Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 27 mai 2002               

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

173764-71-0111

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Lucie Landriault, avocate

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jean-Marie Trudel,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Lorraine Gauthier,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

120293865

AUDIENCE TENUE LE :

14 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENIS HARVEY CHAPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTIONS GYPCO 1988 INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 27 novembre 2001, monsieur Denis Harvey Chaput (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 novembre 2001 à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 26 septembre 2001 et conclut qu'elle était justifiée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu du travailleur à compter du 26 septembre 2001 puisque le travailleur a refusé d'exécuter le travail que l'employeur lui avait assigné temporairement selon l'article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]               À l'audience, le travailleur est présent et représenté.  L'employeur, Distributions Gypco 1988 inc., est représenté par madame Martine Dufresne, commis aux comptes payables qui témoigne mais ne présente pas d'arguments à l'encontre de la requête du travailleur.  La CSST est représentée par procureur.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du 14 novembre 2001 et de conclure que la CSST ne pouvait suspendre ses indemnités de remplacement du revenu puisqu'il n'avait pas à se présenter en assignation temporaire chez l'employeur en septembre 2001 en raison du fait qu'il n'y avait plus de lien d'emploi entre lui et l'employeur, l'employeur ayant mis fin à son emploi.

LES FAITS

[5]               Le 26 février 2001, le travailleur né le 12 juin 1969, subit une lésion professionnelle lorsqu'il fait une chute d'une hauteur de cinq pieds et subit une blessure au genou gauche, soit une rupture du ligament croisé antérieur gauche.  Il travaille chez l'employeur depuis une semaine comme aide-camioneur.

[6]               Le médecin du travailleur, le docteur M. Fallaha, recommande un arrêt de travail.

[7]               Au début du mois de mars 2001, l'employeur demande au travailleur de faire remplir par son médecin une autorisation pour une assignation temporaire à des travaux légers.  Le travailleur explique au contremaître qu'il n'a pas de rendez-vous médical avant trois semaines mais ce dernier se met à crier que c'est très important et qu'il ne sera pas payé s'il n'obtempère pas.  Le travailleur se rend à l'hôpital mais le département d'orthopédie est fermé.  Au retour chez l'employeur, le contremaître le traite de menteur et lui crie que cela est impossible.  Finalement, c'est madame Martine Dufresne qui s'occupera d'obtenir, par télécopieur, l'autorisation du docteur Fallaha.

[8]               Le 19 mars 2001, madame Dufresne reçoit une autorisation d'assignation temporaire du docteur Fallaha.  Madame Dufresne déclare à l'audience que le travailleur ne s'est pas présenté en mars 2001 en assignation temporaire alors que le travailleur déclare qu'il n'en a pas été avisé.  Le travailleur a déménagé au tout début de son emploi chez l'employeur.

[9]               Le 23 avril 2001, le travailleur est assigné à un travail temporaire.  Il se présente chez l'employeur et est reçu par madame Dufresne qui lui dit qu'il « n'est pas fait fort » et qu'il    n'était pas fait pour le travail » d'aide-camioneur.  Personne ne lui donne de travail et il attend assis dans le bureau du répartiteur de 9h00 à 12h00 pour ensuite se rendre à ses traitements de physiothérapie dans l'après-midi.  Le lendemain, il attend encore de 9h00 à 10h30 alors que madame Dufresne arrive et lui demande de couper du papier à récupérer.  Le travailleur lui dit qu'il n'est pas à l'aise de monter les escaliers et qu'il ne sait pas si son médecin est d'accord, d'autant plus, qu'il n'a pas encore son orthèse.  Madame Dufresne lui dit alors que s'il n'est pas content, qu'il parte, et elle informera la CSST de son absence.  Le travailleur reste au travail et coupe du papier jusqu'à midi puis quitte pour ses traitements de physiothérapie.  Il demande à madame Dufresne s'il doit travailler encore au 2e étage le lendemain ce à quoi elle répond que oui.  Il l'avise alors qu'il ne rentre pas le lendemain et qu'il doit communiquer avec le docteur Fallaha pour savoir s'il doit attendre d'avoir son orthèse pour travailler.  Elle lui répond encore une fois que s'il ne rentre pas au travail, elle le déclarera absent à la CSST.  Le travailleur part et décide de ne pas rentrer au travail jusqu'à sa chirurgie.  L'employeur a tenté le 24 et le 25 avril de le rejoindre, sans succès.  La CSST a aussi tenté de le rejoindre et bien que le travailleur ait retourné l'appel, ils n'ont pas réussi à se parler.

[10]           Le 4 juin 2001, la CSST suspend les indemnités de remplacement du revenu du travailleur à compter du 23 avril 2001, en vertu de l'article 142 de la loi parce qu'il a omis d'effectuer le travail auquel l'employeur l'a assigné.

[11]           Le 11 juin 2001, la CSST rend une décision dans laquelle elle avise le travailleur qu'elle ferme son dossier après avoir constaté qu'il n'a pas donné suite à ses demandes de renseignements des 8 et 28 mai 2001.

[12]           En juillet 2001, le travailleur demande à la CSST de reprendre les indemnités de remplacement du revenu parce que le docteur Fallaha recommande un arrêt de travail en relation avec une chirurgie qu'il subit le 11 juillet 2001, soit une reconstruction du ligament croisé antérieur gauche.

[13]           Le 12 juillet 2001, l'employeur complète un relevé d'emploi pour Développement des ressources humaines Canada.  Ce relevé, déposé devant la Commission des lésions professionnelles, est daté du 12 juillet 2001, contient une mention à l'effet que le travailleur a été congédié, avec une rature pour indiquer qu'il s'agit plutôt d'un départ volontaire.  Il y est aussi indiqué « retour non prévu ».

[14]           À l'audience, madame Dufresne affirme que la décision de congédier le travailleur a été prise à la suite de la lettre de la CSST du 11 juin 2001 concernant la fermeture du dossier du travailleur.  Elle a alors communiqué avec un agent de la mutuelle de prévention de l'employeur et s'est fait dire que si dans 30 jours le travailleur n'a pas donné signe de vie, elle pourrait préparer une cessation d'emploi ou relevé d'emploi.  Le 12 juillet 2001, elle poste le relevé d'emploi, la veille de la fermeture de l'entreprise pour les vacances de la construction.  La raison du départ a été changée ultérieurement changée après discussion avec l'agent de la mutuelle.

[15]           Ce relevé d'emploi est posté au travailleur à son ancienne adresse bien que le travailleur déclare avoir indiqué à l'employeur sa nouvelle adresse.  Au mois d'août 2001, madame Dufresne  laisse un message téléphonique au travailleur où elle lui demande de venir chercher le formulaire de cessation d'emploi qui lui a été posté mais qui lui a été retourné.  Le travailleur n'est pas allé chercher le relevé en raison de sa mobilité réduite résultant de sa chirurgie récente et parce qu'il était à St-Donat chez son frère.  Il obtient copie de la cessation d'emploi plusieurs mois plus tard, en octobre 2001, par l'entremise de Développement des ressources humaines Canada.

[16]           La CSST reprend le versement des indemnités de remplacement du revenu après avoir reçu copie du protocole opératoire du 11 juillet 2001.  La CSST communique alors avec l'employeur pour l'informer que le dossier du travailleur a été rouvert.  Elle l'avise qu'il peut reprendre le processus d'assignation temporaire.

[17]           En septembre 2001, madame Dufresne demande au docteur Fallaha d'autoriser l'assignation temporaire, ce qu'il fait le 25 septembre 2001.

[18]           Le 25 septembre 2001, l'employeur qui tente de rejoindre le travailleur au téléphone, lui laisse un message téléphonique selon lequel il doit être au travail le 26 septembre 2001 à 9h00 car le docteur Fallaha a signé un formulaire autorisant l'assignation temporaire.

[19]           Le 26 septembre 2001, le travailleur qui a pris son message téléphonique la veille à 20h00 envoie un message par télécopieur à madame Johanne Maheu de la CSST de même qu'à madame Dufresne.  Il y a écrit :

J'avais un message sur mon répondeur à 16h45 le 25 septembre, de la part de Martine de Distribution Gypco.  Elle mentionne sur le message que je dois être au travail ce matin à 9h00 car il semble que le docteur Fallaha a signé le formulaire de travaux légers.

 

Pour un, il m'est impossible d'être présent le 26 septembre car en ce mercredi matin je suis dans les Laurentides chez mon frère.  Je serais de retour jeudi matin pour mon rendez-vous chez le physio.  Par la suite, si c'est nécessaire je me présenterais chez Gypco jeudi le 27 septembre à 13h00.

 

De deux, demandez à Martine de Distribution Gypco ce qu'elle a fait de ma cessation d'emploi qu'elle m'a demandé d'aller chercher au mois d'août. 

(cette partie du texte du travailleur est en caractères gras).

 

 

 

[20]           Le 27 septembre 2001, le travailleur écrit à nouveau à la CSST à 14h42 par télécopieur.  Il écrit, entre autres, qu'au mois d'août 2001, il a reçu de madame Dufresne un message téléphonique où elle lui demande de passer au bureau prendre la cessation d'emploi qui a été envoyée à la mauvaise adresse. Il se demande pourquoi l'employeur demande une assignation temporaire s'il l'a congédié.  Il rapporte que la veille, 26 septembre, il ne pouvait se présenter avec un avis si court, que le délai n'était pas raisonnable.  Il mentionne que le 26 septembre il a déposé une plainte au département des retenues à la source de Revenu Québec contre l'employeur parce qu'il paierait des travailleurs au noir.

[21]           Le 27 septembre 2001, la CSST rend une décision dans laquelle elle suspend le versement des indemnités de remplacement du revenu à compter du 26 septembre 2001 en vertu de l'article 142 (e) de la loi puisque le 26 septembre 2001 le travailleur a, sans raison valable, omis ou refusé d'exécuter le travail auquel son employeur l'avait assigné temporairement conformément à l'article 179.  La décision indique aussi que le versement de l'indemnité pourra reprendre dans la mesure où le motif qui a justifié la suspension n'existe plus.

[22]           Le 16 octobre 2001, le travailleur demande la révision de la décision du 27 septembre 2001.  Il indique que lorsqu'il a demandé à Martine Dufresne le 26 septembre 2001 pourquoi elle l'appelait en assignation temporaire s'il avait été congédié, cette dernière a répondu que « les choses ont changées » sans autre explication.  (À l'audience, madame Dufresne explique qu'elle avait été avisée par la CSST qu'il arrivait qu'un dossier puisse être rouvert).  Il ajoute dans sa lettre qu'il n'avait pas la responsabilité de se présenter en assignation temporaire en raison de son congédiement.  Selon lui, il n'existe plus de lien d'emploi parce qu'il n'a pas donné son consentement à être réembauché.

[23]           Le 14 novembre 2001, la CSST confirme sa décision du 27 septembre 2001.

[24]           Le 31 décembre 2001, le docteur Fallaha produit à la CSST un rapport final dans lequel il consolide la lésion le jour même avec une atteinte permanente à l’intégrité physique mais sans limitation fonctionnelle.  Il recommande un retour au travail le 31 décembre 2001.

[25]           Le 28 janvier 2002, après avoir reçu un rapport d'évaluation médicale du médecin du travailleur établissant l'atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur à 1,60 %, la CSST rend une décision dans laquelle elle constate que le travailleur est capable depuis le 31 décembre 2001 d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

L'AVIS DES MEMBRES

[26]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la CSST était justifiée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu du travailleur le 26 septembre 1999.  Le travailleur était toujours à l'emploi de l'employeur puisqu'il n'avait pas reçu le relevé d'emploi émis par l'employeur.  Il devait donc se présenter au travail qui lui avait été assigné temporairement le 26 septembre 1999.  Or, il a omis de se présenter, sans raison.

[27]           La membre issue des associations syndicales est d'avis que la CSST ne pouvait suspendre les indemnités du travailleur le 26 septembre 2001 parce que le travailleur n'avait pas à se présenter chez l'employeur car il n'y avait plus de lien d'emploi entre eux.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu du travailleur en vertu de l'article 142 (e) de la loi à compter du 26 septembre 2001 en raison du fait qu'il aurait omis de se présenter à un travail auquel l'employeur l'avait assigné.

[29]           La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n'avait pas à se présenter en assignation temporaire dans la mesure où il n'y avait plus de lien d'emploi entre lui et l'employeur.

[30]           En effet, l'employeur a mis fin à l'emploi du travailleur le 12 juillet 2001 en lui envoyant un relevé d'emploi et en l'appelant au mois d'août 2001 pour l'aviser de venir chercher son relevé d'emploi qui n'avait pu lui être livré par la poste puisqu'il avait été envoyé à la mauvaise adresse.

[31]           L'article 179 de la loi stipule ce qui suit :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1   le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

2   ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

3   ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles  37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[32]           L'employeur peut donc assigner temporairement un travail à un travailleur victime d'une lésion professionnelle non consolidée, dans la mesure où ce dernier est toujours à son emploi.  Lorsque le lien d'emploi est rompu, l'employeur ne peut plus assigner le travailleur à un travail temporaire.  L'affaire Centre hospitalier Gaspé et Reeves[2] déposée par le travailleur illustre bien le propos.  Puisque le lien d'emploi avait été rompu entre les parties en raison d'une entente relativement à une retraite anticipée pour la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles a conclu que l'employeur avait renoncé implicitement à offrir à la travailleuse un travail en assignation temporaire conformément à l'article 179.

[33]           Dans le cas qui nous occupe, le travailleur n'avait pas à se présenter chez l'employeur le 26 septembre 2001 parce qu'il n'y avait plus de lien d'emploi entre l'employeur et lui.  Le fait que le travailleur n'ait pas contesté l'assignation temporaire en vertu des articles 37 et 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ne modifie en rien cette conclusion puisque l'assignation était nulle ab initio.

[34]           Il ressort de la lettre du travailleur envoyée à l'employeur le 26 septembre 2001 par télécopieur que le travailleur considérait qu'il n'avait pas à se présenter chez l'employeur puisqu'il n'y avait plus de lien d'emploi entre eux, l'employeur ayant émis un avis de cessation d'emploi ou relevé d'emploi.  Il est vrai que le travailleur a aussi indiqué dans cet envoi qu'il lui était impossible d'être présent le 26 septembre parce qu'il était à l'extérieur de la ville, qu'il ne serait de retour que le 27 septembre et qu'il se présenterait le 27 chez l'employeur si nécessaire.  Or, son motif concernant la fin du lien d'emploi ne peut être écarté.  Le travailleur l'a d'ailleurs imprimé en caractères gras, montrant ainsi qu'il y attachait beaucoup d'importance.

[35]           Le fait pour la CSST de rouvrir le dossier le 11 juillet 2001 au moment de la chirurgie du travailleur ne faisait pas revivre le lien d'emploi entre le travailleur et l'employeur.  Le lien d'emploi ne pouvait revivre à moins d'une nouvelle entente entre le travailleur et lui.

[36]           Il ressort du dossier que la CSST ignorait que le travailleur était au courant que l'employeur avait mis fin à son emploi.  La CSST semble avoir ignoré que l'employeur a téléphoné au travailleur en août 2001 lui demandant de venir chercher son relevé d'emploi.  Ce faisant, la CSST a considéré que le lien d'emploi existait toujours et a fait part de son opinion à l'employeur.

[37]           La Commission des lésions professionnelles ne peut que constater les relations très tendues entre l'employeur et le travailleur et la colère très grande de ce dernier.  Pourtant, cela ne change rien au fait que l'employeur avait mis fin à l'emploi du travailleur et que par le fait même, il renonçait implicitement à son droit d'assigner temporairement le travailleur.

[38]           En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST ne pouvait suspendre les indemnités de remplacement du revenu du travailleur parce qu'il aurait omis de se présenter à un travail auquel l'employeur l'aurait assigné temporairement.  La CSST ne pouvait suspendre ses indemnités parce que le travailleur n'avait pas à se présenter chez l'employeur le 26 septembre 2001.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Denis Harvey Chaput;

INFIRME la décision rendue le 14 novembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne pouvait suspendre les indemnités de remplacement du revenu du travailleur le 26 septembre 2001;

DÉCLARE que monsieur Denis Harvey Chaput a droit aux indemnités de remplacement du revenu à compter du 26 septembre 2001.

 

 

 

 

 

Me Lucie Landriault

 

Commissaire

 

 

 

 

 

CYR, HAMEL, BÉGIN & ASSOCIÉS, AVOCATS

(Me Bruno Bégin)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON, LESSARD (MTL-2)

(Me Claude Turpin)

 

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C.L.P. 100081-31-9804, 1999-03-31, G. Godin

AVIS :
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