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ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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No : |
30-14-01785 |
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DATE : |
5 décembre 2014 |
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EN PRÉSENCE DE : |
Me Réjean Blais, président |
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M. Abel-Claude Arslanian, pharmacien, membre |
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M. Bernard Deshaies, pharmacien, membre |
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MME MARIE-JOSÉE LOISELLE, syndic adjoint |
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Partie plaignante |
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M. GASTON BÉLANGER, pharmacien ([…]) |
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Partie intimée |
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DÉCISION |
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Le Conseil a émis, conformément aux dispositions de
l’article - ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication du nom du patient auquel réfère la plainte ainsi que toute information permettant de l’identifier ainsi que du contenu des rapports pharmacologique et médical déposés au dossier.
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[1] Le Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec s’est réuni le 27 octobre 2014 pour procéder à l’audition d’une plainte déposée par Mme Marie-Josée Loiselle, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec, contre l’intimé M. Gaston Bélanger;
[2] La plainte déposée par la plaignante se lit comme suit :
« 1. Le ou vers le 14 mai 2013, à
l’établissement situé au 1858, rue Ste - Famille en la ville de
Jonquière, district judiciaire de Jonquière, l’intimé a commis une négligence
dans l’exercice de sa profession en faisant notamment défaut d’évaluer et
d’assurer l’usage approprié de la thérapie médicamenteuse nouvellement
prescrite à monsieur G.H. afin de détecter et de prévenir les problèmes
pharmacothérapeutiques, et plus précisément, en omettant de relever
l’interaction entre le Tacrolimus (Prograf®), lequel apparaissait déjà au
dossier patient, et la nouvelle prescription à savoir, de la Clarithromycine
(Biaxin®), le tout contrairement aux articles
2. Le ou vers le 14 mai 2013, à
l’établissement situé au 1858, rue Ste-Famille en la ville de
Jonquière, district judiciaire de Jonquière, l’intimé n’a pas communiqué à
monsieur G.H. les renseignements appropriés ou l’information nécessaire
lors de l’exécution de l’ordonnance portant le numéro […] et la remise au
patient du médicament Clarithromycine (Biaxin®), le tout contrairement à
l’article
[3] La plaignante est présente devant le Conseil et représentée par son procureur, Me Pascal Alexandre Pelletier;
[4] Le Conseil constate l’absence de l’intimé;
[5] Le procureur de la partie plaignante informe les membres du Conseil qu’il a eu des communications avec l’intimé et dépose, sous la cote P-2, un document intitulé « Représentation commune sur sanction » et un « Formulaire » signé par l’intimé le 19 septembre 2014 dans lequel ce dernier enregistre un plaidoyer de culpabilité, reconnaît les faits mentionnés dans la plainte et autorise le Conseil à procéder en son absence;
[6] Le Conseil juge utile de reproduire intégralement le document intitulé « Représentation commune sur sanction » :
« REPRÉSENTATION COMMUNE SUR SANCTION
ATTENDU QU’une plainte disciplinaire a été déposée dans le dossier 30-14-01785;
ATTENDU QUE l’intimé, Gaston Bélanger, plaide coupable aux deux (2) chefs contenus à la plainte;
ATTENDU QUE l’étude et l’analyse du dossier permettent notamment de constater les facteurs aggravants suivants :
a) gravité objective de l’infraction;
b) infraction au cœur même de la profession de pharmacien lequel est tenu à un devoir de grande diligence tout au long du processus d’exécution d’une ordonnance, de l’analyse du dossier pharmacologique et de la délivrance du médicament ainsi que de l’information appropriée à transmettre au patient;
c) dommages occasionnés chez le patient, incluant une hospitalisation.
ATTENDU QUE l’étude de l’analyse du dossier nous permet également de relever notamment les facteurs atténuants suivants :
a) absence d’antécédents disciplinaires;
b) collaboration à l’enquête;
c) reconnaissance de culpabilité à la première occasion;
d) changement dans les méthodes de vérification pour éviter la répétition d’un tel incident;
EN CONSÉQUENCE, à la lumière de ce qui précède, les parties soumettent au Conseil de discipline les recommandations suivantes :
a) une amende au montant de 3 000,00 $ en regard du premier chef de plainte;
b) une amende au montant de 2 000,00 $ en regard du deuxième chef de plainte;
c) paiement par l’intimé des déboursés.
Laprairie, le 27 octobre 2014
[en caractères d’imprimerie]
[signé]
PELLETIER & CIE AVOCATS INC.
Procureurs de la plaignante »
[signé, permis 4679]
GASTON BÉLANGER
Intimé »
[7] Considérant l’absence de l’intimé;
[8] Considérant le consentement de l’intimé à ce que le Conseil procède en son absence à l’audition de la plainte;
[9]
Considérant les dispositions du
second paragraphe de l’article
[10] Le Conseil procède à l’audition de la plainte en l’absence de l’intimé;
[11] Considérant le plaidoyer de culpabilité écrit enregistré par l’intimé;
[12] Considérant l’admission par l’intimé des faits qui lui sont reprochés;
[13]
Le Conseil déclare l'intimé coupable
des manquements qui lui sont reprochés, sous le chef 1, aux dispositions
de l’article
[14] Considérant la renonciation de l’intimé à se faire entendre sur sanction et son consentement aux sanctions suggérées par la partie plaignante, le Conseil procède à l’audition de la preuve sur sanction soumise par la plaignante;
[15] Dans le cadre de sa preuve sur sanction, la plaignante rend témoignage et résume sommairement les circonstances ayant amené le dépôt de la plainte;
[16] Le 21 juin 2013, la plaignante reçoit une demande d’enquête émanant de M. G.H.;
[17] La plaignante communique, le 11 juillet 2013, avec l’intimé qui lui confirme avoir servi à M. G.H., le 14 mai 2013, des comprimés de Pantoprazole, de Métronidazole et de Clarithromycin (Biaxin®);
[18] Lors de cette conversation téléphonique, l’intimé déclare à la plaignante ne pas avoir donné à M. G.H. des informations quant aux effets secondaires pouvant découler de la prise de ces médicaments;
[19] Le 23 juillet 2013, la plaignante communique avec les propriétaires de la pharmacie sise au 1850, rue Sainte-Famille à Jonquière et requiert la transmission du dossier pharmacologique de M. G.H.;
[20] La lecture du dossier pharmacologique de M. G.H. permet de constater que ce patient se procure, à cette pharmacie, du Prograf® depuis le mois de septembre 2012 et qu’il a subi une [intervention];
[21] M. G.H. mentionne dans sa demande d’enquête qu’il a fait part à l’intimé qu’il prenait des anti-rejets, soit du Prograf®, à la suite d’une [intervention];
[22] L’intimé aurait déclaré à M. G.H. qu’il ne croyait pas que la prise de Biaxin®, en plus du Prograf®, pouvait présenter un quelconque danger;
[23] La littérature scientifique consultée par la plaignante, et déposée au dossier, établit clairement qu’il y a contre-indication à la consommation simultanée de ces deux (2) médicaments;
[24] Il y a interaction entre le Biaxin® et le Prograf® qui peut entraîner une augmentation des concentrations plasmatiques et des risques de toxicité[1];
[25] Les Lignes directrices de l’Ordre en matière de surveillance de la thérapie médicamenteuse rappellent clairement que le pharmacien doit anticiper les problèmes reliés à la thérapie médicamenteuse;
[26] Les Standards de pratique, émis par l’Ordre, rappellent que le pharmacien doit effectuer les interventions nécessaires pour prévenir les incidents ou accidents liés aux médicaments qu’il sert, notamment en analysant les ordonnances afin de détecter les risques d’interaction ou d'effets indésirables;
[27] En raison de la négligence commise par l’intimé, la plaignante suggère au Conseil de lui imposer une amende de 3 000 $ sur le chef 1 et une amende de 2 000 $ sur le chef 2;
[28] À l’appui de ces suggestions, la plaignante porte à l’attention des membres du Conseil les sanctions imposées dans les dossiers Larouche[2], Gagnon[3], Chatel[4] (chef 1) et Chacra[5] et Chao[6] (chef 2);
[29] Après avoir délibéré, le Conseil a informé la partie plaignante qu’il acceptait les suggestions de sanctions soumises conjointement par les parties;
[30] Le Conseil tient cependant à ajouter quelques commentaires concernant les sanctions suggérées;
[31] Le Conseil n’est pas lié par les suggestions de sanctions proposées par les parties;
[32] Cependant, lorsque des sanctions sont soumises conjointement par les parties, le Conseil doit leur apporter une considération importante et ne les écarter que si elles lui paraissent déraisonnables et ne protégent pas adéquatement le public;
[33] Les sanctions suggérées par les parties s’appuient sur des facteurs aggravants tels que la gravité des fautes commises et les conséquences qui en découlent, soit l’hospitalisation de M. G.H., ainsi que sur des facteurs atténuants tels que le plaidoyer de culpabilité et l’absence d’antécédents disciplinaires chez l’intimé ainsi que sa collaboration à l’enquête de la plaignante;
[34] Ces considérants se retrouvent dans la jurisprudence soumise par les parties;
[35] Pour ces motifs, le Conseil ne peut conclure que les sanctions suggérées sont déraisonnables et qu’elles ne s’inscrivent pas dans la fourchette des sanctions applicables en semblable matière, d’où sa décision de les accueillir;
[36] Le Conseil considère toutefois que ces sanctions, notamment sur le chef 1, constituent une sanction clémente en raison de l’attitude de l’intimé quant à l'assumation de sa négligence;
[37] Le Conseil rappelle que peu importe les systèmes informatisés mis en place dans les pharmacies, le pharmacien ne peut se décharger de ses responsabilités professionnelles, notamment de son devoir de vigilance tout au long du processus d’exécution d’une ordonnance, de l’analyse du dossier pharmacologique et de la délivrance du médicament accompagné de l'’information appropriée transmise au patient, en se fiant uniquement au système informatique;
[38] L’intimé semble reporter la responsabilité de la faute qu’il a commise sur le système informatique qui ne lui aurait pas signalé de contre-indication en matière de prise simultanée de Biaxin® et de Prograf®;
[39] La responsabilité de connaître et d’évaluer les conséquences de la prise de ces médicaments est celle du pharmacien et non du système informatique qui n’est qu’un outil mis à sa disposition pour faciliter son travail mais non pour lui être substitué;
[40] Considérant le volet éducatif que doit comporter une sanction disciplinaire, le Conseil jugeait nécessaire de rappeler ce principe à l’intimé ainsi qu’à l’ensemble des membres de la profession;
Pour l’ensemble de ces motifs, le Conseil :
- A, le 27 octobre 2014, DÉCLARÉ l’intimé coupable des infractions suivantes :
1. Le ou vers le 14 mai 2013, à l’établissement
situé au 1858, rue Ste-Famille en la ville de Jonquière, district
judiciaire de Jonquière, l’intimé a commis une négligence dans l’exercice de sa
profession en faisant notamment défaut d’évaluer et d’assurer l’usage approprié
de la thérapie médicamenteuse nouvellement prescrite à monsieur G.H. afin
de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, et plus
précisément, en omettant de relever l’interaction entre le Tacrolimus
(Prograf®), lequel apparaissait déjà au dossier patient, et la nouvelle
prescription à savoir, de la Clarithromycine (Biaxin®), le tout contrairement à
l’article
2. Le ou vers le 14 mai 2013, à
l’établissement situé au 1858, rue Ste-Famille en la ville de
Jonquière, district judiciaire de Jonquière, l’intimé n’a pas communiqué à
monsieur G.H. les renseignements appropriés ou l’information nécessaire
lors de l’exécution de l’ordonnance portant le numéro […] et la remise au
patient du médicament Clarithromycine (Biaxin®), le tout contrairement à
l’article
-
ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures en ce qui
concerne les manquements aux dispositions de l’article
- IMPOSE à l’intimé, sur le chef 1, une amende de 3 000 $;
- IMPOSE à l’intimé, sur le chef 2, une amende de 2 000 $;
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CONDAMNE l’intimé au paiement des débours prévus à
l’article
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Me Réjean Blais, président |
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Me Pascal Alexandre Pelletier |
M. Abel-Claude Arslanian, pharmacien, membre |
Procureur de la partie plaignante |
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M. Gaston Bélanger (absent) |
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Partie intimée |
M. Bernard Deshaies, pharmacien, membre |
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Date de l’audience : |
Le 27 octobre 2014 |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.