Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Daigle c. Monsieur Steerburger (1974) ltée

2014 QCCQ 8244

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-22-008499-143

 

DATE :

28 août 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

PHILIPPE DAIGLE,

Demandeur

c.

MONSIEUR STEERBURGER (1974) LTÉE,

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 15 000 $ détaillée de la façon suivante :

[2]           10 000 $ pour ennuis et inconvénients

[3]           5 000 $ pour dommages punitifs.

[4]           La défenderesse n’a pas comparu au dossier de sorte que le demandeur a procédé sur inscription pour jugement par défaut.

[5]           La preuve par affidavits circonstanciés révèle que le demandeur, qui est étudiant au Cégep de Trois-Rivières, s’est rendu au restaurant de la défenderesse à Montréal le 13 octobre 2013 vers 12 h 30.

[6]           Il était accompagné de quelques personnes, dont Marie-Andrée Genest-Roy, l’amie du demandeur de même que les parents de cette dernière.

[7]           Le demandeur souffre d’allergies alimentaires, notamment aux arachides, aux noix et aux œufs.

[8]           Avant de commander son repas, il a demandé à la serveuse, prénommée Marie-France, de vérifier si le met appelé « Mister Burger suprême » contenait des œufs, des arachides ou des noix. La serveuse s’est déplacée pour, en apparence, s’informer auprès du chef, mais le demandeur a constaté qu’elle semblait peu préoccupée par sa demande. Elle est revenue peu de temps après, lui indiquant qu’il n’y avait pas de problème.

[9]           Le demandeur a donc commandé et dégusté le met choisi tel qu’il appert de la photocopie de sa facture (P-2).

[10]        Le demandeur s’est ensuite rendu compléter des emplettes et il a commencé à ressentir des maux de ventre. Ceux-ci sont plus tard devenus des crampes et il a régurgité à plusieurs reprises pendant une dizaine de minutes. Il a ensuite commencé à ressentir des difficultés respiratoires.

[11]        Après avoir reçu des comprimés de monsieur Paul Roy, appelés Bénadryl, le demandeur a dû se rendre à l’hôpital St-Luc puisque les difficultés respiratoires se sont aggravées, de l’enflure est apparue sur son corps, ses lèvres se sont mises à gonfler de même que son cou, ses paupières et son front.

[12]        Selon son dossier médical, le demandeur est arrivé à l’hôpital à 15 h 46 et il en est ressorti à 20 h 30. À 16 h, les médecins ont constaté de l’anaphylaxie.

[13]        Considérant les allégations de la requête;

[14]        Considérant les pièces produites;

[15]        Considérant l’affidavit circonstancié du demandeur;

[16]        Considérant l’affidavit circonstancié de madame Marie-Anne Genest-Roy;

[17]        Considérant l’inscription pour jugement par défaut de comparaître;

[18]        Considérant que la préposée de la défenderesse a commis une faute et que la défenderesse en est responsable en vertu de l’article 1463 du Code civil du Québec :

1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.

[19]        Considérant que cette faute a causé les dommages réclamés par le demandeur;

[20]        Considérant que le Tribunal, après analyse de la preuve, juge raisonnable d’attribuer au demandeur la somme de 4 000 $ pour les ennuis et inconvénients subis;

[21]        Considérant qu’il y a eu atteinte à l’intégrité physique du demandeur qui est un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne[1] et que la preuve révèle que cette atteinte est illicite et intentionnelle;

[22]        Considérant l’insouciance de la préposée de la défenderesse pour les conséquences hautement probables de sa négligence;

[23]        Le Tribunal juge raisonnable d’accorder au demandeur la somme 1 500 $ à titre de dommages punitifs.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24]        ACCUEILLE en partie la requête introductive d’instance;

[25]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 000 $ à titre de dommages pour ennuis et inconvénients, avec intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de l’assignation;

[26]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 500 $ à titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de l’assignation;

[27]        CONDAMNE la défenderesse aux dépens.

 

 

__________________________________

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

Me François Daigle

Daigle Gamache inc.

Pour le demandeur

 

Date d’audience :

20 août 2014

 



[1]     RLRQ, c. C-12.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.