Décision

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Commission de la construction du Québec c. Finis intérieurs Gauthier inc.

2016 QCCA 1730

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-008350-149

(605-22-001845-072)  (605-22-001846-070)  (605-22-001979-087)

(605-22-001907-088)  (605-22-001930-080)  (605-22-001900-083)

(605-22-001719-079)  (605-22-001819-077)  (605-22-001902-089)

(605-22-001931-088)  (605-22-001863-075)

 

DATE :

 27 OCTOBRE 2016

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

 

 

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC

APPELANTE - Demanderesse

c.

 

LES FINIS INTÉRIEURS GAUTHIER INC.

9129-8232 QUÉBEC INC.

CONSTRUCTION VAL-D’OR LTÉE

LES INDUSTRIES BLAIS INC.

2634-1271 QUÉBEC INC.

J. Y. MOREAU ÉLECTRIQUE INC.

LES STRUCTURES G.B. LTÉE

INTIMÉES - Défenderesses

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 9 mai 2014 de la Cour du Québec, district d’Abitibi (l’honorable Lucille Chabot) qui a rejeté sa requête introductive d’instance en réclamation de sommes d’argent à l’acquit de travailleurs de la construction pour les travaux qu’ils ont réalisés sur la mine Goldex entre 2003 et 2008[1].

[2]           Pour les motifs du juge Chamberland auxquels souscrit le juge Hilton, LA COUR :

[3]           REJETTE l’appel, avec frais de justice contre l’appelante.

[4]           De son côté, pour d’autres motifs, le juge Levesque aurait accueilli l’appel, annulé la décision de la Cour du Québec et lui aurait retourné le dossier afin qu’il y suive son cours.

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

 

 

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

 

Me Claude Fontaine

Pour l’appelante

 

Me Sylvain Lamontagne

LEBLANC, LAMONTAGNE

Pour l’intimée Les Finis intérieurs Gauthier inc.

 

Me Yves Turgeon et Me Alexandra Meunier

FASKEN, MARTINEAU

Pour les intimées

 

Date d’audience :

28 avril 2016



 

 

MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND

 

 

[5]           J’ai eu le privilège de lire les motifs de mon collègue le juge Levesque et, bien que je sois d’accord avec de larges pans de son analyse, je ne peux souscrire à sa conclusion.

[6]           Je ne reprends pas ici le contexte législatif et conventionnel dans lequel le présent litige s’inscrit. Je m’en remets sur ce point à ce que mon collègue écrit. Je me contenterai de rappeler que la prime dite de présentation au travail est réservée aux salariés qui travaillent dans l’« industrie lourde », ce qui comprend « la construction (…) d’usines de produits (…) métallurgiques ».

[7]           En l’espèce, les travaux en litige consistaient à construire un concentrateur sur le site de la mine Goldex, exploitée par Mines Agnico-Eagle Limitée dans la région de Val-d’Or.

[8]           L’appelante réclame pour le compte des salariés qui ont travaillé sur ce projet en 2007 la prime de présentation au travail relative à l’industrie lourde. Selon elle, le concentrateur, bien que situé sur un site minier, répond à la notion d’« usine de produits métallurgiques ».

[9]           Les entrepreneurs intimés contestent cette prétention. Ils ont eu raison en première instance. L’appelante se pourvoit à l’encontre de cette décision qu’elle estime erronée. 

[10]        Avant d’aller plus loin, il est important de comprendre de quoi il s’agit quand on parle d’un concentrateur. Selon la preuve, cet ouvrage a pour fonction de traiter le minerai extrait de la mine en retirant les minéraux sans valeur économique (la gangue) pour ne conserver que les substances de valeur dans un concentré (dans le cas de l’or, une brique d’or impur nommée « doré ») dont la teneur en or varie de 10 à 95 %. Par la suite, pour que cet or puisse servir à produire des biens, le concentré doit être affiné par un affineur (par exemple, la Monnaie Royale Canadienne) pour en porter la teneur à plus de 99,9 %).

[11]        La question en litige en première instance était donc de savoir si le concentrateur constituait une « usine de produits métallurgiques » au sens de l’article 1.01(20) de la Convention collective du secteur industriel de l’industrie de la construction adoptée en vertu des dispositions de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction[2], donnant ainsi droit aux salariés qui avaient travaillé à sa construction, au paiement de la prime de présentation au travail dans l’industrie lourde.

[12]        Deux experts ont été entendus pour informer la juge, du point de vue de gens du métier, sur le départage des activités qui caractérisent l’exploitation d’une mine par rapport à celles qui caractérisent la production de produits métallurgiques.

[13]        Selon M. Frank Ajersch, dès qu’il y a traitement du minerai, on se situe à la première étape du processus métallurgique. Ainsi, les broyeurs à mâchoires, situés sous terre, procéderaient d’activités de métallurgie  puisqu’ils traitent le minerai. À plus forte raison, en serait-il aussi du concentrateur puisqu’on y fait du broyage, de la séparation (magnétique), de la flottation, de la concentration (par gravité) et de la fonderie. Pour cet expert, l’ensemble des composantes du site minier Goldex constitue une usine métallurgique, et non seulement le concentrateur.

[14]        Selon M. Claude Bazin, il y a une énorme différence entre l’industrie minière et l’industrie métallurgique, la première se situant en amont de la seconde et comportant trois phases, l’exploitation, l’extraction et le traitement du minerai avant son expédition aux clients de l’industrie métallurgique. Le concentrateur se situe dans la troisième phase, celle du traitement du minerai. La brique d’or impur (le doré) qui en sort sera ensuite affinée à une autre étape qui, elle, relève de la métallurgie.

[15]        M. Bazin propose une analogie avec l’industrie forestière. Lorsque l’on abat des arbres destinés à une usine de pâte et papier, puis que l’on en coupe les branches de façon à « concentrer » la matière à livrer, dira-t-on que l’exploitant forestier devient une extension de l’usine de pâte et papier et que son activité est couverte par la réglementation propre aux usines de pâte et papiers?

[16]        La juge de première instance réfère à cette analogie dans son jugement (paragr. 48).

[17]        Les termes « usine de produits métallurgiques » ne sont pas définis dans la convention collective. Il faut donc, rappelle la juge, donner aux mots leur sens commun, leur sens usuel contemporain. Dans ce contexte, elle estime que le sens que l’expert Bazin donne à ces mots est plus conforme aux usages, au sens courant des mots « usine de produits métallurgiques » et à l’intention des parties à la convention collective, que celui proposé par l’autre expert. Elle retient le témoignage de l’expert Bazin lorsque ce dernier décrit l’industrie minière comme se composant de trois étapes (qu’il désigne sous le vocable de « minéralurgie ») : l’exploration, l’exploitation et le traitement du minerai. Elle estime cette interprétation plus conforme à celle véhiculée par les universités, les instances gouvernementales, la presse écrite ou parlée, les travailleurs qui œuvrent dans ce secteur d’activités et la population en général (paragr. 72).

[18]        Le fait de dire que le traitement du minerai relève de l’activité minière plutôt que de la métallurgie est, selon elle, conforme à la définition de « mine » que l’on trouvait dans la Loi concernant les droits sur les mines[3] à l’époque pertinente au litige, soit « un ensemble industriel (…) ayant pour objet l’extraction et le traitement de substances minérales et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires et campement ».

[19]        La juge de première instance prend ses distances par rapport à l’ensemble de la jurisprudence antérieure qui traite de cette question. Elle rejette les décisions où l’on a qualifié le concentrateur d’usine métallurgique et, du coup, conclu que l’ensemble du site minier constituait une usine de produits métallurgiques, au motif que la qualification d’un ouvrage accessoire (le concentrateur) ne doit pas s’étendre au principal (la mine) et en modifier la nature et la destination. Elle rejette également la décision Commission de la construction du Québec c. Construction Talbon inc.[4] où l’on a conclu que seul le bâtiment abritant le concentrateur constituait une « usine de produits métallurgiques » (donnant droit à la prime de présentation au travail pour les salariés qui y travaillaient), au motif que cette interprétation a pour effet de scinder l’entreprise (exploitation minière et usine de produits métallurgiques) et d’ouvrir la porte à un traitement différent des salariés selon le bâtiment auquel ils sont affectés, ce qui « n’a certainement pas été voulu par les parties contractantes » (paragr. 77).

[20]        Pour la juge de première instance, la question n’est pas de savoir s’il y a une activité métallurgique dans l’un des bâtiments, mais bien de déterminer si l’entreprise devient pour autant une « usine de produits métallurgiques ». Question à laquelle elle répond par la négative, retenant en cela l’avis de l’expert Bazin plutôt que celle de l’expert Ajersch. L’activité du concentrateur est liée à l’exploitation de la mine, elle en fait partie intégrante. Le concentrateur n’est qu’une partie de l’exploitation minière, il ne peut pas être considéré comme une usine en lui-même, et encore moins comme une « usine de produits métallurgiques ».

[21]        L’appel soulève deux questions que je me permets à mon tour de formuler ainsi :

1)   Quelle est la norme de contrôle applicable à l’examen du jugement dont appel?

2)   La juge de première instance a-t-elle commis une erreur révisable en concluant, sur la base de la preuve administrée devant elle, que le concentrateur ne constitue pas une « usine de produits métallurgiques » au sens de la convention collective?

1)    La norme d’intervention

[22]        La première question ne pose pas de difficulté. Je partage l’avis de mon collègue le juge Levesque. C’est la norme de l’erreur manifeste et déterminante qui s’applique ici.

[23]        L’interprétation d’un contrat (ici, une convention collective) est une affaire de fait, ou encore mixte de fait et de droit, puisqu’il s’agit en définitive de cerner l’intention des parties (article 1425 C.c.Q.).

[24]        À défaut de pouvoir dégager une pure question de droit de ce qui paraît donc, au départ, constituer une question de fait, ou mixte de fait et de droit, la norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et déterminante[5].

[25]        Il nous faut donc faire preuve de déférence à l’endroit de la juge de première instance.

2)    Le concentrateur, une « usine de produits métallurgiques »

[26]        La convention collective prévoit le paiement d’une prime dite de « présentation au travail » dans le cas de travaux de construction dans l’« industrie lourde » (art. 22.08).

[27]        L’expression « industrie lourde » est ainsi définie qu’elle comprend « la construction (…) d’usines de produits (…) métallurgiques » (art. 1.01(20)), au même titre que la construction de raffineries de pétrole, d’usines de produits chimiques, d’usines de pâte et papier, d’usines de production et de transformation de gaz, et enfin, d’usines d’eau lourde.

[28]        Avec égards par l’avis contraire, je ne vois pas d’erreur révisable dans la conclusion de la juge de première instance voulant que le concentrateur de la mine Goldex ne soit pas une « usine de produits métallurgiques ».

[29]        La juge a entendu deux experts, tout aussi qualifiés l’un que l’autre, concernant la question de savoir si le traitement du minerai dans un concentrateur relevait de la minéralogie ou de la métallurgie. Elle a préféré l’avis de l’expert Bazin à celui de l’expert Ajersch, et expliqué les raisons de cette préférence. L’appelante ne fait pas voir en quoi, ce faisant, la juge de première instance se serait trompée de façon manifeste et déterminante.

[30]        Le reproche fait à la juge de première instance d’avoir omis une preuve, soit une offre d’emploi de Mines Agnico-Eagle Ltée au concentrateur de la mine Goldex dans laquelle le poste offert est désigné sous le vocable de métallurgiste, ne tient pas. De toute évidence, la juge de première instance n’a pas accordé à cette preuve la force probante que l’appelante aurait souhaité qu’elle lui accorde. Il s’agit d’un élément de preuve, parmi plusieurs, que la juge a entendus et analysés, sans le retenir.

[31]        Le reproche fait à la juge de première instance d’avoir rejeté l’interprétation des termes « usine de produits métallurgiques », donnée par les tribunaux dans le passé tant en Cour du Québec qu’en Cour supérieure, ne tient pas non plus, ceci dit avec égards pour l’avis de mon collègue le juge Levesque qui y voit une erreur manifeste et déterminante. La juge devait certes tenir compte de ces décisions, ce qu’elle a fait, mais elle n’était pas pour autant liée par l’avis exprimé par d’autres juges de première instance dans le passé, dans des contextes parfois bien différents.

[32]        Quant aux décisions rendues par ses collègues de la Cour du Québec, la juge explique pourquoi elle ne peut se rallier à une interprétation qui tendrait à qualifier l’ensemble d’un site minier d’« usine de produits métallurgiques » dès qu’un concentrateur s’y trouve. Ses explications sont, à mon avis, sérieuses et raisonnables. De plus, à l’examen, on constate que certaines de ces décisions ne portaient par réellement sur l’application d’une prime de présentation au travail dans une mine, comme en l’espèce.

[33]        Quant au jugement dans l’affaire Talbon, une décision de la Cour supérieure, il ne faut pas en exagérer la portée. Premièrement, le fait qu’elle n’a pas été portée en appel par l’entrepreneur ne signifie rien puisque, comme le souligne la juge de première instance, la réclamation de la Commission de la construction du Québec (CCQ) avait été rejetée, la preuve ne permettant pas d’identifier les travaux faits sur le concentrateur par rapport à l’ensemble des travaux. L’entrepreneur ne pouvait donc pas faire appel d’un jugement qui lui était favorable. Quant à la CCQ, celle-ci a choisi de ne pas le faire, probablement par stratégie, se satisfaisant de la décision qu’elle a appliquée par la suite en ne réclamant la prime de présentation au travail que pour les travaux effectués au concentrateur.

[34]        Ceci étant, la juge de première instance pouvait très bien choisir de ne pas suivre la voie tracée par ce jugement de première instance. Et c’est ce qu’elle a fait, en expliquant, d’une part, qu’il n’y avait pas chose jugée et, d’autre part que, l’interprétation  retenue avait pour effet de scinder l’entreprise minière et d’ouvrir la voie à l’application de la prime, ou non, selon que le salarié travaille à tel endroit ou à tel autre sur le site, une situation difficile (voire impossible) à gérer, possiblement discriminatoire et non voulue par les parties à la convention collective. Ici encore, l’appelante ne fait pas voir d’erreur révisable dans le raisonnement de la juge de première instance.

[35]        Pour ces raisons, et avec égards pour l’avis de mon collègue, je propose le rejet de l’appel, avec les frais de justice contre l’appelante.

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.


 

 

MOTIFS DU JUGE LEVESQUE

 

 

[36]        La Commission de la construction du Québec [l’appelante] se pourvoit contre la décision de la Cour du Québec (l’honorable Lucille Chabot), qui a rejeté sa requête introductive d’instance en réclamation de sommes d’argent à l’acquit de travailleurs de la construction pour les travaux qu’ils ont réalisés sur la mine Goldex entre 2003 et 2008[6].

Le contexte

[37]        La Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction confie à l’appelante le pouvoir d’intenter des recours afin de recouvrer les sommes d’argent qui pourraient être dues par un employeur à un salarié de la construction en application de la convention collective en vigueur[7].

[38]        Les dispositions pertinentes des conventions collectives qui ont donné lieu aux litiges sont les suivantes :

1.01 DÉFINITIONS

[…]

20) «Industrie lourde»:

[…]

•     la construction de raffineries de pétrole, d'usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques, d'usines de pâte et papier, d'usine de production et de transformation de gaz, d'usines d'eau lourde;

[…]

35) «Secteur industriel»: tel que défini à la loi, soit le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d'une activité économique par l'exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;

[…]

SECTION XXII

PRIMES

[…]

22.08 Prime pour travaux dans l'industrie lourde :

1)         Règle générale: Dans l'industrie lourde, tout salarié affecté à des travaux de construction reçoit l'équivalent d'une demi-heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail, sauf lorsqu'il s'agit de travaux d'entretien effectués à l'extérieur de la région de l'agglomération montréalaise.

2)         Règles particulières :

a)         Calorifugeur, charpentier-menuisier, couvreur, électricien, ferblantier, ferrailleur, frigoriste, grutier (excepté grutier affecté à la pose de pilotis), mécanicien en protection-incendie, monteur d'acier de structure, serrurier de bâtiment, tuyauteur et soudeur en tuyauterie: Dans les conditions prévues au paragraphe 1), le salarié des métiers ci-dessus mentionnés reçoit l'équivalent d'une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.

[…]

c)         Mécanicien de chantier : Dans les conditions prévues au paragraphe 1), le salarié reçoit l'équivalent d'une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail, et ce, sept jours par semaine (du dimanche au samedi).[8]

[caractères gras dans l’original]

[39]        L’appelante entreprend, entre 2005 et 2010, de nombreux (47) recours contre des employeurs qui ont réalisé des travaux de construction entre 2003 et 2008 sur le site de la mine Goldex, opérée par Mines Agnico Eagle limitée, située non loin de Val-d’Or. Ces travaux de construction, accomplis par 23 employeurs différents, s’attachent à plusieurs structures ou équipements : le chevalement, le dôme d’entreposage du minerai, la salle des compresseurs, la sous-station électrique principale, le bâtiment d’administration, le vestiaire, le bassin de sédimentation des eaux souterraines, le bâtiment du treuil temporaire, le concentrateur, l’entrepôt et la salle des pompes à résidus.

[40]        Toutefois, en 2008, l’appelante demande que tous les dossiers en Cour du Québec soient suspendus jusqu’au jugement de la Cour supérieure dans un dossier similaire impliquant des travaux effectués sur la mine Goldex par l’entreprise Construction Talbon inc.[9]. En 2011, le recours de la Commission de la construction du Québec est rejeté puisque la preuve relative à la nature des travaux réalisés n’a pas été faite[10].

[41]        En effet, dans son jugement (Commission de la construction du Québec c. Construction Talbon inc.), le juge Guertin tranche le débat relativement à l’interprétation de la convention collective[11]. Il privilégie une position mitoyenne en comparaison de celles avancées par les parties[12]. En effet, il reconnaît qu’une usine, appelée concentrateur, qui est située sur le site d’une mine, en l’occurrence la mine Goldex, constitue une usine de produits métallurgiques et ainsi, que la prime reliée aux travaux de construction de l’industrie lourde doit être versée aux employés qui ont participé à l’édification du concentrateur[13]. Ce jugement n’a pas été porté en appel.

[42]        Malgré la clarté de cette décision, relativement à l’interprétation des termes « usine de produits métallurgiques », l’appelante et les intimées choisissent de continuer les procédures qui ont été suspendues.

[43]        C’est ainsi qu’une audience, d’une durée de six jours, est tenue devant la juge Chabot de la Cour du Québec.

[44]        Les parties conviennent de limiter le débat aux seuls travaux de construction réalisés sur le concentrateur. La juge de première instance formule d’ailleurs ainsi la question à résoudre :

[61]      Comment interpréter l'expression « usine de produits métallurgiques » et cette expression trouve-t-elle application sur l'une ou l'autre ou l'ensemble des composantes que l'on retrouve sur le site Goldex?

[italique dans l’original]

[45]        Les intimées reconnaissent que le concentrateur est une usine. Elles y voient une usine dédiée au traitement du minerai plutôt qu’une usine de produits métallurgiques : une telle distinction ferait en sorte que les travaux de construction réalisés sur le concentrateur ne donneraient pas droit à la prime applicable à l’industrie lourde exigible pour des travaux de construction énoncés à l’article 1.01.20) de la convention collective.

Le jugement de première instance

[46]        Dans un jugement longuement élaboré et sous certains aspects minutieusement motivé, la juge de première instance procède à l’analyse détaillée des opinions des experts dont elle a permis le témoignage : M. Ajersch, expert pour l’appelante, dans le domaine de la métallurgie, et M. Bazin, expert pour les intimées, en traitement du minerai.

[47]        Elle retient que la convention collective applicable est un contrat que l’on doit interpréter en déterminant l’intention véritable des parties, et, puisqu’elle vise les intérêts des travailleurs, le langage complexe et hermétique doit céder le pas au sens courant des mots, soit celui qui serait utilisé par le justiciable visé[14].

[48]        Rejetant l’idée que les travaux réalisés dans le concentrateur constituent de la métallurgie extractive à l’usine Goldex, la juge retient plutôt l’opinion de l’expert Bazin voulant que les activités reliées à la minéralurgie se situent en amont des opérations de métallurgie et qu’elles visent l’exploration, l’exploitation et le traitement du minerai[15].

[49]        Sensible à l’opinion de l’expert Bazin, la juge se dit d’avis que :

[80]      La qualification que l'on attribue à une entreprise doit tenir à l'activité principale de celle-ci et non pas à une activité accessoire, même si cette activité accessoire est nécessaire, qu'elle soit réalisée à l'interne ou à l'externe.

[81]      Qualifier le concentrateur d'usine métallurgique et, de ce fait, conclure que l'ensemble du site est une usine de produits métallurgiques comme l'a fait auparavant la jurisprudence revient à dire que la qualification d'accessoire s'étend au principal et en modifie la nature et la destination.

[soulignement dans l’original]

[50]        Et c’est ainsi qu’elle écrit :

[85]      La question n'est pas de savoir si dans l'un des bâtiments il y a une activité métallurgique, ce qui est le cas, mais bien de déterminer s'il s'agit pour autant d'une usine de produits métallurgiques.

[soulignement dans l’original]

[51]        En conséquence, elle met en doute l’utilisation des définitions jurisprudentielles antérieures, qui permettaient de qualifier le concentrateur d’usine de produits métallurgiques, et affirme qu’il y a d’autres solutions possibles[16].

[52]        Elle se distancie du jugement rendu dans l’affaire Talbon en écrivant :

[101]    Le présent dossier, en Cour du Québec, a été suspendu jusqu'à ce que jugement soit rendu par la Cour Supérieure dans l'affaire Talbon. Aucune entente n'est intervenue entre les parties qu'elles s'estimeraient liées par le jugement rendu par la Cour Supérieure. Il n'y a ici, bien entendu, pas identité de parties.

[102]    Ayant choisi de poursuivre chacun des entrepreneurs individuellement, chaque partie défenderesse peut faire valoir les points qu'elle estime appropriés et ce, sans être liée par les conclusions du jugement Talbon.

[103]    Malgré tout le respect et la déférence dus au signataire du jugement Talbon, le Tribunal a ici une opinion différente qui, nous l'estimons, découle de la preuve reçue dans la présente affaire.

[104]    Compte tenu de cette conclusion, il devient inutile de traiter des postes concernant la pénalité de 20%, de même que du quantum.

[références omises]

[53]        Finalement, elle rejette le recours de l’appelante et conclut que les travaux de construction effectués sur le concentrateur ne permettent pas l’application de la prime.

Les moyens d'appel

[54]        L’appelante fait valoir deux moyens d’appel (qui seront traités collectivement) et soumet une demande accessoire. D’abord, la juge aurait commis une erreur dans l’interprétation de la convention collective en analysant erronément la preuve d’experts, en faisant fi des interprétations jurisprudentielles antérieures et en omettant de considérer la volonté des rédacteurs de la convention collective. De plus, elle aurait mal saisi certains aspects du cadre législatif et réglementaire entourant la convention collective. Finalement, elle demande que ses droits lui soient réservés en raison de la problématique d’assujettissement.

[55]        Les intimées font valoir que la juge de première instance n’a commis aucune erreur déterminante, que son appréciation des témoignages est sans reproche, que son interprétation de la convention collective selon l’usage et le sens courant des termes est adéquate et que l’appelante ne peut justifier l’intervention de cette Cour.

La norme d’intervention

[56]        Je suis d’avis, comme le rappelait récemment la Cour dans l’arrêt Corbeil Électrique inc. c. Groupe Opex inc. (Ashley Meubles Homestore), que c’est la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante qui s’applique ici :

[9]        L’interprétation de la clause d’exclusivité est une question de fait ou, au mieux, une question mixte de droit et de fait. La Cour doit ici tenir compte du récent arrêt Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., où une formation de sept juges de la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur ce point. De nos jours, a-t-elle souligné, est erronée la proposition selon laquelle tout jugement qui tranche une difficulté d’interprétation dans un contrat est par le fait même un jugement qui tranche une question de droit. Le juge Rothstein, auteur des motifs unanimes de la Cour, écrit notamment à ce sujet :

[52]   De même, la Cour dans l'arrêt Housen conclut que la retenue à l'égard du juge des faits contribue à réduire le nombre, la durée et le coût des appels tout en favorisant l'autonomie du procès et son intégrité (par. 16-17). Ces principes militent également en faveur de la déférence à l'endroit des décideurs de première instance en matière d'interprétation contractuelle. Les obligations juridiques issues d'un contrat se limitent, dans la plupart des cas, aux intérêts des parties au litige. Le vaste pouvoir de trancher les questions d'application limitée que notre système judiciaire confère aux tribunaux de première instance appuie la proposition selon laquelle l'interprétation contractuelle est une question mixte de fait et de droit.

La norme d’intervention en appel sur une question d’interprétation comme celle que soulève ce pourvoi est donc celle de l’erreur manifeste (ou évidente) et dominante (ou déterminante). Si le juge attaqué dans ses conclusions de fait avait erronément donné gain de cause à la défenderesse et à la mise en cause alors que la demanderesse était en droit d’obtenir l’injonction qu’elle sollicitait, on serait sans doute en présence d’une erreur déterminante. Mais, à elle seule, cette qualification est insuffisante pour justifier une intervention en appel. L’erreur de fait invoquée par la partie appelante doit aussi être manifeste, c’est-à-dire identifiable instantanément en raison de son caractère grossier et incontestable. Or, rien de tel ne ressort du dossier en cours tel qu’il se présente en appel.[17]

[soulignement ajouté - référence omise]

L’analyse

[57]        Y-a-t-il erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour d’appel?

[58]        Je suis d’avis que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante en reconnaissant l’existence d’une jurisprudence antérieure et constante, qui faisait état de  manière claire de l’intention des signataires de la convention collective, et en la rejetant au profit de l’opinion d’un expert[18].

I.          L’évolution de la clause en litige

[59]        Afin de cerner l’erreur de la juge de manière explicite, je crois à propos d’analyser l’évolution de la clause sous deux aspects : d’une part, les transformations apportées au libellé de la convention collective de l’industrie de la construction et, d’autre part, les analyses jurisprudentielles de celui-ci.

[60]        En effet, les conventions collectives antérieures sont un outil d’interprétation permettant de favoriser la compréhension d’une entente plus récente[19]. Dans leur ouvrage, les auteurs Morin et Blouin mentionnent que l’historique peut « expliquer l’état de connaissance où se trouvaient les parties lors de la conclusion de la convention collective ou servir à dégager sa pleine signification »[20]; cette démarche a été validée par notre Cour quant à la recherche de l’intention véritable des signataires[21]. L’utilisation des interprétations antérieures favorise aussi la stabilité des relations de travail[22].

a) Le libellé

[61]        La prime accordée aux travailleurs de la construction œuvrant dans l’industrie lourde ne date pas d’hier. Le Décret 3938-80 du 17 décembre 1980 ne prévoit pas de prime spéciale pour l’industrie lourde, mais établit une prime d’équipe spéciale en tuyauterie :

23.03   Prime d’équipe spéciale : tuyauterie : Le salarié affecté à des travaux de tuyauterie effectués par équipes dans des raffineries de pétrole, des usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques, des papeteries, des cimenteries, des usines d’eau lourde, des centrales électriques, thermiques ou nucléaires, des usines de pâte et papier, des usines de production et de transformation de gaz, des parcs à réservoirs de pétrole et dans des usines de montage d’automobiles, entre 16 h 30 et 8 h, reçoit une prime égale à 15 % du taux de salaire de son métier, pour chaque heure de travail effectuée dans ces conditions.[23]

[soulignement ajouté]

[62]        On impose de plus une prime spéciale pour les briqueteurs-maçons :

23.05  Autres primes spéciales :

[…]

8)     Briqueteur-maçon: Tout briqueteur-maçon affecté à ces travaux sur des matériaux réfractaires dans des usines en marche lorsqu’il s’agit de raffineries de pétrole, d’usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques, de papeteries, de cimenteries, d’usines d’eau lourde, de centrales électriques, thermiques ou nucléaires, d’usines de pâte et papier, d’usines de production et de transformation de gaz, de parcs à réservoirs de pétrole et d’usines de montage d’automobiles, reçoit une prime horaire de 0,50$ en plus du taux de salaire de son métier, pour chaque heure de travail effectuée dans ces conditions.[24]

[soulignement ajouté]

[63]        Puis, le Décret 1289-82[25], adopté le 31 mai 1982, prolonge certaines conditions de travail de l’industrie de la construction mises de l’avant par le Décret 3938-80[26]. En ce qui a trait à l’industrie lourde, on peut y lire :

23.15   Prime spéciale industrie lourde :

1)     Règle particulière : chaudronnier :

Dans la région de l’agglomération montréalaise, le chaudronnier reçoit l’équivalent d’une heure de salaire par jour à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.

2)       Règle particulière : chaudronnier, électricien et tuyauteur :

a)       Électricien et tuyauteur :

Dans la région de l’agglomération montréalaise, le salarié affecté à des travaux d’électricité ou de tuyauterie effectués dans des raffineries de pétrole, des usines de produits chimiques, métallurgiques, sidérurgiques, des papeteries, des cimenteries, des usines d’eau lourde, des centrales électriques thermiques ou nucléaires, des usines de pâte et papier, des usines de production et de transformation de gaz, des dépôts de réservoir (tank farm) de pétrole et des usines de montage d’automobiles, reçoit 1 heure de salaire à son taux de salaire pour chaque jour de présentation au travail. […] [27]

[soulignement ajouté]

[64]        La prime spéciale de l’industrie lourde est précisée par le Décret 172-87 du 4 février 1987[28]. Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin, confirme alors, qu’après des négociations, une convention collective a été conclue le 29 août 1986 entre l’Association des entrepreneurs en construction du Québec, le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL) et la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION). L’article 23.15 relatif à la prime spéciale de l’industrie lourde est reconduit dans son entièreté[29].

[65]        Le Décret 172-87 est par la suite modifié et prolongé en 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994[30].

[66]        La convention collective, secteur industriel, intervenue entre l’Association de la construction du Québec, le Conseil conjoint de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION) et le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL), pour les années 2004 à 2007, définit le terme industrie lourde :

20)    « industrie lourde » :

·         la construction de raffineries de pétrole, d’usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques, d’usines de pâte et papier, d’usines de production et transformation de gaz, d’usines d’eau lourde;

·         la construction d’établissements destinés à la production d’énergie soit les centrales électriques thermiques ou nucléaires;

·         la construction de papeteries, de cimenteries, de dépôts de réservoirs (tank farm) de produits reliés à l’industrie pétrochimique;

·         la construction d’usines de montage d’automobiles, d’autobus et d’autres véhicules destinés au transport en commun, de camions et de véhicules aéronautiques;

 

20.1)     « industrie lourde » : Règle particulière :

Électricien : En plus du paragraphe 19), la notion d’industrie lourde doit inclure les éoliennes;[31]

[Caractère gras dans l’original - soulignement ajouté]


[67]        On y précise aussi ce que l’on entend par secteur industriel :

35)       « secteur industriel » : tel que défini à la loi, soit le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;[32]

[caractères gras dans l’original - soulignement ajouté]

[68]        La convention collective adoptée par les parties pour les années 2007 à 2010 ne modifie d’aucune façon les termes « industrie lourde »[33]. En somme, l’essence de la prime spéciale pour industrie lourde est demeurée la même.

b) Les interprétations jurisprudentielles

[69]        La clause relative à la prime due aux employés de la construction œuvrant dans l’industrie lourde a fait l’objet de nombreux débats judiciaires au fil des ans. Les tribunaux ont ainsi eu l’occasion de déterminer le sens à retenir des mots « usine de produits métallurgiques » en suivant une même ligne directrice.

[70]        Dans l’affaire Commission de la construction du Québec c. Entreprise Kebno inc., la défenderesse soutenait l’idée que les travaux exécutés sur des bâtiments de service et d’administration, situés dans la zone d’un concentrateur, devaient être considérés comme des travaux reliés à l’exploitation d’une mine et non pas à la construction d’une usine de produits métallurgiques[34]; le juge Boucher analyse donc les termes « usine de produits métallurgiques ». Il fait usage du dictionnaire afin de déterminer le sens courant des mots, dont celui d’« exploitation minière »[35].

[71]        La preuve avancée devant lui établit que :

Ces travaux faisaient partie du développement d'un vaste projet de la Société minière Raglan qui consiste « à extraire et à exploiter 800 000 tonnes de minerai de nickel par année pendant 15 ans; et à produire 130 000 tonnes par an de nickel-cuivre concentré ayant une quantité approximative de 20 000 tonnes de nickel. Le minerai sera transporté et traité dans la fonderie de la compagnie Falconbridge à Sudbury, Ontario ».

Il y a donc eu au départ une exploitation minière et découverte de gisements de nickel. On a procédé à des travaux qui visaient l'exploitation de la mine sur le site Katinniq. Ensuite, on a installé un concentrateur et d'autres bâtiments sur place pour que le nickel extrait soit transformé en un concentré de 17% à 18%.[36]

[référence omise]

[72]        Le juge conclut que :

À la lecture de ces définitions, il apparaît que les opérations de transformation du minerai qui sont exécutées à Katinniq dans la zone du concentrateur, se retrouvent de façon plus précise dans la catégorie de l'usine métallurgique que dans celle de l'exploitation minière. Il faut donc conclure que nous sommes en présence de travaux de construction industrielle.

[…]

Les bâtiments de services et de l'administration (numéros 3 et 4 selon le plan D-1) situés dans la zone du concentrateur font donc partie de l'usine.[37]

[73]        Le 16 novembre 1999, la Cour du Québec, dans l’affaire Commission de la construction du Québec c. Revenco (1991) inc., statue que :

11        Le projet Troilus est situé à 200 milles au nord de Chibougamau sur le chemin menant à la Baie James dans le Grand Nord québécois. Il fut établi dans le but d'extraire du minerai d'une mine à ciel ouvert et de traiter sur place le minerai. Une fois extrait de la mine, le minerai est d'abord concassé. Par la suite, il est amené par convoyeur dans un moulin où il est broyé à un quart de pouce, acheminé dans des cyclones où on sépare le matériel léger du matériel plus lourd. Le matériel léger est dirigé vers des cellules de flottaison où on crée une poudre de cuivre et d'or. La matière plus lourde est tamisée et envoyée dans une fonderie où on crée des lingots d'or. Le cuivre est expédié à l'extérieur du site sous forme de poudre. À l'origine, le minerai comporte 0,12 % de cuivre. Une fois concentré, le taux de cuivre atteint 20 %. On y traite 100 tonnes de minerai par jour.

[…]

15        Dans l'affaire Michel Miller, le Tribunal a conclu qu'une usine est constituée d'un ensemble d'objets, de dispositifs, de bâtiments et même d'immeubles ou de terrains établis pour le fonctionnement général d'une entreprise. Pour constituer une usine et des travaux exécutés en usine, il n'est pas nécessaire que ces travaux soient exécutés sous un même toit ni un même abri. Il suffit que ces travaux soient exécutés à l'intérieur d'un établissement industriel muni de machines.

16        En conséquence, les travaux exécutés par les employés de Revenco sur le projet Troilus relativement à la construction d'un bâtiment de services et d'un garage faisaient partie de construction de l'usine de métallurgie et constituaient de la construction industrielle.[38]

[référence omise]

[74]        Finalement, la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Talbon, doit déterminer si « la mise en place d’une exploitation minière » sur le site de la mine Goldex justifiait le paiement de la prime de l’industrie lourde applicable en vertu de la convention collective. La défenderesse soutient que les travaux exécutés étaient plutôt directement rattachés à l’exploration et à l’exploitation d’une mine, ce qui exclut toute application de la prime relative à des travaux de construction d’usine de produits métallurgiques[39].

[75]        Rappelons que les parties avaient convenu de suspendre les réclamations engagées devant la Cour du Québec dans les dossiers dont appel jusqu’au dépôt du jugement de l’affaire Talbon.

[76]        Comme l’écrit le juge de la Cour supérieure, les rapports des experts Ajersch et Bazin ont été déposés et ils ont pu rendre témoignage relativement à la nature des travaux de construction réalisés sur la mine ainsi que sur le processus de traitement du minerai dans le concentrateur. L’expert Ajersch qualifie les activités sur le site de la mine Goldex de métallurgie extractive alors que l’expert Bazin caractérise ces mêmes opérations de traitement du minerai (minéralurgie)[40]. Selon ce dernier, les procédés de métallurgie ne viseraient que les opérations qui ont lieu à l’extérieur du site, soit le traitement du concentré ou la transformation de l’or coulé[41].

[77]        Après un examen minutieux de plusieurs définitions[42], le juge Guertin détermine que des activités de minéralurgie ont lieu dans le concentrateur tout autant que des activités de métallurgie[43]. En effet, il ne ressent pas l’obligation de choisir entre l’un ou l’autre des termes :

[31]        Le Tribunal croit nécessaire de rappeler que la principale question en litige est de savoir si une usine métallurgique fut construire (sic) sur le site Goldex. Le Tribunal n'a pas à déterminer s'il y a eu construction d'une usine minéralurgique ou s'il y a eu construction d'une usine métallurgique.[44]

[78]        Il reconnaît donc la présence d’une usine métallurgique sur le site de la mine Goldex[45] tout en prenant note que la Commission de la construction du Québec n’effectue pas de réclamation quant à la prime en l’absence de concentrateur[46]. Cependant, il rejette la prétention de celle-ci selon laquelle, en présence d’un concentrateur, l’ensemble des travaux de construction sur un site minier devient assujetti à la prime additionnelle puisque la convention ne le prévoit pas[47]. Sur la mine Goldex, l’usine de traitement est facilement distinguable[48].  Enfin, il conclut :

[42]      Par conséquent, le Tribunal considère que l'usine de traitement du minerai est accessoire à la mine Goldex. L'accessoire ne modifie pas la nature de l'exploitation du site. Le site Goldex est le site d'une exploitation minière sur lequel on retrouve une usine de traitement.

[43]      Ainsi, la prime d'industrie lourde ne s'applique pas à la totalité des travaux de construction effectués sur le site de Goldex, mais seulement aux travaux de construction de l'usine de traitement où, il faut le rappeler, des opérations classiques de la métallurgie extractive sont effectuées.[49]

[79]        Néanmoins, puisque la preuve ne permet pas de distinguer où les travaux ont été effectués, il rejette entièrement la réclamation de la demanderesse[50].

[80]        La clause instaurant la prime d’industrie lourde pour les travaux effectués sur une usine de produits métallurgiques existe depuis très longtemps. L’interprétation de cette clause a fait l’objet de nombreuses décisions judiciaires qui suivent la même ligne directrice : les travailleurs effectuant des travaux sur le concentrateur ont droit à la prime. Conséquemment, au moment de négocier les conventions collectives en litige, les parties connaissaient l’interprétation retenue par les tribunaux, interprétation qui traitait de la métallurgie comme un champ d’activités étendu. D’ailleurs, la majorité des entreprises de construction impliquées dans les 47 recours initiaux n’ont pas contesté les réclamations de l’appelante[51].

[81]        Au fil des renouvellements et des négociations, les parties à la convention n’ont pas cru bon de modifier, de préciser ou de resserrer le libellé de la clause. Les circonstances de l’espèce militent donc en faveur de la position de l’appelante, puisqu’en l’absence de changements terminologiques, on peut comprendre que l’intention des parties était de maintenir la même interprétation.

[82]        Ce constat plutôt clair quant au paiement de la prime pour les travaux réalisés sur le concentrateur met en lumière la problématique dans la décision de la juge d’instance, soit l’utilisation de la preuve d’expert.

II.         La preuve d’expert

[83]        Plus précisément, la résolution du débat sémantique présenté par les experts a pris des proportions importantes surtout après le jugement rendu dans l’affaire Talbon[52]. Les recours entrepris posent un problème bien évident : les experts ne peuvent pas interpréter un acte juridique. Dans Services Sani-Marchand inc. c. Ville de Montréal-Nord, notre Cour explique qu’« [i]l est acquis qu'un expert ne peut interpréter le contrat qui est une tâche qui revient au tribunal »[53].  Récemment, notre collègue le juge Émond effectuait une mise en garde quant à la preuve d’expert pour interpréter un texte juridique :

[108]    Je reconnais que la preuve par expert est, de façon générale, une question de fait laissée à l’appréciation du juge de première instance.

[109]    Toutefois, un juge ne devrait pas, sauf circonstances exceptionnelles, avoir recours à une telle preuve lorsqu’il est appelé à interpréter un acte juridique ou un contrat, à moins bien entendu que cette interprétation emporte des questions scientifiques ou techniques revêtant une certaine complexité, […][54]

[références omises]

[84]        Dans l’arrêt White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., la Cour suprême énonce les dangers de la preuve d’expert et les raisons justifiant un usage circonscrit de celle-ci :

[17]      Nous pouvons prendre comme point de départ de cette nouvelle tendance la décision de la Cour dans l’affaire R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9. Cet arrêt a mis en lumière les dangers du témoignage d’expert et établi un critère à quatre volets pour en évaluer l’admissibilité. Ces dangers sont bien connus. Il y a notamment le risque que le juge des faits s’en remette inconsidérément à l’opinion de l’expert au lieu de l’évaluer avec circonspection. […]

[18]      Il s’agit de préserver le procès devant juge et jury, et non pas d’y substituer le procès instruit par des experts. Il y a un risque que le jury [traduction] « soit incapable de faire un examen critique et efficace de la preuve » (R. c. Abbey, 97 O.R. (3d) 330, par. 90, autorisation d’appel refusée, [2010] 2 R.C.S. v). Le juge des faits doit faire appel à son « jugement éclairé » plutôt que simplement trancher la question sur le fondement d’un « acte de confiance » à l’égard de l’opinion de l’expert (J.-L.J., par. 56). Le danger de « s’en remettre à l’opinion de l’expert » est également exacerbé par le fait que la preuve d’expert est imperméable au contre-interrogatoire efficace par des avocats qui ne sont pas des experts dans ce domaine (D.D., par. 54). La jurisprudence aborde un certain nombre d’autres problèmes connexes : le préjudice qui pourrait éventuellement découler d’une opinion d’expert fondée sur des informations qui ne sont pas attestées sous serment et qui ne peuvent pas faire l’objet d’un contre-interrogatoire (D.D., par. 55); le danger d’admettre en preuve de la « science de pacotille » (J.-L.J., par. 25); le risque qu’un « concours d’experts » ne distraie le juge des faits au lieu de l’aider (Mohan, p. 24). Un autre danger bien connu associé à l’admission de la preuve d’expert est le fait qu’elle peut exiger un délai et des frais démesurés (Mohan, p. 21; D.D., par. 56; Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., [2011] 2 R.C.S. 387, par. 76).[55]

[soulignement ajouté]

[85]        En l’espèce, bien que la preuve d’expert ait pu être utile pour comprendre le fonctionnement de la mine Goldex, elle ne pouvait être utilisée de façon à redéfinir les termes « usine de produits métallurgiques » contenus dans la convention collective[56]. L’à-propos du débat sémantique entre les experts est plus que douteux. En effet, une offre d’emploi de la mine Goldex pour le métier de « métallurgiste » montre que les qualifications requises sont « un baccalauréat en génie minier ou métallurgique avec une spécialisation en traitement des minerais ou un D.E.C. en minéralurgie »[57]. Le désaccord terminologique a aussi occulté les autres sources interprétatives qui sont hautement pertinentes et qui permettent de déterminer les attentes des parties quant à l’interprétation de la convention collective.  

III.       La conclusion

[86]        J’en conclus, à la lumière du contexte particulier des dossiers devant la Cour du Québec, et qui font l’objet du présent appel, du renouvellement répété des conventions collectives acceptées par l’association patronale et les syndicats, ainsi que de l’interprétation judiciaire précise, continue et appliquée depuis plus de 20 ans, relativement à la signification des mots « usine de produits métallurgiques » et notamment de l’interprétation récente donnée par le juge Guertin dans la décision Talbon, que la juge de première instance a commis une erreur déterminante en omettant de considérer ces éléments au profit des opinions des experts. Ceux-ci avaient tous deux eu l’occasion d’exprimer leur opinion précise dans l’affaire Talbon.

[87]        Je crois approprié de faire miens les propos du juge Gendreau de notre Cour, dans l’arrêt Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Montréal c. Centre local des services communautaires Montréal-Nord : « […]  lorsqu’une décision a pour effet d’en contredire une autre rendue antérieurement au regard des mêmes clauses du même contrat de travail, elle devient, à toutes fins utiles, un appel déguisé de celle-ci, ce qui est interdit par la loi »[58]. Les ressources judiciaires sont limitées et leur utilisation doit être faite de façon efficace et efficiente. La cohérence décisionnelle assure aussi la stabilité juridique des relations entre les justiciables[59].

L’assujettissement

[88]        La juge écrit ce qui suit au tout début de sa décision :

[5]        La défenderesse conteste de plus l'assujettissement de certains travaux, soit ceux qui auraient été effectués sur l'équipement de production. Ce dernier point, il convient de le souligner, n'est pas du ressort de cette Cour mais bien de la Commission des relations de travail (CRT). Ainsi, advenant que la Cour se range derrière l'interprétation des dispositions de la convention que plaide la CCQ, la décision sur le quantum devra être suspendue jusqu'à ce que la CRT se prononce sur l'assujettissement de ces travaux.

[caractères gras dans l’original]

[89]        La question de l’assujettissement demeure pertinente et ne peut pas être tranchée par notre Cour en raison de la compétence du Tribunal administratif du travail[60]. Il devient ainsi nécessaire que le dossier soit suspendu devant la Cour du Québec pour que le Tribunal administratif du travail puisse se prononcer relativement à l’assujettissement de ces travaux[61]. La Cour du Québec sera ensuite en mesure de déterminer le montant des réclamations.

[90]        Je propose donc d’accueillir l’appel, d’annuler la décision de la Cour du Québec et de lui retourner le dossier afin qu’il y suive son cours, avec les frais de justice contre les intimées.

 

 

 

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

 



[1]     Commission de la construction du Québec c. Industries Blais inc., 2014 QCCQ 6212.

[2]     RLRQ, c. R-20.

[3]     LRQ, c. D-15.

[4]     2011 QCCS 6636.

[5]     Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., [2014] 2 RCS 633, 2014 CSC 53, paragr. 50-55.

[6]     Commission de la construction du Québec c. Industries Blais inc., AZ-51094777 (C.Q.), 2014 QCCQ 6212 [Jugement de première instance].

[7]     Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, RLRQ, c. R-20, art. 81 al. 1 c) [Loi R-20].

[8]     Convention collective du secteur industriel 2004-2007, art. 1.01 20) et 35) et 22.08 1) et 2)a) et c); Convention collective du secteur industriel 2007-2010, art. 1.01 20) et 35) et 22.08 1) et 2)a) et c).

[9]     Commission de la construction du Québec c. 9015-6472 Québec inc. (Construction Audet & Knight), AZ-50991669 (C.Q.), 2013 QCCQ 7847, paragr. 11.

[10]     Commission de la construction du Québec c. Construction Talbon inc., AZ-50812450 (C.S.), 2011 QCCS 6636 [Talbon].

[11]     Ibid., paragr. 7, 42 et 43.

[12]     Ibid., paragr. 42 et 43.

[13]     Ibid.

[14]     Jugement de première instance, paragr. 65-67.

[15]    Ibid., paragr. 68-79.

[16]    Jugement de première instance, paragr. 88-93.

[17]    Corbeil Électrique inc. c. Groupe Opex inc. (Ashley Meubles Homestore), J.E. 2015-1910 (C.A.), 2015 QCCA 1955, paragr. 9.

[18]    Jugement de première instance, paragr. 29, 33, 41-43, 59 et 79.

[19]    Hémond c. Coopérative fédérée du Québec, [1989] 2 R.C.S. 962, 977 et 978.

[20]    Fernand Morin et Rodrigue Blouin, Droit de l’arbitrage de grief, 6e éd., avec la collaboration de Jean-Yves Brière et de Jean-Pierre Villaggi, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, no VIII.69, p. 520.

[21]    Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi c. Université du Québec à Chicoutimi, J.E. 98-2167 (C.A.).

[22]    Syndicat des travailleurs de l'enseignement de l'Est du Québec c. Commission scolaire des Chic-Chocs, AZ-50434601 (C.A.), 2007 QCCA 712, paragr. 8 et 9.

[23]    Décret 3938-80, (1980) G.O.Q. II, 7193, 7229.

[24]    Ibid., 7229 et 7230.

[25]    Décret 1289-82, (1982) G.O.Q. II, 2242, 2242.

[26]    Décret 3938-80, supra, note 18, 7193.

[27]    Décret 1289-82, supra, note 20, 2244.

[28]    Décret 172-87, (1987) G.O.Q. II, 1271, 1271.

[29]    Ibid., 1301.

[30]    Décret modifiant le Décret de la construction, (1994) G.O.Q. II, 6537A, art. 1. Après 1994, les conventions collectives cessent d’être publiées (Loi R-20, supra, note 2, art. 48 al. 5).

[31]    Convention collective du secteur industriel 2004-2007, art. 1.01 20) et 20.1).

[32]    Ibid., art. 1.01 35).

[33]    Convention collective du secteur industriel 2007-2010, art. 1.01 20), 20.1) et 35). La convention collective en vigueur entre 2007 et 2010 a été conclue entre l’Association de la construction du Québec, la CSD-Construction, la CSN-Construction et le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International).

[34]    Québec (Commission de la construction) c. Entreprise Kebno inc., [1999] R.J.Q. 2474, 2476 (C.Q.).

[35]    Ibid., 2479-2481.

[36]    Ibid., 2476.

[37]    Ibid., 2481.

[38]    Québec (Commission de la construction) c. Revenco (1991) inc., [1999] J.Q. no 5396, paragr. 11, 15 et 16 (C.Q. civ.)(QL).

[39]    Talbon, supra, note 5, paragr. 5-7.

[40]    Ibid., paragr. 22 et 23.

[41]    Ibid., paragr. 23 et 24.  

[42]    Ibid., paragr. 27 et 28 référant à la Loi concernant les droits sur les mines, RLRQ, c. D-1, au Règlement sur les examens de santé pulmonaire des travailleurs des mines, RLRQ, c. S-2.1, r. 7, au Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines, RLRQ, c. S-2.1, r. 14 ainsi qu’à de nombreux dictionnaires.

[43]    Ibid., paragr. 30.

[44]    Ibid., paragr. 31.

[45]    Ibid., paragr. 32.

[46]    Ibid., paragr. 33.

[47]    Ibid., paragr. 42.

[48]    Ibid., paragr. 40 et 41.

[49]    Ibid., paragr. 42 et 43.

[50]    Ibid., paragr. 44.

[51]    Témoignage de Liane Audet, 29 mai 2013, M.I., vol. 3, p. 632.

[52]    Fait à noter, les experts Ajersch et Bazin y avaient exposé leurs opinions opposées. Le juge a plutôt retenu celle de l’expert Ajersch qui faisait référence à la métallurgie extractive.

[53]    Services Sani-Marchand inc. c. Montréal-Nord (Ville de), J.E. 92-151 (C.A.). Voir aussi : Fournier c. Lamonde, [2004] R.D.I. 267, paragr. 21 et 22 (C.A.).

[54]    Premier Tech ltée c. Dollo, J.E. 2015-1187 (C.A.), 2015 QCCA 1159, paragr. 108 et 109, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 21 avril 2016, 36643.

[55]    White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., [2015] 2 R.C.S. 182, 2015 CSC 23, paragr. 17 et 18.

[56]    Jugement de première instance, paragr. 79 et 99.

[57]    Pièce P-4, Offre d’emploi de métallurgiste, M.A., vol. 3, p. 392.

[58]    Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Montréal c. Centre local de services communautaires Montréal-Nord, J.E. 93-641 (C.A.).

[59]    Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Létourneau, J.E. 2014-939 (C.A.), 2014 QCCA 944, paragr. 32 et 33. Voir aussi : Ernst & Young, l.l.p. c. Weinberg, AZ-50755729 (C.A.), 2011 QCCA 970.

[60]    Loi R-20, supra, note 2, art. 1w) et 21 al.1. Voir aussi : Michel Coutu et al., Droit des rapports collectifs du travail au Québec - Les régimes particuliers, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, no 869, p. 268 et 269.

[61]    Ganotec inc. c. Roy, [2003] J.Q. no 6415 (C.A. Qué.)(QL).

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