Décision

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Gabarit EDJ

Hains (Cindy Hains Photographe) c. Ermel (Studio Zaf)

2015 QCCQ 1152

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

SAINT-JÉRÔME

« Chambre civile »

N° :

700-32-028985-131

 

 

 

DATE :

2 février 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE CLICHE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

CINDY HAINS faisant affaire sous le nom de CINDY HAINS PHOTOGRAPHE

           Demanderesse

c.

CAROLINE ERMEL faisant affaire sous le nom de STUDIO ZAF

           Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]       Madame Cindy Hains réclame 7 000,00 $ à madame Caroline Ermel pour violation d’ouvrages artistiques et d’une marque de commerce protégés par la Loi sur le droit d’auteur[1] et de la Loi sur les marques de commerce[2].

[2]       En défense, madame Ermel soutient ne pas avoir enfreint les droits de la demanderesse, avoir agi de bonne foi et avoir retiré, dès que requis, les photos apposées sur la page Facebook de son entreprise et qui sont à l’origine du recours intenté par la demanderesse.

LES QUESTIONS EN LITIGE

1.         Le Tribunal a-t-il compétence pour décider de ce litige?

2.         Dans l’affirmative, la défenderesse a-t-elle porté atteinte aux droits d’auteur de la demanderesse?

3.         Dans l’affirmative, la demanderesse est-elle justifiée d’obtenir un dédommagement d’une valeur de 7 000,00 $?

LES FAITS

[3]       Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants.

[4]       La demanderesse est photographe professionnelle, se spécialisant dans la prise de photos conceptuelles de bambins et de très jeunes enfants.

[5]       Elle voit  elle-même à la création de ces concepts photographiques et utilise, depuis le 3 décembre 2011, un logo stylisé  formé de ses initiales et des traits d’une tête d’un ourson[3].

[6]       Celui-ci apparaît sur chacune de ses photographies professionnelles ainsi que sur son site internet.

[7]       En mars 2013, madame Vicky Leblond retient les services de la demanderesse en vue d’une séance photo de son jeune enfant.

[8]       Le concept alors créé à cette fin par la demanderesse porte le nom de «Bébé-Pirate ».

[9]       Sur la photo finale prise par la demanderesse, on y voit le jeune enfant de sa cliente endormi dans une barque miniature munie d’une voile noire, sur laquelle se trouve la tête de l’ourson, faisant partie de son logo, portant un cache-œil, sous laquelle se trouvent  deux os en croix.

[10]    De plus, l’enfant est photographié dormant dans cette petite barque, semblant voguer sur l’eau, et portant un bonnet rouge muni de deux grands cordons, sur lequel se trouve des boutons blancs, alors que le visage de l’enfant est recouvert en partie d’un cache-œil sur lequel se trouve le même dessin que celui présent sur la voile.

[11]    Au bas de cette photographie, apparaît le logo ainsi que l’adresse du site internet de la demanderesse[4].

[12]    Bien qu’elle ait fait appel aux services de deux autres personnes pour la confection de la barque et du bonnet porté par l’enfant soit, dans ce dernier cas, à madame Turbide, propriétaire de l’entreprise Bébé Bottine[5], l’ensemble de ce concept photographique provient de son cru.

[13]    Cette photographie est par la suite intégrée sur son site internet, laquelle peut être vu par quiconque en utilisant, entre autres, le moteur de recherche Google images.

[14]    La défenderesse est elle aussi photographe professionnelle, opérant son entreprise sous le nom de Studio Zaf.

[15]    Dans la semaine suivant la publication de la photographie créée par la demanderesse, une amie de madame Ermel, ayant accouché depuis peu de son enfant et étant à la recherche d’une idée pour une séance photo de celui-ci, aperçoit cette photo sur l’internet et souhaite que la défenderesse puisse s’en inspirer.  

[16]    Après en avoir obtenu une copie provenant de son ordinateur, celle-ci est remise à la défenderesse.

[17]    Elle lui communique au même moment l’adresse du site internet de la boutique en ligne Bébé Bottine afin qu’elle puisse obtenir un bonnet semblable à celui porté par l’enfant de madame Leblond.

[18]    Le 24 mai 2013, la défenderesse communique par courriel avec cette entreprise, de la façon suivante, tout en y annexant la photo prise par la demanderesse :  

« Bonjour à vous, j’ai besoin de cette tuque, ou je peu la commander? Et combien de temps pour le délais. Merci»

(Sic)

[19]    Dans un deuxième courriel envoyé au cours de la même journée, elle y ajoute le texte suivant :

« Désolée il viens tu avec le cache œil?»

(Sic)

[20]    Dans les faits, cette entreprise n’a finalement rien confectionné pour la défenderesse.

[21]    Soutenant ne pas avoir aperçu le logo de la demanderesse sur la copie de la photo qui lui fut remise par sa cliente, la défenderesse s’inspire fortement de ce qu’elle y voit et procède à la création d’un concept photographique très semblable pour l’enfant de sa cliente.

[22]    En effet, celui renferme les mêmes idées conceptuelles, alors que les objets confectionnés ou utilisés pour sa création sont pour la plupart très semblables voire presque identiques à ceux utilisés par la demanderesse.[6]

[23]    En effet, l’arrière de la barque utilisée par la défenderesse est surmonté elle aussi d’une voile sur laquelle on retrouve exactement le même dessin que sur celle confectionnée par la demanderesse.

[24]    De plus, celui-ci se retrouve aussi sur le dessus du cache-œil porté par l’enfant.

[25]    Le 7 juin 2013, une photo prise par la défenderesse montrant la barque sans enfant, utilisée dans son concept photographique, apparaît sur la page Facebook de son entreprise.

[26]    Sur celle-ci, on y voit la barque vide munie de la voile sur laquelle se retrouve le dessin ci-avant mentionné.

[27]    Le 17 juin suivant, la photographie finale prise par la défenderesse, sur laquelle apparait le jeune enfant de sa cliente couché dans la barque et arborant des accessoires presque identiques à ceux portés par l’enfant de madame Leblond, est affichée sur la page Facebook de son entreprise.

[28]    Le 7 juillet 2013, après avoir été avisée de cette situation par une tierce personne, la demanderesse retient les services d’un avocat qui fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse[7].

[29]    Celui-ci lui exige, entre autres, de remédier immédiatement à la situation en prenant les mesures suivantes :

«   1.       Vous allez immédiatement retirer de votre page Facebook, ainsi que de tout autre site internet, toute photographie étant une reproduction illégale de la Photographie Bébé-Pirate originale de notre cliente, ainsi que toute photographie reproduisant illégalement le logo et la marque de commerce Ourson-Pirate de notre cliente.

   […]

6.          Vous allez immédiatement nous faire parvenir un chèque certifié au montant de  7 000,00 $ (sept mille dollars) à l’attention de notre cliente, madame Cindy Hains, à titre de réparation pour les agissements illégaux intentionnels. »

[30]     Le procureur de la demanderesse exige que la défenderesse se conforme à sa mise en demeure au plus tard le 15 juillet 2013.

[31]    Bien que celle-ci procède rapidement à retirer la photo litigieuse de la page Facebook de son entreprise, celle montant la barque vide munie de la voile sur laquelle se retrouve le même dessin que celle confectionnée par la demanderesse y demeure, à tout le moins, jusqu’au 19 novembre 2013[8].

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

1.         Le Tribunal a-t-il compétence pour décider de ce litige?

[32]    Une réponse affirmative doit être donnée en partie à cette question pour les raisons suivantes.

[33]    L’article 41.24 de la Loi sur les droits d’auteur prévoit ce qui suit :

Article 41.24. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exclusion des poursuites des infractions visées aux articles 42 et 43.[9]

[34]    Le 18 septembre 2013, conformément à cette disposition, le juge Jacques Tremblay, j.c.Q. a révisé la décision rendue par la greffière de cette Cour et a permis l’introduction de la demande de madame Hains contre madame Ermel, devant la division des petites créances, de la chambre civile de la Cour du Québec.

[35]    Ce jugement n’a pas fait l’objet d’une demande de révision judiciaire et a donc l’autorité de la chose jugée.

[36]    Cependant, le Tribunal n’a pas compétence pour disposer de la réclamation de la demanderesse en vertu de la Loi sur les marques de commerce.

[37]    En effet, seule la Cour fédérale ou la Cour supérieure du Québec possède la compétence exclusive pour accorder toute réparation en vertu de cette loi, et ce, suivant les dispositions suivantes :

 

 

 

 

PROCÉDURES JUDICIAIRES

Définitions

Article 52. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53 à 53.3.

 

« tribunal » La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.

Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation

Article 53.2 (1) Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.

[38]    Par conséquent, la réclamation de la demanderesse ne peut être jugée par le présent Tribunal, qu’en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur le droit d’auteur.

 

2.      Dans l’affirmative, la défenderesse a-t-elle porté atteinte aux droits d’auteur de la demanderesse?

[39]    Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.

[40]    Les articles pertinents au présent litige de la Loi sur le droit d’auteur sont les suivants :

Définitions

Article 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. (…)

 

« droit d’auteur » S’entend du droit visé :

a)               dans le cas d’une œuvre, à l’article 3; (…)

[…]

 

« droits moraux » Les droits visés au paragraphe 14.1(1).

[…]

 

« œuvre artistique » Sont compris parmi les œuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, œuvres architecturales, gravures ou photographies, les œuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d’œuvres artistiques.(…)

[…]

Absence de consentement du titulaire du droit d’auteur

Article 2.2(3) Pour l’application de la présente loi — sauf relativement à la violation du droit d’auteur —, une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur n’est pas réputé publié, représenté en public ou communiqué au public par télécommunication si le consentement du titulaire du droit d’auteur n’a pas été obtenu.

[…]

Droit d’auteur sur l’œuvre

Article 3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante;(…)

[…]

Durée du droit d’auteur

Article 6. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.

[…]

 

 

Possession du droit d’auteur

Article 13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

[…]

Droits moraux

 (1) L’auteur d’une œuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’œuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.

Incessibilité

Article 14.1(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

Article 14.2 (1) Les droits moraux sur une œuvre ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.

[…]

Règle générale

 (1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir.

Atteinte aux droits moraux

Article 28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son œuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.

[…]

 

Contenu non commercial généré par l’utilisateur

 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public pour créer une autre œuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle œuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :

ala nouvelle œuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;

b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’œuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;

c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’œuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;

d) l’utilisation de la nouvelle œuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’œuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’œuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.

[…]

Droit d’auteur

 (1) En cas de violation d’un droit d’auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d’un droit.

Frais

Article 34. (3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d’un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.

[…]

Article 34.1 (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :

a) l’œuvre, la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d’auteur;

[…]

Article 35. (1) Quiconque viole le droit d’auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu’il a réalisés en commettant cette violation et qui n’ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.

[…]

Dommages-intérêts préétablis

 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts préétablis ci-après pour les violations reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables :

a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une œuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence;

b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les œuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins 100 $ et d’au plus 5000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

[…]

Facteurs

Article 38.1.(5) Lorsqu’il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

          a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

          b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

          c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du droit d’auteur en question;

          d) dans le cas d’une violation qui est commise à des fins non commerciales, la nécessité d’octroyer des dommages-intérêts dont le montant soit proportionnel à la violation et tienne compte des difficultés qui en résulteront pour le défendeur, du fait que la violation a été commise à des fins privées ou non et de son effet sur le demandeur.

Dommages-intérêts exemplaires

Article 38.1 (7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.

(Soulignements ajoutés)

[41]    La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Cinar Corp. c. Robinson[10], sous la plume de la juge en chef McLachlin a énoncé, entre autres, les principes suivants concernant la violation du droit d’auteur :

 

« B.      La violation du droit d’auteur

 

(1)      La portée de la protection conférée par la Loi sur le droit d’auteur

 

[23]  La Loi sur le droit d’auteur établit « un équilibre entre, d’une part, la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur » (…) Elle vise à faire en sorte que l’auteur tirera un avantage de ses efforts, dans le but de favoriser la création de nouvelles œuvres.  Toutefois, elle ne donne pas à l’auteur le monopole sur les idées ou sur les éléments qui relèvent du domaine public et dont tous sont libres de s’inspirer. (…)

 

[24 La Loi protège toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale (art. 5).  Elle protège l’expression des idées dans ces œuvres, et non les idées comme telles : CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut - Canada, 2004 CSC 13 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 339, par. 8.  Une œuvre originale est l’expression d’une idée qui résulte de l’exercice du talent et du jugement : CCH, par. 16.  La violation du droit d’auteur consiste à s’approprier cette originalité sans autorisation.

 

[25]  Cependant, la Loi ne protège pas chaque [traduction] « infime partie » de l’œuvre originale, « chaque petit détail qui, si on se l’approprie, ne risque pas d’avoir une incidence sur la valeur de l’œuvre dans son ensemble » : Vaver, p. 182.  L’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur confère en effet au titulaire du droit d’auteur le droit exclusif de reproduire « [une] œuvre [. . .] ou une partie importante de celle-ci ».

 

[26]  Le concept de « partie importante » de l’œuvre est souple.  Il s’agit d’une question de fait et de degré.  [traduction] « La question de savoir si une partie est importante est qualitative plutôt que quantitative » : Ladbroke (Football), Ltd. c. William Hill (Football), Ltd., [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.), p. 481, lord Pearce.  On détermine ce qui constitue une partie importante en fonction de l’originalité de l’œuvre qui doit être protégée par la Loi sur le droit d’auteur.  En règle générale, une partie importante d’une œuvre est une partie qui représente une part importante du talent et du jugement de l’auteur exprimés dans l’œuvre.

 

[27 (…)  La Loi protège les auteurs tant contre la reproduction littérale que contre la reproduction non littérale, pourvu que le matériel reproduit constitue une partie importante de l’œuvre contrefaite. (…)

 

[…]

 

[28]   La nécessité d’établir un juste équilibre entre, d’une part, la protection du talent et du jugement qu’ont exercés les auteurs dans l’expression de leurs idées et, d’autre part, le fait de laisser des idées et des éléments relever du domaine public afin que tous puissent s’en inspirer forme la trame de fond en fonction de laquelle il faut examiner les arguments des parties.

 

[…]

 

[35 (…) Dans l’ensemble, les tribunaux canadiens ont adopté une approche qualitative et globale pour évaluer l’importance de la partie reproduite de l’œuvre. [traduction] « Le tribunal examinera la nature des œuvres et, dans tous les cas, il examinera non pas des extraits isolés, mais les deux œuvres dans leur ensemble pour déterminer si le projet du défendeur a indûment porté atteinte au droit du demandeur » : J. S. McKeown, Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs (feuilles mobiles), p. 21-16.4 (je souligne).

 

[36]                    (…) Il faut plutôt examiner l’effet cumulatif des caractéristiques reproduites de l’œuvre afin de décider si elles constituent une partie importante du talent et du jugement dont a fait preuve M. Robinson dans l’ensemble de son œuvre.

 

[…]

 

[39]    Pour décider si une partie importante de l’œuvre a été reproduite, il faut s’attacher à déterminer si les caractéristiques reprises constituent une partie importante de l’œuvre du demandeur, et non de celle du défendeur : Vaver, p. 186; E. F. Judge et D. J. Gervais, Intellectual Property : The Law in Canada (2eéd. 2011), p. 211.  Le fait de modifier certaines caractéristiques reproduites ou de les intégrer dans une œuvre qui est considérablement différente de celle du demandeur n’a pas nécessairement pour effet d’écarter la prétention selon laquelle une partie importante d’une œuvre a été reproduite.  Comme le prévoit la Loi sur le droit d’auteur, la contrefaçon comprend « toute [. . .] imitation déguisée » d’une œuvre : définition de « contrefaçon », art. 2 »

 

[42]    Dans le présent cas, la photographie « Bébé-Pirate » créée et prise par la demanderesse, ainsi que son logo «Ourson-Pirate», apparaissant sur la voile de la petite barque et sur le cache-œil porté par l’enfant, constituent des œuvres artistiques protégées en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

[43]    Seule la demanderesse détenait, en vertu de l’article 3 de cette loi, le droit exclusif de reproduire, publier ou communiquer au public son œuvre ou une partie importante de celle-ci, y compris d’autoriser ces actes.

[44]    Or, le concept photographique et la photo prise par la défenderesse ainsi que sa publication sur la page Facebook de son entreprise, constituent une reproduction et une publication quasi identique, ou à tout le moins importante, de l’œuvre artistique de la demanderesse.

[45]    La défenderesse s’est donc approprié, sans autorisation, l’expression des idées de la demanderesse apparaissant dans son œuvre originale.

[46]    Bien que le concept du «Bébé-Pirate» ne soit pas nouveau, c’est la mise en scène et l’ensemble des composantes de celle-ci qui fut copié par la défenderesse, sans autorisation de la part de la demanderesse.

[47]     Enfin, la défenderesse fut négligente en ne constatant pas, sur la photo que lui fut remise par une de ses amies, le logo et le nom du site internet de la demanderesse.

 

2.         Dans l’affirmative, la demanderesse est-elle justifiée d’obtenir un dédommagement d’une valeur de 7 000,00 $?

 

[48]    Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.

[49]    Suivant sa réclamation, la demanderesse soutient être en droit d’obtenir de la défenderesse le paiement d’une somme de 7 000,00 $ pour les motifs suivants :

1.      Perte de revenus;

2.      Usage illégal et intentionnel de son œuvre;

3.      Usage non autorisé de son nom;

4.      Commercialisation trompeuse créant une confusion auprès de sa clientèle.

[50]    D’abord, la preuve prépondérante n’a pas révélé une perte de revenus de la part de la demanderesse ni une confusion auprès de sa clientèle suite aux agissements de la défenderesse.

[51]    Par conséquent, seuls des dommages-intérêts et  exemplaires ou punitifs, peuvent être accordés à la demanderesse suite à la violation de son droit d’auteur.      

[52]    En ce qui concerne les dommages-intérêts pour violation au droit d’auteur, le Tribunal fait siennes les conclusions énoncées par le juge André Wery, j.c.s. dans l’affaire Setym International inc. c. Belout[11] :

« [289]       La Loi sur le droit d'auteur a une existence qui lui est propre, indépendante du Code civil du Québec. C'est pour cette raison que les principes de droit civil ne peuvent a priori servir à interpréter cette législation. Cela est particulièrement vrai en matière de preuve de dommages. C'est ainsi que la jurisprudence a établi qu'en matière de droits d'auteur « le titulaire n'est pas tenu de prouver qu'il a subi des dommages réels ». La difficulté d'établir un quantum ne justifie pas de ne pas accorder des dommages dont l'évaluation large et libérale devra être fondée sur le « sens commun ».»

(Références omises)

[53]    Il en va de même quant à celles émises par la juge Hélène Poulin, j.c.s., dans l’affaire Constructeurs L&S inc. Camiré[12] :

« [52] La doctrine et la jurisprudence ont en effet maintes fois précisé qu'il fallait «protéger le titulaire des droits d'auteur et punir la violation de son droit par l'octroi de dommages-intérêts, même si le contrefacteur n'a tiré aucun profit de la contrefaçon».  Qui plus est, il importe peu qu'il ait agi avec bonne ou mauvaise foi puisque la responsabilité découle de la «loi» et s'applique indépendamment de la connaissance qu'il pouvait avoir de la portée de son acte.»

(Références omises)

[54]    La violation du droit d’auteur constitue de plus une violation du droit de propriété de son titulaire[13].

[55]    Dans le présent cas, la preuve a démontré que la demanderesse a subi un préjudice matériel avec des conséquences non pécuniaires pour elle, et ce, suite à la violation de son droit d’auteur.

[56]    Comme l’a rappelé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Cinar :

(…) Les pertes non pécuniaires forment une catégorie qui regroupe des éléments disparates comme « la perte de jouissance de la vie, le préjudice esthétique, les douleurs et souffrances physiques et psychologiques, les inconvénients, de même que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel » :Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 211, par. 63; Andrews, p. 264. (…)

[57]     De plus, afin de pouvoir en établir la valeur, la Cour suprême du Canada précise ce qui suit :

« [105]   Les tribunaux québécois établissent généralement le montant des dommages-intérêts non pécuniaires en combinant les approches conceptuelle, personnelle et fonctionnelle : St-Ferdinand, par. 72-73, 75 et 77; Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 3, par. 101.  L’approche conceptuelle mesure la perte [traduction] « en fonction de la gravité objective du préjudice » : Stations de la Vallée de Saint-Sauveur inc. c. M.A., 2010 QCCA 1509 (CanLII), [2010] R.J.Q. 1872, par. 83, le juge Kasirer.  L’approche personnelle « s’attache plutôt à évaluer, d’un point de vue subjectif, la douleur et les inconvénients découlant des blessures subies par la victime » : St-Ferdinand, par. 75, citant A. Wéry, « L’évaluation judiciaire des dommages non pécuniaires résultant de blessures corporelles : du pragmatisme de l’arbitraire? », [1986] R.R.A. 355.  Enfin, l’approche fonctionnelle vise à fixer une indemnité pour fournir à la victime une consolation : Andrews, p. 262.  Ces approches « s’appliquent conjointement, favorisant ainsi l’évaluation personnalisée » les dommages-intérêts non pécuniaires : St-Ferdinand, par. 80.

 

[106 En plus d’appliquer ces approches, les tribunaux appelés à fixer le montant des dommages-intérêts non pécuniaires devraient comparer l’affaire dont ils sont saisis à d’autres affaires analogues où des dommages-intérêts non pécuniaires ont été octroyés : Stations de la Vallée, par. 83.  Ils doivent tenter de traiter [traduction] « les cas semblables de semblable façon » (ibid.), en accordant des indemnités à peu près équivalentes aux victimes dont les préjudices sont semblables du point de vue des approches combinées dont il a été question précédemment.(…)»  

 

[58]    Quant aux dommages exemplaires ou punitifs, ceux-ci ne peuvent être accordés que s’ils sont prévus par une loi particulière[14].

[59]    Or, la violation d’un droit d’auteur constitue une atteinte aux droits prévus à l’article 6 de la Charte des droits et liberté de la personne[15] (Charte) qui prévoit que :

Article 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.[16]

[60]    De  plus, la violation du droit d’auteur par la défenderesse a porté atteinte au droit personnel de la demanderesse à l’intégrité et à la dignité reconnue aux articles 1 et 4 de la Charte.

Article 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.

 

Article 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.[17]

 

[61]    Cependant, pour que de tels dommages puissent être accordés, la preuve doit démontrer que l’atteinte aux droits ou aux libertés garantis par la Charte est intentionnelle[18].   

[62]    Or, la simple négligence de même que la commission d'une faute lourde[19] ne peuvent constituer une atteinte intentionnelle au sens de l'article 49 de la Charte.

 

[63]    En effet, la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand[20], sous la plume du juge L'Heureux-Dubé, a ainsi défini la portée de l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» a un droit garanti et indiqué au second alinéa de l'article 49 de la Charte:

 

 

«120. À la lumière de la jurisprudence et de la doctrine au Québec et en common law sur la question et, plus important encore, conformément aux principes d'interprétation large et libérale des lois sur les droits et libertés de la personne ainsi qu'à l'objectif punitif et dissuasif du redressement de nature exemplaire, j'estime qu'une approche relativement permissive devrait être favorisée en droit civil québécois lorsqu'il s'agit de donner effet à l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» aux fins des dommages exemplaires prévus par la Charte.

 121. En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera.  Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.  Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.

122. En plus d’être conforme au libellé de l’art. 49 de la Charte, cette interprétation de la notion d’«atteinte illicite et intentionnelle» est fidèle à la fonction préventive et dissuasive des dommages exemplaires qui suggère fortement que seuls les comportements dont les conséquences sont susceptibles d’être évitées, c’est-à-dire dont les conséquences étaient soit voulues soit connues par l’auteur de l’atteinte illicite, soient sanctionnés par l’octroi de tels dommages: Roy, Les dommages exemplaires en droit québécois: instrument de revalorisation de la responsabilité civile, op. cit., t. I, aux pp. 231 et 232.  J'ajouterais que la détermination de l’existence d’une atteinte illicite et intentionnelle dépendra de l’appréciation de la preuve dans chaque cas et que, même en présence d’une telle atteinte, l'octroi et le montant des dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 et de l’art. 1621 C.c.Q. demeurent discrétionnaires.»[21]

(Soulignements ajoutés)

[64]    Dans le présent cas, bien que la preuve prépondérante a démontré que la défenderesse a agi de manière insouciante et négligente, il n’a pas pour autant été   démontré chez elle un état d’esprit empreint d’un désir ou d’une volonté de causer les conséquences immédiates ou extrêmement probables découlant de sa conduite fautive.

[65]    Dans ces circonstances, la demanderesse n’a pas réussi à rencontrer son fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités[22], son droit à l’obtention de dommages exemplaires ou punitifs.

[66]    Il en va autrement quant à son droit d’obtenir un dédommagement à titre de dommages non pécuniaires.

[67]    Lors de l’audition, la demanderesse a spécifié que sa réclamation à ce sujet était basée sur les dispositions prévues à l’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur concernant les dommages préétablis.

[68]    Dans un tel cas, de tels dommages, en cas de violation commise à des fins commerciales, ne peuvent être inférieurs à 500,00 $ et supérieurs à 20 000,00 $.

[69]    Cependant, le montant final est déterminé par le Tribunal suivant ce qu’il estime équitable dans les circonstances.

[70]    De plus, suivant le sous-paragraphe 5 de cet article, lorsque le Tribunal évalue le montant des dommages préétablis, il doit tenir compte, entre autres, des facteurs suivants :

1.      La bonne ou mauvaise foi de la défenderesse;

2.      Le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

3.      La nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du droit d’auteur possédé par la demanderesse.

[71]    Afin d’établir le montant des dommages à être accordés à la demanderesse, le Tribunal a tenu compte de l’ensemble des critères énoncés à l’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur, des enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Cinar et a pris connaissance de certaines décisions, rendues à la division des petites créances de la présente Cour, ayant eu à décider de cas pouvant s’apparenter à celui impliquant les parties.[23].

[72]    Le Tribunal a aussi tenu compte, dans l’établissement de cette indemnité, des éléments suivants :

1.      La preuve n’a pas révélé que la défenderesse a agi de mauvaise foi ayant plutôt été négligente et insouciante au moment de violer le droit d’auteur de la demanderesse;

2.      Bien que la défenderesse ait retiré rapidement ses photos de sa page commerciale Facebook, après la réception de la mise en demeure de la demanderesse, celle montrant la barque vide surmontée d’une voile portant le logo «Ourson-Pirate» est tout de même demeurée présente sur cette page pendant plus de quatre mois supplémentaires.

3.      La violation du droit d’auteur commise par la défenderesse a été effectuée à des fins commerciales.

4.      À titre de photographe professionnel, la défenderesse doit être dissuadée de commettre une telle violation dans le futur.

[73]    Suivant l’ensemble de cette analyse, le Tribunal fixe à 2 500,00 $ les dommages intérêts dont la demanderesse est en droit d’être indemnisée suite à la violation de son droit d’auteur commise par la défenderesse.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[74]    ACCUEILLE en partie la demande de la demanderesse, madame Cindy Hains;

[75]    CONDAMNE la défenderesse, madame Caroline Ermel, à payer à la demanderesse, madame Cindy Hains, la somme de 2 500,00 $ avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de la mise en demeure (pièce P-1), soit le 5 juillet 2013;

 

 

[76]    CONDAMNE la défenderesse, madame Caroline Ermel, à payer à la demanderesse, madame Cindy Hains,  les frais judiciaires au montant de 167,00 $.

 

 

__________________________________

PIERRE CLICHE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

24 novembre  2014

 

 



[1]     L.R.C. 1985 c.C-42.

[2]     L.R.C. 1985 c.T-13.

[3]     Page 2 de la pièce P-1.

[4]     Soit le www.cindyhains.com

 

[5]     Soit une boutique en ligne spécialisée dans la confection de tuques, bonnets et autres produits tricotés.

[6]     Pièce D-1.

[7]     Pièce P-1.

[8]     Pièce P-5.

[9]     Soit les recours criminels.

[10]    [2013] 3 R.C.S. 1168.

[11]    J.E. 2001-1828 (C.S.)

[12]    J.E. 2001-1241 (C.S.)

[13]    Paragraphe 102, page 1221 de l’arrêt Cinar.

[14]     Tel que l’indique l’article 1621 du Code civil du Québec :

 

Article 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

 

Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

 

[15]    R.L.R.Q. c.C-12.

[16]    Voir paragraphe 114 de l’arrêt Cinar.

[17]    Infra note 27.

[18]    Suivant l’article 49 de la Charte :

 

Article 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

 

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

 

[19]    Laquelle est définie à l'article 1474 du Code civil du Québec comme étant «Celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières».

 

[20]    [1996] 3 R.C.S. 2001.

[21]       Paragraphes 120, 121 et 122 du jugement.

 

[22]       Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

 

Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.



[23]    Dufour c. Langlois, 2001 CanLII 16628 (QCCQ) : indemnité totale accordée de 500,00 $; Chayer c. Corporation Sunmedia, EYB 2005-9664 (C.Q.) : indemnité totale accordée de 2 200,00 $; Jac Mat inc. c. Gaz Métropolitain, 2006 QCCQ 14757 : indemnité totale accordée de 2 000,00 $; Konyatan c. 9111-8463 Québec inc., 2008 QCCQ 2252 : indemnité totale accordée de 550,00 $.

 

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