Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Longueuil

MONTRÉAL, le 8 mars 1999

 

DOSSIER:

101552-62-9806

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Lucie Couture

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Guy Dorais

 

 

Associations d'employeurs

 

 

Gérald Dion

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

113228217-1

AUDIENCE TENUE LE :

11février1999

 

DOSSIER BRP :

62765609

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISE GRÉGOIRE

612, rue Brault

Longueuil  (Québec)

J4J  2M1

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

555, rue McArthur, bureau 1485

Saint-Laurent  (Québec)

H4T  1T5

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

 

[1.]Le 20 mai 1998, Madame Lise Grégoire (la travailleuse), dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre de la décision rendue, le 6 mai 1998, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), en révision.  Cette décision confirme la décision rendue le 10 février 1998, en maintenant le refus de la réclamation de la travailleuse pour un événement du 11 décembre 1997, car rien ne permet de conclure à l’existence d’un accident du travail ou à une maladie professionnelle à cette date.

[2.]Les parties sont présentes à l’audience du 11 février 1999 et représentées.

OBJET DE LA CONTESTATION

 

[3.]La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi, le 11 décembre 1997, une lésion professionnelle consécutive à un accident du travail et qu’elle a droit, en conséquence, aux indemnités prévues par la loi.

LES FAITS

 

[4.]La travailleuse complète le 17 décembre 1997, une réclamation concernant un arrêt de travail du 11 décembre 1997 et où elle décrit l’événement comme suit :

J’entre des données dans l’ordinateur de 4 à 5 heures par jour.  Parfois plus en répétant toujours les mêmes mouvements.  Au moment de l’événement j’étais assis à mon ordinateur.  (sic)

 

 

 

[5.]La travailleuse cesse de travailler le 11 décembre 1997, mais ne consulte son médecin que le 13 décembre 1997 n’ayant pu obtenir un rendez-vous plus tôt.  Le Dr M. Martel pose, ce jour-là un diagnostic de DIM cervical ainsi que syndrome myofascial aux deux trapèzes qu’il relie à la position de la travailleuse à son travail.  Il prescrit de la physiothérapie et un arrêt de travail.  Elle revoit son médecin le 19 décembre 1997 qui maintient le diagnostic posé.

[6.]La travailleuse a avisé son employeur qui la fait expertiser, le 22 décembre 1997, par le Dr P. E. Renaud, orthopédiste.  Ce dernier rapporte :

Madame Grégoire estime que l’état de sa colonne cervicale a tendance à s’améliorer quelque peu mais qu’elle ressent encore des douleurs cervicales, et dit ressentir encore des sensations d’œdème au niveau de la région des trapèzes.

 

Les douleurs sont irradiées de façon bilatérale autant du côté droit que du côté gauche….

 

EXAMEN OBJECTIF

 

(…)Les amplitudes articulaires de ses deux épaules montrent une élévation antérieure ainsi qu’une abduction à 180 º de chaque côté.  La rotation externe est à 90º et la rotation interne excède 70º les bras en abduction.  (…).

 

Les amplitudes articulaires de la colonne cervicale montrent des rotations droite et gauche à 80º.  L’extension excède 50º ainsi que la flexion antérieure.  Les inclinaisons sont au-delà de 40º de chaque côté.

 

La palpation des masses musculaires cervicales, des trapèzes ainsi que des masses musculaires paravertébrales ne montre pas d’évidence de spasme.

 

La palpation de toute la région dorsale et supérieure, des fosses sus et sous-épineuses démontre une musculature très souple.  Il n’existe pas d’œdème non plus que de réaction inflammatoire locale ni d’induration.

 

La palpation des deux épaules est silencieuse et ne laisse à l’examinateur aucune sensation de frottement ni d’accrochage lors des mouvements de rotation et d’élévation.

 

La force musculaire segmentaire est très bien conservée au niveau de la ceinture scapulaire ainsi que des membres supérieurs.  La fore de préhension est bonne dans les deux mains.

(….)

 

 

[7.]Il conclut à un examen normal en ne retenant aucune pathologie cervicale ou autre.

[8.]La travailleuse continue d’être suivie par son médecin.  Ce dernier note, en date du 2 janvier 1998, une amélioration de son état.  Le 17 février 1998, il est d’avis que la travailleuse peut reprendre le travail, mais d’une façon progressive soit, à raison de 2 heures d’ordinateur par jour, durant une semaine en augmentant d’une heure par semaine, par la suite.

[9.]La travailleuse témoigne à l’audience avoir cessé le travail, le 11 décembre 1997 parce qu’elle avait trop de douleur au cou et dans les épaules.  Elle travaille comme commis à la facturation.  Elle doit, dans le cadre de son travail, faire des entrées à l’ordinateur des diverses données relatives aux réparations effectuées ou à effectuer sur les camions de l’employeur.  Toutes ces données sont colligées à l’ordinateur.  Elle doit également faire divers rapports journaliers et des rapports de fins de mois.  À l’occasion, elle effectue du travail à la main, mais le plus gros de son travail se fait sur ordinateur.

[10.]         Depuis, la fin de 1996, son département accuse un surcroît de travail qui a fait en sorte, qu’elle a effectué de nombreuses heures de temps supplémentaires en 1997.  Ses revenus annuels ont été de l’ordre de 41,000$ cette année là alors que normalement, son salaire annuel est de près de 35,000$.  Dans la semaine précédant son arrêt de travail, elle a commencé à éprouver des douleurs au niveau du cou et des trapèzes.  Ces douleurs sont allées en augmentant jusqu’au 11 décembre, date à laquelle elle n’est pas entrée travailler, en raison de celles ci. 

[11.]         Lorsqu’elle effectue du temps supplémentaire, c’est uniquement pour faire des entrées à l’ordinateur.

[12.]         La travailleuse témoigne que, lors de son retour au travail, une conseillère en ergonomie est venue visiter son poste de travail et, après l’avoir regardé travailler durant seulement quelques minutes, elle lui a conseillé l’utilisation d’une chaise ergonomique avec appui bras.  Elle lui a également recommandé un appui poignets et un appui pieds.  Elle lui a suggéré d’arrêter à toutes les demi-heures pour faire des exercices de relaxation. L’employeur lui a procuré ces divers appareils.  La travailleuse affirme qu’en les utilisant, elle n’éprouve plus aucun difficulté avec son cou et ses trapèzes.

[13.]         En réponse aux questions de l’employeur, elle a reconnu faire également du travail clérical sans l’ordinateur, comme du classement, répondre au téléphone etc.  Elle reconnaît aussi que le Comité de santé et de sécurité du travail a visité son poste de travail au mois d’octobre 1997.  Elle n’a alors déclaré aucune problématique avec son poste de travail parce qu’elle n’éprouvait pas de difficultés à ce moment.

[14.]         Madame Louise Deslaurieurs, agente en prévention, santé et sécurité du travail corrobore la visite du Comité de santé, en octobre et le fait que la travailleuse ne se plaignait de rien de particulier à ce moment, si ce n’est du froid en raison de la situation géographique du garage.

[15.]         Elle est également présente lors du retour au travail de la travailleuse, lorsque la Conseillère en ergonomie rencontre celle ci.  Cette rencontre avait été demandé, selon ses souvenirs, soit par la travailleuse ou pas son supérieur.  La conseillère en ergonomie a effectivement fait des recommandations concernant la hauteur de la chaise par rapport au clavier de l’ordinateur, ainsi que concernant la position à adopter, de même qu’elle lui a suggéré quelques exercices.

[16.]         Le représentant de la travailleuse a produit divers documents médicaux et administratifs tout comme il a produit divers extraits de doctrine médicale expliquant les diagnostics de « Dérangement intervertébral mineur et de syndrome myofascial ».

ARGUMENTATION DES PARTIES

 

[17.]         La travailleuse plaide qu’elle a subi, le 11 décembre 1997, une lésion professionnelle non pas en raison des gestes répétitifs, mais plutôt en raison de la charge de travail et la charge statique quelle doit conserver pour garder ses bras en position de l’utilisation du clavier d’ordinateur.  Elle prétend que 85 % de son temps se passe à l’ordinateur.  Ce qui est de nature à lui avoir occasionné le Dérangement intervertébral mineur (DIM) ainsi que le syndrome myofascial diagnostiqués par son médecin, le Dr Martel.  Elle demande donc à la Commission des lésions professionnelles de faire droit à sa réclamation

[18.]         Elle prétend que le DIM ainsi que le syndrome se manifeste essentiellement par des douleurs et des spasmes musculaires et que ces signes sont présents lors de l’arrêt de travail puisque constaté dans les notes du dossier médical produit à l’audience.

[19.]         L’employeur prétend quant à lui que la travailleuse ne peut bénéficier le la présomption de maladie professionnelle puisque les diagnostics posés ne se retrouve pas l’annexe de la loi. 

[20.]         Il estime, de plus, que la travailleuse n’a pas fait la preuve que sa symptomatologie était reliée aux risques particuliers de son travail.  La présomption de l’article 28 ne peut s’appliquer parce que un DIM et un syndrome myofascial ne constituent pas des blessures. 

[21.]         Quant à l’accident du travail, rien dans la preuve soumise, ne permet d’arriver à une telle conclusion.  L’expertise du Dr Renaud ne démontre aucune lésion objective au niveau cervical ou des trapèzes.  En conséquence, il demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la contestation de la travailleuse et de maintenir la décision de première instance.   Il dépose des décisions au soutien de ses prétentions.

L’AVIS DES MEMBRES

 

[22.]         Le membre issu des associations syndicales, M. Gérald Dion est d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la réclamation de la travailleuse parce que la preuve, lors de l’audience, permet de croire que le poste de travail était mal adapté à la travailleuse.  La situation a été corrigée par madame Anne Savoie, conseillère en ergonomie, lors de la visite du 13 février 1998, en conséquence, la mauvaise posture au travail, constitue un accident du travail.

[23.]         Le membre issu des associations d’employeurs. Monsieur Guy Dorais est d’avis qu’il y a lieu de refuser la réclamation parce que la travailleuse ne bénéficie pas des présomptions prévues à la loi (article 28 et article 29) et n’a pas démontré d’événement imprévu et soudain.  Le fait d’avoir améliorer l’indice de confort de son poste de travail ne prouve pas que ce poste était inadéquat.  Au surplus, un DIM n’est pas un diagnostic, mais une manifestation d’une douleur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

[24.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi, le 11 décembre 1997, une lésion professionnelle.

[25.]         L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R. Q., c. A-3.001) (la loi) définit ainsi la lésion professionnelle :

«Lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, rechute ou aggravation.

 

 

[26.]         Dans le présent cas, la travailleuse ne réclame pas le bénéfice de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, pas plus qu’elle ne réclame le bénéfice de celle prévue à l’article 28.  Elle ne prétend pas, non plus, avoir été victime d’une maladie professionnelle caractéristique de son travail ou reliées aux risques particuliers de celui ci, au sens de l’article 30 de la loi.  Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle par application de l’article 2 de la loi, soit qu’elle a été victime d’un accident du travail.  Elle soutient que la position de travail statique et contraignante est responsable de l’apparition de ses douleurs, constituant ainsi un accident du travail.

[27.]         En l’espèce, le diagnostic liant la Commission des lésions professionnelles est celui posé par le médecin qui a charge et ce, en vertu de l’article 224 de la loi, qui se lit comme suit :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l’article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés au paragraphe 1° à 5° premier alinéa de l’article 212.,

 

 

 

[28.]         En effet, les diagnostics de « Dérangement intervertébral mineur et de syndrome myofascial » n’ayant pas été contestés, ils lient la Commission des lésions professionnelles. 

[29.]         La loi définit ainsi l’accident du travail :

«Accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne une lésion professionnelle.

 

 

 

[30.]         L’employeur prétend que le diagnostic de dérangement intervertébral mineur ne constitue pas un diagnostic, mais seulement un phénomène douloureux.

[31.]         Sans vouloir vider la question du dérangement intervertébral mineur, la Commission des lésions professionnelles retient, pour les fins de ce dossier, qu’en l’absence d’une contestation de ce diagnostic, celui-ci demeure le diagnostic liant la Commission des lésions professionnelles.  Elle doit donc apprécier si, l’événement tel que décrit par la travailleuse peut être assimilée à un accident du travail et si cet accident a entraîné ce dérangement et ce syndrome myofascial.  En effet, il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de remettre en cause le bien-fondé ou non, de ce diagnostic ni de refaire le débat d’écoles de pensée, relativement à ces diagnostics.

[32.]       La Commission des lésions professionnelles se satisfait des critères élaborés par la doctrine médicale pour convenir qu’il s’agit bien d’un diagnostic, même si, la manifestation la plus courante de cette problématique en est le phénomène douloureux.  Le Dr Michel Dupuis en décrit ainsi les symptômes dans son livre : Les pathologies de l’appareil locomoteur.[1]

«Il s’accompagne le plus souvent de manifestations cellulalgiques, myalgiques ou téno-périostés.»

 

 

[33.]         La Commission des lésions professionnelles constate que le Dr Renaud recherche certains de ces signes lors de son examen, entre autres, lorsqu’il recherche la présence ou non, de spasmes.  Il ne retrouve aucun signe objectif, selon son expertise, d’une quelconque pathologie au niveau cervical.  Cependant, il examine la travailleuse alors qu’elle est retirée du travail depuis près de 10 jours et qu’elle est prend des relaxants musculaires.

[34.]         La travailleuse soutient avoir effectué durant toute l’année 1997 de nombreuses heures de temps supplémentaires.  Elle a pu, en plus de hausser son revenu annuel de près de 7,000$, s’accumuler ainsi 4 semaines de vacances supplémentaires.  La Commission des lésions professionnelles s’appuie pour arriver à cette conclusion sur les documents déposés en preuve par la travailleuse. 

[35.]         L’employeur s’était objecté au dépôt d’une lettre du supérieur de la travailleuse, au motif que les auteurs de celle ci n’étaient pas à l’audience.  La Commission des lésions professionnelles n’a pas tenu compte de cette preuve.  Cependant, du témoignage de la travailleuse, il est possible de conclure que le travail ne manquait pas durant toute l’année 1997.

[36.]         Elle utilise l’ordinateur de 4 à 5 heures par jour, même si ses tâches peuvent varier quelque peu.  Il est en preuve également et non contredit par l’employeur, que la travailleuse utilisait une chaise non munie d’appui-bras.  Son clavier d’ordinateur n’est pas muni d’appui poignet.  Elle n’utilise pas d’appui pieds. 

[37.]         La jurisprudence a élargi, dans certains cas, la notion d’événement imprévu et soudain, pour englober une série d’événement ou des efforts inhabituels[2] ou dans certains cas, des micro-traumatismes[3], comme pouvant constituer un tel événement imprévu et soudain. 

[38.]         La Commission des lésions professionnelles estime que, dans le cas présent, la preuve soumise ne permet pas d’assimiler les gestes posés par la travailleuse, dans les semaines précédant son arrêt de travail, à un tel événement imprévu et soudain.  Aucune preuve n’a été faite d’un surcroît de travail particulier dans la semaine précédente, ni de plus d’heures travaillées durant cette semaine là. 

[39.]         Par contre, malgré le fait que la travailleuse ne demandait pas l’application des dispositions de l’article 30 de la loi, la Commission des lésions professionnelles croit opportun, dans ce cas particulier, d’examiner si la travailleuse a subi une maladie caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci au sens de l’article 30 de la loi, qui se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d’une maladie non prévue à l’annexe I, contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une blessure ou d’une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée aux risques particuliers de ce travail.

 

 

 

[40.]         La Commission des lésions professionnelles se range ainsi à un certain courant jurisprudentiel[4] qui préfère assimiler les circonstances telles celles décrites par la travailleuse, non pas à une maladie causée par un événement imprévu et soudain, mais plus, à une maladie caractéristique ou reliée aux risques particuliers du travail.

[41.]         La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve soumise permet de conclure en ce sens.  D’abord, la preuve médicale au dossier soit, le rapport du Dr Martel daté du 13 décembre 1997, mentionne, en plus des diagnostics qui lient la Commission des lésions professionnelles, son opinion quant au fait que ces diagnostics sont en relation avec la posture utilisée par la travailleuse à son travail.  Ce faisant, la relation entre ces diagnostics et le travail est reconnue médicalement.

[42.]         Le Dr Martel, lorsqu’il recommande l’arrêt de travail du 13 décembre 1998, constate des spasmes musculaires importants dans la région du cou.  Le Dr Renaud n’en retrouve pas lors de son expertise.  Cependant, il importe de préciser que lorsqu’il examine la travailleuse, celle-ci est en arrêt de travail depuis 10 jours tout en étant sous médication soit, des relaxants musculaires.  Ceci peut expliquer l’absence de spasmes notée par le Dr Renaud.  Il faut ajouter que les rapports de physiothérapie, font aussi mention de tensions musculaires.

[43.]         La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’absence d’appui bras et d’appui poignet, combinée au fait que la travailleuse exerce le travail à l’ordinateur, durant au moins 4 à 5 heures par jours, et ce, depuis plus d’une année, avec en plus, de nombreuses heures supplémentaires, également passées à l’ordinateur suffisent pour conclure que la travailleuse a subi, en décembre 1997, une maladie caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci. 

[44.]         En effet, la position statique exigée par le travail à l’ordinateur est de nature à solliciter davantage les trapèzes et les muscles des épaules.  Cette position statique, même si elle ne constitue pas une position extrême, exige davantage d’effort afin de maintenir les bras dans la bonne position.  Cette force nécessaire est d’autant plus grande que l’effort exigé se répète durant plusieurs heures à chaque jour, constituant ainsi, des facteurs de risques responsables des lésions musculo-squelettiques retrouvées chez la travailleuse.  En effet, le maintien d’une position statique amène une augmentation de la pression intra-musculaire qui, associée au temps de repos insuffisant, dû au fait que la travailleuse ne travaille jamais avec les bras en appui, augmente ainsi les facteurs de risques pouvant occasionner les lésions diagnostiquées. 

[45.]         Le fait que la travailleuse n’a pas d’appui l’empêche d’avoir une récupération adéquate au niveau de ces muscles ce qui, à la longue, amène une charge additionnelle au niveau des muscles augmentant ainsi les risques.  Cette sollicitation répétée à tous les jours durant de nombreuses heures et durant une longue période est de nature à occasionner le DIM et le syndrome myofascial diagnostiqué par le Dr Martel. 

[46.]         La preuve soumise par l’employeur n’a pas permis d’arriver à une conclusion contraire.  Le Dr Renaud écarte d’emblée le travail à l’ordinateur comme pouvant être responsable de la pathologie de la travailleuse.  Il ne discute toutefois pas des contraintes et des efforts nécessaires, au niveau des trapèzes et des épaules, pour conserver la position statique exigée par le travail à l’ordinateur.  La force nécessaire pour garder un membre en position statique est pourtant un des critères qui doit être regardé lorsqu’il s’agit d’établir la relation entre une pathologie et un travail donné.  À cet égard, la Commission des lésions professionnelles réfère au document produit par le représentant de la travailleuse concernant les lésions attribuables au travail répétitif.[5]

[47.]         La Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse a donc fait la preuve qu’elle a subi, le 11 décembre 1997, une lésion professionnelle.  Elle a donc droit aux indemnités prévues par la loi.

 

 

POUR CES MOTIFS LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

 

ACCUEILLE la demande de la travailleuse ;

 

INFIRME la décision du 6 mai 1998 ;

 

DÉCLARE que la travailleuse a subi le 11 décembre 1997, une lésion professionnelle et qu’elle a droit aux indemnités prévues par la loi.

 

 

 

 

 

 

Lucie Couture

Commissaire

 

 

 

 

Me Yves Ducharme

890, rue Hébert, app. 2

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

J3B  2H1

 

Représentant de la partie requérante



[1]  Pathologie de l’appareil locomoteur, DUPUIS-LECLAIRE, Edisem, St-Hyacinthe, 1986

[2] Twinpak inc. et Beaulieu, [1990] CALP, 1029

[3] Gauthier et Purolator Courrier Ltée, 14948-60-8910, 91-11-18, G. Lavoie, Société des alcools du Québec et Lemyre, 64236-60-9411, M. Denis

[4] Connoly &Twizell construction inc. et Groupe de construction National State inc. , [1995] CALP 531

[5] Les lésions attribuables au travail répétitif, KUORINKA Ilkka et FORCIER Lina, et als. Edition Multi Mondes, IRSST, 1995

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