Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

22 novembre 2004

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

178028-63-0202

 

Dossier CSST :

119341857

 

Commissaire :

Me Francine Dion Drapeau

 

Membres :

Mme Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

M. Serge Lavoie, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Roger Giroux

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Les Aliments Lesters ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 février 2002, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 30 janvier 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), en application de la section III du chapitre VII.

[2]                Par cette décision, la CSST rejette la plainte logée le 10 octobre 2000 par le travailleur, en vertu des dispositions de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi), aux motifs que le travailleur n’a pas démontrée, par preuve prépondérante, que n’eut été de sa lésion professionnelle, il aurait effectué le temps supplémentaire offert aux autres travailleurs et conséquemment, qu’il a été l’objet d’une mesure visée par cet article 32.

[3]                L’audience s’est tenue le 24 février 2004 en présence du travailleur et de son représentant. Étaient également présentes, pour l’employeur, sa directrice des ressources humaines et sa représentante.   

[4]                Le 9 mars 2004, la cause a été mise en délibéré par la Commission des lésions professionnelles, sur réception de la copie de l’arrêt Purolator et Hamelin, déposée par l’employeur, au soutien de son moyen préliminaire soulevé à l’audience.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande d’accueillir sa requête. Il soutient avoir été victime de mesures discriminatoires de la part de son employeur au sens de l’article 32 de la loi. Il soumet que durant son assignation temporaire, l’employeur ne lui a pas permis de faire du temps supplémentaire de sorte qu’il n’a reçu que son salaire régulier, sans compensation pour le temps supplémentaire qui aurait pu être effectué par lui, n’eut été du refus de lui permettre d’en faire de la part de son employeur, au poste de travail qui lui a été assigné. Il soutient qu’il n’a donc pas reçu le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’il occupait lorsqu’il a subi sa lésion professionnelle, contrairement aux dispositions de l’article 180 de la loi.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée. Ce membre soutient qu’il n’y a pas et sanction au sens de l’article 32 de la loi, le litige portant essentiellement sur une divergence d’interprétation de l’article 180. Tout comme le soulignait la Cour d’appel dans l’affaire Purolator Courrier ltée, dans un tel cas, l’article 32 de peut trouver application. Ce membre soumet, en second lieu, favoriser le courant jurisprudentiel à l’effet que la rémunération pour du temps supplémentaire ne constitue pas un avantage lié à l’emploi mais plutôt un salaire et pour prétendre y avoir droit, les heures supplémentaires doivent avoir été travaillées ou à tout le moins avoir été offertes et acceptées avant l’assignation temporaire.

[7]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie. Ce membre soutient qu’il est reconnu que la transgression à l’article 180 est considérée comme une mesure prohibée à l’article 32 de la loi et que cet article est le bon recours. Il soumet que la CSST a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi. Le choix appartient à l’employeur de ramener le travailleur en assignation temporaire et l’article 180 l’oblige à verser au travailleur le même salaire et les avantages de son emploi prélésionnel. L’article 180 a pour but de protéger la réalité des gains. C’est connu de tous que les travailleurs de ce département font en équipe des heures supplémentaires. De même, il a été établi que le travailleur avait fait des heures supplémentaires avant l’événement.   

 

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime d’une mesure visée dans le premier alinéa de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[9]                Voyons d’abord les faits pertinents à la présente affaire.

[10]           La Commission des lésions professionnelles, après avoir examiné la preuve au dossier, avoir entendu le travailleur et pour l’employeur, madame Diane Langlois, et avoir pris connaissance des documents versés en preuve par les parties durant et après l’audience, les résume ainsi. 

[11]           Le travailleur est au service de l’employeur comme journalier depuis l’année 1985. L’employeur est une entreprise de fabrication et de distribution de produits de charcuterie.

[12]           Le 11 août 2000 alors qu’il effectue sa tâche de préposé aux commandes chez l’employeur, il se blesse au genou gauche. Il est alors âgé de 46 ans. Cet accident du travail est reconnu par la CSST.

[13]           La première consultation médicale est faite le 15 août 2000. Le travailleur est mis en arrêt du travail par ce médecin, sous un diagnostic de gonalgie gauche et de déchirure du ménisque interne possible, avec une consultation demandée en orthopédie.

[14]           Le 30 août suivant, le médecin traitant autorise une assignation temporaire du travailleur en ces termes : « assis, travail de bureau, selon tolérance ».

[15]           Le travailleur débute une assignation temporaire chez son employeur le 7 septembre 2000 et cette assignation se poursuivra jusqu’au 20 novembre suivant. À cette dernière date, le travailleur reprendra son travail régulier chez son employeur.

[16]           Entre-temps, le travailleur signe, le 10 octobre 2000, une plainte formulée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il soumet avoir été, le 11 août 2000, l’objet de mesures discriminatoires de la part de son employeur parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou parce qu’il a exercé un droit résultant de cette loi. Il y spécifie l’article 60 et l’article 180 de cette loi, soit « le temps supplémentaire et les avantages ». Il demande donc à la CSST d’ordonner à son employeur de le réintégrer dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, de cesser d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à son endroit et de lui verser l’équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.

[17]           Le 30 janvier 2002, l’intervenante du Service recours et conciliation de la CSST rejette cette plainte du travailleur, d’où la requête de ce dernier devant la Commission des lésions professionnelles.

[18]           Des relevés du salaire du travailleur, pour la période du 5 mai au 10 août 2000, sont versés en preuve, à l’appui des prétentions du travailleur. Sur ces 14 relevés, le temps supplémentaire qui y est rémunéré par l’employeur est souligné et représente 96,08 heures effectuées par le travailleur, mais comptabilisées, sur chacun des relevés, sous deux rubriques intitulées temps supplémentaires « TS 1.5 au taux de 17. 5500 » et « shift 2 - 1.5 au taux de .6000», ce qui donne un total de 192,16 heures payées au travailleur par l’employeur, mais à des taux différents.

[19]           Le 12 septembre 2002, l’employeur, dans une lettre adressée à la Commission des lésions professionnelles, soumet un moyen préliminaire à l’encontre de la requête du travailleur, en ces termes :

Nous sommes les représentants de l’employeur mentionné en objet et la présente vise à vous informer que nous soulèverons un moyen préliminaire quant à la non-recevabilité du recours exercé par le travailleur en vertu de l’article 32 de la LATMP.

 

En effet, l’article 32 trouve application lorsqu’un employeur pose des actes de représailles envers un travailleur qui a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice d’un droit que lui confère la LATMP. Or, prétendre que l’employeur n’est pas dans l’obligation de payer une prestation ne constitue pas une mesure de représailles ni une sanction. À cet effet, nous vous référons notamment à la décision rendue le 31 janvier 2002 par les honorables Marc Beauregard, Marie Deschamps et René Letarte dans l’affaire Purolator Courrier Ltée c. François Hamelin et dont vous trouverez copie en pièce jointe. (Voir aussi l’arrêt rendu par la Cour d’appel impliquant la CSST c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 500-09-007594-997 (2001LP-148)).

 

En conséquence, nous vous demandons de vous saisir de cette question de la non-recevabilité du recours exercé par Monsieur Giroux puisqu’il ne s’agit pas du forum approprié. Il s’agit donc d’une question ayant trait à la compétence de la Commission des Lésions Professionnelles en cette matière.

[sic]

[20]           À l’audience, le travailleur et la directrice des ressources humaines de l’employeur sont entendus sur le fond de la requête, sous réserve de la décision qui sera rendue par la Commission des lésions professionnelles sur le moyen préliminaire soulevé par l’employeur.

[21]           Le travailleur déclare qu’au moment de son accident du travail, il effectuait la tâche de préposé aux commandes, au département de l’expédition, sur le quart de travail débutant à 15 h et se terminant à 23 h 30. À ce poste, il doit préparer les commandes des clients pour des fins de transport. Il affirme que toutes les commandes reçues dans la journée doivent être complétées dans la même journée. Cela implique que si certaines commandes reçues dans la journée n’ont pas pu être préparées durant le temps régulier, elles devront l’être, par tous les travailleurs de son groupe de travail, en temps supplémentaire.

[22]           Le témoin de l’employeur confirme d’ailleurs qu’au département de l’expédition les travailleurs doivent finir le travail relié aux commandes reçues par l’employeur dans la journée. Si un travailleur de l’équipe, en raison d’une incapacité quelconque, ne peut compléter son travail au-delà des heures régulières, un autre travailleur sera appelé en remplacement de ce travailleur, car dans ce département c’est toute l’équipe qui est appelée à faire le surtemps. Dans les autres départements, le temps supplémentaire est effectué sur une base volontaire et est attribué en tenant compte de l’ancienneté, d’une rotation et de l’habileté et selon les besoins du département.

[23]           Le travailleur déclare avoir été assigné au poste de préposé aux commandes, au département de l’expédition, il y a dix ans. Le travailleur déclare avoir débuté comme « picker » et avoir occupé ce poste durant une année et demie. Par la suite, il a toujours occupé la tâche de « truck loader ». Le travailleur déclare croire, sans toutefois pouvoir l’affirmer, qu’au moment où il a postulé cet emploi, il était indiqué qu’à ce poste, il y avait du temps supplémentaire à effectuer. Le travailleur ajoute toutefois qu’il est de connaissance générale que dans ce département, les travailleurs doivent faire des heures supplémentaires.

[24]           Le témoin de l’employeur déclare toutefois que dans l’affichage des postes de préposé aux commandes, la disponibilité du travailleur pour effectuer du temps supplémentaire ne peut pas être indiquée comme une des conditions pour l’obtention de ce poste puisque le temps supplémentaire est volontaire, comme en fait foi l’article 9.04 D) de la convention collective, dont un extrait a été versé en preuve par le travailleur. De plus, à sa connaissance, aucun travailleur ayant postulé cet emploi n’a été refusé parce qu’il ne voulait pas faire du temps supplémentaire, sans quoi, ajoute-t-elle, l’employeur aurait reçu un grief de la part du syndicat.

[25]           Il appert des déclarations du travailleur que six travailleurs sont assignés à ce poste de préposé aux commandes. L’employeur dispose de neuf camions de livraison. Il y a aussi des clients qui viennent chercher leurs commandes avec leurs camions et ces camions sont chargés par ces mêmes travailleurs. Le travailleur effectue son travail de « truck loader » en équipe avec un autre compagnon de travail, soit monsieur Michel Raymond. Ces travailleurs sont avisés vers 15 h des commandes reçues par l’employeur depuis le matin, mais par la suite le contremaître rajoute sur leur liste les nouvelles commandes reçues par la suite.

[26]           Le témoin de l’employeur déclare, pour sa part, que comme la fermeture de leurs bureaux pour les clients s’effectue à 17 h, c’est vers 18 h que ces travailleurs sont informés par leur contremaître, monsieur Jean Tardif, du nombre total de palettes à remplir durant leur journée pour les livraisons du lendemain.

[27]           Le travailleur et son compagnon de travail s’occupent de charger la marchandise dans trois camions. Cette tâche comprend 50 % de manipulation manuelle de charges (dont les plus lourdes pèsent 30 kilos), soit mettre la marchandise sur des palettes et ce travail s’effectue debout. Ils doivent charger en moyenne entre 45 000 à 60 000 kilos de marchandise par jour et une palette peut en contenir de 500 à 600 kilos, ce qui donne 100 palettes à monter à deux travailleurs.

[28]           Le reste de leur temps de travail, soit 50 % de ce temps, est consacré à la conduite des véhicules de l’employeur. Ce sont eux qui doivent aller chercher les trois camions Lesters laissés dans la cour pour les conduire aux quais d’embarquement où ils les chargeront des commandes à livrer le lendemain aux clients. L’un ou l’autre des deux travailleurs s’occupe de charger les camions Lesters, l’autre s’occupe des autres tâches.

[29]           Le travailleur déclare avoir été assigné temporairement, du 7 septembre au 19 novembre 2000 inclusivement, comme opérateur de chariot élévateur, assis huit heures par jour, cinq jours par semaine sans être assigné à un département comme tel, mais il effectuait ce travail du côté du département du saumurage et du désossage. Le travailleur déclare qu’il se promenait dans l’usine en transportant des bacs à laver, d’une place à une autre, aux endroits où ces contenants étaient nécessaires.

[30]           Le travailleur déclare n’avoir pas fait de temps supplémentaire durant cette période. Après avoir effectué deux semaines de ce travail et avoir reçu une paye, il a demandé à son contremaître, monsieur Tardif, s’il allait effectuer du temps supplémentaire et la réponse de ce dernier a été qu’un travailleur en assignation temporaire n’en faisait pas. 

[31]           Les relevés de salaire de monsieur Michel Raymond, pour la période durant laquelle le travailleur a été en assignation temporaire, soit du 7 septembre au 20 novembre 2000, sont versés en preuve. Un résumé des montants versés à ce travailleur par l’employeur, pour les heures supplémentaires, pour l’allocation-repas ainsi que pour la prime, accompagne ces relevés. C’est le total des montants versés qui est réclamé par le travailleur et ce total s’élève, selon ses calculs, à la somme de 1 914,85 $ pour la période débutant la semaine du 25 août et se terminant la semaine du 17 novembre 2000. Toutefois, trois relevés de salaire, pour les semaines finissant le 8 septembre, le 27 octobre et le 17 novembre 2000, concernaient un autre travailleur soit monsieur Richard Landry, alors que ceux de monsieur Raymond étaient manquants. Toutefois, le travailleur a produit ces relevés manquants après l’audience, à la demande de la Commission des lésions professionnelles. Il appert de ces relevés qu’un nombre d’heures de temps supplémentaire de 7 heures 58 minutes a été inscrit et payé à monsieur Raymond pour la semaine se terminant le 8 septembre 2000 ainsi qu’une allocation pour repas de 25,60 $ et une prime de 4,55 $. Toutefois le travailleur n’a débuté l’assignation temporaire que le 7 septembre 2000, le travailleur n’aurait droit qu’à une fraction (soit les 2/5) de ces sommes, ce qui donne 3 heures 04 minutes, une allocation pour repas de 10,24 $ et une prime de 1 824 $. La Commission des lésions professionnelles a recalculé les heures en temps supplémentaire, les allocations pour repas et les primes telles qu’inscrites sur les relevés de salaire de monsieur Raymond et les résultats diffèrent de ce que le travailleur a demandé. Le temps supplémentaire effectué s’élève à 52 heures 29 minutes, les allocations pour repas totalisent la somme de 163,84 $ et les primes, la somme de 32,92 $. Le temps supplémentaire de 52 heures 29 minutes multipliées par le taux applicable au travailleur, qui est de 26,325 $, totalise la somme de 1 376,53 $ à laquelle s’ajoute les sommes de 163,84 $ et 32,92 $, ce qui donne un total de 1 573,30 $ au lieu de la somme réclamée par le travailleur de 1 914,85 $.

[32]           Madame Langlois déclare que c’est elle qui s’occupe de l’assignation temporaire avec les contremaîtres et le directeur de production de l’usine. Dans la convention collective, il n’y a aucune disposition concernant l’assignation temporaire. Elle indique que l’assignation temporaire peut être faite de deux façons soit qu’un formulaire d’assignation temporaire est remis au travailleur pour être rempli par son médecin soit que c’est le médecin du travailleur qui indique sur son rapport la nature du travail que le travailleur peut effectuer.

[33]           Ce témoin déclare qu’en fonction du rapport du médecin traitant daté du 30 août 2000 dans lequel il a spécifié un travail assis ou de bureau, elle a demandé un travail assis puisqu’il n’y a pas de travail de bureau et le directeur de production a donné son accord pour un poste d’opérateur de chariot élévateur du côté de la fabrication. Il ne s’agit pas d’un réel poste puisque les opérateurs de chariot élévateur effectuent d’autres tâches également mais comme les restrictions du travailleur étaient sévères, il a été convenu de lui offrir un poste qu’il occuperait dans une position assise et où il déplacerait des bassins dans l’usine.

[34]           Ce témoin déclare que le travailleur ne pouvait pas être assigné comme opérateur de chariot élévateur dans son département parce qu’il n’y a pas de travail sur un chariot élévateur pour une journée complète de huit heures, pour un opérateur de chariot élévateur, mais seulement du travail pour quatre heures, comme le travailleur l’a d’ailleurs lui-même déclaré à l’audience.

[35]           Ce témoin déclare qu’il est possible de faire du temps supplémentaire en assignation temporaire, mais si le médecin a mis des restrictions quant au temps supplémentaire, le travailleur n’en fera pas.

[36]           Ce témoin confirme avoir reçu d’autres plaintes de travailleurs concernant le temps supplémentaire en assignation temporaire. Elle dépose en preuve la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles concernant une travailleuse, soit madame Francine Boisjoly. Elle indique également qu’une autre travailleuse, soit madame Francine Cayer Hémond, avait aussi fait une plainte dans ce sens, mais cette dernière s’est désistée de sa plainte. Une copie de la lettre de la CSST, en date du 10 avril 2003 et par laquelle elle prend acte de ce désistement, est aussi déposée en preuve.

[37]           La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le travailleur a été victime d’une mesure visée dans le premier alinéa de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[38]           Toutefois, la Commission des lésions professionnelles doit au préalable décider du moyen préliminaire soumis par l’employeur.

[39]           L’employeur soutient, jurisprudence à l’appui[1], que la Commission des lésions professionnelles n’est pas compétente pour entendre ce litige. Il argumente que l’article 32 n’est pas le recours approprié que pouvait utiliser le travailleur pour trancher une divergence d’opinions entre lui et l’employeur. Il soutient que ce recours trouve application lorsqu’un employeur pose des actes de représailles à l’encontre du travailleur. Or prétendre qu’on n’est pas obligé de payer une prestation ne constitue pas une mesure de représailles. 

[40]           De plus, l’employeur argumente, jurisprudence à l’appui[2], que le paiement des heures supplémentaires lors d’une assignation temporaire relève du domaine exclusif des relations de travail et donc de l’arbitre de griefs.

[41]           La Commission des lésions professionnelles tient d’abord à souligner ici que l’employeur s’est contenté de lui soumettre cette jurisprudence, qui émane des tribunaux supérieurs, sans lui faire valoir plus en détail, en quoi cette jurisprudence pouvait être pertinente et devait être retenue dans le cas en litige. Doit-on comprendre de ce silence de l’employeur que la pertinence des commentaires émis dans ces jugements lui paraissait trop évidente pour en commenter davantage leur application à l’affaire en cause. La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cette opinion et elle aurait certes préféré que l’employeur lui fasse valoir son point de vue avec des arguments convaincants qui tiennent compte du contexte dans lequel ces jugements ont été rendus.

[42]           En effet, la Commission des lésions professionnelles a pris bonne connaissance des jugements invoqués par l’employeur à l’appui de ses prétentions et particulièrement des extraits qui étaient soulignés dans ces documents. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles constate que le cadre dans lequel tant la Cour d’appel que la Cour Suprême ont été appelées à se prononcer et à émettre ces propos, dans ces affaires, diffère du cadre actuel du présent litige.

[43]           Voyons d’abord la question de savoir si l’article 32 est le recours approprié pour le travailleur qui réclame un droit en vertu de l’article 180 de la loi. 

[44]           Il faut noter, en premier lieu, que ce n’est pas la première fois que la Commission des lésions professionnelles doit se pencher sur cette question. Même la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles (la Commission d’appel) s’était questionnée sur la portée du recours prévu en vertu de l’article 32 et ce, avant même que ne soient rendus les jugements invoqués par l’employeur. Or, la jurisprudence de l’une et de l’autre, sur cette question, est constante et unanime, comme l’a d’ailleurs souligné la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Crown Cork & Seal Canada inc. c. Deschamps[3]. Cette dernière décision en est une très motivée, dans laquelle une analyse fouillée de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel y a été faite et dont des extraits importants seront cités plus loin.  

[45]           Bien sûr la Commission des lésions professionnelles n’ignore pas les commentaires qui ont été émis tant par le juge Beauregard que la juge Deschamps, dans l’affaire Purolator Courrier ltée. Mais ces derniers se sont appuyés sur les commentaires déjà émis par leur Cour d’appel, dans une affaire antérieure, soit l’affaire Marin c. Société de métaux Reynolds.Le juge Beauregard s’en exprimait ainsi :

 

[10]     L’article 32 trouve application lorsqu’un employeur pose des actes de représailles. Or, prétendre qu’on est pas obligé de payer une prestation ne constitue pas une mesure de représailles. V. Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds Ltée, [1996] C.A.L.P. 1339 .

 

 

[46]           Quant à la juge Deschamps, elle écrivait ceci:

[54]     Par ailleurs, sur le volet de la procédure et au-delà du droit substantif conféré par le premier alinéa, l’article 32 n’accorde pas plus de pouvoir à la CSST que ne le fait l’article 349 LATMP. En fait, ce volet de procédure n’est qu’une répétition de la compétence initiale et exclusive qui est attribuée à cet organisme.

[55]     Je note d’ailleurs que, au-delà des divergences notées au sein des tribunaux administratifs concernant le paiement des heures supplémentaires dans le contexte de l’article 180 LATMP, ce n’est que par interprétation, et à défaut de prendre appui sur l’article 349 LATMP, que les recours des victimes sont fondés sur l’article 32 LATMP. Cet article n’a, de toute évidence, pas été à l’origine conçu pour couvrir les divergences de vues opposant un employeur à une victime au sujet de l’interprétation de l’article 242 LATMP concernant l’accumulation des heures de travail pendant l’absence d’un employé. Dans l’affaire Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds Ltée, [1996] C.A.L.P. 1339 , la Cour le mentionne clairement (à la p. 1341) :

 

La Cour estime qu’ici l’article 32 n’a pas d’application puisqu’il ne peut s’agir de sanction. Cet article traite des sanctions que l’employeur ne peut imposer à un travailleur en raison d’une lésion professionnelle subie.

 

 

[47]           Bien sûr, ces commentaires concernent le recours prévu à l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Toutefois, ces commentaires ont été émis par la Cour d’appel dans un obiter, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Crown Cork & Seal Canada inc. c. Deschamps citée précédemment.En effet, la Commission des lésions professionnelles, dans cette affaire, était aussi saisie d’un recours formulé par le travailleur en vertu de l’article 32 et concernant le paiement des heures supplémentaires dans le contexte de l’article 180 de la loi. L’employeur soumettait que l’article 32 n’avait pas d’application pour trancher un litige sur l’interprétation d’une disposition de la loi et il s’appuyait sur les deux arrêts de la Cour d’appel mentionnés ci-dessus ainsi que sur celui dans l’affaire C.S.S.T. c Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique[4]. La commissaire Nadeau soulignait, en premier lieu (aux pp 6 et 7), ce qui suit :

[26]     Avec respect, la soussignée considère que la Cour d’appel n’a pas clairement tranché la question de savoir si l’article 32 de la loi constitue un recours pour le travailleur qui réclame un droit en vertu de l’article 180 de la loi. Il ne s’agissait pas, dans aucun de ces trois jugements, d’une question en litige. La Cour a cependant opiné, dans un obiter, que l’article 32 ne paraissait pas conçu pour couvrir une divergence d’interprétation de la loi. La Cour semble restreindre l’application de l’article 32 aux mesures disciplinaires au sens des relations de travail.

 

[27]     Dans Marin, la Cour d’appel estime que l’article 32 n’a pas d’application mais elle rétablit pourtant la décision de l’ancienne Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) qui accueillait la plainte sous l'article 32 d’un travailleur qui invoquait l’article 242 de la loi pour le calcul de sa paie de vacances à la suite d’une lésion professionnelle.

 

[28]     Dans les arrêts Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et Purolator Courrier, la Cour d’appel devait déterminer si l’article 32 était applicable à une entreprise de juridiction fédérale. La Cour a conclu par la négative au motif que l’article 32 constitue un empiétement dans les relations de travail et n’a pas de lien fonctionnel étroit ou essentiel à la mise en œuvre des dispositions indemnitaires de la loi. L’analyse de l’article 32 y est donc faite à des fins constitutionnelles.

 

[29]     Dans Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, le travailleur avait déposé une plainte à la CSST invoquant que l’employeur lui refusait le choix de sa période de vacances. Dans Purolator Courrier, le travailleur avait déposé un grief concernant le droit au paiement des heures supplémentaires en vertu de l’article 180 de la loi.

 

 

[48]           On doit d’abord souligner qu’il n’y a, dans le présent dossier, aucune immixtion inconstitutionnelle dans le champ des relations de travail d’une entreprise fédérale. L’employeur n’est pas une entreprise relevant de la compétence fédérale. L’analyse de l’article 32 par la Cour d’appel pour des fins constitutionnelles ne peut donc pas trouver application ici.

[49]           De plus, ne doit-on pas s’étonner que la Cour d’appel dans l’affaire Marin ait tout de même rétabli la décision de la Commission d’appel accueillant le recours du travailleur formulé en vertu d’un article qui ne peut s’appliquer selon elle? Est-ce à dire que malgré un recours non approprié du travailleur la compétence de la Commission d’appel n’était pas remise en cause par cette Cour? Dans Purolator, la juge Deschamps notait pour sa part que « ce n’est que par interprétation, et à défaut de prendre appui sur l’article 349 LATMP, que les recours des victimes sont fondés sur l’article 32 LATMP. » Enfin, la Cour d’appel dans l’affaire Gemme c. Sidbec-Dosco (ISPAT) inc.[5], n’a-t-elle pas refusé d’intervenir au motif que des mesures allant à l’encontre de l’article 235 constituent des mesures discriminatoires au sens de l’article 32, comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Gosselin et Olymel St-Simon[6].

 

[50]           Toutefois, la commissaire Nadeau, sur ces propos de la Cour d’appel, se penche à nouveau sur la question et procède à un examen de la jurisprudence antérieure. Elle constate que la jurisprudence, tant de la Commission des lésions professionnelles que de la Commission d’appel, est unanime pour considérer qu’une transgression à une disposition de la loi, dont l’article 180, peut être considérée comme une mesure prohibée par l’article 32 de la loi. En raison de la pertinence de l’interprétation qui y était faite, puis du fait qu’il s’agissait de la décision de principe qui devait être maintenue, comme elle le dira plus loin, la commissaire a cru opportun de citer de longs extraits de certaines de ces décisions. Or ces mêmes extraits et tel que cité, méritent également d’être reproduits ici puisque la commissaire soussignée partage également cette interprétation et fait siens ses propos dans la présente affaire:

[31]     Cette interprétation a d’abord été retenue dans l’affaire Rousseau et Matériel Industriel inc.7dans laquelle la commissaire s’exprimait ainsi :

 

À la question de savoir si une contravention à une disposition de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ici l'article 180, peut être considérée comme une mesure prohibée par l'article 32 de ladite Loi, le tribunal estime que l'on doive répondre par l'affirmative.

 

Le travailleur se plaint de ce que le mode de calcul utilisé par l'employeur pour établir le salaire à lui être versé pendant la durée de son assignation temporaire, le prive en partie du salaire lié à l'emploi qu'il occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

 

Les termes de l'article 32 de la Loi sont, au jugé du tribunal, suffisamment larges pour couvrir telle mesure à caractère pénalisant, que celle dont le travailleur allègue, en l'espèce, avoir été l'objet. En sorte que, l'application au travailleur, d'une décision ayant pour effet de le priver d'un avantage que lui reconnaît la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles par sa nature, rappelons-le, d'ordre public, ouvre au recours prévu par l'article 32 de la Loi8.

 

[32]     Puis l’analyse a été davantage développée dans Abitibi Price inc. c. Bergeron9. Il y a lieu d’en reproduire de larges extraits puisqu’il s’agit de la décision de principe qui sera suivie par la suite :

 

Cet article accorde au travailleur assigné temporairement le droit d'exiger de son employeur que celui-ci lui accorde le salaire et les avantages qu'il toucherait s'il avait continué à exercer l'emploi qu'il occupait au moment où il a subi sa lésion professionnelle.

 

Ces droits accordés au travailleur assigné temporairement ne lui seraient d'aucun secours si le législateur n'avait pas prévu que celui-ci puisse exercer un quelconque recours, à défaut pour l'employeur de respecter ces droits. En somme, pour qu'un travailleur puisse bénéficier des avantages auxquels est tenu envers lui son employeur, il faut retrouver à la loi une ou des dispositions qui permettent à un tel travailleur d'obtenir une ordonnance visant à forcer son employeur à donner suite à l'exercice du droit qu'il réclame.

 

 

 

La loi ne prévoit que deux recours susceptibles d'exposer un employeur à une telle ordonnance. Il s'agit de la plainte en vertu de l'article 32 et la demande d'intervention en vertu des articles 245, 246 et 251. Ce second recours n'est pas pertinent dans la présente affaire puisqu'il ne s'agit pas ici d'un droit de retour au travail. Reste donc la plainte en vertu de l'article 32 de la loi10.

 

[33]     Après avoir rappelé les dispositions de la loi concernant la plainte soumise en vertu de l’article 32 (art. 253), la juridiction de la CSST à ce sujet (art. 252), son pouvoir d’ordonnance (art. 256 et 257) et le caractère exécutoire (art. 263 et 264) de cette ordonnance, le commissaire poursuit ainsi son analyse :

 

De l'avis de la Commission d'appel, un travailleur peut valablement invoquer l'article 32 de la loi pour prétendre que son employeur ne respecte pas les droits que lui accorde l'article 180 de la loi. Cet article énumère une série d'interdictions faites à l'employeur dans la mesure où un lien existe entre la décision prise par celui-ci et la lésion professionnelle du travailleur ou l'exercice par ce dernier d'un droit prévu à la loi.

Il pourrait sembler, à première vue, que l'article 32 de la loi limite les cas d'illégalités à ceux où l'employeur agit avec l'intention de pénaliser un travailleur parce que celui-ci a été victime d'une lésion professionnelle ou parce qu'il a exercé un droit prévu à la loi. Même s'il faut admettre que la rédaction de cet article n'est peut-être pas des plus heureuses, une telle conclusion n'est certes pas acceptable dans le contexte où le législateur, par les dispositions concernant le droit de retour au travail, a voulu protéger l'emploi du travailleur victime d'une lésion professionnelle et a assuré celui-ci, à l'article 1 de la loi, qu'il aurait droit non seulement à la réparation de sa lésion professionnelle mais également aux conséquences que celle-ci entraîne.

 

La Commission d'appel ne peut accepter qu'un travailleur ne pourrait recourir à l'article 32 de la loi que dans le contexte où son employeur a l'intention de le pénaliser parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé un droit prévu à la loi. L'article 32 de la loi est une disposition à caractère remédiateur qui doit être interprétée de façon large et libérale de manière à assurer l'accomplissement de la fin poursuivie par le législateur, soit la protection du travailleur contre les conséquences de sa lésion professionnelle sur son emploi, sur les conditions d'exécution de celui-ci et même sur ses conditions de travail.

 

Lorsque l'interprétation donnée de bonne foi par un employeur fait obstacle aux droits réclamés par le travailleur et que cette interprétation est jugé incorrecte ultérieurement, il serait absurde que, malgré la reconnaissance du droit du travailleur, la bonne foi de l'employeur au moment de sa décision puisse lui permettre de se soustraire aux obligations que lui impose l'article 180 de la loi. S'il en était ainsi, les droits conférés par cet article risqueraient d'être illusoires.

 

Ainsi, dans la mesure où le droit revendiqué par le travailleur en vertu de l'article 180 lui est reconnu, l'employeur doit y donner suite peu importe sa bonne foi ou son intention. Ce qui importe, c'est le fait que la mesure prévue par l'employeur ait ou non pour effet de priver injustement le travailleur d'un droit ou d'un avantage que la loi lui confère. Est-il besoin d'ajouter sur ce sujet que le législateur, à son article 4, a édicté le caractère d'ordre public de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Comme il a été dit précédemment, la seule voie disponible au travailleur qui lui permette d'obtenir le respect du droit qu'il réclame est, si on fait exception de la procédure de griefs, celle du recours à l'article 32 de la loi11.

_________________________________

7          C.A.L.P. 13954, 1er octobre 1991, G. Lavoie

8          Id., p.5

9          [1992] C.A.L.P. 444

10          Id., p.448

11          Id., p.449

 

 

[51]           Et la commissaire Nadeau (aux pages 9 à 12) conclut son analyse de la jurisprudence, comme suit :

[34]     Cette interprétation a par la suite prévalu de manière constante12 et ce même postérieurement13 aux jugements de la Cour d’appel.

 

[35]     C’est donc par interprétation que la jurisprudence a reconnu que l’article 32 pouvait constituer un recours pour le travailleur qui invoque la violation d’une disposition de la loi tel l’article 180. Le libellé de l’article 32 ne paraît peut-être pas, à une première lecture, viser ce type de situations mais la jurisprudence a considéré que les termes de l’article 32 sont suffisamment larges pour qu’un travailleur y ait recours afin d’obtenir les avantages ou bénéfices prévus à la loi. L’autre motif retenu est qu’il s’agit là du seul recours possible en cas du non-respect d’un droit par ailleurs prévu à la loi elle-même.

 

[36]     Comment un travailleur en assignation temporaire peut-il faire valoir son droit à du salaire ou à des avantages en vertu de l’article 180 de la loi? La Cour d’appel semble suggérer l’article 349 qui se lit ainsi :

 

349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.

__________

1985, c. 6, a. 349; 1997, c. 27, a. 12.

 

[37]     Il s’agit là de la disposition générale attributive de compétence à la CSST. En vertu de cette disposition, la CSST rend ses décisions sur les différents droits ou indemnités prévus à la loi (admissibilité d’une réclamation, droit à l’indemnité de remplacement du revenu, droit à la réadaptation, demande de partage de coûts de l’employeur, etc). Un mécanisme de contestation est prévu à la loi et ultimement la Commission des lésions professionnelles rendra une décision finale qui disposera des droits des parties. Cette décision pourra être déposée à la Cour supérieure si une exécution forcée était nécessaire (art. 429.58).

 

[38]     Lorsque la CSST est saisie d’une plainte en vertu de l’article 32, l’article 257 de la loi lui donne spécifiquement un pouvoir d’ordonnance visant l’employeur :

 

 

 

 

 

 

257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.

__________

1985, c. 6, a. 257.

 

[39]     Or ce pouvoir d’ordonnance est essentiel à la mise en œuvre d’une disposition comme l’article 180. Le droit du travailleur découle de la loi mais il comporte une obligation pour l’employeur. Le travailleur ne réclame pas une prestation14 de la CSST mais il cherche à obtenir de l’employeur les droits et avantages reconnus par cette disposition de la loi.

[40]     Il ne suffit pas au travailleur d’obtenir une décision de type déclaratoire sur la portée de cette disposition. Pour qu’elle soit exécutoire, la décision doit être accompagnée d’une ordonnance.

 

[41]     Cet argument avait déjà été invoqué dans l’affaire Abitibi Price15 et le commissaire explique pourquoi l’article 349 n’apparaît pas le recours approprié dans une telle situation :

 

Quant à l'opinion de la Commission à l'effet que c'est à l'article 349 de la loi que l'on retrouve le fondement juridique de son pouvoir d'émettre contre l'employeur une ordonnance de la nature de celle que recherchait le travailleur, la Commission d'appel ne peut pas, non plus, la retenir.

 

En règle générale, la Commission est appelée à décider si un travailleur a droit à des indemnités en vertu de la loi. Ce n'est que par exception qu'elle est appelée à décider des droits d'un travailleur à l'égard de son employeur, comme dans le cas du recours prévu à l'article 32 de la loi. Dans un tel cas, après avoir établi que l'employeur est en défaut à l'endroit du travailleur, la Commission doit rendre une décision comportant une mesure de réparation en faveur de celui-ci. Elle ne peut pas se limiter à déclarer que le travailleur a droit de recevoir telle somme d'argent, une telle décision n'étant évidemment pas susceptible d'exécution.

 

Il faut que la Commission puisse appuyer cette déclaration d'une ordonnance appropriée à l'égard de l'employeur et, pour ce faire, il faut qu'une telle ordonnance puisse prendre appui sur un texte de loi qui, s'il ne le permet pas de façon expresse, le fait par implication nécessaire.

 

En l'espèce, compte tenu du caractère d'exception du type d'intervention requis de la Commission, l'article 349 de la loi n'est pas une disposition qui lui permet de donner effet à la réclamation du travailleur. Seule une disposition de la nature de celle prévue à l'article 257 déjà cité peut permettre à la Commission d'accorder le redressement recherché par celui-ci16.

 

[42]     La soussignée partage cette interprétation et, avec égards, considère qu’elle doit être maintenue. 

                   

12                   Voir l’abondante jurisprudence répertoriée dans Gagné & Roy inc. et Maltais, C.L.P. 167575-72-0108, 9 juillet 2002, C.A. Ducharme, révision rejetée, 3 octobre 2003, G.Godin, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500-17-017850-36.

13          Parent et Alcoa, C.L.P. 183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard; Gagné & Roy inc. et Maltais, précité note 12; Drapeau et Les industries de la rive-sud ltée, C.L.P. 206639-03B-0304, 1er décembre 2003, C. Lavigne, C.L.P.E. 2003LP-254 ; Ville de Joliette et Geoffroy, C.L.P. 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard

14                   2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;

15          Précitée note 9

16     Id., p. 450

 

 

[52]           De plus et ceci est dit avec égard, il semble, à la commissaire soussignée, que l’utilisation des dispositions de l’article 349 de la loi, dans le cas présent, sans prendre appui sur les dispositions de l’article 32 de la loi, équivaudrait pour la Commission des lésions professionnelles à se servir d’une compétence ou d’un pouvoir qui est réservé aux tribunaux de juridiction supérieure, soit celui de rendre des décisions déclaratoires.

[53]           Par ailleurs et après avoir répondu aux arguments particuliers soumis par l’employeur, la commissaire Nadeau, qui s’appuyait sur les larges pouvoirs conférés à la Commission des lésions professionnelles par l’article 377 de la loi, dont celui de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, se disait compétente pour se saisir du litige et ce, même si on pouvait conclure que l’article 32 n’est pas le recours approprié et que la disposition générale de l’article 349 est suffisante pour permettre au travailleur d’invoquer l’application de l’article 180. Elle indiquait qu’il s’agissait d’une question de forme qui ne doit pas l’emporter sur le fond et elle citait à l’appui l’affaire Gagné & Roy inc. et Maltais[7] dont l’approche allait dans le même sens et s’appuyait sur les dispositions claires de l’article 353 de la loi, qui dispose :

353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.

__________

1985, c. 6, a. 353; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[54]           La commissaire soussignée, faute d’arguments plus pertinents que ceux déjà examinés par la Commission des lésions professionnelles, ne croit pas qu’il est justifié d’écarter cette jurisprudence unanime citée plus avant sur l’application de l’article 32 à la situation dont le travailleur cherche à se plaindre, d’abord à la CSST puis à la Commission des lésions professionnelles, par voie de recours contre la décision de la première.

[55]           Quant au deuxième argument soulevé par l’employeur d’un défaut de compétence de la CSST et de la Commission des lésions professionnelles sur la question en litige, au motif que le paiement des heures supplémentaires lors d’une assignation temporaire relève du domaine exclusif des relations de travail, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas pouvoir le retenir non plus.

[56]           La jurisprudence soumise par l’employeur ne porte aucunement sur la question en litige qui est l’assignation temporaire telle que prévue à l’article 179 de la loi et le paiement des heures supplémentaires, conformément aux dispositions prévues à l’article 180 de la loi.

[57]           La Commission des lésions professionnelles souligne d’abord que l’assignation temporaire d’un travail fait partie des mesures de réadaptation prévue dans la loi. En effet, les articles 179 et 180 sont insérés à la section II du chapitre IV portant sur la réadaptation. L’article 179 prévoit :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

 

1°     le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2°     ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3°     ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

(Notre soulignement)

 

 

[58]           Comme on peut le constater, à la lecture de ces dispositions, c’est le médecin qui a charge du travailleur qui doit autoriser cette mesure. Mais ce médecin doit le faire en tenant compte des trois conditions qui y sont spécifiées ci-dessus, dont la dernière exige que le travail offert au travailleur par l’employeur en soit un favorable à sa réadaptation.

[59]           Et si le travailleur est en désaccord avec son médecin, c’est la procédure de contestation prévue dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) aux articles 37 à 37.3 qui y est prévue. Et selon l’article 369 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en dernier recours, c’est la Commission des lésions professionnelles qui a compétence, à l’exclusion de tout autre tribunal, pour statuer sur cette question. 

[60]           De plus, n’est-ce pas d’ailleurs à la CSST et par voie de recours, à la Commission des lésions professionnelles, que le législateur a confié, en vertu de cet article 349 de la loi, qui est par ailleurs une disposition générale, une compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, en ces termes :

349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.

__________

1985, c. 6, a. 349; 1997, c. 27, a. 12.

 

 

[61]           Et cela comprend les deux dispositions relatives à l’assignation temporaire d’un travail, soit les articles 179 et 180. De plus, rien dans l’article 179 n’indique que cette compétence a été donnée à une autre personne ou à un autre organisme que ceux visés auxdits article 37 (en première instance, soit le comité de santé et de sécurité ou à défaut, le représentant à la prévention avec l’employeur ou à défaut de représentant à la prévention, la CSST) et par voie de recours, en deuxième instance, à la CSST à la suite d’une révision administrative et en dernière instance, à la Commission des lésions professionnelles. Quant à l’article 180, dont l’interprétation fait l’objet du présent dossier, rien n’est prévu pour donner compétence à une autre personne ou à un autre organisme.

[62]           Et la Commission des lésions professionnelles rappelle ici que même si la convention collective de l’employeur traitait de cette question, ce qui n’est pas le cas selon la preuve soumise, cette convention demeurerait assujettie aux dispositions de l’article 4 de la loi qui dispose :

4. La présente loi est d'ordre public.

 

Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 4.

 

 

[63]           Ce serait donc à l’avantage du travailleur et en vertu d’une disposition plus profitable pour lui que celle prévue par la loi, et non l’inverse, que la convention collective pourrait traiter de l’assignation temporaire d’un travail.  

[64]           Il faut aussi noter que cette question de l’assignation temporaire n’a pas été incluse dans le chapitre VII intitulé Droit de retour au travail, où l’on retrouve des dispositions qui ont été insérées par le législateur pour permettre qu’une convention collective puisse prévoir des dispositions relatives à la mise en application de ce droit de retour au travail. La convention collective, qui n’en traite pas d’ailleurs, n’a donc pas d’application en matière d’assignation temporaire.

[65]           Et bien sûr, c’est dans ce chapitre également que l’on retrouve le recours à la CSST pour une plainte du travailleur formulée en vertu de l’article 32 ou pour une demande d’intervention formulée en vertu des dispositions des articles 245, 247 et 251, soit par le travailleur soit par l’employeur, concernant les modalités d’application du droit de retour au travail, mais en l’absence d’une convention collective et lorsqu’un désaccord existe entre ces parties. Mais comme les extraits de jurisprudence cités précédemment l’ont fait ressortir, hormis les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et celles dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles relatives au Financement qui visent particulièrement l’employeur, cette section III, intitulée Recours à la Commission est la seule où le législateur a prévu un pouvoir d’ordonnance de la Commission à l’encontre de l’employeur. Et c’est en vertu de ce recours que la Commission se voit particulièrement confier le pouvoir de trancher des différends entre l’employeur et le travailleur concernant l’application de dispositions de la loi relatives au droit de retour au travail.     

[66]           La représentante de l’employeur, à l’appui de cet argument sur la compétence, nous a souligné des extraits de l’opinion et des motifs qui ont été rendus par la juge L’Heureux-Dubé (dissidente en partie) dans l’affaire Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés citée précédemment, et plus particulièrement, à la page 23, chapitre VI intitulé Le forum, ce qui suit:

La principale question quant à la compétence ratione materiae de l’arbitre de griefs consiste à savoir si une disposition spécifique dans la convention est nécessaire pour l’autoriser à se saisir d’un grief en matière de harcèlement au travail ou si une disposition générale autorisant l’arbitre à disposer des conflits relatifs aux conditions de travail suffit. Il est évident que si la convention collective autorise spécifiquement l’arbitre à se saisir d’un grief relatif au harcèlement ou incorpore les art. 10 et 10.1 de la Charte, il n’y a même pas lieu de s’interroger sur sa compétence; les termes de la convention ne donneraient lieu à aucune ambiguïté. En l’absence de formules aussi précises, toutefois, selon R. P. Gagnon, L. LeBel et P. Verge, dans Droit du travail (2e éd. 1991), le contenu d’une convention collective doit s’interpréter de façon large et libérale (à la p. 525) :

 

En somme, la notion de condition de travail doit refléter le caractère à la fois collectif et individuel des droits découlant de la convention collective et du système de négociation établi par le droit du travail en vigueur au Québec. Cette conception extensible correspond à celle de la jurisprudence la plus récente. Englobant les aspects les plus variés des relations entre l’employeur, le syndicat et les salariés, la convention est devenue vraiment la « charte d’un milieu de travail ». Cette diversité et cette flexibilité ne connaissent guère d’autre limite que celle de l’ordre public et des dispositions impératives de certaines lois. [Je souligne]

 

[67]           Or, le texte qui suit le soulignement de la juge L’heureux-Dubé précise justement que les dispositions d’ordre public en sont une limite à cette diversité et à cette flexibilité de la convention collective. Or, les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont son article 180, en vertu de cet article 4 précité, sont d’ordre public et constituent une limite aux questions de relations de travail qui peuvent être insérées dans la convention collective. 

[68]           La Commission des lésions professionnelles rejette donc le moyen préliminaire de l’employeur, ses deux arguments ne s’appliquant pas en l’espèce.

[69]           Voyons maintenant la question en litige. Il s’agit d’interpréter l’article 180 de la loi, en regard de la plainte du travailleur. Le travailleur a-t-il le droit d’être payé pour les heures supplémentaires effectuées par son équipe durant la période où il a été en assignation temporaire?

[70]           Le travailleur, jurisprudence à l’appui[8], soumet que n’eut été de sa lésion professionnelle, durant sa période d’assignation temporaire, il aurait effectué des heures supplémentaires à son poste de travail prélésionnel et il aurait reçu des allocations pour repas ainsi qu’une prime, tout comme les relevés de son compagnon de travail, monsieur Michel Raymond l’établissent clairement. Le travailleur soutient que l’employeur lui aurait versé le même salaire et les mêmes avantages qu’il a versés à monsieur Raymond puisqu’il faisait équipe avec lui et qu’ils effectuaient toujours le même nombre d’heures de travail. Il souligne avoir mis en preuve qu’il avait toujours accepté de faire du temps supplémentaire. D'ailleurs, l’offre de sa candidature à ce poste, tout en sachant que faire du temps supplémentaire constituait une exigence d’un poste de travail dans ce département, le démontre également. Il soutient que lorsqu’il a postulé pour ce poste, cette exigence avait bien été écrite dans l’offre de l’employeur mais que, de toute façon, cette exigence dans ce département était connue de tous les travailleurs. D'ailleurs, le témoin de l’employeur a reconnu que le temps supplémentaire effectué dans ce département, l’était par l’équipe, à la demande de leur contremaître et en fonction des commandes reçues dans la journée. Cette situation ne pouvait pas être prévue d’avance mais lorsqu’elle était existante, toute l’équipe devait faire les heures supplémentaires qui étaient nécessaires pour sortir dans la même journée toutes les commandes reçues ce même jour.

[71]           L’employeur argumente pour sa part, jurisprudence à l’appui[9], que c’est l’interprétation retenue dans l’affaire Aliments Lesters ltée et Boisjoli, onglet 4, qui doit être maintenue par la Commission des lésions professionnelles. Il plaide que la Commission des lésions professionnelles se doit de préserver la cohérence décisionnelle. Il soutient que les faits de cette affaire sont similaires à ceux du présent dossier. Il soumet d’ailleurs que le courant jurisprudentiel initial avait reconnu que la rémunération payée à un travailleur pour les heures supplémentaires constituaient un salaire et non des avantages liés à son emploi et que cette rémunération lui était payable que s’il avait fourni, en contrepartie, sa prestation de travail, affaire Minéraux Noranda inc. et Arcand,onglet 1. Conclure autrement aurait pour effet de créer un régime plus favorable pour les travailleurs en assignation temporaire, soit une première iniquité. Il serait aussi inéquitable pour l’employeur d’avoir à payer en double non seulement le salaire lié au poste de travail du travailleur, mais également les heures supplémentaires effectuées par son remplaçant, même si le travailleur n’a pas effectué de temps supplémentaire durant cette période d’assignation temporaire. De plus, la comparaison entre le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 67 et le salaire versé en vertu de l’article 180 ne tient pas compte du maximum annuel assurable qui sert de plafond aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 65 de la loi. Par ailleurs, l’employeur nous renvoie également aux autres décisions qui ont été soumises par lui, lesquelles ont suivi l’interprétation donnée à l’article 180 dans l’affaire Minéraux Noranda inc. et Arcand ou à celle rendue par la Commission des lésions professionnelles, onglet 2, qui précise que le travailleur a droit au temps supplémentaire que si, avant son assignation temporaire, ce temps avait été prévu et qu’il avait préalablement accepté de le faire, ce qui n’aurait pu arriver dans le cas du travailleur puisque le temps supplémentaire ne peut être prévu d’avance. Enfin, l’employeur argumente que l’interprétation de l’article 180 et des dispositions qu’elle contient tels le salaire et les avantages liés à son emploi doit correspondre normalement à des données trouvant une corrélation dans la réalité, tout comme le rappelait la Cour d’appel dans l’affaire Héroux et Groupe de forage Major,onglet 10, en ce qui concerne le concept du revenu annuel tel que retenu par le législateur dans la loi, aux articles 63 et suivants.

[72]           La Commission des lésions professionnelles, après examen de la preuve soumise ainsi que de la jurisprudence invoquée par les deux parties, est d’avis de retenir les prétentions du travailleur dans ce dossier. En voici les raisons.

[73]           L’article 180 dispose :

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

(Notre soulignement)

 

 

[74]           La lecture des dispositions de l’article 179 cité plus avant permet de conclure que l’assignation temporaire est un droit réservé à l’employeur, en vertu duquel ce dernier peut ramener le travailleur dans son milieu de travail et lui assigner un travail léger même si sa lésion professionnelle n’est pas consolidée, en autant que les conditions prévues dans ce même article soient satisfaites.

[75]           Comme mentionné précédemment, ce droit est inscrit dans le chapitre de la réadaptation et peut constituer une mesure de réadaptation. Toutefois, cette mesure diffère des autres mesures prévues dans la loi. En effet, avant d’autoriser des mesures de réadaptation, il faut que le droit du travailleur à ces mesures soit établi. Et c’est lorsque la lésion professionnelle est consolidée qu’une décision est alors rendue sur ce droit puisque ce droit dépend de l’existence d’une atteinte permanente (article 145) et de l’existence de limitations fonctionnelles qui le rendent incapable d’exercer son emploi prélésionnel (article 47).  

[76]           De plus, il s’agit aussi d’une disposition très particulière qui fait en sorte de soustraire temporairement le travailleur de l’application de l’article 44 de la loi. En effet, c’est en vertu de ces dernières dispositions (article 44) que le législateur confère au travailleur son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, s’il est incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. Et ce droit du travailleur existe tant qu’il demeure incapable d’exercer son emploi (article 57).

[77]           Même si l’employeur se voit attribuer un droit ici (article 179), en raison des conséquences qui en découlent sur les droits du travailleur, ce droit ne peut permettre de créer une situation plus désavantageuse pour ce dernier, au niveau du salaire et des avantages, que celle qu’il aurait connue s’il avait continué d’exercer son emploi prélésionnel, n’eut été de sa lésion professionnelle (article 180). 

[78]           Par ailleurs, la lecture des dispositions de l’article 180 permet de constater que si l’employeur exerce ce droit, il se voit alors imposer, par le législateur, l’obligation de verser au travailleur les mêmes salaire et avantages liés à son emploi prélésionnel que ce dernier aurait touché n’eut été de sa lésion et ce, même si ce dernier demeure incapable de l’exercer.

[79]           C’est donc par une fiction du législateur que le travailleur se voit reconnaître le droit, durant cette période temporaire, à une situation lui octroyant une rémunération (salaire et avantages) qui n’est pas la juste contrepartie des services rendus à l’employeur. Et pour l’employeur, il s’agit là d’une obligation de verser ces salaire et avantages de l’emploi prélésionnel. Bien sûr, l’employeur, s’il choisit de ramener le travailleur dans son milieu de travail avant la consolidation de la lésion professionnelle, devra aussi continuer de verser le salaire et les avantages liés à cet emploi prélésionnel à son remplaçant, qui effectue le travail prélésionnel depuis que ce dernier n’est plus capable de l’exercer et ce, en raison de sa lésion professionnelle. Mais ce choix lui appartient. 

[80]           En effet, si l’employeur n’optait pas pour l’application des articles 179 et 180, puisqu’il a discrétion pour le faire, l’arrêt du travail du travailleur, pour cause d’incapacité à exercer son emploi prélésionnel, se poursuivrait et durant cet arrêt, le travailleur aurait droit à la continuation du versement de l’indemnité de remplacement du revenu par la CSST. Dans ce cas, il en résulterait pour l’employeur, les conséquences financières indiquées par le législateur au premier alinéa de l’article 326, soit de s’en voir imputer le coût par la CSST. L’indemnité de remplacement du revenu étant comprise dans le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail puisque, selon l’article 2 de la loi, on entend par le mot « prestations » une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de cette loi. Et cela, alors que l’employeur doit aussi verser au remplaçant du travailleur le salaire et les avantages de l’emploi prélésionnel. 

[81]           Voyons maintenant si l’interprétation du travailleur et sa demande d’une compensation pour les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées, n’eut été de sa lésion, va dans le sens donné à cet article 180 par la jurisprudence?

[82]           D’emblée, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que sa jurisprudence sur l’interprétation de l’article 180 n’en est pas une unanime.

[83]           Deux tendances contraires ont émergé au fil des ans, dont l’une favorise la plainte du travailleur et l’autre, plus restrictive, est celle qui a été retenue par la CSST et dont le maintien est demandé par l’employeur. De plus, une troisième approche est aussi apparue récemment. Cette dernière position chevauche entre les deux positions précédentes. D’une part, cette dernière position reconnaît que les heures supplémentaires doivent être payées au travailleur pour préserver la réalité de ses gains, mais c’est la Commission qui doit en assumer le coût pour éviter qu’il en résulte une situation inéquitable pour l’employeur, qui serait celle d’avoir à payer deux fois pour le temps supplémentaire survenant au poste de travail prélésionnel durant la période d’assignation temporaire.

[84]           La commissaire Nadeau, dans l’affaire Crown Cork & Seal Canada inc. c. Deschamps précitée (aux pages 12 et suivantes), a examiné attentivement cette jurisprudence, à la lumière de l’objectif de l’article 180 de la loi, pour en conclure que cet article permettait de réclamer une compensation pour les « heures supplémentaires » que le travailleur aurait effectuées n’eut été de sa lésion professionnelle. Elle s’en exprimait comme suit :

[51]     Comme l’ont souligné les deux parties, la Commission des lésions professionnelles est présentement confrontée à une controverse jurisprudentielle sur l’interprétation de l’article 180 de la loi.

 

[52]     Bien que peu de décisions aient été rendues sur la question, il se dégage nettement deux interprétations. Une première18, plus restrictive, considère qu’un travailleur n’a pas droit au paiement des heures supplémentaires qu’il aurait faites à son emploi régulier pour la période où il est en assignation temporaire. Suivant cette approche, ce n’est que dans le cas où des heures supplémentaires avaient déjà été prévues et acceptées avant l’assignation temporaire qu’il y aura paiement des heures supplémentaires.

 

[53]     Une seconde interprétation19 reconnaît ce droit au travailleur lorsque celui-ci aurait en toute probabilité effectué les heures supplémentaires offertes à son remplaçant ou selon la proportion d’acceptation de ce travailleur dans l’année précédant sa lésion.

 

[54]     Les tenants des deux thèses ont interprété la portée des termes «le salaire et les avantages» de l’article 180. La compensation pour les heures supplémentaires constitue-t-elle du salaire ou un avantage? Les premiers considèrent que pour constituer un salaire, la prestation de travail doit avoir été fournie. La notion d’avantages est interprétée comme référant aux avantages sociaux ce qui n’inclut pas la compensation pour les heures supplémentaires. Certaines décisions de la seconde approche considèrent que si la possibilité de faire des heures supplémentaires devient une probabilité cela constitue un avantage. D’autres ont qualifié la rémunération pour des heures supplémentaires de manière hybride. Le droit ou la possibilité de faire des heures supplémentaires constitue un avantage alors que la rémunération qui en découle constitue un salaire.

 

[55]     Au-delà de l’interprétation littérale des termes «salaire et avantages», il y a lieu d’analyser ces termes dans leur contexte. L’assignation temporaire, introduite par la loi de 1985, se retrouve au chapitre IV de la loi portant sur la réadaptation. Pour favoriser sa réadaptation, le travailleur incapable d’exercer son emploi peut être assigné temporairement à un autre travail si les conditions de l’article 179 sont respectées.

 

[56]     Pendant cette période, le législateur lui reconnaît le droit de recevoir «le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer». La soussignée est d’avis que l’expression «dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer» crée une fiction. On utilise le conditionnel pour énoncer que le travailleur est rémunéré comme s’il continuait d’exercer son emploi prélésionnel, ce qui n’est évidemment pas le cas.

 

[57]     Cette fiction s’analyse à la lumière de l’objectif visé par l’article 180. Or l’objectif de l’article 180 est décrit de manière assez semblable par les tenants des deux thèses. Dans Épiciers Unis Métro-Richelieu inc. et Lavigueur20, la Commission des lésions professionnelles énonce que le but de l’article 180 est de protéger la réalité des gains du travailleur.

 

[58]     Même suivant l’interprétation plus restrictive, on reconnaît que l’objectif est de «faire en sorte que le travailleur soit traité, quant au salaire et aux avantages liés à son emploi, exactement de la même façon que s’il accomplissait l’emploi qui était le sien avant sa lésion professionnelle»21. Dans Minéraux Noranda inc. et Arcand22, on peut lire que «le but visé à l’article 180 de la loi est le maintien des bénéfices rattachés au poste de travail occupé par le travailleur lors de son accident du travail». Mais on insiste sur le fait que pour devenir un bénéfice les heures supplémentaires doivent être réellement effectuées.

 

[59]     Pourtant si on prend un avantage telle une prime de nuit, un travailleur en assignation temporaire se verra reconnaître le droit à sa prime même si son assignation s’effectue de jour plutôt que de nuit comme son emploi habituel. C’est l’effet de la fiction de l’article 180. On maintient les bénéfices rattachés à l’emploi que le travailleur occupe normalement. C’est la conclusion à laquelle en est arrivée la Commission d’appel dans l’une des rares décisions portant sur le droit à une prime pour faction de soir et de nuit pendant l’assignation temporaire. Dans F.F.Soucy inc. et Gaudreault23, le commissaire écrit que «l’employeur doit traiter le travailleur de la même façon que s’il occupait encore l’emploi qui était le sien avant la lésion professionnelle».

[60]     Il en est de même du salaire. Par exemple, un travailleur en assignation temporaire a droit au salaire de son emploi prélésionnel spécialisé même s’il effectue des travaux légers beaucoup moins rémunérateurs. C’est l’objectif même de l’article 180. On ne s’attarde pas ici au fait que cela soit effectivement effectué.

 

[61]     C’est peut-être le caractère aléatoire des heures supplémentaires qu’un travailleur peut effectuer qui rend sa qualification plus difficile. Cependant, la soussignée ne croit pas que cela entraîne pour autant une interprétation différente. Dans le présent dossier, l’employeur a lui-même fait la preuve qu’en 1997 et en 1998, le travailleur avait touché environ 12 000 $/an pour des heures supplémentaires. Comment conclure que cela ne fait pas partie du salaire et des avantages de son emploi? 

 

[62]     Le tribunal considère que l’interprétation de l’article 180 et de l’objectif visé par le législateur suffit à trancher le débat. Des motifs ont été tirés du deuxième alinéa de l’article 67 de la loi qui prévoit qu’un travailleur, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, peut inclure dans son revenu brut annuel les majorations pour heures supplémentaires. Certains ont souligné que sous l’article 67 les heures supplémentaires ne sont pas hypothétiques24 alors que d’autres25 sont d’avis que l’interprétation plus large est davantage conforme à l’article 67. On peut aussi s’interroger sur le fait que le législateur en fasse une mention spécifique dans l’une disposition mais non dans l’autre.

 

[63]     La soussignée ne croit pas cependant que cela soit un argument déterminant dans l’interprétation à retenir de l’article 180. L’article 67 concerne le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu payable par la CSST alors que l’article 180 traite du salaire à être versé par l’employeur. Le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu répond aux règles établies par le législateur avec un minimum et un maximum et la possibilité de prendre en compte certains éléments (art 67(2)) et certaines situations particulières (art. 68 à 82). L’article 180 énonce une obligation pour l’employeur concernant le salaire et les avantages à verser lors d’une assignation temporaire. Les dispositions visent donc des situations différentes.

 

[64]     Une autre approche a été retenue récemment dans l’affaire Gosselin et Olymel St-Simon26 dans laquelle la Commission des lésions professionnelles a conclu que c’était à la CSST de combler la différence du manque à gagner, s’il en est, entre le montant versé par l’employeur conformément à l’article 180 de la loi pour le travail effectué en assignation temporaire et le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel il aurait droit s’il n’effectuait pas l’assignation temporaire. Cette interprétation repose sur le fait que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu subsiste pendant la période d’assignation temporaire.

 

[65]     Avec respect, la soussignée considère plutôt que l’obligation faite à l’article 180 s’adresse à l’employeur et traite du versement du salaire et des avantages. Il n’y a pas d’assise légale pour imposer à la CSST d’assumer le paiement d’heures supplémentaires par le biais de l’indemnité de remplacement du revenu. Tel que signalé plus haut, il s’agit de deux concepts distincts. Même si le droit à l’indemnité de remplacement du revenu subsiste (les conditions d’extinction n’étant pas rencontrées), l’article 180 ne devient pas pour autant une modalité ou une composante de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

[66]     Un autre argument invoqué dans la jurisprudence27 et soulevé par l’employeur dans le présent dossier est celui de l’équité. On fait valoir qu’il est inéquitable pour l’employeur d’avoir à payer deux fois des heures supplémentaires, pour un travailleur qui les exécute et pour un autre qui ne les effectue pas.

 

[67]     L’argument d’équité est parfois périlleux. L’argument est invoqué pour l’employeur, il peut l’être aussi pour le travailleur. À ce moment-là compare-t-on la situation du travailleur en assignation temporaire à celle antérieure à sa lésion professionnelle ou à celle de son collègue qui doit travailler pour être rémunéré pour ses heures supplémentaires?

 

[68]     L’article 180 crée une obligation à l’employeur qui implique nécessairement un coût pour celui-ci. Reprenons l’exemple de la prime de nuit invoqué plus haut, l’employeur paiera deux primes de nuit, l’une au travailleur en assignation temporaire de jour et l’autre à son remplaçant. C’est là l’effet de la loi dont l’objet est de réparer les conséquences qu’entraîne une lésion professionnelle pour un travailleur.

 

[69]     L’employeur soumet que si le fardeau financier qu’on lui impose devient trop lourd, il va cesser de faire de l’assignation temporaire au détriment de l’objectif même de la loi28. Il faut se garder de conclure rapidement à un fardeau financier trop onéreux pour l’employeur. Dépendamment du régime de financement auquel il est assujetti, et des taux de chargement qui sont applicables, le coût de l’indemnité de remplacement du revenu est parfois plus élevé que celui du salaire. L’employeur peut même avoir un intérêt financier à utiliser l’assignation temporaire et à verser à un travailleur du salaire plutôt que d’assumer les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

[70]     La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’article 180 permet de réclamer une compensation pour les heures supplémentaires que l’on aurait effectuées n’eut été de la lésion professionnelle.

                        

18           Abitibi-Price inc. et Bergeron, [1992] C.A.L.P. 444 ; Abitibi-Price inc. et Ouellet, C.A.L.P. 21465-02-9008, 14 février 1992, J.-G. Roy; Minéraux Noranda inc. et Arcand, [1993] C.A.L.P. 232 ; Gosselin et Salaison Expo ltée, C.A.L.P. 34572-62-9112, 13 juillet 1993, L. Turcotte; Bérubé et Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, C.A.L.P. 56224-09-9401, 11 juillet 1994, J.-M. Dubois; Glaude et ABB Systèmes Ingénierie Combustion, C.A.L.P. 52570-05-9307, 15 juillet 1994, M. Lamarre; Abitibi-Price inc. et Fortin, C.A.L.P. 22877-02-9011, 8 septembre 1994, M. Carignan, (J6-19-15); Leblond et Hydro-Québec, [1999] C.L.P. 221 , révision rejetée, C.L.P. 108816-03B-9901, 4 juillet 2000, M. Beaudoin; Morissette et Olymel St-Simon, C.L.P. 115767-62B-9905, 5 janvier 2000, D. Lampron; Aliments Lesters ltée (Les) et Boisjoli, [2001] C.L.P. 234 ; Olymel Princeville et Leblanc, C.L.P. 121339-04B-9907, 16 octobre 2001, L. Collin; Parent et Alcoa, C.L.P. 183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard; Sauvé et Groupe Cascades inc., C.L.P. 182070-64-0204,14 mai 2003, G. Perreault, révision rejetée, 18 décembre 2003, L. Nadeau.

19           Rousseau et Matériel Industriel ltée, C.A.L.P. 13954-62-8905, 1er octobre 1991, G. Lavoie, (J3-19-20); Girard et Sico inc., [1998] C.A.L.P. 86 , révision rejetée, 88518-03-9705, 28 avril 1998, M. Carignan; Komatsu International inc. et Girard, C.L.P. 112503-62A-9903, 26 mai 1999, H. Rivard, (99LP-62); Épiciers Unis Métro-Richelieu et Lavigueur, C.L.P. 104584-61-9808, 15 septembre 1999, M. Cuddihy; R. Boulanger & cie ltée et Toupin, C.L.P. 124515-04B-9910, 10 février 2000, R. Savard; Sobey’s inc. et Parent, C.L.P. 118944-31-9906, 14 mars 2000, J.-L. Rivard, (99LP-233), révision rejetée, 3 novembre 2000, M. Allard; Crown Cork & Seal Canada inc. et Bisaillon, C.L.P. 150073-63-0011, 17 juillet 2001, D. Beauregard; Asea Brown Boveri inc. et Veilleux, C.L.P. 125778-32-9910, 23 août 2001, G. Tardif; Goodyear Canada inc. et Pucacco, C.L.P.188675-62C-0208, 26 mars 2003, M. Sauvé, révision rejetée, 3 novembre 2003, A. Suicco, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Beauharnois, 760-17-000591-035; Calabrese et Industries Foresteel inc., C.L.P. 184452-71-0205, 185375-71-0205, 30 mai 2003, H. Rivard; Drapeau et Les Industries de la Rive-Sud ltée, C.L.P. 206639-03B-0304, 1er décembre 2003, C. Lavigne; Abitibi Consolidated (Div. Beaupré) et Blouin, C.L.P. 207915-31-0305, 12 décembre 2003, J.-M. Dubois.

20           Précité note 19, p. 9

21           Abitibi Price et Bergeron, précité note 18, p. 9

                        22            Précité note 18, p. 9

                        23            [1991] C.A.L.P. 174

                        24            Voir entre autres Olymel Princeville et Leblanc, précité note 18

                        25            Épiciers Unis Métro-Richelieu inc. et Lavigueur, précité note 19

            26            [2003] C.L.P. 233

                        27           Voir entre autres : Aliments Lesters ltée et Boisjoli, précité note 18, p. 14; Olymel et Princeville et Leblanc, précité note 18, p. 6

28          ll réfère le tribunal à une conférence prononcée sur le sujet :

Claire BURDETT et Pascale GAUTHIER, «L’assignation temporaire plus qu’une affaire de sous» dans BARREAU DU QUÉBEC, SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2002), coll. « Formation permanente », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, pp. 1-28.

 

 

[85]           La commissaire soussignée partage entièrement ces commentaires et les fait aussi siens dans la présente affaire. De plus, il ne faut pas oublier que le travailleur accidenté voit ses capacités fonctionnelles réduites en raison de sa lésion professionnelle et si ce sont ces limitations qui motivent son médecin à restreindre sa capacité de travail, ce qui, selon les déclarations du témoin de l’employeur, constituerait la seule raison l’empêchant de faire du temps supplémentaire, la perte de gains qui en résulte alors pour lui, est donc directement reliée à son accident du travail.

[86]           Or le but poursuivi par le législateur à l’article 180 de la loi doit nécessairement correspondre à l’objet même de cette loi telle qu’énoncée à son article 1, qui est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.

[87]           Tout comme l’employeur doit confier au travailleur, en assignation temporaire, un travail dont la nature et la durée doivent tenir compte de la capacité de ce dernier à l’accomplir, même s’il doit lui payer un salaire supérieur au salaire que commande cet emploi plus léger, pour respecter les dispositions de l’article 180 de la loi, il en va de même pour les heures supplémentaires. En effet, que l’employeur craigne, à bon droit, de permettre à un travailleur accidenté de faire du temps supplémentaire, en raison de ses capacités fonctionnelles réduites ou pour ne pas aggraver sa condition, il n’en demeure pas moins que le travailleur subirait, une fois ramené dans son milieu de travail par son employeur, une perte de gains reliée directement à son accident du travail, si l’employeur ne lui versait pas tout ce qu’il aurait pu gagner à son emploi prélésionnel, ce qui comprend la rémunération versée pour les heures supplémentaires effectuées ainsi que pour les primes ou indemnités de repas allouées aux autres travailleurs de son équipe. Et c’est justement cela le but de la fiction que le législateur a insérée dans cet article, soit de préserver la réalité des gains du travailleur et de l’empêcher de subir une perte de gains en raison des séquelles qu’il présente toujours durant son assignation temporaire.

[88]           Et quels sont donc ces avantages et ce salaire que l’employeur doit verser au travailleur, conformément aux dispositions de l’article 180? La commissaire Nadeau retenait sur cet aspect (aux pages 14 et suivantes) les éléments suivants :

[71]     Cependant au niveau de l’évaluation du nombre d’heures à payer, le tribunal considère qu’il s’agit d’abord d’une question d’appréciation de la preuve propre aux faits de chaque dossier. Il n’y a malheureusement pas de formule mathématique ni de critère unique qui puisse servir pour le calcul du nombre d’heures à payer. Cette appréciation de ce que le travailleur aurait pu faire s’il avait continué à exercer son emploi doit prendre en considération deux aspects : l’expérience passée du travailleur à l’égard des heures supplémentaires et le maintien du volume d’heures supplémentaires par l’employeur pour la période d’assignation temporaire. C’est l’approche retenue par un tribunal d’arbitrage dans Ville de Montréal et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3029.

 

[72]     L’expérience antérieure est un facteur à apprécier. Par exemple, la preuve qu’un travailleur refuse généralement d’exécuter des heures supplémentaires amènerait probablement à conclure qu’il n’en aurait pas fait pendant son assignation temporaire.

 

[73]     La référence aux douze mois précédant la lésion est inspirée de l’article 67 en matière d’indemnité de remplacement du revenu. Elle n’a pas d’application en matière du salaire à verser en vertu de l’article 180 de la loi. Cependant il peut s’agir d’un des faits à considérer pour apprécier la compensation à laquelle le travailleur a droit.

 

[74]     L’expression «dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer» renvoie aussi à une appréciation des heures supplémentaires qui auraient pu être offertes à un travailleur pendant sa période d’assignation temporaire, à une appréciation des gains qu’il aurait pu réellement faire à ce chapitre. Ainsi le travailleur n’a pas automatiquement droit au même nombre d’heures supplémentaires qu’il a fait dans les douze mois précédant sa lésion. On n’a qu’à imaginer la situation où une entreprise, à la suite d’une diminution de la production, n’a plus d’heures supplémentaires à offrir aux travailleurs. Dans un tel cas, le travailleur en assignation temporaire ne pourrait pas prétendre qu’il a droit à une compensation pour des heures supplémentaires car il n’en aurait pas bénéficié s’il avait continué à exercer son emploi.

 

[75]     Le nombre d’heures supplémentaires effectuées par le remplaçant du travailleur ou par celui qui le suit sur la liste d’ancienneté pourra être un élément de preuve permettant de déterminer le nombre d’heures qu’un travailleur aurait effectué s’il avait continué à exercer son emploi. Cela demeure essentiellement une question de preuve.

 

[76]     Dans le présent dossier, l’employeur a beaucoup insisté sur le fait que le travailleur n’a pas pu faire d’heures supplémentaires en raison de la restriction, imposée par son médecin, de travailler uniquement deux fois quatre heures par semaine. Il ne faut pas confondre ici le droit (l’employeur invoque les dispositions de la convention collective) et la possibilité (le travailleur ne s’est pas inscrit et il n’était pas capable) de faire des heures supplémentaires avec le droit d’être payé pour les heures supplémentaires qu’on aurait exécutées n’eut été de la lésion professionnelle.

 

[77]     La durée limitée de la journée de travail est une condition émise par le médecin traitant pour l’assignation temporaire tout comme peut l’être une limite concernant les poids à manipuler. La soussignée partage à ce sujet les propos d’un tribunal d’arbitrage dans Métro-Richelieu 2000 inc. et Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 50130, une affaire semblable à la nôtre :

 

À la lumière de ce qui précède, force est de constater que la jurisprudence récente est bien campée en ce qui concerne la portée de l’article 180 eu égard aux heures supplémentaires de travail et je ne vois aucune raison de m’en écarter. Les heures qui auraient été offertes à un salarié selon la convention collective n’eut été de sa lésion, qui ne l’ont pas été et qu’il n’aurait pu accepter en raison des conditions de son assignation temporaire doivent être considérées dans l’établissement du salaire, ou des avantages, auxquels il a droit pendant cette assignation que l’impossibilité d’accomplissement de ces heures supplémentaires résulte de la durée autorisée de la journée de travail ou de la limitation de tâches déterminée par le médecin. Je ne vois en effet pas que la portée de l’article 180 puisse varier selon que l’impossibilité d’accomplir les heures supplémentaires résulte de l’une ou l’autre de ces causes.

 

[78]     Ce qui importe, c’est le nombre d’heures supplémentaires que le travailleur aurait probablement effectué n’eut été de son accident du travail. Ces paramètres étant établis, reste à les appliquer aux faits du présent dossier.

__________________________

                        29            [2000] R.J.D.T. 1941 ( D.T.E. 2000T-1010 )

                        30           T.A. 1020-7241, 11 septembre 2002, G. Gosselin, p. 12, ( D.T.E. 2002T-997 ), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-074507-029, 26 mai 2003, j. Bédard, ( D.T.E. 2003T-653 )

 

 

[89]           Il est clair, pour la Commission des lésions professionnelles, que le travailleur, n’eut été de sa lésion professionnelle, aurait fait à son poste de travail, les mêmes heures que son compagnon de travail, monsieur Raymond, durant la période s’étendant du 7 septembre jusqu’au 19 novembre 2000 inclusivement. Or les relevés de temps de monsieur Raymond, pour cette période, démontrent bien que du temps supplémentaire a été effectué par lui ainsi que par toute l’équipe, durant cette période.

[90]           De la preuve soumise, il semble donc plus que probable à la Commission des lésions professionnelles que le travailleur aurait aussi effectué le même nombre d’heures, en temps supplémentaire, que celles faites par son compagnon de travail et qu’en conséquence, sa rémunération aurait été supérieure à celle qui lui fut versée par son employeur, car cette rémunération aurait aussi compensé le temps supplémentaire effectué en sus des heures régulières et aurait compris les indemnités de repas et des primes qui ont été allouées à son compagnon de travail durant la même période.

[91]           Mais le travailleur a toutefois été assigné dans un autre département que le sien et il ne lui a pas été offert de faire du temps supplémentaire durant son assignation temporaire.

[92]           À savoir si durant l’assignation temporaire, le travailleur, au poste créé pour lui par son employeur, aurait pu, le cas échéant, effectuer du temps supplémentaire, la preuve entendue par le tribunal est contradictoire. Le travailleur affirme, pour sa part, avoir demandé à son contremaître pourquoi il ne faisait pas de temps supplémentaire et avoir obtenu comme réponse qu’un travailleur en assignation temporaire n’effectuait pas de temps supplémentaire. Le témoin de l’employeur a toutefois déclaré au tribunal que ce n’était que si le médecin du travailleur avait restreint le temps de travail qu’un travailleur en assignation temporaire ne pouvait faire du temps supplémentaire. Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate que si l’employeur a démontré que l’assignation temporaire chez lui était mise en application depuis dix ans, il n’a aucunement mis en preuve ni établi l’existence d’un cas, en ces dix ans, où un travailleur a pu faire du temps supplémentaire durant son assignation temporaire.

[93]           De toute façon, le fait que le travailleur n’ait pas durant l’assignation temporaire effectué du temps supplémentaire, que ce soit en raison des craintes de l’employeur qui ne lui en offre pas ou en raison des restrictions émises par le médecin traitant, ne peut aucunement être invoqué par l’employeur pour ne pas lui verser la rémunération pour les heures, en temps supplémentaire, que son compagnon de travail, monsieur Raymond a pu effectuer et pour les primes et indemnité reçues par lui en raison de ce temps supplémentaire. La fiction du législateur permet de considérer la rémunération qui a été versée à son compagnon de travail pour établir celle à laquelle le travailleur aurait eu droit durant cette période, n’eut été de sa lésion professionnelle.

[94]           D’autre part, puisque le travailleur durant cette période a effectué le travail léger qui lui a été assigné par son employeur, durant les heures régulières de travail et ce, de façon complète, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir les prétentions de l’employeur voulant qu’une diminution de son salaire doit aussi s’appliquer, pour aussi tenir compte des journées de travail incomplètes faites par son compagnon de travail durant cette période.

[95]           En raison de la preuve soumise par le travailleur établissant la rémunération reçue par monsieur Raymond de son employeur durant cette même période pour tenir compte du temps supplémentaire et des primes et indemnités allouées qui y sont reliées, un montant additionnel de 1 573,30 $ doit donc être versée par l’employeur au travailleur, conformément aux dispositions de l’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLEla requête du travailleur, monsieur Roger Giroux;

INFIRME la décision rendue le 30 janvier 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE bien fondée la plainte déposée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

ORDONNE à l’employeur de verser au travailleur une compensation pour les heures supplémentaires, soit une somme équivalente à 52 heures 29 minutes de travail, au taux horaire de 26,325 $, ce qui donne la somme de 1 376,53 $, à laquelle s’ajoutent les primes et indemnités telles que versées à monsieur Michel Raymond, pour la période du 7 septembre au 19 novembre 2000 inclusivement, soit la somme de 163,84 $ à titre d’allocation pour repas et la somme de 32,92 $ pour la prime, la somme totale s’élevant à 1 573,30 $.

 

 

__________________________________

 

Francine Dion Drapeau

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Marc Caissy

T.U.A.C. (Local 500)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Claire Burdett

Groupe Santé Physimed

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

 


ANNEXE

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LES PARTIES À L’AUDIENCE :

 

 

PAR LA PARTIE REQUÉRANTE :

 

Komatsu International inc. et Girard, C.L.P., 112503-62A-9903, 6 mai 1999, H. Rivard.

 

Goodyear Canada inc. et Pucacco, C.L.P., 188675-62C-0208, 26 mars 2003, M. Sauvé.

 

R. Boulanger & Cie ltée (moulures) et Toupin, C.L.P., 124515-04B-9910, 10 février 2000, R. Savard.

 

 

PAR LA PARTIE INTÉRESSÉE :

 

ONGLET 1 : Minéraux Noranda inc. et Arcand [1993] C.A.L.P. 232 .

 

ONGLET 1.1 : Abitibi Price inc. et Bergeron et CSST, CALP, 19853-02-9006, 14 février 1992, J.-G. Roy.

 

ONGLET 2 : ABB Systèmes Ingénierie Combustion et Glaude, CALP, 52570-05-9307, 16 février 1994, M. Lamarre.

 

ONGLET 3 : Gosselin et Salaison Expo ltée, B.R., 60702497, 10 octobre 1991, S. Mathieu.

 

ONGLET 4 : Aliments Lesters ltée (Les) et Boisjoly, C.L.P.149228-61-0010, 26 juin 2001, S. Di Pasquale.

 

ONGLET 5 : Olymel Princeville et Leblanc, C.L.P., 121339-04B-9907, 16 octobre 2001, L. Collin.

 

ONGLET 7 : Morin et Beauce Automobiles inc. (fermé), C.L.P., 157690-03B-0103, 12 juillet 2001, M. Cusson.

 

ONGLET 8 : Parent et Alcoa, C.L.P., 183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard.

 

ONGLET 9 : Sauvé, Lecompte, Laroche, Ladouceur et Groupe Cascades inc., C.L.P., 182070-64-0204, 182612-64-0204, 182979-64-0204, 183232-64-0204, 14 mai 2003, G. Perreault, révision rejetée, 18 décembre 2003, L. Nadeau.

 

ONGLET 10 : Héroux c. Groupe Forage Major, [2001] C.L.P. 317 (C.A.).

 



[1]          Purolator Courrier ltée c. Hamelin, Cour d’appel, 500-09-007114-986 (500-05-038800-981) 31 janvier 2002; Marin c. Société des métaux Reynolds ltée, [1996] C.A.L.P. 1349 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (255573);

[2]          Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S.929; Regina Police Assn. inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360 ; Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés, [1996] 2 R.C.S. 345 .

 

[3]          C.L.P., 188111-61-0207, 27 février 2004, L. Nadeau.

[4]            [2001]C.L.P.880 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 5 décembre 2002, (29119)

[5]          [1999] C.L.P. 863 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 31 août 2000, (27716).

[6]          [2003] C.L.P. 233 .

[7]     C.L.P.167575-72-0108, 9 juillet 2002, C.A. Ducharme, révision rejetée, 3 octobre      2003, G. Godin, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500-17-     017850-36.

 

[8]          Voir l’annexe.

[9]          Voir l’annexe.

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