Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c. |
2013 QCCS 3868 |
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JH5181 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-06-000613-121 |
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DATE : |
18 juillet 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CAROLE HALLÉE, J.C.S. |
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RAYMOND LÉVESQUE |
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Requérant |
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c. |
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VIDÉOTRON S.E.N.C. |
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et |
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VIDÉOTRON LIMITÉE |
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et |
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9227-2590 QUÉBEC INC. |
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Intimées |
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JUGEMENT |
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[1] Le requérant, Raymond Lévesque, « Lévesque[1] » demande l’autorisation d’exercer un recours collectif contre Vidéotron S.E.N.C., Vidéotron limitée et 9227-2590 Québec inc., « Vidéotron », concernant la période de location de certains contenus, lesquels seraient inférieurs à 24 heures.
[2] Le 3 février 2012 , Lévesque signifie à Vidéotron une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et se voir attribuer le statut de représentant pour le compte de toutes les personnes faisant partie du groupe, « le Groupe » :
« Toutes les personnes physiques qui sont ou étaient abonnées aux services de télédistribution numérique offerts par les intimées et qui utilisent ou utilisaient le service illico sur demande (ci-après appelé le « canal 900 ») et qui ont commandé au moins une fois du contenu payant sous la rubrique "Films pour adultes, Torride" depuis le 1er février 2009. »
[3] Le 7 février 2013, Lévesque signifie une requête pour permission d’amender la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif, laquelle a été accueillie de consentement. Le Groupe se définit ainsi :
« Toutes les personnes physiques qui sont ou étaient abonnées aux services de télédistribution numérique offerts par les Intimées :
§ qui utilisent ou utilisaient le service Illico sur demande (ci-après appelé le « canal 900 ») et qui ont commandé au moins une fois du contenu payant sous la rubrique « Films pour adultes, Torride » depuis le 1er février 2009 ou depuis la date effective à laquelle il y a eu diminution de la durée de location de vingt-quatre (24) heures, si postérieure au 1er février 2009. »
[4] Lévesque allègue que la période de location du contenu payant, sous la rubrique « Films pour adultes, Torride », était auparavant de 24 heures, de sorte qu’il louait ce type de contenu à une heure qui lui permettait de le visionner à nouveau, à l’intérieur de cette période de location de 24 heures, sans frais supplémentaires.
[5] Lévesque soutient que Vidéotron a réduit sans aucun avertissement la durée de location du contenu sous cette rubrique, alors que ses capsules publicitaires continuaient de laisser croire que la durée de location de 24 heures s’appliquait à tout type de contenu sans distinction.
[6] Lévesque demande par jugement final :
Ø la résiliation et le remboursement des commandes de contenu classé sous la rubrique « Films pour adultes, Torride » effectuées depuis le 1er février 2009 ou depuis la date effective à laquelle il y a eu diminution de la durée de location de vingt-quatre (24) heures, si postérieure au 1er février 2009;
Ø subsidiairement à la résiliation des commandes, le remboursement proportionnel aux heures de location manquantes par opposition à celles annoncées;
Ø une condamnation de Vidéotron à payer à chacun des membres du Groupe des dommages moraux établis en fonction des paramètres décidés par la Cour;
Ø une condamnation de Vidéotron à payer au Requérant et aux membres du Groupe une somme de 5 000 000 $ à titre de dommages punitifs.
[7] Lévesque est abonné aux services de télédistribution numérique de Vidéotron depuis plusieurs années. Il syntonise régulièrement le canal 900 et a souvent commandé du contenu classé sous la rubrique « Films pour adultes, Torride ».
[8] Il soutient que la période de location de ce type de contenu était de 24 heures, comme pour n’importe lequel type de contenu.
[9] Il allègue que ce n’est plus le cas puisque Vidéotron aurait réduit sans aucun avertissement la durée de location du contenu sous cette rubrique, alors que ses capsules publicitaires continuaient de laisser croire que la durée de location de 24 heures s’applique à tout type de contenu sans distinction.
[10] Mécontent de ce changement qu’il avait d’abord cru être une erreur, Lévesque a tenté d’y trouver une explication par lui-même n’osant pas s’adresser directement à Vidéotron.
[11] C’est dans ce contexte que Lévesque a constaté que l’interface du canal 900 affiche maintenant des périodes de location plus courtes pour le contenu classé sous la rubrique « Films pour adultes, Torride ».
[12] Les durées de location répertoriées par Lévesque varieraient entre 9 heures et 18 heures pour un film standard et cette durée serait réduite à trois heures pour les bandes-annonces.
[13] Seuls les forfaits « super nuit » possèdent une durée de location de 24 heures, moyennant le paiement de frais de 17,99 $ et plus.
[14] Lévesque n’est pas en mesure d’affirmer depuis quand cette information est affichée à l’interface du canal 900, mais déclare dans son recours introductif qu’elle s’affiche uniquement lorsque des chemins précis de commande sont empruntés.
[15] En effet, un abonné peut emprunter plusieurs chemins sur l’interface du canal 900 pour atteindre la page de confirmation de sa commande.
[16] Tous les chemins parviennent à la page de confirmation où il est offert à l’abonné de « Démarrer la location », en contrepartie de quoi des frais de location sont facturés sans possibilité de retour en arrière.
[17] Selon Lévesque, l’information relative à la durée de location n’apparaît qu’au chemin comportant le plus grand nombre d’étapes de sélection.
[18] Or, Lévesque n’empruntait pas toujours ces chemins de commande pour sa location de "Films pour adultes, Torride" et prenait parfois le chemin plus court.
[19] Il soutient que la durée de location de 24 heures était un élément important pour lui.
[20] Lévesque écrit dans sa requête que s’il avait été informé préalablement à chacune de ses commandes de contenu sous la rubrique « Films pour adultes, Torride » de la durée de location inférieure à 24 heures qui y était applicable, il n’aurait tout simplement pas commandé ce type de contenu ou aurait contracté selon des termes différents.
[21] Lévesque a cessé de commander ce type de contenu.
[22] Les dispositions suivantes de la Loi sur la protection du consommateur, « LPC », et du Code civil du Québec sont pertinentes au présent recours.
Loi sur la protection du consommateur[2]
41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.
219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.
228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
Sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
Code civil du Québec
1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.
1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.
1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer.
[23]
Les conditions applicables à l’étape de l’autorisation d’un recours
collectif sont énoncées à l’article
1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.
[24] Ces conditions sont cumulatives et le défaut de satisfaire à l’une d’entre elles entraîne le rejet de la requête[3].
[25] L’Honorable Manon Savard, alors qu’elle était juge à la Cour supérieure, résumait ainsi les paramètres qui encadrent le rôle du Tribunal au stade de l’autorisation :
« (…)
[38] Le processus d'autorisation du recours collectif est un mécanisme de filtrage[4] et de vérification visant à écarter les recours frivoles ou simplement inappropriés. C'est à l'étape de l'examen de chacune de ces conditions que le tribunal exerce sa discrétion afin de s'assurer que le recours collectif est le véhicule procédural approprié dans les circonstances du dossier soumis[5]. (…) »[6].
[26]
Vidéotron plaide que ce recours ne devrait pas être autorisé puisque les
conditions requises à l’article
[27] Le Tribunal tient à préciser que Vidéotron a longuement plaidé, invoquant plusieurs arguments pour lesquels ce recours ne devrait pas être autorisé.
[28] Or, Lévesque n’a pas répondu auxdits arguments. Bien que son plan d’argumentation réfère à la jurisprudence actuelle en matière d’autorisation de recours collectif, son analyse factuelle était peu explicite en regard des autorités et des conditions requises à l’autorisation du présent recours.
[29]
Cette condition prévue à l’article
1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
(…)
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
[30] La Cour d’appel[7] nous enseigne qu’à l’étape de l’autorisation, le juge n’a pas à trancher le fond du litige, mais uniquement à s’assurer du sérieux prima facie du syllogisme juridique proposé.
[31]
La Cour d’appel a ainsi clairement établi les balises du test pour
satisfaire les conditions de l’article
« (…)
À moins de convenir que la demande à sa face même est frivole, manifestement vouée à l’échec ou encore que les allégations de faits sont insuffisantes ou qu’il soit « incontestable » que le droit invoqué est mal fondé, il me paraît, outre ces circonstances, qu’il n’est pas souhaitable en début d’analyse de décider de la valeur absolue d’un tel moyen de défense[8].(…)»
[32] La difficulté de la preuve au fond ne peut constituer un motif de refus. Si les faits allégués établissent une apparence sérieuse de droit, l'autorisation doit être accordée.
[33] La Cour suprême[9] rappelle par ailleurs que le recours collectif est un simple véhicule procédural et à ce titre, il ne peut en aucun cas affecter les droits substantiels des parties, ni justifier l’exercice d’un recours autrement sans fondement :
« (…)
52. Notre Cour a affirmé à
plusieurs reprises que le recours collectif ne constitue qu’un moyen procédural
et que son utilisation n’a pas pour effet de modifier les règles de fond
applicables au recours individuel (Bisaillon c. Université Concordia,
[34] Ainsi, l’autorisation est plus qu’une simple formalité.
[35]
Par ailleurs, le Tribunal jouit d’une discrétion qu’il doit exercer
judiciairement tenant compte de la règle de la proportionnalité prévue à
l’article
[36]
Bien que cet article n’ait pas pour effet d’ajouter une condition prévue
à l’article
« (…)
[84] Bien
que je conclue que l’adoption de l’art.
[85] Ainsi,
en droit québécois, l’effet du principe de la proportionnalité sur l’art.
(Le Tribunal souligne)
[37] Tant la Cour d’appel[11] que la Cour suprême[12] affirment que l’utilisation d’un recours collectif peut entraîner des coûts importants et être une source de complication et même d’injustice. Pour cette raison, le recours collectif ne doit pas être intenté à la légère et ne doit pas être autorisé s’il est inapproprié ou inopportun.
[38]
Ainsi, le recours collectif n’existe pas sur une base collective.
L’évaluation des critères de l’article
[39] La Cour d’appel, dans l’affaire Harmegnies[13], rappelle que même si le requérant n’a qu’un fardeau de démonstration, il doit néanmoins formuler des allégations suffisamment précises pour permettre au Tribunal de déterminer s’il existe une apparence sérieuse de droit.
[40] Lévesque allègue que s’il avait été informé préalablement à chacune de ses commandes de produit sous la rubrique « Films pour adultes, Torride » que celui-ci était disponible pour une durée inférieure à 24 heures, il n’aurait tout simplement pas commandé ce type de contenu ou aurait contracté selon des termes différents.
[41] Il fonde son recours sur deux (2) causes d’actions distinctes :
Ø Des contraventions à la Loi sur la protection du consommateur :
§
Article
§
Article
§
Article
Ø L’erreur provoquée par le dol (article
[42]
L’article
[43] Or, Vidéotron soutient que la LPC ne peut servir d’assise au recours personnel de Lévesque car :
1. La Requête
est silencieuse relativement à plusieurs conditions d’ouverture du recours
prévues à l’article
2. les faits allégués ne peuvent justifier les conclusions recherchées.
[44]
La fausse représentation et l’omission de divulguer un fait important
constituent toutes deux une pratique interdite, lesquelles peuvent faire naître
une présomption absolue de préjudice qui permettra au consommateur de demander
l’une des mesures de réparation contractuelles prévues à l’article
[45] Pour qu’une telle présomption existe, la Cour suprême, sous la plume des juges LeBel et Cromwell, écrit que quatre conditions doivent être rencontrées :
(1) La violation par le commerçant ou le fabricant d’une des obligations imposées par le titre II de la LPC;
(2) La prise de connaissance de la représentation constituant une pratique interdite par le consommateur;
(3) La formation, la modification ou l’exécution d’un contrat de consommation subséquente à cette prise de connaissance, et
(4) Une proximité suffisante entre le contenu de la représentation et le bien ou le service visé par le contrat[14].
[46] Ils s’expriment ainsi[15] :
[124] L’application de la
présomption absolue de préjudice présuppose qu’un lien rationnel existe entre
la pratique interdite et la relation contractuelle régie par la loi. Il
importe donc de préciser les conditions d’application de cette présomption dans
le contexte de la commission d’une pratique interdite. À notre avis, le
consommateur qui souhaite bénéficier de cette présomption doit prouver les
éléments suivant : (1) la violation par le commerçant ou le
fabricant d’une des obligations imposées par le titre II de la loi; (2)
la prise de connaissance de la représentation constituant une pratique
interdite par le consommateur; (3) la formation, la modification ou
l’exécution d’un contrat de consommation subséquente à cette prise de
connaissance, et (4) une proximité suffisante entre le contenu de la
représentation et le bien ou le service visé par le contrat. Selon ce dernier
critère, la pratique interdite doit être susceptible d’influer sur le
comportement adopté par le consommateur relativement à la formation, à la
modification ou à l’exécution du contrat de consommation. Lorsque ces quatre
éléments sont établis, les tribunaux peuvent conclure que la pratique interdite
est réputée avoir eu un effet dolosif sur le consommateur. Dans un tel
cas, le contrat formé, modifié ou exécuté constitue, en soi, un préjudice subi
par le consommateur. L’application de cette présomption lui permet ainsi de
demander, selon les mêmes modalités que celles décrites ci-dessus, l’une des
mesures de réparation contractuelles prévues à l’art.
(Le Tribunal souligne)
[47] Lévesque allègue que la durée de location constitue un fait important et que s’il avait été informé de la durée réelle pendant laquelle le film était disponible, il n’aurait pas commandé ce type de contenu ou aurait contracté selon des termes différents.
[48] Vidéotron soutient que la durée pendant laquelle les produits contenus sous la rubrique « Films pour adultes, Torride » sont disponibles n’est pas de nature à influer sur la décision de contracter.
(2) La prise de connaissance de la représentation constituant une pratique interdite par le consommateur
[49] Le Tribunal constate que Lévesque n’avait aucunement allégué dans son recours introductif avoir pris connaissance d’une représentation constituant la supposée pratique interdite de Vidéotron, pas plus qu’il n’a déposé en preuve la présentation précise et spécifique sur laquelle il s’était fondé.
[50] Or, en prévision de l’audience de la requête pour autorisation du recours collectif et suite à la réception, par le procureur du requérant, du plan d’argumentation de Vidéotron, ce dernier a amendé le matin de l’audition de la requête en autorisation, les paragraphes 33-A et 33-B, lesquels se lisent comme suit :
« (…)
33-A Pendant tout le temps pertinent aux présentes, le Requérant a pris connaissance à plus d'une occasion de la publicité de Vidéotron à l'effet que la durée de location de tous les films sur le canal Illico était de 24 heures;
33-B Avant que le Requérant fasse la découverte décrite au paragraphe 33, il ne portait guère d'attention à cette publicité parce qu'elle ne faisait que confirmer que toutes ses locations étaient pour une durée de 24 heures; (…) »
[51] Malgré ces amendements, Vidéotron plaide que la requête est muette quant au contexte dans lequel les pièces R-7 « Transcription textuelle d’un message publicitaire de Vidéotron relatif à son service de télédistribution numérique » et R-8 « Guides de l’utilisateur pour terminal numérique standard ou haute définition recensés et en vigueur pour la période pertinente au litige» auraient été préparées et seraient utilisées par Vidéotron. Quant au guide, on ne sait pas à quand remonte sa publication.
(3) La formation, la modification ou l’exécution d’un contrat de consommation subséquente à cette prise de connaissance
[52] Lévesque n’allègue pas avoir commandé un produit contenu sous la rubrique « Films pour adultes, Torride » après avoir pris connaissance de cette représentation faite par Vidéotron. Vidéotron soutient donc que le troisième critère n’est pas rencontré en l’espèce.
(4) Une proximité suffisante entre le contenu de la représentation et le bien ou le service visé par le contrat
[53] Vidéotron soutient que les allégations de la requête de Lévesque ne démontrent pas prima facie qu’une pratique interdite aurait influé sur son comportement relativement à la commande d’un produit contenu sous la rubrique « Films pour adultes, Torride ».
[54] Vidéotron plaide que la durée pendant laquelle le produit est mis à la disposition de l’utilisateur est secondaire à l’objet du contrat liant les parties. La durée n’a aucun impact sur la capacité du produit ou du service d’être utilisé conformément à sa destination initiale.
[55]
Vidéotron conclut qu’elle a respecté son obligation de fournir un
contenu spécifique à Lévesque pour son visionnement complet, ce qui est
l’essence même du contrat convenu. Lévesque n’avance aucun fait spécifique
permettant de justifier les conclusions recherchées quant aux articles
[56]
Pour que le recours collectif soit autorisé, Vidéotron plaide que Lévesque
devait démonter prima facie l’existence d’une violation à l’article
[57] Vidéotron soutient que Lévesque n’a pas démontré que la durée pendant laquelle le contenu de la rubrique « Films pour adultes, Torride » était disponible pouvait avoir influencé sa prise de décision.
[58] Pour qu’il y ait dol, trois conditions s’imposent : 1) l’existence d’une erreur; 2) le fait que l’erreur a été causée par le dol de Vidéotron ou à sa connaissance; et enfin, 3) le fait que, n’eût été ce dol, Lévesque n’aurait pas contracté à ces conditions.
[59] Vidéotron soutient qu’aucun fait allégué à la requête et aucun élément de preuve présenté ne permettent, même prima facie, de conclure au respect de ces trois critères. Lévesque n’a à aucun moment prétendu avoir été induit en erreur par une quelconque représentation de Vidéotron de telle sorte que n’eût été cette représentation, celui-ci n’aurait pas commandé le contenu sous la rubrique « Films pour adultes, Torride ». Une telle lacune serait fatale à son recours.
[60] Lévesque allègue avoir subi des dommages moraux reliés au mécontentement et à l’embarras. Il prétend s’être senti floué. Il se plaint d’avoir dû téléphoner à Vidéotron et sortir de l’anonymat pour faire valoir ses droits.
[61] Vidéotron plaide que de tels sentiments subjectifs ne sauraient constituer un préjudice direct découlant du dol s’il en était de Vidéotron et surtout, ils ne sauraient faire l’objet d’un recours collectif. Ses dommages, s’ils en sont, sont personnels et subjectifs.
Les faits allégués justifient les conclusions recherchées:
[62] Certes, les arguments de Vidéotron sont non négligeables. Cependant, ils relèvent du fond du dossier. Au stade de l’autorisation, le Tribunal doit s’assurer du sérieux prima facie du syllogisme juridique proposé par le requérant et n’a pas à évaluer les risques et les écueils qui guettent le requérant[16].
[63] Les faits tenus pour avérés paraissent prima facie justifier les conclusions recherchées puisque les membres du Groupe auraient été induits en erreur par l’emphase que Vidéotron met dans sa publicité sur la durée de location.
[64] Considérant que le fardeau du requérant à l’étape de l’autorisation en est un de démonstration et non de preuve, les allégations de la requête pour autorisation amendée et les pièces à son soutien font ressortir une apparence de droit donnant ouverture à la responsabilité possible de l’intimée pour les dommages réclamés.
[65] Cette condition énoncée à l’article 1003 b) est satisfaite.
[66]
Cette condition prévue à l’article
1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
[67] Au paragraphe 123 de sa requête amendée pour autorisation, Lévesque énonce les questions de fait et de droit identiques, similaires ou connexes reliant chaque membre du groupe comme suit :
« (…)
§
Vidéotron a-t-elle diffusé des messages publicitaires non conformes
à ses services en contravention à l'article
§
Les représentations faites par Vidéotron au sujet de la durée
de location du contenu classé sous la rubrique « Films pour adultes,
Torride » sont-elles fausses ou trompeuses en contravention à l'article
§
Vidéotron a-t-elle passé sous silence un fait important en ne
mentionnant pas dans ses messages publicitaires que la durée de location du
contenu classé sous la rubrique « Fils pour adultes, Torride »
n'était pas de 24 heures et pouvait varier, le tout en contravention à
l'article
§
Les agissements de Vidéotron constituent-ils du dol ayant eu
pour effet de vicier le consentement du requérant et des membres du Groupe au
sens des articles
Dans l'affirmative
à l'une ou l'autre de ces questions et en vertu de l'article
§ Le requérant et les membres du Groupe ont-ils droit à la résiliation de leurs commandes de contenu classé sous la rubrique « Films pour adultes, Torride » et subsidiairement à une réduction de leurs obligations pour le contenu commandé sous cette rubrique? Dans l'affirmative, de quelle façon ces dommages doivent-ils être calculés?
§ Le requérant et les membres du Groupe ont-ils droit à des dommages moraux et dans l'affirmative, de quelle façon ces dommages doivent-ils être calculés?
§ Le requérant et les membres du Groupe ont-ils droit à des dommages punitifs et dans l'affirmative, quel montant doit leur être octroyé à ce titre?
§ Les questions de faits et de droit particulières à chacun des membres du Groupe consistent à déterminer le quantum de la réclamation de chacun des membres du Groupe;
§ La nature du recours que le requérant entend exercer pour le compte des membres du Groupe est une action en dommages et intérêts, en résiliation ou subsidiairement en réduction des obligations; (…) »
[68] La Cour suprême mentionne qu’une question identique, similaire ou connexe :
« (…)
Ø est nécessaire pour le règlement des demandes de chaque membre du groupe;
Ø est un élément important des demandes de chaque membre du groupe;
Ø permet d'éviter la répétition de l'appréciation des faits ou de l'analyse juridique;
Ø entraîne le succès de tous les membres du groupe, même si chaque membre n'en bénéficie pas de la même mesure (…) »[17].
[69] Pour être commune, une question doit avoir un effet significatif sur le sort des réclamations de chacun des membres du Groupe. Ainsi, le Tribunal doit déterminer si une partie importante du litige sera réglée après avoir répondu de façon commune aux questions.
[70]
Vidéotron plaide que des éléments essentiels du recours entrepris en
vertu des articles
[71] Vidéotron conclut que la situation de chacun des membres pourrait varier fortement. Le succès de Lévesque ne signifierait donc pas nécessairement le succès de tous les membres du Groupe.
[72] Pour Vidéotron, seules deux questions pourraient être traitées collectivement :
(1) Les représentations faites par Vidéotron au
sujet de la durée de location du contenu classé sous la rubrique « Films
pour adultes, Torride » sont-elles fausses ou trompeuses en contravention
à l’article
(2) Vidéotron a-t-elle passé sous silence un fait
important en ne mentionnant pas dans ses messages publicitaires que la durée de
location du contenu classé sous la rubrique « Films pour adultes,
Torride » n’était pas de 24 heures et pouvait varier, le tout en
contravention de l’article
[73] Lévesque soutient que les membres du Groupe ont tous été victimes de fausses représentations de Vidéotron, par divers messages publicitaires quant à la durée de location du bien qu’ils ont commandé. Il plaide au contraire que les questions de droit et de fait soulevées par ce recours sont identiques pour l’ensemble de ses membres.
[74]
Il est vrai que toutes les questions de droit ou de fait n’ont pas à
être identiques, similaires ou connexes, ni même que la majorité d’entre elles
doivent l’être pour satisfaire au paragraphe
[75] Même si la situation concrète de chacun des membres d’un Groupe ou de sous-groupes peut laisser apparaître un certain degré de diversité ou d’individualité, notamment dans les circonstances entourant le quantum réclamé par chacun des membres, le recours collectif peut être autorisé.
[76] La Cour d’appel a confirmé ces principes dans un arrêt récent concernant des soins prodigués à des patients souffrant de problèmes de santé mentale :
« (…)
Or, la seule présence d’une question de droit
commune, connexe ou similaire est suffisante pour satisfaire la condition à
l’article
Il est fort possible que la détermination des questions communes ne constitue pas une résolution complète du litige, mais qu’elle donne plutôt lieu à des petits procès à l’étape du règlement individuel des réclamations. Cela ne fait pas obstacle à un recours collectif. Le professeur Lafond, précité, écrit aux pages 88-89 :
L’existence de différences entre les réclamations des membres et l’éventuelle nécessité pour chacun de prouver les dommages personnels subis ne font plus obstacles au recours collectif. Comme l’énonce avec pragmatisme un magistrat : « Advenant une condamnation pécuniaire, il faudrait tout au plus s’astreindre à d’inévitables travaux comptables[18].(…)»
[77] Bien que certaines questions individuelles demeureront, les questions suivantes sont clairement communes, similaires et connexes à chacun des membres du Groupe :
§
Vidéotron a-t-elle diffusé des messages
publicitaires non conformes à ses services en contravention à l’article
§
Les représentations faites par Vidéotron au sujet
de la durée de location du contenu classé sous la rubrique « Films pour
adultes, Torride » sont-elles fausses ou trompeuses en contravention à
l’article
§
Vidéotron a-t-elle passé sous silence un fait
important en ne mentionnant pas dans ses messages publicitaires que la durée
de location du contenu classé sous la rubrique « Films pour adultes,
Torride » n’était pas de 24 heures et pouvait varier, le tout en contravention
à l’article
§
Les agissements de Vidéotron constituent-ils du dol
ayant eu pour effet de vicier le consentement du requérant et des membres du
Groupe au sens des articles
[78]
À tout événement, la présence d’une seule question de droit commune est
suffisante pour satisfaire la condition de
[79]
Le Tribunal conclut que la condition énoncée au paragraphe
[80]
Cette condition prévue à l’article
1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
(…)
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que
[81]
Cette condition n'exige nullement que l'application des articles
[82] Cette condition doit être interprétée de façon à donner à la procédure en recours collectif son plein effet, soit de permettre la représentation d’un très grand nombre de personnes dans une seule procédure.
[83] Le requérant doit fournir un minimum d’information sur la taille et les caractéristiques essentielles du groupe pour permettre au Tribunal de vérifier l’application des articles 59 et 67 C.p.c.[20] .
[84] Lévesque plaide que le service de télédistribution de Vidéotron comptait 1 844 200 abonnés au 30 septembre 2011 et qu’il est raisonnable d’avancer que ce nombre d’abonnés est similaire à celui des trois (3) dernières années.
[85]
Lévesque peut vraisemblablement présumer que d’autres abonnés se
retrouvent ou se sont retrouvés dans la même situation que lui. Ainsi, le
nombre élevé de membres potentiels et la valeur des réclamations individuelles
de chacun rend difficile ou peu pratique l’application des articles
[86] Cette condition énoncée à l’article 1003 c) est satisfaite.
[87] Cette quatrième condition est ainsi libellée :
1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
(…)
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.
[88] Lévesque doit démontrer avoir la capacité d’assurer une représentation adéquate de l’ensemble du Groupe lésé.
[89] La capacité du requérant s'examine à la lumière des trois critères suivants :
Ø l'intérêt à poursuivre;
Ø l'absence de conflit avec les membres du groupe; et
Ø sa compétence[21].
[90] La Cour suprême du Canada a abordé ainsi le critère du caractère adéquat du représentant proposé dans l’affaire Western Canadian Shopping Centres inc. c. Dutton[22] :
« (…)
Quatrièmement, le représentant du groupe doit adéquatement représenter le groupe. Quand le tribunal évalue si le représentant proposé est adéquat, il peut tenir compte de sa motivation, de la compétence de son avocat et de sa capacité d’assumer les frais qu’il peut avoir à engager personnellement (par opposition à son avocat ou aux membres du groupe en général). Il n’est pas nécessaire que le représentant proposé soit un modèle type du groupe, ni qu’il soit le meilleur représentant possible. Le tribunal devrait toutefois être convaincu que le représentant proposé défendra avec vigueur et compétence les intérêts du groupe : voir Branch, op. cit., par. 4.210-4.490; Friedenthal, Kane et Miller, op. cit., p. 729-732. (…) ».
[91] Sous la plume du juge Rochon, la Cour d’appel disposait en ces termes de la question relative à la qualité du représentant :
« (…)
Il est vrai que l'appelante (ou son avocat) a initié un recours en autorisation sans avoir de copie du contrat signé. Cela étant, suivant les allégations de la requête, l'appelante a un intérêt personnel. Elle a effectué des démarches, d'une part, auprès de l'intimée pour être remboursée et, d'autre part, pour rechercher d'autres personnes appartenant au groupe. Ces éléments, me semble-t-il, suffisaient à qualifier l'appelante. (…) ».[23]
[92] La requête allègue ce qui suit à cet égard :
« XII - LE REQUÉRANT
125. Votre requérant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du Groupe qu'il entend représenter;
126. De plus, le requérant est disposé à gérer le présent recours collectif dans l'intérêt des membres du Groupe qu'il entend représenter et il est déterminé à mener à terme le présent dossier, le tout au bénéfice de tous les membres du Groupe;
127. Le requérant s'intéresse activement à la présente affaire;
128. Le requérant est disposé à collaborer étroitement avec ses procureurs;
129. Le requérant est de bonne foi et entreprend les présentes procédures dans l'intérêt des membres du Groupe; »
[93] Or, les paragraphes 117 et 118 de la requête amendée de Lévesque sont éloquents :
« (…)
117. Le requérant ignore combien de personnes ont commandé au moins une fois du contenu classé sous la rubrique « Films pour adultes, Torride » depuis les trois dernières années;
118. Le requérant ne connaît pas et ne peut connaître l'identité des personnes qui pourraient être membres du Groupe; (…) »
(Le Tribunal souligne)
[94] Avant d’être reconnu comme représentant du groupe, le Tribunal souligne que le membre désigné doit démontrer qu’il a effectué une enquête raisonnable sur l’objet du recours, qu’il peut fournir une estimation des personnes visées par le groupe, et qu’il est en mesure de diriger les démarches requises pour son exercice[24].
[95] Lévesque n’a pas mené d’enquête et n’a pas cherché à trouver d’autres abonnés ayant une situation similaire à la sienne. Lévesque se contente de dire qu’il ne connaît pas et ne peut connaître l’identité des personnes qui pourraient être membres du Groupe.
[96] Lévesque n’a pas non plus fourni une estimation des personnes lésées. Le fait qu’il y ait un nombre élevé d’abonnés au service de Vidéotron, dispersés sur le territoire du Québec, ne peut constituer une justification à toute absence de démarche[25].
[97] Le Tribunal estime que Lévesque n’a pas fait la démonstration qu’il peut être un représentant adéquat du Groupe.
[98]
Les conditions énoncées à l’article
[99] Par ailleurs, le Tribunal fait siens les propos de la Cour d’appel dans l’affaire Lallier[26] et conclut qu’en présence d’un recours envisagé périlleux, le Tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire en tenant compte du principe de la proportionnalité :
« (…)
[42] L’exercice
d’un recours collectif entraîne des coûts importants et ne doit pas être
intenté à la légère. Son autorisation doit satisfaire le critère de
proportionnalité que le législateur a maintenant codifié à l’article
4.2. Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne.
[43] Celui que cherche à
entreprendre le requérant est périlleux à sa face même en raison des sérieuses
lacunes qui affectent le syllogisme développé dans la requête. À mon avis,
autoriser son exercice contreviendrait à l’exigence de l’article
[100]
Enfin, en matière de recours collectif, la Cour suprême[27]
invite le Tribunal à ne pas faire abstraction du principe de la
proportionnalité énoncé par l’article
[101]
Le Tribunal n’ajoute pas une cinquième condition à l’article
[102] Dans les circonstances, le recours sera rejeté.
[103] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[104] REJETTE la demande d’autorisation d’exercer un recours collectif de Raymond Lévesque;
[105] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ CAROLE HALLÉE, J.C.S. |
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Me Laval Dallaire |
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GAGNÉ LETARTE SENCRL |
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Procureur du requérant |
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Me François Fontaine Me Amélie Aubut |
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NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L. |
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Procureurs des intimées |
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Date d’audience : |
21 juin 2013 |
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[1] L'utilisation du nom de famille dans le cadre du présent jugement vise à alléger le texte et l'on voudra bien n'y voir aucune discourtoisie à l'endroit de la personne concernée.
[2] L.R.Q., c. P-40.1
[3]
Guimond, c. P. G. du Québec,
[4]
Marcotte c. Longueuil (Ville),
[5]
Bouchard c. Agropur Coopérative,
[6] Morin c. Bell Canada,
[7]
Fournier c. Banque de Nouvelle-Écosse,
[8] Carrier c. Québec (Procureur général),
[9]
Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc.,
[10] Marcotte c. Longueuil (ville de), préc., note 4.
[11] Bouchard c. Agropur Coopérative, préc., note 5.
[12] Marcotte c. Longueuil (ville de), préc., note 4.
[13]
Harmegnies c. Toyota Canada inc.,
[14] Richard c. Time inc.
[15] Id.
[16]
Pharmascience c. Option Consommateurs,
[17] Western Canadian Shopping Centres inc. c. Dutton,
[18] Collectif
de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du
Suroît du Centre de santé et des services sociaux du Suroît,
[19] Id., paragr. 22.
[20]
De Guidice c. Honda Canada inc.,
[21]
Bouchard c. Agropur Coopérative, préc., note 5, paragr. 76-77;
Côté c. Montréal (Ville de),
[22]
[23]
Comtois c. Telus Mobilité,
[24]
Perreault c. McNeil PDI inc.
[25]
D’Amours c. Bell Mobilité inc.,
[26] Lallier c. Volkswagen Canada inc.,
[27] Marcotte c. Longueuil (Ville), préc., note 4.
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