Nedelco et Centre de services partagés du Québec
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2018 QCCFP 32 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301911 |
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DATE : |
24 juillet 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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RUSLAN NEDELCO |
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Partie demanderesse |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Le 31 mai 2018, M. Ruslan Nedelco dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste le refus du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste[2].
[2] Le 4 juillet 2018, la Commission tient une séance d’échanges et d’information (SEI) à laquelle M. Nedelco et le CSPQ participent. À cette occasion, le CSPQ remet des documents à M. Nedelco et lui explique les raisons pour lesquelles sa candidature a été refusée au processus de qualification contesté.
[3] Lors de cette rencontre, M. Nedelco est informé qu’il doit préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées dans un délai de dix jours suivant la SEI, soit au plus tard le 14 juillet 2018.
[4] Depuis la SEI, M. Nedelco n’a pas précisé ses motifs et n’est pas entré en communication avec la Commission.
LES MOTIFS
[5] Les articles 35 et 119 de la Loi prévoient :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
[6] Les articles 23, 24, 29 et 30 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[3] (Règlement) énoncent :
23. La Commission peut convoquer les parties à une séance d’échanges et d’information à la suite du dépôt d’un recours prévu à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
La Commission doit donner un avis aux parties indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance dans un délai raisonnable avant la tenue de celle-ci.
24. La séance d’échanges et d’information a pour objet de permettre au demandeur :
1o d’obtenir de l’information sur la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion;
2o de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées qui feront l’objet de la décision de la Commission.
29. Le demandeur doit, dans les 10 jours suivant la séance d’échanges et d’information, préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées.
30. Si le demandeur fait défaut de se présenter à la séance d’échanges et d’information à laquelle il a été convoqué ou s’il ne se soumet pas à l’exigence prévue à l’article 29 dans le délai fixé, la Commission peut décider du recours, notamment en le rejetant.
[7] Conformément à l’article 23 du Règlement, la Commission convoque M. Nedelco à une SEI qui s’est tenue le 4 juillet 2018.
[8] L’article 29 du Règlement prévoit que M. Nedelco doit, dans les dix jours suivant la SEI, soit le 14 juillet 2018, préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées. M. Nedelco est informé de cette obligation par la Commission.
[9] Malgré cela, M. Nedelco, sans fournir aucun motif à la Commission, ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 29 du Règlement.
[10] La Commission juge que, par son manque de diligence, M. Nedelco renonce à être entendu et abandonne son recours en ne lui donnant pas suite.
[11] En s’appuyant sur les articles 119 de la Loi et 30 du Règlement, la Commission estime que l’appel de M. Nedelco doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Ruslan Nedelco.
Original signé par :
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__________________________________ Nour Salah |
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M. Ruslan Nedelco |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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