Buisson c. Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu |
2017 QCRDL 9520 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jean |
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No dossier : |
251191 25 20151216 G |
No demande : |
1893616 |
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Date : |
24 mars 2017 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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Sylvain Buisson |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION du Haut-Richelieu |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande des dommages-intérêts de 5 000 $ et les frais.
Les faits
[2] Au moment de la demande, les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Le bail a été reconduit jusqu’au 30 juin 2017.
[3] Le locataire déclare que la direction de l’Office municipal d’habitation du Haut-Richelieu est entrée sans permission dans son logement le 20 janvier 2015. Il ajoute que suite à cette visite, il a remarqué qu’il lui manquait une bague et une montre.
[4] Il ajoute s’être senti violé dans son intimité car il ne s’agissait pas d’une urgence,
[5] Il n’était pas présent à son logement au moment de la visite, il avait un rendez-vous médical.
[6] En défense, la représentante de la défenderesse déclare avoir donné au locataire un avis à l’effet que son logement serait visité le 22 janvier à 11h.
[7] Elle déclare qu’elle avait le droit d’entrer dans le logement même en l’absence du locataire car elle avait donné un avis. Elle n’allègue pas qu’il y avait une urgence.
Décision
[8] Les articles 7 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoient :
7. La demeure est inviolable.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.
[9] La représentante de la défenderesse admet être entrée dans le logement avec monsieur Remillard sans que le locataire ne soit présent, sous prétexte qu’elle a avisé celui-ci de sa visite. Elle n’allègue pas d’urgence.
[10] Le Tribunal est en désaccord avec la position prise par la représentante et agir de cette façon constitue une violation de demeure.
[11] Si le locataire ne donne pas accès à son logement malgré un avis, il est du ressort du Tribunal de rendre une ordonnance d’accès et la défenderesse ne pouvait se faire justice elle-même.
[12] La situation aurait été différente s’il y avait une urgence.
[13] En regard du témoignage du locataire, le Tribunal n’accorde pas de crédibilité à sa déclaration à l’effet qu’il lui manquerait une bague et une montre suite à cette visite.
[14] CONSIDÉRANT les articles 7 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne;
[15] CONSIDÉRANT que les agissements du locateur devant être sanctionnés pour ne pas qu’ils se reproduisent;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE en partie la demande du locataire;
[17] CONDAMNE le locateur à payer au locataire 100 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter du 16 décembre 2015 et les frais de 81 $;
[18] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
le locataire Me Frédérique Tardif, avocate du locataire la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
10 février 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.