliquaient également à l’égard de tous[295].

[284]     Dans ses chroniques, le défendeur explique que monsieur Werzberger revendique le droit au libre culte, la nécessité d’agrandir les lieux de culte existants ou de pouvoir en construire de nouveaux étant donné l’augmentation de la population hassidique[296] et que pour des raisons pratiques, il souhaite que ces lieux de culte se situent dans les quartiers résidentiels[297].

[285]     Cela donne lieu à un photomontage qui représente Alex à côté d’un véhicule identifié comme étant une synagogue mobile, où le défendeur lui fait déclarer « c’est pas ma Jaguar mais ça fait la job dans l’ghetto »[298]. Monsieur Werzberger reproche au défendeur d’avoir divulgué le renseignement privé qui concerne la marque de son véhicule automobile.

[286]     Dans la section « tribune libre » de L’Express d’Outremont, le défendeur publie un texte dans lequel il écrit :

« Werzberger répète qu’il fera sa loi, qu'importe si, pour y parvenir, il lui faut piétiner les lois civiles. Faisant allusion à la réglementation municipale qui interdit les synagogues dans les zones résidentielles, Werzberger est intraitable. Il s'engage à combattre tout ce qui pourrait entraver ce qu'il appelle le « libre développement des lieux de culte » en milieu résidentiel. Plus clair que ça, tu meurs![299] ».

[287]     Après avoir partagé ses constatations quant au nombre important de personnes qui fréquentent la synagogue située devant chez lui, le défendeur exprime l’opinion que l’usage réclamé par les hassidiques est incompatible avec les activités qui devraient avoir lieu dans un quartier résidentiel. Selon lui, les ajouts architecturaux apportés par les rénovations destinées à mieux desservir les besoins religieux de la communauté hassidique enfreignent les règles relatives au zonage. Il écrit qu’il n’y aurait pas lieu de transformer des résidences en synagogues et que ces dernières devraient être construites dans les quartiers à vocation commerciale de l’arrondissement.

[288]     C’est dans ce texte qu’il qualifie Alex Werzberger de « théocrate » et qu’il affirme que « sa démagogie à 3 shekels est risible ». Un théocrate est une personne dont la loi de sa religion prime sur tout[300]. Le Larousse décrit aussi ce mot comme étant : « société où l’autorité politique a une assise d’ordre divin et où le détenteur du pouvoir est…son ministre (grand prêtre chez les Hébreux) [dans un état théocratique pur, la loi civile et la loi religieuse se confondent] ». Sur Wikipédia, ce mot est décrit comme « gouvernement où l’autorité, considérée comme émanant de Dieu, est exercée par ses ministres ». Dans le contexte de l’article, un citoyen ordinaire ne pourrait voir de diffamation ni d’injures dans l’utilisation de ce vocabulaire.

[289]     Le défendeur s’insurge aussi contre le comportement des « hauts gradés hassidiques » et des « titans de l’immobilier » qui donnent le mauvais exemple en contournant « les lois de notre société » et pour qui il écrit que « seule la loi d’Abraham s’applique ». Il se dit convaincu qu’ils ne peuvent ignorer les lois applicables aux modalités de telles rénovations puisque la nature de leur gagne-pain implique une connaissance des dispositions applicables en matière de zonage et d’urbanisme[301]. Sans nécessairement nommer les demandeurs à chaque occasion, il ne fait pas de doute qu’il vise ces derniers dans plusieurs de ses propos.

[290]     Pour étoffer ses dénonciations, il expose ses constats relatifs aux travaux majeurs[302] qui ont été faits à plusieurs reprises à la synagogue voisine de chez lui. Il explique que des documents obtenus de la Ville confirment que les dirigeants de la synagogue n’avaient pas en mains de permis pour faire plusieurs de ces travaux[303]. Il relate aussi qu’il a vu les demandeurs Rosenberg surveiller divers de ces travaux et enlever ou faire enlever les avis de cessation de travaux que les inspecteurs de la Ville avaient émis et placardés sur la porte de l’immeuble après avoir constaté que lesdits travaux étaient effectués sur l’immeuble sans permis. Il rapporte avoir constaté que malgré ces avis de cessation, les travaux se sont quand même poursuivis, les jours où les inspecteurs de la ville n’étaient pas en devoir[304].

[291]     Selon la preuve dont disposait le défendeur, il était justifié d’affirmer que Michael Rosenberg était en apparence plus impliqué dans les rénovations de la synagogue du 5253 Hutchison qu’il ne voulait bien le faire croire. Il en va de même pour son fils Martin. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la juge Ouimet[305]. Comment expliquer autrement qu’ils y soient filmés, donnant des instructions aux ouvriers qui y font des travaux s’ils n’ont rien à faire avec cet endroit?

[292]     Il dénonce aussi ce qu’il qualifie de tactiques et fausses représentations utilisées par les hassidiques pour obtenir des permis de rénovation ou des permis d’occupation dont le but consiste à tenir des activités de culte ou à opérer des dortoirs à des endroits où la réglementation ne permet pas de tenir de telles activités, en attendant que la réglementation change. Cette façon de faire a été reconnue par Monsieur Werzberger a dans l’une des entrevues données à ce sujet[306].

[293]     Comme le défendeur a informé les autorités de cette situation récurrente[307] et que les contrevenants ont continué leur œuvre en toute impunité, il s’est mis à dénoncer cette situation publiquement, ce qui lui donne l’opportunité de qualifier une fois de plus le comportement des élus de laxisme, de tolérance indue et de réitérer sa thèse selon laquelle le désir de plaire à ce groupe important d’électeurs motive les autorités dans leur façon de faire, ce qu’il considère injuste pour les autres personnes qui habitent Outremont.

[294]     Il constate aussi que cette situation n’est pas unique aux travaux de rénovation de la synagogue voisine et dénonce l’inaction des autorités face à d’autres synagogues ou lieux de culte non officiellement qualifiés comme tel. Il profite de l’occasion pour faire état que Monsieur Werzberger a reconnu l’illégalité d’au moins l’une de ces synagogues lors d’une entrevue avec les médias[308].

[295]     L’inaction des élus à ce sujet est également couverte par les médias, qui sollicitent les commentaires de Monsieur Werzberger dans leurs reportages[309].

[296]     Le défendeur dénonce aussi l’état général de décrépitude de nombreuses synagogues, qu’il qualifie de « cambuses aux allures sinistres et sordides » et de « musée des horreurs ». Encore là, il n’est pas le seul à discuter de ce sujet.

[297]     Dans ses chroniques, il fait référence à des immeubles où des activités de cultes se déroulent à l’abri des regards. Le subterfuge qu’il a constaté consiste en l’utilisation de contreplaqués[310], de papier kraft[311], de papier blanc[312], de plastique[313], de peinture[314] et de brique[315] pour dissimuler les vitrines ou les fenêtres des immeubles en cause, de manière à ce qu’il soit plus difficile de voir les activités qui s’y déroulent à l’intérieur. Il précise que des rassemblements importants d’hassidiques, des cérémonies de culte et des activités de formation se déroulent dans plusieurs de ces endroits alors que ses recherches lui confirment que les propriétaires de ces lieux ne détiennent pas le permis requis pour de tels usages. C’est ce contexte qui lui fait écrire que « les dirigeants hassidiques sont des virtuoses pour contourner les embûches du zonage et hypnotiser les élus et les fonctionnaires municipaux » et qu’il qualifie leur façon de faire de « sainte arnaque » [316].

[298]     Il rappelle à ses lecteurs que Monsieur Werzberger a déjà admis à un journaliste[317] que les membres de sa communauté contournent parfois les « petits empêchements légaux »[318] qui constituent des embûches à leurs activités tout en précisant que les lieux de culte hassidiques sont en général conformes à la réglementation de zonage. Le défendeur rapporte qu’à l’occasion de ce reportage, Monsieur Werzberger a qualifié les gens qui s’opposent à leurs synagogues de personnes malveillantes qui « cherchent le trouble ».

[299]     Le défendeur se demande ensuite pourquoi les autorités de la Ville tolèrent ces infractions, qui durent parfois durant plusieurs années, alors qu’un commerçant d’une autre confession religieuse qui fait des travaux de quelques semaines l’amenant à dissimuler ses vitrines reçoit rapidement un avis des inspecteurs le sommant d’enlever les matériaux qui dissimulent l’intérieur de ses locaux au nom de l’harmonie visuelle du quartier et du respect de la réglementation[319]. Cet exemple est l’un de ceux qui justifient la demande de destitution de Monsieur Werzberger du Comité d’urbanisme[320] puisqu’il démontrerait qu’il est en conflit d’intérêts, ne serait-ce qu’en apparence.

[300]     À un certain moment, le défendeur écrit que le mauvais exemple en matière de non respect de la réglementation relative à l’entretien des immeubles « vient d’en haut ». Pour illustrer son propos, il réfère à un immeuble appartenant à Michael Rosenberg situé au coin de Van Horne et du Parc, qui a fait l’objet de 30 inspections, de 6 avis de non conformité et qui constituerait un « véritable casse-tête » pour les autorités municipales et le voisinage, selon les déclarations faites dans un reportage diffusé au Téléjournal de Radio-Canada.

[301]     Dans sa chronique, le défendeur réfère le lecteur au contenu d’un autre reportage de Radio-Canada au sujet de deux immeubles loués par la société de Monsieur Rosenberg au gouvernement fédéral, dont l’état est qualifié dans le reportage de « most decrepit office building »[321]. Comme le sujet relatif à l’état des immeubles possédés par des juifs orthodoxes a été traité dans un reportage additionnel préparé par une juive de New-York et intitulé « Beyond belief- How can a religious person justify being a slumlord? », le défendeur réfère aussi ses lecteurs à ce reportage dans sa chronique. Le défendeur n’est pas été le seul à faire état de ce sujet.

[302]     Les Rosenberg s’indignent des insinuations qui les associent à des « slumlord » dans les yeux du public[322]. Ils nous déclarent que cela nuit à leur crédibilité dans la gestion de leurs immeubles et que de telles déclarations peuvent affecter le désir de futurs locataires de signer un bail avec eux. Michael Rosenberg déclare que c’est la première fois qu’il entend parler d’insalubrité en lien avec ses immeubles et que cela l’insulte.

[303]     D’entrée de jeu, il faut savoir que le mot « slumlord » ne réfère pas uniquement à l’insalubrité d’un immeuble mais signifie aussi « one who fails to maintain or improve the buildings and charges tenants exorbitant rents »[323]. D’ailleurs, le contenu de l’article des médias au sujet des immeubles des Rosenberg à Ottawa porte davantage sur cette dernière portion de la définition du mot « slumlord » et il importe de préciser qu’ils ont été publiés avant celui du défendeur qui y réfère.

[304]     S’il y a diffamation en lien avec les immeubles d’Ottawa, ce avec quoi nous ne sommes pas d’accord après avoir pris connaissance des articles et reportages, elle n’émane pas du défendeur. L’affirmation que l’immeuble d’Outremont a fait l’objet de plusieurs constats d’infraction relativement à son état n’a pas été contredite par les demandeurs. Un citoyen ordinaire peut donc conclure que le propos est vrai et la personne raisonnable peut conclure du contexte exposé que la diffusion n’est pas fautive. Le fait que le défendeur ne soit pas le seul à s’intéresser au sujet ajoute un élément pour qualifier le sujet d’intérêt public.

[305]     Le défendeur dénonce aussi les violations à la réglementation municipale portant sur la sécurité des lieux car les synagogues accueillent un nombre très important de personnes dans des immeubles résidentiels qui n’ont pas été construits pour de telles fins[324]. Pour illustrer son propos, il réfère à l’état de la synagogue des Rosenberg où l’intervention des pompiers a été requise parce que certains morceaux se décrochaient du toit[325]. C’est dans ce contexte que le défendeur qualifie Michael Rosenberg de « nabab ultra-orthodoxe » qu’il écrit que les autorités « se laissent conter fleurette et bercer par ses manigances » et qu’il utilise le qualificatif « ultra-orthodoxe » à son endroit.

[306]     Notons au passage que Monsieur Werzberger utilise aussi le qualificatif ultra-orthodoxe dans les entrevues qu’il donne aux médias[326]. Ce simple fait jette un doute sur le caractère péjoratif qu’un citoyen ordinaire verrait dans l’utilisation de cette expression, Monsieur Werzberger reflétant ici la perception d’un citoyen ordinaire pour les fins de l’analyse du caractère diffamatoire du qualificatif.

[307]     Dans le contexte du sujet traité dans ces chroniques, un citoyen ordinaire ne conclurait pas que le vocabulaire et les commentaires sont diffamatoires, ni source d’atteinte à l’honneur des demandeurs Rosenberg et Werzberger.

6.1.4    Les violations à divers règlements

[308]     Dans un autre ordre d’idées, mais sous une thématique qui s’approche de la précédente, le défendeur dénonce que malgré un jugement de la Cour supérieure de mai 2011[327], ayant ordonné la fermeture d’un dortoir illégal appartenant à la synagogue Satmar du 5555 Hutchison, situé au 5569-5571 Hutchison, où les jeunes hassidiques assistaient à des cours du soir, les propriétaires des lieux ont continué leurs activités jusqu’en décembre de la même année et les ont ensuite transférées au 2ième étage de l’ancien local du restaurant Grand-Mère Poule. C’est dans ce contexte que le défendeur informe ses lecteurs qu’il a vu Monsieur Werzberger entrer et sortir du dortoir le 5 octobre 2011[328], ce qui lui fait conclure qu’il est invraisemblable que ce dernier n’ait pas su à cette date que l’usage que les propriétaires faisaient de cet endroit était dérogatoire aux règlements de la Ville. Il explique que Monsieur Werzberger est membre du groupe Satmar en cause, qu’il siège au comité d’urbanisme et qu’il ne pouvait certainement pas ignorer la problématique vu sa nature, sa durée et le caractère public des procédures judiciaires qui ont rapporté cette situation.

[309]     C’est dans ce contexte que le défendeur se questionne sur les raisons qui motivent un membre du comité d’urbanisme à continuer de fréquenter un endroit fermé par jugement depuis 5 mois pour violation à la réglementation municipale et qu’il utilise ce fait pour fonder la démarche du groupe de citoyens qui demandera la destitution de Monsieur Werzberger du Comité sur l’Urbanisme, quelques mois plus tard.

[310]     De plus, selon les recherches du défendeur, les propriétaires du local où les matelas ont été déménagés détenaient un certificat d’occupation leur permettant de transformer les lieux pour éventuellement y dispenser un enseignement spécialisé, mais le permis autorisant ces activités d’enseignement n’avait pas encore été émis lors du déménagement des matelas. C’est dans ce contexte que le défendeur utilise l’expression « grenouilles de Shtibel » pour référer aux étudiants hassidiques qui se promènent entre ces deux lieux[329], expression qui insulte les demandeurs.

[311]     Le défendeur n’est pas seul à s’intéresser à ce sujet. Radio-Canada a fait un reportage lors duquel Louis Moffat, porte-parole de la Ville pour l’occasion, déclare que la Ville a été mise devant le fait accompli en ce qui a trait à ce dortoir[330].

[312]     Dans un autre ordre d’idées, le défendeur commente un article paru dans L’Express d’Outremont[331] ainsi qu’un reportage diffusé à TVA et à Radio-Canada[332] au sujet d’une saisie d’alcool effectuée dans une synagogue Satmar située au 6019 Durocher. Monsieur Werzberger commente cette saisie dans ces reportages et nie fermement que des membres de la communauté hassidique soient impliqués dans une activité de contrebande d’alcool. Il ajoute que sa communauté est victime de harcèlement de la part de la police[333].

[313]     Le défendeur rapporte les détails de ce fait divers dans l’une de ses chroniques et y ajoute un photomontage où l’on voit le demandeur Werzberger diriger un groupe d’hassidiques vers un endroit où ils pourront consommer de l’alcool en paix, faisant alors référence aux juifs qui se seraient déclarés persécutés à l’époque de l’Égypte ancienne. Le demandeur Monsieur Werzberger n’apprécie pas du tout ce photomontage ni le fait d’être associé à cette contrebande d’alcool puisque la saisie d’alcool ne concerne pas la synagogue qu’il fréquente.

[314]     Un reportage de TVA[334] informe ultérieurement le public que les membres de la communauté hassidique qui ont fait l’objet du reportage précédent ont plaidé coupable à l’accusation de contrebande d’alcool et qu’ils ont payé une amende de 20 000 $ à la suite de ces plaidoyers. Ce dénouement incite le défendeur à revenir sur la déclaration d’indignation que Monsieur Werzberger avait faite et à faire au passage référence à la déclaration qu’un dénommé Sydney Pfeiffer qui s’est déclaré victime de fausses accusations lorsqu’il a été arrêté pour fraude et qui a par la suite été condamné sous ce chef[335]. C’est dans ce contexte qu’il qualifie Monsieur Werzberger de « spécialiste de la désinformation » et « d’expert en damage control ».

[315]     Monsieur Werzberger n’apprécie pas du tout l’association que le défendeur fait entre Monsieur Pfeiffer et lui. Il y voit une insinuation qu’il se serait livré à de la contrebande d’alcool alors que la synagogue en cause n’est pas la sienne et il se dit convaincu qu’il peut passer pour un criminel, tout comme Monsieur Pfeiffer, ce qui n’est pas le cas.

[316]     Un citoyen ordinaire qui prend connaissance des deux articles comprend que le seul rôle de Monsieur Werzberger dans cette saisie d’alcool n’a été que celui de porte-parole de la communauté et que c’est uniquement la tendance des deux personnes membres de la communauté hassidique à se prétendre victimes de fausses accusations que le défendeur transmet comme message. Il n’y a rien d’humiliant ni de diffamatoire dans ces propos lorsque remis dans leur contexte.

[317]     Il faut croire que les citoyens ordinaires que sont en l’espèce les journalistes nous démontrent que le propos en question n’a pas eu d’impact négatif dans leur esprit puisqu’à la suite de cette chronique ils ont continué de requérir les services de Monsieur Werzberger pour commenter l’actualité qui concerne sa communauté.

[318]     Enfin, le défendeur relate la participation de Michael Rosenberg à une autre infraction à la réglementation municipale : la supervision des travaux relatifs à la coupe d’un arbre mature sur la façade de la synagogue du 5253 Hutchison. Lors de cette coupe, une inspectrice de la Ville a été appelée sur les lieux et Monsieur Rosenberg l’en a chassée en lui disant qu’il s’agissait d’une propriété privée et qu’elle n’avait pas d’affaire là. Cet incident, dont le défendeur a été témoin, lui a fait préparer une chronique dont le titre est « Hêtre? Être retors et mal équarri », dans laquelle il traite Michael Rosenberg de « multirécidiviste non repentant », de « délinquant récidiviste » et dans laquelle il écrit que les lois des Goys ne sont pas les leurs, en référant à la communauté hassidique[336]. Il justifie cette position par ses vérifications, qui lui ont révélé que la Ville n’avait octroyé aucun permis pour la coupe de cet arbre. Pour compléter le tout, il publie une image de l’Égypte ancienne où l’on voit un individu couper un arbre et écrit que la propension à couper des arbres est probablement héréditaire, ce qui blesse Monsieur Rosenberg[337].

[319]     La preuve ne démontre pas que les Rosenberg détenaient un permis pour couper cet arbre. Ils n’ont pas davantage contredit que l’inspectrice a été chassée des lieux ni ce que Michael Rosenberg lui a été dit pour qu’elle quitte. Le jardinier qui a coupé l’arbre n’a pas témoigné. Les photos démontrent bel et bien que l’incident a eu lieu à la date indiquée sur celles-ci. Si Michael a adopté l’attitude décrite par le défendeur envers l’inspectrice, est-il déraisonnable que le défendeur ait écrit qu’il agissait de manière à donner lieu de croire qu’il était le responsable des lieux même si son nom n’est pas celui qui figure sur les documents officiels de la synagogue à cette époque? Nous sommes d’opinion que non. Un citoyen ordinaire au courant des faits qui donnent lieu aux qualificatifs et aux moyens de communication utilisés pour faire part de cet incident ne pourrait conclure que les propos sont diffamatoires dans les circonstances.

[320]     Encore une fois, la diffusion de cet incident n’est pas étrangère au dossier la destitution de Michael Rosenberg et n’a pas pour but de nuire au demandeur mais simplement d’étoffer le point de vue du défendeur sur un sujet d’ordre public. Ce genre de renseignement pourrait s’avérer pertinent pour un lecteur intéressé à suivre le sort de cette demande de destitution ou pour celui qui veut comprendre pourquoi les élus municipaux ont repoussé cette demande de destitution du revers de la main.

6.1.5    Le voyage à New-York

[321]     Ce dossier a aussi inspiré près d’une vingtaine de chroniques sur le blogue du défendeur[338]. On y retrouve des textes, des caricatures et des photomontages qui visent les autorités municipales d’Outremont et le demandeur Michael Rosenberg.

[322]     Les chroniques nous apprennent que même si l’un des conseillers politiques du maire tente de revendiquer la paternité du voyage auquel ont participé une quinzaine d’élus et de dirigeants municipaux, celui-ci serait en réalité une initiative du Comité sur les relations intercommunautaires de l’arrondissement d’Outremont et aurait été organisé par le JOCC[339], deux organismes auxquels participe Michael Rosenberg et dont le mandat est de promouvoir les intérêts de la communauté juive hassidique[340].

[323]     L’on apprend que le voyage a eu lieu en avril 2005 et que son but était d’enrichir l’expérience des élus, des membres de la sécurité publique et de d’autres personnes impliquées dans l’administration de la Ville sur les « community-city practices » ayant trait à l’intégration de la population juive hassidique de Kyrias Joel de Boro Park à New-York et de leur montrer les infrastructures mises en place pour faire face à l’augmentation rapide et importante des membres de la communauté hassidique dans cette région[341]. Il devait y avoir une suite à ce voyage en 2007, mais elle a été annulée peu après la présentation du mémoire de destitution contre Michael Rosenberg[342].

[324]     Ce qui préoccupe le défendeur n’est pas tant le but du voyage que les modalités de financement de celui-ci. Il n’est d’ailleurs pas seul à questionner l’aspect financier du voyage puisque l’un de ceux qui y a participé a posé des questions parce qu’il était mal à l’aise après avoir constaté tout ce qui leur a été offert pour le prix payé[343]. Des questions ont aussi été posées par des citoyens lors de séances du Conseil[344] et l’histoire a donné lieu à des articles dans la presse écrite, notamment dans le Point d’Outremont[345] et Le Devoir[346]. Les articles précisent entre autres que lors de ce voyage, les participants ont été hébergés dans un hôtel appartenant à Michael Rosenberg à un tarif avantageux similaire à ceux dont ses employés bénéficient[347].

[325]     À en juger par le contenu des chroniques du défendeur, il semble que les réponses données aux questions posées aux élus sur ce sujet n’aient pas été satisfaisantes. Le défendeur y relate que la mairesse s’obstine à ne pas y répondre et le réfère à la Loi sur l’accès à l’information s’il veut en savoir davantage sur ce sujet. Il considère ce comportement injustifiable dans le contexte où il remet en cause l’indépendance des élus, préoccupation que partagent plusieurs autres citoyens à l’assemblée du Conseil ainsi que les médias.

[326]     La participation de Michael Rosenberg à ce voyage intéresse le défendeur parce qu’il siège autant sur la CCPRI que sur le JOCC, que les 15 participants ont voyagé dans l’un des autobus lui appartenant et dont le chauffeur est demeuré à l’entière disposition du groupe durant 2 jours[348], qu’ils ont logé dans l’hôtel 4 étoiles de Monsieur Rosenberg, qu’ils ont mangé à un restaurant dont la carte indiquait un prix de 70 $ le couvert[349], qu’ils ont été reçus à un cocktail et à plusieurs activités, le tout pour la somme de 200 $ chacun. Ses recherches sur les coûts reliés à ce voyage lui font conclure qu’il est invraisemblable que les participants aient bénéficié de tous ces services pour cette somme. Il veut donc comprendre qui a financé ce voyage et pourquoi. Il véhicule l’opinion selon laquelle Monsieur Rosenberg offre des voyages à rabais aux élus municipaux sans qu’il avoue qu’il tente ainsi d’influencer leurs décisions en ce qui concerne la communauté hassidique[350].

[327]     Le fait qu’il se heurte à un mur augmente sa suspicion sur ce qui se passe entre les élus et la communauté hassidique pour expliquer le manque de transparence des élus. Cela l’amène à émettre l’opinion qu’une personne membre d’un organisme de lobbysme tel que le JOCC ne devrait pas en même temps siéger à la CCPRI et à penser que le but de ce voyage était de faire en sorte que les élus traitent mieux la communauté hassidique sans oser le dire haut et fort[351].

[328]     Même si Michael Rosenberg a initialement nié avoir été présent à New-York pour recevoir les participants[352] et même s’il a tenté de minimiser la connaissance qu’il avait de la nature et de l’ampleur de sa participation à ce voyage[353], au final, ni lui, ni le JOCC, ni la CCPRI n’ont nié avoir contribué financièrement ou en nature aux services offerts aux personnes qui ont participé à ce voyage[354].

[329]     C’est dans ce contexte que le défendeur diffuse plusieurs photomontages, dont l’un représente les voyageurs qui ont perdu leur porte-monnaie et qui cherchent Michael Rosenberg afin qu’il paye leurs dépenses imprévues[355]. C’est aussi dans ces divers photomontages que l’on voit un autobus à l’effigie du JOCC, conduit par un juif hassidique, une statue de la Liberté avec la tête de Michael Rosenberg, une réclame publicitaire annonçant la minisérie « super attrape »[356]. C’est aussi dans ce contexte que le défendeur fait une association entre Monsieur Zampino et Tony Accurso d’une part, et la mairesse d’Outremont et Monsieur Rosenberg, d’autre part[357], en écrivant que « Ce n'est pas d'aujourd'hui que des Accurso appâtent des Zampino avec des breloques. »[358].

[330]     C’est aussi dans ce même contexte que le défendeur écrit que les élus ont profité « des largesses du lobby hassidique »[359], que le JOCC et Michael Rosenberg ont « généreusement contribué » au financement de ce voyage, que les conseillers ont été invités « sur le bras de Michael Rosenberg »[360], qu’il qualifie ce dernier de « richissime »[361] qui leur a « payé la traite »[362], qu’il véhicule l’opinion que Michael Rosenberg est un homme influent qui réussit à convaincre les gens de le suivre et qu’il agit avec les conseillers municipaux comme si ces derniers étaient des « marionnettes »[363].

[331]     Le défendeur profite aussi du fait que la Ville décide d’abolir tous les comités municipaux en 2010 et qu’elle annonce qu’elle en créera de nouveaux en 2012 pour rappeler que le voyage à New-York est un « scandale »[364] car il craint que le demandeur Rosenberg soit appelé à siéger sur le nouveau comité, ce avec quoi il n’est pas d’accord.

[332]     Monsieur Rosenberg n’aime pas qu’on parle de lui en le qualifiant de « lobbyiste ultra intégriste ». Il plaide que les propos insinuent qu’il agit malicieusement, qu’il corrompt les fonctionnaires[365], qu’il est « a bad person ». Il n’apprécie pas du tout être comparé à Tony Accurso dans la relation qu’il entretient avec le Conseil municipal de la Ville d’Outremont. Il considère que le défendeur a dépassé les bornes en comparant le voyage à New-York à une breloque destinée à appâter les autorités et en laissant entendre qu’il s’agit d’une tactique usuelle de la part des juifs.

[333]     Le défendeur explique que le mot « intégriste » n’est pas selon lui une accusation mais un constat, puisqu’il réfère à des personnes fondamentalistes d’une religion. Il ajoute que ce terme ne s’applique pas qu’aux juifs hassidiques mais aussi aux Islamistes, aux Catholiques et aux Évangélistes et que Monsieur Rosenberg ne peut nier être un intégriste[366].

[334]     En ce qui concerne l’association en Accurso et Michael Rosenberg, elle se limite, selon lui, au fait que le premier emmène des gens dans les Caraïbes, à ses frais, et que le second finance en partie un voyage à New-York, pour des élus d’Outremont[367]. Il nie avoir accusé Monsieur Rosenberg de corruption et avoir voulu insinuer une telle chose. Il déclare que le seul but de ses méthodes de communications est de souligner l’influence de Monsieur Rosenberg et l’apparence potentielle de conflits d’intérêts liée à sa participation tant dans les deux comités que sont le JOCC et la CCPRI[368]. L’information qu’il a obtenue lui fait estimer le coût du forfait non pas à 200 $ pour chacune des 15 personnes (3 000 $) mais plutôt à 9 000 $ au total. Il ne comprend ce qui motive les élus à faire tant de cachettes sur ce sujet si tout est fait dans les règles de l’art[369].

[335]     L’« intégrisme » est défini comme une « attitude et disposition d’esprit de certains croyants qui, au nom du respect intransigeant de la tradition, se refusent à toute évolution ». On définit aussi ce mot comme signifiant « conservatisme intransigeant en matière de doctrine politique »[370] et comme « doctrine qui prône le maintien, l’intégrité de la tradition religieuse »[371]. Nous ne croyons pas qu’un citoyen ordinaire conclurait que ce mot est diffamatoire à l’endroit de Monsieur Rosenberg, surtout lorsque ce dernier se déclare être l’un des leaders de la communauté juive hassidique et qu’il revendique activement le droit de sa communauté au respect des valeurs véhiculées par leur religion.

[336]     En ce qui a trait à l’association avec Monsieur Accurso, bien que ce genre d’association ne soit pas de prime abord des plus flatteuses, nous ne sommes pas convaincue qu’un citoyen ordinaire informé des positions de chaque partie et du contexte dans lequel intervient cette association en déduirait que Monsieur Rosenberg se livre à de la corruption auprès des autorités municipales d’Outremont. Les faits décrits dans la chronique ne permettent pas d’en arriver à cette conclusion.

[337]     Enfin, nous somme bien loin de l’association que Monsieur Sormany a faite entre Monsieur Lapierre et Monsieur Accurso dans un autre dossier lorsqu’il a affirmé que Lapierre offrait des services conseils de relation publique à Accurso en précisant à ce moment que Accurso était le client et ami de Lapierre alors que cela était faux.

[338]     Le financement de certaines activités auxquelles participent les élus et les administrateurs d’une ville, de même que l’indépendance des conseillers municipaux sont des sujets d’intérêt public[372]. Le défendeur avait le droit de communiquer les faits dont il est question relativement au voyage à New-York, de partager les questions qu’il se posait à leur sujet et d’en inférer l’opinion que les accommodements que la Ville accorde à la communauté hassidique[373] ne sont peut-être pas étrangers au bon traitement qu’il ont reçu pour un prix modique lors de leur séjour à New-York. Cela est d’autant plus délicat quand le porte-parole de la Ville sur ce sujet est l’une des personne ayant participé au voyage à New-York[374].

[339]     Ce sujet et la manière dont il est traité se justifient dans une société qui se dit libre et démocratique[375]; un citoyen ordinaire ne conclurait pas que les propos constituent de la diffamation et la personne raisonnable ne verrait pas leur diffusion comme étant fautive dans un tel contexte. Nous n’y voyons pas davantage de harcèlement.

[340]     Nous sommes d’opinion qu’une personne raisonnable qui lit ces chroniques et qui connaît le but du blogue peut retenir que Monsieur Rosenberg est un membre influent de sa communauté, qu’il participe à l’essor de celle-ci, qu’il a les moyens financiers et la perspicacité de fournir des opportunités et des moyens aux décideurs pour les aider à mieux comprendre les enjeux et le besoins de cette communauté et qu’il n’y a rien de négatif dans cela. Que le défendeur sous-entende ou qu’il dise clairement que Monsieur Rosenberg tente d’influencer les élus et les autorités administratives de la Ville afin d’obtenir des accommodements religieux n’a rien de diffamatoire.

[341]     C’est l’homme public engagé pour le bien-être de sa communauté qui est visé par ces propos et la diffusion est raisonnable dans les circonstances. Dans Beaudouin c. La Presse Ltée[376], la Cour a conclu que le fait de qualifier quelqu’un de lobbyiste ne constituait pas une injure ni de la diffamation. Il en va de même du fait de dire que quelqu’un est puissant et qu’il a de l’influence. Ces constats s’appliquent ici.

[342]     Ultimement, l’on comprend de l’ensemble de ces textes que la critique du défendeur s’adresse davantage aux élus, qu’il accuse de se laisser embobiner par les interventions, l’influence et les largesses du citoyen Rosenberg, d’où la référence au mot « marionnette », qui n’est manifestement pas destiné à qualifier ce dernier comme tel mais plutôt les élus. Le qualificatif « marionnette » a déjà été considéré diffamatoire, mais il visait alors un individu plutôt que les élus[377]; le contexte de l’article ne permet pas ici à un citoyen ordinaire d’en inférer des conséquences négatives à l’endroit du demandeur.

[343]     Enfin, le Tribunal est convaincu que le défendeur était de bonne foi en diffusant des chroniques sur le voyage à New-York, qu’il a agi sans malice ni intention de nuire aux demandeurs.

6.1.6    Les écoles hassidiques

[344]     Le sujet des écoles juives hassidiques a fait couler de l’encre non seulement sur le blogue du défendeur[378] mais aussi dans les médias[379]. Ces derniers véhiculent entre autres que le non-respect par certains membres de la communauté hassidique des lois québécoises en matière d’éducation constitue de la « désobéissance civile récompensée par de juteuses subventions ». Ils se demandent également « s’il faut modifier les règlements québécois pour que les Juifs orthodoxes renouent avec la légalité »[380].

[345]     Pour sa part, en référant aux enfants hassidiques assujettis aux enseignements religieux qui sont privés du programme d’éducation auquel tous les enfants québécois sont astreints, le défendeur écrit qu’il s’agit de « gaspillage de potentiel humain », il affirme que les enfants voient leur cerveau être « lessivé au nom de la religion pratiquée de façon intégriste et débilitante » et affirme que « depuis plus d’un demi-siècle, la secte Satmar sacrifie au Québec des milliers d’enfants sur l’autel de l’ultra-orthodoxie religieuse, les estropiant socialement et les rendant inaptes à contribuer de quelque façon que ce soit au développement de la société québécoise »[381]. Il ajoute qu’ils ont des « cerveaux assoiffés de connaissances qui ont été atrophiés, asphyxiés et réduits en bouillie pour les dieux[382].

[346]     Il fait aussi part au lecteur du doute qu’il entretient que les ententes intervenues entre les dirigeants de la communauté hassidique et le ministère de l’Éducation au sujet du respect futur des lois applicables en matière d’éducation soient respectées. C’est dans le contexte où l’une des écoles récalcitrantes appartient à la First Mesifta Hutchison Branch[383], propriétaire de la synagogue fréquentée par les Rosenberg[384], qu’il justifie son doute, ses observations l’ayant convaincu que les Rosenberg ne respectent pas toujours la réglementation.

[347]     C’est aussi dans ce contexte que le défendeur qualifie à deux reprises Monsieur Werzberger de « pope Satmar »[385], ce que n’apprécie pas le principal intéressé.

[348]     Un citoyen ordinaire ne conclurait pas que le qualificatif est diffamatoire dans ce contexte. De plus, à part ce qualificatif, les écrits du défendeur à ce sujet visent la communauté hassidique en général. Les propos du défendeur sont durs mais ils ne visent pas spécifiquement l’un ou l’autre des demandeurs.

[349]     Le sujet lié à l’éducation des jeunes québécois est un sujet d’intérêt public[386]. L’explication du doute qu’entretient le défendeur à l’égard du respect des ententes intervenues avec le ministère de l’Éducation et le rapprochement qu’il fait avec le comportement antérieur des Rosenberg n’est pas hors sujet et le lecteur peut aisément comprendre qu’il s’agit de l’opinion du défendeur, qu’il est libre de suivre ou non.

[350]     Nous sommes d’avis qu’une personne raisonnable ne verrait pas de faute de la part du défendeur dans la diffusion des textes qu’il a écrit sur ce sujet.

6.1.7   La destitution des demandeurs Michael Rosenberg et Alex Werzberger

[351]     Les dossiers de destitution de ces deux demandeurs se retrouvent intégralement sur le blogue du défendeur. Ils donnent lieu à une dizaine de chroniques[387].

[352]     Ces chroniques visent les demandeurs dans leur rôle de citoyen engagé siégeant chacun sur un comité municipal et passent sous le microscope plusieurs faits et gestes qui porteraient atteinte à la crédibilité requise les empêchant potentiellement de continuer à siéger sur ces comités municipaux parce que le rôle délicat et important de ces comités aurait une influence directe dans le processus décisionnel de l’administration publique municipale.

[353]     La demande qui concerne Monsieur Werzberger tourne autour de la thématique du conflit d’intérêts, alors que celle qui vise Monsieur Rosenberg tourne davantage autour de son comportement à l’égard du respect des règlements municipaux. Le défendeur exprime la position qu’il existe des risques que ces deux demandeurs obtiennent de l’information privilégiée lors des rencontres confidentielles tenues par ces comités sur des sujets qui les interpellent directement, vu leur engagement important auprès de leur communauté; les deux comités en cause touchant des sujets sensibles sur lesquels la conduite des hassidiques a souvent été mise en cause ou qui risque de l’être.

[354]     Il ne fait aucun doute dans notre esprit que ces dossiers de destitution visent les demandeurs dans l’aspect public de leur personne et que le sujet discuté est un sujet d’intérêt public dont la diffusion ne pourrait être jugée fautive par une personne raisonnable.

[355]     Le contenu de ces demandes n’est pas faux et les opinions qu’ils contiennent sur le bien fondé de la position présentée sont raisonnablement justifiables à la lumière des faits exposés.

[356]     La répétition du sujet au fil des ans se justifie également par l’abolition, en 2010, du comité visé dans le mémoire de destitution relatif à Monsieur en octobre 2007 [388] et par l’annonce, en 2012, de la création de nouveaux comités élargis sur lesquels Monsieur Rosenberg et Monsieur Werzberger étaient susceptibles de siéger. Les dates des chroniques ont un lien assez rationnel avec ces évènements[389].

[357]     Même s’il est vrai que le défendeur s’accroche au sujet, nous sommes d’avis qu’une personne raisonnable bien informée ne pourrait conclure que ses chroniques constituent du harcèlement à l’égard des demandeurs, surtout que la juge Ouimet a analysé la même question à l’égard des Rosenberg et qu’elle a conclu qu’il n’y avait pas de tel harcèlement après avoir analysé la preuve soumise selon le fardeau de preuve de la balance des probabilités[390].

[358]     Une personne raisonnable analysant sommairement ces chroniques y verrait, selon nous, l’expression de la profonde conviction du défendeur que les demandeurs sont inhabiles à siéger sur les comités en cause, ce qui constitue un point de vue comme un autre susceptible d’être partagé, tout particulièrement dans le contexte où les demandes de destitution ont été rejetées du revers de la main par les autorités municipales. Ce dernier fait explique que le défendeur ait été interpellé par la nécessité de faire passer son message autrement et de tenir le contenu de ces dossiers à jour pour ses lecteurs[391].

6.1.8    Le procès criminel du défendeur

[359]     Les demandeurs reprochent au défendeur d’avoir écrit certains articles sur le suivi du procès criminel qu’ils lui ont fait subir.

[360]     L’un de ces textes intervient après son acquittement[392]. Il partage sa victoire en précisant à ses lecteurs que les demandeurs ont « mordu la poussière » et il rapporte que les comportements provocateurs des demandeurs ont aidé la juge à conclure que leurs craintes à son endroit n’étaient pas fondées. Il annexe le jugement à son article, y joint un article de la presse écrite qui couvre cette nouvelle.

[361]     À un autre moment, au cours des procédures criminelles, il prépare un photomontage qui présente une version modifiée du célèbre tableau La chute des titans de Rubens sur lequel il représente Michael Rosenberg nu, comme tous les autres personnages sur l’illustration, les parties génitales n’étant pas visibles, et ajoute un texte par lequel il s’adresse à son Dieu « Oh! Ribbono Shel Olom, pourquoi m’as-tu jeté aux enfers? Celui que j’ai harcelé n’était qu’un vulgaire goy ».[393]

[362]     Dans un autre texte[394], il dénonce les «tromperies » présentées « sous serment par ses détracteurs » à la juge Ouimet, qui consistaient, selon lui, à faire croire qu’ils croyaient sincèrement que leur sécurité pouvait être compromise par son comportement alors que ce qu’ils voulaient était la fermeture de son blogue. Il attire l’attention du lecteur sur la déclaration que Martin Rosenberg a faite qu’il n’était pas le président de la synagogue où s’est passée une partie importante des faits ayant donné naissance aux plaintes criminelles, alors que cela n’était pas exact[395] et il ajoute que ce dernier a minimisé son rôle en déclarant à l’inspectrice qu’il n’était pas responsable de lieux le 18 juin 2008 lorsqu’un problème d’installation d’une unité d’air climatisé est survenu et qu’il n’avait pas encore le permis requis avant l’intervention de l’inspecteur[396].

[363]     Les demandeurs plaident que le défendeur déforme le jugement dans ses chroniques et que le photomontage est humiliant et dégradant à leur endroit.

[364]     Pourtant les paragraphes 98 et 99 du jugement confirment le résumé que fait le défendeur au sujet des gestes provocateurs des demandeurs à son endroit et remettent en question l’objectif réel visé par les plaintes déposées par les demandeurs lorsque la juge écrit : « La plainte au criminel aurait-elle été utilisée comme outil de négociation? Le fait que la fermeture du blogue demeure un objectif poursuivi par les plaignants jette forcément une ombre sur l’existence d’une crainte réelle de subir des lésions personnelles de la part du défendeur »[397].

[365]     De plus, l’ensemble du jugement confirme la conclusion qu’en tire le défendeur que la juge n’a pas jugé les propos des demandeurs crédibles car elle conclut qu’ils n’ont pas rencontré leur fardeau de preuve. Si leur témoignage avait été jugé crédible, la plainte n’aurait pas été rejetée vu sa nature. La lecture complète du dernier article démontre que le défendeur se fait chroniqueur judiciaire et qu’il présente son opinion, dont le contenu n’est pas faux et qui ne dépasse pas les limites acceptables dans une société libre et démocratique.

6.1.9    Divers

[366]     L’une des chroniques[398] fait le point sur les reportages diffusés au Téléjournal de Radio-Canada et dans le Globe and Mail[399] relativement à l’influence de Michael Rosenberg auprès des politiciens. On y fait référence à une « tentative d’ingérence » de sa part en lien avec le momentum du dépôt de procédures judiciaires liées à des immeubles dont Rosdev est propriétaire à Ottawa. Dans une autre chronique[400], le défendeur fait du pouce avec cette nouvelle pour justifier son opinion que Monsieur Rosenberg devrait cesser de siéger à la CCPRI.

[367]     Monsieur Rosenberg soumet que les articles du défendeur le font mal paraître.

[368]     Si des articles le font mal paraître, ce que nous ne croyons pas être le cas, ce ne sont pas ceux du défendeur, qui ne fait que référer ses lecteurs à ceux qui ont été diffusés ce sujet. La diffusion du Téléjournal de Radio-Canada et du Globe and Mail est certainement plus importante que les visites du public sur le blogue du défendeur, qui n’attire qu’un maximum de 150 personnes par jour selon la preuve. Pourtant, les médias à l’origine des articles auxquels le défendeur réfère ses lecteurs n’ont pas été poursuivis.

[369]     Lors de ce que le défendeur qualifie de « séance d’intimidation » à l’endroit de la conseillère Céline Forget par un groupe d’hommes appartenant à la communauté hassidique au sortir d’une assemblée du Conseil municipal, la mairesse a déclaré qu’elle ne savait pas à qui s’adresser au sein de la communauté hassidique pour que des excuses soient transmises à Madame Forget. Le défendeur a alors rapporté ce fait divers en qualifiant la déclaration de la mairesse de « ridicule » et lui a suggéré de faire appel « à la sainte trinité », en référant aux trois demandeurs. À cette occasion, il a diffusé un photomontage où apparaît la mention « wanted » sous la photo des demandeurs pour faire écho à son propos[401].

[370]     Comme monsieur Werzberger a commenté l’événement et déclaré que c’est Madame Forget qui a intimidé les 40 hommes hassidiques, que les vidéos diffusés par les médias démontrent le contraire[402], que le Congrès juif dont fait aussi partie Monsieur Werzberger a qualifié ce que les hassidiques ont fait subir à Madame Forget de « comportement de meute inexcusable »[403], le défendeur s’insurge du discours de Monsieur Werzberger et prépare une chronique dans laquelle il écrit que ce dernier « ment comme il prie et ce n’est pas peu dire ». Pour justifier ce commentaire, il réfère à plusieurs déclarations contradictoires faites par ce dernier au fil des ans[404].

[371]     Les procureurs des demandeurs plaident aussi que leurs clients sont offusqués du fait que le défendeur parle d’eux en référant à leur costume religieux dans cette chronique. Ils n’ont pas apprécié que le défendeur utilise l’expression « tsunami d’hommes en noir » pour décrire leur présence à cette réunion. Nous sommes convaincus qu’un citoyen ordinaire ne verrait là qu’une image destinée à montrer le déséquilibre entre une femme et 40 hommes qui s’en prennent à elle, ces derniers pouvant être assimilés à une vague importante venant à sa rencontre.

[372]     Les références que le défendeur fait aux habits et aux signes religieux de la communauté pour décrire les intervenants impliqués dans ses chroniques ne démontrent aucun harcèlement envers les juifs hassidiques et n’ont pas pour but de susciter la haine ni le ridicule à leur égard. Les hassidiques ont une allure différente de d’autres citoyens d’Outremont car leur religion leur fait afficher certains signes distinctifs telle la longue redingote noire. Nous sommes d’opinions qu’ils ne peuvent à la fois afficher et revendiquer cette différence et se plaindre que certaines personnes réfèrent à ces signes distinctifs lorsqu’ils parlent d’eux.

[373]     Le demandeur Werzberger considère que le commentaire fait à son endroit est humiliant et diffamatoire. Dans le contexte dans lequel la déclaration du défendeur est faite et en ayant à l’esprit les références à diverses déclarations dans lesquelles Monsieur Werzberger se serait contredit, le Tribunal ne peut conclure que le propos du défendeur est a priori faux ni que le défendeur a commis une faute en le diffusant sur son blogue, bien que le propos soit dur.

[374]     La personne visée par ce commentaire est porte-parole d’un groupe religieux. L’intimidation à laquelle il fait référence provient de membres de sa communauté religieuse lors d’une séance de conseil municipal. Le sujet vise donc une personne publique et porte sur un sujet d’intérêt public. Une personne raisonnable pourrait conclure que le commentaire se justifie et qu’il demeure dans les limites acceptables de la liberté d’expression.

[375]     Dans une autre chronique, les procureurs des demandeurs attirent notre attention sur une chronique où quelqu’un dit à une personne « Tire dans l’tas »[405]. Ils sont d’avis que ce message est haineux et qu’il incite au désordre à l’endroit des hassidiques. Une analyse de ce photomontage et les explications fournies lors de l’audience démontrent pourtant clairement que l’endroit où l’on incite le tireur à viser n’est aucunement sur les hassidiques, que les élus cherchent à protéger dans le propos véhiculé par le contenu du message, mais sur les citoyens goys[406]. L’argument des demandeurs ne tient pas la route.

[376]     Enfin, le demandeur Rosenberg père s’indigne d’une carte de Noël que le défendeur diffuse sur le blogue et qui laisserait croire qu’il en est le co-signataire avec les élus municipaux et sur laquelle le défendeur souhaite « Meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à l’occasion des fêtes de l’Arbre et du Nouvel An 5770, many happy bus returns »[407]. Il est évident pas la facture de ce document et le contexte de sa diffusion qu’Il ne s’agit pas d’une vraie carte de souhaits ni de la véritable signature de Monsieur Rosenberg et que cette dernière reflète en fait une bonne partie des idées véhiculées sur son blogue au cours de l’année qui a précédé cette chronique.

6.2  Analyse générale justifiant le rejet de l’action des demandeurs

[377]     Nous sommes d’avis qu’une fois les propos du défendeur remis dans leur contexte et les différents moyens de défense soulevés pour faire repousser la faute étudiée, le défendeur n’a pas diffamé les demandeurs. Comme le résume bien la Cour d’appel dans Lafferty, les propos du défendeur sont peut-être « …une légion de propos tranchés et lapidaires qui, pris au pied de la lettre, sont de nature à faire perdre l’estime ou la considération de quelqu’un. Pourtant, à moins d’un abus évident dans l’usage de la liberté d’expression, il n’y a pas matière à intervention »[408].

[378]     Leur recours pourrait être rejeté uniquement parce qu’aucune faute de la part du défendeur n’a été prouvée.

[379]     Nous croyons utile de préciser dès maintenant que même si les demandeurs avaient réussi à prouver une faute contre le défendeur, leur recours aurait quand même été rejeté car ils n’ont pas prouvé d’atteintes à leur réputation ni de dommages concrets résultant de ces atteintes.

[380]     Résumons ce qui est commun à l’ensemble des propos que nous avons étudiés en détails dans le chapitre précédent afin de démontrer en quoi les demandeurs ont échoué dans leur fardeau de preuve.

[381]     Nous sommes d'opinion qu'un citoyen ordinaire au courant du contexte politique, social et juridique révélé par la preuve est en mesure de relativiser les propos tenus par le défendeur au sujet de chacun des demandeurs dans le cadre de tous les sujets discutés et qu’il ne peut conclure que ces propos portent atteinte à leur réputation.

[382]     À titre d'exemple, lorsque le défendeur écrit que Michael Rosenberg viole les lois de toutes sortes, il ne peut s’agir que des lois et règlements municipaux; d’ailleurs, plus souvent qu’autrement, il l’écrit clairement. La seule fois où il est question d’autres lois, ce sont celles ayant trait aux relations du travail et ce n’est pas le défendeur qui fait les commentaires à ce sujet mais des journalistes de la presse écrite dont il indique les sources à ses lecteurs[409].

[383]     Ce citoyen ordinaire ne peut davantage conclure des propos soumis que Michael Rosenberg est un criminel, que le défendeur l’accuse de corruption, de pots de vis ou de malversation au sens où ce terme a déjà été sanctionné dans certaines décisions[410] ni qu’ils constituent des injures à son endroit. Il en est de même pour les autres demandeurs.

[384]     Le citoyen ordinaire, doué d’une intelligence et d’un jugement ordinaire[411] ne peut pas selon nous considérer que la réputation des demandeurs a été entachée par le choix des épithètes et qualificatifs utilisés, qui ne sont pas complètement inutiles ni étrangers à l’essence des propos tenus.

[385]     Les demandeurs sont peut-être blessés par certains de ces propos, mais cela est inhérent à la fonction qu’ils ont choisi d’exercer au sein de ces comités municipaux, comme porte-paroles d’un groupe ou comme dirigeants de ce dernier.

[386]     Contrairement à d’autres décisions où les tribunaux sont intervenus, on ne parle pas ici de « chantage », on ne qualifie pas les demandeurs de « tartuffe », de « bouffon », « d’hypocrite », « d’imposteur », « d’apparachik », d’« hystérique », de « méphisto », de « malade mental » [412], de « maudite gang de crottés », de « maudite plotte de marde »[413], de « primate », de « fattest connard », de « gros douche bag », de « singe », de « trou de cul », de « gros porc » dans le but de stimuler des réactions ou simplement par désir de porter atteinte à la réputation d’autrui[414]. Derrière le choix d’épithètes et les commentaires du défendeur, nous ne retrouvons pas une « intention bien arrêtée de blesser »[415] et nous ne nous situons pas dans le genre de commentaires qui peut se qualifier de « diatribe injurieuse, vulgaire, malsaine » qui seraient interprétées comme des attaques vicieuses et de la malveillance[416].

[387]     Cela clos le chapitre portant sur l’absence de preuve d’une atteinte à la réputation des demandeurs par l’analyse des propos.

[388]     Maintenant, il est clair que le défendeur a cherché à diffuser ses propos par l’utilisation d’Internet. Il a aussi publié des articles dans la presse écrite. Toutefois, les demandeurs n’ont pas présenté de preuve concrète que lesdits propos ont été vus par des tiers. Les demandeurs ont bien déclaré que des personnes leur avaient parlé des chroniques ou qu’ils en avaient mandaté certaines pour surveiller le blogue de temps en temps mais personne n’est venu confirmer que le mandat de surveillance a été exécuté, qu’ils ont vu l’un ou l’autre des propos reprochés, ni ce qu’ils en ont pensé. Il ne nous reste que du ouï-dire et de l’imprécision, ce qui ne nous permet pas d’apprécier les éléments requis pour donner gain de cause aux demandeurs.

[389]     Quant au contenu, à la manière de faire et les objectifs recherchés par la diffusion des propos, nous sommes d’opinion qu’une personne raisonnable qui lit les chroniques peut qualifier la démarche d’enquête à l’origine des propos de diligente, qu’elle peut conclure que les sources d’information du défendeur sont valables puisqu’elles reposent sur des observations qu’il a faites sur la rue, sur des documents provenant de sources gouvernementales telles l’Ombudsman et la Ville d’Outremont, sur des articles de la presse écrite ou des reportages diffusés dans les médias et que l’information utilisée n’a pas été obtenue en violation de la vie privée des demandeurs ni à la suite de harcèlement à leur endroit.[417]

[390]     Cette personne raisonnable peut aisément conclure que les faits exposés dans les chroniques sont véridiques, que les opinions et critiques sont raisonnables à la lumière des faits dont le défendeur fait état, qu’il n’y a pas d’insinuations désobligeantes. Contrairement à ce qui était le cas dans Lafferty et qui avait contribué à la reconnaissance d’une faute, il n’y a pas ici de « faiblesse du cheminement intellectuel » de la part du défendeur Lacerte[418].

[391]     La personne raisonnable peut aussi conclure que les photomontages et caricatures respectent les paramètres de leur genre lorsqu’étudiés dans le contexte global des chroniques dans lesquelles ils se retrouvent, et que les références aux hyperliens ne sont pas fautives. Il faut se rappeler que la Cour suprême reconnaît le droit de se moquer des gens qui protestent dans l’arène publique comme étant un droit démocratique[419].

[392]     La personne raisonnable est certainement en mesure de conclure que la diffusion de ces propos vient du fait que les Rosenberg ont fourni de la matière au défendeur pour illustrer ses chroniques en venant « taquiner la loi sous sa fenêtre »[420], que ses propos visent avant tout l’inaction des élus, le manque de transparence de l’action politique et administrative au niveau municipal, le financement des activités municipales (voyage à New-York), les différentes influences susceptibles d'avoir un impact sur la gestion des affaires publiques[421], les ententes secrètes potentielles entre l’administration municipale et certains groupes, la destitution de personnes exerçant des fonctions sur des comités municipaux, les accommodements religieux, l’application inéquitable des lois et règlements municipaux et les procédures judiciaires qui ont occupé la vie des différents protagonistes depuis les dernières années. Plusieurs de ces sujets ont été amplifiés par le fait que les Rosenberg, avec l’appui de Monsieur Werzberger, ont tout tenté pour contraindre le défendeur à se taire, ce qui a eu l’effet contraire.

[393]     D’entrée de jeu, le sujet général du blogue est bien représenté par son titre : accommodements Outremont. En principe, ce sont les autorités qui accommodent. Le titre du blogue indique au départ qu’il a pour cible les politiciens. Il va de soi que les accommodements sont accordés à certains bénéficiaires et qu’il est inévitable que le traitement du sujet ne vise pas en partie ces derniers pour faire du sens. La thématique est reprise dans les motifs de destitution de Michael Rosenberg et d’Alex Werzberger et ensuite dans le mémoire à la Commission Bouchard-Taylor.

[394]     La personne raisonnable est en mesure de comprendre que les dossiers de destitution sont des dossiers portant sur un sujet d’intérêt public et délicat et que c'est la portion publique de la personne de Monsieur Rosenberg et du demandeur Werzberger que le défendeur critique dans ses chroniques. Le fait pour une personne d’occuper une fonction au sein d’un comité municipal et de représenter les intérêts d’un groupe peut justifier que son comportement soit remis en cause à un moment ou à un autre. Ceux qui veulent demeurer dans l’anonymat restent sagement chez eux et ont moins de chances d’être critiqués, mais ceux qui acceptent de se prêter au jeu des entrevues médiatiques au nom d’un groupe en s’affichant publiquement afin de faire la promotion de celui-ci ne peuvent par la suite tenter de se retrancher derrière le droit à la vie privée pour faire échec aux critiques que leur conduite peut susciter sur la place publique.

[395]     C’est précisément le cas des demandeurs Michael Rosenberg et Alex Werzberger qui portent plusieurs chapeaux dans cette histoire : ils sont tous deux de fervents promoteurs des intérêts de la communauté hassidique par leur implication comme membre du JOCC, de la COHO et de bien d’autres comités, mais aussi par leur participation à un comité municipal chacun où ils ont l’opportunité de faire valoir les intérêts de leur groupe, soit la CCPRI et le CCU.

[396]     Quant à Alex Werzberger, s’ajoute à cela le rôle de porte-parole régulier de la communauté hassidique.

[397]     En ce qui a trait à la critique de son rôle comme membre du comité d’urbanisme (CCU), la demande de destitution était appuyée de faits et documents pertinents à l’opinion véhiculée qu’il pourrait éventuellement se trouver en conflit d’intérêts entre ses activités municipales et ses activités de lobbyiste au profit de sa communauté. Nous n’avons pas à décider si la position véhiculée était bien fondée ou non, mais uniquement à apprécier s’il était raisonnable de la présenter à partir des faits qui y ont donné naissance. La crainte de partialité invoquée par le groupe de personnes qui a demandé sa destitution est étoffée par des faits précis qui ont a priori un lien rationnel suffisant avec les divers comités auxquels il participe. L’exercice du défendeur et des nombreux citoyens qui ont signé la demande de destitution portait sur un sujet d’intérêt public et s’est déroulé devant les instances appropriées. Que ce sujet ait été par la suite repris sur le blogue ne constitue pas du harcèlement dans le contexte des relations entre les parties ni dans le contexte de la nomination de nouveaux comités municipaux.

[398]     Nos commentaires sont les mêmes à l’égard du dossier de destitution de Monsieur Rosenberg, les motifs invoqués touchant davantage son sens du civisme et son respect de la réglementation pour justifier la demande de destitution.

[399]     Le défendeur n’a pas dépassé les limites acceptables de la critique que la notoriété de ces deux personnes justifie dans le contexte des sujets développés. Même si certains des propos tenus avaient pu à la limite être qualifiés d’atteintes à leur réputation, ce que nous ne concluons pas, leur diffusion était quand même justifiée par le contexte et les sujets traités. L’extrait suivant de la décision Ingold[422], prise a contrario, confirme selon nous qu’une personne a le droit de discuter des caractéristiques personnelles d’une autre personne si celles-ci ont une pertinence avec son rôle social, que ce rôle soit à titre de porte-parole d’un groupe ou de membre d’un comité municipal :

[19] Bien que l’on puisse reconnaître que le débat entourant le projet des demandeurs pour le parc Eugène ait eu un certain intérêt public dans la localité, les insinuations qui mettent en cause avec insistance le sens éthique, les valeurs morales et les qualités personnelles des demandeurs n’étaient pas utiles à ce débat et ne pouvaient poursuivre aucune fin légitime dans le contexte de l’affaireSoulignons que les demandeurs ne sont pas des personnages politiques qui auraient librement accepté d’être partie prenante de débats dans lesquels leurs valeurs personnelles sont susceptibles d’être mises en cause[423]. (Soulignements ajoutés)

[400]     La preuve démontre que Michael Rosenberg a accepté de sortir de sa sphère privée dans le contexte qui a donné naissance aux propos du défendeur puisqu’il a accepté l’invitation du maire à venir siéger sur la CCPRI, dont le mandat consiste à rapprocher les différentes communautés culturelles, ethniques et religieuses. Son parcours actif auprès des autorités municipales au nom de sa communauté démontre qu’il est partie prenante de certains débats qui justifient que ses qualités personnelles puissent être mises en cause si elles affectent sa capacité à exécuter un mandat pouvant avoir des conséquences sur les décisions que prend un organisme public tel un conseil municipal. Il en est de même pour Monsieur Werzberger.

[401]     Les sujets traités par le défendeur sont susceptibles d’intéresser la population d’Outremont et probablement d’autres personnes, à en juger par la tenue de la Commission Bouchard-Taylor de même que par les nombreux articles et reportages diffusés dans les médias sur ces mêmes sujets. Le blogue et les articles publiés par le défendeur soulèvent des questions fondamentales à l’exercice de la démocratie et nous sommes d’avis que le type d’expression qui nous a été soumise se justifie dans notre société, même si le propos est parfois dur et ironique.

[402]     Le choix de mots, d’expressions et d’images du défendeur peut piquer, choquer et ses propos peuvent bien être considérés comme vigoureux, agressifs, son vocabulaire, en général recherché, peut parfois être considéré comme audacieux et son propos s’approcher à certains moments de la limite acceptable, mais nous sommes d’opinion que cette limite n’a pas été franchie dans le contexte particulier de ce dossier, de sorte que le comportement qui nous a été soumis ne mérite pas d’être sanctionné[424].

[403]     Contrairement à leur prétention, les propos du défendeur ne constituent pas un appel à la violence, à la haine ni à la vengeance, mais plutôt un appel à la mobilisation politique afin de faire bouger les politiciens et à informer ceux qui siègent sur les mêmes comités que les demandeurs sur les faits pertinents à leur décision à savoir si les demandeurs devraient continuer de siéger sur les comités en cause dans ce dossier[425].

[404]     La preuve ne révèle aucune discrimination ni harcèlement fondé sur des motifs raciaux ou discriminatoires.

[405]     La personne raisonnable peut conclure que le défendeur avait des raisons valables de ramener le dossier de destitution sur le tapis lorsqu’il obtenait de la preuve que Michael Rosenberg commettait de nouvelles violations à la réglementation municipale, lorsque les comités municipaux ont été abolis, lorsqu’il a été question d’en constituer de nouveaux; sa position à l’égard de Michael n’a jamais changé et le fait qu’il considérait que ce dernier n’avait pas les qualités requises pour continuer de siéger sur un comité de la nature de la CCPRI explique sa ténacité à suivre les péripéties de son voisin.

[406]     Quant à Martin Rosenberg, il n’est certes pas le plus public des demandeurs. Cependant, son rôle de président de la synagogue située en face de chez le demandeur et le comportement qu’il a eu à l’égard des activités qui se déroulent à cette synagogue pouvaient valablement susciter l’intérêt du défendeur. Comme l’a bien établi la juge Ouimet, le fils Rosenberg a sommes toutes joué un rôle plus important que celui qu’il veut bien nous le laisser croire, même s’il refuse de l’admettre, tout comme son père[426]. Nous sommes d’opinion que la personne raisonnable peut comprendre que son comportement a fourni des exemples additionnels au défendeur pour illustrer les sujets développés dans certaines de ses chroniques.

[407]     Dans l’hypothèse où la façon d’interagir de Martin Rosenberg devait être considérée comme visant l’aspect privé de sa personne, le contexte dans lequel le défendeur fait référence à ces comportements présente un intérêt suffisant pour que leur diffusion se justifie aux yeux d’une personne raisonnable car ils sont liés au non respect par les hassidiques des règlements municipaux en ce qui a trait à la rénovation des synagogues ainsi qu’à l’égard des règles de stationnement dans les rues d’Outremont. L’intérêt du défendeur à son endroit se justifie aussi par le rôle que Martin a joué dans le cadre de ses péripéties judiciaires avec le défendeur.

[408]     Nous sommes d’avis que Martin ne peut invoquer que les propos sur la communauté hassidique le visent personnellement car il est l’un des dirigeants de cette communauté lorsqu’il est temps d’obtenir des dommages et par la suite se cacher derrière la protection offerte par le droit à la vie privée lorsque vient le temps de contester la diffusion de propos qui concernent ces mêmes dirigeants, surtout si le sujet de ces propos en est un d’intérêt public. Il en va de même du fait de se plaindre que la personne que l’on a poursuivie en justice disserte publiquement sur les procédures judiciaires qu’on lui a signifiées ou sur les jugements rendus à la suite de ces procédures.

[409]     Le demandeur Rosenberg père et Monsieur Werzberger sont des personnages publics qui ne sont pas à l’abri de commentaires, remarques, ironie, humour et figures de style qui sont en l’espèce protégés par la liberté d’expression[427]. Un équilibre doit exister entre le droit à la réputation et la liberté d’expression et « Il ne faut pas que la première (protection de la réputation) ne serve de prétexte pour hypothéquer la seconde (liberté d’expression). », comme l’a si bien exprimé le juge Yergeau dans la décision Lapierre[428].

[410]     Enfin, une personne raisonnable ne pouvait conclure que la diffusion des propos en cause a été faite dans le but de nuire aux demandeurs. Les demandeurs n’ont donc pas réussi à démontrer que le défendeur était de mauvaise foi et que ses actions ont été motivées par le désir de leur nuire.

[411]     Nous sommes donc loin d’un procédé « nettement déloyal » et de « moyens artificieux, biaisés et subjectifs » démontrant « un véritable règlement de compte », comme cela était le cas dans le dossier Chélin[429], qui a mené à une condamnation.

[412]     Discutons maintenant de la preuve des dommages.

[413]     Même si les demandeurs avaient réussi à prouver que le comportement du défendeur était fautif, nous aurions quand même dû rejeter leur recours car aucun d’entre eux n'a démontré avoir subi de dommage concret à la suite d’une atteinte à sa réputation.

[414]     Les demandeurs ont bien témoigné de leur perception de certains de ces propos et ont pu manifester leur frustration à l’égard de certains d’entre eux, mais cela ne rencontre pas les exigences requises pour prouver une atteinte à leur réputation. Leur témoignage pouvait tout au plus prouver une atteinte à leur dignité mais même là, ils n’ont pas réussi à nous convaincre que cela était le cas.

[415]     Ce trou dans la preuve des demandeurs pour la réclamation fondée sur l’atteinte à la réputation aurait pu à lui seul justifier le rejet de l’action. Cependant, vu le nombre important de propos en cause et la nature de la problématique soulevée par les parties, nous n’avions pas d’autre choix que de faire l’exercice au long pour tenter de régler le litige entre les parties, une fois pour toutes.

[416]     La pierre angulaire du dossier de Michael Rosenberg tourne autour des différents thèmes développés dans le dossier de destitution. Pourtant, le demandeur Rosenberg est resté en poste plus de 2 ans après la diffusion de ce dossier en septembre 2007. Il nous a même déclaré que les autorités municipales « laughed about it» et que les propos du défendeur à son sujet « did not effect people who knew me in the community ». Nous nous demandons alors où se situe le préjudice qu’il prétend avoir subi en lien avec la diffusion de cette demande de destitution et de ses motifs sous-jacents.

[417]     Le cas est donc différent de l’affaire Rosenstein c. Kanavaros[430], dans laquelle l’enseignante visée pas les propos n’a jamais pu retourner enseigner, ayant entre autre fait une dépression et ayant dû suivre un traitement psychologique à la suite des propos diffamatoires tenus. Notre cas se rapproche toutefois davantage du dossier Ward[431], dans lequel les citoyens ont réélu Ward comme conseiller municipal malgré les propos désobligeants diffusés à son sujet sur un blogue mis en place durant la campagne électorale[432]. Même si la juge a conclu que les propos diffusés sur ce blogue étaient diffamatoires, elle n’a accordé aucune somme à Ward pour atteinte à sa réputation. Une certaine analogie s’impose ici entre ces deux dossiers en ce qui a trait à cette réclamation[433].

[418]     Pour ce qui est des autres dommages résultant des divers propos diffusés sur le blogue qui fondent également sa réclamation pour atteinte à sa réputation, Michael Rosenberg déclare que ce sont d’autres personnes dont on ignore l’identité qui lui ont appris l’existence du blogue. Il précise aussi qu’en 2009, il a mandaté un dénommé Thierry Delisle afin qu’il visite le blogue pour lui à tous les 2 ou 3 mois car il n’avait pas beaucoup de temps pour faire lui-même cet exercice. On ne saura jamais quels propos il a rapportés à Monsieur Rosenberg ni l’effet négatif que les propos qu’il a consultés ont eu sur l’estime qu’il portait auparavant aux demandeurs car il n’a pas témoigné lors de l’audience. Monsieur Rosenberg n’a pas fourni de précisions sur ses discussions avec cette personne suite à l’exécution de ce mandat.

[419]     De plus, Monsieur Rosenberg tient des propos très généraux sur le blogue[434]. À titre d’exemple, il nous déclare que « tons of people » à la synagogue lui ont demandé s’il avait vu les nouveautés sur le blogue, sans toutefois nous donner de détails sur ce que ces personnes lui ont rapporté ni à combien de reprises il s’est fait interpeller sur le sujet. Il avait aussi déclaré à la juge Ouimet que tout le monde lui parlait du blogue[435]. Où étaient donc ces personnes lors de notre audience?

[420]     Ce vide dans la preuve ne nous permet pas davantage d’évaluer si ce qui lui a été dit par ces personnes est de nature à porter atteinte à sa dignité, le cas échéant.

[421]     Mis à part son CFO et un rabbin de New-York, dont il ne nous donne pas le nom, on ne sait pas qui lui a parlé du blogue, quand ils lui en ont parlé, à quel sujet, ni combien de fois il a eu des conversations à ce sujet. La seule chose qu’il déclare en rapport avec son CFO est que ce dernier lui aurait mentionné que les gens regardent ce genre de blogue à l’international, que « it has an effect in the world » et que cela ne lui apporte rien de bon[436]. Cette déclaration, en plus de constituer du ouï-dire, Monsieur le CFO Fratino n’étant pas venu témoigner sur ses impressions, n’est pas davantage d’un grand secours pour nous aider à décider si le demandeur Rosenberg a subi une atteinte à sa dignité.

[422]     Le résumé que Monsieur Rosenberg fait de ses conversations avec des tiers est qu’il est « at fault for everything I do »[437]. Encore une fois, c’est une déduction que tire le demandeur de discussions avec des tiers dont nous ignorons les tenants et aboutissants, de sorte qu’elle ne peut servir à prouver une atteinte à l’honneur, à sa dignité ou à sa réputation.

[423]     Le témoignage de Michael Rosenberg ne nous a pas davantage convaincu qu’il avait subi une blessure à l’âme ou qu’il a été peiné ou humilié par les propos en cause; il nous a davantage convaincu qu’il était tanné de faire l’objet des propos du défendeur et bien décidé de les faire cesser car il ne les percevait pas comme étant favorables à son image. Entre la déclaration et le senti, il y a toutefois une différence. Monsieur Rosenberg ne nous a pas convaincue que le senti correspondant à une blessure à l’âme y était. Comme nous l’avons mentionné lors de l’analyse des propos, la déclaration selon laquelle il s’est senti traité comme un criminel et comme ayant corrompu les officiers municipaux d’Outremont à la suite de ce qu’il a perçu du blogue ne repose nullement sur la preuve présentée et ne peut être qualifiée que d’exagérée.

[424]     Nous n’avons d’ailleurs senti aucune blessure à l’âme[438] dans les témoignages des autres demandeurs, mais plutôt un agacement à ne pas contrôler ce qui se dit sur eux et la fréquence des propos.

[425]     Les demandeurs n’ont donc pas réussi à nous convaincre que leur réputation a été ternie auprès de leurs pairs, de leurs clients ni du public en général. Nous n’avons aucune preuve que la communauté hassidique a pris connaissance de l’une ou l’autre des chroniques sur le blogue du défendeur. Même The Shteeble, le blogue hassidique montréalais[439], ne semble pas avoir fait mention de l’existence du blogue du défendeur, de propos défavorables provenant de ce blogue ni d’articles de presse diffusés par le défendeur. Nous sommes donc loin des dossiers Bertrand[440], Botiuk[441], Canöe[442], et Chélin[443], où conjoints, enfants, collègues et parents des victimes ont témoigné de leur perception des propos reprochés pour étoffer les dommages subis à la suite de l’atteinte à la réputation de ces.

[426]     L’absence de preuve de dommages réellement subis auprès des tiers est d’autant plus surprenante que dans leur déclaration de mise au rôle, les procureurs des demandeurs avaient annoncé le témoignage d’un membre de la communauté sur ce sujet. Ils savaient donc qu’une preuve de cette nature était requise. Cette absence de preuve est également surprenante à la lumière de la déclaration de Monsieur Rosenberg que les banquiers devaient venir témoigner à ce sujet alors qu’aucun ne s’est présenté à la cour.

[427]     Lorsque Michael Rosenberg témoigne qu’il a perdu des contrats parce que les gens les considéraient dorénavant dans la catégorie des « bad persons » ou des criminels, un citoyen ordinaire ne pourrait confirmer qu’il a raison. Enfin, et c’est là qu’il perd définitivement sa crédibilité, ses craintes de ne pas réussir à marier sa fille à la suite des propos diffusés sur le blogue du défendeur ne reposent sur aucun fait ni sur aucune preuve. Il est beau de vouloir faire porter le sort de tous ses malheurs par une personne mais encore faut-il apporter un minimum de preuve pour nous convaincre du sérieux de l’exercice. Un citoyen ordinaire n’aurait pas considéré que la nature des propos sur le blogue du défendeur pouvait entraîner ce genre de conséquence.

[428]     Le témoignage de Martin Rosenberg sur les dommages qu’il prétend avoir subis a été sommaire. D’une part, il n’a soulevé que très peu de propos qui l’auraient affecté personnellement, d’autre part, personne n’est venu témoigner sur l’impact négatif réel que les propos du défendeur ont eu à l’égard de sa réputation. Il nous a davantage semblé être venu supporter son père et Monsieur Werzberger ainsi que pour discourir sur l’antisémitisme et la fixation du défendeur à l’égard de la communauté hassidique en général. Les propos qui le visent ne sont pas de nature à faire conclure à un citoyen ordinaire que le défendeur a porté atteinte à sa réputation.

[429]     Il nous a bien mentionné que plusieurs personnes lui ont parlé du blogue et qu’elles lui ont envoyé des extraits par courriel « all the time », mais les courriels de transmission desdits extraits n’ont pas été déposés et aucune de ces personnes n’est venue confirmer ce qu’elle a jugé pertinent de lui transmettre et pourquoi.

[430]     Sa version de ce qui s’est produit à la croissanterie est niée par le défendeur, dont la version a déjà été corroborée par un témoin. Rappelons qu’une voisine a cru nécessaire d’intervenir pour le mettre à l’écart lorsqu’il est venu provoquer le défendeur chez lui, vu son agressivité; il se plaignait pourtant à l’époque d’avoir peur du défendeur. Quant au fait que le défendeur l’aurait apostrophé dans la rue en le qualifiant de « half billion dollar man » devant des tiers, personne n’est venu confirmer avoir entendu ces propos et la scène est niée par le défendeur, dont le témoignage est généralement beaucoup plus crédible. De plus, même s’il avait été corroboré, ce propos n’est pas diffamatoire et ne porte pas atteinte à sa réputation ni à sa vie privée.

[431]     En ce qui a trait à sa crainte que les propos tenus puissent avoir eu un impact sur de futurs locataires qui pourraient refuser de signer des baux avec l’entreprise qu’il dirige, un citoyen ordinaire n’en serait pas venu à une telle conclusion après avoir étudié les propos en cause. Enfin, la preuve de l’ampleur des dommages subis auprès des tiers est, comme pour son père, inexistante.

[432]     Comme le disait la Cour dans la décision McMurchie, et cela vaut pour tous les demandeurs : « no person came to testify on his behalf. One simple statement of devastation is not sufficient within the meaning of Malhab »[444].

[433]     Les demandeurs n’ont pas davantage fait la preuve de l’importance des dommages subis par l’ampleur de la diffusion. Il est vrai que plus un site est consulté, plus le quantum des dommages est susceptible d’être élevé[445]; mais encore faut-il faire la preuve que cette consultation a bel et bien eu lieu. Rappelons à cet effet que la simple preuve que des propos ont été diffusés sur Internet ne fait pas présumer des dommages que cette diffusion a causés.

[434]     Nous sommes donc dans la même situation que celle dans laquelle le juge Yergeau s’est retrouvé dans l’affaire Lapierre[446], où l’effet négatif sur la réputation du demandeur et l’ampleur de la diffusion n’avaient pas été démontrés, ce qui a mené au rejet de ce chef de dommages.

[435]     Pour ce qui est de la photo des Rosenberg dans une foule[447], la diffusion non autorisée de celle-ci n’intervient pas du tout dans le même contexte que celui qui a donné lieu au jugement ayant reconnu une violation à la vie privée dans la décision Sourour[448] mais plutôt dans celui décrit dans Vice Versa lorsque la Cour suprême prévoit l’exonération de responsabilité du photographe qui capte un groupe dans une rue dont la personne fait partie, laquelle personne ne peut par la suite invoquer son une violation de sa vie privée par la diffusion non autorisée de la photo de cette foule sur laquelle il est possible de l’apercevoir[449].

[436]     En ce qui concerne la preuve de stress ayant amené les Rosenberg à demeurer constamment sur leurs gardes et à regarder par-dessus leur épaule pour « se protéger et protéger sa famille du pire », tel qu’ils l’ont déclaré au criminel[450], elle a déjà fait dire à la juge Ouimet que si elle était sincère, elle n’était pas fondée sur des motifs raisonnables[451]. Les Rosenberg n’ont pas présenté d’autre preuve à cet effet devant nous.

[437]     Nous mettons aussi un bémol sur le témoignage des demandeurs lorsqu’ils déclarent que les propos diffusés sur le blogue leur ont cause du stress. En effet, de tels propos supposément stressants ont été diffusés entre le début décembre 2007 et octobre 2008, donc durant 10 mois, à un rythme soutenu, sans qu’ils n’envoient de mise en demeure au défendeur pour les faire retirer du site, pour obtenir des excuses ou pour requérir un quelconque droit de réplique. L’attitude des Rosenberg révélée par la preuve alors que leurs plaintes criminelles étaient sous enquête nous fait douter que les propos sur le blogue ou dans les médias les aient empêchés de dormir, comme en a témoigné Monsieur Rosenberg devant nous.

[438]     Nul doute que tous les demandeurs ont vécu du stress causé par les procédures judiciaires. Toutefois, ce sont eux qui sont à l’origine de ces procédures. Partant du principe que toute personne qui dépose des procédures judiciaires est susceptible de vivre du stress lors de leur déroulement et à la lumière de la preuve faite sur le sujet, nous sommes d’opinion que le stress qui résulte des procédures en cause n’est pas hors de la normale et que ce n’est pas à la partie adverse d’en faire les frais.

[439]     En ce qui a trait au harcèlement dont Michael et Martin Rosenberg se plaignent, le jugement de la juge Ouimet règle le cas pour la période entre le moment où les faits dénoncés se seraient produits et l’audition du dossier criminel, les « victimes » lui ayant alors déclaré qu’il n’y avait pas eu d’événements depuis le dépôt de leur plainte criminelle[452]. Cela signifie qu’entre le mai 2008 et l’automne 2010, au moment du témoignage des Rosenberg, il n’y a eu aucun évènement de harcèlement à l’endroit de ceux-ci. Comme le fardeau de preuve requis devant la juge Ouimet était le même que devant nous, nous considérons que sa conclusion sur l’absence de harcèlement pour les mêmes faits mis en preuve a la force de la chose jugée.

[440]     Pour compléter le tout, lorsqu’ils ont comparu devant la soussignée, les Rosenberg ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de gestes de harcèlement de la part du défendeur après le procès au criminel[453]. Le seul harcèlement se trouvait donc uniquement dans l’abondance des chroniques diffusées à leur sujet. Nous ne considérons pas que l’abondance de ces chroniques constitue du harcèlement, tout particulièrement lorsque nous prenons en compte l’effet provocateur de certains gestes ainsi que celui provoqué par les différentes procédures qu’ils ont intentées contre le défendeur[454]. Ces faits ne sont manifestement pas été étrangers à l’inspiration de la plume du défendeur dans certaines de ses chroniques.

[441]     Alex Werzberger n’a également pas prouvé avoir réellement subi des dommages à sa réputation à la suite de la présentation de la demande de destitution; premièrement, il n’a pas été destitué. Deuxièmement, personne n’a été entendu pour nous indiquer en quoi tel ou tel propos du défendeur a eu pour effet de diminuer l’estime que les autres avaient pour lui. Rappelons qu’il a continué d’agir comme porte-parole de la communauté hassidique depuis toutes ces années; nous imaginons donc que sa crédibilité n’a pas dû être dévastée par les propos du défendeur pour que ces activités se poursuivent.

[442]     Nous comprenons que Monsieur Werzberger n'aime pas être sous le « spotlight in a negative way », mais cela vient malheureusement avec le rôle de porte-parole qu’il accepte volontiers de remplir.

[443]     Les dommages qu’il prétend avoir subis à la suite de la diffusion d’une photo de sa Jaguar sur le blogue du défendeur[455] n’ont pas été corroborés par son épouse, qui n’a pas témoigné. De plus, s’il a été victime de dommages à la suite de la divulgation de la marque de son véhicule automobile, il a été l’artisan de son propre malheur car c’est lui qui a donné ce renseignement à une journaliste du Canada Jewish News en lui faisant également part qu’il avait été victime de vandalisme[456]. Or, la diffusion de cet article est antérieure à la chronique du défendeur dans laquelle ce dernier publie la photo d’une Jaguar stationnée en infraction dans une ruelle avec un sous-titre posant la question à savoir s’il ne s’agit pas par hasard de sa voiture. À supposer qu’il y ait eu faute de la part du défendeur, ce que nous ne reconnaissons pas, la relation causale entre les dommages subis à ce chapitre et cette faute n’a pas été démontrée.

[444]     En ce qui a trait aux propos du défendeur au sujet des différentes procédures que les demandeurs lui ont signifiées, ces derniers ne pouvaient pas s'attendre à autre chose qu’au fait qu’elles soient discutées à un moment ou l’autre sur son blogue ou ailleurs dans les médias. De toute façon, les procédures judiciaires sont des sujets d’intérêt public[457]. Personne n’est d’ailleurs venu témoigner que la façon dont le défendeur les a résumées a diminué l’estime qu’il portait à l’un ou l’autre des demandeurs. Le dommage dont la preuve est requise n’est pas un dommage théorique ni prouvé par la perception que peut s’en faire la victime.

[445]     En ce qui a trait aux dommages punitifs, la preuve ne démontre pas que le défendeur ait souhaité à quelque moment que ce soit porter atteinte à l’un ou l’autre des droits fondamentaux des demandeurs.

[446]     Devant les instances judiciaires, le discours du défendeur est constant. Nous n’avons aucune raison de douter de sa crédibilité en ce qui a trait aux objectifs recherchés par ses publications. Après avoir entendu son témoignage et l’avoir mis en perspective avec l’ensemble de la preuve, nous ne pouvons conclure que le défendeur avait la volonté requise par l’arrêt St-Ferdinand que ses propos constituent une atteinte intentionnelle aux droits fondamentaux des demandeurs.

[447]     Dans la décision Chélin, la juge Grenier conclue du titre du texte porté à son attention, de sa structure et de l’idée qui en ressort qu’il se dégage une « nette impression » de vouloir ridiculiser la victime dans son milieu[458] et que le préjugé du rédacteur y apparaît clairement par les insinuations malveillantes et les sous-entendus désobligeants que le texte comporte. Ce n’est pas ce qui se dégage de notre dossier.

[448]     Nous jugeons que le témoignage du défendeur est crédible lorsqu’il explique les raisons à l’origine de la diffusion de ses chroniques. Toutes les versions qu’il a données sur ce sujet concordent; elles sont vraisemblables, en lien avec son implication politique et n’ont pas été ajustées au fur et à mesure que le besoin se faisait sentir dans le cadre des diverses auditions tenues devant les tribunaux. Le défendeur est motivé par la conviction que la conduite des deux demandeurs est de nature à susciter des réflexions sur leurs qualités en lien avec ce qui est requis pour continuer de siéger au sein de comités municipaux en cause dans ce dossier, un point c’est tout.

[449]     Terminons avec certains commentaires sur le lien de causalité.

[450]     Dans l’hypothèse où la réputation des demandeurs avait été atteinte, cette atteinte n’aurait pas été causée par la publication des chroniques du défendeur sur son blogue ou dans certains journaux locaux, mais probablement par divers reportages diffusés dans les médias auxquels les chroniques du défendeur réfèrent à l’occasion. À titre d’exemple, nous référons au reportage de Radio-Canada sur l’affaire Soudas et à certains articles publiés par le journal au sujet de la façon dont il aurait géré certains cas de relations de travail dans ses hôtels[459].

[451]     La question se pose à savoir pourquoi Michael Rosenberg en veut tant au défendeur d’avoir référé ses lecteurs à ce que les médias ont publié sur ses relations avec Dimitri Soudas alors qu’il n’a fait aucune démarche contre le journaliste qui a sorti la nouvelle en premier au niveau national[460]? Si le propos est faux et que sa diffusion est diffamatoire, il nous semble qu’il devrait l’être autant pour l’un que pour l’autre et que les conséquences devraient être les mêmes pour tous. Le fait que ce ne soit pas le cas porte un autre coup à la crédibilité du demandeur Rosenberg.

[452]     L’action en dommages des demandeurs doit donc en conséquence être rejetée.

VII.  La demande reconventionnelle

7.1 La poursuite bâillon et l’abus de procédure

[453]     Lorsqu’elle a disposé de la plainte criminelle des Rosenberg à l’égard du défendeur Lacerte, la juge Ouimet a émis des doutes sur les objectifs réels qui se cachaient derrière le dépôt de cette plainte. La chronologie des faits, l’étude du contexte et de la preuve présentée lors de l’audition nous a fait nous poser la même question à l’égard du recours civil intenté, cette fois, par les Rosenberg et Monsieur Werzberger.

[454]     Ce qui nous frappe est le crescendo des interventions tentées par les Rosenberg et les différentes stratégies qu’ils ont mises de l’avant pour faire taire le défendeur et pour obtenir la fermeture de son blogue. Nous référons à la mise en demeure lui enjoignant de payer la somme de 100 000 $ et de lui faire des excuses dans les dix jours, qui ne l’a pas empêché de mener à terme sa présentation devant la Commission Bouchard-Taylor ni ne l’a freiné dans sa décision d’inaugurer un blogue où il discute des accommodements religieux accordés aux hassidiques d’Outremont.

[455]     Plutôt que d’envoyer la traditionnelle mise en demeure dans laquelle ils se seraient normalement plaints de la nature et du nombre de propos diffusés sur le blogue du défendeur après les 6 premiers mois de son existence[461], dans laquelle ils lui auraient laissé savoir qu’ils se sentaient harcelés, épiés et qu’ils considéraient que son intérêt à leur égard avait pris des proportions exagérées leur faisant craindre pour leur sécurité, c’est plutôt l’artillerie lourde des procédures criminelles que Michael Rosenberg choisi d’utiliser, son fils arrivant alors en renfort afin de doubler la force de frappe utilisée contre le défendeur. Mais cette deuxième offensive n’a pas l’effet escompté. Au lieu de s’écraser, le défendeur continue ses activités à peu près comme si rien n’était.

[456]     Comme les plaintes criminelles ne freinent pas les ardeurs du défendeur, les Rosenberg tentent alors une autre approche. Aidés par l’enquêteur de police, puis tour à tour à relais, ils lui transmettent plusieurs offres qui se résument à : « si tu fermes ton blogue, nous retirerons nos plaintes contre toi ». Cette stratégie, questionnable quant à sa légalité[462], fait de nouveau chou blanc car le défendeur continue d’écrire.

[457]     6 mois plus tard, les Rosenberg recrutent donc un allié précieux et bien connu des médias, Monsieur Werzberger, avec qui ils lancent une nouvelle offensive : une action civile dans laquelle ils demandent le retrait de tous les propos qui les concernent sur le blogue, la somme de 375 000 $ à titre de dommages et par laquelle ils tentent de lui imposer une censure judiciaire. Encore une fois, cette action n’est pas précédée par la traditionnelle mise en demeure revendiquant un quelconque droit de réplique au sujet de telle ou telle chronique qu’ils jugent diffamatoire, ni d’une demande lui demandant de cesser ses propos et l’informant qu’à défaut, il fera l’objet de procédures civiles aux conséquences financières importantes pour lui. Le tout débute plutôt par la visite d’un huissier.

[458]     Les effets cumulatifs des différentes étapes auraient normalement fait lâcher prise à n’importe qui, mais la détermination hors du commun du défendeur à agir comme porte-étendard pour défendre le droit à la libre expression a déjoué les demandeurs. Alors que les Rosenberg ne voulaient pas à tout prix aller à la cour pour le faire taire[463], ils ont dû se présenter devant deux instances durant plusieurs jours à chaque fois et ont été déboutés dans les deux cas.

[459]     Vu sous la perspective du défendeur, un tel scénario peut expliquer qu’il ait cru être victime d’une poursuite bâillon lorsque la troisième vague de procédures a déferlé sur lui car nous n’entretenons nous aussi aucun doute que les demandeurs ont toujours désiré lui faire fermer son blogue, les propos qu’il y diffuse ne servant pas la cause dans laquelle ils sont très engagés : l’intégration de la communauté hassidique dans la société québécoise et tout particulièrement dans les arrondissements Outremont et celui du Plateau Mont-Royal.

[460]     Martin a même avoué à la juge Ouimet qu’il détestait que des opinions et des photos les concernant soient diffusées sur le blogue du défendeur[464]. Il faut croire que les propos et les gestes du défendeur, qui ont au départ suscité chez lui de la crainte pour sa sécurité et de la frustration, ont tranquillement fait leur œuvre et que leur effet menaçant s’est par la suite transformé en humiliation et en mal à l’âme peu de temps après l’échec du blitz des propositions de règlement de la cause criminelle.

[461]     Malgré ces constats, nous sommes d’avis que la nature des propos, les techniques de communication utilisées, la ténacité, le nombre important de chroniques où le défendeur parle de l’un ou l’autre des demandeurs, la durée de l’exercice et le style particulier dans lequel le défendeur livre son message justifiaient le questionnement des demandeurs à savoir si les limites de la liberté d’expression étaient respectées.

[462]     Ce constat s’explique encore davantage après que la preuve nous ait révélé que leur connaissance de la langue utilisée sur le blogue est minimale, qu’ils n’ont qu’une connaissance incomplète de ce blogue, laquelle leur a été transmise par des tiers qui leur ont traduit certaines parties de textes souvent extraites de leur contexte ou qui ont été traduites par Google translation. Il est donc compréhensible que leur perception ait fait en sorte qu’ils veuillent soumettre le dossier à l’attention d’une cour de justice, ne serait-ce que pour qu’elle détermine si la ténacité du défendeur constituait du harcèlement et si ce dernier a enfreint leurs droits fondamentaux depuis toutes ces années.

[463]     Il ne fait aucun doute que par le dépôt de leur recours, les demandeurs souhaitaient en partie bâillonner le défendeur. Toutefois, les allégations de leur l’action ne démontrent pas que c’était là leur unique objectif. Le dépôt de cette action ne démontre pas qu’ils ont agi de manière « tellement abusive que la partie doit être considérée comme agissant de mauvaise foi » ou qu’ils ont carrément détourné les fins de la justice. Nous n’avons pas davantage trouvé d’indices démontrant que les demandeurs ont profité du dépôt de leur action en justice pour ensevelir le défendeur de procédures incidentes inutiles comme cela se fait parfois. Quant au quantum élevé et aux moyens disparates des parties en cause, cela n’est pas en soi suffisant pour nous faire conclure à une poursuite bâillon[465].

[464]     Après avoir pris en considération les principes développés par la Cour d’appel dans Acadia Subaru, Royal Lepage, Paquette, Conseil de la nation huronne Wendat Cosoltec et Dalla Riva,[466] nous ne retrouvons pas les éléments requis pour rejeter l’action des demandeurs sur une simple requête en irrecevabilité tout en déclarant qu’elle est abusive au sens des articles invoqués et ce, malgré que le contexte dans lequel cette poursuite s’est initialement présentée au défendeur lui donnait toutes les apparences d’une poursuite bâillon.

[465]     Ce n’est pas parce que les demandeurs n’ont pas gagné leur recours au mérite que cela nous justifie de le qualifier d’abusif pour autant. Ce recours soulevait de nombreuses questions qui devaient être analysées à leur mérite et qui l’ont été.

[466]     En ce qui a trait aux dommages que le défendeur allègue avoir subis, ils étaient tous tributaires de la conclusion que l’action des demandeurs constituait une poursuite bâillon et par conséquent abusive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de faire l’étude complète des dommages réclamés. Qu’il nous suffise toute fois de préciser que le défendeur n’a pas prouvé le lien de causalité entre l’action des demandeurs et les divers emplois qu’il n’a pas obtenu; le témoignage des diverses personnes entendues n’ont pas démontré ce lien selon la balance des probabilités. En ce qui concerne la réclamation pour les dommages à sa famille, le défendeur n’avait pas l’intérêt juridique requis pour les réclamer.

7.2       La provision pour frais

[467]     Bien qu’en l’espèce les questions posées étaient intéressantes, elles n’étaient pas si différentes de celles habituellement abordées en matière de diffamation. Il est vrai que les demandes de retrait d’une partie importante des propos sur un blogue ne sont pas de celles qui ont encore fait le plus couler d’encre, mais ce sujet n’était pas complètement nouveau[467]. L’ampleur du dossier était exceptionnelle par la quantité de textes soumis à l’analyse et pour la gestion de temps du juge chargé d’en décider, mais cela n’est pas un critère pour que la procédure se qualifie au chapitre de l’affaire « rare et exceptionnelle » qui justifie que le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire pour accorder une provision pour frais à la personne visée par cette procédure. Les critères élaborés par la Cour suprême dans Little Sisters[468] ne sont pas ici rencontrés.

VIII.    Conclusion

[468]     En terminant, même s’il a été tenu dans un contexte où il était question de discrimination, nous croyons pertinent de citer cet extrait de l’arrêt Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse[469], car les principes qu’il dégage résument assez bien l’idée maîtresse de ce jugement :

[100] … entre intégristes, agnostiques et athées, entre fidèles de confessions religieuses différentes et rivales, entre adhérents à des mouvements licites d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou entre minorités raciales ou religieuses antagonistes, les relations peuvent manquer de cordialité. Il ne faudrait pas que, par le biais de ces dispositions, les tribunaux soient appelés à arbitrer selon une idée anormalement hautaine ou chatouilleuse de la dignité ou de l'honneur les rapports souvent conflictuels entre diverses tendances confessionnelles, idéologiques ou culturelles. La coexistence de ces diverses tendances, les tensions assez vives qui peuvent exister entre elles et les paroles peu amènes qu'elles inspirent parfois sur le compte d'autrui, sont justement la marque d'une société ouverte, libérale et tolérante. D'ailleurs, la pratique des tribunaux québécois démontre que, de manière générale, ils ont résisté aux tentatives de les amener sur ce terrain.

[469]     POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[470]     REJETTE la requête introductive d’instance des demandeurs;

[471]     REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur;

[472]     Chaque partie payant ses frais, compte tenu des circonstances.

 

 

 

__________________________________

HONORABLE CLAUDE DALLAIRE, J.C.S.

 

Me Julius Grey , Ad. E. 

 

Me Isabelle Turgeon 

 

Grey & Casgrain s.e.n.c. 

 

Avocats des demandeurs

 

 

 

Me Rosalia Giarratano 

 

Me Hila Sima Huelsen 

 

Monterosso & Associés 

 

Avocates du défendeur

 

 

 

Dates d’audience :

14, 15, 16, 17 et 30 janvier 2013

Pris en délibéré le :

30 janvier 2013

 


 

TABLE DES MATIÈRES

I.      La mise en contexte. 1

II.      Les parties et leur histoire. 3

2.1       L’identité des parties. 4

2.1.1       Les Rosenberg. 4

2.1.2       Le demandeur Werzberger 6

2.1.3       Le défendeur Lacerte. 7

2.2       Les faits à l’origine du litige. 8

III.         Les questions soulevées par le recours principal et la demande reconventionnelle. 18

IV.        La position des parties. 19

4.1       La position des demandeurs Rosenberg et Werzberger 19

4.2       La position du défendeur et demandeur reconventionnel Lacerte. 22

4.3       La position des demandeurs à l’encontre de la demande reconventionnelle. 24

V.    Les principes applicables. 25

5.1       Les dispositions législatives pertinentes. 25

5.2       Le contenu des droits et libertés en cause et le fardeau requis pour en démontrer la violation  28

5.2.1       Le droit à la dignité, le droit à l’honneur et le droit à la réputation. 28

5.2.2       Le droit à la protection de la vie privée. 30

5.2.3       Le droit de ne pas être l’objet de discrimination. 30

5.2.4       Le droit de ne pas être harcelé pour un motif discriminatoire. 31

5.3       L’interaction entre les divers droits et libertés en cause. 31

5.4       Le concept de diffamation. 33

5.5       Le fardeau de preuve requis pour réussir un recours en diffamation. 34

5.5.1       La preuve de la faute. 35

5.5.2       La nature des dommages réclamés et leur preuve. 44

5.5.3       La preuve du lien de causalité. 49

5.6       Le recours en injonction. 49

5.7       Le recours pour abus de procédures. 51

5.8       La provision pour frais. 52

VI.        La décision sur le recours en diffamation. 53

6.1       L’analyse des propos. 53

6.1.1       Le stationnement dans les rues d’Outremont 54

6.1.2       Les autobus dans les rues résidentielles d’Outremont 58

6.1.3       Les synagogues et l’état des immeubles appartenant aux hassidiques. 62

6.1.4       Les violations à divers règlements. 68

6.1.5       Le voyage à New-York. 71

6.1.6       Les écoles hassidiques. 76

6.1.7       La destitution des demandeurs Michael Rosenberg et Alex Werzberger 78

6.1.8       Le procès criminel du défendeur 79

6.1.9       Divers. 80

6.2       Analyse générale justifiant le rejet de l’action des demandeurs. 83

VII.       La demande reconventionnelle. 97

7.1       La poursuite bâillon et l’abus de procédure. 97

7.2       La provision pour frais. 100

VIII.      Conclusion. 100

 

ANNEXES :

Listes des propos sur le blogue…………………………………………………………………

 




[1]     Interrogatoire au préalable du défendeur, 8 mai 2009, pièce P-4, pages 25-26.

[2]     En 5 en 2007, 102 en 2008, 67 en 2009, 54 en 2010, 43 en 2011, 40 en 2012 et 3, jusqu’au 30 janvier 2013. Sur ces chroniques, le nom de Michael Rosenberg sort à 107 reprises, ( 34%), celui de Monsieur Werzberger, à 56 reprises (18%) et celui de Martin Rosenberg, à 28 reprises (9%).

[3]     Voir listes en annexe au jugement pour les articles sur le blogue.

[4]     Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de vidéo, [2009] QCCA 2201, par. 38; Hill c. Église de scientologie, 1995 2 R.C.S. 1130, p. 1141; Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QCCA), par. 11; Gesca Ltée c. Corporation Sun Media, 2013 QCCS 3689, par. 239, 240.

[5]     Interrogatoire au préalable du 12 février 2009, page 7.

[6]     Allégations 1 et 5, requête intro et témoignage du demandeur lors du procès. p-17?

[7]     P17a) : Article du Devoir du 31 janvier 2008, p2, chronique du 8 mars 2011, 22 janvier 2012 (TVA) et annexe II au soutien de demande de destitution. D-17c : Photo avec le maire Tremblay en période électorale où il pose avec les autres dirigeants de la communauté hassidique dans le blogue « The shteeble » le 20 octobre 2009. Le 3 février 2008, le 29 janvier 2008 l’une de ses chroniques fait le point sur les reportages diffusés au Téléjournal de Radio-Canada et dans le globe and mail; D-17d).

[8]     D-11. Le demandeur y siège avec Meyer Feig, dont nous reparlerons plus loin.

[9]     P-2, chronique du 8 décembre 2008.

[10]    Rosenberg c. city of Outremont, p-15.

[11]    Témoignage lors de l’audition, confirmé par son témoin Beaudet.

[12]    Allégation 2 de la requête introductive d’instance pour la description du mandat du comité, tel que perçu par le demandeur; D17e).

[13]    Demande de destitution, annexe 2, qui relève des articles journal Le Devoir du 5 janvier et 1er février 1994, du journal Le Droit du 12 septembre 2003, du Canada News Wire du 22 décembre 2003; D-4; D17d), article dans Rue Frontenac dans lequel Michael Rosenberg commente le sujet.

[14]    Allégations 4 et 5 de la requête introductive.

[15]    D-10; Au cours des années 2003-2005, il a nié être le responsable des lieux lors d’une inspection, a déclaré n’être sur place que pour donner un coup de main et a alors affirmé que « Monsieur Rosenberg » était le responsable de cette synagogue; voir D-12.

[16]    D-12.

[17]    Témoignage de Michael Rosenberg.

[18]    Boudins.

[19]    P-16.

[20]    Allégation 3 de la requête introductive.

[21]    P-2, chronique du 12 avril 2012.

[22]    P-2, chroniques du 9 avril 2008 et du 7 juin 2009.

[23]    P-2, chronique du 19 octobre 2012, du 29 août 2011 et du 14 mai 2011.

[24]    D-14.

[25]    Le Devoir.

[26]    Le 24 octobre 2011.

[27]    P-16.

[28]    P-16.

[29]    Témoignage lors de l’audition.

[30]    P-2, chronique du 14 novembre 2009, chroniques du 24 avril 2011 et du 26 juin 2012.

[31]    P-4, page 12.

[32]    P-4, page 64.

[33]    D-16.

[34]    P-4, page 76.

[35]    P-4, page 64 et témoignage au procès.

[36]    P-4, page 65.

[37]    Qui est décédé depuis un certain temps.

[38]    Article du McGill Daily du 3 novembre 2011.

[39]    Cet agenda a été le même jusqu’en 2009 mais pour les fins du paragraphe, la période pertinente cesse en 2007. Témoignage du défendeur au procès.

[40]    Celle fréquentée par les Rosenberg, mais il ne le sait pas dès le départ.

[41]    P-4, pages 32-33, 62, 65 et 70; D-4. D-17 g). Confirmé aussi par une voisine demeurant au 5266 Hutchison, Madame Deslauriers et par Monsieur Corbeil.

[42]    P-1, pages 4 à 29. P-1, annexe 2; P-2, chronique du 24 avril 2008.

[43]    D-4.

[44]    P-1, page 39 et P-1, photos de Michael et de Martin Rosenberg surveillant lesdits chantiers.

[45]    P-4, pages 63-64.

[46]    P-4, pages 43, 57.

[47]    Témoignage de Monsieur Corbeil qui connaissait les locataires; P-4, page 69.

[48]    P-4, page 34; D-12.

[49]    Principe de la laïcité.

[50]    P-4, pages 66-68.

[51]    Lors des élections, la preuve démontre que des affiches roses portant l’entête du JOCC sont placardées dans les rues d’Outremont et contiennent de l’information sur les recommandations des dirigeants sur les orientations de vote.

[52]    P-2, chroniques du 6, 16, 17, 18, 23 juin 2008. D-15, par. 43. D-15; le témoin Jean-Marc Corbeil et le témoin Martine Deslauriers ont constaté de tels travaux sans permis affichés et des affiches de cessation de travaux enlevées à plusieurs reprises; plaintes à Monsieur Savignac de la Ville et informations obtenues suite à l’accès à l’information : travaux sous-sol dalle de béton, stationnements en double, bouchons et klaxons. Il a vu Martin sur place lors de creusage de dalles pour Mikvah.

[53]    P-4, pages 7, 8, 60.

[54]    P-4, page 69.

[55]    En octobre 2008.

[56]    P-4, pages 41 et 82.

[57]    Commission consultative permanente sur les relations intercommunautaires.

[58]    D-4 ou P-14 et allégations 26 et 49 de la défense amendée.

[59]    P-4, pages 21 et 77.

[60]    D-15, par. 45.

[61]    P-2, chronique du 24 février 2008.

[62]    P-2, chronique du 12 janvier 2010.

[63]    Interrogatoire au préalable du demandeur, page 20 et témoignage de M. Pierre Beaudet, directeur de l’arrondissement.

[64]    « Not good abide citizen, so throw him out », tel qu’il le déclare à l’audition.

[65]    P-3 ou D-5.

[66]    D-6.

[67]    P-4, page 85.

[68]    P-4, page 84; P-2, chronique du 31 décembre 2009.

[69]    Le 2 décembre 2007.

[70]    P-2; chronique du 5 décembre 2012;

[71]    Constat de la juge Manon Ouimet dans le jugement rejetant la demande d’émission d’une ordonnance de garder la paix que les Rosenberg ont entreprise contre le défendeur. D-15, par. 91.

[72]    P-4, pages 59 et 74.

[73]    Dans sa rétrospective du 2 décembre 2010 (P-2), il remercie les 21 personnes qui ont inspiré ses diverses chroniques, volontairement ou non. Les demandeurs se trouvent dans cette liste, avec les élus d’Outremont ainsi que d’autres personnes dont il n’est pas pertinent de préciser les noms.

[74]    La pièce P-8 donne les objectifs poursuivis par le comité, lesquels sont en grande partie similaires à ce qui se retrouve sur le blogue et dans le mémoire présenté à la Commission Bouchard-Taylor.

[75]    Voir P-8; P-4, pages 32, 34, 35, 36, 48, 67, 71 et P-2, chronique du 11 mai 2009, article de La Presse; Interrogatoire lors du procès.

[76]    Interrogatoire au préalable du demandeur, page 16.

[77]    Interrogatoire au préalable du demandeur, pages 16, 24, 25.

[78]    Ceci est confirmé par Michael Rosenberg dans le précis des faits de sa plainte de harcèlement criminel, P-27.

[79]    P-4, page 82; Voir vidéo de l’incident sur le blogue P-2.

[80]    D-15, par. 34 et 97.

[81]    P-27 et témoignage de l’enquêteur Desjardins.

[82]    Le témoin Corbeil est témoin de cette proposition.

[83]    P-27.

[84]    Témoignage du défendeur; Témoignage du sergent-détective Desjardins.

[85]    Témoignage du défendeur, corroboré par celui de madame Deslauriers et de madame Cloutier et D-15, par. 70-72.

[86]    P-4, pages 38, 60-61; témoignage du défendeur lors du procès; P-2, chronique du 2 mai 2008.

[87]    Témoignage Madame Deslauriers. Pièce D-15, par. 57.

[88]    Conclusions de la requête introductive.

[89]    D-15, par. 53.

[90]    Allégation 48 de la défense et demande reconventionnelle amendée, P-2, chronique du 8 juillet 2008 et du 7 février 2012, du 8 février 2012.

[91]    D-15, par. 24, 27, 30, 31.

[92]    D-15.

[93]    Comité sur l’urbanisme.

[94]    P-13 ou D-9; P-2, chronique du 7 février 2012.

[95]    Dans leur déclaration amendée pour mise au rôle du 29 janvier 2010.

[96]    Tous des articles écrits par le défendeur et parus dans différents journaux.

[97]    Allégation 29 de la requête introductive et témoignage de Monsieur au procès.

[98]    Voir à titre d’exemple l’interrogatoire au préalable de Michael Rosenberg, pages 28-31 et précis des faits au criminel, P-27.

[99]    Allégations 13-15 de la requête introductive.

[100]   Allégations 26-28 de la requête introductive.

[101]   Propos de Michael Rosenberg dans le McGill Daily du 3 novembre 2011, reproduit dans P-2, chronique du 6 novembre 2011.

[102]   Personnes riches, au-dessus des lois car elles sont puissantes.

[103]   Allégations 24-26 de la requête introductive; interrogatoire au préalable du Michael Rosenberg, pages 25, 26, 28, 30.

[104]   À titre d’exemple, lorsqu’il les qualifie de « sages à barbe » ou qu’il parle de « tsunami d’hommes en noir » pour décrire leur présence lors d’une assemblée municipale.

[105]   Par. 41 plan d’argumentation des demandeurs.

[106]   Interrogatoire au préalable du demandeur du 12 février 2009, page 11.

[107]   Contre-interrogatoire lors de l’audition.

[108]   Contre-interrogatoire lors de l’audition.

[109]   Allégations 16-23 de la requête introductive.

[110]   Allégation 45 de la requête amendée.

[111]   Allégations 8, 20, 32, 38 de la défense et demande reconventionnelle amendée; déclaration sous 274.2 C.p.c. du 14 octobre 2009; voir D-15, par. 7, 8, 38, 47, 48 et 68.

[112]   Allégation 23 de la défense amendée et jugement D-15.

[113]   P-4, pages 13 et 77; témoignage du défendeur lors du procès.

[114]   P-4, page 21.

[115]   Témoignage lors du procès.

[116]   P-2, chronique du 13 décembre 2008.

[117]   P-2, chroniques du 6 novembre 2011, du 28 février 2009 et du18 juillet 2010; D-15, par. 44.

[118]   P-5.

[119]   Voir à titre d’exemples les accommodements accordés lors de la fête de Pourim, ceux relatifs au déneigement, au stationnement le samedi, à la circulation d’autobus interurbains, à la tolérance face aux usages dérogatoires de résidences et à la sécurité publique des lieux.

[120]   Allégation 33 de la défense amendée; P-4, pages 15 et 17; Déclaration sous l’article 274.2 C.p.c.; P-2, chronique du 6 novembre 2011;D-15, par. 59; La chronique « les péripéties abracadabrantes de nos élus d’arrondissement et de leur petits zamis » serait une illustration de son intention : P-2, chronique du 1 octobre 2008.

[121]   P-4, page 25.

[122]   Dans son interrogatoire au préalable, Michael Rosenberg confirme qu’il n’a poursuivi personne d’autre, page 23 et P-2, chronique du 26 novembre 2008 dans laquelle il rapporte qu’un auteur a publié que la communauté hassidique est « une tribu étrange que personne n’ose toucher même si elle dépasse souvent les bornes » et qui ne semble pas avoir été poursuivi.

[123]   Allégations 80-82 de la défense amendée.

[124]   Idée qui ressort de la chronique du 2 octobre 2008 et de son témoignage au procès. Allégations 70-72, 74-77 de la défense amendée; P-2, chronique du 14 août 2008, page 137; P-2, chronique du 22 février 2009; P-2, chronique du 5 décembre 2012; P-2, chronique du 14 août 2008, p. 137.

[125]   Allégations 86-92 de la défense et demande reconventionnelle; P-4, pages 49-54.

[126]   Allégations 92-93 de la défense et demande reconventionnelle amendée.

[127]   Allégation 92 de la défense et demande reconventionnelle amendée.

[128]   Allégation 73 de la défense amendée.

[129]   Allégation 96 de la défense et demande reconventionnelle amendée.

[130]   Voir défense ré amendée du 2 février 2013.

[131]   Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd, 2007 QCCA 915, par. 51, 59; 3834310 Canada inc. c. Pétrolia inc., 2011 QCCS 4014 (CanLII), par. 27.

[132]   Réponse et défense à la demande reconventionnelle, par. 16 et 20, 23, 24, 28, 30; P-4, pages 43, 57.

[133]   [1996] 3 R.C.S. 211, par. 99-109.

[134]   Aubry c. Éditions Vice-Versa [1998] 1 R.C.S. 591, par. 54.

[135]   2013 QCCA 924.

[136]   Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 4e éd. par Dominique GOUBAU, Montréal, Wilson et Lafleur, 2008.

[137]   2013 QCCA 924.

[138]   Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, par. 18, citant Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 108.

[139]   Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 33; voir au même effet Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., 2003 CanLII 32941 (QC CA), par.130; Sofio c. Messier, 2008 QCCS 56, par. 37; Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.JQ. 1811 (C.A.), p. 1818;

[140]   Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., 2003 CanLII 32941 (QC CA), par. 12.

[141]   Gazette (The) (Division Southam inc.) c. Valiquette, 1996 CanLII 6064 (QC C.A.), page 10; voir aussi R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Duarte, [1991] 1 R.C.S. 30, 46; Aubry c. Éditions Vice-Versa [1998] 1 R.C.S. 591, par. 52-53.

[142]   Bloc québécois c. Sourour, 2009 QCCA 942, par. 63 citant Aubry c. Éditions Vice-Versa [1998] 1 R.C.S. 591, par. 69; Rotariu c. 9051-1940 Québec inc., 2010 QCCQ 11428.

[143]   Aubry c. Éditions Vice-Versa [1998] 1 R.C.S. 591, par. 58, 59.

[144]   Syndicat des travailleurs (euses) de Bridgestone Firestone de Joliette c. Trudeau, REJB 1999-14156 (C.A.), par. 65, 66, 72, 73, 75.

[145]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Abdelkader, 2012 QCTDP 17, par. 60.

[146]   Habachi c. Commission des droits de la personne du Québec, 1999 CanLII 13338 (QC CA), p. 11-12; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gauvin, 2009 QCTDP 11, par. 62.

[147]   Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, préjugé favorable à la liberté d’expression; Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663; Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 38, 43, 44; Irwin Toy c. Québec (P.G.), [1989] 1 R.C.S. 927, 968; Edmonton Journal c. Alberta (P.G.), [1989] 2 R.C.S. 1326, 1336; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 101; Rosenstein c. Kanavaros, 2012 QCCA 128; Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., [2003] CanLII 32941 (QCCA), par. 21,155; WIC Radio Ltd. c. Simpson, [2008] 2 R.C.S. 420.

[148]   Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., [2003] CanLII 32941 (QC CA), par. 155.

[149]   Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par.101; Ward c. Labelle, 2011 QCCS 6753, par. 55.

[150]   Ward c. Labelle, 2011 QCCS 6753, par. 37, 55; Sofio c. Messier, [2008] QCCS 56 (CanLII), par. 62; Landry c. Dumont, 2012 QCCS 2769, par. 53.

[151]   [1938] R.C.S. 100, p. 145-146.

[152]   Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, par. 55, 56.

[153]   [2011] 3 R.C.S. 269, par. 37.

[154]   Ibid.

[155]   Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, par. 27.

[156]   Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de vidéo, 2009 QCCA 2201, par. 33.

[157]   Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de vidéo, 2009 QCCA 2201, par. 36-37; Falcon c. Cournoyer, [2000] R.R.A. 130, par. 22; Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 4e éd. par Dominique GOUBAU, Montréal, Wilson et Lafleur, 2008.

[158]   Confédération des syndicats nationaux c. Jetté, 2005 QCCA 1238, par. 51 (requête pour permission d’appeler rejetée, C.S.C., 18-05-2006, no 31314).

[159]   Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, par. 90.

[160]   Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, par. 29,66-67.

[161]   Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par 104-105 citant Deschamps c. Ghorayeb [2006] R.R.A. 20 (C.A.) par. 25.

[162]   Beaudoin c. La Presse Ltée, REJB 1997-03558 (C.S.), par. 54; Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 34; Chélin c. Gill, 2013 QCCS 2377, par. 37 (requête pour permission d’appeler rejetée, 2013 QCCA 1583); Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par. 109; Corriveau c. Canöe inc., 2010 QCCS 3396; Graf c. Duhaime, J.E. 2003-1141 (C.S.); Buchwald c. 2640-7999 Québec inc., J.E. 2003-1694 (C.S.); Gestion finance Tamalia inc. c. Breton, J.E. 2001-1369 (C.S.).

[163]   Deschamps c. Ghorayeb [2006] R.R.A.20 (C.A.) par. 26 repris dans Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par 104.

[164]   Crookes c. Newton, [2011] 3 R.C.S. 269, par. 48 et 50; Laforest c. Collins, 2012 QCCS 3078, par. 64.

[165]   Crookes c. Newton, [2011] 3 R.C.S. 269, par. 51 et 114.

[166]   Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 32; Sofio c. Messier, 2008 QCCS 56, par. 39; Laforest c. Collins, 2012 QCCS 3078, par. 56.

[167]   Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 24.

[168]   Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., 2003 CanLII 32941 (QC CA), par.146.

[169]   Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663.

[170]   Bou Malhab, c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, par. 24, 31.

[171]   Chélin c. Gill, 2013 QCCS 2377, (requête pour permission d’appeler rejetée, 2013 QCCA 1583).

[172]   Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95, par. 60.

[173]   Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., 2003 CanLII 32941 (QC CA).

[174]   Ibid., par. 141-146.

[175]   Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., 2003 CanLII 32941 (QC CA), par.148,151.

[176]   Chélin c. Gill, 2013 QCCS 2377, par. 122 (requête pour permission d’appeler rejetée, 2013 QCCA 1583); Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 83, repris dans Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95, par. 59-60; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 3; Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de vidéo, 2009 QCCA 2201, par. 38, 52; Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par. 82; Blanc c. Éditions Bang Bang inc., 2011 QCCS 2624, par. 73; Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA), par. 11; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, p. 1141; Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de vidéo, 2009 QCCA 2201, par. 38; Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., [2003] CanLII 32941 (QC CA), par. 110, 113;

[177]   Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 3, Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par.34.

[178]   [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211.

[179]   Société Saint-Jean Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA), par. 22 de Cour la d’appel juge Thibault.

[180]   McMurchie c. Clément, 2012 QCCS 1729, par. 22; Vallières c. Pelletier, 2009 QCCS, 1211.

[181]   Piquemal c. Cassivi-Lefèvre, [1997] R.R.A. 300 (C.A.); Beaudoin c. La Presse ltée et als., REJB 1997-03558 (C.S.), par. 57.

[182]   Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663; Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., 2003 CanLII 32941 (QC CA), par. 34, 42.

[183]   Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 45.

[184]   Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 2 R.C.S., par.31; Proulx c. Bertrand, [2002] CanLII 23756 (QC CS), par. 101; Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., 2003 CanLII 32941 (QC CA), par. 140; Bombardier c. Bouchard, [1996] CanLII 6356 (QC CA), pages 5-6.

[185]   Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de vidéo, 2009 QCCA 2201, par. 30.

[186]   Beaudoin c. La Presse Ltée, REJB 1997-03558 (C.S.), par. 50 à 52; Kanavaros c. Artinian, 2010 QCCS 3398. Voir au même effet Landry c. Dumont, 2012 QCCS 2769, par. 52-53.

[187]   Wic Radio Ltd. c. Simpson, [2008] 2 S.C.R. 420, par. 75.

[188]   Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., 1994 CanLII 5883 (QC CA); Bertrand c. Proulx et al. [2002] CanLII 23756 (QC CS).

[189]   Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, par. 58.

[190]   Vallières c. Pelletier, 2009 QCCS 1211; Grant c. Torstar Corp., [2009] 3 R.C.S. 640; Fontaine c. Distribution Transcontinental inc., 2005 QCCA 974.

[191]   [1991] R.J.Q. 2123 (C.A) (requête pour permission d’appeler rejeté, C.S.C. 20-02-1992, no 22685).

[192]   Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., 2003 CanLII 32941 (QC C.A.), par. 152.

[193]   Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de vidéo, 2009 QCCA 2201, par. 32.

[194]   Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, par. 57; Prud’homme, par. 37; Gazette (The) (Division Southam inc.) c. Valiquette, 1996 CanLII 6064 (QC CA), page 10-11; Voir a contrario Piquemal c. Cassivi-Lefèvre, [1997] R.R.A. 300 (C.A.).

[195]   Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S.  95, par. 60; Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 2 R.C.S. 663.

[196]   Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, par. 101 et ss.

[197]   Voir aussi Chélin c. Gill, 2013 QCCS 2377, par. 126 (requête pour permission d’appeler rejetée, 2013 QCCA 1583).

[198]   Torstar, par. 102.

[199]   Rosenberg c. City of Outremont, P-15.

[200]   Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., 2003 CanLII 32941 (QC CA), par. 136-142.

[201]   Société Saint-Jean Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA), par. 22.

[202]   Ibid., par. 26.

[203]   Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 60-63; Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., 2003 CanLII 32941 (QC CA), par.27,28,32; Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de vidéo, [2009] QCCA 2201, par. 31; WIC Radio Ltd. c. Simpson, [2008] 2 R.C.S. 420, par. 48-49.

[204]   Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., 2003 CanLII 32941 (QC CA), par. 14.

[205]   Fontaine c. Distribution Transcontinental, 2005 QCCA 974.

[206]   Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, par. 61; Vallières c. Pelletier, 2009 QCCS 1211.

[207]   Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA), par. 27; voir aussi Dubois c. Société St-Jean Baptiste de Montréal, [1983] C.A. 247, p.258.

[208]   Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, par.69; Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par. 114.

 

[209]   Larose c. Fleury 2006 QCCA 1050, par. 69; voir aussi Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par. 167.

[210]   De Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64, par. 45-46.

[211]   Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, page 262.

[212]   Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, par. 43, 46,49,71; Ortenberg v. Plamondon, [1915] C.B.R. vol. 24, page 73.

[213]   Salvatore c. Grégoire, 2012 QCCS 6703; McMurchie c. Clément, 2012 QCCS 1729; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, par. 27-28.

[214]   Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, par. 29, qui cite le paragraphe 40 du jugement de la Cour d’appel.

[215]   Arrêt Prud’homme, par. 26, 34.

[216]   Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA); Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de vidéo, 2009 QCCA 2201, par. 47.

[217]   Société Saint-Jean Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA) par. 44; Corriveau c. Canöe, 2010 QCCS 3396, par. 36.

[218]   Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de vidéo, 2009 QCCA 2201, par. 35; Corriveau c. Canöe inc., 2010 QCCS 3396,par.65-66.

[219]   Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 34; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, par. 28; McMurchie c. Clément, 2012 QCCS 1729, par. 18-20.

[220]   Article 2843 C.c.Q.

[221]   [1979] C.S. 928. Reprise dans Kanavaros c. Artinian, 2010 QCCS 3398, par. 65 et dans Ward c. Labelle, 2011 QCCS 6753, par. 63.

[222]   Kanavaros c. Artinian, 2010 QCCS 3398, par. 65. Ces critères ont été repris dans Corriveau c. Canöe inc., 2010 QCCS 3396, dans 9080-5128 Québec inc c. Morin-Ogilvy, 2012 QCCS 1464, dans Laforest c. Collins, 2012 QCCS 3078, et dans Chélin c. Gill, 2013 QCCS 2377, par. 155 (requête pour permission d’appeler rejetée, 2013 QCCA 1583).

[223]   Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par. 200.

[224]   Corriveau c. Canöe inc., 2010 QCCS 3396, par. 63 (confirmé par Canöe c. Corriveau, 2012 QCCA 109); Côté c. Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la ville de Gaspé (C.S.N.), J.E. 87-720 (C.S.) (appel rejeté, J.E. 97-325(C.A.)); Laforest c. Collins 2012 QCCS 3078, par. 117, 123, 144; Barrick Gold Corp. c. Lopehandia, 2004 CanLII 12938 (ON CA), par. 30-31.

[225]   Corriveau c. Canöe, 2010 QCCS 3396, par. 63 (confirmé par Canöe c. Corriveau, 2012 QCCA 109).

[226]   Garf c Duhaime, J.E.2003-1141, par.248 (C.S.); Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par. 120.

[227]   Crookes c. Newton, [2011] 3 R.C.S. 269.

[228]   Corriveau c. Canöe inc., 2010 QCCS 3396, par. 66.

[229]   Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par.120.

[230]   Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par. 194.

[231]   Corriveau c. Canöe inc., 2010 QCCS 3396, par. 65; Thomas c. Brand-u Media inc., 2011 QCCQ 395.

[232]   Corriveau c. Canöe inc., 2010 QCCS 3396.

[233]   Ibid., par. 75.

[234]   Ibid., par. 67.

[235]   Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591.

[236]   Champagne c. Collège d’Enseignement Général et Professionnel de Jonquière et als., [1997] R.J.Q. 2395 (C.A.), pages 2400-2402; Prud’homme c. Rawdon (Municipalité de), [2010] QCCA 584, par. 61, 62, 65, 67.

[237]   Prud’homme c. Municipalité de Rawdon, 2010 QCCA 584, par. 65, 67; Ward c. Labelle, 2011 QCCS 6753; Champagne c. Collège d’Enseignement Général et Professionnel de Jonquière et als., [1997] R.J.Q. 2395 (C.A.).

[238]   Ward c. Labelle, 2011 QCCS 6753, par.90.

[239]   Laforest c. Collins, 2012 QCCS 3078.

[240]   Chélin c. Gill, 2013 QCCS 2377, par. 133.

[241]   2013 QCCS 1373, par. 17 et 18.

[242]   Ward c. Labelle, 2011 QCCS 6753.

[243]   Ibid., par. 38.

[244]   Ward c. Labelle, 2011 QCCS 6753, par. 64-65.

[245]   Ibid., par. 41, 47, 51, 52, 55, 59.

[246]   Roderick A. Macdonald, Pierre Noreau et Daniel Jutras, Les poursuites publiques contre la mobilisation publique - les poursuites-bâillon, Rapport du comité au ministre de la Justice, Montréal, 15 mars 2007, page 7, passage cité avec approbation dans Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva, 2012 QCCA 431, par. 21; Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037, par. 60 et suivants.

[247]   Agence du revenu du Québec c. Groupe Enico inc., 2012 QCCA 479; Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva, 2012 QCCA 431, par. 44-46; Guimont c. RNC Média inc. (CHOI-FM), 2012 QCCA 563.

[248]   Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva, 2012 QCCA 431 par. 44-46; Corriveau c. Canöe inc., 2010 QCCS 3396, par. 128, 130; Voir aussi sur le sujet Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037; Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd, 2007 QCCA 915, par. 38-46; Paquette c. Laurier, 2011 QCCA 1228, par. 26-27; Simard-Vincent c. Conseil de la nation huronne Wendat, 2010 QCCA 178, par. 61.

[249]   Desormiers c. Lalumière, 2006 QCCS 2357, par. 78.

[250]   2332-4197 Québec inc. c. Galipeau 2010 QCCS 3427, par. 39-41, 46.

[251]   Little sisters book and art emporium c. Canada, [2007]1 R.C.S., par. 36, 38.

[252]   Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), 2007 CSC 2, [2007] 1 R.C.S. 38; Mocreebec Council of the Cree nation c. Québec (Procureur général), 2005 CanLII 9509 (QC CS), par. 31; Gaudette c. Lacoste, REJB 2000-18714 (C.A.), repris dans Hétu c. Notre-Dame-de-Lourdes (municipalité de), 2005 QCCA 199, par. 40.

[253]   La liste des textes spécifiquement soumis pour fins de décision se trouvent dans deux annexes et dans les textes pièces ou lors des questions à la Cour sont : Pour Michael Rosenberg, il y en a 41, pour Alex Werzberger, il y en a 48. Quant à Martin Rosenberg, ce sont les photos et les références à sa supervision de travaux ainsi que ce qui le vise dans la série de textes soumis sans que des textes précis n’aient fait l’objet d’une liste pour lui.

[254]   P-2, 31 décembre 2007, 22 avril 2008, 2 et 30 mai 2008, 22 juin 2008, 14 et 28 août 2008, 3, 12, 16 septembre 2008, 6 et 15 décembre 2008, 2 juin et 17 décembre 2009, 6 mars 2010, 3 avril 2010,  29 octobre 2010, 8 mars 2011, 23 mars et 9 septembre 2012.

[255]   P-2, chronique du 12 septembre 2008.

[256]   P2, chronique du 30 mai, 12 septembre et 15 octobre 2008 (vidéo).

[257]   P-2, chronique du 22 avril 2008. Permis que le défendeur a vu sur une auto dont la plaque d’immatriculation indiquait New Jersey.

[258]   P-2, chronique du 12 septembre 2008.

[259]   D-15, par. 18.

[260]   Wikipédia.

[261]   Wikipédia

[262]   P-4, page 76.

[263]   Dictionnaire Larousse.

[264]   Du 13 mars 2012.

[265]   29 mars 2012.

[266]   Pages 22-24 et 28 de cet interrogatoire.

[267]   P-2, chronique du 17 septembre 2009.

[268]   Temple du Réveil miraculeux du St-Esprit inc. c. Journal de Montréal, J.E. 2002-1920 (C.A.) ; Ortenberg v. Plamondon, [1915] C.B.R. vol. 24, page 73.

[269]   14 août, 28 août, 16 septembre et 15 décembre 2008.

[270]   P-2, chronique du 2 mai 2008.

[271]   The Gazette 9 septembre 2008 (circulation), La Presse, 23 juin 2008 (travaux sans permis). Blogue de la conseillère Céline Forget, P-2, chronique du 1er février 2012. 3 ou 4 autres citoyens identifiés par le Directeur de l’arrondissement Pierre Beaudet. La mairesse écrit sur synagogue qu’elle croit que les juifs hassidiques pensent que les lois civiles ne s’appliquent pas à eux.

[272]   P2, chronique du 14 août 2008. Voir aussi chronique du 16 septembre 2008.

[273]   Jugement Ouimet D-15 conclut de la même manière que nous.

[274]   Worldwide Tour, Excellent Bus services et Intercité.; témoignage de Monsieur Corbeil.

[275]   P-2, chronique du 8 mars 2011, 2 juin 2009.

[276]   P-2, chronique du 17 décembre 2009 et celle du 29 octobre 2010 dans laquelle un reportage de Michel C. Auger dénonce la même problématique le 22 janvier 2007; voir aussi chroniques du 29 septembre 2010, du 29 mars 2012, du 29 octobre 2010, du 9 septembre 2012 et du 6 mars 2010.

[277]   P2, chroniques du 6 décembre 2008, note 124 et du 6 mars 2010, note 125 et chronique du 3 avril 2010.

[278]   P-2, chronique du 3 avril 2010.

[279]   P-2, chronique du 29 mars 2012.

[280]   P-2, chronique du 29 mars et du 9 septembre 2012. voir aussi P-13, mémoire de destitution contre Monsieur Werzberger.

[281]   P-2, chroniques du 6 et du 15 décembre 2008.

[282]   P-2, chronique du 15 décembre 2008.

[283]   Ortenberg v. Plamondon, [1915] C.B.R. vol. 24, page 73.

[284]   P-4, page 30.

[285]   P-2, chronique du 6 mars 2010.

[286]   P-2, chronique du 6 mars 2010.

[287]   P-2, chronique du 22 février 2009, page 105.

[288]   Chronique du 9 septembre 2012.

[289]   P-2, chronique du 6 mars 2010.

[290]   Meyer Feig, sur les ondes de TVA.

[291]   P-2, chroniques du 20 avril, du 26 mai, du 6, 9, 16, 17, 18, 22 et 27 juin, du 4 et 8  juillet, 19 et 20 septembre et du 29 décembre 2008, 22 février, 11 mai, 1er juillet, 11 septembre, 31 décembre 2009, du 19 avril, du 18 juillet, du 13 août 2010, du 8 février, 9 juin, 29 août, 6 novembre, 18 septembre, 1 octobre et 4 décembre 2011 et du 16 mars 2012.

[292]   P-2, chronique du 20 avril 2008, article du journal Le Devoir, et reportage de Radio-Canada mentionné dans les chroniques du 26 mai et du 6 juin 2008.

[293]   P-2, chronique du 8 juillet 2008.

[294]   P-2, chronique du 26 mai 2008.

[295]   P-2, chronique du 20 avril et du 4 juillet 2008.

[296]   P-2, chroniques du 8 et du 11 juillet 2008, du 22 février 2009 et du 18 juillet 2010 (24 lieux de culte sur 1 km carré sur le territoire d’Outremont et du Plateau Mont-Royal).

[297]   P-2, chronique du 22 février 2009.

[298]   P-2, chronique du 1er juillet 2009, dans laquelle un reportage de Radio-Canada rapporte que Monsieur Werzberger déclare que la marche pour se rendre dans les synagogues serait trop longue s’il fallait qu’elles soient situées dans des quartiers autres que résidentiels, ce qui a fait que le défendeur propose l’instauration d’une synagogue mobile, comme en Russie.

[299]   P-5, Pierre Lacerte, « Les « accommodements raisonnables » selon les juifs hassidiques d'Outremont », Express Outremont, 2 mars 2009.

[300]   P-4, page 29; voir aussi P-2, chronique du 4 février 2009 où il utilise l’expression « vague théocratique » en référant aux membres de la communauté hassidique qui vont voter.

[301]   P-2, chroniques du 26 mai, du 6, 9, 16, 17 juin 2008.

[302]   Démantèlement de la façade de pierre sur le devant de l’immeuble pour agrandir l’ouverture de la porte d’entrée. P-2, chronique du 16 juin 2008; témoignage de Martine Deslauriers; P-1, annexes 1, 3, 5.

[303]   D-12 pour travaux en 2004, 2005, 2007 et 2008.

[304]   P-2, chroniques du 26 mai, du 16, 17, 18 juin 2008, 8 octobre 2008 et du 29 août 2011. Le témoin Martine Deslauriers a constaté les avis de cessation sur la porte et a aussi vérifié qu’il n’y avait pas de permis pour certains travaux : porte d’entrée.

[305]   Ce que reconnaît la juge Ouimet, D-15, par. 61.

[306]   P-2, chroniques du 19 avril 2010, du 29 août, du 1er octobre et du 6 novembre 2011.

[307]   Depuis 2003.

[308]   Celle qui opèrerait sous un certificat d’occupation permettant au propriétaire d’y dispenser un enseignement spécialisé, située dans l’ancien restaurant La grand-mère Poule ainsi que de celle située au 1030 Saint-Viateur P-2, chroniques du 26 mai 2008, 19 avril 2010 et du 1er octobre 2011 : reportage de JE en 1999; P-2, chroniques du 26 mai 2008, du 19 avril 2010 et du 11 mai 2009 où La Presse parle de synagogue Saint-Viateur et où Alex Werzberger agit comme porte-parole. À titre d’exemples, il réfère au dossier concernant la synagogue Amour pour Israël, en principe fermée à la suite d’un jugement rendu depuis plusieurs années, où il y a encore du va-et-vient constant.

[309]   L’express, Le Point d’Outremont et La Presse ont couvert ce sujet. Voir P-2, chroniques du 26 mai 2008 et du 11 mai 2009.

[310]   5253 Hutchison.

[311]   P-2, chronique du 18 juillet 2010, exemples avec le 6010 Durocher, fermée depuis plus de 10 ans et resto Grand-Mère Poule, avenue Bernard.

[312]   6082 Parc.

[313]   6011b) Parc.

[314]   5815 Jeanne-Mance.

[315]   1075 Bernard.

[316]   P-2, chronique du 18 juillet 2010; voir aussi chroniques du 12 novembre 2011 et du 12 avril 2012, où il utilise la même expression dans d’autres contextes.

[317]   De l’Express d’Outremont.

[318]   D-13.

[319]   Le A& W du plateau; p-2, chroniques du 18 juillet 2010, du 9 juin 2011.

[320]   Pièce d-9 et p-2, chronique du 4 décembre 2011.

[321]   Article du Ottawa Journal du 9 août 2010 dans chronique du 13 août 2010.

[322]   P-2, chronique du 9 juin 2011.

[323]   Oxford Dictionaries.

[324]   P-2, chronique du 22 juin 2008; le témoin Corbeil confirme et a aussi fait une intervention pour faire vider un balcon par les pompiers car trop de personnes dessus et dangereux. D17 f, g et h.

[325]   P-2, chronique du 29 décembre 2008.

[326]   P2, chronique du 22 février 2009, dans L’Express d’Outremont du 12 février 2009.

[327]   Montréal (Ville de) c. École Mesifta Yoel Moshe et Congrégation Good Heart : Congrégation Yetev Lav, no 500-17-064576-112, 10 mai 2011, J. Castonguay.

[328]   P-2, chronique du 4 décembre 2011.

[329]   P-2, chroniques du 29 août et du 4 décembre 2011. Des témoins ont vu les matelas être déménagés d’un endroit à l’autre.

[330]   26 mai 2008

[331]   Le 7 février 2010.

[332]   26 janvier 2010, voir aussi chronique du 29 janvier 2010.

[333]   P2, chronique du 7 février 2010, L’Express d’Outremont du 3 février 2010.

[334]   Du 7 décembre 2011.

[335]   P-2, chronique du 11 mai 2009.

[336]   P-2, chronique du 8 octobre 2008.

[337]   P-2, chroniques du 18 juin et du 8 octobre 2008.

[338]   P-2, chroniques du 6, 11 et 16 février, du 4 et 10 mars, 1er et 23 avril, 19 juin, 13 juillet, 31 août, 10 septembre, 31 décembre 2008, du 19 avril, 2 juin, 25 octobre, 11 décembre 2009, du 5 décembre 2010, du 8 avril 2011, du 13 mars, 4 avril, 12 mai, 9 juillet 2012.

[339]   Jewish Orthodox Canadian Council. D-1 et D-2 confirment la participation du JOCC.

[340]   D-11.

[341]   P-26, P-21 déposées pour démontrer que population passera du simple au double entre 2010 et 2030 pour atteindre 12 750 personnes à Outremont.

[342]   P-2, chronique du 23 avril 2008; P-4, pages 43, 74.

[343]   Témoignage de Monsieur Duhamel.

[344]   P-2, chronique du 8 février 2011.

[345]   P-2, chronique du 16 février 2008. Voir aussi chronique du 6 février 2008.

[346]   D-8, qui cible Michael comme l’un des organisateurs ou l’organisateur.

[347]   D-2; P-2, chronique du 6 février 2008; P-4, pages 35, 36, 44 voir aussi article de Geneviève Allard, 6 février 2008, article du Devoir du 5 février 2008 dans L’Express Outremont.

[348]   Témoin Paul Guy Duhamel.

[349]   Le Wolf and Lamb, P-2, 31 décembre 2008.

[350]   P-4, page 73.

[351]   P-2, chronique du 4 mars 2008.

[352]   Dans son interrogatoire au préalable, contredit par le témoin Duhamel qui a confirmé sa présence à New-York.

[353]   Témoignage lors de l’audience.

[354]   P-26, le procès-verbal de la CCPRI du 17 août 2005 le félicite de sa contribution à la réussite de ce voyage. Témoignage de Michael Rosenberg qui nie avoir « acheté » des officiers municipaux et être au courant ou avoir organisé mais savoir qu’il y a eu rabais pour la chambre qui pouvait varier entre 49 $ et 109 $, mais que ce n’est pas lui qui a organisé le discount mais probablement monsieur Feig, qui n’a pas été entendu comme témoin, bien que présent dans la salle et identifié par le procureur des demandeurs lors des audiences.

[355]   P-2, chronique du 1er avril 2008.

[356]   P-2, chroniques du 13 juillet et du 31 décembre 2008.

[357]   P-2, voir chronique du 19 avril 2009.

[358]   P-2, chronique du 19 avril 2009.

[359]   P-2, chronique du 9 juillet 2012.

[360]   P-2, chronique du 13 mars 2012.

[361]   P-2, chronique du 9 juillet 2012.

[362]   P-2, chronique du 4 avril 2012.

[363]   P-2, chronique 8 février et 18 septembre 2011.

[364]   P-2, chronique du 12 mai, 9 juillet 2012 et du 12 janvier 2010.

[365]   P2- chronique du 8 février 2011, page 46.

[366]   P-4, page 34; P-2, chroniques du 25 janvier 2011, du 4 mai 2011, du 14 février 2012.

[367]   P-4, page 75.

[368]   P-4, pages 18, 19, 21, 22.

[369]   P-4, pages 20, 22-23. D-1.

[370]   Dictionnaire le Larousse.

[371]   Wikipédia.

[372]   Constructions Infrabec inc c. Drapeau, 2010 QCCS 1734; Boileau c. Lefebvre, B.E. 2000BE-1238 (C.S.).

[373]   P-2, chronique du 11 décembre 2009, du 5 février 2010.

[374]   Louis Moffat, p-2, chroniques du 11 décembre 2009 et du 12 mai 2012.

[375]   P-2, chronique du 12 mai 2012.

[376]   1997 J.Q. 3721 (C.S.), par. 149.

[377]   Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998], R.J.Q. 204 (C.S.)

[378]   P-2, chroniques du 9 avril, du 4 juin, et du 21 décembre 2008, du 7 juin, du 22 avril  2009, 8 juin 2010, et du 23 février 2012.

[379]   Voir à titre d’exemples La Presse, 7 avril 2008, Le Devoir, TVA, René-Homier Roy, Paul Arcand le 6 juin 2009, dans la chronique du 7 juin 2009.

[380]   Propos provenant du journal Le Devoir; Radio-Canada, reportage du 19 avril 2009 dans la chronique du 22 avril 2009. Voir autres reportages dans P-2, les chroniques du 21 décembre 2008, et du 23 février 2012, où il est fait état d’interventions des médias notamment les 26 mai et 3 décembre 2008 : reportages de Radio Canada.

[381]   P-9, chronique du 22 avril 2009.

[382]   Pierre Lacerte, Le Devoir le 26 septembre 2006, dans la chronique du 23 février 2012, P-6.

[383]   Propriétaire de la synagogue du 5253 Hutchison, située devant la résidence du défendeur selon les informations provenant du CIDREQ.

[384]   P-2, chronique du 7 juin 2009.

[385]   P-2, chroniques du 4 décembre 2011 et 29 avril 2009.

[386]   P-2, chronique du 21 décembre 2008, Radio-Canada parle du sujet.

[387] P-2, chroniques du 3 et 24 février, du 16 avril, du 21 juillet 2008, du 28 février 2009, du 12 janvier 2010, du 7 février et du 12 mai 2012.

[388]   P-2, chronique du 12 janvier 2010, le lendemain du l’abolition des comités, ii fait une référence à titre posthume.

[389]   Exception faite de celle du 6 novembre 2011 au sujet du référendum sur l’expansion d’une synagogue au 5363 Hutchison, du 2 octobre 2012, au sujet des congés de Rosdev pour les fêtes juives, de celle du 12 avril 2012, sur le dossier des hassidiques de Boisbriand et celle du 4 février 2009 sur le vote des hassidiques.

[390]   Fardeau requis pour un mandat de paix même si la procédure est prévue dans le Code criminel.

[391]   P-2, chronique du 22 octobre 2011 et 1er février 2012 réfèrent aux contraventions relatives aux antennes cellulaires posées sur l’un des immeuble appartenant à une société appartenant à Michael Rosenberg. Voir chronique du 1er février 2012 qui s’inspire de reportage de Radio-Canada du 27 janvier 2012 qui n’a pas fait l’objet de poursuites. Ce sujet a aussi été discuté lors d’assemblées du Conseil en 2012.

[392]   P-2, chronique du 21 mars 2011.

[393]   P-2, 23 novembre 2010.

[394]   P-2, chronique du 28 mars 2011.

[395]   D-10 et D-15, par. 25. mensonge.

[396]   D-12.

[397]   D-15, par. 100.

[398]   Le 3 février 2008.

[399]   Le 28 janvier 2008.

[400]   Le 24 février 2008.

[401]   P-2, chronique du 4 avril 2012, sur la journée de la femme du 8 mars précédant.

[402]   P-2, chronique du 16 mars 2012 fait le tour de tous les médias qui ont repris cette histoire dont le Journal de Montréal.

[403]   P-2, chronique du 16 mars 2012.

[404]   P-2, chronique du 16 mars 2012, mise en relation avec la chronique du 13 décembre 2008 qui réfère à un reportage de JE dans lequel Alex Werzberger avoue qu’ils ont parfois à passer par de fausses représentations pour arriver à leurs fins, en attendant et en espérant que la réglementation sur les permis change et leur permette de donner suite à certains projets de synagogue. P-2, chronique du 29 août 2011 où il est fait état d’un jugement qui déclare une synagogue illégale alors qu’Alex Werzberger avait déclaré qu’elle était légale. Chronique du 18 juillet 2010 où Alex Werzberger avoue; 13 mars 2012 où il est question d’une entente qui existe depuis 20 ans alors que la synagogue est fermée par jugement. P-2, chronique du 29 mars 2012, article du Journal de Montréal.

[405]   P-2, 31 décembre 2009.

[406]   P-4, pages 15.

[407]   P-2, 31 décembre 2009.

[408]   Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., 2003 CanLII 32941 (QC CA), par.162.

[409]   P-4, pages 31,74 et annexe 6 au soutien de la demande de destitution P-1 dont plusieurs articles se retrouvent sur son blogue dont un du News Wire.

[410]   Ward c. Labelle, 2011 QCCS 6753, par.51,52,59; Grant c. Torstar Corp.,[2009] 3 R.C.S. 640, par. 117; Corriveau, par.72; Genex, par.17, 44.

[411]   Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA), par. 44.

[412]   Bertrand c. Proulx REJB 2002-32150 (C.S.).

[413]   Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201;

[414]   Carpentier c. Tremblay 2013 QCCQ 292.                                                                                          

[415]   Martineau c. Proulx, 2013 QCCS 1490, par. 30, 47, a contrario et 66-68; Carpentier c. Tremblay, 2013 QCCQ 292.

[416]   Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, par.53.

[417]   D-3 et D-4; le 26 avril 2004, 21 septembre 2004, 26 avril 2005 et 14 décembre 2005, plaintes de bruit reliées à des activités ou des travaux au 5253 Hutchison, qui confirment que des travaux ont été exécutés sans permis et sans que des droits acquis soient reconnus pour les justifier, que des ordres de cesser les travaux ont été émis et non respectés, que 13 constats d’infraction ont été émis et qu’un recours judiciaire a été intenté relativement à l’un de ces constats no 305-219-003, une amende de 800 $ payée (La Presse 23 avril 2008). P-24 permis de 6 mois bon jusqu’au 12 juin 2007.

[418]   Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau et al., 2003 CanLII 32941 (QC CA), par.157.

[419]   WIC Radio Ltd. c. Simpson, [2008] 2 R.C.S. 420, par.48.

[420]   Expression utilisée par le défendeur.

[421]   Ce que constate la juge Ouimet, D-15, par. 62.

[422]   Immeubles Robin inc. c. Ingold, 2013 QCCS 1373, par. 17, a contrario.

[423]   Immeubles Robin inc. c. Ingold, 2013 QCCS 1373, par. 19.

[424]   Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA), par. 30 et 31.

[425]   Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA), par. 33.

[426]   Ce que reconnaît la juge Ouimet, D-15, par. 61.

[427]   Nous appliquons ici le ratio decidendi de Blanc c. Éditions Bang Bang inc., 2011 QCCS 2624, par. 82.

[428]   Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par. 106.

[429]   Chélin c. Gill, 2013 QCCS 2377, par. 117, 142, 154 (requête pour permission d’appeler rejetée, 2013 QCCA 1583).

[430]   2012 QCCA 128.

[431]   Ward c. Labelle, 2011 QCCS 6753, par. 68-69.

[432]   Ward c. Labelle, 2011 QCCS 6753, par. 74,75, 87.

[433]   Et non sur celles pour dommages pour atteinte à l’honneur et celle en dommages punitifs, la preuve étant différente de celle dans notre dossier.

[434]   Interrogatoire de Michael Rosenberg, page 20.

[435]   D-15, par. 19.

[436]   Interrogatoire de Michael Rosenberg, page 37.

[437]   Interrogatoire de Michael Rosenberg, page 27.

[438]   Corriveau c. Canöe inc., 2010 QCCS 3396, par. 84.

[439]   D-17 c).

[440]   Bertrand c. Proulx et al., 2002 CanLII 23756 (QC CS), par. 40.

[441]   Botiuk c. Toronto Free Press, [1995] 3 R.C.S. 3, page 27.

[442]   Corriveau c. Canöe inc., 2010 QCCS 3396, par. 84.

[443]   Chélin c. Gill, 2013 QCCS 2377.

[444]   McMurchie c. Clément, 2012 QCCS 1729, par. 20.

[445]   Corriveau c. Canöe inc., 2010 QCCS 3396, par. 66.

[446]   Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par. 200.

[447]   D17g).

[448]   Bloc québécois c. Sourour, 2009 QCCA 942, par. 45-49, 63.

[449]   Aubry c. Éditions Vice-Versa [1998] 1 R.C.S. 591, par. 58-59.

[450]   D-15, par. 21, 24.

[451]   D-15, par. 106.

[452]   D-15, par. 21 et 34, 36; voir aussi P-27.

[453]   Ils ont bien témoigné de nouveau sur l’événement de la croissanterie mais celui-ci est spécifiquement couvert par le jugement Ouimet.

[454]   Corriveau c. Canöe inc., 2010 QCCS 3396, par.69.

[455]   P-2, chronique du 31 décembre 2007, fondée sur un article de l’express du 2 septembre 2004.

[456]   Voir P-2, chronique du 31 décembre 2007, article du 6 décembre 2007.

[457]   Barrière c. Filion, [1999] R.J.Q. 1127 (C.S.).

[458]   Chélin c. Gill, 2013 QCCS 2377, par. 46, 67.

[459]   Annexes du dossier de destitution.

[460]   Interrogatoire de Monsieur Rosenberg, pages 101 et 102.

[461]   Ce qui a été fait dans Ward c. Labelle, par.28

[462]   Voir article 348 du Code criminel sur l’extorsion.

[463]   Tel qu’ils l’ont déclaré à l’enquêteur qui a consigné ce fait dans son rapport, P-27.

[464]   D-15, par. 31.

[465]   Barrick Gold Corporation c. Éditions Écosociété inc. 2011 QCCS 4232, par. 25, 31-35.

[466]   Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037; Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915, par. 38-46; Paquette c. Laurier, 2011 QCCA 1228, par. 26-27; Simard-Vincent c. Conseil de la nation huronne Wendat, 2010 QCCA 178, par. 61; Cosoltec inc. c. Structure Laferté inc. [2010] QCCA 1600 (CanLII); Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva, 2012 QCCA 431, par. 24, 35, 38.

[467]   Voir entre autres Blanc c. Éditions Bang Bang inc., 2011 QCCS 2624, où la demande a été refusée et Ward c. Labelle, 2011 QCCS 6753, où le blogue a été désactivé en 2011.

[468]   Little sisters book and art emporium c. Canada, [2007]1 R.C.S., par.36, 38.

[469]   2013 QCCA 924.

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