Plomberie KRTB inc. c. Construction Citadelle inc. |
2015 QCCS 3103 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
KAMOURASKA |
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Localité de : |
RIVIÈRE-DU-LOUP |
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N° : |
250-17-001038-137 |
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DATE : |
1er juin 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GUY de BLOIS, j.c.s. |
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PLOMBERIE KRTB INC.
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Demanderesse
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c. |
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CONSTRUCTION CITADELLE INC.
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Défenderesse
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JUGEMENT |
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INTRODUCTION
[1] Plomberie KRTB inc. demande au tribunal que Construction Citadelle inc. soit condamnée à lui payer la somme de 266 542,24 $ plus intérêts applicables pour de la fourniture d’équipements et des travaux exécutés en regard de la construction d’un Pavillon, propriété de Station touristique Mont-Citadelle (« Station »). Cette construction s’inscrit dans le cadre d’un plus vaste projet (« Projet »).
LES FAITS
[2] Le 23 septembre 2010, la défenderesse, entrepreneur général, retient les services de la demanderesse pour des travaux de plomberie à exécuter pour le bénéfice de Station, pour la somme de 112 400 $ plus les taxes applicables[1].
[3] Le 2 mars 2011, un second contrat intervient entre la défenderesse et la demanderesse, pour des travaux de géothermie à effectuer dans le cadre de la construction du Pavillon. Le coût des travaux est fixé à 201 900 $ plus les taxes applicables[2].
[4] Il est admis par la défenderesse que tous les travaux prévus aux contrats P-1 et P-2 (« Contrats »)[3] ont été exécutés intégralement et qu’un solde de 267 241,29 $ moins 8 442,46 $, représentant un dividende reçu[4], demeure impayé.
[5] La demanderesse soutient de plus qu’elle a effectué des travaux supplémentaires (« Extras ») qui totalisent 7 743,41 $[5]. Sur ce montant, la défenderesse admet la somme de 2 713,87 $ et nie avoir autorisé les autres travaux. Le montant des travaux non autorisés, suivant les prétentions de la défenderesse, est donc de 5 029,54 $. Le Tribunal y reviendra.
[6] Aux Contrats, il est stipulé une clause dite de « paiement sur paiement » à laquelle se réfère la défenderesse pour justifier son refus de payer à la demanderesse le coût des travaux effectués conformément aux Contrats, n’ayant elle-même pas été payée par Station.
[7] Tous les travaux de la demanderesse sont complétés en juin 2011 et « la mise en marche du Pavillon effectuée avant le 23 juin 2011 »[6].
[8] La preuve non contredite confirme que la demanderesse a transmis à la défenderesse ses plans tels que construits et ses lettres de conformité de la Commission de la construction du Québec (CCQ) et de la Commission de santé et de sécurité au travail (CSST). Aucune déficience n’est soulevée en regard des travaux de la demanderesse.
[9] De l’été 2011 au mois de décembre 2012, la défenderesse déploie tous ses efforts afin que le propriétaire lui verse les sommes qui lui sont dues, compte tenu de l’avancement des travaux.
[10] Suivant le témoignage de M. Pierre Dubuc, dont les services sont retenus par la défenderesse pour la perception des sommes qui lui sont dues, la propriétaire, Station, n’avait pas complété le financement du Projet avant que les travaux débutent. Une subvention importante ainsi que des investissements privés devaient compléter le financement.
[11] Malgré tous les efforts déployés, la propriétaire, Station, fait cession de ses biens le 3 décembre 2012[7].
[12] Le 12 juin 2013, la demanderesse met en demeure la défenderesse de lui payer les sommes qui lui sont dues[8].
[13] Suite à la réalisation des actifs de Station, le syndic, Lemieux Nolet inc., verse à la demanderesse la somme de 8 442,46 $ qui lui revient conformément au bordereau de dividende préparé suivant les dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
[14] Tel que mentionné précédemment, ce dividende est soustrait de la réclamation de la demanderesse.
PRÉTENTION DES PARTIES
[15] La demanderesse soutient que la défenderesse doit lui verser la somme réclamée puisque la condition de paiement stipulé à l’article V des Contrats[9] crée une obligation à terme. Le paiement, selon elle, dépend d’un événement futur (la réception par la défenderesse d’un paiement du propriétaire) considéré certain par les parties lors de la signature des Contrats[10].
[16] Conséquemment, si l’événement futur considéré comme certain par les parties ne se produit pas, comme en l’espèce, vu la faillite de Station, la demanderesse est bien fondée de se prévaloir de la disposition de l’article 1510 du Code civil du Québec et d’exiger paiement de la défenderesse.
[17] La défenderesse soumet, quant à elle, que la condition de paiement est une clause dite de « paiement sur paiement » reconnue par la jurisprudence[11]. Elle affirme qu’il s’agit ici d’une obligation conditionnelle à terme, puisqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain. Puisqu’elle n’a pas reçu paiement du propriétaire, la défenderesse soutient qu’elle n’a pas à payer la demanderesse.
[18] Elle ajoute que certains Extras n’ont pas été approuvés par écrit par la demanderesse et donc, qu’elle n’a pas à les payer.
LE DROIT
a) Obligation conditionnelle
[19] L’article 1497 du Code civil du Québec stipule :
« 1497. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu'à ce que l'événement arrive ou qu'il devienne certain qu'il n'arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que l'événement arrive ou n'arrive pas. »
[20] Donc, si le Tribunal conclut que la clause de « paiement sur paiement » contenue aux Contrats est une obligation conditionnelle à terme, puisqu’elle dépend d’un événement futur et incertain, la demande doit être rejetée, la condition ne pouvant se réaliser, vu la faillite du propriétaire.
b) Obligation à terme
[21] Les articles 1508 et 1510 du Code civil du Québec mentionnent :
« 1508. L'obligation est à terme suspensif lorsque son exigibilité seule est suspendue jusqu'à l'arrivée d'un événement futur et certain.
1510. Si l'événement qui était tenu pour certain n'arrive pas, l'obligation devient exigible au jour où l'événement aurait dû normalement arriver. »
[22] Si le Tribunal conclut que la clause de « paiement sur paiement » est une obligation à terme, l’action doit être accueillie. L’auteur Vincent Karim écrit à ce sujet[12] :
« […] L’événement déterminant le terme peut échouer, soit par l’exécution de la tierce personne de son obligation envers le débiteur, soit par l’annulation de cette obligation ou pour toute autre raison justifiant l’inexécution de celle-ci, telle que la faillite de ce dernier. Dans ces derniers cas, l’événement futur tenu pour certain n’est pas survenu et devient évident qu’il ne surviendra pas. Le créancier peut alors se prévaloir de la disposition de l’article 1510 C.c.Q. selon laquelle l’obligation à terme suspensif devient exigible au jour où l’événement aurait dû normalement arriver, et ce, afin de respecter la véritable intention des parties. »
[Nos soulignés]
[23] D’autre part et tel que la jurisprudence nous l’enseigne, les clauses dites de « paiement sur paiement », comme celle sous étude, ont été déclarées valides à plusieurs reprises[13].
ANALYSE ET DÉCISION
[24] Le tribunal doit ici déterminer si le paiement par la défenderesse à la demanderesse est conditionnel à l’accomplissement d’un événement futur « certain » ou « incertain ». Pour répondre à cette question, le libellé de la clause de paiement ainsi que l’intention des parties doivent être analysés.
[25] Il est stipulé, aux Contrats, à l’ARTICLE V : Prix du contrat et paiement :
« […]
L’entrepreneur général paiera au sous-traitant dans les 10 jours, le jour suivant où il aura reçu le paiement progressif du propriétaire, le montant qui aura été approuvé et certifié par le consultant, diminué d’une retenue de 10% sur chaque paiement mensuel jusqu’à la facturation finale. La retenue de 10% sera payée dans les 30 jours suivant la réception définitive des travaux à la condition que toutes les obligations s’y rattachant soient remplies. »
[Nos soulignés]
I. Paiements progressifs
[26] Rien ne laisse entrevoir, à la lecture et au libellé de la clause de « paiement sur paiement », une incertitude quant aux « paiements progressifs du propriétaire », à la défenderesse.
[27] La défenderesse soumet que la clause de « paiement sur paiement », telle que rédigée, est une obligation conditionnelle à terme, la condition étant le paiement et le terme, le délai pour payer la demanderesse après avoir reçu paiement du propriétaire. Elle réfère le tribunal à l’arrêt de la Cour d’appel Les Investissements Îles-des-Sœurs inc. c. Arthur F. Garmaise[14] où le juge Robert écrit :
« [70] […] Il me semble que les mots « as and when received » recouvrent deux éléments, un élément incertain et un élément temporel. La commission sera due si le loyer est payé (événement futur incertain) et au moment où le loyer sera payé (situation dans le temps comportant un terme). Il s’agit donc d’une obligation conditionnelle à terme. »
[28] La conclusion du juge Robert sur la nature de l’obligation découle de l’incertitude reliée au paiement, « si le loyer est payé ».
[29] Le tribunal est d’avis que la clause sous étude se distingue de celle analysée par la Cour d’appel par le degré de certitude qui se dégage du libellé de la clause de « paiement sur paiement » en utilisant les mots « le jour suivant où il aura reçu le paiement ». Cette clause se rapproche davantage de celle analysée par le juge Larouche dans Association des camionneurs en vrac de Dubuc-Sud inc. c. Fernand Gilbert Ltée[15] où il écrit :
[Nos soulignés]
« [6] […] Ce contrat indique ce qui suit comme modalité de paiement :
Sept (7) jours suivant le paiement de la ville.
[16] […] Le contrat entre GILBERT et l’ASSOCIATION a été signé alors que Ville de La Baie avait déjà accordé à GILBERT un contrat pour l’exécution des travaux au Ruisseau Benjamin. Le paiement dépendant dès lors d’un événement futur mais considéré certain par les parties, en l’occurrence le paiement devant être fait à GILBERT par Ville de La Baie pour les travaux exécutés.
[17] Le Tribunal est d’avis que la résiliation par Ville de La Baie du contrat qu’elle avait accordé à GILBERT fait en sorte que le terme prévu au contrat du 18 mars 1998 pour le paiement à l’ASSOCIATION, n’arrivera pas.
[21] Le Tribunal est d’avis que les dispositions de l’article 1510 du Code civil du Québec peuvent s’appliquer dans le présent cas. Cet article est à l’effet suivant :
Art. 1510. Si l’événement qui était tenu pour certain n’arrive pas, l’obligation devient exigible au jour où l’événement aurait dû normalement arriver. »
[30] Maintenant, qu’en est-il de l’intention des parties?
[31] Aucune preuve ne vient appuyer la prétention de la défenderesse que le paiement par Station était incertain. Bien au contraire, le témoignage de M. Lemelin, vice-président de la défenderesse, confirme qu’il a longtemps cru le propriétaire qui affirmait que la défenderesse serait payée.
[32] S’il y a ambiguïté sur l’interprétation à donner à la clause de « paiement sur paiement », ce que le tribunal ne croit pas, elle devrait l’être en faveur de la demanderesse puisque les Contrats émanent de la défenderesse[16].
[33] De plus, puisque la retenue « finale » de 10% est assujettie à un événement futur certain (réception des travaux), à fortiori, les paiements progressifs sont certains.
II. Retenue
[34] La clause de « paiement sur paiement », de l’avis du tribunal, ne s’applique qu’« aux paiements progressifs du propriétaire » pendant la durée des travaux, et ce, « jusqu’à la facturation finale ».
[35] Pour ce qui est de la retenue de 10% qui est effectuée sur chaque paiement progressif, il est indiqué, sans ambiguïté, qu’elle sera payée par la défenderesse, « dans les 30 jours suivant la réception définitive des travaux » avec, comme condition, « que toutes les obligations s’y rattachant soient remplies ».
[36] La preuve non contredite confirme que la demanderesse a exécuté l’ensemble des travaux prévus aux Contrats, qu’il y a eu, suivant le témoignage de M. Patrice Boucher, « mise en marche à l’intérieur du délai prévu, soit le 23 juin 2011 », que les plans tels que construits ont été remis avec les documents de garantie et que les lettres de conformité de la CCQ et de la CSST ont été transmises à la défenderesse. De plus, suite à la mise en marche des équipements, la demanderesse n’a jamais reçu, de Station ou de la défenderesse, d’avis faisant état de déficience en regard des travaux exécutés.
[37] De l’avis du tribunal, la demanderesse a rempli toutes les conditions nécessaires au paiement de la retenue de 10% sur les Contrats.
[38] La défenderesse doit donc verser à la demanderesse la somme de 267 241,29 $ moins le dividende reçu du syndic de 8 442,46 $, soit 258 798,83 $.
Extras
[39] La défenderesse conteste les Extras réclamés. Ils n’auraient pas été approuvés par écrit par un représentant de la défenderesse.
[40] Le tribunal retient le témoignage de M. Boucher qui affirme que tous les Extras ont été approuvés verbalement par le contremaître de la défenderesse, M. Lemelin, dans un souci d’efficacité et à la demande de ce dernier.
[41] Le tribunal est d’avis que la défenderesse a renoncé à exiger une confirmation écrite pour approuver les Extras.
[42] D’ailleurs, la défenderesse accepte la réclamation de la demanderesse pour plusieurs Extras, même en l’absence de preuve d’acceptation écrite de sa part. De plus, M. Lemelin confirme qu’il ne sait pas si des bons de commande pour Extras ont été transmis à la défenderesse ni si les Extras que la défenderesse accepte ont été approuvés préalablement par écrit.
[43] Le tribunal retient donc la réclamation de la défenderesse pour les Extras de 7 743,41 $.
[44] Le tribunal fait donc droit à la réclamation de la demanderesse pour la somme de 266 542,24 $[17].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[45] ACCUEILLE la requête;
[46] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 266 542,24 $ plus intérêts au taux légal et l’indemnité prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 juin 2013;
[47] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ GUY de BLOIS, j.c.s. |
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Me Gilles Moreau MOREAU AVOCATS INC. 12, de la Cour, C.P. 487 Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z1 Procureur de la demanderesse
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Me Frédéric Maltais MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS, s.e.n.c.r.l. Édifice Le Delta 3 2875, boulevard Laurier, bureau 200 Québec (Québec) G1V 2M2 |
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Date d’audience : |
12 mai 2015 |
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[1] Contrat, pièce P-1.
[2] Contrat, pièce P-2.
[3] Id. 1 et 2.
[4] Pièce P-5.
[5] Pièces P-3A et P-7.
[6] Témoignage de M. Patrice Boucher à l’audition.
[7] Avis de faillite, pièce D-4.
[8] Pièce P-4.
[9] Id. 3.
[10] Id. 3.
[11] Magil Construction Ltée c. Vince-Iafa Construction, 2000 CanLII 8202 (QC CA); Les Investissements Îles-des-Sœurs inc. c. Garmaise, 2000 CanLII 6930 (QC CA).
[12] Vincent Karim, Les Obligations, 2015, p. 106, par. 275.
[13] Vincent Karim, Les Obligations, 2015, p. 6; Magil Construction Ltée c. Vince-Iafa Construction, 2000 CanLII 8202 (QCCA); Les Investissements Îles-des-Sœurs inc. c. Garmaise, 2000 CanLII 6930 (QCCA).
[14] 2000 CANLII 6930 (QCCA).
[15] C.S. 150-05-002164-004, 2 avril 2003, district de Chicoutimi.
[16] Art. 1432, C.c.Q.
[17] Pièce P-6.
AVIS :
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