Décision

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Industries Algo ltée et Iapaolo (Succession de)

2007 QCCLP 2345

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

13 avril 2007

 

Région :

Laval

 

Dossier :

290023-61-0605

 

Dossier CSST :

128336963

 

Commissaire :

Ginette Morin

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

 

Assesseur :

 

Pierre Taillon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Les Industries Algo ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Succession de Mario Iapaolo

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 25 mai 2006, l’employeur, Les Industries Algo ltée, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 mai 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 novembre 2005 et déclare que le décès du travailleur, monsieur Mario Iapaolo, donne droit aux indemnités de décès prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisqu’il résulte d’un accident du travail survenu le 8 juillet 2005.

[3]                L’employeur est représenté à l’audience tenue à Laval le 23 janvier 2007. La succession de monsieur Iapaolo est aussi représentée.

[4]                La cause a été prise en délibéré le 20 février 2007, soit à l’échéance du délai accordé aux parties pour produire et commenter une preuve médicale additionnelle.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande de déclarer que le décès de monsieur Iapaolo ne résulte pas d’un accident du travail, de sorte qu’il ne donne pas droit aux indemnités de décès prévues par la loi.

LES FAITS

[6]                Monsieur Iapaolo travaille comme coupeur pour le compte de l’employeur lorsque, le 8 juillet 2005, alors qu’il se trouve à sa table de travail, il tombe subitement au sol. Dans un formulaire d’enquête daté du 23 août 2005, un inspecteur de la CSST indique ce qui suit au sujet de cette chute :

« Le 8 juillet 2005, le travailleur, M. Mario Iapaolo occupe son poste de coupeur et prépare du tissu afin de le couper. Après avoir reçu un coup de main de son collègue de travail, M. Tortorici, pour enrouler le tissu sur un tuyau, M. Iapaolo poursuit son travail de préparation en vue de faire la coupe. M. Tortorici quant à lui, reprend son travail à la table adjacente et après quelques minutes, il entend un bruit. En se retournant, il ne voit pas M. Iapaolo à son poste. Il se déplace à sa table et voit M. Iapaolo étendu au sol. Il crie d’appeler 911 et constate que les bras de M. Iapaolo tremblent et de l’écume sort de sa bouche. M. Iapaolo est transporté à l’hôpital. Le travailleur décède 5 jours plus tard, le 13 juillet. »

 

 

[7]                Les tomodensitométries cérébrales effectuées les 8, 9, 10 et 11 juillet 2005 montrent une fracture du crâne ainsi que de nombreux foyers hémorragiques.

[8]                Dans le rapport d’investigation qu’il signe le 10 août 2005 à titre de coroner, le docteur Rafael Ayllon conclut en ces termes à une mort de nature accidentelle causée par un traumatisme crâniocérébral avec complications hémorragiques secondaires :

« Monsieur Iapaolo aurait fait une chute à son bureau en se frappant la tête sur le plancher, le 08 juillet 2005 vers 13 h 45.

 

Il fut trouvé par ses confrères en convulsions et confus. Le personnel d’Urgences-Santé sur les lieux a procédé aux soins de réanimation tout en effectuant son transport vers le centre hospitalier du Sacré-Cœur. À son arrivée, il était encore inconscient avec des tremblements aux mains.

 

L’évaluation neurologique a révélé une fracture du crâne ainsi qu’un hématome sous dural gauche. Sa condition semblait se détériorer suite à un deuxième épisode de convulsions au retour du département de radiologie.

 

Malgré tous les soins intensifs prodigués, sa condition s’est détériorée graduellement et son décès a été constaté par le médecin de garde le 13 juillet 2005 vers 21 h 25.

 

Un bilan toxicologique fait à l’hôpital le 8 juillet 2005 a révélé une alcoolémie à 2.2 mg/dl.

 

Il semble que le monsieur aurait fait une chute résultant dans une fracture du crâne et des complications, lesquelles doivent être considérées comme responsables de son décès. »

 

 

[9]                Dans un sommaire d’hospitalisation qu’il signe le 29 août 2005, un des médecins ayant traité monsieur Iapaolo durant son hospitalisation, le docteur Martin Albert, spécialiste en médecine interne, indique que la cause immédiate du décès de ce travailleur est un traumatisme crâniocérébral sévère.

[10]           Dans une décision qu’elle rend le 10 novembre 2005, la CSST avise la conjointe de monsieur Iapaolo qu’aucune indemnité de décès ne peut être versée parce que le décès de ce dernier ne résulte pas d’un accident du travail. Cette décision se fonde sur l’opinion suivante émise par le docteur Jean Gagnon, médecin conseil de la CSST :

« Avons pris connaissance des documents au dossier. Il s’agit d’un travailleur de 59 ans qui serait décédé suite à un traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale. On retient que le dossier fait mention que le patient n’avait pas d’antécédent sauf l’ingestion d’alcool de façon régulière à raison de une bouteille ou deux par jour. D’ailleurs le dossier de l’hôpital rapporte des tests hépatiques compatibles à une atteinte secondaire à la consommation prolongée d’alcool et un taux d’alcoolémie à 2.2 %. Il n’y a aucun facteur extrinsèque sur les lieux du travail qui aurait occasionné la chute. Il est possible que le patient ait subi un traumatisme mineur dans les jours qui ont précédé l’événement ayant pu causer une forme subaiguë d’hématome sous dural qui existe chez les alcooliques et les sujets âgés. La majorité de ces hématomes se retrouvent à la région fronto-temporale comme chez le patient en cause. Harrison dans son livre intitulé : Principes de médecine interne mentionne à la page 2007 et je cite : beaucoup de traumatismes de gravité moyenne sont compliqués par une intoxication médicamenteuse ou alcoolique et à la page 2047 il mentionne : ‘’il y a chez les alcooliques une incidence élevée d’hypertension et probablement d’a.c.v. à la fois des infarctus et des hémorragies sous arachnoïdiennes spontanées’’. Donc le scénario le plus probable est celui d’un patient porteur de conditions médicales particulières qui ont causé une atteinte pré-événement suivi d’une chute secondaire à ces atteintes. La chute a occasionné par la suite une hémorragie intra crânienne avec crises convulsives secondaires. Cette hémorragie a fait une compression sur le cerveau qui a produit une décérébration du patient et finalement amené le décès du travailleur. Évidemment une autopsie aurait jeté beaucoup de lumière sur la séquence des événements. » [sic]

[11]           Aux notes cliniques qui sont au dossier, il est indiqué que, le jour de sa chute, monsieur Iapaolo était de retour au travail depuis quelques jours après une absence de trois ans en raison d’une dépression. Il est aussi indiqué que monsieur Iapaolo avait l’habitude de consommer une à deux bouteilles de vin par jour et que, comme le mentionne le docteur Ayllon à son rapport d’investigation, c’est bien un taux d’alcoolémie de 2.2 mg/dl que le bilan toxicologique fait le 8 juillet 2005 a révélé.

[12]           Le 16 mai 2006, à la suite d’une révision administrative, la CSST infirme sa décision du 10 novembre 2005 et déclare que le décès de monsieur Iapaolo donne droit aux indemnités de décès prévues par la loi puisque celui-ci résulte d’un accident du travail survenu le 8 juillet 2005.

[13]           La Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage de madame Antonietta Iapaolo, conjointe de monsieur Iapaolo, et celui de monsieur Dario Iapaolo, fils de ce dernier.

[14]           Ils ont tous les deux déclaré que la consommation d’alcool de monsieur Iapaolo n’était pas abusive puisque ce dernier buvait seulement un ou deux verres de vin au souper. Ils ont aussi déclaré que monsieur Iapaolo a vécu de la tristesse après que l’employeur l’ait licencié en 2002, mais qu’il n’a pas souffert d’une dépression durant les trois années suivantes. Madame Iapaolo indique également que son mari n’a pas fait de chute peu de temps avant celle du 8 juillet 2005.

[15]           La Commission des lésions professionnelles a aussi entendu le témoignage de madame Victoire Dubé, représentante syndicale, et celui de monsieur German Jove Morales, lequel travaillait comme assistant gérant de la production chez l’employeur en juillet 2005.

[16]           Madame Dubé a expliqué les problèmes auxquels elle a été confrontée à l’été 2005, particulièrement au début du mois de juillet, en raison d’un degré de chaleur très élevé dans l’établissement de l’employeur et des nombreuses plaintes formulées par les travailleurs à ce sujet.

[17]           Elle a aussi expliqué qu’après son licenciement, monsieur Iapaolo a été régulièrement rappelé au travail pour des périodes de quelques mois et que c’est dans le contexte d’un tel rappel qu’il exerçait son emploi de coupeur le 8 juillet 2005 et ce, depuis le 5 ou le 6 juillet précédent.

[18]           Madame Dubé a également expliqué que monsieur Iapaolo lui a dit dès son retour au travail qu’il souffrait de la chaleur intense dans l’entreprise et qu’un malaise provoqué par cette chaleur l’avait même obligé à s’appuyer sur sa table de travail.

[19]           Pour sa part, monsieur Morales a expliqué qu’il faisait en moyenne 36°C dans l’établissement de l’employeur durant la semaine du 4 juillet 2005 et que plusieurs travailleurs se sont plaints de cette situation. Il a aussi expliqué que monsieur Iapaolo a dû retourner chez lui avant la fin de sa première journée de travail parce qu’il se sentait faible en raison de la chaleur ambiante. Il est revenu au travail le lendemain et il y est resté jusqu’au 8 juillet malgré la chaleur persistante.

L’AVIS DES MEMBRES

[20]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie.

[21]           Elle retient que la preuve démontre que monsieur Iapaolo s’est effondré au sol le 8 juillet 2005 et ce, alors qu’il était dans l’exercice de son emploi de coupeur, mais elle estime que la preuve n’établit pas de manière prépondérante que c’est en raison de l’exercice de ce travail que cette chute est survenue. Elle considère que la cause de la chute devait être démontrée pour permettre la reconnaissance d’un accident du travail et que la preuve offerte relativement à la chaleur ambiante dans l’établissement en date du 8 juillet 2005 est insuffisante pour conclure que c’est ce facteur qui est à l’origine de la chute. En conséquence, elle est d’avis que le décès de monsieur Iapaolo ne donne pas droit aux indemnités de décès prévues par la loi.

[22]           Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée.

[23]           Il estime que monsieur Iapaolo a été victime d’un accident du travail le 8 juillet 2005 puisque la preuve démontre qu’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail s’est produit à cette date, soit une chute subite alors que ce travailleur était dans l’exercice de son travail de coupeur, et que cet événement a entraîné une lésion, soit un traumatisme crâniocérébral avec complications hémorragiques. Il considère que la cause exacte de la chute n’avait pas à être démontrée puisque le législateur a prévu qu’un événement imprévu et soudain pouvait être attribuable à toute cause. Il estime néanmoins que c’est vraisemblablement la chaleur ambiante de l’établissement en date du 8 juillet 2005 qui est à l’origine de la chute de monsieur Iapaolo. Il retient également que le décès de monsieur Iapaolo est expliqué par la lésion subie lors de sa chute, de sorte qu’il donne droit aux indemnités de décès prévues par la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le décès de monsieur Iapaolo donne droit aux indemnités de décès prévues par la loi et, à cette fin, elle doit déterminer si ce décès est relié à une lésion professionnelle dont ce travailleur a été victime le 8 juillet 2005.

[25]           C’est en effet l’article 97 de la loi qui prévoit le droit à des indemnités de décès et, en vertu de celui-ci, il doit être démontré d’une part, que le travailleur a subi une lésion professionnelle et d’autre part, que le décès de ce dernier est survenu en raison de cette lésion :

97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.

__________

1985, c. 6, a. 97.

 

[26]           La notion de « lésion professionnelle » est quant à elle définie à l’article 2 de la loi et, tel qu’il appert de cette définition, elle comprend la blessure ou la maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[27]           C’est de ce type de lésion dont il est question dans la présente affaire, de sorte que c’est à la notion d’« accident du travail » telle que définie à l’article 2 de la loi qu’il faut référer aux fins de décider en premier lieu si monsieur Iapaolo a été victime d’une lésion professionnelle le 8 juillet 2005 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[28]           La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la preuve démontre, de façon prépondérante, que monsieur Iapaolo a subi un accident du travail à cette date.

[29]           En effet, la preuve non contredite révèle que monsieur Iapaolo s’est subitement effondré au sol à cette date et ce, alors qu’il était en train d’exercer son travail de coupeur. Une telle chute constitue donc sans aucun doute un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail de monsieur Iapaolo.

[30]           Par ailleurs, la preuve non contredite révèle que cette chute a certes entraîné une blessure chez monsieur Iapaolo puisqu’une fracture du crâne avec complications hémorragiques a été diagnostiquée chez ce travailleur dès son arrivée le même jour au service des urgences.

[31]           En fait, seule la question des circonstances expliquant la survenance de la chute de monsieur Iapaolo est en litige.

[32]           La représentante de la succession prétend en effet que c’est vraisemblablement la chaleur élevée dans l’établissement de l’employeur le 8 juillet 2005 qui a provoqué cette chute, mais que, de toute façon, il importe peu de déterminer si c’est le cas puisqu’un événement imprévu et soudain peut être attribuable à toute cause.

[33]           Pour sa part, l’employeur prétend qu’il n’a pas été démontré que la chaleur ambiante de l’établissement était réellement à l’origine de la chute de monsieur Iapaolo et qu’il faut plutôt conclure comme l’a fait le médecin conseil de la CSST, soit que cette chute s’explique par des conditions médicales particulières.

[34]           Or, comme le soumet la représentante de la succession, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a effectivement pas lieu de rechercher la cause exacte de la chute de monsieur Iapoalo puisque, en définissant ce qui constitue un accident du travail, le législateur a clairement prévu qu’il s’agissait d’un événement imprévu et soudain « attribuable à toute cause ».

[35]           À maintes reprises, le tribunal a affirmé qu’il ne fallait pas confondre l’événement imprévu et soudain avec la cause de cet événement et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’identification de cette cause aux fins de conclure à la survenance d’un accident du travail[2]. Notamment, dans l’affaire Vilfort[3], le tribunal s’exprime ainsi sur cette question :

La preuve non contredite révèle que le 22 mars 1990, la travailleuse a subi une blessure à son genou lors de sa chute dans les escaliers du centre hospitalier où elle travaillait.

 

La Commission d’appel considère que la chute de la travailleuse constitue l’événement imprévu et soudain. Par ailleurs, l’employeur prétend que la cause de la chute, l’étourdissement, est la conséquence de son anémie, condition strictement personnelle, et dès lors, ne peut qu’amener la Commission d’appel à conclure qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle.

 

La Commission d’appel est d’avis qu’il n’y a pas lieu dans un tel cas, de rechercher la cause de la chute. La définition de l’expression « accident du travail » qu’on retrouve à l’article 2 de la loi indique clairement que l’événement imprévu et soudain peut être attribuable « à toute cause ». La Commission d’appel considère que même si la chute est attribuable à l’anémie de la travailleuse, il n’en reste pas moins qu’elle a fait une chute et qu’il y a lieu d’indemniser les conséquences découlant de la chute. Bien sûr, la loi ne vise pas à indemniser la travailleuse pour l’incapacité de travailler découlant de son anémie mais elle vise l’indemnisation de ce qui résulte de la chute, si l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

 

 

[36]           Ainsi, peu importe ce qui a provoqué la chute au sol de monsieur Iapaolo le 8 juillet 2005, il demeure que cette chute constitue un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail qu’exerçait ce travailleur à ce moment, lequel événement a entraîné une fracture du crâne avec complications hémorragiques, de sorte que l’on peut conclure que ce dernier a été victime d’un accident du travail à cette date.

[37]           Cela dit, l’hypothèse d’une chute causée par un état d’ébriété doit être écartée étant donné le faible taux d’alcoolémie révélé par le bilan toxicologique effectué le 8 juillet 2005. L’hypothèse avancée par le docteur Gagnon selon laquelle la chute de monsieur Iapaolo à cette dernière date aurait été causée par la présence d’un hématome sous dural subaigu résultant d’un traumatisme crânien qui serait survenu quelques jours auparavant doit aussi être écartée puisque rien dans la preuve offerte ne démontre que celui-ci a effectivement subi un tel traumatisme avant qu’il ne tombe au travail.

[38]           La Commission des lésions professionnelles en vient également à la conclusion que la preuve démontre, de manière prépondérante, que c’est en raison de sa lésion crâniocérébrale que monsieur Iapaolo est décédé quelques jours plus tard, soit le 13 juillet 2005.

[39]           En effet, dans le rapport d’investigation qu’il signe le 10 août 2005 à titre de coroner, le docteur Ayllon conclut que le décès de monsieur Iapaolo est attribuable aux complications hémorragiques du traumatisme crâniocérébral subi lors de la chute. C’est aussi la conclusion que retient le docteur Albert dans le sommaire d’évolution qu’il signe le 29 août 2005.

[40]           Par ailleurs, malgré l’opinion qu’il exprime sur la cause de la chute, le docteur Gagnon conclut comme les docteurs Ayllon et Albert au sujet de la cause du décès de monsieur Iapaolo, soit que celui-ci est relié aux conséquences de sa chute au travail le 8 juillet 2005 c’est-à-dire, à une fracture du crâne avec complications hémorragiques.

[41]           Aucune preuve permettant d’écarter ces trois opinions médicales n’est offerte par l’employeur.

[42]           Conformément aux dispositions de l’article 97, le décès de monsieur Iapaolo donne donc droit aux indemnités de décès prévues par les articles 98 à 111 de la loi puisqu’il est la conséquence de l’accident du travail dont ce travailleur a été victime le 8 juillet 2005.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Les Industries Algo ltée;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 mai 2006 à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que le décès du travailleur, monsieur Mario Iapaolo, donne droit aux indemnités de décès prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles puisqu’il est relié à la lésion professionnelle dont ce dernier a été victime le 8 juillet 2005.

 

__________________________________

 

Ginette Morin

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Gérald Corneau

GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Ève St-Hilaire

CONSEIL DU QUÉBEC-UNITE HERE

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L. R. Q., c. A-3.001

[2]           Voir notamment : Savard et Général Motors du Canada ltée, [1987] C.A.L.P. 806 ; Vilfort et Hôpital Louis-H. Lafontaine, [1993] C.A.L.P. 1323 ; Toussaint et Manufacture de lingerie Château inc., C.L.P. 113556-71-9903, 14 juillet 1999, C. Racine; Gareau et CLSC Ahuntsic, C.L.P. 135991-72-0004, 21 décembre 2000, F. Juteau; Adam et Les Croisières Nouvelle Vague, C.L.P. 159777-72-0104, 30 novembre 2001, L. Crochetière; TST Solutions (Overland) et Olivier, C.L.P. 161083-71-0104, 5 mars 2003, B. Roy; Olymel Flamingo et Marier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron; Perrier et Société coopérative agricole du sud de Montréal, C.L.P. 221865-62A-0311, 9 février 2005, S. Di Pasquale.

[3]           Précitée, note 2

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.