LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 12 novembre 1996 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Michel DENIS DE MONTRÉAL RÉGION: ÎLE-DE-MONTRÉAL AUDITION TENUE LE: 28 octobre 1996 DOSSIER: 66086-60-9501 DOSSIER CSST: 107016081 À: Montréal DOSSIER B.R.: 61734176 DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001) ___________________________________________________ DIANE RENAUD 1240, Terrasse Jacques Léonard Montréal (Québec) H1A 3K3 PARTIE APPELANTE et COMMISSION SCOLAIRE JÉRÔME LE ROYER 550, 53e avenue Montréal (Québec) H1A 2T7 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 12 juillet 1996, madame Diane Renaud (la requérante) demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) de réviser sa décision rendue en date du 16 mai 1996.Cette décision confirme celle du bureau de révision rendue le 13 décembre 1994 et déclare que la requérante n'avait plus droit au retrait préventif et au versement de l'indemnité de remplacement du revenu à compter du 30 juin 1994 et que celle-ci a perçu de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) la totalité de l'indemnité à laquelle elle avait droit pendant la période de retrait préventif.
La Commission scolaire Jérôme Le Royer (l'employeur) a avisé la Commission d'appel de son absence à l'audience par télécopieur daté du 22 août 1996.
OBJET DE LA REQUÊTE La requérante demande à la Commission d'appel de réviser sa décision du 16 mai 1996 et de déclarer qu'elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu additionnelle, le tout conformément à l'article 45 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) (la loi).
La requête en révision La requérante admet que la Commission ne doit pas lui payer de prestations à partir du 30 juin 1994 puisqu'il y a fermeture de l'école à compter de cette date et que les dangers pouvant l'affecter, alors qu'elle est en retrait préventif, deviennent inexistants. Elle soutient, par ailleurs, qu'elle demeure lésée par le montant d'indemnité de remplacement du revenu qui lui est accordé pendant son retrait préventif, puisqu'elle est rémunérée normalement sur la base de douze mois (chaque jour représentant un 1/200 de l'année), alors que les prestations versées par la Commission sont calculées sur la base de 1/365 de l'année. De ce fait, les dispositions de l'article 45 de la loi ne sont pas respectées.
À titre d'exemple, elle soumet ceci : «[...] Si le retrait préventif de 111 jours est: du 12 mars 1995 au 30 juin 1995.
I.R.R. 90% du salaire net retenu 6808,75$ 75 x 21732.10 = 8177,66$ 200» La décision qui fait l'objet de la requête en révision Les faits ne sont pas contestés et la première partie de la décision rendue le 16 mai 1996, statuant sur la cessation de l'indemnité de remplacement du revenu en date du 30 juin 1994, ne fait pas l'objet de contestation.
Dans ses motifs, la première commissaire s'exprime comme suit : «[...] La Commission d'appel convient que la situation est inéquitable à l'égard de la travailleuse. Cependant, cette situation est créée par le jeu de la convention collective intervenue entre les parties. La Commission, pour sa part, est tenue d'appliquer les deux lois qu'elle administre, selon les modalités qui y ont été prévues. Les modalités de la convention collective intervenue entre les commissions scolaires et les enseignants ne la lient pas. Lorsque, conformément aux articles 5-10.59 et 5-10.60 de la convention collective, elle verse à la commission scolaire l'indemnité due à une travailleuse victime d'une lésion professionnelle, elle le fait en vertu d'une cession de créance intervenue entre l'enseignant et la commission scolaire, comme l'indique l'article 5- 10.60. La différence de traitement à laquelle a droit l'enseignante en vertu de sa convention collective continue de lui être versée par le véritable débiteur, la commission scolaire. La clause de la convention collective ne peut modifier les obligations de la Commission envers l'accidenté du travail.
Il ne saurait en être autrement dans le cas de la travailleuse enceinte en retrait préventif.
Celle-ci a droit aux indemnités prévues par la loi, basées sur son revenu annuel et réparties sur une base quotidienne. La Commission n'est pas débiteur des sommes dues pour ses vacances et pendant lesquelles elle n'est pas en retrait préventif. Le débiteur de ces sommes demeure l'employeur et c'est de lui que la travailleuse doit les revendiquer.
Quant aux décisions rendues par le bureau de révision dans les affaires précitées, elles sont peu motivées sur le plan juridique et n'indiquent d'ailleurs pas sur quelle base aurait dû se faire le calcul. La Commission d'appel ne peut y trouver aucun fondement juridique permettant de les appliquer au cas présentement soumis.
La travailleuse est lésée puisqu'elle n'a pas été payée pour la totalité des vacances auxquelles elle avait droit pour l'année 1993-1994. Cependant, ces vacances lui sont dues par son employeur et non par la Commission. La travailleuse a suivi les conseils de son syndicat en s'adressant à la Commission plutôt qu'à l'employeur. La Commission d'appel n'a aucune compétence pour rectifier la situation, sa compétence se limitant à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cependant, elle invite le syndicat et la Commission scolaire à faire le nécessaire pour que la situation soit corrigée.
[...]» MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION La Commission d'appel doit décider s'il y a lieu de réviser sa décision du 16 mai 1996.
L'article 406 de la loi permet à la Commission d'appel de réviser une de ses décisions, lequel stipule ce qui suit : 406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.
Les articles pertinents au présent litige sont les suivants : 36. Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d'être rémunéré à son taux de salaire régulier.
A la fin de cette période, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) comme s'il devenait alors incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle au sens de cette loi.
Pour disposer d'un tel cas, la Commission applique la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi et sa décision peut faire l'objet d'une demande de révision et d'un appel conformément à cette loi.
42. Les articles 36 à 37.3 s'appliquent, en les adaptant, lorsqu'une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41.
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net que le travailleur tire annuellement de son emploi.
Le soussigné ne peut que constater, comme la première commissaire l'a fait, que les dispositions de ces articles sont respectées par la Commission, lesquelles demeurent sous sa juridiction; en effet, la travailleuse a reçu son plein salaire de l'employeur pour les cinq premiers jours et 90 % pour les quatorze jours suivants, comprenant les sommes attribuables aux vacances. Par la suite, celle-ci est indemnisée en vertu d'une indemnité quotidienne sur la base d'une année de 365 jours.
Dans la section 2.02 de la Politique de réadaptation- indemnisation de la Commission relative aux enseignants, on retrouve ceci : «[...] Lorsque l'employeur d'un enseignant au moment où la lésion survient verse à celui-ci 100% de son salaire, tel que prévu à sa convention collective, le paiement du salaire se fait par versements échelonnés sur une période de 9, 10 ou 12 mois, selon le cas.
La Commission quant à elle, rembourse l'employeur pour les 14 premiers jours en lui versant 90% du salaire net du travailleur. À partir du 15e jour, le remboursement s'effectue sur la base de 90% du revenu net retenu du travailleur, ce qui équivaut au montant de l'indemnité de remplacement du revenu que la Commission aurait versée au travailleur, et ce, jusqu'à ce qu'il redevienne capable d'exercer son emploi. À noter que le revenu brut retenu est celui prévu au contrat de travail et que la Commission procède au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu sur une base de 12 mois (chaque jour représentant 1/365e de l'année).
Dans ce contexte, l'employeur est remboursé à un rythme plus lent que celui auquel il paie son travailleur.
[...]» Tel que souligné par la première commissaire, la situation peut paraître inéquitable pour la requérante; en effet, le mode de calcul de la Commission ne correspond pas au mode de rémunération effectué par l'employeur en vertu de la convention collective, mais il n'appartient pas à la Commission d'appel de s'immiscer dans ces notions administratives puisque les dispositions de la loi sont respectées.
Le soussigné ne peut que souhaiter une harmonisation entre les différents intervenants, mais ne retrouve aucun motif pour réviser, révoquer ou annuler la décision rendue en date du 16 mai 1996.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE la requête en révision pour cause de madame Diane Renaud.
_________________________________ Michel Denis commissaire MADAME MARGUERITE L'ÉCUYER (S.E.E. Le Royer) 750, 16e avenue, local 7 Montréal (Québec) H1B 3M7 Représentante de la partie appelante Me MARIE-CLAUDE PERREAULT (Lavery, De Billy) 1, place Ville-Marie, 40e étage Montréal (Québec) H3B 4M4 Représentante de la partie intéressée
AVIS :
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