Décision

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Girouard c. IPG Canada

2016 QCCQ 16035

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ARTHABASKA

LOCALITÉ DE

VICTORIAVILLE

« Chambre civile »

N° :

415-32-006726-155

 

DATE :

16 novembre 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

MARIE-JOSÉE GIROUARD

Demanderesse

c.

IPG CANADA

et

PISCINES CLASSIC

Défenderesses

et

SUNRISE SPAS & HOT TUBS

            Appelée

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La demanderesse demande l’annulation de la vente d’un spa et le remboursement du prix de vente de 6 900 $, plus 1 000 $ à titre de dommages.

[2]           Les défenderesses allèguent avoir été disponibles pour faire réparer le spa. Elles appellent au dossier le fabricant du spa, Sunrise spas & hot tubs d’Ontario.

 

LE CONTEXTE

[3]           Piscines Classic a vendu à la demanderesse, le 12 décembre 2011, un spa de marque IPG pour le prix de 6 900 $, taxes incluses[1].

[4]           La demanderesse a utilisé le spa en toutes saisons, ce qui n’est pas anormal.

[5]           Au début du mois de mars 2015, la demanderesse et son conjoint remarquent que la coque du spa est fissurée sur environ 5 ½ pouces. La garantie du fabricant n’était pas expirée à ce moment-là.

[6]           La demanderesse communique avec Piscines Classic qui envoie sur les lieux, le 9 mars 2015, son technicien, David Verville. Celui-ci prend des photographies et examine le spa.

[7]           Le 10 mars 2015, Piscines Classic réfère la demanderesse à un représentant de IPG Canada (IPG), soit Maxime Cloutier.

[8]           IPG est un regroupement d’achats.

[9]           Compte tenu de la saison hivernale, Maxime Cloutier informe la demanderesse qu’il fera une nouvelle visite au printemps.

[10]        Au printemps, M. Cloutier dit à la demanderesse que la fissure peut être réparée sans préjudice esthétique.

[11]        Le 12 mai 2015, un sous-traitant pour les réparations de Piscines Classic, Gabriel Lavigne, transmet à Mme Marie-Eve Verville de Piscines Classic, la méthode de réparation du spa tout en indiquant que la demanderesse n’est pas intéressée par la réparation, car selon elle, cette réparation laissera des marques.

[12]        Le 20 juillet 2015, le spa n’étant toujours pas réparé, la demanderesse se rend au magasin de Piscines Classic pour manifester son insatisfaction. On l’informe qu’il faut une colle spéciale qui n’est pas disponible, selon M. Cloutier.

[13]        Vers la fin du mois de juillet 2015, le réparateur d’acrylique du fabricant, Sébastien Comtois, se rend sur place. La demanderesse refuse la réparation, car elle est toujours d’avis qu’elle laissera des traces qui ne sont pas esthétiques.

[14]        M. Cloutier appelle ensuite la demanderesse et son conjoint qui acceptent finalement une réparation à la condition qu’elle soit bien faite.

 

[15]        Le 3 août 2015, aucune réparation n’étant encore faite, la demanderesse s’impatiente et alloue à Piscines Classic un délai jusqu’au 7 août pour faire la réparation. Piscines Classic en informe immédiatement M. Cloutier et ce dernier communique avec la demanderesse pour lui dire qu’il se rendra sur place sous peu.

[16]        Au début de septembre 2015, la réparation n’est pas encore faite. Sébastien Comtois appelle la demanderesse pour s’y rendre, afin de faire la réparation lui-même.

[17]        La demanderesse refuse à cause des délais qui n’ont pas été respectés.

[18]        Le 10 septembre 2015, la demanderesse fait parvenir à Piscines Classic et à IPG une mise en demeure, dans laquelle elle demande le changement de la coque du spa ou le remboursement du prix du spa plus 1 000 $ de dommages.

[19]        Le 15 décembre 2015, la demanderesse a communiqué avec Piscines Classic, car le spa ne chauffait plus. M. David Verville s’est rendu sur place et la réparation a été faite sous la garantie du fabricant, selon la facture 190416 du 22 janvier 2016 de Piscines Classic[2].

[20]        La demanderesse a produit des photographies[3] montrant la fissure importante et des trous dans le fond du spa faits par M. Verville pour faire évacuer l’eau qui s’y infiltrait.

[21]        Selon la demanderesse, M. Verville lui a dit que le spa était de mauvaise qualité et qu’une réparation sera apparente.

[22]        Selon Marie-Eve Verville de Piscines Classic, la coque d’un tel spa ne se remplace pas.

[23]        La garantie de 7 ans du fabricant[4] couvre le genre de problème survenu au spa.

[24]        Selon Mme Verville, un tel spa a une durée de vie d’environ 7 ans, s’il est utilisé à l’année.

[25]        Le spa a été livré à la demanderesse en décembre 2011 et elle a pu l’utiliser, malgré quelques problèmes d’entretien, jusqu’au début du mois de mars 2015, soit environ une durée de 3 ans.

[26]        Maxime Cloutier a affirmé que le spa avait été fabriqué en Floride par une compagnie tierce, mais que Sunrise honore la garantie.

[27]        Selon M. Cloutier, la coque aurait pu être réparée par M. Comtois de façon satisfaisante. Il ajoute qu’un ou des panneaux extérieurs ont aussi besoin d’être remplacés.

[28]        À l’audience, M. Cloutier a affirmé que le lien de confiance était brisé avec la demanderesse et qu’il ne souhaitait plus réparer le spa. La demanderesse admet qu’il y a un bris dans le lien de confiance.

[29]        Les échanges par courrier électronique[5] montrent que Piscines Classic a tenté de satisfaire la demanderesse et que les délais sont principalement la responsabilité du fabricant.

ANALYSE

[30]        Bien que la garantie du fabricant couvre la fissuration de la coque du spa, la demanderesse peut aussi se prévaloir de la garantie légale de durée raisonnable prévue à l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[6].

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[31]        Cette Loi est d’ordre public comme le prévoient les articles 261 et 262.

261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.

262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.

[32]        L’article 272 de cette Loi prévoit les recours qui sont à la disposition du consommateur :

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 

 

a l’exécution de l’obligation;

b l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c la réduction de son obligation;

d la résiliation du contrat;

e la résolution du contrat; ou

f la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[33]        La demanderesse est en droit de se prévaloir de la garantie de durée raisonnable, considérant l’utilisation normale qu’elle a faite du spa, considérant le prix payé et considérant la fissuration importante survenue 3 ans après la livraison.

[34]        La demanderesse offre de remettre le spa à Piscines Classic si le Tribunal annule la vente.

[35]        L’annulation de la vente implique la restitution des prestations des parties, comme le prévoit l’article 1699 C.c.Q. :

1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.

 

Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution.

[36]        Cette disposition accorde une certaine discrétion au Tribunal afin que la restitution des prestations ne soit pas au désavantage de l’une ou l’autre des parties.

[37]        La preuve révèle que la demanderesse a pu profiter du spa 3 ans sur une durée normale de vie de 7 ans. Elle a donc droit à 4/7 du prix de 6 900 $, soit 3 942,85 $, que le Tribunal arrondit à 3 945 $, somme que Piscines Classic devra lui rembourser.

 

 

[38]        La demanderesse réclame 1 000 $, car elle a été privée de l’utilisation de son spa pendant une certaine période et pour les nombreuses démarches qu’elle a dû entreprendre, ce qui lui a causé des inconvénients. Après analyse de la preuve, le Tribunal lui accorde 700 $.

[39]        Piscines Classic est en droit d’être indemnisé par Sunrise spas & hot tubs de la condamnation qui est prononcée contre elle.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[40]        ANNULE la vente du spa de marque IPG intervenue entre la demanderesse et Piscines Classic le 12 décembre 2011[7].

[41]        DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre ledit spa à Piscines Classic.

[42]        CONDAMNE Piscines Classic à payer à la demanderesse la somme 4 645 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 10 septembre 2015, date de la mise en demeure.

[43]        CONDAMNE Piscines Classic à payer à la demanderesse les frais de la demande de 200 $.

[44]        ACCUEILLE le recours de Piscines Classic contre Sunrise Spas & hot tubs.

[45]        CONDAMNE Sunrise Spas & hot tubs à indemniser Piscines Classic de la condamnation prononcée contre elle sur la demande principale, en capital, intérêt et frais.

 

 

__________________________________

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

Date d’audience :

14 juillet 2016

 



[1]       Pièce P-4.

[2]       Pièce D-6.

[3]       Pièce P-5 (prise le 13 juillet 2016).

[4]       Pièce D-1.

[5]     Pièce D-3.

[6]       RLRQ c P-40.1.

[7]       Précitée, note 1.

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