Roy et Centre de services partagés du Québec
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2018 QCCFP 48 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301955 |
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DATE : |
13 novembre 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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CHRISTINE ROY |
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Partie demanderesse |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Mme Christine Roy dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle questionne le résultat qu’elle a obtenu à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5[2].
[2] Elle désire consulter les deux formulaires de réponse qu’elle a remplis. Elle demande aussi des explications concernant les résultats qu’elle a obtenus.
[3] Les deux examens[3] composant la procédure d’évaluation ont fait l’objet d’une certification par la Commission, conformément au troisième alinéa de l’article 115 de la Loi. Le deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi prévoit que les éléments certifiés, soit le contenu, les critères évalués, la grille et les modalités de correction d’un moyen d’évaluation, ne peuvent être contestés lors d’un appel.
[4] La Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant ce recours afin de rendre une décision sur dossier. Mme Roy ne soumet toutefois aucun commentaire.
[5] Pour sa part, le CSPQ estime que la Commission n’a pas compétence pour trancher le litige. En effet, il énonce que la compétence attribuée à la Commission est limitée par le dernier alinéa de l’article 35 de la Loi lorsqu’un moyen d’évaluation certifié est en cause.
[6] Le CSPQ souligne que Mme Roy « souhaite obtenir des explications sur le résultat qu’elle a obtenu. Elle se retrouve donc à contester la grille et les modalités de correction des moyens d’évaluation utilisés. Puisque ces derniers ont été certifiés par la Commission, nous estimons que celle-ci n’a pas compétence pour trancher le litige ». Il explique :
La lecture des motifs d’appel est sans équivoque : l’appelante souhaite obtenir des explications sur le résultat global qu’elle a obtenu. Il est évident que l’appelante tente de contester la correction de son examen, donc la grille de correction et les modalités de correction. Or, ces deux éléments ont été certifiés, ce qui empêche la Commission de se prononcer à ce sujet.
[Transcription textuelle]
[7] La Commission doit déterminer si elle a compétence pour entendre l’appel de Mme Roy.
[8] La Commission conclut qu’elle ne détient pas cette compétence.
ANALYSE
[9] Les articles 35, 48 et 115 de la Loi prévoient :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.
48. L’évaluation des candidats se fait sur la base des critères de connaissances, d’expériences ou d’aptitudes qui sont requises pour l’emploi ou les emplois à pourvoir.
115. […] La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
[10] Par son appel, déposé en vertu de l’article 35 de la Loi, Mme Roy désire prendre connaissance des formulaires de réponse qu’elle a remplis et demande des explications relativement aux résultats qu’elle a obtenus. Elle met en doute la correction des examens et précise qu’elle serait en mesure de justifier toutes ses réponses par un principe ou une règle de droit.
[11] En définitive, elle conteste la correction des deux examens composant la procédure d’évaluation du processus de qualification auquel elle a participé.
[12] La Commission est d’avis que Mme Roy ne peut contester cette correction puisque la grille et les modalités de correction de ces examens ont été certifiées, conformément au troisième alinéa de l’article 115 de la Loi.
[13] La Commission[4] et la Cour supérieure[5] ont déjà établi que les éléments certifiés d’un moyen d’évaluation ne peuvent faire l’objet d’un appel étant donné le deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi.
[14] En effet, à cet alinéa, le législateur a expressément exclu les éléments certifiés de la compétence de la Commission.
[15] La Commission doit donc décliner compétence pour entendre l’appel de Mme Roy.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Christine Roy.
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Original signé par :
__________________________________ Caroline Gagnon |
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Mme Christine Roy |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 1er novembre 2018 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification no 63005PS93470001.
[3] Exercice de gestion - cadre, classe 5 (moyen d’évaluation no EGC5-1501-01E) et Test de jugement situationnel - cadre, classe 5 (moyen d’évaluation no TJSC5-1501-01E).
[4] Rioux et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 43; Gagnon et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 42; Nteziryayo et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 38; Auclair et Centre de services partagés du Québec, 2012 QCCFP 40; Massicotte et Secrétariat du Conseil du trésor, 2006 CanLII 60352 (QC CFP).
[5] Duval c. Commission de la fonction publique, 2006 QCCS 6848.
AVIS :
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