Daigle c. Monsieur Steerburger (1974) ltée |
2014 QCCQ 8244 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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LOCALITÉ DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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« Chambre civile » |
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N° : |
400-22-008499-143 |
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DATE : |
28 août 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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PHILIPPE DAIGLE, |
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Demandeur |
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c. |
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MONSIEUR STEERBURGER (1974) LTÉE, |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 15 000 $ détaillée de la façon suivante :
[2] 10 000 $ pour ennuis et inconvénients
[3] 5 000 $ pour dommages punitifs.
[4] La défenderesse n’a pas comparu au dossier de sorte que le demandeur a procédé sur inscription pour jugement par défaut.
[5] La preuve par affidavits circonstanciés révèle que le demandeur, qui est étudiant au Cégep de Trois-Rivières, s’est rendu au restaurant de la défenderesse à Montréal le 13 octobre 2013 vers 12 h 30.
[6] Il était accompagné de quelques personnes, dont Marie-Andrée Genest-Roy, l’amie du demandeur de même que les parents de cette dernière.
[7] Le demandeur souffre d’allergies alimentaires, notamment aux arachides, aux noix et aux œufs.
[8] Avant de commander son repas, il a demandé à la serveuse, prénommée Marie-France, de vérifier si le met appelé « Mister Burger suprême » contenait des œufs, des arachides ou des noix. La serveuse s’est déplacée pour, en apparence, s’informer auprès du chef, mais le demandeur a constaté qu’elle semblait peu préoccupée par sa demande. Elle est revenue peu de temps après, lui indiquant qu’il n’y avait pas de problème.
[9] Le demandeur a donc commandé et dégusté le met choisi tel qu’il appert de la photocopie de sa facture (P-2).
[10] Le demandeur s’est ensuite rendu compléter des emplettes et il a commencé à ressentir des maux de ventre. Ceux-ci sont plus tard devenus des crampes et il a régurgité à plusieurs reprises pendant une dizaine de minutes. Il a ensuite commencé à ressentir des difficultés respiratoires.
[11] Après avoir reçu des comprimés de monsieur Paul Roy, appelés Bénadryl, le demandeur a dû se rendre à l’hôpital St-Luc puisque les difficultés respiratoires se sont aggravées, de l’enflure est apparue sur son corps, ses lèvres se sont mises à gonfler de même que son cou, ses paupières et son front.
[12] Selon son dossier médical, le demandeur est arrivé à l’hôpital à 15 h 46 et il en est ressorti à 20 h 30. À 16 h, les médecins ont constaté de l’anaphylaxie.
[13] Considérant les allégations de la requête;
[14] Considérant les pièces produites;
[15] Considérant l’affidavit circonstancié du demandeur;
[16] Considérant l’affidavit circonstancié de madame Marie-Anne Genest-Roy;
[17] Considérant l’inscription pour jugement par défaut de comparaître;
[18] Considérant que la préposée de la défenderesse a commis une faute et que la défenderesse en est responsable en vertu de l’article 1463 du Code civil du Québec :
1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.
[19] Considérant que cette faute a causé les dommages réclamés par le demandeur;
[20] Considérant que le Tribunal, après analyse de la preuve, juge raisonnable d’attribuer au demandeur la somme de 4 000 $ pour les ennuis et inconvénients subis;
[21] Considérant qu’il y a eu atteinte à l’intégrité physique du demandeur qui est un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne[1] et que la preuve révèle que cette atteinte est illicite et intentionnelle;
[22] Considérant l’insouciance de la préposée de la défenderesse pour les conséquences hautement probables de sa négligence;
[23] Le Tribunal juge raisonnable d’accorder au demandeur la somme 1 500 $ à titre de dommages punitifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[24] ACCUEILLE en partie la requête introductive d’instance;
[25] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 000 $ à titre de dommages pour ennuis et inconvénients, avec intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de l’assignation;
[26] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 500 $ à titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de l’assignation;
[27] CONDAMNE la défenderesse aux dépens.
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__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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Me François Daigle |
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Daigle Gamache inc. |
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Pour le demandeur |
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Date d’audience : |
20 août 2014 |
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