Bolduc et Innotex inc. (division Mode) |
2012 QCCLP 3373 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Sherbrooke |
18 mai 2012 |
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Région : |
Estrie |
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Dossier CSST : |
138193610 |
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Commissaire : |
Jacques Degré, juge administratif |
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Membres : |
Claude Lessard, associations d’employeurs |
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Daniel Robin, associations syndicales |
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Partie requérante |
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et |
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Innotex inc. (Division Mode) |
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Partie intéressée |
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[1] Le 24 novembre 2011, madame Denise Bolduc (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 6 septembre 2011 qui refuse sa réclamation pour une lésion professionnelle qui serait survenue le 3 mars 2010 et qui lui aurait occasionné une épicondylite du coude gauche et une tendinite de l’épaule gauche.
[3] Une audience se tient devant la Commission des lésions professionnelles, à Sherbrooke, le 18 avril 2012, à laquelle assistent la travailleuse et son procureur, de même que monsieur René-Frédéric Roy, le représentant de Innotex inc. (Division Mode) (l'employeur) qui est accompagné de sa procureure. L’affaire est prise en délibéré au terme de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de déclarer qu'elle a subi un accident du travail le ou vers le 3 mars 2010.
[5] La procureure de l’employeur soulève un moyen préliminaire, à savoir que la réclamation de la travailleuse ne fut pas produite dans le délai prescrit par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle ajoute que puisque la travailleuse ne fait valoir aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut, sa réclamation doit être déclarée irrecevable.
LES FAITS
[6] La travailleuse, une droitière, remplit les fonctions de couturière chez l’employeur, depuis le mois de juillet 2006, lequel se spécialise notamment dans la confection et l’assemblage de vêtements ignifuges.
[7] Pour la période du mercredi 10 mars au vendredi 19 mars 2010, la preuve documentaire (pièce E-1) démontre que l'employeur réalise une commande de manteaux destinés à la Défense nationale.
[8] À l'audience, la travailleuse explique qu’il s’agit de manteaux à l’épreuve du feu dont le tissu est très épais, ce qui rend difficile l’opération de monter et d’appliquer les deux poches chauffe-mains situées de chaque côté.
[9] Lorsqu’elle monte et applique ces deux poches, ce qu’elle fait de façon consécutive pour chaque manteau, la travailleuse démontre qu’elle maintient le coude gauche fléchi à 90° au-dessus de son plan de travail, l’épaule gauche surélevée, tout en appuyant fortement du bout des doigts de sa main gauche, et ce, afin de maintenir bien ensemble toutes les épaisseurs de tissus qu’elle doit coudre.
[10] Elle estime que deux manteaux sont assemblés à l’heure et qu’elle consacre plus de 50 % de son temps de travail uniquement à monter et appliquer les poches sur les manteaux.
[11] Le deuxième jour après le début de cette commande, la travailleuse dit qu’elle développe une douleur au niveau de son épaule gauche lorsqu’elle exerce cette pression du bout des doigts au moment d’effectuer l’opération de monter et d’appliquer les poches. Il s’agit d’une douleur qui est située à la face antérieure de son épaule gauche et qu’elle qualifie d’aiguë, « qui pique, qui brûle ».
[12] Elle attribue sa douleur à cette commande particulière puisqu’avant le mois de mars 2010, elle est asymptomatique.
[13] Elle déclare que la douleur demeure intense pour une période qu’elle évalue à environ trois semaines durant laquelle à tous les jours elle se frictionne et prend de sept à huit comprimés d’acétaminophène.
[14] Une fois le contrat terminé, la travailleuse affirme que la douleur a diminué, mais qu’elle a tout de même persisté, avec irradiation au niveau de son coude gauche, pour augmenter de nouveau, perturbant ainsi son sommeil. Il s’agit du même type de douleur tant au niveau de son épaule gauche qu’au niveau de son coude gauche et pour laquelle elle continue de se frictionner et de prendre de l’acétaminophène, et ce, matin, midi et soir.
[15] La travailleuse ajoute avoir consulté son chiropraticien et reçu des traitements à au moins deux reprises en raison de cette douleur entre les mois de mars et d’octobre 2010. Les frais reliés à ces traitements étaient remboursés par les assurances de son conjoint à hauteur de 80 %, les autres 20 % étant assumés par elle-même.
[16] Elle dit avoir attendu au mois d’octobre avant de consulter puisque l’opération de monter et d’appliquer de telles poches l’obligeait à exécuter des mouvements inhabituels et qu’elle croyait à une douleur passagère d’origine musculaire.
[17] Le 28 octobre 2010, la travailleuse consulte son médecin, le docteur Turcotte, en raison de la persistance de ses douleurs et dit alors en informer l'employeur.
[18] Elle rapporte au docteur Turcotte une « douleur intense au bras gauche depuis le printemps 2010, qu'elle associe à son travail de couturière ». Le médecin écrit « coud des habits de pompiers et doit exercer une pression sur le matériel ». La travailleuse décrit une « douleur coudes gauche et droit de caractère pincement ». « Commence à avoir à gauche une douleur similaire au côté droit ».
[19] À l’audience, la travailleuse explique cette mention de douleur au niveau du coude droit par le fait qu'elle a déjà souffert d’une épicondylite droite par surutilisation en 1995 avec infiltration et arrêt de travail de trois semaines. Elle précise qu’elle référait alors à cet événement au moment de la consultation du 28 octobre afin de tenter d’expliquer le type de douleur qu’elle pouvait ressentir au niveau de son coude gauche.
[20] Après examen, le docteur Turcotte pose le diagnostic de tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche probable et d’épicondylite humérale externe gauche. Il prescrit Arthrotec 75 mg ainsi qu’une « réaffectation à un autre poste de travail ».
[21] La travailleuse affirme à l’audience qu’en cas de persistance de la douleur, le docteur Turcotte envisage la possibilité d’une infiltration.
[22] Tout comme pour ses traitements de chiropractie, la travailleuse dit que le coût du médicament Arthrotec lui fut remboursé à hauteur de 80 % par les assurances de son conjoint et qu’elle a dû assumer personnellement les autres 20 %.
[23] Quant à la réaffectation à un autre poste de travail prescrite par le docteur Turcotte, elle explique que celle-ci a débuté le lundi 1er novembre pour se terminer le 29 novembre suivant, réaffectation qui consistait à occuper un poste au sein de l’équipe nº 11, soit à l’assemblage de vêtements pour Hydro-Québec.
[24] Par la suite, la travailleuse dit être retournée sur son équipe de travail régulière, l’équipe nº 4, mais où elle faisait uniquement le montage des poches.
[25] Après le 28 octobre, elle ajoute avoir également consulté un massothérapeute et un ostéopathe.
[26] Le 23 décembre 2010, en raison de la persistance de la douleur au niveau de son membre supérieur gauche, la travailleuse consulte le docteur Turcotte.
[27] Le docteur Turcotte maintient le même diagnostic et infiltre le coude gauche de la travailleuse. Aux notes cliniques, il prescrit un arrêt de travail d’une durée indéterminée avec visite de contrôle « dans deux à trois semaines ».
[28] La travailleuse déclare que son coude allait bien lors du congé des fêtes.
[29] Elle reprend le travail à compter du mois de janvier 2011, mais affirme exécuter des travaux allégés jusqu’au mois de mai, en ce sens où elle n’est pas affectée à l’assemblage de vêtements de pompiers proprement dit.
[30] Le 12 mai 2011, la travailleuse consulte le docteur Turcotte.
[31] Elle lui rapporte avoir été soulagée par l’infiltration au coude, qu’elle n’a pas éprouvé de douleur au cours des mois de janvier, février et mars, mais qu’il y a eu récidive de la douleur au début du mois d’avril pour laquelle elle prend Ibuprophène et se frictionne. Elle n'a plus de douleur à l’épaule gauche.
[32] Le docteur Turcotte pose le diagnostic d’épicondylite humérale externe pour lequel il prescrit un « congé de travail » et réfère la travailleuse pour une consultation en orthopédie auprès du docteur Dumont.
[33] La travailleuse cesse le travail le 20 mai 2011.
[34] Le 24 mai 2011, le docteur Dumont examine la travailleuse.
[35] Il procède à une infiltration au niveau de son coude gauche et lui prescrit une arthrographie de l’épaule. Il signe une Attestation médicale CSST dont la Date de l’événement est le 24 mai 2011. Il y pose le diagnostic d’épicondylite au coude gauche et prescrit des traitements de physiothérapie, de même qu’un arrêt de travail complet.
[36] Ce même 24 mai, la travailleuse remplit et signe une Réclamation du travailleur de même que l’Avis de l’employeur et demande de remboursement dont elle laisse copies à l’employeur afin qu’il se charge de les faire parvenir à la CSST. Ce qu’il fait les 22 et 28 juin 2011. La travailleuse y écrit :
En mars 2010, alors que nous travaillions sur la commande de Minneapolis, je posais des poches chauffe mains. Le tissu était épais et je devais appuyer fortement afin de le replier (8 épaisseurs). J’ai commencé à avoir mal au bras gauche à la hauteur de l’épaule, douleur qui s’est ensuite propagée au coude. Le 28 octobre 2010, je suis allée consulter et le médecin a suggéré un changement d’affectation et des anti-inflammatoires. J’ai eu une infiltration de cortisone le 23 décembre 2010. La douleur est toujours demeurée à l’épaule alors que la douleur au coude s’est estompée pour quelques semaines. Depuis avril, la douleur est revenue à l’épaule et au coude.
[37] Le lendemain, le 25 mai 2011, le docteur Turcotte réfère la travailleuse au CSSS des Sources afin d’y débuter des traitements de physiothérapie.
[38] Le même jour, le docteur Turcotte signe trois rapports médicaux CSST. Un premier pour la visite du jour, un second pour la consultation du 28 octobre 2010, où il indique avoir prescrit un médicament anti-inflammatoire et une assignation temporaire de travail, et un troisième pour la consultation du 23 décembre 2010 où il note avoir infiltré le coude gauche de la travailleuse et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2011.
[39] Le 23 juin, la travailleuse rapporte au docteur Turcotte qu’elle est « beaucoup améliorée sur le plan de la douleur » et que la douleur persiste à l’épaule gauche. Après examen, le docteur Turcotte pose le diagnostic d’épicondylite avec amélioration partielle et de capsulite légère.
[40] Le 7 juillet 2011, la travailleuse subit une arthrographie-infiltration de l’épaule au Centre hospitalier de Granby.
[41] Le 8 août suivant, la travailleuse dit au docteur Turcotte être nettement améliorée à la suite de l’arthrographie-infiltration au niveau de son épaule gauche, mais qu’il y a eu récidive de douleur au niveau de son coude gauche en faisant ses exercices. Le docteur Turcotte pose le diagnostic d’épicondylite humérale externe gauche / détérioration et maintient les traitements de physiothérapie déjà en cours.
[42] Le 30 août, le docteur Dumont procède à une seconde infiltration au niveau du coude gauche de la travailleuse ainsi qu’au niveau de son épaule gauche. Il pose le diagnostic d’épicondylite gauche et de tendinite à l’épaule gauche et prolonge l’arrêt de travail. Il suggère une évaluation par la CSST.
[43] Le 6 septembre 2011, la CSST informe la travailleuse qu’elle refuse sa réclamation pour une lésion professionnelle qui serait survenue le 3 mars 2010 et qui lui aurait occasionné une épicondylite du coude gauche et une tendinite de l’épaule gauche. Décision dont la travailleuse demande la révision le 27 septembre.
[44] Le 15 septembre 2011, la travailleuse rapporte au docteur Turcotte une diminution de la douleur au niveau de son coude et de son épaule gauches. Le docteur Turcotte maintient l’arrêt de travail et les traitements de physiothérapie.
[45] Le 14 octobre, en l'absence d’amélioration de l’épicondylite gauche, le docteur Dumont réfère la travailleuse au docteur Fontaine, omnipraticien de Laval, pour une infiltration sous échographie au niveau de son coude gauche, laquelle est réalisée le 10 novembre.
[46] Le 26 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision rendue le 6 septembre précédent, ce que conteste la travailleuse devant la Commission des lésions professionnelles le 24 novembre 2011.
[47] Le 24 novembre, la travailleuse rapporte au docteur Turcotte une douleur résiduelle au niveau de son coude gauche et une exacerbation de la douleur au niveau de son épaule gauche. Le docteur Turcotte pose le diagnostic de capsulite à l’épaule gauche et d’épicondylite gauche.
[48] Le 1er décembre 2011, la travailleuse subit une seconde arthrographie-infiltration au niveau de l’épaule gauche et témoigne que la douleur est par la suite revenue et est superposable à ce qu'elle était à la mi-février.
[49] À l’audience, elle déclare avoir revu le docteur Fontaine pour une seconde infiltration au niveau de son coude gauche, qu’il y a eu amélioration, mais qu’elle doit le revoir de nouveau au cours du mois de mai.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[50] Relativement au délai de production de la réclamation, le procureur de la travailleuse plaide que bien que cette dernière ressente des douleurs à compter du mois de mars 2010, il n’y a eu aucun arrêt de travail ni d’attestation médicale d’émis. Il en est de même lors de la première consultation du 28 octobre, et ce, malgré la prescription d’anti-inflammatoires. Bien qu’il y ait eu un arrêt de travail à la suite de l’infiltration du 23 décembre 2010, celui-ci coïncide avec la période des fêtes. Ce n'est donc qu’en mai 2011, à la suite de la consultation auprès du docteur Dumont, qu’un arrêt de travail est prescrit et une attestation médicale CSST émise pour la première fois, attestation remise à l’employeur le même jour avec signature d’une réclamation.
[51] Pour le procureur, l’article 271 de la loi doit recevoir application en l’espèce et il y est prévu que la réclamation doit être produite dans les six mois de la lésion. Comme le premier arrêt de travail est prescrit lors de la consultation du 23 décembre 2010, la réclamation datée du 24 mai 2011 est donc produite à l’intérieur du délai de six mois et est recevable.
[52] De façon subsidiaire, si la réclamation datée du 24 mai devait être considérée comme ayant été déposée hors délai par le tribunal, le procureur de la travailleuse soutient que cette dernière a un motif raisonnable à faire valoir pour être relevée de son défaut. Il avance que celle-ci n’a reçu que des soins dans un premier temps et qu’elle a attendu de se voir prescrire un arrêt de travail avant de déposer sa réclamation, ce qui constitue dans les circonstances un motif raisonnable. De plus, l'employeur n'en subirait aucun préjudice. Sa réclamation est donc recevable.
[53] Le procureur dépose deux décisions de la Commission des lésions professionnelles au soutien de sa position[2].
[54] Sur le fond du litige, le procureur avance que la travailleuse a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi dans la semaine du 10 mars 2010 puisqu’elle fût contrainte de fournir un effort inhabituel en raison d’une commande spéciale, d’une production inhabituelle, ainsi que de la manipulation d’un matériel inhabituel. Asymptomatique avant cette date, c’est dans ce contexte précis que la douleur s’installe, dès le deuxième jour, et persiste jusqu’à la consultation du 28 octobre, à l’occasion de laquelle la travailleuse attribue sa douleur au travail effectué en mars 2010.
[55] Sur la question du délai de production de la réclamation de la travailleuse, la procureure de l'employeur partage l’opinion du procureur de la travailleuse, à savoir que c’est bien l’article 271 de la loi qui doit recevoir application.
[56] Tout comme son confrère, elle expose que la douleur s’installe chez la travailleuse dès le second jour consacré à la réalisation du contrat de la Défense nationale en mars 2010 et qu’elle relie celle-ci à son travail. Elle poursuit son travail régulier, se soigne seule, ne dit rien à l’employeur, et avant la première consultation du 28 octobre 2010, reçoit des traitements de son chiropraticien pour lesquels elle doit défrayer une partie des coûts.
[57] À la consultation du 28 octobre 2010, la travailleuse identifie le travail du printemps 2010 comme étant à l’origine de sa douleur et obtient une recommandation de réaffectation de travail ainsi qu’une prescription d’anti-inflammatoires, médicament qu’elle se procure.
[58] La procureure soumet qu’il existe deux tendances jurisprudentielles quant au point de départ du délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi. Une qui situe le point de départ au moment de la survenance de la lésion et l’autre, à compter du moment où il existe un intérêt pour un travailleur à réclamer.
[59] Si on retient la survenance de la lésion comme point de départ, le 10 mars 2010, la procureure plaide que la réclamation de la travailleuse, datée du 24 mai 2011, est produite hors délai. Même si on doit retenir le moment où la travailleuse a un intérêt à réclamer, c’est la date du 28 octobre 2010 qui prévaut puisqu’il y alors prescription d’anti-inflammatoires. La réclamation de la travailleuse demeure donc toujours hors délai.
[60] Elle ajoute que, puisque la travailleuse ne fait valoir aucun motif raisonnable pour être relevée de son défaut, sa réclamation est donc irrecevable.
[61] La procureure soumet des autorités au soutien de sa position[3].
[62] Sur le fond, la procureure de l'employeur allègue qu’il n’y a pas d’événement imprévu et soudain qui survient au mois de mars 2010. Il s’agit d’une douleur qui s’est installée progressivement et pour laquelle une consultation n’a lieu que six mois plus tard précisément en raison de cette installation progressive et à l’occasion de laquelle une lésion est diagnostiquée pour la première fois. De plus, aucune preuve de maladie professionnelle n’a été administrée. La contestation de la travailleuse devrait donc être rejetée.
L’AVIS DES MEMBRES
[63] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la réclamation de la travailleuse est déposée en dehors du délai de « six mois de la lésion » prévu à la loi pour ce faire. Comme elle ne fait valoir aucun motif lui permettant d’être relevée de son défaut, sa réclamation est irrecevable. Les membres tiennent à ajouter qu’ils sont d’avis que de toute manière la preuve sur le fond aurait, selon eux, été insuffisante pour permettre d’accueillir la contestation de la travailleuse.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[64] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi un accident du travail le ou vers le 10 mars 2010.
[65] Cependant, de façon préliminaire, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation de la travailleuse datée du 24 mai 2011 est produite à l’intérieur du délai légal imparti pour ce faire. Sinon, le tribunal doit décider si la travailleuse fait valoir un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut. En l’absence d’un tel motif, sa réclamation pourrait alors être déclarée irrecevable.
[66] La loi prévoit notamment ce qui suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
__________
1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 271.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
__________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[67] Comme la travailleuse allègue avoir subi une lésion professionnelle, et plus précisément un accident du travail, le ou vers le 10 mars 2010, et que cette lésion ne l’a pas rendue incapable d'exercer son emploi au-delà de cette journée, la Commission des lésions professionnelles considère que c'est en vertu des prescriptions de l’article 271 de la loi que la travailleuse devait produire sa réclamation à la CSST.
[68] Cet article énonce que dans de telles circonstances, un travailleur produit sa réclamation à la CSST, s’il y a lieu, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
[69] Comme l’a souligné la procureure de la travailleuse, il existe deux courants jurisprudentiels relativement au point de départ du délai de six mois prévu à l’article 271 et ceux-ci sont bien résumés dans l’affaire Annett et Ministère Sécurité Publique et CSST[4], La Commission des lésions professionnelles y tient les propos suivants :
[48] La jurisprudence n’est pas unanime sur l’interprétation à donner à l’article 271 de la loi. Certaines décisions reprennent l’argument soulevé par le représentant du travailleur à l’effet que les termes « s’il y a lieu » de l’article 271 et qui sont absents à l’article 270 signifient que la computation du délai pour produire une réclamation débute lorsque le travailleur a un intérêt à réclamer, soit lors d’une perte de salaire au-delà de la journée de la manifestation de la lésion, lorsqu’une atteinte permanente est prévisible ou lors de la prescription de médication, de traitements, de prothèse ou d’orthèses2.
[49] Pour d’autres, l’article 271 de la loi établit clairement que le moment de survenance d’une lésion constitue le point de départ de la computation du délai de six mois pour réclamer3. La locution « s’il y a lieu » retrouvée à l’article 271 se rattache alors au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire ou pas dans les six mois de la lésion. L’absence d’intérêt pour le travailleur à produire la réclamation deviendra cependant un argument pertinent pour démontrer l’existence d’un motif raisonnable tel que prévu à l’article 352.
[50] Le tribunal adhère à cette dernière interprétation. Avec égard, le tribunal est d’avis que le législateur stipule, par l’utilisation de l’expression « s’il y a lieu », que le travailleur n’est pas requis de produire une réclamation si sa lésion ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion. Dans ce cas, l’employeur sera tout même tenu de payer l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi pour la journée de travail perdue, avec ou sans réclamation produite. Cependant, si le travailleur désire réclamer des frais ou autres prestations prévues à la loi, « il y a lieu » alors pour lui de produire une réclamation dans un délai de six mois de la lésion.
[51] Associer l’expression « s’il y a lieu » à la notion d’intérêt n’est possible qu’en ajoutant ce dernier élément au texte de loi. De plus, cet ajout rend inutile l’expression « dans les six mois de sa lésion » contenue à la fin de l’article, ce qui est contraire aux règles d’interprétation des lois.
[52] Il demeure que l’article 352 de la loi permet à la CSST de relever le travailleur du défaut de respecter un délai prévu à la loi. Il est alors possible pour le travailleur d’utiliser l’argument de l’absence d’intérêt pécuniaire réel et actuel à produire sa réclamation à titre de motif raisonnable au sens de la loi4.
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2 Simard et Via Rail Canada, [1996] C.A.L.P. 1447 ; Caron et Dynaventi inc., 116352-04-9905, 20 janvier 2000, M. Bellemare; Tremblay et Entreprises Julien inc. C.L.P. 177955-32-0202, 10 mai 2002, C. Lessard; Morand et Forage Expert G.R. inc., [2007] CLP 170 .
3 Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., C.L.P. 323338-64-0707, 14 mai 2008, D. Armand; Brassard et Voltech, 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé; Chemkhi et Mega Blocks inc.,10 septembre 2003, 188469-72-0207, D. Taillon; Charbonneau et Casino de Montréal, 260477-71-0504, 14 juin 2006, A. Vaillancourt; Leblanc et Béton Provincial ltée, 289878-01A-0605, 22 juin 2007, N. Michaud.
4 Lachance et Groupe Canam Manac inc., 148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P. Brazeau; Brassard et Voltech, précitée note 3; Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., précitée note 3.
(notre soulignement)
[70] Le présent tribunal est en accord avec les principes dégagés par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Annett et s’était d’ailleurs déjà prononcé à cet égard dans le dossier Hébert et Guitabec[5].
[71] Ici, la travailleuse a produit sa réclamation datée du 24 mai 2011 à l'employeur le même jour, et non à la CSST, et ce, afin que celui-ci procède à son dépôt à la CSST. Ce qu’il fait le 28 juin suivant.
[72] Dans ces circonstances, il ne peut certes pas en être tenu rigueur à la travailleuse et le tribunal considère qu’il doit être tenu compte de la date à laquelle la travailleuse signe et remet sa réclamation à l'employeur, et non celle de son dépôt à la CSST, soit le 24 mai 2011.
[73] Quoi qu'il en soit, la travailleuse soutient avoir subi un accident du travail le ou vers le 10 mars 2010.
[74] Dans le cadre de son témoignage, elle affirme que c’est dès la seconde journée qui suit le début du contrat pour la Défense nationale qu'elle ressent une douleur pour la première fois en raison de l’exécution de mouvements inhabituels. Ce contrat ayant débuté le 10 mars 2010 selon la pièce E-1, aux fins du calcul du délai de six mois prévu à l’article 271, la Commission des lésions professionnelles retient donc la date du 11 mars 2010 à titre de date de la lésion.
[75] La travailleuse devait donc produire sa réclamation au plus tard six mois après le 11 mars 2010, soit le 11 septembre 2010. Celle-ci ayant été produite le 24 mai 2011, elle outrepasse largement ce délai.
[76] Cependant, la loi prévoit que la travailleuse peut être relevée de son défaut si elle fait valoir un motif raisonnable pour expliquer ce retard.
[77] Le motif raisonnable signifie selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion, dont l’appréciation, faite par le tribunal, est fonction des faits particuliers à chaque affaire[6].
[78] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Annett, il est possible pour le travailleur d’utiliser l’argument de l’absence d’intérêt pécuniaire réel et actuel à produire sa réclamation à titre de motif raisonnable au sens de la loi.
[79] Qu’en est-il ici?
[80] Ce que la travailleuse fait valoir ici en guise de motif raisonnable est le fait d’avoir attendu un arrêt de travail, prescrit par le docteur Dumont le 24 mai 2011 en l’occurrence, avant de produire sa réclamation.
[81] En fait, la travailleuse invoque-t-elle non seulement l’intérêt à réclamer à titre de motif raisonnable, mais elle invoque de surcroît très précisément l’intérêt à réclamer le versement d’indemnités de remplacement du revenu, et ce, au moment où elle le juge opportun.
[82] Or, la travailleuse ne peut ainsi choisir la nature de ce qu'elle désire réclamer en fonction du moment où elle le juge opportun.
[83] La notion d’intérêt à réclamer n’est pas une notion malléable, élastique et modelable selon le concept que peut s’en faire chaque travailleur au moment où il le juge à propos en fonction de son intérêt du moment. Il existe un intérêt à réclamer ou il n'en existe pas.
[84] À cet égard, la preuve démontre que la travailleuse avait un intérêt à réclamer avant même la première consultation du 28 octobre 2010 puisqu’elle reçoit des traitements de chiropractie en lien direct avec sa lésion du 11 mars 2010 avant cette date, traitements dont elle doit assumer une partie des frais, l’autre partie lui étant remboursée par l’assureur de son conjoint.
[85] Ensuite, il existe un intérêt à réclamer pour la travailleuse au moment de la consultation du 28 octobre 2010 puisqu’il y a alors prescription d’un médicament anti-inflammatoire en lien direct avec sa lésion du mois de mars 2010, médicament dont elle a assumé personnellement une partie des frais, se faisant encore là rembourser la balance par l’assureur de son conjoint.
[86] En regard d’un tel motif, voici d'ailleurs ce qu’écrivait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Baril et Centre hospitalier de Verdun[7] .
[46] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir, dans le présent cas, comme motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi, la gratuité des soins reçus par le travailleur pour le relever des conséquences de son défaut.
[47] Que des soins ou des traitements ou des médicaments soient dispensés gratuitement à un travailleur parce qu’ils ont été couverts par un autre régime d’indemnisation (assurance collective ou assurance maladie du Québec ) ou qu’ils ont été payés par quelqu’un d’autre pour le travailleur ne constitue pas, en soi, un motif pour relever un travailleur des conséquences de son défaut. Dans la présente cause, le travailleur n’a pas été diligent pour le dépôt de sa réclamation.
[87] Qui plus est, s’il fallait retenir très précisément le moment de la prescription d’un arrêt de travail à titre de motif raisonnable pour expliquer le retard de la travailleuse à produire sa réclamation, le tribunal remarque que dès le 23 décembre 2010, dans ses notes cliniques, le docteur Turcotte prescrit un arrêt de travail d’une durée indéterminée en lien direct avec la lésion du mois de mars 2010, et ce, suite à l’infiltration qu’il administre à la travailleuse au niveau de son coude gauche. La travailleuse ne produit pourtant pas de réclamation à ce moment. Le tribunal considère par ailleurs qu’il importe peu que cet arrêt de travail coïncide avec la période des fêtes puisque cela n’en change d’aucune façon ni la nature, ni les motifs, et ni l’intérêt pour la travailleuse à réclamer.
[88] De surcroît, le 12 mai 2011, le docteur Turcotte prescrit un autre « congé de travail » à la travailleuse. Bien qu’elle cesse le travail le 20 mai 2011, elle ne produit pas davantage de réclamation avant le 24 mai.
[89] Faut-il le rappeler, un motif raisonnable en est un qui doit notamment faire preuve de bon sens, de mesure et de réflexion et le tribunal n’est pas d’avis que c'est le cas en l’espèce.
[90] La travailleuse avait jusqu’au 11 septembre 2010 pour produire une réclamation à la CSST à la suite de sa lésion du 11 mars 2010.
[91] Il est vrai qu'elle n’a aucun « intérêt pécuniaire, réel et actuel » à réclamer à l’intérieur de cette période de six mois, s’il est fait abstraction des traitements de chiropractie dont la preuve n'a pas révélé la date précise.
[92] La travailleuse avait cependant un tel intérêt pour réclamer à la CSST le remboursement du médicament Arthrotec, et ce, dès le 28 octobre 2010, mais elle ne l’a pas fait.
[93] La travailleuse avait ensuite le même intérêt pour réclamer le versement d’indemnités de remplacement du revenu à compter du 23 décembre 2010, ce qu’elle ne fait pas non plus.
[94] Il en est de même à compter du 20 mai 2011.
[95] Pour des raisons qui lui appartiennent, et de façon tout à fait volontaire de l’opinion du tribunal, la travailleuse a préféré attendre au 24 mai 2011 avant de produire une réclamation en lien avec sa lésion du 11 mars 2010 alors qu'elle avait l’intérêt pour le faire depuis au moins le 28 octobre 2010. C’est son choix, mais elle doit malheureusement vivre aujourd’hui avec les conséquences de ce choix.
[96] Au surplus, le seul motif qu'elle avance pour expliquer son retard à produire sa réclamation en date du 24 mai 2011 existait déjà cinq mois auparavant.
[97] En fait, dans les circonstances très précises de la présente affaire, la travailleuse n'a pas agi avec prudence et diligence.
[98] La Commission des lésions professionnelles juge donc que la réclamation de la travailleuse datée du 24 mai 2011 pour un accident du travail survenu le 11 mars 2010 est produite en dehors du délai légal de six mois imparti pour ce faire.
[99] La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que la travailleuse ne fait valoir aucun motif raisonnable pour expliquer son retard et qu’en conséquence, sa réclamation doit être déclarée irrecevable.
[100] Compte tenu de ce qui précède, point n’est besoin de se prononcer sur le fond du litige, mais le tribunal tient tout de même à souligner qu’à son avis la preuve administrée n’aurait pas permis d’établir de manière prépondérante la relation entre la lésion diagnostiquée au niveau du membre supérieur gauche de la travailleuse le 28 octobre 2010 et le travail effectué les 10 et 11 mars 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE l’objection préliminaire de l'employeur, Innotex inc. (Division Mode);
DÉCLARE que la réclamation de la travailleuse, madame Denise Bolduc, datée du 24 mai 2011, est produite hors délai;
DÉCLARE que la travailleuse ne fait valoir aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut;
DÉCLARE par conséquent irrecevable la réclamation de la travailleuse.
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Jacques Degré |
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Me Jean-Sébastien Brady |
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C.S.D. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-Claude Poirier |
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ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Les vêtements Peerless inc. et Mesquita Benvinda Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 177709-61-0202 et 180136-61-0203, 11 septembre 2002, L. Nadeau; Leneveu et Commission scolaire des Trois-Lacs, C.L.P. 243303-62C-0409, 20 décembre 2004, R. Hudon.
[3] Annett et Ministère Sécurité Publique et CSST, C.L.P. 325826-01A-0708, 13 février 2009, D. Therrien; Carrier et Abitibi-Consolidated du Canada, C.L.P. 354011-04-0807, 2 novembre 2009, D. Therrien; Baril et Centre Hospitalier de Verdun, C.L.P. 359158-62-0809, 1er avril 2010, L. Vallières; Wittingham et Corporation d’urgences-Santé, C.L.P. 410878-71-1005, 25 octobre 2011, F. Charbonneau; Briand-Girard et Hôtel-Dieu d’Alma, C.L.P. 436550-02-1104, 18 janvier 2012, V. Lajoie, (requête en révision pendante).
[4] Précitée, note 3.
[5] C.L.P. 409397-04B-1005, 10 février 2011, J. Degré.
[6] Chrétien et Société canadienne des postes, C.L.P. 232023-01B-0403, 4 mai 2006, L. Desbois.
[7] Précitée, note 3.
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