Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montérégie

LONGUEUIL, le 19 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

164530-62-0107

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Richard L. Beaudoin

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Mme Suzanne Blais

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

M. Yvan Turbide

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118533611

AUDIENCE TENUE LE :

12 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

11 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINE AUDET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE ALERTE SANTÉ INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 3 juillet 2001, Line Audet (la travailleuse) exerce, par requête, un recours à l’encontre d’une décision rendue le 16 mai 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.), en révision administrative d’une décision rendue le 5 octobre 2000 par la C.S.S.T., refusant réclamation pour un événement survenu le 8 août 2000 qui lui aurait causé une entorse cervicale et dorsale. La décision dont recours confirme cette décision.

[2]               Les parties sont convoquées à une audience le 12 septembre 2001. La travailleuse est présente et assistée d’une avocate et Groupe alerte santé inc. (l’employeur) est représentée. La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, entendu la preuve soumise et l’argumentation. La Commission des lésions professionnelles a requis et reçu les notes de consultation du docteur Venne le 10 octobre 2001 et a délibéré.

OBJET DU RECOURS

[3]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi, le 8 août 2000, une lésion professionnelle et qu’elle a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

PREUVE

[4]               La travailleuse, née le 11 mai 1963, est répartitrice chez l’employeur depuis juin 1996. Elle occupe également des fonctions cléricales pour un autre employeur. Les locaux occupés par ces employeurs sont contigus et leurs activités sont connexes.

[5]               Le 29 août 2000, elle signe une réclamation qui allègue que le 8 août 2000, vers 18 heures :

« Je tenais le combiné du téléphone avec ma tête et épaule. Le combiné s’est déplacé j’ai tenté de le retenir. J’ai ressentie une douleur au cou : sensation de piqûre, engourdissement + chaleur. Les symptômes ont ensuite laissé place à une raideur et douleur à certains mouvements. J’ai pris de la médication non prescrite V relaxant musculaire x 5 jrs. La douleur semblait disparaître de jrs en jrs. Lorsque j’ai cessé de prendre le médicament la douleur et la raideur sont réapparue. J’étais alors en vacance, hors de la ville. J’ai consulté le 17-8-2000. J’ai cru qu’avec le repos des vacances + la médication que ce serait suffisant pour faire disparaître le mal, ce n’était pas le cas. »

 

 

[6]               Sur une attestation médicale initiale, signée le 24 août 2000, pour une visite le 17 août 2000, apparaissent les informations suivantes :

«· douleur survenue le 8/8/00 suite à un faux mouvement au travail

· douleur persiste et (m) détériorée ds semaine du 14/08

· entorse cervicale et dorsale

· sera revue le 8/9/00) ».

 

 

[7]               Dans les notes de la consultation du 17 août 2000, la travailleuse déclare à l’infirmière avoir, depuis quatre jours, des douleurs au niveau de l’omoplate droite irradiant jusqu’à la nuque, au bras et à la main droite. L’infirmière note également que la travailleuse a déjà eu une hernie cervicale. Le docteur Venne note qu’elle a déjà eu des douleurs cervicales il y a quelques années et qu’elles ont duré quelques mois. Un « scan » aurait alors démontré une hernie discale peu importante. La physiothérapie s’était révélée inefficace mais l’ostéopathie avait beaucoup aidé. Le docteur Venne, à l’examen, note une rigidité du rachis cervical. Les mouvements des épaules sont normaux. Il n’y a pas de spasme au niveau de la colonne dorsale. Il y a de la douleur près de l’omoplate. L’impression diagnostique est un « DIM cervical vs hernie ».

[8]               Dans les notes de la consultation du 24 août 2000, on peut lire que la travailleuse informe le docteur Venne de la relation avec un événement au travail, le 8 août 2000. Il n’y a pas de description de cet événement.

[9]               Les autres attestations médicales au dossier font état de la progression favorable des symptômes douloureux de la travailleuse. Elle revient au travail progressivement à compter du 25 septembre 2000.

[10]           À l’audience, la travailleuse décrit les circonstances de l’événement du mardi 8 août 2000. Son travail consiste à recevoir les appels pour des services ambulanciers et à les évaluer. Il y a, sur son bureau, une console téléphonique et des écrans de consultation. Le bureau a la forme d’un fer à cheval. Elle doit utiliser des outils (clavier, écrans, documents, etc.) qui sont répartis tout autour de son bureau. Elle doit effectuer des mouvements d’extension et de rotation pour les rejoindre. En principe, elle ne doit pas se lever de son poste de travail.

[11]           Elle porte à sa taille un téléavertisseur personnel. Le 8 août 2000, elle reçoit un signal de ce téléavertiseur. Comme il s’agit d’un interlocuteur qui n’a pas de lien avec le travail et que les appels téléphoniques des clients sont sous écoute, elle quitte son poste de travail pour se rendre au bureau d’une secrétaire.

[12]           Elle compose le numéro de téléphone de cet interlocuteur et tient le combiné entre son épaule gauche et son cou pour tenter d’effacer, avec sa main gauche, le message apparaissant sur son téléavertisseur, à sa droite. En effectuant cette manœuvre, le téléphone glisse et elle effectue un mouvement de rotation et d’inclinaison du cou pour le retenir. Le téléphone glisse tout de même. La travailleuse ne complète pas l’appel à son conjoint. Elle raccroche le combiné.

[13]           Elle ressent de la chaleur, des picotements, comme un choc électrique dans le cou. Elle retourne à son poste de travail.

[14]           À son poste de travail, elle porte normalement un casque d’écoute. Elle réinstalle son casque et continue le travail. Elle n’avise pas l’employeur de l’incident et comme il survient après 18 heures, elle croit qu’il n’y a pas de représentant de l’employeur. Elle ressent de la douleur du cou à l’omoplate lorsqu’elle s’étire et elle doit bouger d’un bloc. Elle termine son quart de travail à minuit. Elle reprend le travail le matin, car elle occupe un autre emploi et débute à 7 h 30. Elle effectue toute sa journée de travail chez chacun de ses employeurs, de 7 h 30 à minuit.

[15]           Elle doit quitter pour des vacances au terme de la journée du mercredi 9 août 2000. La travailleuse déclare être très fatiguée et les vacances lui permettront de reprendre le dessus. Elle prend des anti-inflammatoires et des myorelaxants prescrits pour son époux. Du mercredi au dimanche, elle suit les recommandations de son mari, qui a une expérience de douleurs au dos, et prend sa médication.

[16]           La douleur diminue et elle part en voyage le dimanche 13 août 2000, en direction de Charlevoix. Elle utilise alors des analgésiques et des onguents pour se frictionner. La douleur devient tellement importante que le jeudi, elle met un terme au voyage et revient à domicile afin de consulter un médecin. Elle rencontre le docteur Venne qui lui dit qu’il s’agit d’un accident du travail. La travailleuse lui déclare qu’elle est sous l’impression qu’elle ne peut faire de réclamation à la C.S.S.T. car la douleur s’est aggravée pendant ses vacances et qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail. Elle doit vérifier avec son syndicat.

[17]           La travailleuse déclare, à l’audience, ne pas avoir été traitée pour une lésion au niveau cervical et qu’elle s’en souviendrait tellement c’est douloureux. Elle déclare ne pas connaître la procédure de déclaration d’accident du travail et ne se souvient pas d’avoir reçu de l’employeur des informations à ce sujet. Il n’y a pas de registre des accidents, à sa connaissance.

[18]           Contre-interrogée, elle précise avoir remis la première attestation médicale le 29 août 2000 à Martine Germain. À sa connaissance, l’employeur n’a pas de direction des ressources humaines. Madame Germain est à l’emploi de C.E.T.A.M., une autre compagnie associée à l’employeur et pour laquelle elle travaille le matin. La travailleuse déclare ne pas se souvenir si elle a déjà eu un accident du travail.

[19]           Elle précise prendre ses repas à son poste de travail. Il n’est pas interdit de faire des appels personnels. Il y a eu réorganisation des compagnies et échange de services entre l’employeur et C.E.T.A.M. Monsieur Rivard s’occuperait plus particulièrement de l’administration chez l’employeur.

[20]           La Commission des lésions professionnelles a ensuite entendu Marie-Josée Perras, représentante de l’employeur, qui fait état des modifications de structure corporative chez l’employeur et chez C.E.T.A.M. L’employeur a été créé dans le cadre d’une réorganisation et une régionalisation des services ambulanciers en janvier 2000.

[21]           Les notes évolutives indiquent que la travailleuse a déjà présenté des réclamations à la C.S.S.T., pour des sites de lésion différents du site actuel.

ARGUMENTATION

[22]           L’avocate de la travailleuse soumet que la Commission des lésions professionnelles doit évaluer la crédibilité de la travailleuse. Elle a répondu simplement, sans préparation et son témoignage est crédible. Elle n’a pas modifié sa version des faits au cours de l’évolution de sa réclamation. Elle n’a pas déclaré l’événement le même jour car elle quitte le travail à minuit pour recommencer le lendemain à 7 h 30. Elle n’a pas avisé non plus le lendemain. Il n’y a pas de registre des accidents ni de procédure de réclamation chez l’employeur.

[23]           La travailleuse a consulté le 17 août 2000. Elle n’invoque pas les dispositions de l’article 28 de la loi compte tenu de ces délais. Cependant, le délai de déclaration n’empêche pas de recevoir la réclamation de la travailleuse. La loi accorde un délai de six mois pour produire une réclamation. Le délai de déclaration peut cependant affecter la crédibilité.

[24]           La travailleuse déclare un événement dont le mécanisme est susceptible d’avoir causé une entorse dorsale et cervicale. La travailleuse ne peut soumettre d’autre preuve que celle qu’elle a soumise et il n’y a pas de preuve permettant de conclure qu’elle a pu subir cette lésion ailleurs.

[25]           La représentante de l’employeur soumet que la travailleuse n’a pas respecté le délai d’avis à l’employeur, qu’elle sait comment produire une réclamation et qu’elle connaît la structure des organisations et le personnel de la direction, ayant travaillé pour l’un et l’autre des employeurs. L’employeur permet au personnel d’utiliser un téléphone autre que celui avec lequel il travaille, mais il s’agit alors d’un geste personnel.

[26]           En réplique, l’avocate de la travailleuse soumet que la travailleuse n’est pas sortie du cadre de ses fonctions et qu’il ne s’agit pas d’analyser sa réclamation dans le cadre d’un geste personnel. Elle doit quitter son poste de travail pour utiliser un autre téléphone pour ses appels personnels, ce qui est permis par l’employeur.

AVIS DES MEMBRES

[27]           La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que le geste posé par la travailleuse est un geste strictement personnel qui n’a pas la connexité nécessaire avec le travail pour permettre de conclure à une lésion professionnelle. Par ailleurs, compte tenu du délai de consultation, du délai de déclaration à l’employeur et des contradictions entre le témoignage de la travailleuse au sujet d’antécédents au niveau de la colonne cervicale et du moment d’apparition de la douleur et les informations qui apparaissent aux notes de consultation, il est possible de remettre en question la crédibilité de la travailleuse. Elle est donc d’avis de confirmer la décision de la révision administrative, mais pour des motifs différents.

[28]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le délai de consultation, le délai de déclaration à l’employeur ainsi que les contradictions entre les notes de consultations et le témoignage de la travailleuse, en ce qui concerne le moment de l’apparition de la douleur et les antécédents de lésion au niveau cervical, ne permettent pas de conclure qu’elle a démontré, par prépondérance, avoir subi une lésion professionnelle.

MOTIFS

[29]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi, le 8 août 2000, une lésion professionnelle, soit une entorse cervicale et dorsale.

[30]           La loi définit ainsi la lésion professionnelle et l’accident du travail :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[31]           La loi prévoit que la travailleuse victime d’une lésion professionnelle doit en aviser immédiatement son employeur :

265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou incapable d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.

 

 

[32]           Il n’y a pas de sanction formelle du défaut d’aviser. La jurisprudence retient que le délai d’avis n’emporte pas la déchéance du droit à l’indemnisation. Cependant, un délai d’avis emporte souvent comme conséquence une plus grande difficulté de preuve des éléments constitutifs de la lésion professionnelle lorsque la réclamation repose sur le seul témoignage de la travailleuse. La crédibilité de ce témoignage devient alors un élément majeur à évaluer. Cette difficulté de preuve est encore plus importante lorsque la première consultation médicale n’a pas lieu rapidement non plus. Si ce témoignage n’est pas corroboré, d’une façon ou d’une autre, par les autres faits mis en preuve, si ce témoignage n’est pas cohérent avec les autres faits mis en preuve ou, si ces faits contredisent une partie importante du témoignage de la travailleuse, il devient difficile de conclure à une prépondérance de preuve des éléments constitutifs d’une lésion professionnelle. Cette évaluation doit tenir compte également d’une présomption de bonne foi.

[33]           En la présente instance, la travailleuse décrit un fait dont personne n’est témoin. Elle reprend son travail sans aviser qui que ce soit. Elle complète son quart de travail, six heures plus tard. Elle travaille pour deux employeurs le lendemain, de 7 h 30 à minuit. Elle ne déclare pas l’événement.

[34]           Elle doit mettre un terme à ses vacances pour venir consulter un médecin d’une clinique près son domicile. Lors de cette première consultation, le 17 août 2000, elle déclare avoir de la douleur depuis quatre jours et mentionne immédiatement un antécédent de hernie cervicale, il y a quelques années, qui a nécessité des mois de traitement, en physiothérapie et en ostéopathie. Ces premières notes de consultation ne font pas état d’un événement au travail. Ce n’est que lors de la consultation suivante, le 24 août 2000, que la relation avec un événement au travail est mentionnée, sans description précise de ce fait.

[35]           La travailleuse a spécifiquement mentionné à l’audience ne pas se souvenir d’avoir eu des problèmes au niveau de la colonne cervicale. Elle a précisé qu’une telle lésion est tellement douloureuse qu’elle s’en souviendrait.

[36]           Il appartient à la travailleuse de démontrer, par prépondérance, qu’elle a subi une lésion professionnelle. Ainsi que son procureur l’admet, elle ne peut invoquer le bénéfice de la présomption de l’article 28 de la loi, compte tenu du délai de consultation et d’avis.

[37]           La Commission des lésions professionnelles estime que les contradictions entre les notes de la première consultation médicale et les affirmations de la travailleuse lors de l’audience, principalement au niveau d’un antécédent de lésion cervicale, sont importantes.

[38]           Il est peu probable qu’un événement qui cause des douleurs au niveau cervical avec irradiation au dos puis jusque dans les doigts, chez une personne qui a un antécédent de hernie cervicale qui a demandé des mois de traitements, ne suscite pas une consultation médicale rapide et une dénonciation à l’employeur.

[39]           Tout comme il est peu probable qu’une entorse cervicale et une entorse dorsale, les diagnostics posés le 24 août 2000, permettent à la travailleuse d’effectuer un quart de travail complet avec les mouvements d’étirement et de rotation qu’elle décrit dans son témoignage. Ce quart de travail est précédé de pratiquement une journée complète de travail clérical, sans que les douleurs ou le comportement qui devrait en découler ne fassent l’objet d’inquisitions de la part de l’un des représentants de l’employeur ou de ses collègues de travail.

[40]           La Commission des lésions professionnelles doit conclure, de l’ensemble de cette preuve, que la travailleuse n’a pas démontré, par prépondérance, qu’un événement qui serait survenu le 8 août 2000 a causé l’entorse cervicale et l’entorse dorsale diagnostiquées le 24 août 2000.

[41]           Considérant cette conclusion, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’entorse cervicale et l’entorse dorsale sont survenues à l’occasion du travail ou en effectuant un geste personnel, sans relation avec le travail.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Line Audet (la travailleuse) ;

CONFIRME la décision rendue le 16 mai 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 août 2000.

 

 

 

 

Me Richard L. Beaudoin, commissaire

 

 

 

Me Carole Béliveau

 

Représentante de la partie requérante

 

 

Mme Marie-Josée Perras

 

Représentante de la partie intéressée



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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