Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Autobus Idéal inc.

2014 QCCLP 1855

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

24 mars 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

517218-71-1307

 

Dossier CSST :

138409248

 

Commissaire :

Sylvie Arcand, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Autobus Idéal inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 juillet 2013, la compagnie Autobus Idéal inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 13 juin 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 avril 2013 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 30 septembre 2011.

[3]           À l’audience tenue le 14 février 2014, l’employeur était présent et dûment représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert du coût des prestations pour la période débutant le 22 février 2012 ou au plus tard le 15 mars 2012 jusqu’au 14 mai 2012, période qui doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts demandé.

[6]           Le travailleur occupe le poste de chauffeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 30 septembre 2011. À cette date, il glisse dans l’escalier de l’autobus et fait une chute sur le dos. Sa réclamation est acceptée en raison des diagnostics d’entorse cervicale et d’entorse lombaire. Le travailleur est dirigé pour des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie avec un arrêt de travail complet.

[7]           Selon les notes évolutives et les documents au dossier, plusieurs tentatives d’assignation temporaire ont été effectuées par l’employeur, mais toujours refusées par le médecin traitant.

[8]           Alors qu’il est toujours en arrêt de travail, en suivi médical, et que les traitements de physiothérapie se poursuivent, le travailleur subit une intervention chirurgicale à l’œil gauche pour une cataracte et un glaucome le 15 mars 2012. À la suite de cette intervention, il consulte son médecin chaque semaine pour le suivi post-opératoire. L’arrêt de travail complet est maintenu et le travailleur ne peut effectuer ses traitements. Selon l’ophtalmologiste, il doit être au repos complet. Il ne peut, par ailleurs, conduire son automobile et c’est la raison pour laquelle il a dû annuler la visite médicale du 21 mars 2012 qui était en lien avec sa lésion professionnelle. Durant la période post-chirurgie à l’œil gauche et alors qu’il est sans traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, soit du 15 mars 2012 au 15 avril 2012, les documents au dossier nous informent que le travailleur est toujours souffrant et symptomatique en raison de sa lésion professionnelle.

[9]           Les traitements de physiothérapie ont repris le 26 avril 2012.

[10]        Le 14 mai 2012, le médecin du travailleur précise que le diagnostic est celui d’entorse cervicale sur discopathie et d’entorse lombaire. Il poursuit la physiothérapie et l’ergothérapie. Le 13 août 2012, le même médecin reprend les diagnostics initialement retenus et constate que le travailleur manque de tolérance à l’effort et de force. Il cesse la physiothérapie et l’ergothérapie. Il dirige le travailleur en réadaptation et demande une évaluation par le Bureau d’évaluation médicale.

[11]        Le 5 octobre 2012, le médecin du travailleur autorise une assignation temporaire à compter du 4 octobre 2012.

[12]        Le 8 novembre 2012, le travailleur est expertisé, à la demande de la CSST, en vertu de l’article 204 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). L’évaluation est effectuée par le docteur Mario Giroux qui retient le diagnostic d’entorse lombaire associée à une ancienne discoïdectomie L5 - S1 et d’entorse cervicale associée à des changements dégénératifs. Il consolide la lésion le 8 novembre 2012 avec suffisance de soins à cette date. Il retient une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[13]        Le dossier est dirigé au Bureau d’évaluation médicale et c’est le docteur Daniel Shedid qui examine le travailleur le 17 janvier 2013 et qui signe un avis le 6 février 2013. Il précise que le travailleur a été opéré en 1995 pour une hernie discale et qu’il a eu une entorse et une contusion lombaires en 2004. Depuis ces deux événements, il est porteur d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Il consolide la lésion professionnelle, soit l’entorse cervicale et l’entorse lombaire, le 8 novembre 2012 avec suffisance de traitements à cette date. Il maintient l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles antérieures au niveau lombaire.

[14]        Le tribunal doit donc déterminer si l’employeur a droit, pour la période débutant le 22 février 2012 ou le 15 mars 2012 jusqu’au 14 mai 2012, à un transfert du coût des prestations, selon l’article 326 de la loi, lequel se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[15]        L’employeur ne demande pas un transfert total du coût, mais un transfert partiel au motif que les coûts dont il demande le transfert ne sont pas dus « en raison » de l’accident du travail.

[16]        Récemment, la Commission des lésions professionnelles a fait une revue de l’évolution de la jurisprudence concernant l’article 326 de la loi dans l’affaire Supervac 2000[2]. La soussignée souscrit et fait sienne l’analyse et l’interprétation de l’article 326 retenues, dans cette affaire, par le tribunal et voulant qu’une demande partielle de transfert des coûts s’analyse en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi :

[97]      À la lumière de cette revue jurisprudentielle, dans un souci de cohérence et de respect de l’objet même de la loi et des différentes dispositions qui la composent, la Commission des lésions professionnelles s’interroge sur la voie majoritairement retenue jusqu’à maintenant, dans l’analyse des demandes de transfert partiel d’imputation déposées par les employeurs, notamment en vertu de l’émergence de décisions récentes considérant le régime de financement auquel est assujetti un employeur pour déterminer si un employeur est obéré injustement.

 

[98]      Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal considère qu’une telle façon de faire semble s’éloigner de l’intention du législateur et comporte plusieurs variables peu définies qui influent directement sur l’issue du litige.

 

[99]      Par conséquent, il apparaît nécessaire de s’interroger sur l’intention réelle du législateur lorsqu’il a édicté le principe général d’imputation au premier alinéa de l’article 326 de la loi et les exceptions à ce principe, notamment au deuxième alinéa du même article.

 

[100]    Pour y parvenir, il est essentiel de revenir à l’analyse contextuelle globale de la loi qui fait ressortir que le principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi vise à s’assurer que le coût des prestations versées en raison d’un accident survenu chez un employeur lui soit imputé.

 

[101]    Cependant, lorsqu’une partie de ces coûts est générée par une situation étrangère n’ayant pas de lien direct avec la lésion professionnelle, comme c’est notamment le cas du congédiement ou encore de la condition intercurrente ou personnelle interrompant une assignation temporaire, est-il justifiable que ces sommes demeurent imputées au dossier de l'employeur?

 

[102]    Dans de telles circonstances, ne serait-ce pas le premier alinéa de l’article 326 de la loi qui devrait s’appliquer plutôt que le second?

 

[103]    En vue de se prononcer à cet égard, le tribunal a analysé le libellé même de l’article 326 de la loi et en dégage les principes suivants.

 

[104]    Le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi semble référer à un transfert total du coût des prestations. Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur l’expression retenue par le législateur, soit d’imputer « le coût des prestations ».

 

[105]    Or, si l’on compare le libellé de cet alinéa à celui de l’article 329 de la loi où il est spécifiquement mentionné que la CSST peut imputer « tout ou partie du coût des prestations », il est possible de faire une distinction importante entre la portée de ces deux dispositions.

 

[106]    D’ailleurs, dans l’affaire Les Systèmes Erin ltée27, la Commission des lésions professionnelles s’est penchée sur la portée du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Il apparaît pertinent d’en citer certains passages :

[26]         Finalement, il importe de souligner que l’article 326 de la loi permet un transfert du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail, et ce, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités afin de prévenir que l’employeur ne soit obéré injustement.

 

[27]         Cela implique, comme dans le cas de l’article 327, qu’il y a transfert de coût et non partage, comme c’est le cas en application des articles 328 et 329. Cette dernière disposition prévoit que la CSST « peut [...] imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités » alors que l’article 326 prévoit que la CSST « peut [...] imputer le coût des prestations [...] aux employeurs [...] ». Ainsi, lorsqu’il y a matière à application de l’article 326 alinéa 2, la totalité du coût des prestations ne doit plus être imputée à l’employeur, un transfert devant être fait : il ne saurait être question de ne l’imputer que d’une partie du coût. C’est, en quelque sorte, tout ou rien.

 

[28]         D’ailleurs, lorsqu’il est question d’un accident du travail attribuable à un tiers, la totalité du coût des prestations est toujours transférée ; il n’est jamais question de partage ou de transfert du coût pour une période donnée.9 Il a d’ailleurs déjà été décidé à plusieurs reprises qu’il devait obligatoirement en être ainsi.

 

[29]         Étonnamment, lorsqu’il est question d’éviter que l’employeur soit obéré injustement, un transfert du coût des prestations pour une période donnée, soit un transfert d’une partie seulement du coût total, a régulièrement été accordé, sans, par contre, qu’il semble y avoir eu discussion sur cette question.10

 

[30]         Avec respect pour cette position, la commissaire soussignée ne peut la partager, pour les motifs exprimés précédemment. Il en va des cas où l’on conclut que l’employeur serait obéré injustement comme de ceux où l’on conclut à un accident attribuable à un tiers : l’employeur ne saurait alors être imputé ne serait-ce que d’une partie du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail.

 

[31]         Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie personnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputées à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur.

                              

9                     Voir notamment : General Motors du Canada ltée et C.S.S.T. [1996] C.A.L.P. 866, révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, E. Harvey; Centre hospitalier/Centre d’accueil Gouin-Rosemont, C.L.P. 103385-62-9807, 22 juin 1999, Y. Tardif; Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509; Aménagements Pluri-Services inc. et Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 104279-04-9807, 26 novembre 1999, J.-L. Rivard; Provigo (Division Maxi Nouveau concept), [2000] C.L.P. 321, Société immobilière du Québec et Centre jeunesse de Montréal, [2000] C.L.P. 582, Castel Tira [1987] enr. (Le) et Lotfi Tebessi, C.L.P. 123916-71-9909, 18 décembre 2000, D. Gruffy, Stone Electrique MC., [2001] C.L.P. 527.

10                   Ville de St-Léonard et C.S.S.T. C.A.L.P. 73961-60-9510, 27 mars 1997, F. Dion- Drapeau; C.S.S.T. et Échafaudage Falardeau inc., [1998] C.L.P. 254; Abitibi Consolidated inc. et Opron inc., C.L.P. 35937-04-9202, 4 mars 1999, B. Roy (décision accueillant la requête en révision).

 

[nos soulignements]

 

[107]    La soussignée souscrit au raisonnement et aux motifs retenus dans cette décision de même qu’à l’interprétation qui en est faite du second alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[108]    De plus, un autre élément permet au tribunal de conclure que le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi vise un transfert total des coûts et non un transfert partiel. Il s’agit du délai prévu pour effectuer une telle demande.

 

[109]    En effet, le législateur a spécifiquement prévu que l'employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. Ceci s’explique, de l’avis du tribunal, par le fait que les demandes de transfert total de coûts visent généralement des motifs liés à l’admissibilité même de la lésion professionnelle. C’est clairement le cas à l’égard des accidents attribuables à un tiers et le libellé même de cet alinéa ne permet pas de croire qu’il en va autrement à l’égard de la notion d’obérer injustement. D’autant plus que l’application de ce deuxième alinéa à des demandes de transfert partiel a donné lieu à des interprétations variées de cette notion « d’obérer injustement » et mené à une certaine « incohérence » relativement à l’interprétation à donner à cette notion et à la portée réelle de l’intention du législateur.

 

[110]    La soussignée est d’opinion que le législateur visait clairement, par les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, les situations de transfert total du coût lié à des éléments relatifs à l’admissibilité même de la lésion professionnelle, ce qui justifie d’ailleurs le délai d’un an prévu au troisième alinéa de cet article. S’il avait voulu couvrir les cas de transfert partiel de coûts, le législateur aurait vraisemblablement prévu un délai plus long, comme il l’a fait à l’égard de la demande de partage de coûts prévue à l’article 329 de la loi qui ne vise pas des situations directement reliées à l’admissibilité, mais plutôt celles survenant plus tard, en cours d’incapacité.

 

[111]    Ceci semble d’autant plus vrai que la plupart des demandes de transfert total de coûts, liées principalement à l’interruption de l’assignation temporaire ou à la prolongation de la période de consolidation en raison d’une situation étrangère à l’accident du travail, surviennent fréquemment à l’extérieur de cette période d’un an puisqu’elles s’inscrivent au cours de la période d’incapacité liée à la lésion professionnelle. Il s’agit donc là d’un autre élément militant en faveur d’une interprétation selon laquelle les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi visent un transfert total et non un transfert partiel.

 

[…]

 

[122]    À la lumière des définitions énoncées plus haut et des décisions auxquelles il est fait référence, le tribunal est d’avis que l’utilisation du terme « due en raison d’un accident du travail » que l’on retrouve au premier alinéa de l’article 326 de la loi présuppose qu’il doit exister un lien direct entre l’imputation des prestations versées et l’accident du travail.

 

[123]    Ainsi, toute prestation imputée qui n’est pas due en raison d’un accident du travail devrait être retirée du dossier financier de l’employeur.

 

[…]

[131]    En résumé, le tribunal retient de son analyse que l’exception au principe général d’imputation prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, en regard de la notion d’obérer injustement, ne s’applique qu’à l’égard des demandes de transfert total de coûts qui visent généralement des situations liées à l’admissibilité même de l’accident du travail. Dans de tels cas, la notion « d’obérer injustement » ne fera pas l’objet d’interprétations contradictoires puisque la proportion significative des coûts devant être démontrée dans le cadre de telles demandes sera facilement établie puisqu’il s’agira de la totalité de ceux-ci.

 

[132]    Par ailleurs, les demandes de transfert partiel de coûts doivent plutôt être analysées en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi afin de déterminer si les prestations ont été ou non imputées en raison de l’accident du travail. Il n'y a pas de délai pour produire une telle demande et l'employeur doit alors démontrer que les prestations qu'il souhaite faire retirer de son dossier financier ne sont pas en lien direct avec l'accident du travail.

 

[…]

                      

27             Précitée, note 26.

 

 

[17]        L’approche adoptée par le tribunal dans l’affaire Supervac 2000[3] est de plus en plus suivie et apparaît être le courant majoritaire au sein du tribunal[4].

[18]        Le représentant de l’employeur soumet que l’arrêt des traitements et du suivi médical, en raison de l’intervention chirurgicale à l’œil gauche, a eu pour effet de prolonger la période de consolidation.

[19]        La Commission des lésions professionnelles ne peut, avec respect, retenir l’argument de l’employeur et faire droit à sa requête.

[20]        D’abord, il n’y a aucun élément qui démontre que les prestations sont dues à une raison personnelle à compter du 22 février 2012. L’intervention chirurgicale est survenue le 15 mars 2012. Ce n’est pas parce que le travailleur a été sans suivi médical depuis le 23 février 2012 que les prestations n’étaient pas, entre le 22 février 2012 et le 15 mars 2012, dues en raison de la lésion professionnelle.

[21]        La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis qu’il n’est pas démontré que les prestations, que ce soit les indemnités de remplacement du revenu ou les frais découlant de la lésion professionnelle, n’étaient pas dus en raison de cette lésion professionnelle du 15 mars 2012 au 14 mai 2012.

[22]        Durant la période pertinente, le travailleur était toujours souffrant, symptomatique, non consolidé et sans autorisation de travaux légers ou d’assignation temporaire par ses médecins traitants. Il était en arrêt de travail complet.

[23]        Par ailleurs il n’y a, dans les documents médicaux au dossier, aucune référence ou mention justifiant la requête de l’employeur. Aucune explication de nature médicale n’est fournie pour démontrer que l’arrêt des traitements, jusqu’au 26 avril 2012, a eu pour effet de prolonger la période de consolidation de la lésion professionnelle. La lésion professionnelle n’a pas été consolidée avant le 8 novembre 2012.

[24]        Avec respect pour les représentations faites à l’audience, il n’est pas suffisant d’alléguer qu’il y a eu impact. Cet impact doit être démontré, soit que les prestations ne sont pas dues en raison de la lésion professionnelle. Il n’y a aucune telle preuve en l’espèce.

[25]        La Commission des lésions professionnelles a bien pris connaissance de la jurisprudence produite par l’employeur[5]. Chaque cas est un cas d’espèce, et en plus, la jurisprudence ne s’apparente pas aux circonstances du présent dossier. En l’espèce, la demande doit être analysée en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi et il s’agit de déterminer si le transfert recherché concerne des prestations qui ne sont pas dues en raison de la lésion professionnelle. Tel que déjà mentionné, une telle preuve n’est pas présente dans le dossier à étude. Il ne s’agit pas, comme dans plusieurs des causes de jurisprudence soumises, d’une situation où l’assignation temporaire a été interrompue. Durant la période pertinente, la lésion était non consolidée et l’assignation temporaire refusée par le médecin traitant. C’est bien après, soit en octobre 2012, que le médecin traitant a finalement autorisé l’assignation temporaire.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Autobus Idéal inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 juin 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Autobus Idéal inc. doit être imputé du coût des prestations pour l’accident du travail survenu le 30 septembre 2011, incluant le coût des prestations du 15 mars 2012 au 14 mai 2012.

 

 

__________________________________

 

Sylvie Arcand

 

 

 

 

M. Yves Brassard

ASSOCIATION DU TRANSPORT ÉCOLIER DU QUÉBEC

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          2013 QCCLP 6341, révision pendante.

[3]          Précitée, note 2.

[4]          Provigo Distribution (Division Maxi), 2013 QCCLP 6462, révision pendante; Arneg Canada inc , 2013 QCCLP 6474, révision pendante; Centre d'éveil Devenir Grand, 2013 QCCLP 6610, révision pendante; Centre Jeunesse et Famille Batshaw, 2013 QCCLP 6706, révision pendante; Rocoto limitée, 2013 QCCLP 6761, révision pendante; Résidence Notre-Dame de Hull, 2013 QCCLP 6764, révision pendante; Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2013 QCCLP 6893, révision pendante; Boulangerie Première Moisson, 2013 QCCLP 6910, révision pendante; Fournitures de bureau Denis inc., 2013 QCCLP 6985, révision pendante; Commission scolaire des Laurentides, 2013 QCCLP 7002, révision pendante; Sureté du Québec, 2013 QCCLP 7007, révision pendante; Ministère de la Sécurité publique, 2013 QCCLP 7018, révision pendante; Les immeubles Murdock inc. (Château Dubuc), 2013 QCCLP 7022, révision pendante; CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes, 2013 QCCLP 7025, révision pendante; Meubles Branchaud inc., 2013 QCCLP 7087; Bombardier Aéronautique inc., 2013 QCCLP 7099; S.T.M. (Réseau des autobus), 2013 QCCLP 7144; Aliments Asta inc., 2013 QCCLP 7222; Polaris inc., 2013 QCCLP 7245; Construction Entr. Nettoyage Québec Métro inc., 2013 QCCLP 7270; Meilleures marques, 2013 QCCLP 7272; Les Usines Sartigan inc., C.L.P. 446107-03B-1201, 20 décembre 2013, R. Deraiche; Soudure G.A.M. (Chibougamau) inc., 2013 QCCLP 7308; Brasserie Labatt du Canada, 2013 QCCLP 7344; Arboriculture de Beauce inc., 2013 QCCLP 7353; Résidence Angelica inc., 2013 QCCLP 7430; ArcelorMittal Montréal inc. 2013 QCCLP 7490; United Parcel Service Canada ltée., 2014 QCCLP 42; CSSS du Nord de Lanaudière,. 2014 QCCLP 76; Sinto Racing inc., 2014 QCCLP 121; Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.) 2014 QCCLP 143; Olymel Vallée-Jonction, 2014 QCCLP 165; Urgence Médicale Code Bleu, 2014 QCCLP 216; Le Boisé Ste-Thérèse inc. 2014 QCCLP 231; CSSS Lucille-Teasdale, 2014 QCCLP 537.

[5]           Les viandes du Breton inc.  et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Bas St-Laurent C.L.P. 181883-01A-0204, 17 juin 2003, R. Jolicoeur; Service de gestion Lefebvre C.L.P. 272191-03B-0510, 30 janvier 2007, R. Savard; Les viandes du Breton inc. C.L.P. 360742-01A-0810, 19 décembre 2009; Garda (Division Montréal) 2011 QCCLP 901; Pro-Jet Démolition inc. 2011 QCCLP 1138; CSSS St-Jérome 2012 QCCLP 2460; Industries de la rive sud ltée (Les) 2012 QCCLP 5198; Sodem inc. 2012 QCCLP 5776; CSSS Richelieu-Yamaska 2012 QCCLP 6808; Ministère de la Sécurité publique 2013 QCCLP 988.

 

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