Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Gauthier et Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

2012 QCCLP 6110

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

24 septembre 2012

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

453355-02-1111

 

Dossier CSST :

137247219

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Membres :

André Beaulieu, associations d’employeurs

 

Gilles Ouellet, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Réjean Gauthier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UN MOYEN PRÉALABLE

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 novembre 2011, monsieur Réjean Gauthier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 septembre 2011 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 février 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 12 octobre 2010, une lésion professionnelle.

[3]           Une première audience a eu lieu le 22 mars 2012 à Saguenay en présence des parties et de leur procureur. Lors de cette audience, le procureur de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay (l’employeur) a soulevé un moyen préalable relatif à la recevabilité de la réclamation du travailleur datée du 1er décembre 2010.

[4]           Il fut alors convenu avec les parties de tenir une audience sur ce moyen préalable, audience qui a eu lieu le 6 juin 2012, également en présence des parties et de leur procureur.

MOYEN PRÉALABLE

[5]           L’employeur soumet que la réclamation du travailleur a été déposée en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que le travailleur n’a pas de motif raisonnable excusant son retard.

[6]           Subsidiairement, il demande au tribunal de limiter la recevabilité de la preuve du travailleur aux événements survenus à l’automne 2010.

LES FAITS SUR LE MOYEN PRÉALABLE

[7]           De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient notamment ce qui suit.

[8]           Le travailleur occupe, depuis 1998, un emploi de technicien en électronique pour le compte de l’employeur.

[9]           Le 1er décembre 2010, le travailleur soumet une réclamation à la CSST dans laquelle il allègue être en dépression majeure et fait référence à du stress vécu au travail. Sur sa réclamation, le travailleur fait référence à un événement survenu le 12 octobre 2010 et à une récidive, rechute ou aggravation survenue le 26 novembre 2010.

[10]        Le 6 janvier 2011, le travailleur complète, à la demande de la CSST, un questionnaire portant notamment sur les événements ayant contribué, selon lui, à sa lésion psychologique. Dans ce document, il fait référence à une surcharge importante de travail qu’il subit depuis plusieurs années, à une modification de ses tâches ainsi qu’à un mauvais climat de travail. Il ajoute qu’il a vécu une première dépression en 2008 pour laquelle il a dû arrêter de travailler pendant quelques semaines.

[11]        Au sujet de cette première période d’invalidité survenue en 2008, il est pertinent de mentionner que le dossier du tribunal contient un rapport médical daté du 8 janvier 2009 de la docteure Johanne Potvin. Dans ce rapport, le médecin indique que le travailleur est en invalidité depuis le 1er décembre 2008 et qu’un retour au travail est prévu pour le 19 janvier 2009. Un diagnostic de trouble dépressif avec anxiété est posé et le médecin fait référence à une surcharge de travail importante.

[12]        Par ailleurs, le dossier du tribunal contient divers rapports médicaux dont celui du 30 septembre 2010, où la docteure Mireille Poisson recommande au travailleur un arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2010. À cette date, la docteure Poisson complète un nouveau rapport médical où elle pose le diagnostic de dépression majeure. Elle ajoute que le travailleur est en invalidité depuis le 30 septembre 2010, qu’il s’agit d’une récidive et fait référence à du stress en lien avec le travail.

[13]        Les 27 décembre 2010 et 6 janvier 2011, la docteure Poisson complète des attestations médicales pour la CSST sur lesquelles elle écrit que le travailleur présente une récidive de dépression majeure et de trouble anxieux. Elle fait référence à du stress vécu par le travailleur dans son milieu de travail ainsi qu’à du harcèlement. La date d’événement retenue sur les rapports médicaux est celle du 30 septembre 2010.

[14]        Par ailleurs, nous retrouvons également au dossier du tribunal des rapports médicaux des psychiatres Denis Jobidon, Jean-Pierre Bernatchez et Denis Rochette qui confirment le diagnostic de dépression majeure.

[15]        Sur le plan administratif, il est pertinent de mentionner que la CSST a rejeté, le 18 février 2011, la réclamation du travailleur au motif que les faits invoqués ne sont pas des événements imprévus et soudains au sens de la loi. Cette décision de la CSST a été confirmée, le 15 septembre 2011, à la suite d'une révision administrative. Finalement, il appert que le travailleur a déposé, le 3 novembre 2011, une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue par la CSST le 15 septembre 2011, d’où le présent litige.

[16]        Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Celui-ci confirme être à l’emploi de l’employeur depuis 1998 et qu’il y occupe un emploi de technicien en électronique. Ses tâches consistent notamment à faire l’entretien de l’équipement de soudure dans une école de métiers professionnels.

[17]        Par ailleurs, il reconnaît qu’au mois de décembre 2008, il a eu un premier épisode dépressif pour lequel il a dû arrêter de travailler pendant six à sept semaines.

[18]        Relativement aux causes de cette période d’invalidité survenue en 2008, le travailleur fait référence à une surcharge de travail ainsi qu’à du dénigrement dont il fut l’objet de la part de son supérieur. Il ajoute que celui-ci lui laissait entendre qu’il pouvait le congédier, car il était un employé temporaire.

[19]        Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant qu’à la suite de son premier épisode dépressif survenu en 2008, il a effectué un retour au travail au début de l’année 2009. Il affirme avoir alors continué d’être en situation de surcharge de travail.

[20]        Il témoigne avoir néanmoins effectué ses tâches durant toute l’année 2009 ainsi qu’en 2010. Il confirme avoir eu un arrêt de travail à compter du 30 septembre 2010, et ce, jusqu’au 19 novembre 2010. Par la suite, il a repris le travail pendant quelques jours, puis il a dû de nouveau arrêter de travailler jusqu’au 19 août 2011.

[21]        Par ailleurs, le travailleur reconnaît qu’en 2008, il a mentionné à son médecin qu’il vivait une surcharge de travail. Il ajoute que celui-ci lui a conseillé de se reposer et qu’il n’a pas eu de discussion relativement à l’opportunité de faire une réclamation à la CSST, ni de compléter une attestation médicale pour cet organisme.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LE MOYEN PRÉALABLE

[22]        Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que le moyen préalable de l’employeur doit être partiellement accueilli.

[23]        Il estime que la réclamation du travailleur est recevable, mais uniquement pour les événements vécus par ce dernier à compter de l’année 2009. Il souligne qu’en 2008, le travailleur a eu une période d’arrêt de travail pour des troubles dépressifs qu’il attribuait à une surcharge de travail. En ne produisant pas de réclamation à la CSST à cette époque, il est d’avis que le travailleur ne peut plus invoquer ces événements au soutien de sa réclamation de 2010.

[24]        Par conséquent, il est d’avis que la preuve doit se limiter aux événements vécus par le travailleur durant les années 2009 et 2010.

[25]        Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis que le moyen préalable de l’employeur doit être rejeté.

[26]        Il est d’avis que la réclamation du travailleur déposée au mois de décembre 2010, qui concerne un arrêt de travail ayant débuté à l’automne 2010, a été produite dans les délais prévus à la loi.

[27]        De plus, il est d’avis qu’il n’y a pas lieu de limiter la preuve aux événements survenus au travailleur après son invalidité de 2008, puisque ce dernier invoque que sa lésion découle de microtraumatismes. Il ajoute que cette preuve est pertinente et qu’il reviendra au tribunal d’en évaluer la valeur probante.

LES MOTIFS SUR LE MOYEN PRÉALABLE

[28]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation du travailleur, datée du 1er décembre 2010, a été produite dans le délai prévu à la loi. Dans la négative, le tribunal devra établir si le travailleur a un motif raisonnable justifiant son retard.

[29]        De façon subsidiaire, le tribunal devra déterminer s’il y a lieu de limiter la preuve aux événements vécus par le travailleur en 2010, comme le demande le procureur de l’employeur.

[30]        Avant d’aborder la question de la recevabilité de la réclamation déposée par le travailleur, le tribunal tient à rappeler que par celle-ci, le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi, le 12 octobre 2010, une lésion professionnelle, et ce, tant en fonction de la notion d’accident du travail qu’en fonction de la notion de maladie professionnelle. Or, le tribunal estime nécessaire de préciser que la date du 12 octobre 2010 n’est pas tout à fait appropriée, puisqu’elle ne correspond pas à la date de la première consultation médicale survenue le 30 septembre 2010 ni à l’arrêt de travail survenu à la même date. Par conséquent, en vertu des pouvoirs dont dispose le tribunal en vertu de l’article 377 de la loi, il y a lieu de modifier la date d’événement afin de retenir celle du 30 septembre 2010, date où un diagnostic de dépression fut posé par la docteure Poisson et qu’un arrêt fut recommandé au travailleur.

[31]        Par ailleurs, afin de disposer du présent moyen préalable, il est pertinent de reproduire les articles 270 et 272 de la loi qui prévoient que :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

[32]        Analysons d’abord la recevabilité de la réclamation du travailleur en fonction de la notion d’accident du travail. Selon l’article 270 de la loi, le travailleur doit déposer sa réclamation à la CSST dans les six mois de sa lésion.

[33]        Or, la preuve révèle qu’en 2010, le travailleur a consulté la docteure Poisson le 30 septembre 2010. Lors de cette consultation médicale, un diagnostic de dépression a été posé et un arrêt de travail fut recommandé au travailleur. Ces éléments apparaissent d’ailleurs clairement sur le rapport médical d’invalidité daté du 12 octobre 2010 et la docteure Poisson indique également cette date du 30 septembre 2010 sur les rapports qu’elle a complétés pour la CSST les 27 décembre 2010 et 6 janvier 2011.

[34]        C’est par conséquent, à compter du 30 septembre 2010, qu’une lésion fut identifiée par un médecin et que le délai de six mois prévu à l’article 270 de la loi, commençait à courir. Le travailleur avait donc jusqu’au 30 mars 2011 pour déposer sa réclamation à la CSST. Sa réclamation, datée du 1er décembre 2010, respecte ainsi le délai de six mois prévu à l’article 270 de la loi.

[35]        Qu’en est-il maintenant lorsqu’on analyse la recevabilité de la réclamation du travailleur en fonction de la notion de maladie professionnelle?

[36]        Selon l’article 272 de la loi, le travailleur doit déposer sa réclamation dans les six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu’il peut être atteint d’une maladie professionnelle.

[37]        En l’espèce, la preuve révèle que le travailleur a eu une première période d’invalidité en raison d’une lésion de nature psychologique du 1er décembre 2008 au 19 janvier 2009. Selon le témoignage du travailleur, ce dernier attribuait, à cette époque, l’origine de ses problèmes psychologiques à son milieu de travail.

[38]        Il est par conséquent manifeste que le travailleur ne peut plus, en 2010, demander la reconnaissance d’une lésion professionnelle de nature psychologique qui serait survenue le 1er décembre 2008, puisque le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi est largement expiré. Ce n’est d’ailleurs pas ce que réclame le travailleur dans le présent dossier, puisque comme mentionné précédemment, sa réclamation du 1er décembre 2010 vise spécifiquement une période d’invalidité qui a débuté à l’automne 2010.  Cet élément distingue d’ailleurs le présent dossier de la décision Ville de Montréal et Laperrière[2], invoquée par le procureur de l’employeur.

[39]        C’est donc en tenant compte de ces derniers éléments, que le tribunal doit analyser si la réclamation du travailleur datée du 1er décembre 2010 respecte le délai prévu à la loi. 

[40]        Or, comme mentionné précédemment, la preuve révèle que c’est le 30 septembre 2010 qu’une lésion psychologique fut diagnostiquée au travailleur. De plus, selon son témoignage, celui-ci attribue encore l’origine de sa lésion psychologique à son milieu de travail. C’est d’ailleurs au mois de décembre 2010, qu’une première attestation médicale pour la CSST fut complétée par la docteure Poisson, ce qui confirme encore davantage que le travailleur avait connaissance qu’il pouvait être atteint d’une maladie professionnelle.

[41]        Par conséquent, en tenant compte que le délai de six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu’il peut être atteint d’une maladie professionnelle prévu à l’article 272 de la loi doit s’analyser en fonction des faits propres à la période d’invalidité pour laquelle le travailleur produit une réclamation à la CSST, force est de conclure qu’à l’automne 2010, le travailleur avait connaissance qu’il pouvait être atteint d’une maladie professionnelle.

[42]        La réclamation présentée par le travailleur le 1er décembre 2010, respecte donc également le délai prévu à l’article 272 de la loi.

[43]        Par ailleurs, le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de limiter la preuve dans le présent dossier aux événements survenus à l’automne 2010, comme le demande le procureur de l’employeur.

[44]        À ce sujet, la jurisprudence[3] du tribunal a déjà clairement établi que les articles 270 et 272 de la loi n’interdisaient aucunement à un travailleur de faire la preuve de faits ou d’événements remontant à plus de six mois de sa réclamation. Ce raisonnement est particulièrement approprié lorsqu’on invoque, comme en l’espèce, qu’une lésion découle d’une accumulation d’événements (microtraumatismes) s’étant produits sur une longue période de temps.

[45]        C’est d’ailleurs dans ce sens que s’exprimait le soussigné dans l’affaire L...N... et CSSS A[4], où l’on peut lire que :

[119]    Finalement, le tribunal constate que la réclamation de la travailleuse a été faite le 4 novembre 2004 et qu’elle concerne un arrêt de travail survenu le 15 juin 2004, date à laquelle une lésion psychologique fut diagnostiquée.  La réclamation de la travailleuse n’est donc pas tardive.  De l’avis du tribunal, les articles 270 et 272 de la loi n’interdisent aucunement à un travailleur d’invoquer des faits ou des événements remontant à plus de 6 mois de sa réclamation, et ce, particulièrement dans le cas où l’on invoque, comme en l’espèce, qu’une lésion découle de microtraumatismes. [sic]

 

[46]        Selon le procureur de l’employeur, le présent dossier est cependant particulier, puisque la preuve révèle que le travailleur a eu une première période d’invalidité au mois de décembre 2008, qu’un diagnostic de dépression fut posé par la docteure Potvin et que le travailleur attribuait l’origine de sa lésion à des événements vécus dans son milieu de travail. Pour le représentant de l’employeur, ces éléments font en sorte qu’il y a une « coupure » dans le dossier du travailleur et que ce dernier ne peut plus invoquer des événements qui sont survenus avant le mois de décembre 2008, afin de justifier le caractère professionnel de sa lésion psychologique du 30 septembre 2010.

[47]        Bien qu’intéressantes, ces prétentions du procureur de l’employeur ne peuvent cependant être retenues par le tribunal.

[48]        En effet, bien que n’ayant pas fait de réclamation à la CSST en 2008, malgré que le travailleur avait un intérêt à le faire puisqu’il attribuait son invalidité de nature psychologique à ses conditions de travail difficiles, le  tribunal estime que cet élément ne permet pas de conclure que le travailleur renonçait ainsi définitivement à invoquer les événements qu’il avait vécus dans son milieu de travail, afin de justifier d’autres éventuelles périodes d’invalidité.

[49]        Cette conclusion du tribunal s’impose d’autant plus dans le contexte où le travailleur invoque que sa lésion découle d’une accumulation d’événements et que selon son témoignage, le contexte de travail difficile qu’il allègue avoir vécu se serait poursuivi lors de son retour au travail au mois de janvier 2009.

[50]        Certes, comme mentionné précédemment, le travailleur ne peut plus demander d’être indemnisé par la CSST pour la période d’invalidité qu’il a eue entre le 1er décembre 2008 et le 19 janvier 2009. Rien ne l’empêche cependant d’invoquer des faits ou des événements survenus dans son milieu de travail depuis plusieurs années, afin de justifier une réclamation à la CSST pour une période ultérieure d’invalidité, comme c’est le cas en l’espèce.

[51]        D’autre part, le tribunal tient à rappeler qu’en vertu de l’article 28 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[5], c’est la règle de la pertinence de la preuve, en tenant compte du litige à trancher, à savoir l’existence ou non d’une lésion professionnelle le 30 septembre 2010, qui doit s’appliquer.

[52]        Or, il ne fait aucun doute pour le tribunal que la preuve d’événements qui se seraient déroulés tant avant le 1er décembre 2008 qu’après cette date, peuvent éclairer celui-ci sur l’étiologie de la lésion à caractère psychologique diagnostiquée au travailleur le 30 septembre 2010. Il serait donc imprudent d’exclure, particulièrement à ce stade-ci du dossier, une telle preuve. D’ailleurs il y a lieu de remarquer que les rapports des psychiatres au dossier du tribunal font état de l’ensemble des événements vécu par le travailleur dans son milieu de travail. Bien entendu, il reviendra au tribunal d’évaluer la valeur probante ou non de cette preuve d’événements antérieurs et de déterminer son impact dans la présente réclamation du travailleur.

[53]        Certes, le tribunal apportera une attention particulière aux événements vécus par le travailleur dans son milieu de travail au cours des années 2009 et 2010, puisque plus contemporains à la survenance de la lésion dont ce dernier réclame la reconnaissance du caractère professionnel et plus susceptibles d’en expliquer la cause.

[54]        Le tribunal estime donc qu’il n’y a pas lieu de limiter la preuve des parties aux faits ou événements vécus par le travailleur dans son milieu de travail entre le 19 janvier 2009 et le 30 septembre 2010.

[55]        Par conséquent, il y a donc lieu de rejeter le moyen préalable de l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE  le moyen préalable de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, l’employeur;

DÉCLARE recevable la réclamation monsieur Réjean Gauthier, le travailleur, datée du 1er décembre 2010.

DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de limiter à une période de temps précise,  la preuve des parties relativement à la réclamation du travailleur datée du 1er décembre 2010 .

CONVOQUERA à nouveau les parties devant le soussigné à une audience pour entendre le fond de la contestation du travailleur.

 

 

 

 

Jean Grégoire

 

 

 

 

Me Joël Brassard-Morissette

SIMARD, BOIVIN, LEMIEUX, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Frédéric Dubé

GAUTHIER BÉDARD, SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Zoé Boudreault

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001.

[2]           C.L.P. 384967-62-0907, 27 octobre 2010, L. Vallières.

[3]           Voir notamment l’affaire Lauzon-Planchers de bois exclusifs inc. et Gagnon, C.L.P. 393600-07-   0911, 22 février 2011, S. Séguin.

[4]           C.L.P. 257598-02-0503, 17 juillet 2009, J. Grégoire.

[5]          R.R.Q., c. A-3.001, r. 12.



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