Cabovisao-Televisao por cabo, s.a. c. Laflamme

2006 QCCA 218

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-015748-056

 

(500-11-024992-055)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

10 FÉVRIER 2006

 

CORAM:  LES HONORABLES

RENÉ DUSSAULT J.C.A.

MARIE-FRANCE BICH J.C.A.

PAUL VÉZINA J.C.A.

 

PARTIE(S) APPELANTE(S)

AVOCAT(S)

 

 

CABOVISAO- TELEVISAO POR CABO, S.A.

Me OLIVIER TARDIF

 

Me NICOLAS PLOURDE

HEENAN, BLAIKIE

 

 

 

 

PARTIE(S) INTIMÉE(S)

AVOCAT(S)

 

 

GUY LAFLAMME, HUGUETTE PERNO,

Me SERGE LÉTOURNEAU ABSENT

GESTION LAPLINCAIM INC.,

153182 CANADA INC., 2313-0974 QUÉBEC INC.

LÉTOURNEAU & GAGNÉ

Me CHANTAL PERREAULT

 

Me KARINE BOURGEOIS

PAQUETTE, GADLER PROCUREURS- CONSEIL DES INTIMÉS

 

PARTIES MISES EN CAUSE

AVOCAT(S)

 

 

FERNAND BÉLISLE, DAVE BROCHET, JEAN- CHARLES DAGENAIS, ANDRÉ BERDNIKOFF, J.V. RAYMOND CYR, SUSAN KIRBY- JONES, GASTON R. GERMAIN, ALAIN MICHEL, JOHN PAOLETTI

Me MÉLANIE BÉLAND

McCARTHY TÉTRAULT

 

 

 

 

PARTIES MISES EN CAUSE

AVOCAT(S)

 

 

RSM RICHTER INC., CÂBLE SATISFACTION

Me MARTIN DESROSIERS PRÉSENT ET NON TOGÉ

INTERNATIONAL INC.

OSLER HOSKIN & HARCOURT

 

 

PARTIE MISE EN CAUSE

AVOCAT(S)

 

 

CAPITAL D’AMÉRIQUE CDPQ INC.

Me MARIANNE MESSIER PRÉSENTE ET NON TOGÉE

 

FASKEN, MARTINEAU

 

 

PARTIE MISE EN CAUSE

AVOCAT(S)

 

 

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE COMPUTERSHARE

     

DU CANADA

 

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le 27 mai 2005 par l'honorable André Wery de la Cour supérieure district de Montréal

 

NATURE DE L'APPEL:

REQUÊTE - PRODUCTION DE DOCUMENTS

 

Greffier:  MARC LEBLANC

Salle: PIERRE-B.- MIGNAULT

 


 

 

AUDITION

 

 

09 h 28  Remarques de la Cour.  La Cour veut d'abord entendre les avocats sur les conditions requises

à l'ordonnance de sauvegarde.

09 h 30 Argumentation de Me Tardif.

09 h 34 Argumentation de Me Bourgeois.

09 h 47 Pas de réplique de Me Tardif concernant cette question.

09 h 47 Suspension de la séance.

09 h 57 Reprise de la séance.

Arrêt rendu - Voir page 4.

09 h 59 Fin de la séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(s) Marc Leblanc

Greffier audiencier

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]               Les intimés, au soutien de leur demande de sauvegarde, n'ont invoqué qu'une crainte vague qui ne repose sur aucun fait ni, plus exactement, sur aucune allégation de fait précise de nature à étayer cette crainte, même en apparence.

[2]               L'engagement pris par RSM RICHTER INC., pour elle-même et pour CÂBLE SATISFACTION INTERNATIONAL INC., ne saurait lier l'appelante, laquelle a d'ailleurs été mise hors de cause par le jugement de première instance.

[3]               Les conditions nécessaires à l'émission d'une ordonnance de sauvegarde ne sont pas remplies.

[4]               POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[5]               ACCUEILLE l'appel, avec dépens.

[6]               INFIRME le jugement de première instance à la seule fin d'en biffer la conclusion suivante:

Le Tribunal ordonne à Cabovisao por Cabo de se conformer à l'engagement de RSM Richter au nom de Câble Satisfaction International Inc.

 

 

 

 

RENÉ DUSSAULT J.C.A.

 

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH J.C.A.

 

 

 

 

PAUL VÉZINA J.C.A.

 

 

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