Jules Jordan Video inc. c. 144942 Canada inc. |
2014 QCCS 3343 |
JG 2270
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-075216-120 |
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DATE : |
15 JUILLET 2014 |
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JULES JORDAN VIDEO INC. |
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ASHLEY GASPER |
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Requérants |
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c. |
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144942 CANADA INC. |
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LEISURE TIME VIDEO CANADA INC. |
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et |
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ALAIN ELMALEH |
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Intimés |
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JUGEMENT |
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1. MISE EN CONTEXTE
[1] Le Tribunal est saisi d’une requête intitulée «Amended Motion in Recognition and Enforcement of a Foreign Judgment» (la «Requête») aux termes des articles 785 et 786 du Code de procédure civile («C.p.c.»), présentée par la requérante Jules Jordan Video Inc. («Jordan Video») et le requérant Ashley Gasper («M. Gasper») (Jordan Video et M. Gasper collectivement appelés les «Requérants»).
[2] Par leur Requête, les Requérants demandent au Tribunal de reconnaître et de déclarer exécutoire au Québec le jugement rendu le 29 mars 2011 par le juge S. James Otero (le «Juge Otero») de la United States District Court of the Central district of California (la «Cour de district») (le «Jugement Otero 2»)[1] à l’égard de l’intimée 144942 Canada Inc. («144942»), l’intimée Leisure Time Video Canada Inc. («Leisure Time») et l’intimé Alain Elmaleh («M. Elmaleh») (144942, Leisure Time et M. Elmaleh collectivement appelés les «Intimés»).
2. QUELQUES PROCÉDURES ET JUGEMENTS CALIFORNIENS
[3] Le 15 septembre 2005 marque le début d’une saga judiciaire entre les Requérants et les Intimés, alors que les Requérants déposent devant la Cour de district une réclamation ciblant, entre autres, les Intimés pour : «1. Copyright infringement; 2. Contributory copyright infringement; 3. Violation of unfair business practices - unfair competition; 4. False and misleading advertising; and 5. Violation of right of publicity»[2] (le «Litige d’origine»).
[4] Le Litige d’origine est consolidé aux procédures déposées parallèlement dans l’état de la Californie par John Stagliano, Inc.[3] («Stagliano»), et ce, afin de faciliter l’administration de la preuve, vu la similarité des faits à l’origine des procédures de part et d’autre.
[5] Par contre, seul Stagliano poursuit les Intimés aussi aux termes de la loi américaine «Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act» (la «Loi RICO»)[4], lequel recours sera éventuellement réglé entre les parties concernées.
[6] Le Tribunal mentionne ce fait, car les Intimés ont fait grand état de l’impact de procédures aux termes de la Loi RICO et du fait qu’ils devaient alors absolument se défendre à de telles procédures «to save their skin», vu les sérieuses conséquences d’une condamnation sous cette loi.
[7] Le 27 février 2006, dans le cadre du Litige d’origine, la Cour de district rejette la «Motion to dismiss for lack of personal jurisdiction»[5] présentée par M. Elmaleh (le «Jugement sur la juridiction»)[6]. À cette occasion, la Cour de district conclut, entre autres, que M. Elmaleh est l’alter ego de 144942 et Leisure Time[7].
[8] Le 26 novembre 2007, après une audition de plus de 11 jours devant un jury, le Juge Otero de la Cour de district rend un jugement (le «Jugement Otero 1»)[8] ordonnant, entre autres, ce qui suit :
«[…] That Plaintiff Ashley Gasper (« Gasper »), on his claim of violation of his right of publicity, shall recover from Defendants Kaytel [144942], Elmaleh, and Leisure Time, jointly and severally the sum of $2,849,900.00, with post-judgment interest of 4.44 percent, and his costs in this action; and that Defendants Kaytel, Elmaleh, and Leisure Time prevail on all of Gasper’s claims under copyright. […]»
[9] Le 16 août 2010, la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (la «Cour d’appel des É.U.») renverse le Jugement Otero 1 (le «Jugement 1 de la Cour d’appel des É.U.»)[9], et conclut ainsi:
«[15] For all the foregoing reasons the decision of the district court is REVERSED. The jury verdict in Gasper’s favour on his right of publicity claim and California Civil Code § 3344 is VACATED. The jury verdict in favour of JJV [Jordan Video] and Gasper based on copyright infringement is REINSTATED. We REMAND for proceedings consistent with this opinion. The parties shall bear their own costs. See Fed. R. App. P. 39(a)(4).»
[10] Le 29 mars 2011, conformément au Jugement 1 de la Cour d’appel des É.U.[10], le Juge Otero rend le Jugement Otero 2[11] et ordonne ce qui suit :
«1. That Plaintiffs Jules Jordan Video, Inc. and Ashley Gasper ("Gasper") (collectively, "Plaintiffs") prevail on all of their copyright infringement claims asserted against defendants 144942 Canada, Inc. dba Kaytel Video Distribution ("Kaytel"), Alain Elmaleh ("Elmaleh"), and Leisure Time Video Canada, Inc. ("Leisure Time") (collectively, "Defendants").
2. That Plaintiffs shall recover damages for their claims of copyright infringement in the amounts of $390,000.00 against Kaytel, $390,000.00 against Leisure Time, and $1,820,000.00 against Elmaleh.
3. That Defendants prevail on plaintiff Gasper’s claim for violation of his right of publicity.»
[11] Le 8 février 2012, suite à un appel par les Intimés à l’encontre du Jugement Otero 2, la Cour d’appel des É.U. rend le jugement suivant (le «Jugement 2 de la Cour d’appel des É.U.»)[12] :
«[…] In our previous opinion [Jugement 1 de la Cour d’appel des É.U.], we vacated the jury verdict in favor of plaintiff Ashley Gasper [M. Gasper] on the right of publicity claim, reinstated the verdict in favour of Jules Jordan Video [Jordan Video] and Gasper on copyright infringement, and remanded to the district court for proceedings consistent with that opinion. […] Our prior decision and mandate were based on a complete review of all arguments raised in the initial appeal. The only proceeding necessary on remand was the entry of judgment in favour of plaintiffs on the copyright claim. […]
All arguments raised by defendants in the initial appeal as to the ownership and validity of the copyrights were determined by this court to have been without merit or waived by defendants’ failure to object to the special verdict form submitted to the jury. […] To the extent that defendants attempt now to raise new arguments challenging ownership and the amount of the damage awards, those matters could have and should have been raised in the initial appeal. Because they were not, they are waived. […]
[…] The time has come to put this litigation to rest.»
(Le Tribunal souligne)
[12] Puis, les Intimés tentent d’obtenir la révision du Jugement 2 de la Cour d’appel des É.U. par la Supreme Court of the United States (la «Cour suprême des É.U.») et, le 1er octobre 2012, cette dernière rend l’ordonnance suivante:
«The petition for a writ of certiorari is denied.»[13]
[13] Les parties admettent que le Jugement Otero 2 est final et exécutoire dans l’état de la Californie, le litige les opposant maintenant étant limité à la validité et l’exécution au Québec dudit jugement.
[14] La Cour de district, la Cour d’appel des É.U. et la Cour suprême des É.U. sont ci-après collectivement appelées les «Tribunaux américains».
3. PRINCIPAUX FAITS TELS QUE RELATÉS PAR LA COUR D’APPEL DES É.U.
[15] Tel que déjà mentionné, le Litige d’origine entre les parties dure depuis 2005 et constitue une saga judiciaire qui n’en finit plus de perdurer.
[16] Les Intimés ont, par tous les moyens[14], tenté de faire valoir leurs prétentions, y inclus, tel que relaté ci-haut, une contestation de la juridiction de la Cour de district[15], et la Cour d’appel des É.U., après avoir pris en considération tous les arguments soulevés par les Intimés ou décidé de ne pas les considérer, vu leur défaut de les soulever en temps et lieu, a clairement indiqué qu’il fallait mettre un terme au Litige d’origine : «The time has come to put this litigation to rest.»
[17] Vu la complexité et la variété des faits du Litige d’origine, non mis en preuve devant le Tribunal, mais plutôt devant le jury présidé par le Juge Otero, et articulés devant la Cour d’appel des É.U., le Tribunal considère approprié de citer les extraits suivants du Jugement 1 de la Cour d’appel des É.U., afin de bien saisir cette saga judiciaire :
«…Ashley Gasper is an adult movie actor who performs under the stage name Jules Jordan, and is the president and sole shareholder of Jules Jordan Video (“JJV’), the creator of the videos in which Gasper appears. He and his company sued defendants 144942 Canada, Inc., d/b/a Kaytel Video Distribution (“Kaytel’), Leisure Time Video Canada, Inc. (“Leisure Time”)’ Alain Elmaleh, the principal shareholder of each of the corporate defendants (collectively the “Kaytel defendants”), Jacky’s One Stop and the other defendants named in this consolidated appeal. Gasper alleged that the Kaytel defendants had copied and sold thirteen copyrighted adult DVDs owned by JJV or Gasper and featuring Gasper’s performances [(les “DVDs”)] (the “JJV action”). The complaint alleged claims for copyright infringement, contributory copyright infringement, violation of unfair business practice, unfair competition under California law, false and misleading advertising, and violation of Gasper’s right of publicity. The claims for unfair business practices and false advertising were dismissed prior to trial, leaving only the claims for copyright infringement based on the replication and distribution of the thirteen DVDs, and the claim for violation of Gasper’s right of publicity under California law.
After a lengthy and contentious trial, the jury returned a verdict for plaintiffs on both issues. After the verdict the court granted the Kaytel defendants’ motion for judgment as a matter of law (“JMOL”) in part, concluding that neither Gasper nor JJV had standing to assert the copyright claims, and denied plaintiffs’ motion for JMOL. The court rejected the Kaytel defendants’ claim that Gasper’s right of publicity claim was preempted by copyright law. Both parties have appealed. We disagree with the district court on both issues, concluding that Gasper’s right of publicity claim is preempted by the Copyright Act, but that Gasper and JJV had standing to assert the copyright claims in question.
FACTS AND PROCEDURAL HISTORY
Both Gasper and Stagliano are adult film performers of some stature. Stagliano’s company, JSI, distributed the works of many producers including Stagliano and Gasper, under the brand names Evil Angel and Evil Empire. Gasper started making adult films in 1994. He produces, directs and performs in his films under the stage name Jules Jordan. He also writes the scripts and films the scenes. JJV, which he formed in 2001, is basically a one-man shop with Gasper as the president and sole shareholder. During the period in question, he received from JJV a $6,000 monthly salary and year-end bonuses based on company income.
In 2001 Gasper agreed with Stagliano that JSI would distribute the Jules Jordan films in the United States, but Gasper retained ownership of the copyright, JSI prepared Gasper’s copyright registration paperwork. In 2006 Gasper and JJV ended their relationship with JSI and began to distribute their own movies.
Elmaleh is the sole or majority shareholder in all of the Kaytel companies, and formed 2918919 Canada, Inc. as a Canadian holding company that owns both Kaytel Video Distribution and Leisure Time, major adult entertainment distributors in the Canadian market. Elmaleh also owned a number of retail adult entertainment stores in Canada. He controlled all of the Kaytel defendant entities, and at least some of the employees were shared among the companies.
In spring 2005, JSI began receiving a higher than normal rate of return of Jules Jordan videos. Upon review of the returned merchandise, Gasper learned that the returns were “counterfeit” copies of his DVDs. The counterfeit works were inferior and were replicated and compressed to fit on a smaller DVD, reducing the quality of the video.
Gasper and JSI discovered that Kaytel used Media Mastering Services to produce unauthorized masters of a number of JSI titles, including the 13 JJV titles involved in the instant case. Using replication broker Gerald Ouzzan and his company Sylnet, Kaytel contracted with Diadem Digital to replicate thousands of copies of the counterfeit DVDs. Elmaleh, individually and on behalf of Kaytel, signed documents representing that they owned the rights to the DVDs. One of Kaytel’s employees, Jacky Elkeslassy, formed a Canadian company called Jacky’s One Stop, that sold the copied DVDs to distributors, primarily Direct Distributors in New York (“Direct”). Although the sales were ostensibly between Direct and Jacky’s One Stop, Direct dealt exclusively with Elmaleh and sent payments to Kaytel. Direct distributed the counterfeit DVDs throughout the United States.
Gasper and JJV sued. On the same day that Gasper filed suit, a companion case, Joh Stagliano, Inc. v. Alain Elmaleh, et al. (the “JSI action”), was filed, also alleging that the Kaytel defendants had replicated and distributed a number of Stagliano’s copyrighted DVDs without license or authority.
The two cases, along with a third case brought by JJV against Canadian Multimedia Entertainment, Inc. (the “CME action”), were all originally assigned to Judge Matthew Byrne, whose untimely death resulted in reassignment to Judge Dickran Tevrizian. Judge Tevrizian consolidated the cases for discovery but retired from the bench prior to the trial. The cases were then reassigned to Judge S. James Otero, who consolidated the three cases for all purposes including trial. Prior to the trial, the plaintiffs settled with and dismissed their claims against Elmaleh, Gerald Ouzzan and Sylnet Distributors, Inc. Just before trial the CME action settled, leaving only the JJV and JSI actions against the Kaytel defendants to be tried. The plaintiffs in both cases settled with Media Mastering Services, Diaden [sic], Sylnet, Elkeslassy and Jacky and Direct in exchange for monthly payments and promises to provide documentation and testimony. JSI settled with Kaytel after trial.
The JJV action went to trial on the two remaining issues, copyright infringement and violation of Gasper’s right of publicity under California law. The jury found that all three defendants infringed Gasper’s/JJV’s copyrights, awarding $30,000 in statutory damages for each of the thirteen DVDs against Kaytel, $30,000 for each DVD against Leisure Time and $140,000 for each DVD against Elmaleh. The jury also found that defendants violated Gasper’s right of publicity and awarded Gasper varying amounts in damages, lost profits and punitive damages against each defendant totalling just under $2.85 million, including $2.5 million in punitive damages.
Prior to trial, the Kaytel defendants had moved in limine to exclude evidence in support of Gasper and JJV’s copyright claims, arguing that both Gasper and JJV’s lacked standing to assert any copyright infringement claim because the complaint alleged that Stagliano’s company, EA Productions, had the “exclusive rights to manufacture and distribute Plaintiffs’ copyrighted products. . . .” The district court denied the motion because the evidence could have been admissible if relevant to claims brought by other plaintiffs, but dismissed sua sponte JJV and Gasper’s copyright infringement claims.
During a recess on the first day of trial the court granted plaintiffs’ motion to reconsider and reinstated the copyright claims, concluding that JJV and Gasper could be “beneficial owners under their license agreement with JSI,” and if so, would have standing under 17 U.S.C. § 501(b). The court’s order specifically noted that defendants “may revisit the issue should Plaintiffs fail to perfect standing prior the close of Plaintiffs’ cases in chief.” Defendants attempted to raise the issue at the close of plaintiffs’ case, but the court did not want to delay the trial and instructed defendants to file written motions that would be entertained at the appropriate time.
When the case was first reassigned to Judge Otero, he informed the parties both orally and in written orders that no dispositive motions were to be filed. Prior to trial defendants moved in limine to preclude plaintiffs from introducing evidence in support of their common law claims and sought dismissal of those claims as preempted by the Copyright Act, 17 U.S.C. § 301. The court refused to exclude the evidence because “that evidence may be relevant to the federal law claims which supposedly pre-empt the common law claims.” The court refused to consider the request to dismiss the common law claims because it had “already told the parties that it will not consider any further dispositive motions.”
At the close of trial both parties moved for judgment as a matter of law pursuant to Fed. R. Civ. P. 50. Plaintiffs sought JMOL on the state law claims and the copyright infringement claims. Defendants’ motion, on the other hand, sought JMOL on the copyright claim only, arguing that plaintiffs lacked standing. The court granted defendants’ motion, concluding that because Gasper was employed by JJV the motion picture were works for hire under 17 U.S.C. § 101 and that JJV was the author, leaving Gasper without standing. The court also concluded that because the copyright registration in Gasper’s name was invalid, JJV had no standing.
The court denied as moot plaintiffs’ motion for JMOL in light of the subsequent jury verdict in favour of plaintiffs and the decision on defendants’ motions. The court noted, however, that in response to plaintiffs’ motion, defendants had argued that plaintiffs’ California state law right of publicity claim was preempted by the Federal copyright claim. After indicating that defendants should have raised this issue in their own motion, the court analyzed the issue for the “sake of procedural clarity,” concluding that the claim was not pre-empted and indicating that “[i]f Defendants moved to make this argument, such a Motion would be DENIED.”
After entry of judgment, defendants moved pursuant to Fed. R. Civ. P. 59 for a new trial, arguing again that Gasper’s state law claim was preempted by the Federal Copyright Act. The court denied that motion based on its earlier ruling.
(Le Tribunal souligne)
4. PROCÉDURES CANADIENNES PARALLÈLES
[18] Le 17 octobre 2005, parallèlement aux procédures déposées par les Requérants dans l’état de la Californie, les Requérants obtiennent de la Cour fédérale du Canada l’émission d’une injonction Anton Piller[16] à l’encontre des Intimés (l’«Injonction Anton Piller»).
[19] Le 10 mai 2006, l’Injonction Anton Piller est annulée par la juge Johanne Gauthier (maintenant à la Cour fédérale d’appel) (la «Juge Gauthier») (le «Jugement Gauthier»)[17].
[20] La preuve relative à une violation par les Intimés des droits d’auteur des Requérants et présentée devant la Juge Gauthier est loin d’être évidente, et elle écrit :
«[115] The Court indeed has many concerns*, some quite serious, with respect to the evidence adduced in this respect.
* Among other things, the Court questions the genuineness of Jacky’s invoice No. 028 [la «Facture»] referred to at paragraph 33 of Norman’s affidavit. Norman acknowledged that this invoice, which Elmaleh alleges to be a fabrication, is the “only instance that [he is] immediately aware of” regarding sales by Kaytel [144942] in California.
[116] Clearly, somebody is lying, but at this stage I am not in a position to properly determine the issue because the documentation put forward to corroborate each side’s version is not as useful as it appears at first sight. There are simply too many unanswered questions.
[…]
[120] Also, when one considers all of the evidence presented by the plaintiffs [les Requérants], there are significant contradictions and inaccuracies in the evidence of Brunet, Ouzzan and Elkeslassy.
[121] That said, there is no need to come to a conclusion on any of the issues raised by Kaytel and Elmaleh and I do not wish to comment further on matters which clearly will have to be decided by the judge who will hear this case on its merits.
[…]
[126] There is thus some clear evidence of infringement in respect of at least those two titles [“Jules Jordan’s Trained Teens 2” and “John Leslie’s Fresh Meat 10”]. To that extent, I am prepared to accept that the plaintiffs [les Requérants] have fulfilled the first condition [for the granting of an Anton Piller Order].»[18]
(Le Tribunal souligne)
[21] Par contre, la Juge Gauthier annule l’Injonction Anton Piller au motif que les deux autres conditions pour son émission n’étaient pas rencontrées, soit l’existence de «very serious damage»[19] et «clear evidence that the defendants [les Intimés] have in their possession incriminating documents or things, and a real possibility that they may destroy such material»[20].
[22] À tout événement, la Juge Gauthier aurait quand même annulé l’Injonction Anton Piller au motif de la «deficient and incomplete disclosure provided on the plaintiffs’ ex parte motion»[21].
[23] Finalement, les procédures reliées à l’Injonction Anton Piller sont, d’abord réglées avec certaines des parties impliquées, puis abandonnées par le biais d’un désistement et paiement de certains frais.
5. DROIT APPLICABLE
[24] L’article 786 C.p.c. et les articles 2822, 3155, 3158, 3164 et 3168 du Code civil du Québec («C.c.Q.») sont pertinents pour les fins des présentes :
786. La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution d'une décision étrangère joint à sa demande une copie de la décision et une attestation émanant d'un officier public étranger compétent affirmant que la décision n'est plus, dans l'État où elle a été rendue, susceptible de recours ordinaire, qu'elle est définitive ou exécutoire.
Si la décision a été rendue, par défaut, il est joint une copie certifiée des documents permettant d'établir que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante.
Les documents rédigés dans une autre langue que le français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction vidimée au Québec.
2822. L'acte qui émane apparemment d'un officier public étranger compétent fait preuve, à l'égard de tous, de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver la qualité ni la signature de cet officier.
De même, la copie d'un document dont l'officier public étranger est dépositaire fait preuve, à l'égard de tous, de sa conformité à l'original et supplée à ce dernier, si elle émane apparemment de cet officier.
3155. Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:
1. L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente suivant les dispositions du présent titre;
[…]
3. La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;
[…]
5. Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;
[…]
3158. L'autorité québécoise se limite à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l'examen au fond de cette décision.
3164. La compétence des autorités étrangères est établie suivant les règles de compétence applicables aux autorités québécoises en vertu du titre troisième du présent livre dans la mesure où le litige se rattache d'une façon importante à l'État dont l'autorité a été saisie.
3168. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n'est reconnue que dans les cas suivants:
1° Le défendeur était domicilié dans l'État où la décision a été rendue;
2° Le défendeur avait un établissement dans l'État où la décision a été rendue et la contestation est relative à son activité dans cet État;
3° Un préjudice a été subi dans l'État où la décision a été rendue et il résulte d'une faute qui y a été commise ou d'un fait dommageable qui s'y est produit;
4° Les obligations découlant d'un contrat devaient y être exécutées;
5° Les parties leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé; cependant, la renonciation du consommateur ou du travailleur à la compétence de l'autorité de son domicile ne peut lui être opposée;
6° Le défendeur a reconnu leur compétence.
[25] L’on peut résumer quelques-uns des principes applicables[22] au processus de reconnaissance au Québec d’un jugement étranger comme suit :
a. Les règles de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers sont plus souples depuis la réforme du C.c.Q.[23];
b. Toute décision rendue par une autorité étrangère doit, en principe et dans un esprit de courtoisie internationale, être reconnue, sauf exception[24], le jugement étranger bénéficiant d’une présomption de validité;
c. Il n’y a pas d’examen au fond du jugement étranger; le juge ne siège pas en appel de ce jugement et il doit se limiter à vérifier si les conditions de réception prévues aux articles 3155 - 3168 du C.c.Q. sont remplies [25].
6. POSITION DES REQUÉRANTS
[26] Les Requérants soumettent que toutes les conditions reliées à la reconnaissance au Québec du Jugement Otero 2 sont remplies et, les Intimés n’ayant pas réussi à établir que l’une des exceptions prévues à l’article 3155 C.c.Q. s’applique, le Tribunal n’a d’autre choix que de confirmer sa validité.
[27] Les Requérants insistent sur le fait que les Intimés ont pu présenter devant les Tribunaux américains une défense pleine et entière aux fins de contester la réclamation des Requérants reliée au Litige d’origine.
[28] Tous les moyens de défense que les Intimés invoquent devant le Tribunal ont, pour la plupart, déjà été soulevés devant l’un ou l’autre des Tribunaux américains et, s’ils ne l’ont pas été, alors les Intimés n’ont qu’eux à blâmer.
[29] Les Requérants réitèrent le principe de base prévu à l’article 3158 C.c.Q., soit que le Tribunal ne peut procéder à un examen au fond du Jugement Otero 2 et, par le fait même, du Jugement 1 de la Cour d’appel des É.U. et du Jugement 2 de la Cour d’appel des É.U.
[30] Par ailleurs, vu le comportement des Intimés depuis l’institution des procédures reliées au Litige d’origine, les Requérants s’attendent, dans l’éventualité où la Requête est accueillie par le Tribunal, à ce que les Intimés persistent dans leurs manœuvres dilatoires.
[31] Dans ces circonstances, les Requérants ont demandé, en cours d’audition, la permission d’amender la Requête afin de prévoir l’exécution provisoire du jugement à être rendu en leur faveur, le cas échéant, et ce, nonobstant appel.
[32] Finalement, étant donné que le Jugement Otero 2 ne prévoit pas le paiement d’intérêts sur les montants de la condamnation, les Requérants demandent d’appliquer le droit en vigueur au Québec à cet égard, soit le taux d’intérêt légal, et ce, à compter du jour où le Jugement Otero 2 est devenu exécutoire dans l’état de la Californie, le 29 mars 2011.
7. OPPOSITION DES INTIMÉS À LA REQUÊTE
[33] Essentiellement, les Intimés soumettent que :
a. L’état de la Californie n’avait pas juridiction pour entendre le Litige d’origine;
b. Le Jugement Otero 2 a été rendu en violation des principes essentiels de la procédure; et
c. Le Jugement Otero 2 est manifestement incompatible avec l’ordre public.
[34] Afin d’étayer leur opposition quant à l’absence de compétence de l’état de la Californie, les Intimés prétendent que le seul lien de rattachement est la Facture[26] émise par Jacky’s One Stop pour la vente des DVDs, et qu’il s’agirait d’un faux document.
[35] De plus, les procédures instituées à leur encontre par Stagliano, entre autres, aux termes de la Loi RICO et consolidées, pour fins de preuve, aux procédures reliées au Litige d’origine, ont fait en sorte que les Intimés n’ont pas eu d’autre choix que de se défendre à de telles procédures afin d’éviter les sérieuses conséquences d’une condamnation aux termes de la Loi RICO.
[36] Cette défense ne peut donc pas être interprétée comme constituant une soumission à la juridiction de l’État de la Californie; il s’agissait plutôt d’une question de survie («to save their skin»).
[37] Quant à la violation des principes essentiels de la procédure, les Intimés réitèrent les exemples formulés devant le juge Louis Lacoursière, j.c.s., dans le cadre d’une conférence de gestion de la Requête, soit les suivants :
«a. les défendeurs [les Intimés] ont été forcés de subir un simulacre de procès sans possibilité réelle de se faire entendre et de présenter une défense;
b. en fait, les défendeurs qui, par une technicalité, se sont vus réputés avoir admis la totalité (des centaines) de ce qui leur était reproché devant le tribunal américain [les «Deemed admissions»], se sont même vus interdire par jugement de la Cour de présenter quelque preuve que ce soit au procès qui contredirait ces admissions réputées;
c. de plus, les demandeurs [les Requérants], qui ne devaient même pas participer au procès consolidé devant jury puisque leur réclamation avait déjà été rejetée par la Cour auparavant, se sont présentés devant le même juge le premier jour du procès en lui demandant de réviser sa décision qui rejetait leur réclamation et en effet le juge a changé sa décision en leur faveur forçant ainsi les défendeurs à procéder à l’audition au fond même s’ils ont été pris par surprise et sans qu’ils puissent se préparer adéquatement pour l’occasion puisqu’ils croyaient à bon droit que la réclamation des demandeurs ne ferait plus l’objet du procès;
d. les défendeurs se sont vus empêcher par le tribunal américain de pouvoir contre-interroger deux des témoins les plus importants des demandeurs qui ont présenté des témoignages préenregistrés sur vidéo, et ce même si les défendeurs avaient pris la précaution d’assigner ces témoins par bref de subpoena;
e. les défendeurs, qui sont tous domiciliés au Québec et qui n’ont aucun actif en Californie, n’ont commis aucune faute dans cet état américain et les défendeurs n’ont jamais accepté la juridiction du tribunal de l’état de Californie, contestant cette juridiction tant préliminairement qu’au procès au fond devant jury;
f. les demandeurs ont utilisé durant le procès, devant jury, le témoignage d’un certain témoin qui impliquait les défendeurs dans la contrefaçon des films des demandeurs tout en sachant que ce même témoin avait avoué devant la Cour Fédérale du Canada, saisie du même dossier, que les défendeurs n’avaient pas fait de contrefaçon, et le tribunal américain a même empêché les défendeurs durant le procès de pouvoir confronter le témoin avec ses déclarations faites devant la Cour canadienne;
g. d’une manière irrégulière, le tribunal américain a interdit toute référence au jugement de la Cour Fédérale du Canada impliquant les mêmes parties, jugement défavorable aux demandeurs, malgré le fait que ces derniers, devant le tribunal canadien, avaient invoqué que leurs procédures étaient nécessaires au Canada spécifiquement pour la poursuite de leur cause devant les tribunaux américains.»[27]
[38] Selon les Intimés, tout le débat entourant les «Deemed admissions» a eu comme résultat de museler entièrement M. Elmaleh, qui s’est ainsi retrouvé face à une preuve accablante à son encontre, vu son défaut de répondre dans le délai imparti aux questions demandées, soit les «Requests for Admissions» (les «RFA»)[28]. Il fut alors présumé avoir répondu positivement à toutes et chacune des questions demandées.
[39] Il en fut aussi ainsi pour les RFA demandées par Stagliano[29] à 144942 dans le cadre de ses procédures et, étant donné la preuve conjointe dans le dossier de Stagliano et celui des Requérants, M. Elmaleh s’est retrouvé doublement accablé par les «Deemed admissions».
[40] Or, ce défaut était dû à l’incurie du premier avocat des Intimés, et la Cour de district a accepté, dans un premier temps, de relever les Intimés de leur défaut de plaider[30] mais, dans un deuxième temps, elle a refusé de relever M. Elmaleh (144942 et Leisure Time n’ayant pas fait une telle deuxième demande) de son défaut d’avoir répondu aux RFA dans le délai imparti, vu le préjudice qui serait alors causé aux Requérants qui ne disposeraient plus assez de temps pour faire la preuve de leurs allégations[31].
[41] M. Elmaleh a ainsi été empêché de faire quelque preuve que ce soit pour contredire ces «Deemed admissions», lesquelles ne donnaient ouverture à aucune interprétation pour contrer la responsabilité de M. Elmaleh, quoique la Cour de district ait mentionné : «it does not appear that upholding the admissions would eliminate any presentation of the merits of the case»[32].
[42] Selon les Intimés, la Cour d’appel des É.U. aurait dû retourner le dossier à la Cour de district afin de permettre à M. Elmaleh de présenter ses moyens de défense, et ne pas conclure, comme elle l’a fait, que cela ne servait à rien vu que le jury en viendrait, selon toute probabilité, au même verdict.
[43] En effet, la Cour d’appel des É.U. a retenu que les «Deemed admissions», du moins certaines, étaient opposables à 144942 étant donné qu’elle n’avait pas demandé d’être relevée du défaut d’y répondre. La Cour d’appel des É.U. les a ainsi appliquées à tous les Intimés, vu leur contenu, d’autant plus que M. Elmaleh était le seul actionnaire, directement ou indirectement, de 144942 et Leisure Time.
[44] Les Intimés soumettent donc qu’ils auraient dû avoir l’opportunité de présenter leurs moyens de défense sans restriction, du moins sans le carcan des «Deemed admissions», et ce, avant que quelque jugement final ne soit rendu contre eux.
[45] Les Intimés prétendent qu’il est incorrect de voir dans l’exercice du droit d’appel en Californie une manifestation du respect des règles de justice naturelle. Encore faut-il que les Intimés, au point de départ, aient eu l’occasion de présenter une défense pleine et entière, une règle fondamentale de justice naturelle.
[46] Toute cette situation a ainsi résulté en un jugement, en l’occurrence le Jugement Otero 2, manifestement incompatible avec l’ordre public.
[47] Enfin, et dans l’éventualité où la Requête des Requérants est accueillie, les Intimés s’opposent à l’amendement des Requérants aux fins de demander son exécution provisoire, nonobstant appel, vu qu’ils sont pris par surprise et n’ont pas eu le temps de se préparer en conséquence.
[48] À tout événement, selon les Intimés, une telle exécution provisoire ne peut être ordonnée, rien ne justifiant une telle demande, d’autant plus qu’ils seraient alors brimés dans un autre de leurs droits fondamentaux, celui de faire réviser toute telle décision du Tribunal.
[49] Finalement, quant aux intérêts à accorder sur les montants d’une condamnation, le cas échéant, les Intimés sont d’accord avec la prétention des Requérants à cet égard, soit que le taux d’intérêt légal s’applique, et ce, à compter du 29 mars 2011.
8. QUESTIONS EN LITIGE
[50] Vu l’admission consignée au dossier de cour à l’effet que le Jugement Otero 2 fait preuve de son contenu[33] et constitue un jugement final et exécutoire[34], les Requérants ont satisfait le fardeau de preuve relié à leur demande que le Tribunal reconnaisse et déclare exécutoire le Jugement Otero 2.
[51] Par conséquent, et afin de faire échec à cette demande, les Intimés doivent établir que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’article 3155 C.c.Q. s’applique.
[52] Selon la preuve entendue quant aux exceptions que les Intimés considèrent applicables en l’espèce, le Tribunal identifie les trois questions suivantes :
a. Est-ce que l’état de la Californie était compétent pour décider du Litige d’origine?
b. Est-ce que le Jugement Otero 2 a été rendu en violation des principes essentiels de la procédure?
c. Est-ce que le résultat du Jugement Otero 2 est manifestement incompatible avec l'ordre public, tel qu'il est entendu dans les relations internationales?
[53] Par ailleurs, quant à l’exécution provisoire du jugement à être rendu et aux intérêts réclamés, les deux questions suivantes doivent aussi être considérées :
d. Le cas échéant, est-ce qu’il y a lieu d’autoriser l’amendement demandé par les Requérants et prononcer l’exécution provisoire du jugement à être rendu sur la Requête, et ce, nonobstant appel?
e. Le cas échéant, des intérêts doivent-ils être accordés, et dans l’affirmative, à quel taux?
9. DISCUSSION
9.1 Est-ce que l’état de la Californie était compétent pour décider du Litige d’origine?
[54] Dans l’arrêt Lépine[35], le juge Le Bel écrit que l’article 3164 C.c.Q. établit comme «condition fondamentale de la reconnaissance d’un jugement étranger au Québec, l’existence d’un lien important entre le litige et le tribunal d’origine. Les articles 3165 à 3168 énoncent ensuite de manière plus spécifique les facteurs de rattachement permettant de conclure à un lien suffisant entre le litige et l’autorité étrangère dans certaines situations».
[55] Ainsi, si l’un des facteurs énoncés à l’article 3168 C.c.Q. trouve application, l’on peut alors plus facilement conclure à l’existence d’un lien important entre le litige et le tribunal d’origine, tel qu’articulé à l’article 3164 C.c.Q.
[56] Or, les DVDs, soit les «thirteen copyrighted adult DVDs owned by JJV or Gasper and featuring Gasper’s performances» faisant l’objet du Litige d’origine, lequel, le Tribunal le rappelle, est relié à une violation alléguée des droits d’auteur des Requérants selon le droit américain, ont été vendus dans l’état de la Californie, et ce fait dommageable y a causé un préjudice.
[57] Il s’agit d’une application de l’article 3168(3) C.c.Q., et aussi une illustration de l’existence d’un lien important, au sens de l’article 3164 C.c.Q., entre le Litige d’origine et la Cour de district qui a rendu le Jugement Otero 2.
[58] Les Intimés ne pouvaient pas ne pas savoir que les DVDs se retrouveraient éventuellement dans l’état de la Californie, même si la vente directe à cet endroit n’était pas effectuée par eux.
[59] D’ailleurs, voici ce qu’écrit la Cour de district dans le Jugement sur la juridiction, lequel faisait suite à la «Motion to dismiss for lack of personal jurisdiction»[36] présentée par M. Elmaleh :
«[…] Similarly, by allegedly directing the counterfeiting of Plaintiffs’ DVDs, Elmaleh should have known his actions would injure Plaintiffs in this forum; as such, this weighs towards the exercise of jurisdiction.
Also, Elmaleh allegedly oversaw the importation of at least several hundred counterfeit DVDs into California. […] The sheer number of products shipped directly to California, coupled with those that made their way to California through the supply chain, also weighs towards the exercise of jurisdiction.
The extent of Elmaleh’s purposeful interjection into California is such that it supports the exercise of personal jurisdiction over him.»[37]
[60] M. Elmaleh a été en mesure d’expliquer de long en large à la Cour de district ses prétentions[38] quant à l’absence de juridiction de cette cour, y inclus l’existence même de la Facture[39], mais elles ne furent pas retenues par la Cour de district :
«Weighing all the prongs of the ‘’reasonableness’’ analysis, the Court finds that subjecting Elmaleh to personal jurisdiction in the Central District comports with ‘’fair play and substantial justice.’’ Elmaleh is charged with violations that allegedly occurred, in part, in California, while transacting business with individuals in California. Elmaleh is also alleged to have a central role in a scheme to counterfeit Plaintiffs’ products which were created in California. California has a great interest in adjudicating this dispute, provides the most efficient forum for resolution of the controversy, is important to Plaintiffs’ interest in convenient and effective relief, and exercising jurisdiction here does not conflict with Canada’s sovereignty. Although litigating before this Court places some burden on Elmaleh, it is not so much as to outweigh these other considerations.
Therefore, all three prongs of the specific jurisdiction test are satisfied, and the exercise of specific jurisdiction over Elmaleh by this Court is proper.»[40]
[61] Le Tribunal n’est pas en appel du Jugement sur la juridiction, et n’a pas à refaire le procès de l’existence ou pas de la Facture, ce sur quoi se sont acharnés les Intimés.
[62] Tel que déjà mentionné, la Cour de district a conclu, dans le Jugement sur la juridiction, que M. Elmaleh était l’alter ego de 144942 et Leisure Time[41], lesquelles ne contestaient pas sa juridiction. M. Elmaleh tente de s’exclure d’un côté, mais il est rattrapé de l’autre, vu son lien avec 144942 et Leisure Time.
[63] Aussi, l’argument alors soulevé par M. Elmaleh à l’effet qu’il serait très coûteux pour lui de se défendre dans l’État de la Californie n’a pas eu l’impact recherché vu qu’il devait, de toute façon, assurer la défense de 144942 et Leisure Time.
[64] Par ailleurs, le Tribunal est interpellé par le nombre de procédures que les Intimés ont déposé dans le cadre du Litige d’origine, sur une période de plus de 7 ans, et ce, jusqu’à la Cour suprême des É.U.
[65] Ceci illustre bien qu’ils ont reconnu, d’une certaine façon, la compétence de l’état de la Californie, au sens de l’article 3168(6) C.c.Q.[42], et qu’ils ont tout fait pour faire valoir leurs droits dans l’état de la Californie.
[66] Le Tribunal ne retient pas l’argument des Intimés relié aux procédures instituées par Stagliano aux termes de la Loi RICO et le fait qu’il était impensable qu’ils puissent se laisser condamner aux termes de cette loi sans offrir de défense.
[67] Selon les Intimés, il s’agissait d’une pure stratégie des Requérants, les mêmes avocats agissant pour Stagliano et les Requérants, afin de les forcer à se soumettre à la juridiction de l’état de la Californie.
[68] D’abord, les Requérants n’ont pas institué de procédures aux termes de la Loi RICO à l’encontre des Intimés, et le fait de la consolidation des procédures de Stagliano et de celles des Requérants ne donnent pas plus de poids à un tel argument.
[69] La vente des DVDs dans l’état de la Californie, même par le biais d’intermédiaires, à la connaissance des Intimés, constitue le motif principal du Litige d’origine, et la nature des diverses procédures déposées par les Requérants dans ce cadre sont une illustration éloquente que c’est ce qui primait, et non les procédures reliées à la Loi RICO et déposées par Stagliano.
[70] Qu’aujourd’hui les Intimés puissent prétendre à une absence de compétence de la Cour de district dépasse l’entendement, en plus du fait que cela reviendrait à inciter le Tribunal à manquer totalement de courtoisie à l’égard des Tribunaux américains.
[71] Le Tribunal est donc d’opinion que l’état de la Californie était compétent pour décider du Litige d’origine.
9.2 Est-ce que le Jugement Otero 2 a été rendu en violation des principes essentiels de la procédure?
[72] Les exigences du respect des principes essentiels de la procédure sont satisfaites dès que le ou les défendeurs, en l’occurrence les Intimés, ont été valablement avertis des procédures intentées contre eux et qu’ils ont pu produire une défense[43].
[73] Or, il appert clairement des diverses procédures devant les Tribunaux américains que les Intimés ont été en mesure de faire valoir tous leurs moyens de défense. Si certains ne furent pas soulevés, ils n’ont alors qu’eux à blâmer, car l’occasion leur était donnée de le faire.
[74] Il s’avère approprié de mentionner que les Intimés ont présenté devant la Cour de district, y inclus la Cour d’appel des É.U., de nombreuses procédures, revenant d’ailleurs plus qu’une fois sur le même sujet, les relevés des plumitifs[44] étant éloquents à cet égard, afin, entre autres :
a. de s’opposer à l’utilisation des «Deemed admissions»[45] à leur encontre, y inclus les directives du Juge Otero au jury à cet égard;
b. de pouvoir utiliser les témoignages, procédures et ordonnances reliées à l’Injonction Anton Piller[46], et ce, afin de contredire certains témoins;
c. de s’opposer à l’utilisation de certains témoignages obtenus hors cour, vu que les témoins n’étaient pas présents à l’audition du Litige d’origine, nonobstant l’envoi de subpoena, et que les Intimés ne pouvaient pas alors les contre-interroger[47];
d. de s’opposer à ce que le Juge Otero renverse, dès les premiers jours du procès devant jury, l’une de ses décisions antérieures de rejeter l’action des Requérants pour violation de droits d’auteur au motif qu’ils ne détenaient pas validement ces droits, forçant ainsi les Intimés à se défendre sans qu’ils aient le temps de se préparer à une telle éventualité[48].
[75] À titre d’exemple, le principal argument des Intimés, soit le fait qu’ils auraient été empêchés de présenter une défense par l’effet des «Deemed admissions» n’a pas convaincu, entre autres, la Cour de district qui a mentionné : «it does not appear that upholding the admissions would eliminate any presentation of the merits of the case»[49].
[76] D’ailleurs, le Juge Otero a expliqué au jury que la preuve à l’égard de l’un des défendeurs dans les procédures de Stagliano ne pouvait tenir lieu de preuve à l’encontre de l’un ou l’autre des Intimés. La Cour d’appel des É.U. cite à ce sujet les extraits suivants des directives du Juge Otero au jury :
«The cases presented to you have been consolidated for trial. Certain evidence was admitted and limited to one or more parties. Do not consider it as to any other party. Your attention was called to those matters when the evidence was admitted.
Certain facts have been introduced to you which have been characterized as having been conclusively admitted by Kaytel Distribution, Inc. [144942]. You must treat these facts as admitted by Kaytel Distribution and only Kaytel Distribution.
Further, you are considering two consolidated cases, one in which John Stagliano, Inc. is the plaintiff and the other in which Mr. Ashley Gasper and Jules Jordan Video, Inc. are the plaintiffs.
Admissions in one case are not applicable to the other.»[50]
[77] Ainsi, les appréhensions des Intimés à l’égard des «Deemed admissions» furent considérées, mais non retenues par la Cour d’appel des É.U. au motif, entre autres, que certaines des «Deemed admissions» qui existaient à l’encontre de 144942 leur étaient opposables[51], 144942 et Leisure Time n’ayant pas jugé à propos de demander d’être relevées de leur défaut de répondre, dans le délai imparti, à certaines des RFA.
[78] En effet, selon la Cour d’appel des É.U., dans de telles circonstances, le jury en serait venu au même verdict à l’encontre des Intimés, d’autant plus que M. Elmaleh était l’âme dirigeante de 144942 et Leisure Time.
[79] La Cour d’appel des É.U. mentionne plus précisément ce qui suit :
«[12] […] although the admissions in the JSI [Stagliano] action were damaging as to Kaytel Distribution [144942] as well as other defendants, their exclusion from the trial would not have helped the Kaytel defendants [les Intimés] in JJV [Jordan Video] action. This is because plaintiffs in that action read to the jury 99 equally damaging deemed admissions that defendants do not and cannot challenge on appeal. Like JSI, Gasper and JJV served Kaytel Distribution with RFAs early in the proceedings. Responses to these RFAs were due before Kaytel Distribution was in default, yet it never responded to them and never moved to withdraw the deemed admissions. They were admitted at trial without objection. These admissions include that Kaytel Distribution formed Jacky’s One Stop, created copies of the 13 films without license to do so [the DVDs], used Elmaleh’s cellular phone to sell counterfeit DVDs, and invoiced sales of those counterfeit DVDs through Jacky’s One Stop. These 99 admissions, alone, are sufficient to support the verdict.
[13] We conclude, therefore, that the inclusion of the evidence did not taint the jury’s verdict. Because we must presume that the jury followed the court’s instructions, and given the extent of the admissions properly entered into evidence in the JJV action, it is more probable than not that the jury would have reached the same verdict.»[52]
(Le Tribunal souligne)
[80] Tel que déjà mentionné, le Tribunal n’est pas en appel de ce qui a pu être décidé par l’un ou l’autre des Tribunaux américains.
[81] Les Intimés ont tenté par tous les moyens d’inciter le Tribunal à remettre en question plusieurs des décisions des Tribunaux américains au motif que les règles de procédure qui y sont applicables n’ont pas d’assise au Québec.
[82] À cette fin, les Intimés ont, pendant plus de 7 jours d’audition, inondé le Tribunal par plus de 18 relieurs regroupant au-delà de 119 Pièces, soit une fraction de ce qui s’est passé et déroulé devant les Tribunaux américains, choisissant ainsi ce qui, selon eux, justifiait leur opposition.
[83] Le Tribunal a été à même de constater, sans l’ombre d’un doute, que les Intimés ont eu toutes les occasions désirées, et tout le temps voulu, pour faire valoir leurs arguments devant les Tribunaux américains, et ils l’ont fait à plusieurs reprises. Les témoignages des avocats américains des Intimés, Mes Michael Plotkin et Charles Coate, étaient éloquents à cet égard.
[84] Il n’est pas surprenant de lire ce que la Cour d’appel des É.U. a écrit, à la toute fin du Jugement 2 de la Cour d’appel des É.U. : «The time has come to put this litigation to rest»[53].
[85] Tel que mentionné précédemment, le rôle du Tribunal dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’un jugement étranger n’est pas de refaire le procès à la lumière de nos règles et principes de droit, et ce, même si Me Plotkin a insisté que, selon lui, le Litige d’origine ne fut pas décidé de façon juste et équitable par les Tribunaux américains.
[86] Un témoignage à l’effet contraire aurait été surprenant, et il s’agit d’une opinion de sa part. Par contre, Me Plotkin, tout comme Me Coate, n’ont pas témoigné à titre d’experts, mais plutôt à titre de témoins des faits.
[87] Il revient au Tribunal de conclure à cet égard, et le Tribunal est d’avis que le Jugement Otero 2 n’a pas été rendu en violation des principes essentiels de la procédure, tel qu’entendu par l’article 3155(3) C.c.Q.
9.3 Est-ce que le résultat du Jugement Otero 2 est manifestement incompatible avec l'ordre public, tel qu'il est entendu dans les relations internationales?
[88] Selon les Intimés, la violation des principes essentiels de la procédure résulte en une incompatibilité avec l’ordre public.
[89] Or, outre le fait qu’il n’y ait pas eu de violation des principes essentiels de la procédure, il est clair, et il n’y a aucune preuve à cet effet, que le Jugement Otero 2 «n’enfreint aucune valeur morale, sociale, politique ou économique au point de heurter de façon manifeste la notion d’ordre public international ni même celle d’ordre public interne»[54].
[90] Ce moyen de l’incompatibilité du jugement Otero 2 avec l’ordre public n’est donc pas retenu par le Tribunal.
9.4 Conclusion
[91] Le Tribunal reconnaîtra donc et déclarera exécutoire au Québec le Jugement Otero 2 (le «Jugement de reconnaissance»).
9.5 Est-ce qu’il y a lieu d’autoriser l’amendement demandé par les Requérants et prononcer l’exécution provisoire du Jugement de reconnaissance, et ce, nonobstant appel?
[92] Suivant l’article 199 C.p.c., un amendement ne doit pas être inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu’il en résulte une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire.
[93] La jurisprudence nous enseigne :
a. «[…] en première instance, l’amendement est la règle (art. 199, al. 2 C.p.c.), dès que la pertinence est vraisemblable, et le refus d’amender l’exception (art. 199, al. 1 C.p.c.); une telle règle doit recevoir une interprétation large et libérale.»[55]
b. «[…] le Tribunal n’est pas appelé à déterminer le bien-fondé de l’amendement proposé, l’analyse qu’il en fera ne devra porter que sur sa recevabilité. En cas de doute, il devra être autorisé.»[56]
c. Le Tribunal n’a pas à statuer sur la recevabilité de la preuve testimoniale ou documentaire relié à l’amendement requis, mais il doit plutôt apprécier s’il est inutile ou contraire à l’intérêt de la justice[57].
d. En cas de doute quant à l’effet de l’amendement sur la nature du recours, il doit être autorisé, et le juge au mérite tranchera la question, et ce, en fonction de la preuve qui lui sera présentée[58].
[94] Le Tribunal est d’opinion qu’il n’y a pas lieu de faire exception à la règle générale de permettre l’amendement, tel qu’il est demandé par les Requérants, et il autorise donc l’amendement relatif à l’exécution provisoire du jugement à être rendu, soit le Jugement de reconnaissance, nonobstant appel.
[95] Par contre, le Tribunal est aussi d’opinion que, peu importe le nombre de procédures déposées par les Intimés dans l’état de la Californie, rien ne justifie au Québec de rendre exécutoire immédiatement le Jugement de reconnaissance.
[96] L’on ne peut parler ici d’un cas «d’urgence exceptionnelle» ou de «quelque autre raison jugée suffisante notamment lorsque le fait de porter l’affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable, pour la totalité ou pour une partie seulement du jugement», tel qu’entendu par l’article 547 C.p.c.
[97] D’ailleurs, les Intimés n’ont argumenté que très brièvement cette demande, sans plus, et sans réelle conviction.
[98] Ordonner l’exécution provisoire aurait pour résultat de restreindre un des droits importants des Intimés, soit celui de porter en appel, dans le délai imparti, le Jugement de reconnaissance.
[99] Au même titre que le Tribunal ne se prononce pas sur le fond du Litige d’origine, il n’utilisera pas ce qui s’est passé dans ce cadre pour autoriser l’exécution provisoire du Jugement de reconnaissance, nonobstant appel.
[100] Le Tribunal refuse donc cette demande des Requérants.
9.6 Des intérêts doivent-ils être accordés dans le cadre du Jugement de reconnaissance et, dans l’affirmative, à quel taux?
[101] L’article 3161 C.c.Q. prévoit ce qui suit :
3161. Lorsqu'une décision étrangère condamne le débiteur au paiement d'une somme d'argent exprimée dans une monnaie étrangère, l'autorité québécoise convertit cette somme en monnaie canadienne, au cours du jour où la décision est devenue exécutoire au lieu où elle a été rendue.
La détermination des intérêts que peut porter une décision étrangère est régie par la loi de l'autorité qui l'a rendue, jusqu'à sa conversion.
[102] Le Jugement Otero 2 ne contenant aucune conclusion quant au paiement d’intérêts sur les montants de la condamnation, le Tribunal peut alors appliquer le taux d’intérêt légal en vigueur au Québec[59], et ce, à compter de la date du Jugement Otero 2, soit le 29 mars 2011[60], et c’est ce qu’il ordonnera.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[103] ACCUEILLE en partie la Requête des requérants Jules Jordan Video Inc. et Ashley Gasper intitulée «Amended Motion in Recognition and Enforcement of a Foreign Judgment»;
[104] RECONNAÎT et DÉCLARE EXÉCUTOIRE au Québec le jugement rendu le 29 mars 2011 par le juge S. James Otero de la United States District Court of the Central district of California à l’égard de l’intimée 144942 Canada Inc., l’intimée Leisure Time Video Canada Inc. et l’intimé Alain Elmaleh (Pièce R-1);
[105] CONDAMNE l’intimée 144942 Canada Inc. à payer aux requérants Jules Jordan Video Inc. et Ashley Gasper la somme de 383 253 $CAD, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, et ce, à compter du 29 mars 2011;
[106] CONDAMNE l’intimée Leisure Time Video Canada Inc. à payer aux requérants Jules Jordan Video Inc. et Ashley Gasper la somme de 383 253 $CAD, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, et ce, à compter du 29 mars 2011;
[107] CONDAMNE l’intimé Alain Elmaleh à payer aux requérants Jules Jordan Video Inc. et Ashley Gasper la somme de 1 788 514 $CAD, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, et ce, à compter du 29 mars 2011;
[108] LE TOUT avec dépens.
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__________________________________ LOUIS J. GOUIN, J.C.S. |
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Mes Simon Daigle et Laurence Burton |
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Borden Ladner Gervais |
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Procureurs des Requérants |
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Mes Maxime Bourret et Serge Segal |
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Segal, Laforest |
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Procureurs des Intimés |
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Dates d’audition : |
21, 22, 23, 26, 27, 28 et 29 mai 2014 |
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[1] Pièce R-1.
[2] Pièces D-6 et D-15.
[3] Pièce D-7.
[4] Pièce D-121.
[5] Pièces D-13, D-16, D-19, D-20 et D-21.
[6] Pièce D-23.
[7] Pièce D-23, p. 17.
[8] Pièce R-5, onglet # 2.
[9] Pièce R-5, onglet # 4, et Pièce D-114.
[10] Pièce R-5, onglet # 5.
[11] Pièce R-1.
[12] Pièce R-2.
[13] Pièce R-3.
[14] Pièces R-5, onglet # 1, D-2, D-3 et D-4 (plumitifs des divers dossiers de procédures en Californie).
[15] Pièces D-13 et D-23.
[16] Pièce D-1 (plumitif du dossier de la Cour Fédérale du Canada # T-1779-05); voir aussi les Pièces D-9, D-10, D-11, D-12, D-25, D-26, D-27, D-116 et D-117.
[17] Pièce D-29.
[18] Jugement Gauthier, Pièce D-29, pp. 33 - 35.
[19] Pièce D-29, paragr. [158].
[20] Pièce D-29, paragr. [189].
[21] Pièce D-29, paragr. [190] et [203].
[22] Marble Point Energy Ltd. c. Stonecroft Resources Inc., 2009 QCCS 3478, confirmé par Stonecroft Resources Inc. c. Marble Point Energy Ltd., 2011 QCCA 141.
[23] Art. 3155 à 3168 C.c.Q. et art. 785 et 786 C.p.c.
[24] Art. 3155 C.c.Q. : Commentaires du Ministre de la justice, Tome II, 1993, Les publications du Québec, art. 3155, p. 2014; Henri KÉLADA, Reconnaissance et exécution des jugements étrangers, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, pp. 41 - 43; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, pp. 217, 219 et 220; Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC, paragr. 22; The Mutual Trust Co. c. St-Cyr & al, [1996] R.D.J. 623 (C.A.); Aboud c. Eplus Technology Inc., 2005 QCCA 2.
[25] Art. 3158 C.c.Q.; Commentaires du Ministre de la justice, Tome II, 1993, Les publications du Québec, art. 3158, p. 2018; Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC, paragr. 23; The Mutual Trust Co. c. St-Cyr & al, [1996] R.D.J. 623 (C.A.); Flanagan c. Ledoux, 2006 QCCS 1955, paragr. [10].
[26] Pièce D-21.
[27] Jugement sur un avis de gestion du 4 juillet 2013 du juge Louis Lacoursière, j.c.s., paragr. [8].
[28] Pièces D-31, D-32, D-53 et D-54; voir aussi les Pièces D-57, D-58, D-64, D-66 et D-67.
[29] Pièce D-30.
[30] Pièce D-56.
[31] Pièce D-64.
[32] Pièce D-64, p. 2, dernier paragr.
[33] Art. 2822 C.c.Q.
[34] Art. 3155 C.c.Q.
[35] Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC, paragr. [36]; voir aussi Iraq (State of) c. Heerema Zwijndrecht, b.v., 2013 QCCA 1112, paragr. [13]; Gérald GOLDSTEIN, Compétence internationale indirecte du tribunal étranger, Droit international privé, coll. JurisClasseur Québec, Montréal, LexisNexis, à jour au 1er janvier 2012, pp. 11 - 14.
[36] Pièces D-13 et D-21.
[37] Pièce D-23, p. 24.
[38] Pièces D-19 et D-20.
[39] Pièce D-21.
[40] Pièce D-23, p. 28.
[41] Pièce D-23, pp. 17 et 25.
[42] The Mutual Trust Co. c. St-Cyr & al, [1996] R.D.J. 623 (C.A.) [AZ-97011001, p. 19].
[43] Canfield Technologies Inc. c. Servi-Metals Canada Inc., J.E. 99-1817 (C.S.), appel rejeté sur requête (C.A., 1999-10-18, 500-09-008657-991).
[44] Pièces R-5, onglet # 1, D-2, D-3 et D-4.
[45] Pièces D-75, D-76, D-78 et D-79.
[46] Pièces D-80 et D-81.
[47] Pièces D-91 et D-105.
[48] Pièces D-73, D-90, p. 6, D-92, D-93.
[49] Pièce D-64, p. 2, dernier paragr.
[50] Jugement 1 de la Cour d’appel des É.U., Pièce R-5, onglet # 4 et Pièce D-114, p. 11727.
[51] Jugement 1 de la Cour d’appel des É.U., Pièce R-5, onglet # 4 et Pièce D-114, pp. 11725 - 11731.
[52] Jugement 1 de la Cour d’appel des É.U., Pièce R-5, onglet # 4 et Pièce D-114, p. 11729.
[53] Pièce R-2, p.3.
[54] The Mutual Trust Co. c. St-Cyr & al, [1996] R.D.J. 623 (C.A.) [AZ-97011001, p. 21].
[55] Denis FERLAND et Benoît EMERY, Précis de procédure civile du Québec, 4e éd., Vol. 1, Les Éditions Yvon Blais, 2003, p. 331 (voir la jurisprudence qui y est citée).
[56] Vermette c. General Motors du Canada ltée, 2010 QCCS 1103.
[57] Technologie Labtronix inc. c. Technologie Micro contrôle inc., J.E. 97-170 (C.A.); Vilaire Clervil c. Inter-Cheminée, division de la compagnie 3525724 Canada inc., A.E.-P.C. 2003-2317 (C.S.).
[58] Construction Sitag inc. c. Vitrerie Vertech inc., J.E. 95-903 (C.A.); Bois Americana inc. c. Corporation Polystar inc., A.E.-P.C. 2007-5578 (C.S.).
[59] Art. 2809, 2ième alinéa C.c.Q.
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