Vincent c. Dufresne |
2015 QCCA 966 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No : |
200-09-008344-142 |
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(200-17-017425-125) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
4 juin 2015 |
CORAM : LES HONORABLES |
LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) |
PARTIES APPELANTES |
AVOCAT |
PHILIPPE VINCENT, ès qualités FRANÇOIS VINCENT, ès qualités
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Me BRIAN A. GARNEAU (ABSENT) (Bouchard, Pagé)
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PARTIE INTIMÉE |
AVOCAT |
MYRIAM DUFRESNE
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Me JEAN-PHILIPPE GILBERT (Bernier, Beaudry)
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En appel d'un jugement rendu le 22 avril 2014 par l'honorable Michel Caron de la Cour supérieure, district de Québec. |
NATURE DE L'APPEL : |
Libéralités |
Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) |
Salle : 4.33 |
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AUDITION |
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09 h 32 |
Continuation de l'audience du 2 juin 2014; |
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Arrêt. |
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(s) |
Greffière audiencière |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1]
Dans le contexte de la liquidation d’une succession ab intestat
régie par l’article 666 C.c.Q., le juge de première instance a été
appelé à départager les droits des appelants, les fils du défunt issus d’une
union antérieure, et ceux
de l’intimée, son épouse, dans divers biens. Le juge a notamment décidé que
certains de ces biens étaient restés dans le patrimoine de l’intimée alors que
d’autres étaient tombés dans la succession[1].
[2] Les appelants ont raison de se plaindre de ce que le juge de première instance ait fait supporter par la succession les honoraires extrajudiciaires encourus par les deux parties au litige. Le juge ayant refusé de qualifier d’abusives et répétitives les procédures intentées par les appelants en leur qualité de liquidateurs de la succession de leur père[2], il ne pouvait dès lors écarter l’application de l’article 789 C.c.Q. qui prévoit que le liquidateur a droit au remboursement des dépenses effectuées dans l’accomplissement de sa tâche[3] et faire également payer par la succession les honoraires de la partie défenderesse.
[3] En ce qui concerne l’achat du spa et du solarium, l’argument des appelants voulant que le juge ne pouvait pas déclarer la succession endettée envers la société de gestion parce qu’elle n’avait pas été mise en cause a été abandonné à l’audience. Par ailleurs, le juge était bien fondé à conclure que l’échéancier de remboursement écrit de la main du défunt constituait un commencement de preuve par écrit donnant ouverture à la preuve testimoniale de l’intention libérale du défunt en faveur de son épouse.
[4] Le moyen relatif au contrôle de la société de gestion n’est pas davantage fondé. Les informations contenues au Registre des entreprises visent leur opposabilité aux tiers de bonne foi. Elles n’établissent au surplus qu’une présomption simple réfutable par tous les moyens[4]. Les modifications faites à ce registre par le défunt ou le comptable n’ont jamais été portées à la connaissance de l’intimée et il n’y a aucune preuve de l’enregistrement d’un transfert des actions dans les livres de la société.
[5] Par ailleurs, l’argument de nullité absolue des modifications apportées en 1996 à la structure corporative de la société de gestion n’est soutenu ni par la preuve administrée ni par une règle de droit. Les appelants n’ont notamment pas fait voir en quoi les modifications au Code des professions de 2001[5] et l’adoption de la réglementation de 2007 sur la pratique professionnelle dans une société par actions[6] pouvaient affecter les actes juridiques posés en 1996.
[6] Enfin, la détermination du montant de l’indemnité payable par l’intimée à la succession selon l’article 1016, al. 2 C.c.Q. a été laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge de première instance par les appelants eux-mêmes qui ont fait le choix de ne pas produire d’expertise sur cette question. Compte tenu du fait que l’intimée a payé l’électricité, le chauffage et le déneigement, l’évaluation faite par le juge ne constitue pas un exercice déraisonnable de ce pouvoir discrétionnaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[7] ACCUEILLE l’appel, en partie.
[8] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de remplacer le paragraphe 172 par le suivant :
[172] DÉCLARE que les honoraires encourus par les demandeurs dans le cadre du présent litige seront assumés par la succession de feu Claude Vincent.
[9] Sans frais en appel.
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LORNE GIROUX, J.C.A. |
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JEAN BOUCHARD, J.C.A. |
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DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. |
[1] 2014 QCCS 1849.
[2] Ibid., paragr. 159.
[3] Follows c. Follows, 2012 QCCA 1128, paragr. 64-67.
[4] Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, RLRQ, c. P-45, art. 82 (tel qu’il était à l’époque); R. Crête et S. Rousseau, Droit des sociétés par actions, 3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2011, no 463-466, p. 211-213.
[5] Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives concernant l’exercice des activités professionnelles au sein d’une société, L.Q., 2001, c. 34.
[6] Règlement sur l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre en société, RLRQ, c. A-23, r. 7.
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