Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Liu
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2010 QCCQ 1227 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE
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SAINT-JÉRÔME |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
700-61-082001-089 |
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DATE : |
Le 1er mars 2010 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME NATHALIE DUPERRON ROY JUGE DE PAIX MAGISTRAT |
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DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES |
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Poursuivante |
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c.
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YU JIE LIU |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1]
On reproche à Madame Yu Jie Liu d’avoir, le ou vers le 15 août 2007, à
Saint-Jérôme, au 130 rue Castonguay (dépanneur Soleil) vendu du tabac à un
mineur, contrairement aux articles
13
et
[2] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient les éléments suivants.
[3] Le 15 août 2007, Mme Andrée Duquette, inspectrice, gare son véhicule à proximité du dépanneur Soleil à 13h09. Elle est accompagnée d’une aide- inspectrice, Mlle Estelle Casaubon, afin d’y tenter un achat. Avant l’entrée à l’intérieur du dépanneur, Mme Duquette prend deux photos de Mlle Casaubon (pièce P-1). Celles-ci démontrent que l’aide-inspectrice a l’apparence d’une personne mineure. Mme Duquette remet à Mlle Casaubon la somme de dix dollars et lui donne la consigne de faire l’achat d’un cigarillo de marque Prime Time. Elle vérifie que Mlle Casaubon n’a rien dans les poches. Elle s’assure également qu’elle est âgée de moins de 18 ans à l’aide d’une carte d’assurance-maladie. Elle est alors âgée de 16 ans.
[4] Mme Duquette entre la première à l’intérieur du dépanneur et feint d’être une cliente.
[5] Mlle Casaubon entre par la suite et fait l’achat d’un cigarillo de marque Prime Time à la saveur de vanille. Elle entre à 13h13 à l’intérieur du dépanneur et en ressort à 13h13 également. Aucune pièce d’identité n’est requise par la commis. Suite à l’achat, l’aide-inspectrice quitte le dépanneur.
[6] Mme Duquette demeure à l'intérieur. Elle fait un achat de gomme à mâcher puis quitte.
[7] Elles se rendent ensemble au véhicule stationné à proximité. Elles complètent leur rapport respectif. Mme Duquette scelle le cigarillo.
[8] Mme Duquette entre à nouveau à l’intérieur du dépanneur, cette fois seule, et procède à l’identification de la commis. Il s’agit de Madame Yu Jie Liu.
[9] Mme Liu témoigne en défense. Une interprète officielle mandarin-français l’assiste à la cour. Elle indique qu’à l’heure du midi, il y a beaucoup d’achalandage. Les événements sont survenus un peu après cette heure de grande fréquentation. Elle remarque d’abord Mme Duquette qui se dirige vers l’étalage des magazines. Elle dépose une photo (pièce D-1) qui démontre un présentoir de magazines situé à droite du comptoir de la commis. Mme Duquette y flâne un certain moment et échange des regards avec elle en touchant des magazines. Par ces agissements louches, Mme Liu conclut que cette personne n’a pas l’intention d’acheter un magazine.
[10] Cinq minutes plus tard, arrive une deuxième dame d’âge moyen qui fait l’achat de lait.
[11] Par la suite, une jeune personne entre et s’approche de son comptoir. Mme Duquette s’approche également et se colle le corps contre le comptoir. Mme Liu s’inquiète du fait que Mme Duquette est dans une position propice pour voler des barres de chocolat qui se trouvent dans ce comptoir. Mme Liu dépose une photo (pièce D-2) démontrant ce comptoir et les différents petits items qu’il contient.
[12] Mme Liu porte toute son attention sur Mme Duquette qui a des comportements inhabituels. Elle dit que les clients n’ont pas l’habitude de s’accoter sur ce comptoir.
[13] Mme Liu a la ferme intention de ne pas se laisser voler quoi que ce soit dans son dépanneur.
[14] La jeune personne demande un cigarillo de marque Prime Time à la saveur de vanille.
[15] Mme Liu confond cette jeune personne avec une autre, à qui elle aurait précédemment demandé de s’identifier avec des cartes et qui se serait exécutée positivement. Cette personne a l'habitude d'acheter la même marque et la même saveur. Elle avoue n’avoir pas porté toute l’attention nécessaire à cette jeune personne, mais elle explique que c’est en raison des agissements de Mme Duquette.
[16] Lors de la vente d'un cigarillo, elle fait un profit de 0,17$.
[17] La jeune personne sort après son achat.
[18] Mme Duquette achète un paquet de gomme à mâcher qu’elle paie et sort par la suite.
[19] Mme Liu mentionne qu’elle n’a jamais eu l’intention de vendre à un mineur. Régulièrement, elle demande aux personnes de produire des cartes d’identité pour attester qu’elles sont majeures. Elle indique qu’elle est sujette à des inspections 2 à 3 fois par année pour son permis d’exploitation et pour vérifier qu’elle ne vend pas de cigarettes de contrebande. Elle connaît ses obligations légales en tant qu'opérateur d'un dépanneur dont elle est propriétaire.
[20] À sa connaissance, elle a subi deux inspections à l’égard de la vente de tabac à des mineurs, soit celle en l’espèce et également une autre, soit le 2 décembre 2007. Son conjoint était le commis en cause et il a vendu à une mineure sans s’assurer de son âge légal. Son conjoint a été reconnu coupable. Elle également, mais à titre de propriétaire du commerce.
[21] Elle ne peut pas savoir le nombre de fois qu’elle a été sujette à des inspections puisque lorsqu’elle refuse de vendre, elle n’est pas avisée s’il s’agissait d’un aide-inspecteur qui tentait de faire un achat. Il lui arrive souvent de refuser de vendre des cigarettes à des personnes qui ne sont pas en mesure de s’identifier formellement comme étant des personnes majeures. Elle dit que les clients sont parfois fâchés de ses exigences, mais qu’elle persiste à contrôler l'âge lorsqu'elle n'est pas certaine qu'ils sont d'âge adulte.
[22] Suite à cette preuve présentée par Mme Liu, le procureur du directeur provincial aux poursuites criminelles et pénales, demande de faire ré-entendre Mme Duquette.
[23] En contre-preuve, Mme Duquette témoigne qu’il y a eu une troisième inspection faite à l’insu de Mme Liu en date du 17 novembre 2007, qui s’est avérée négative. Le procureur ne lui pose aucune autre question.
Questions en litige
[24] Mme Liu a-t-elle agi avec diligence raisonnable?
[25] La doctrine de la provocation policière s'applique-t-elle en l'espèce?
Le droit
[26] L'infraction reprochée est de responsabilité stricte. Le poursuivant n'a pas à prouver l'intention de commettre l'infraction mais simplement que le geste a été posé. Mme Liu peut invoquer une défense de diligence raisonnable pour repousser sa responsabilité pénale. Ce faisant, elle doit démontrer, selon la balance des probabilités, qu'elle a pris les mesures raisonnables pour éviter de commettre l'infraction telle que l'aurait fait une personne raisonnable dans sa situation.
[27] Le moyen de défense de la provocation policière s'applique en droit pénal:
Article 60 du Code de procédure pénale[1]: Les moyens de défense ainsi que les justifications et excuses reconnus en matière pénale ou, compte tenu des adaptations nécessaires, en matière criminelle s'appliquent sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi.
Analyse
1- La diligence raisonnable
[28] Mme Liu admet qu'elle n'a pas exigé de voir une carte d'identité de la jeune cliente. Elle invoque des circonstances particulières qui se rapportent à la conduite de l'inspectrice chargée de l'application de la Loi.
[29] Mme Liu n'a pas pris les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la personne mineure qui s'est présentée à elle pour faire l'achat d'un cigarillo.
[30] Tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée sont démontrés hors de tout doute raisonnable.
2- La provocation policière
[31] Il est opportun de préciser que la défenderesse n'est pas représentée par avocat.
[32] Il est clair de la preuve présentée en défense que Mme Liu conteste le comportement fautif de Mme Duquette. Elle n'est pas juriste, elle ne qualifie pas les faits de sa défense de "provocation policière".
[33] Un juriste au fait du droit reconnaît dans l'élaboration de la trame rapportée en défense un "traquenard" dû aux agissements louches de Mme Duquette.
[34] La poursuite a eu l'occasion de faire ré-entendre Mme Duquette en contre-preuve et elle s'en est prévalue.
[35] La contre-preuve n'a pas contredit la preuve des agissements louches présentée en défense par Mme Duquette.
[36] Lors des plaidoiries, Mme Liu a réitéré que l'infraction est le résultat du comportement fautif de Mme Duquette, alors que le procureur de la poursuite n'a pas développé cet aspect de la preuve.
[37] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Sechon c. Reine[2] nous enseigne que l'obligation d'assistance du juge siégeant dans un procès où le défendeur se représente seul inclus celui de l'assister dans la présentation de ses moyens de défense.
[38] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt la Reine c. Cinous[3], établit que le juge du procès doit soumettre au jury tous les moyens de défense qui peuvent être invoqués d'après les faits, peu importe que l'accusé les ait expressément invoqués ou non. Le critère est celui de la vraisemblance.
[39] En l'espèce, le Tribunal considère que ce critère est rencontré et qu'il est de son devoir d'évaluer la recevabilité du moyen de défense de la provocation policière qui est révélé par la preuve soumise par Mme Liu.
[40] La Cour suprême du Canada[4] nous enseigne la façon de procéder lorsque le comportement fautif de l'État est soulevé. Le Tribunal doit d'abord conclure, à la suite d'un procès équitable, à la culpabilité du défendeur. La doctrine de la provocation policière en vue de faire arrêter les procédures engagées est traitée après cette étape. Contrairement aux moyens de défense traditionnels, elle ne se rapporte pas à la présomption d'innocence, mais plutôt au comportement de l'État. Il incombe au défendeur de démontrer, selon un fardeau de la balance des probabilités, que les agissements du représentant de l'État équivalent à un abus de procédure justifiant un arrêt des procédures. Il s’agit d’une question de droit.
[41] La poursuite peut répondre à cette défense par une contre-preuve[5].
[42] L’Honorable Juge Lamer, dans l'arrêt La Reine c. Mack[6], explique la doctrine de la provocation policière :
[132] (…) il y a provocation policière quand:
a) les autorités fournissent à une personne l'occasion de commettre une infraction sans pouvoir raisonnablement soupçonner que cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle, ni se fonder sur une véritable enquête;
b) quoi qu'elles aient ce soupçon raisonnable ou qu'elles agissent au cours d'une véritable enquête, les autorités font plus que fournir une occasion et incitent à perpétrer une infraction.
[43] Ces deux catégories de provocation policière sont limitées aux cas les plus manifestes.
[44] Le fardeau de la défense est selon la balance des probabilités.
[45] Pour conclure qu’il s’agit d’une enquête bona fide, il doit y avoir un lien temporel suffisant. La conduite de l’individu d’où originent les soupçons raisonnables de la police ne doit pas être trop éloignée dans le temps[7].
[46] La conduite de l’accusé doit être évaluée selon un critère objectif en fonction de ce qu’une personne moyenne non prédisposée aurait fait.
[47] Une série de facteurs sont à considérer. Ils ne sont pas exhaustifs :
1. genre de crime et disponibilité d’autres techniques de détection ;
2. réaction d’un individu moyen ;
3. persistance de la police ;
4. le genre d’incitations utilisées ;
5. le moment de la démarche policière ;
6. l’exploitation d’émotions humaines ;
7. la vulnérabilité du sujet ;
8. la proportionnalité de l’implication de la police ;
9. l’existence de menaces ;
10. la négation d’autres valeurs constitutionnelles.
[48] Étudions à présent comment les tribunaux ont appliqué cette doctrine en effectuant une revue de la jurisprudence, dans un ordre chronologique.
[49] Dans l'arrêt R. c. Mack[8], la Cour suprême du Canada conclut que le juge aurait dû accueillir la défense de provocation policière (2e catégorie). Un achat de stupéfiant a eu lieu à cause du comportement fautif d'un policier. On a fait plus que simplement offrir une occasion. Il y a eu insistance et menace. Une personne ordinaire, dans la situation de l'appelant, aurait pu aussi commettre l'infraction. L'inculpé a démontré que la stratégie utilisée dépasse les bornes acceptables.
[50] Dans l'arrêt R. v. McKinlay Transport Ltd[9], la Cour suprême du Canada décide que le Ministère du revenu peut, par lettre envoyée au hasard, demander de fournir des documents pour fins de les examiner pour vérifier le respect de la Loi[10]. Si la personne ne fournit pas les documents, elle est coupable d'une infraction. Il s'agit d'une fouille selon l'article 8 de la Charte[11], mais raisonnable selon les critères établis dans Hunter[12]. L'objectif de la loi réglementaire est élevé, l'intrusion moindre, le système est basé sur le volontariat des personnes de déclarer tous leurs revenus, le risque de fraude est élevé, c'est la seule méthode efficace de contrôler. Toute saisie effectuée en vertu de cette loi ne sera pas nécessairement raisonnable. Il faut soupeser l'intérêt de l'État de contrôler l'application de la loi par rapport aux intérêts privés. Il s'agit d'une demande de produire des documents et non d'une perquisition. Cela n'implique pas une invasion dans la résidence ou le lieu d'affaires de la personne concernée.
[51] Cette décision est citée par certains juges d'opinion que la défense de provocation policière ne doit pas s'appliquer en matière de contrôle de la vente de tabac à des personnes mineures. Nous croyons respectueusement qu'il y a une distinction importante à faire. La demande de documents est faite ouvertement, sans cachette, sans piège. Il en va autrement d'une technique d'enquête plus intrusive en ce qu'elle pénètre dans le lieu commercial d'une personne qui l'opère et introduit la participation d'une personne qui va offrir, à l'insu du commis, une occasion de commettre une infraction qui autrement n'aurait peut-être pas été commise.
[52] Dans l'arrêt R. c. Barnes[13], une policière achète des stupéfiants sur la rue. La Cour suprême rejette la provocation policière (1ère catégorie) au motif qu'il y a une enquête véritable ciblée dans un secteur de Vancouver où la police soupçonne des activités criminelles reliées à la vente de stupéfiants. Il ne s'agit pas d'une enquête bona fide.
[53] Dans l'affaire R. v. Au Canada Monetary exchange inc.[14], le juge Cowan est saisi de la preuve qu'un commis n'a pas exigé la preuve d'identité requise par la loi alors qu'un client change plus de 1000$ US. La transaction est faite par un policier. Le juge déclare que les tests au hasard sont nécessaires en matière réglementaire parce qu'ils ne contreviennent pas aux valeurs de la société. Il n'est pas nécessaire d'avoir des soupçons au préalable. Il fait une différence entre les principes constitutionnels élaborés selon qu'ils sont appliqués pour un vrai crime ou pour une infraction réglementaire. Il écrit qu'il ne peut imaginer d'autre méthode d'enquête pour arriver aux mêmes fins. Il conclut qu'il ne s'agit pas d'un cas manifeste.
[54] Dans l'affaire R. v. Sobeys inc.[15], le juge MacAdam, siégeant en appel d'une décision de première instance, est saisi de faits similaires à notre dossier. Il rejette la défense de provocation (de la 1ère catégorie) au motif que la Tobacco Access Act[16] de la province de Nouvelle-Écosse prévoit spécifiquement à son article 10 (a) que l'officier peut procéder à des tests sous forme d'achat. Le juge écrit qu'il ne partage pas l'avis du procureur de la poursuite qu'il faut faire une distinction selon le droit criminel ou réglementaire, lorsque la provocation policière est invoquée.
[55] Dans l'affaire R. v. Cho[17], le juge Morten, siégeant en appel d'une décision de première instance, annule l'arrêt des procédures. D'une part, il conclut que la défense de provocation policière (1ère catégorie) ne s'applique pas en matière réglementaire. D'autre part, il considère que l'avertissement donné six semaines avant l'infraction, au même dépanneur, lors de la vente de tabac à un aide-inspecteur mineur par un commis différent, constitue un soupçon raisonnable suffisant pour conclure qu'il s'agit d'une enquête bona fide.
[56] Dans l'affaire R. c. Myers[18], la Cour d'appel de Saskatchewan saisie d'une plainte en vertu de la Tobbaco Act[19] accueille une « défense » de provocation policière (1ère catégorie) en ces termes:
[6] The trial judge found that "there was no evidence that the defendant or his employer were under suspicion for previous violations of the Act.
[…]
[10] I cannot accept the appellant's argument that testing all retailers who sell tobacco product in the City of Regina constituted a bona fide investigation. Testing all retailers without any reasonable suspicion that any particular retailer has been committing violations of the Act is clearly random virtue testing.
[57] Dans l'affaire R. v. Hong[20], le juge est saisi d'une plainte à l'encontre de l'article 3(1) de la Tobacco Control Act[21]. Dans ce dossier, 10 mois avant l'événement en litige, un employé de M. Hong (ou M. Hong lui-même, la preuve ne le révèle pas) a vendu à un mineur et M. Hong a reçu un avertissement. Au moment de l'achat, l'acheteur mineur a mentionné que c'est à cause des vendeurs de cigarettes tels que lui qu'il fume. Le juge Quon conclut que les propos tenus ternissent la bonne foi du représentant de l'État et rendent sa conduite discutable à l'égard d'un motif oblique (2e catégorie). Aussi, l'écoulement d'un délai de 10 mois entre l'émission d'un avertissement suite à la vente de cigarettes à un mineur et la présente enquête constitue un bris dans le temps et va à l'encontre de l'argument de l'enquête bona fide (1ère catégorie). Il n'y a pas d'élément contemporain soutenant des soupçons raisonnables de croire qu'un commis vend à des mineurs. Le juge accueille la défense de provocation policière (2 catégories).
[58] Dans l'affaire R. v. Reid[22], le commerce a fait l'objet d'un achat par un aide-inspecteur trois mois avant l'événement et le commis a vendu sans exiger la preuve d'âge. Une lettre d'avertissement a été émise, mais le propriétaire accusé allègue ne pas l'avoir reçue ni être au courant de l'enquête antérieure. Le juge conclut à la présence d'une enquête bona fide mais spécifie que même en l'absence de cette enquête antérieure, dans le contexte d'une réglementation d'une activité commerciale, il n'est pas requis d'avoir un soupçon raisonnable ni de mener une enquête bona fide. La raison de ce constat est que tester la vertu des commerçants avec l'aide d'un acheteur mineur est la seule méthode d'enquête réaliste. La surveillance ne peut pas atteindre le même résultat. L'administration de la justice serait davantage déconsidérée si les inspecteurs chargés de l'application de cette loi ne procédaient pas à ces tests. Il rejette la provocation policière (1ère catégorie).
[59] Dans l'affaire Procureur général du Québec c. Sullivan[23], le juge Benoit écrit : « Sans me prononcer sur une éventuelle défense de provocation policière (entrapment), il convient d’examiner le caractère raisonnable de l’utilisation de mineurs pour tester l’honnêteté des commerçants de tabac ». Le juge élabore sur la constitutionnalité de la méthode d'enquête et conclut à l'inclusion de la preuve plutôt qu'à son exclusion.
[60] Dans l'affaire R. c. X.[24], le juge Roy rejette une défense d'erreur de fait raisonnable. Au sujet de la provocation policière, le juge écrit :
[18] La méthode d'inspection adoptée par les inspecteurs de Santé Canada, en recourant à des clients-vérificateurs mineurs pour vérifier le respect de la loi par les détaillants, a été jugée conforme aux exigences constitutionnelles et n'a pas été considérée comme un "entrapment", pouvant justifier un arrêt des procédures[25]. Dans la mesure, du moins, où le commerce a été préalablement avisé de certains manquements antérieurs ou de ses obligations en vertu de la loi, ainsi qu'en l'absence d'artifices de la part du client-vérificateur. [soulignés ajoutés]
[61] Dans l'affaire Le Procureur général du Québec c. Tabagie le passage inc.[26], le juge Laliberté, saisi d'une plainte à l'encontre de l'article 8 de la Loi sur le tabac[27], rejette la provocation policière (1ère catégorie) en concluant qu'il est face à une enquête bona fide:
[27] Le délai entre les deux ou plusieurs visites des représentants de Santé Canada chez un commerçant doit être évalué soigneusement mais il n’est qu’un des éléments parmi d’autres pour déterminer si les événements précédant une poursuite peuvent être considérés comme s’inscrivant dans le cadre d’une enquête. Il n’y a pas de réponse systématique à cette question, et un délai de cinq mois ne m’apparaît pas à première vue comme étant "indéfendable". Par ailleurs il est à mon avis impossible de dire exactement à partir de combien de jours, de semaines, ou de mois, ce délai fait en sorte que l’on ne puisse plus parler d’une enquête bona fide de la part du Ministère.
[28] Certains autres éléments versés en preuve m’amènent aussi à croire que la technique utilisée reste dans les limites acceptables. À cet effet, il est remarquable de constater que c’est toujours la même Mme Lise Bergeron, à l’origine de cette poursuite, qui est également responsable de la première visite, qui a signé la lettre d’avertissement, qui l’a ensuite livrée à son destinataire. Notons aussi que c’est le propriétaire de l’établissement qui a reçu personnellement l’avertissement et qui a commis l’infraction 5 mois plus tard. Et on voudrait ensuite dissocier ces événements comme s’ils n’étaient absolument pas reliés entre eux? Ces éléments "épaississent" plutôt ce que la Cour suprême qualifie de "lien temporel" entre les événements.
[62] Dans l'affaire Collège des médecins du Québec c. Provencher[28], la preuve indique qu'à deux occasions, un inspecteur à utilisé un faux nom et s'est fait passer pour un client simulant un problème de santé. Le juge conclut qu'il s'agit d'une véritable enquête qui fait suite à deux plaintes de citoyens. (1ère catégorie). De plus, les inspecteurs n'ont rien fait de plus qu'utiliser un moyen pour vérifier si l'accusé commettait ou non une infraction (2e catégorie).
[63] Dans l'affaire R. v. Tyzuk[29], le juge Sully accueille une requête pour abus de procédures basée sur la défense de provocation policière (1ère catégorie). Il s'agit d'une plainte en vertu de l'article 8(1) de la Loi canadienne sur le tabac[30]. La preuve révèle que le magasin a fait l'objet, entre 2004 et 2008, de 10 enquêtes. Six tentatives d'achat par un mineur se sont soldées par un échec. Trois visites ont eu un résultat de non-respect pour d'autres sortes de manquement. Le juge conclut qu'avant de débuter la présente enquête, l'inspecteur n'avait aucun soupçon à l'égard de cet employé ou de ce magasin. Les enquêtes visaient 140 magasins situés en Alberta. Elles ne ciblaient pas une localité particulière. Il qualifie l'enquête de "random virtue testing".
Limiter aux cas les plus manifestes ("one of the clearest cases")
[64] On dénote que certains jugements escamotent ce critère en semblant conclure que si la preuve de l'une des deux catégories prévues à la doctrine de la provocation policière est faite, il y a automatiquement une situation qui déconsidère l'administration de la justice et il s’agit d’un cas manifeste.
[65] La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt R. c. Yolaine Lebrasseur[31], casse le jugement de première instance ayant accordé l'arrêt des procédures pour provocation policière (des 2 catégories). Un des motifs d'appel retenu est que le juge a omis d'analyser la défense sous l'angle d'un des cas les plus manifestes.
[66] Il faut distinguer « cas les plus manifestes » vs « cas qui révolteraient (choqueraient) une personne raisonnable »:
Avant de me tourner vers la présente espèce, je voudrais commenter l'exigence énoncée dans l'arrêt Amato[32], précité, qu'"[e]n définitive, cette machination doit dans tous les cas être si révoltante et si indigne qu'elle ternit l'image de la justice" (à la p. 446, souligné dans l'original). Je préfère, à y repenser, reprendre les termes du juge en chef Dickson dans l'arrêt Jewitt[33], précité, et dire que la défense de provocation policière ne doit être reconnue que dans les "cas les plus manifestes". La démarche exposée dans les présents motifs devrait fournir à un tribunal la norme nécessaire pour juger la machination en cause. Lorsque l'inculpé a démontré que la stratégie utilisée par la police dépasse les bornes décrites antérieurement, l'absolution judiciaire donnée à la poursuite offusquerait, par définition, la société. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin ni de se demander si la provocation policière démontrée "révolterait" la société, puisque l'inculpé a déjà montré que l'administration de la justice est déconsidérée [34]. [soulignés ajoutés]
[67] Au sujet des « cas les plus manifestes », l'Honorable juge Lamer écrit:
Ce n'est que lorsque la police et ses agents ont une conduite qui porte atteinte aux valeurs fondamentales de la société que la doctrine de la provocation policière peut entrer en jeu. Imposer un fardeau plus léger à l'inculpé aurait pour résultat d'entraver inutilement l'action de l'État contre le crime. À mon avis, la meilleure façon d'établir un équilibre entre les intérêts du tribunal, gardien de l'administration de la justice, et les intérêts de la société dans la prévention et le dépistage du crime, est d'obliger l'inculpé à démontrer par prépondérance de preuve que la poursuite constitue un abus de procédure pour cause de provocation policière. Je rappelle que cela est conforme aux règles régissant les demandes fondées sur le par. 24(2) (Collins, précité, à la p. 277), où la question générale en cause est semblable à celle soulevée dans les affaires de provocation policière: l'administration de la justice serait-elle déconsidérée?[35]
[68] Au sujet des arrêts et principes élaborés sous l'article 24(2) de la Charte quant au test applicable pour déterminer de l'exclusion ou non de la preuve, le juge Lamer nous indique qu'ils sont applicables lors de l'analyse de la défense de provocation policière et que le juge qui l'évalue doit garder à l'esprit l'objectif de maintenir à long terme la confiance dans l'administration de la justice.
[69] Un autre enseignement de la Cour suprême du Canada nous met en garde:
"Depuis l'adoption de la Charte, les tribunaux canadiens ont répété à maintes reprises que la norme du caractère raisonnable, applicable dans le cas de fouilles, des perquisitions ou des saisies effectuées, dans le cadre de la mise en application du droit criminel, ne sera généralement pas approprié pour déterminer le caractère raisonnable dans le contexte administration ou réglementaire."[36]
[70] Le Tribunal est d'avis que cette mise en garde n'est pas une fin de non recevoir en matière réglementaire mais plutôt un conseil juridique à prendre en considération dans l'évaluation du critère raisonnable.
[71] C'est d'ailleurs ainsi que l'a interprétée la juge Gallant[37] qui a accueilli une requête en exclusion de la preuve sous l'article 24(2) de la Charte alors que deux agents pénètrent sur un terrain privé et prennent des photographies des lieux dans le cadre d'une enquête suite à une plainte anonyme pour vérifier une infraction à l'égard de la Loi sur les pêches[38].
Application en l'espèce
[72] Le bien fondé de la méthode d'enquête d'avoir recours à un aide-inspecteur mineur pour jouer le rôle de faux client est reconnu par tous. La Loi[39] québécoise autorise le Ministère à visiter tout lieu où se vend du tabac ainsi qu'à procéder à des opérations de contrôle pour en vérifier le respect. Le législateur québécois n'autorise pas spécifiquement la méthode d'enquête de procéder à des tests d’achats au hasard.
[73] Le Tribunal est d'avis que le droit réglementaire n'est pas en soi une fin de non recevoir de la défense de provocation policière (1ère catégorie) et qu'il peut y avoir des cas manifestes, également en cette matière.
[74] Le Tribunal est d'avis que cette conclusion ne va pas à l'encontre du constat que la méthode d'enquête utilisée en l'espèce est acceptable en soi en autant qu'elle est précédée d'un avertissement. Le Tribunal reconnaît la nécessité d'avoir recours à un aide-inspecteur mineur pour contrôler l'application de la loi par le commis. Le Tribunal est d'avis que ce n'est pas la méthode d'enquête qui enfreint les valeurs de la société, mais plutôt le fait qu'elle soit perpétrée à l'égard de personnes exemptes de tout blâme qui ont droit aux même protections constitutionnelles qu'en matière d'autres invasions permises telles les fouilles, les arrestations ou les détentions pour fins d'enquête, par exemple.
[75] Le Tribunal est d'avis que les cas ne sont pas limités à ceux qui révoltent choquent ou heurtent mais plutôt à ceux qui déconsidèrent l'administration de la justice.
[76] Le Tribunal est d'avis que lorsque la preuve non équivoque est faite que la méthode d'enquête utilisée est réalisée sans soupçon raisonnable au préalable et/ou en faisant plus que simplement offrir une occasion, il y a déconsidération de l'administration de la justice selon les valeurs de la personne raisonnable bien informée. Le critère du cas manifeste est ainsi démontré.
[77] Le Tribunal conçoit la difficulté des inspecteurs chargés de l'application de la Loi de ne pouvoir procéder à des tests au hasard sans avoir au préalable reçu de plainte ou sans avoir ciblé qu'il s'agit d'un dépanneur à proximité d'une école où des jeunes d'apparence mineure en ressortent paquet de cigarettes à la main pour ne donner que ces deux exemples de soupçon raisonnable. Il appert que notre société, au regard de la Charte canadienne des droits et libertés[40], privilégie certaines valeurs au détriment de d'autres, tel que nous le rappelle l'Honorable juge Lamer, au paragraphe 81 de l'arrêt la Reine c. Mack[41]:
Il est essentiel de rechercher pourquoi nous ne tolérons pas une stratégie policière assimilable à de la provocation. Je suis d'avis qu'il peut y avoir plusieurs raisons sous-jacentes à ce qui est peut-être une réaction intuitive face à ces techniques d'application de la loi. L'une de ces raisons peut être l'opinion que l'État ne jouit pas d'un pouvoir illimité de s'ingérer dans nos vies personnelles ou d'éprouver au hasard la vertu des individus. Il y a aussi la crainte que les techniques de provocation policières puissent amener à commettre des crimes des gens qui autrement n'auraient pas eu de comportement criminel. Il y a peut-être aussi le sentiment que la police ne doit pas elle-même commettre des crimes ni s'adonner à une activité illicite dans le seul but de prendre des tiers au piège, puisque cela semble militer à l'encontre du principe de la primauté du droit. Nous pouvons penser que la fabrication d'un crime n'est pas un usage approprié du pouvoir policier. Il peut être soutenu aussi qu'il est déjà suffisamment difficile de résister à la tentation et de se comporter d'une manière conforme aux idéaux de moralité; il y a peu à gagner à ajouter à ces fardeaux déjà existants. Enfin, il se peut que nous disions qu'il y a des bornes inhérentes au pouvoir de l'État de manipuler les gens et les événements dans le but d'atteindre un objectif précis, obtenir des déclarations de culpabilité. Toutes ces raisons et bien d'autres confirment qu'il est dans l'intérêt de la société de limiter le recours par l'État aux techniques de provocation policière.
[78] Et également au paragraphe 41:
Il faut absolument, dans une analyse de la doctrine de la provocation policière être très clair sur le fondement de sa reconnaissance en droit criminel canadien. On le retrouve pour une grande part dans l'opinion du juge Estey dans l'arrêt Amato, précité. Comme l'explique le juge Estey, la croyance en la nécessité de maintenir l'intégrité de la Justice est au centre de notre système judiciaire. C'est là un principe de base dont beaucoup d'autres dépendent. Si le tribunal ne peut préserver sa propre dignité par la promotion de valeurs que notre société considère comme essentielles, nous ne conserverons pas longtemps un système de droit qui peut s'enorgueillir de sa dévotion à la justice et à la vérité et qui inspire le respect à la société qu'il dessert. Une valeur profondément enracinée de notre système démocratique est que la fin ne justifie pas les moyens. En particulier, des preuves ou des déclarations de culpabilité peuvent, dans certains cas, n'être obtenues qu'à un prix trop élevé. C'est ce qui explique pourquoi, en tant que société, nous insistons sur le respect des droits individuels et des garanties de procédure dans notre système de justice criminelle. Toutes ces valeurs se retrouvent dans des dispositions expresses de la Charte, comme le droit à un avocat, le droit au silence, la présomption d'innocence et dans la notion globale de justice fondamentale. Manifestement, nombre de droits visés aux art. 7 et 14 de la Charte portent sur les normes de comportement que doivent respecter les enquêtes et les procès criminels, et les tribunaux sont invités à s'assurer que ces normes sont observées.
[79] Le Tribunal est d'avis qu'il existe une autre façon de faire des tests d'achats avec des mineurs en respectant les normes acceptables. Cette méthode est aussi efficace. Il s'agit de donner un avertissement lors du premier manquement plutôt que de s'en servir comme preuve à la cour.
[80] Le Tribunal considère que cet avertissement constituerait un soupçon raisonnable.
[81] L'exigence n'est pas démesurée du point de vue des autorités chargées de l'application de la loi et s'inscrit dans le cadre des valeurs canadiennes de respect des citoyens qui ne commettent pas d'infraction et prennent les mesures nécessaires pour ne pas en commettre. Cette exigence est nécessaire pour conserver le respect de tous dans l'administration de la justice.
[82] Le Tribunal considère en l'espèce que les deux catégories de provocation policière s'appliquent.
[83] Premièrement, la preuve ne révèle aucune information particulière constituant un soupçon raisonnable qui justifiait de faire enquête dans ce dépanneur en date du 15 août 2007.
[84] Le dépanneur a fait l'objet d'un contrôle via un aide-inspecteur mineur à trois occasions: le 15 août 2007, le 17 novembre 2007 et le 2 décembre 2007.
[85] Le Tribunal est saisi de l'événement survenu le 15 août 2007, soit le premier manquement.
[86] La preuve de la poursuite ne révèle aucune forme d'avertissement antérieur ou autre motif justifiant l'intérêt d'enquêter ce dépanneur.
[87] À l'égard de la localité, il n'y a pas eu de preuve que cette localité était ciblée et qu'il existait des soupçons raisonnables à l'encontre d'un ou des employés de ce dépanneur quant à la vente de tabac à des mineurs.
[88] Dans les circonstances, il ne s'agit pas d'une enquête bona fide mais plutôt d'un test au hasard, ce qui constitue un abus de procédure.
[89] Deuxièmement, la conduite de l'inspectrice principale a outrepassé la simple offre de commettre une infraction. Son comportement louche à l'intérieur du dépanneur est inadéquat et hors de la norme acceptable. Cette preuve n'a pas été contredite par la poursuite lors de la contre-preuve.
[90] Le Tribunal considère qu'une personne raisonnable, agissant comme commis au comptoir des ventes, le 15 août 2007, en présence d'une cliente qui agit telle une personne qui s'apprête à voler, aurait eu toute son attention portée sur elle et aurait été moins vigilante pour appliquer d'autres règles de conduite tout aussi importantes. L'inspectrice principale, par son comportement, a contribué et facilité la commission de l'infraction en agissant comme une personne qui détourne l'attention. Ce scénario est couramment observé dans les boutiques de vêtements où une cliente occupe la vendeuse pendant qu'une deuxième personne dissimule des vêtements dans son sac.
[91] En conséquence, le Tribunal accueille la défense de provocation policière et ordonne l'arrêt des procédures.
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Me Omer Carrier |
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Procureur de la poursuite
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La défenderesse se représente seule |
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Date d'audience : Le 14 décembre 2009 |
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Autres décisions consultées :
Légaré c. Ordre des
comptables agréés du Québec,
R. v. Balbir Ahluwalia, 2000 CanLII 17011 (Ont. C.A.)
R. c. Brown, [1998] A.C.A.C. no 6 (Cour d'appel de la Court martiale du Canada)
R.
c. Brown,
R. v. Fortin, [1989] O.J. No. 123, (Cour d'appel d'Ontario)
R.
c. Grant,
R. v. Jewitt, 1983 CanLII 233 (BC C.A.)
R. v. Jewitt, 1985 CanLII 47 (C.S.C.)
R. v. Moore, [2000] O.J. No. 1841 (Ontario Superior Court of Justice)
[1] Code de procédure pénale, L.R.Q. c. 25.1.
[2] Sechon c. Reine, 500-10-000227-032, 28 novembre 1995, CAQ
[3] R. c.
Cinous,
[4] R. c.
Pearson,
[5] R. c. Myers, 2000 SKQB 226, par. [14]
[6] R. c.
Mack, [1988] 903;
[7] R. c. Mack, précité note 4.
[8] Précité note 4.
[9] R. v.
McKinlay Transport Ltd,
[10] Income Tax Act, R.S.C. 1970, c. C-23, s.17.
[11] Charte canadienne des droits et libertés, Loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982 (R.-U.), ch. 11, telle que modifiée par TR/84-102; TR/93-54.
[12] Hunter
v. Southam inc.,
[13]
R. c. Barnes,
[14] R. v. Au Canada Monetary exchange inc., 1999 CanLII 5510 (B.C. S.C.) (1ère instance)
[15] R. v. Sobeys inc., 2000 CanLII 1961 (NS S.C.) (En appel de première instance).
[16] Tobacco Access Act (1993) c.14 s.1.
[17] R. v. Cho, [2000] O.J. no.5354
[18] R. c. Myers, [2000] S.K.Q.B. (Cour d'appel de Saskatchewan)
[19] Tobacco Act, S.C. 1997, c.13
[20] R. v. Hong, [2001] O.J. No.568, Ontario Court of Justice;
[21] Tobacco Control Act, 1994 S.O. c.10;
[22] R. v. Reid [2001] N.J. No 149, Newfounland Prov. Ct;
[23] P.G. du Québec c. Sullivan, [2002] J.E. 2002-216 (C.Q.)
[24] R. c. X., [2002] C.Q. AZ-50121762
[25] Voir
entre autres: R. V. Cho, [2002] O.J. No 5354 (Ont. C.J.), juge Mortent (arrêt
de procédures cassé) R. v. Hong, [2001] O.J. No 568 Ont. C.J.), juge Quon
(arrêt de procédures prononcé, la municipalité a abusé de ses pouvoirs et a agi
de mauvaise foi); R. v. Reid, [2001] N.J. No 149 (examen de la conduite des
inspecteurs, avis préalables de manquements; défense d'entrapment rejetée). Au
Québec, Québec (Procureur général) c. Sullivan,
[26] Le
Procureur général du Québec c. Tabagie le passage inc.,
[27] Précitée note 5.
[28]
Collège des médecins du Québec c. Claude Provencher, [2005] J.Q. no 728,
[29] R. v. Tyzuk, [2009] A.J. No. 1045, 2009 ABPC 282, Alberta Provincial Court
[30] Loi sur le tabac, 1997 S.C. c.13.
[31] R. c. Yolaine Lebrasseur, 1995 CanLII 4697 (QCCA).
[32] R. v. Amato, précité note 5.
[33] R. c.
Jewitt,
[34] R. c. Mack, précité note 4.
[35] R. c. Mack, précité note 4.
[36]
Thompson Newspaper Ltd c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches,
Commission sur les pratiques restrictives du commerce),
[37]
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Denise Vachon,
[38] Loi sur les pêches, S.R.C., 1985, ch. F-14.
[39] Loi sur le tabac, L.R.Q. c. T-0.01, articles 33 et 34 .
[40] Charte canadienne des droits et libertés, précitée note 8.
[41] R. c. Mack, précité note 4, sur les considérations constitutionnelles voir aussi les paragraphes 76 à 83.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
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