Roy et Centre de services partagés du Québec
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2018 QCCFP 48 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301955 |
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DATE : |
13 novembre 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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CHRISTINE ROY |
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Partie demanderesse |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article |
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[1] Mme Christine Roy dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle questionne le résultat qu’elle a obtenu à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5[2].
[2] Elle désire consulter les deux formulaires de réponse qu’elle a remplis. Elle demande aussi des explications concernant les résultats qu’elle a obtenus.
[3]
Les deux examens[3]
composant la procédure d’évaluation ont fait l’objet d’une certification par la
Commission, conformément au troisième alinéa de l’article
[4] La Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant ce recours afin de rendre une décision sur dossier. Mme Roy ne soumet toutefois aucun commentaire.
[5]
Pour sa part, le CSPQ estime que la Commission n’a pas compétence pour
trancher le litige. En effet, il énonce que la compétence attribuée à la
Commission est limitée par le dernier alinéa de l’article
[6] Le CSPQ souligne que Mme Roy « souhaite obtenir des explications sur le résultat qu’elle a obtenu. Elle se retrouve donc à contester la grille et les modalités de correction des moyens d’évaluation utilisés. Puisque ces derniers ont été certifiés par la Commission, nous estimons que celle-ci n’a pas compétence pour trancher le litige ». Il explique :
La lecture des motifs d’appel est sans équivoque : l’appelante souhaite obtenir des explications sur le résultat global qu’elle a obtenu. Il est évident que l’appelante tente de contester la correction de son examen, donc la grille de correction et les modalités de correction. Or, ces deux éléments ont été certifiés, ce qui empêche la Commission de se prononcer à ce sujet.
[Transcription textuelle]
[7] La Commission doit déterminer si elle a compétence pour entendre l’appel de Mme Roy.
[8] La Commission conclut qu’elle ne détient pas cette compétence.
ANALYSE
[9]
Les articles
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.
48. L’évaluation des candidats se fait sur la base des critères de connaissances, d’expériences ou d’aptitudes qui sont requises pour l’emploi ou les emplois à pourvoir.
115. […] La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
[10] Par
son appel, déposé en vertu de l’article
[11] En définitive, elle conteste la correction des deux examens composant la procédure d’évaluation du processus de qualification auquel elle a participé.
[12] La
Commission est d’avis que Mme Roy ne peut contester cette correction
puisque la grille et les modalités de correction de ces examens ont été
certifiées, conformément au troisième alinéa de l’article
[13] La
Commission[4]
et la Cour supérieure[5]
ont déjà établi que les éléments certifiés d’un moyen d’évaluation ne peuvent
faire l’objet d’un appel étant donné le deuxième alinéa de l’article
[14] En effet, à cet alinéa, le législateur a expressément exclu les éléments certifiés de la compétence de la Commission.
[15] La Commission doit donc décliner compétence pour entendre l’appel de Mme Roy.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Christine Roy.
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Original signé par :
__________________________________ Caroline Gagnon |
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Mme Christine Roy |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 1er novembre 2018 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification no 63005PS93470001.
[3] Exercice de gestion - cadre, classe 5 (moyen d’évaluation no EGC5-1501-01E) et Test de jugement situationnel - cadre, classe 5 (moyen d’évaluation no TJSC5-1501-01E).
[4] Rioux
et Centre de services partagés du Québec,
[5] Duval
c. Commission de la fonction publique,
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