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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 23 décembre 2003, monsieur Yvon Sauvageau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 5 novembre 2003 par la Commission des lésions professionnelles.
[2]
Par cette décision[1],
la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation du
travailleur et modifie la décision rendue par la Commission de la santé et de
la sécurité du travail (la CSST) le 27 novembre 2001 à la suite d’une révision
administrative. La Commission des lésions professionnelles déclare que le
travailleur ne peut bénéficier des dispositions de l’article
[3] L’audience s’est tenue à Val D’Or le 11 mai 2004 en présence du travailleur et de son procureur. La CSST est également représentée. Le tribunal a accordé un délai au procureur du travailleur pour déposer de la jurisprudence. Celle-ci a été reçue par la soussignée le 17 mai 2004, date à laquelle le dossier a été pris en délibéré.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4]
Le travailleur demande de réviser la décision rendue le 5
novembre 2003 et de déclarer que le revenu brut retenu aux fins du calcul de
l’indemnité de remplacement du revenu doit être augmenté conformément à
l’article
L’AVIS DES MEMBRES
[5]
Les membres issus des associations syndicales et des
associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête en révision du
travailleur. L’interprétation du premier commissaire concernant l’article
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 5 novembre 2003.
[7]
Le pouvoir de révision et de révocation est prévu à l’article
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8]
Dans le présent dossier, le travailleur allègue que la
décision est entachée d’un vice de fond au sens du 3e paragraphe de
l’article
[9] Avant d’analyser les erreurs invoquées par le travailleur, rappelons brièvement les faits ayant donné lieu au présent litige. Le 19 mai 1956, le travailleur, alors bûcheron, a subi une lésion professionnelle impliquant son genou gauche.
[10] En novembre 1998, alors qu’il est sans emploi, le travailleur soumet une réclamation à la CSST alléguant qu’il a toujours ressenti une douleur au genou gauche et que depuis août 1998 la douleur est très forte. Il a consulté son médecin de famille le 21 septembre 1998 qui l’a dirigé en orthopédie. Le travailleur a finalement été opéré le 16 octobre 1998 pour une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque interne.
[11] Le 28 avril 1999, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 21 septembre 1998. Le 25 mai 1999, le travailleur conteste le fait qu’il soit indemnisé sur la base du salaire minimum. Le 31 mai suivant, la CSST reconsidère sa décision d’admissibilité de la rechute, récidive ou aggravation du 21 septembre 1998 et la refuse.
[12] Le 27 septembre 2000, la Commission des lésions professionnelles[4] déclare que le travailleur a effectivement subi une rechute, récidive ou aggravation le 21 septembre 1998. Elle note que le travailleur a produit un désistement concernant la contestation de la base salariale annuelle.
[13]
À la suite de cette décision, le représentant du travailleur
demande à la CSST, le 22 novembre 2000, d’appliquer l’article
76. Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.
Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.
__________
1985, c. 6, a. 76.
[14] La CSST refuse la demande du travailleur au motif qu’il y a chose jugée sur cette question en raison du désistement antérieurement produit. C’est le litige dont était saisi le premier commissaire.
[15]
Il conclut que le travailleur ne peut bénéficier des
dispositions de l’article
[22] L’article
[23] C’est ainsi que se sont exprimées la Commission d’appel
en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et la Commission
des lésions professionnelles lorsque saisies de la question de l’application
des dispositions de l’article
[24] Plus particulièrement, la Commission d’appel a déjà
précisé que le législateur, en employant l’expression « circonstances
particulières » plutôt que celle de « lésion professionnelle », a choisi de ne
pas viser, par les dispositions de l’article
[25] À l’audience, le travailleur n’a pas élaboré sur le
conflit juridique opposant la Compagnie Shell à sa compagnie. Faute de plus amples détails, la Commission
des lésions professionnelles ne peut retenir ce motif pour donner ouverture à
l’application des dispositions de l’article
[26] Elle considère également que ses problèmes au genou gauche, qui constituent une lésion professionnelle par décision de notre tribunal rendue le 20 septembre 2000, ne peut constituer une circonstance particulière. En effet, la notion de lésion professionnelle est exclue de cette expression par la volonté même du législateur.
[27] Il n’a pas été démontré également de façon prépondérante que le travailleur pouvait occuper l’emploi plus rémunérateur offert. En effet, il n’a pas travaillé depuis 1997 à cause de son genou gauche. De plus, suite à la lésion professionnelle survenue le 21 septembre 1998, les limitations fonctionnelles suivantes ont été précisées par le docteur Tremblay, chirurgien-orthopédiste, le 30 janvier 2001 : activités sédentaires majoritairement, sans activer de pédale ou autre mécanisme avec le membre inférieur gauche, éviter la marche en terrains accidentés et de porter des objets de plus de 10 kilogrammes. Or, l’opération d’équipement forestier requiert d’appuyer sur des pédales et cette activité apparaît incompatible avec la lésion professionnelle reconnue pour le genou gauche et avec les limitations fonctionnelles afférentes.
[28] La Commission des lésions professionnelles conclut donc
que le travailleur ne peut bénéficier des dispositions de l’article
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2 Létourneau et Automobile Transport inc.,
CLP,
3 CALP,
[16] Le travailleur reproche au premier commissaire une interprétation erronée des faits et lui reproche de ne pas avoir tenu compte de certains faits plus particulièrement les suivants :
-le travailleur était capable de travailler depuis juillet 1997;
-la preuve d’une offre d’emploi et de l’acceptation de cette offre par le travailleur en août 1998;
-les distinctions entre les différents types de machines (ébrancheuse, abatteuse, débusqueuse) et leurs exigences notamment le fait qu’une débusqueuse s’opère par des manettes manuelles et n’exige aucun effort des genoux;
-le contrat d’achat du 1er septembre 1998 par le frère du travailleur de deux machines de type transporteur (ou débusqueuse);
[17]
La Commission des lésions professionnelles siégeant en
révision ne peut faire droit aux prétentions du travailleur. Il appert
clairement des extraits cités ci-haut que le premier commissaire refuse
d’appliquer l’article
[18]
L’article 76 se situe à la section de la loi portant sur le
calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. La règle générale prévoit que
le revenu retenu pour calculer l’indemnité de remplacement du revenu est le
revenu prévu au contrat de travail (art.
- l’incapacité du travailleur à exercer son emploi pendant plus de deux ans à la suite d’une lésion professionnelle;
- la preuve qu’il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion n’eût été de circonstances particulières.
[19] Dans le présent dossier, il n’y a pas de débat sur la première condition. Restait à déterminer si le travailleur aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur, en septembre 1998, «n’eut été de circonstances particulières». Or le premier commissaire a conclu que le travailleur n’a pas fait cette preuve.
[20] Le travailleur dépose la décision rendue dans Bériault et Transport Jean-Louis Allaire et fils inc.[5]. Il soumet qu’il s’agit d’une affaire similaire dans laquelle un travailleur a pu bénéficier de l’application de l’article 76. Cette décision est effectivement une belle illustration de l’application de cette disposition. Si les faits présentent une certaine similarité avec le présent dossier, la décision se distingue cependant par un élément fondamental, la preuve d’une des conditions d’application de l’article 76. La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a fait la preuve qu’il aurait occupé un emploi plus rémunérateur que celui qu’il occupait au moment de sa lésion professionnelle n’eut été de circonstances particulières soit le bris de la machine qu’il devait opérer dans le cadre de son nouvel emploi. Elle résume ainsi la preuve à ce sujet :
[40] La Commission des lésions professionnelles retient aussi de la preuve que dans les quelques jours précédant le début de son emploi chez Transports Jean-Louis Allaire et Fils inc., le travailleur devait commencer un emploi pour la compagnie 90173873 Québec inc. La preuve non contredite démontre qu’un contrat de travail était intervenu verbalement entre le travailleur et monsieur Simon Villeneuve selon lequel monsieur Bériault travaillerait à plein temps comme opérateur de machinerie lourde à 18,00 $ de l’heure. Le logement, la nourriture et le véhicule devaient être fournis par cet employeur. Il était entendu que le travailleur devait rejoindre monsieur Villeneuve à Grand-Remous pour se rendre avec lui à Brochu dans la région de Sept-Îles où opérait son entreprise. La preuve non contredite démontre aussi que la machine, qui devait être opérée par le travailleur, a versé juste avant son départ pour Grand-Remous. Monsieur Villeneuve a rappelé le travailleur pour l’informer qu’il le rappellerait dès que la machine serait réparée et qu’il pourrait alors travailler à Sept-Îles.
[21] Le travailleur dépose après l'audience trois autres décisions dans lesquelles le tribunal a conclu à l'application de l'article 76. Or dans ces trois affaires une preuve est faite des circonstances particulières pour lesquelles le travailleur n'a pas pu occuper un emploi plus rémunérateur. Dans Rivest et Voyages Au Nordest inc.[6], la preuve démontre que n'eût été d'un manque de bois le travailleur aurait exercé un emploi d'ébrancheur plutôt que celui de conducteur de traîneau à chiens à l'occasion duquel il s'est blessé. Dans Richard et J.B.L. Transport inc.[7], le tribunal conclut que n'eût été d'une grève chez son employeur il aurait occupé un emploi de grutier, emploi plus rémunérateur que celui de journalier occupé au moment de sa lésion. Dans Les Coffrages Thibodeau inc. et Beaudoin[8], le travailleur occupait exceptionnellement l'emploi de journalier en raison d'un manque de travail comme calorifugeur.
[22] Dans le présent dossier, il y certes une preuve de l’offre d’un contrat de travail mais il n’y a pas, selon le premier commissaire, de preuve des circonstances particulières qui ont empêché le travailleur d’occuper cet emploi. Les éléments allégués par le travailleur dans sa requête, et résumés plus haut, concernent la preuve de l’offre d’un emploi plus rémunérateur mais le travailleur n’a pas démontré que le premier commissaire avait ignoré des éléments de preuve démontrant des circonstances particulières qui l’ont empêché d’exercer l’emploi en question. D’ailleurs lorsque l’on prend connaissance de la preuve faite, on ignore pour quelles raisons le travailleur, s’il avait accepté cet emploi, ne l’a pas exercé.
[23] Les seuls éléments de preuve à ce sujet semblent plutôt se rattacher à la condition du genou du travailleur notamment :
-dans le désistement que le travailleur signe le 18 septembre 2000, il écrit : «J’étais aussi en attente et prévu de travailler pour une compagnie forestière, mais mes problèmes de genou m’ont empêché de pouvoir commencer ce travail»;
-dans la lettre que son frère écrit le 21 novembre 2000 pour confirmer l’offre d’un emploi d’opérateur de débusqueuse en septembre 1998, il écrit : «Monsieur Sauvageau n’a pu accéder à ce poste à cause de ses problèmes de genoux»;
-au paragraphe 16 de sa décision, le premier commissaire après avoir rapporté l’offre d’emploi faite par le frère du travailleur résume ainsi la preuve : «Le travailleur doit refuser cet emploi qui existe encore et qui est occupé par un autre travailleur au jour de l’audience. Le motif du refus avancé par le travailleur est son problème au genou gauche.»
[24]
Comme le souligne le
premier commissaire, la jurisprudence considère que l’expression «circonstances
particulières» à l'article
« […]
[31] Cette
disposition vise en effet à protéger la capacité de gains sur laquelle un
travailleur pouvait concrètement compter au moment même de la survenance de sa
lésion professionnelle compte tenu d’un emploi plus rémunérateur qu’il aurait
alors pu occuper et dont il a cependant été privé en raison de circonstances
particulières hors de son contrôle.
C’est en ce sens que s’est exprimée la Commission d’appel et, plus
récemment, la Commission des lésions professionnelles dans les quelques
décisions ayant trait à l’application de l’article
[32] En outre, dans
l’affaire Gaétan Provost et Roll up Aliminium Cie et Commission de la santé et
de la sécurité du travail-Estrie6, la Commission d’appel a précisé
qu’en employant à l’article
[…] »
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6 C.A.L.P.
[25]
L’interprétation de l’article 76 faite par le premier
commissaire s’appuie sur la jurisprudence et ne comporte pas d’erreurs
manifestes et déterminantes. De plus, il est bien établi que le recours en
révision ne permet pas au tribunal de substituer son appréciation de la preuve
ou du droit à celle retenue par le premier commissaire. La Cour d'appel l'a
rappelé récemment dans Amar c. Commission de la santé et de la sécurité du
travail[11],
décision d'ailleurs déposée par le procureur du travailleur. Dans ce jugement,
la Cour d'appel a conclu que la formation en révision de la Commission des
lésions professionnelles ne pouvait substituer son interprétation de l'article
[26]
Les deux parties ont débattu de la capacité du travailleur à
exercer l’emploi offert par son frère en août ou septembre 1998. Le travailleur
prétend qu’il était capable de l’exercer. Le procureur de la CSST a passé en
revue différents éléments du dossier pour démontrer que le travailleur était
incapable de l’exercer en raison même de la condition de son genou gauche. La
Commission des lésions professionnelles n’a pas à répondre à cette question
dans le cadre d’une requête en révision. D’une part, le premier commissaire a
ajouté au paragraphe 27 de sa décision que le travailleur n’avait pas démontré
de façon prépondérante qu’il pouvait occuper l’emploi qui lui avait été offert.
Il s’agit là d’une question d’appréciation de la preuve. D’autre part, cela n’affecte
en rien la conclusion principale du premier commissaire quant à l’absence de
preuve d’une des conditions d’ouverture à l’article
[27]
Le travailleur invoque également que la référence à la lettre
de désistement qu’il a signé le 18 septembre 2000 constitue une interprétation
manifestement déraisonnable. Il soumet que le premier commissaire a donné une
portée juridique à ce désistement qui est contraire au caractère d’ordre public
de la loi (art.
[28]
Or contrairement à ce que plaide le procureur de l’employeur,
l’effet du désistement de septembre 2000 n’est pas un des motifs principaux du
premier commissaire. Ce dernier s’est d’abord prononcé sur l’interprétation et
l’application de l’article
[29] Puis il a seulement ajouté, au paragraphe 28 ci haut cité, que le désistement produit en septembre 2000 était toujours valide en soulignant, au surplus, que cela n’a pas fait l’objet de discussions à l’audience. Dans son dispositif, il déclare d’abord que le travailleur ne peut bénéficier des dispositions de l’article 76 puis il «déclare que le désistement produit le 18 septembre 2000 demeure valide».
[30] Aucune preuve n’a été soumise pour faire invalider ce désistement, par exemple, un vice de consentement du travailleur ou une autre cause de nullité. Ce que le travailleur plaide principalement c’est la portée donnée par le commissaire à ce désistement.
[31]
Le premier commissaire n’affirme à aucun moment que ce
désistement empêche le travailleur de faire une demande en vertu de l’article
[32] Il ne refuse pas de se saisir du recours. Au contraire, il procède à l’analyse de la demande en question et en dispose. D’ailleurs le procureur du travailleur a raison de prétendre que le désistement signé le 18 septembre 2000 ne peut empêcher une demande en vertu de l’article 76 puisque le délai de deux années d’incapacité n’était même pas écoulé. Le désistement visait uniquement la détermination du revenu brut sur la base du salaire minimum au moment de la lésion initiale.
[33] Aucun passage dans la décision attaquée ne permet de croire que le premier commissaire a donné une portée plus large au désistement en question. La soussignée ne constate aucune erreur manifeste et surtout déterminante à ce sujet.
[34]
Finalement, au moment de sa réplique, le procureur du
travailleur a voulu déposer copie d’un protocole opératoire d’une intervention
chirurgicale que le travailleur a subi en janvier 2004. Le tribunal en a refusé
la production. Le procureur du travailleur reconnaît qu’il ne s’agissait pas
d’un fait nouveau au sens du premier paragraphe de l’article
[35] Certes cette preuve peut être utile et pertinente dans le suivi du dossier du travailleur à la CSST possiblement pour une réclamation pour une nouvelle rechute, récidive ou aggravation ou dans le processus de réadaptation si cela a pu améliorer la condition du travailleur, comme le laisse sous-entendre son procureur. Cependant cette preuve (une intervention en janvier 2004) n’a aucune pertinence par rapport au présent litige soit l’application de l’article 76 et la question de savoir si le travailleur a démontré qu’il aurait pu, en septembre 1998, occuper un emploi plus rémunérateur. De plus, rappelons que le recours en révision ne permet pas à une partie de bonifier sa preuve.
[36] Le travailleur n’ayant pas démontré d’erreurs manifestes et déterminantes dans la décision du 5 novembre 2003, sa requête en révision est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision déposée par monsieur Yvon Sauvageau.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Me Serge Woods |
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SERGE WOODS, AVOCAT |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Louis Cossette |
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PANNETON LESSARD |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] Cette décision rejette également la contestation du travailleur relativement à la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation du 23 avril 2001 pour des problèmes à la région lombaire (dossier 193659-08-0211). La présente requête ne vise pas ce litige.
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve,
[4] C.L.P. 131612-08-0001, A. Suicco
[5] C.L.P.
[6] C.L.P.
[7] C.A.L.P. 74151-05-9510, 4 juillet 2000, M. Cuddihy
[8]
[9] La
CSST dépose les décisions suivantes : Racine
et Les Couvreurs Confort 2000 enr.,
C.L.P.
[10] C.L.P.
[11]
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.