Automobiles Chicoutimi (1986) inc.

2014 QCCLP 2547

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

24 avril 2014

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

527578-02-1311

 

Dossier CSST :

138651252

 

Commissaire :

Valérie Lajoie, juge administratif

 

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Automobiles Chicoutimi (1986) inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 19 novembre 2013, Automobiles Chicoutimi (1986) inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 septembre 2013 et déclare que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 4 août 2011, par un travailleur, dans une proportion de 25 % à son dossier financier et de 75 % aux employeurs de toutes les unités.

[3]           L’employeur a renoncé à l’audience à laquelle il a été convoqué et a produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions, le 14 février 2014.  La cause a été mise en délibéré le 17 février 2014.


 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande un partage du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par un travailleur, de l’ordre de 1 % à son dossier financier et de 99 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[5]           De la preuve documentaire et testimoniale au dossier, le tribunal retient principalement ce qui suit.

[6]           Le travailleur est carrossier chez l’employeur depuis le mois de juin 1987 lorsque, le 4 août 2011, il se blesse au dos en soulevant une grille de la chambre à peinture, posée au sol, lors du remplacement des filtres. Cette grille pèse entre 50 et 60 livres. Il avise son employeur le jour même.

[7]           Le lendemain, soit le 5 août 2011, le travailleur consulte le docteur François Arsenault, qui diagnostique une entorse lombaire avec un spasme paradorsal gauche et suggère une tomographie axiale lombaire. Des traitements de physiothérapie sont recommandés. Aucun arrêt de travail n’est prévu, mais le travailleur sera en vacances pour les 15 prochains jours.

[8]           La prise en charge en physiothérapie est effectuée le 5 août 2011 et les traitements sont débutés le 8 août suivant, à raison de cinq fois par semaine, pendant trois semaines.

[9]           Le 31 août 2011, la tomographie axiale lombaire requise est effectuée par la docteure Isabelle Rousseau. La radiologiste constate la présence d’arthrose facettaire légère en L3-L4. Au niveau L4-L5, le disque est étalé de façon circonférentielle et il y a une hernie discale à large rayon de courbure postérocentrale. Comme le canal spinal est étroit, ceci entraîne une légère sténose spinale. Il y a également de l’arthrose facettaire bilatérale légère; un peu plus marquée à gauche. Rien de particulier n’apparaît au niveau L4-L5.

[10]        Le 19 septembre 2011, le travailleur est examiné par le docteur Romuald Lapointe, qui reconduit le diagnostic d’entorse lombaire auquel il ajoute ceux de hernie discale L4 - L5 et de sténose spinale légère. Un arrêt de travail est recommandé.

[11]        Le docteur Lapointe suggère l’assignation à des travaux légers, lors de la visite médicale du 3 octobre 2011, à l’occasion de laquelle il reconduit les diagnostics d’entorse lombaire, de hernie discale L4-L5 et de sténose spinale. Toutefois, dès le 4 octobre suivant, le médecin recommande un arrêt de travail.

[12]        Ce 7 octobre 2011, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une entorse lombaire survenue le 4 août 2011.

[13]        Le travailleur consulte un autre médecin, le 19 octobre 2011, soit le docteur Sylvain Simard. Après avoir posé un diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie gauche, ce dernier procède à une infiltration et prolonge l’arrêt de travail.

[14]        Les travaux légers sont de nouveau suggérés par le docteur Lapointe, le 31 octobre 2011.

[15]        Une première résonance magnétique de la colonne lombaire du travailleur est effectuée, le 8 novembre 2011, à la demande du docteur Lapointe. Le radiologiste Michel Bérubé constate de l’arthrose facettaire modérée aux niveaux L3-L4 et L4-L5. Il note un « canal spinal étroit congénital ». En L4-L5, le médecin observe une petite hernie discale postérolatérale gauche qui comprime le manchon radiculaire de la racine L5 gauche émergeant du sac dural dans le récessus antérolatéral. Selon le docteur Bérubé, cette hernie combinée à l’arthrose facettaire et à l’hypertrophie des ligaments jaunes, entraîne une sténose spinale légère multifactorielle. Il y a également présence de sténoses bilatérales légères des foramens de conjugaison.

[16]        Le 24 novembre 2011, un Rapport de fin d’intervention est complété par madame Stéphanie Boily, thérapeute en réadaptation physique, laquelle indique qu’un plateau thérapeutique est atteint. Le travailleur a alors reçu 58 traitements de physiothérapie.

[17]        Par la suite, le 25 novembre 2011, la CSST accepte de reconnaître une relation entre les diagnostics de hernie discale à L4-L5 et de sténose spinale et l’événement du 4 août 2011. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative[1] et n’est pas contestée devant la Commission des lésions professionnelles.

[18]        Un bloc foraminal lombaire sous tomodensitométrie est réalisé par le docteur François Trottier, le 30 novembre 2011.

[19]        Le travailleur revoit le docteur Lapointe, le 2 décembre 2011, lequel reconduit les diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale L4-L5, soulignant toutefois l’absence de sténose spinale significative. Il suggère néanmoins un arrêt de travail jusqu’au 27 décembre suivant.

[20]        Ces diagnostics et recommandations sont reconduits par le docteur Lapointe, lors de la visite du 23 décembre 2011, le médecin prévoyant toutefois le retour du travailleur aux travaux légers à compter du 10 janvier 2012, pour un mois.

[21]        Le travailleur est examiné par le docteur Bernard Séguin, à la demande de l’employeur, le 11 janvier 2012, un rapport étant produit le 13 janvier suivant. Le médecin souligne que le travailleur ne rapporte pas de problématique dorsolombosacrée antérieurement à l’événement allégué du 4 août 2011. Dans les jours ayant suivi le fait accidentel, le travailleur étant en vacances, la douleur est moins intense, bien qu’elle irradie vers le membre inférieur gauche, s’accompagnant de paresthésies dans le pied gauche. Cependant, à la suite de son retour au travail, la douleur s’accentue.

[22]        Le mécanisme de lésion décrit par le travailleur est résumé comme suit par le docteur Séguin :

Le 4 août 2011, il me rapporte qu’il devait changer des filtres dans la chambre de peinture et avec un compagnon de travail, il doit soulever des grilles pour remplacer les filtres à plancher. Alors qu’il repositionnait la grille, il était en flexion rotation du rachis et il a ressenti une douleur lombaire, surtout para-vertébrale gauche, sans irradiation à ce moment-là.

 

[sic]

 

 

[23]        Lorsqu’il rencontre le docteur Séguin, le travailleur lui mentionne qu’il n’a presque plus de douleur au niveau lombaire, à l’exception de quelques malaises résiduels lorsqu’il maintient une position statique pendant plus de 15 minutes. Des paresthésies intermittentes affectent toujours son membre inférieur gauche, apparaissant d’abord au pied et s’étendant progressivement jusqu’au genou.

[24]        À la suite de son examen, le docteur Séguin conclut à l’existence de signes irritatifs de radiculopathie L5 gauche, confirmés par la présence d’une discopathie L4-L5 avec compression du manchon radiculaire. Le médecin constate également une sténose spinale légère d’origine multifactorielle ainsi que de l’arthrose facettaire. Le médecin est d’avis que la hernie discale L4-L5 et la sténose spinale étaient présentes antérieurement à l’événement du 4 août 2011, cette condition ayant été rendue symptomatique par l’effort déployé par le travailleur lors du fait accidentel.

[25]        Le médecin traitant du travailleur, le docteur Lapointe, suggère la poursuite des travaux légers, le 13 février 2012, de même que des traitements de chiropraxie. Ces recommandations sont reconduites, lors des visites médicales des 8 mars, 18 avril et 30 mai suivants.

[26]        Entretemps, une seconde résonance magnétique de la colonne lombaire du travailleur est réalisée, le 20 février 2012, par le docteur Bérubé, à la demande du docteur Hans McLelland, neurochirurgien, laquelle est comparée à l’examen du 8 novembre 2011. Le médecin indique que l’aspect de la hernie discale postérolatérale gauche en L4-L5, comprimant le manchon radiculaire de la racine L5 gauche, demeure inchangé. Il y a toujours une sténose spinale légère multifactorielle en L4-L5 ainsi que de l’arthrose facettaire modérée aux niveaux L3-L4 et L4-L5.

[27]        Le 4 juin 2012, une troisième résonance magnétique de la colonne lombosacrée du travailleur est réalisée, toujours par le docteur Bérubé, en réponse à une requête du docteur McLelland. Le radiologiste pose les mêmes observations et constats que lors de la résonance précédente du 20 février 2012.

[28]        Le travailleur subit une chirurgie à une date que le dossier ne permet pas d’établir. Il semble toutefois possible que cette chirurgie ait eu lieu au cours du mois de juillet 2012.

[29]        Par la suite, le 21 août 2012, le docteur McLelland recommande un arrêt de travail, pour la période allant jusqu’au 1er décembre 2012.

[30]        Le 5 décembre 2012, le docteur McLelland consolide la lésion du travailleur, posant un diagnostic de hernie discale L4-L5 opérée, indiquant sur le rapport médical final rédigé que celui-ci conservera une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[31]        Le 24 janvier 2013, eu égard à l’atteinte permanente occasionnée par la lésion professionnelle du 4 août 2011, la CSST déclare que le travailleur a droit à la réadaptation.

[32]        Une évaluation médicale est de nouveau faite par le docteur Séguin, le 5 mars 2013, cette fois à la demande de la CSST. Un rapport d'évaluation médicale daté du 6 mars 2013 est produit. À la suite de son examen, le médecin accorde un déficit anatomophysiologique de 7 % et établit les limitations fonctionnelles suivant lesquelles le travailleur doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente, des activités qui impliquent de manipuler des charges de plus de 20 kilos, de travailler en position accroupie et d’effectuer des mouvements avec amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire. Le travailleur doit également éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale, de même que de marcher en terrain accidenté ou glissant.

[33]        Le docteur Lapointe rédige un rapport complémentaire, le 15 avril 2013, dans lequel il donne son aval aux conclusions émises par le docteur Séguin dans son rapport d'évaluation médicale du 6 mars précédent.

[34]        En conséquence, le 15 avril 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle confirme que le travailleur a droit à la réadaptation, notamment en regard des limitations fonctionnelles entraînées par la lésion professionnelle.

[35]        Quelques semaines plus tard, soit le 13 mai 2013, la CSST informe le travailleur que le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique occasionné par la lésion professionnelle du 4 août 2011 est établi à 8,05 %, lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 961,54 $.

[36]        L’employeur dépose une demande de partage de l’imputation des coûts, le 21 mai 2013, alléguant que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante constituée de changements dégénératifs au rachis lombaire, de sténose spinale congénitale, d’hypertrophie des ligaments jaunes, de déshydratation discale et d’arthrose facettaire. Le partage alors demandé est de 5 % à son dossier et de 95 % à celui de tous les employeurs.

[37]        Dans l’étude de la demande de partage de l’employeur, apparaissant à la note évolutive du 10 septembre 2013, la CSST reconnaît la présence d’une déficience uniquement en regard de l’étroitesse du canal spinal, apparaissant à la tomographie axiale du 31 août 2011 et confirmée lors de la résonance magnétique du 8 novembre suivant. Elle conclut que cette déficience n’a pas eu d’impact sur la survenance de la lésion, puisque le fait accidentel était suffisant pour occasionner ladite lésion. Par contre, elle estime que cette déficience constitue un handicap en ce qu’elle a eu pour effet de prolonger la période de consolidation. En conséquence, la CSST impute à l’employeur 25 % du coût des prestations, dans une décision rendue le 11 septembre 2013, étant la décision en litige.

[38]        Au terme du processus de réadaptation, la CSST détermine un emploi convenable pour le travailleur de gardien de terrain de stationnement, dans une décision rendue le 8 novembre 2013. Cet emploi devrait procurer à ce dernier un revenu annuel estimé à 23 000 $. Elle déclare le travailleur capable d’exercer cet emploi à compter du 9 octobre 2013, l’avisant qu’elle cessera le versement des indemnités de remplacement du revenu lorsqu’il occupera cet emploi ou, au plus tard, le 8 octobre 2014.

[39]        Au soutien de sa requête devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur produit une opinion médicale sur dossier, préparée par le docteur Alain Bois, spécialiste en médecine du travail, datée du 23 janvier 2014. À cette opinion est jointe une autre opinion médicale du même médecin, datée du 24 août 2012, et traitant plus spécifiquement de la hernie discale.

[40]        Tout d’abord, le docteur Bois est d’avis que le fait de changer les filtres d’une chambre de peinture, en effectuant un mouvement de flexion/rotation pour saisir une grille posée au sol, emporte un faible risque de blessure au dos chez l’individu âgé de 52 ans, dont le dos est normalement constitué. Selon lui, l’événement du 4 août 2011 ne présente pas un degré de gravité important. Il souligne qu’aucun effort excessif n’est rapporté, pas plus qu’une chute ni aucun élément ayant pu prendre par surprise le travailleur.

[41]        Ensuite, mettant en relief les examens par imagerie des 31 août et 8 novembre 2011, le docteur Bois explique qu’une sténose spinale de type congénital, en présence d’une discopathie dégénérative au niveau L4-L5, d’un étalement du disque, d’une arthrose facettaire et d’une hypertrophie des ligaments jaunes, crée une proximité évidente des structures anatomiques vertébrales. Lorsque s’ajoute une hernie discale à ces éléments de sténose, les risques de compression radiculaire deviennent plus importants qu’en présence d’un canal spinal normalement constitué.

[42]        Sur la question de ce que constitue un canal spinal normal, le docteur Bois mentionne que l’on doit s’attendre à ce que le diamètre varie entre 15 à 23 millimètres. Il y aura donc une sténose spinale en présence d’un diamètre du canal inférieur à 10 millimètres. S’appuyant sur la littérature médicale[2], le docteur Bois indique qu’un diamètre sagittal du fourreau dural inférieur à 10 millimètres ne peut pratiquement jamais être obtenu par la sténose osseuse pure du canal rachidien. Lorsque le diamètre est inférieur à six millimètres, l’on peut conclure à un caractère pathogène quasiment certain du rétrécissement, obtenu grâce à la participation des structures disco-ligamentaires.

[43]        Citant de nouveau la littérature médicale[3], le docteur Bois est d’avis que « Patients may undergo minor trauma that can exacerbate symptoms, wich may lead to a more rapid diagnosis », ou librement traduit, certains patients peuvent subir un traumatisme mineur qui peut aggraver les symptômes, pouvant conduire à un diagnostic plus rapide.

[44]        Selon le docteur Bois, quoique le travailleur n’ait pas eu d’épisode de lombalgie aigu ou invalidant antérieurement au 4 août 2011, les facteurs dégénératifs étaient suffisamment avancés pour que l’événement plutôt banal survenu ce jour-là ait décompensé une hernie discale L4-L5 probablement préexistante, en lien avec la proximité de toutes les structures anatomiques avoisinantes dont, plus particulièrement, une sténose spinale.

[45]        Le docteur Bois considère que la sténose spinale affectant le travailleur peut être qualifiée de congénitale, mais comporte également une composante dégénérative, dite « sténose acquise », en faisant dès lors une sténose spinale mixte. Il tire cette conclusion du passage suivant d’un article des professeurs Jeanneret et Jeanneret[4] :

« Le canal spinal étroit se manifeste par des ischialgies uni- ou bilatérales. Ces douleurs apparaissent typiquement à la marche et irradient, en fonction de la racine de nerfs atteinte correspondante, depuis la cuisse jusqu’au mollet ou prétibialement. [...]  »

 

[sic]

 

[46]        Ce même article[5] énonce également que les douleurs des jambes sont radiculaires et attribuables à l’ischémie d’une ou plusieurs racines de nerfs, causée notamment par un rétrécissement du canal spinal. Par ailleurs, les auteurs soulignent que bien que l’origine la plus fréquente des rétrécissements du canal spinal soit des troubles dégénératifs, une sténose spinale peut aussi être due à une malformation congénitale du canal spinal.

[47]        Au sujet de la déviation par rapport à la norme biomédicale, le docteur Bois réfère à une analyse consignée dans un article médical intitulé « Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptomatic Subjects »[6], démontrant que lors d’une résonance magnétique pratiquée chez les individus asymptomatiques âgés de moins de 60 ans, on observe la présence d’une hernie discale dans une prévalence de 20 %, mais il y a présence d’une sténose spinale chez seulement 1 % d’entre eux. Le docteur Bois conclut donc que la condition dégénérative et la sténose spinale retrouvées chez le travailleur dévient de la norme biomédicale.

[48]        Le docteur Bois exprime également l’opinion que l’évolution de la condition dégénérative, ayant ultimement conduit à une chirurgie, est probablement en relation avec la proximité existant entre les structures anatomiques dégénérées du niveau L4-L5 et la sténose spinale mixte.

[49]        Selon le docteur Bois, la condition de dégénérescence démontrée à la tomographie axiale et à la résonance magnétique, affectant plus spécifiquement le niveau L4-L5, rendait le travailleur nettement plus vulnérable à subir une aggravation de cette condition, particulièrement dans le contexte d’un événement plutôt banal, tel que celui survenu le 4 août 2011. Ainsi, selon le médecin, la condition dégénérative conjuguée à la sténose spinale mixte a joué un rôle prépondérant dans la survenance de la lésion professionnelle.

[50]        Par ailleurs, le docteur Bois est d’opinion que l’évolution de la consolidation et le type de traitements prodigués, dont une opération chirurgicale en juillet 2012, sont tout à fait tributaires de cette condition dégénérative préexistante ayant été rendue symptomatique ou aggravée par l’événement du 4 août 2011.

[51]        Poursuivant son étude de dossier, le docteur Bois conclut que les symptômes observés par le docteur Séguin et les autres médecins ayant examiné le travailleur sont la manifestation d’une hernie discale que l’événement du 4 août 2011 a rendue symptomatique.

[52]        Référant à une opinion médicale antérieure qu’il a rédigée en 2012, intitulée « Hernie discale lombaire », appuyée par la littérature médicale[7], le docteur Bois rappelle que la hernie discale est l’aboutissement d’un phénomène dégénératif d’un disque. Plus particulièrement, le médecin s’exprime ainsi :

La croyance, à savoir qu’une hernie discale est causée par un traumatisme unique, est révolue.

 

La hernie discale est le résultat d’un long processus de transformation des constituants du disque, soit de l’anneau fibreux et du noyau.

 

Cette transformation du disque est multifactorielle et fait intervenir des facteurs héréditaires de même que des facteurs liés aux habitudes de vie (tabagisme) et les activités en général impliquant la colonne lombaire.

 

[…] l’histoire d’une hernie discale clinique n’est pas seulement le résultat d’une hernie discale qui comprime un nerf, mais aussi le résultat de l’intervention de médiateurs biochimiques qui initie un processus inflammatoire. Le matériel du noyau du disque peut lui-même initier ce processus de réaction inflammatoire en l’absence de compression mécanique d’une hernie sur la racine nerveuse: […]

 

Ces connaissances cadrent très bien avec la tendance à croire que le fait accidentel ne vient que rendre symptomatique une hernie déjà existante, qui est le résultat d’un long processus dégénératif. La hernie discale clinique n’est pas traumatique ou causée par un événement, mais est le résultat du processus à être mieux connu de la conjonction d’un phénomène mécanique provenant de la hernie discale et de l’intervention de médiateurs biochimiques qui initie un processus inflammatoire. Un fait accidentel peut intervenir dans le processus sans que l’on connaisse tous les mécanismes sous-jacents et ce dernier ne fait que rendre symptomatique une hernie préexistante.

 

[…] le nerf est capable de s’accommoder d’une compression progressive. On cite l’étude de Boden qui en fait foi, puisque 20 % des individus de moins de 60 ans peuvent présenter une hernie discale compressive sans présenter de symptôme.

 

[…]

 

Un tableau clinique de hernie discale avec sciatalgie ne peut être présent que si une hernie discale était déjà existante, et ceci, en faisant intervenir à la fois un processus mécanique de compression et également un processus inflammatoire par l’intermédiaire de médiateurs biochimiques. Un fait accidentel intervient sur la hernie discale en mettant en branle le processus à la fois mécanique et inflammatoire.

 

[sic]

 

 

[53]        Ainsi, le docteur Bois mentionne que, dans un contexte de sténose spinale et de proximité des structures anatomiques dégénérées du niveau L4-L5, les risques qu’une hernie discale devienne symptomatique sont beaucoup plus importants, même à la suite d’activités légères, voire à tout hasard. Il exprime donc être d’accord avec l’opinion du docteur Séguin suivant laquelle la hernie discale était préexistante à l’événement du 4 août 2011, à l’occasion duquel elle est devenue symptomatique.

[54]        Le docteur Bois conclut donc son étude de dossier en réitérant que la déficience a joué un rôle prépondérant quant à la survenance de la lésion professionnelle de même qu’à la durée de la période de consolidation ainsi qu’aux séquelles qu’elle a entraînées.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[55]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle fera droit à la demande de partage de coût de l’employeur.

[56]        Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[…]

 

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[57]        La possibilité qu’intervienne un partage de coût est prévue à l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[58]        La notion de « travailleur déjà handicapé », pierre d'assise de l’application de l’article 329 de la loi, a été définie par notre jurisprudence[8]. Il s’agit du travailleur qui présente une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle, laquelle déficience entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[59]        Pour paraphraser les juges administratifs[9] ayant établi les paramètres pouvant constituer un handicap, rappelons que la déficience est l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, ou, en d’autres mots, une condition personnelle préexistante, laquelle présente une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[60]        Lorsque telle déficience existe, la preuve offerte par l’employeur doit démontrer que cette déficience a eu un impact sur la survenance de la lésion ou sur ses autres conséquences[10].  À cet égard, afin de déterminer si la déficience a eu de tels effets, la jurisprudence[11] identifie une série de critères guidant le tribunal dans son analyse :

Ä  la nature et la gravité du fait accidentel;

Ä  le diagnostic de la lésion professionnelle;

Ä  l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

Ä  la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;

Ä  la nature des soins ou des traitements prescrits;

Ä  la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

Ä  l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

Ä  l’âge du travailleur;

Ä  les opinions médicales.

[61]        Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'un employeur[12].

[62]        Ainsi, lorsque la preuve démontre la présence de la déficience et qu’elle permet d’établir un lien relationnel, la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi. En conséquence, l'employeur peut alors bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.

[63]        En l’espèce, l’employeur précise d’entrée de jeu qu’il ne remet pas en question la conclusion de la CSST quant à l’existence d’un handicap, ainsi que sur la relation causale entre ledit handicap et la lésion professionnelle. C’est plutôt le pourcentage accordé par la CSST dans sa décision du 11 septembre 2013, qui est remis en question par l’employeur, dans le cadre du présent litige.

[64]        Ceci étant, bien que l’employeur puisse se déclarer satisfait de la partie de la décision concluant à l’existence d’un handicap, ne remettant en question que le pourcentage accordé, cela n’a pas pour effet de lier le tribunal, lequel doit exercer le pouvoir que lui accorde la loi, quant à la décision dont il est saisi, soit celui de rendre la décision qui aurait dû être rendue :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[65]        Or, lorsqu’il est question de la contestation d’une décision sur le partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, « l’employeur doit savoir que le tribunal peut se saisir de tous les aspects de cette question et non seulement de celui du pourcentage qui doit être attribué »[13].

[66]        En effet, comme l’enseigne notre jurisprudence[14], notamment dans l’affaire C.S.S.S. de la Vieille Capitale[15], le juge administratif décide que la contestation par l’employeur d’une décision rendue en matière d’imputation, selon l’article 329 de la loi, remet en question tous les sujets relatifs à cette question et non pas seulement ceux soulevés par l’employeur :

[33] La Commission des lésions professionnelles ne doit pas se limiter à bonifier ou non ce qu’une partie a déjà obtenu dans un dossier mais a pleine latitude pour se prononcer pleinement sur le ou les sujets en cause et rendre la décision qu’elle juge appropriée5.

 

[34] Le tribunal est saisi de la question de savoir si l’employeur a droit ou non à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi, sujet dans lequel sont inclus l’existence d’un handicap, le lien avec la lésion professionnelle, le pourcentage du partage éventuel, etc.

 

[35] Le tribunal n’est donc pas lié par ce que la CSST a déjà décidé quant à l’une ou l’autre des composantes de la notion de travailleur déjà handicapé et lorsqu’il y a un appel en cette matière, la Commission des lésions professionnelles n’est pas limitée à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision rendue par la CSST mais elle peut remettre celle-ci en cause dans sa totalité6.

                                  

5.          Bénard et Montacier inc. [2003] C.L.P. 29; Béland et Les coffrages Duc ltée, C.L.P. 205626-32-0304, 26 mars 2004, G. Tardif.

6.             Transport V.A. inc., C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément; Commonwealth Plywood ltée et Murphy, C.L.P. 363622-64-0811, 15 juillet 2009, J.-P. Arsenault.

 

[sic]

 

[67]        De plus, le tribunal rappelle que la Cour d’appel du Québec a décidé que la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par la règle de l’ultra petita[16]. Bien que le tribunal doive s’en tenir au litige mû devant lui et ne puisse pas se saisir de questions étrangères audit litige, lorsqu’il est question d’un partage d’imputation selon l’article 329 de la loi, le tribunal peut se saisir de l’ensemble de cette question et non seulement de l’un ou l’autre de ses aspects sous-jacents[17].

[68]        En conséquence, reprenant l’étude du dossier sur l’ensemble des notions découlant de l’article 329 de la loi, le tribunal doit analyser la preuve pour décider si l’employeur se qualifie au partage de coût qu’il demande.

[69]        Ceci étant dit, la Commission des lésions professionnelles déclare d’ores et déjà que la requête du travailleur doit être accueillie en partie.

[70]        Tout d’abord, la soussignée retient que, bien que l’événement du 4 août 2011 ait été de peu d’importance, il constituait un mécanisme de production d’une entorse lombaire. En effet, le travailleur a effectué un mouvement en flexion et en rotation du rachis, en soulevant une grille posée sur le sol pesant entre 50 et 60 livres.

[71]        Cependant, plutôt que de présenter une amélioration au fil du temps, et ce, malgré les traitements de physiothérapie prodigués, la condition lombaire du travailleur ne s’améliore pas.

[72]        Une tomographie axiale lombaire effectuée moins d’un mois après le fait accidentel démontre la présence d’arthrose facettaire légère en L3-L4, ainsi qu’un étalement du disque de façon circonférentielle et une hernie discale à large rayon de courbure postérocentrale au niveau L4-L5. Parce que le canal spinal est étroit, ceci entraîne une légère sténose spinale. Il y a également de l’arthrose facettaire bilatérale légère; un peu plus marquée à gauche.

[73]        Ainsi, le 19 septembre 2011, le médecin traitant du travailleur, le docteur  Lapointe, diagnostique une entorse lombaire, une hernie discale L4-L5 et une sténose spinale légère. C’est alors qu’un premier arrêt de travail est recommandé.

[74]        Il y aura ensuite une tentative de retour au travail avec assignation à des travaux légers, le 3 octobre 2011, qui sera toutefois annulée dès le lendemain. Ce n’est que le 31 octobre suivant que le médecin traitant suggérera la reprise des travaux légers.

[75]        La résonance magnétique du 8 novembre 2011confirme la présence d’arthrose facettaire modérée aux niveaux L3-L4 et L4-L5, ainsi que l’existence d’un « canal spinal étroit congénital ». En L4-L5, une petite hernie discale postérolatérale gauche comprime le manchon radiculaire de la racine L5 gauche émergeant du sac dural dans le récessus antérolatéral. Selon le radiologiste, cette hernie combinée à l’arthrose facettaire et à l’hypertrophie des ligaments jaunes entraîne une sténose spinale légère multifactorielle. Il y a également présence de sténoses bilatérales légères des foramens de conjugaison. Les résonances magnétiques des 20 février et 4 juin 2012 démontrent la stabilité de la condition lombaire du travailleur.

[76]        En raison de cette stabilité, le travailleur est d’ailleurs opéré au niveau lombaire, en juillet 2012.

[77]        Le tribunal retient de l’argumentation écrite soumise par l’employeur ainsi que des expertises médicales fournies à son soutien, que le handicap allégué se définit par des changements dégénératifs lombaires du niveau L4-L5, comprenant notamment de l’arthrose facettaire et une hypertrophie des ligaments jaunes qui, combinés à une hernie discale, entraînent une sténose spinale multifactorielle.

[78]        Donc, l’employeur identifie précisément la hernie discale L4-L5 comme faisant partie du handicap dont il est question à l’article 329 de la loi. Soulignons que ce diagnostic a été reconnu par la CSST comme étant en relation avec l’événement du 4 août 2011.

[79]        S’il est exact que la jurisprudence de notre tribunal considère que l’employeur ne peut alléguer comme déficience la lésion professionnelle elle-même, il peut être fait une exception à ce principe, lorsque la condition invoquée comme déficience fait partie du diagnostic, tel qu’en l’espèce.  L’admissibilité d’un diagnostic n’empêche pas que l’on reconnaisse qu’une condition personnelle ait été aggravée ou rendue symptomatique par le fait accidentel.  L’on doit alors distinguer la condition personnelle de la lésion elle-même et analyser la possibilité qu’elle constitue une déficience[18].

[80]        Le tribunal considère qu’une nuance doit être apportée entre ce qui constitue les critères examinés par le tribunal lors de l’admissibilité d’une lésion et ceux qui prévalent lors d’une demande de financement présentée par un employeur. C’est d’ailleurs ce qui ressort de l’affaire Centre Trait. dépendances Le Rucher et Lemaire[19] qui énonce que la décision « relative à l’admissibilité d’une lésion ne peut lier le tribunal saisi par la suite de la question de l’imputation des coûts ,puisque l’analyse du dossier doit alors être faite selon les critères particuliers ».

[81]        Le tribunal fait aussi siens les propos tenus par le juge administratif siégeant dans l’affaire A.L.B. Industries Ltée[20], suivant lesquels :

[32]      […] La reconnaissance d’une déficience n’est pas tributaire d’une décision de la CSST acceptant un diagnostic à titre de lésion professionnelle.

 

[33]      La reconnaissance d’une déficience se fait à partir de la grille d’analyse développée dans la jurisprudence, à savoir si une preuve objective démontre une perte de substance ou une altération à une structure ou une fonction, laquelle doit correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

 

[34]      À la limite, la déficience invoquée peut faire partie du diagnostic de la lésion professionnelle reconnue mais en autant que la preuve démontre que cette déficience existait avant la survenance de la lésion professionnelle. Par conséquent, il est clair que la déficience ne doit pas avoir été causée par la lésion professionnelle elle-même, […].

 

[sic]

 

 

[82]        En l’espèce, la preuve prépondérante constituée des examens paracliniques et des opinions des docteurs Séguin et Bois démontre que la hernie discale L4-L5 était préexistante à l’événement du 4 août 2011, bien qu’asymptomatique. Nous y reviendrons.

[83]        Or, à la suite de l’analyse du dossier, la soussignée constate que la CSST n’a pas cherché à savoir si cette hernie discale L4-L5 pouvait constituer l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.

[84]        Aussi, dans ce contexte particulier, la soussignée considère qu’elle peut se pencher sur le diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche aux fins de l’analyse de l’application de l’article 329 de la loi[21].

[85]        Ceci étant dit, qu’en est-il de la présence de cette hernie discale L4-L5 antérieurement à l’événement du 4 août 2011? À ce sujet, le tribunal considère qu’il doit retenir l’opinion du docteur Bois, lequel affirme que cette hernie est précisément la source des symptômes du travailleur.

[86]        Tout d’abord, selon ce que le travailleur rapporte, il n’a jamais éprouvé de problématique au niveau du rachis lombaire avant la survenance du fait accidentel du 4 août 2011.

[87]        Or, moins de quatre semaines après cet événement, une tomographie axiale révèle la présence d’une hernie discale au niveau L4-L5, assortie de plusieurs autres signes de dégénérescence : arthrose facettaire légère en L3-L4 et L4-L5.

[88]        De plus, le 8 novembre 2011, soit environ trois mois après le fait accidentel,  une résonance magnétique confirme la présence de la hernie discale L4-L5, précisant qu’elle comprime le manchon radiculaire de la racine L5, ainsi que d’autres signes de dégénérescence, à savoir, de l’arthrose facettaire et une hypertrophie des ligaments jaunes, dont l’effet combiné entraîne une sténose spinale.

[89]        Pour le docteur Bois, il est indéniable que ces modifications dégénératives apparaissant à la résonance magnétique du 8 novembre 2011 et, par ailleurs, sur celles effectuées par la suite, étaient préexistantes à la survenance dudit événement. Comme mentionné précédemment, le docteur Séguin partage cette opinion.

[90]        D’ailleurs, au sujet du processus dégénératif, débuté bien avant la lésion du 4 août 2011, l’opinion complémentaire du docteur Bois constitue une preuve que le tribunal considère prépondérante, par sa motivation et son appui sur la doctrine médicale[22].

[91]        La prémisse de départ du docteur Bois veut qu’une hernie discale soit l’aboutissement d’un long processus dégénératif, se traduisant par une lente transformation multifactorielle des constituants du disque, soit de l’anneau fibreux et du noyau.

[92]        Donc, la preuve est prépondérante à l’effet que la hernie discale L4-L5 gauche était existante antérieurement à la lésion du 4 août 2011. Quant à la sténose spinale, il apparaît également qu’elle était antérieure à cet événement, puisqu’elle est causée par la conjonction d’un canal spinal étroit avec cette hernie.

[93]        Cela dit, le tribunal considère de plus que la preuve lui permet de conclure que la sténose spinale résultant de l’effet de cette hernie discale L4-L5 sur le canal spinal présente une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[94]        Encore une fois, l’opinion du docteur Bois apparaît prépondérante. Selon la littérature médicale étudiée, la prévalence d’une sténose spinale chez les individus de moins de 60 ans, est de 1 %.

[95]        Par ailleurs, le fait que le canal spinal soit congénitalement plus étroit que la normale répond à la définition de déficience et constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[96]        Quant au fait que la hernie soit demeurée asymptomatique jusqu’à l’événement du 4 août 2011, le tribunal s’en remet également à l’opinion du docteur Bois, suivant laquelle des études ont démontré que parmi les individus de moins de 60 ans n’ayant jamais éprouvé de problèmes lombaires, 20 % d’entre eux présente une hernie discale.  Le docteur Bois ajoute que parmi ces hernies discales asymptomatiques, on retrouve des hernies compressives qui n’occasionnent aucune symptomatologie[23].

[97]        Le tribunal souligne, par ailleurs, que le docteur Séguin a également constaté que la hernie discale préexistante était asymptomatique avant le 4 août 2011.

[98]        Dans ces circonstances, le tribunal conclut que la hernie discale L4-L5, préexistante à l’événement du 4 août 2011, constitue une déficience déviant de la norme biomédicale.

[99]        Il convient maintenant de déterminer si la déficience a eu un impact sur la survenance de la lésion ou sur ses autres conséquences.

[100]     Quant à l’influence de la déficience sur la survenance de la lésion, la soussignée retient l’opinion du docteur Bois, selon laquelle la condition de dégénérescence affectant le niveau L4-L5 du rachis du travailleur, rendait ce dernier nettement plus vulnérable à subir une aggravation de cette condition, particulièrement dans le contexte d’un événement plutôt banal, tel que celui survenu le 4 août 2011

[101]     Le docteur Bois explique, en effet, que l’événement du 4 août 2011, bien que relativement banal, a entraîné un dérangement au niveau du disque, faisant en sorte qu’il y a eu, à la fois, une compression par cette hernie de la racine L5 et l’intervention de substances chimiques provenant du noyau. Selon le médecin, une hernie est aussi le résultat de l’intervention de médiateurs biochimiques qui initient un processus inflammatoire. Le matériel du noyau du disque peut même initier ce processus de réaction inflammatoire, en l’absence de compression mécanique d’une hernie sur la racine nerveuse.

[102]     La preuve permet donc de conclure, tel que le fait le docteur Bois, que l’événement du 4 août 2011 a eu un impact sur cette hernie discale, en mettant en branle un processus à la fois mécanique et inflammatoire. Ainsi, l’événement survenu au travail a constitué un facteur précipitant, ayant rendu symptomatique la hernie discale, sans pour autant aggraver la dégénérescence discale.

[103]     Le tribunal est également d’avis que la preuve démontre de manière prépondérante que la déficience a influé sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[104]     En effet, le tribunal note que la lésion professionnelle a occasionné une atteinte permanente de 8,05 % et qu’elle a entraîné des limitations fonctionnelles.

[105]     De plus, la période de consolidation s’est étalée jusqu’au 5 décembre 2012, mais le travailleur a fait l’objet d’un processus de réadaptation, ayant mené à la détermination d’un emploi convenable qu’il a été considéré comme capable d’exercer à compter du 9 octobre 2013.

[106]     Or, le tribunal souligne que la période de consolidation d’une lésion discale incluant une hernie, telle qu’indiquée à la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation[24], est de 18 semaines.

[107]     Par ailleurs, la preuve démontre que le travailleur a été en arrêt de travail complet pendant de longues périodes, entrecoupées de courtes tentatives d’assignation temporaire de travail. Il a donc reçu des indemnités de remplacement du revenu.

[108]     Il est vrai que le travailleur a également bénéficié de traitements de physiothérapie et de chiropraxie, ainsi que de blocs foraminaux.

[109]     Dans ces circonstances, le tribunal considère qu’étant donné son impact sur la survenance de la lésion et ses conséquences, la sténose spinale multifactorielle entraînée par les changements dégénératifs lombaires du niveau L4-L5, comprenant notamment de l’arthrose facettaire, une hypertrophie des ligaments jaunes ainsi qu’une hernie discale comprimant un canal spinal congénitalement étroit, constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi et qu’il est justifié d’accorder un partage de coût dans une proportion de 95 % à l’ensemble des employeurs et 5 % au dossier financier du présent employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Automobiles Chicoutimi (1986) inc., l’employeur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par un travailleur, le 4 août 2011, doit être imputé à l’employeur et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Valérie Lajoie

 

 

 

 

Me Céline Servant

BÉCHARD, MORIN, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           Décision de la CSST du 11 janvier 2012.

[2]           JL DIETEMANN, « Les sténoses du canal rachidien », Hôpitaux Universitaires - Strasbourg, [En ligne], < http://www.med.univ-rennes1.fr/cerf/edicerf/NR/NR023.html > (pages consultées le 25 mars 2014).

[3]           Jamie A. ALVAREZ et al, de 1998 intitulé « Lumbar Spine Stenosis: A Common Cause of Back and Leg Pain », American Academy ofFamiIy Physician, 15 avril 1998, [En ligne], < http://www.aafp.org/afp/980415ap/alvarez.html > (pages consultées le 2 septembre 2008).

[4]           Bernard JEANNERET et al., « Le canal spinal lombaire étroit », 39 Forum médical suisse, 25 septembre 2002, pp. 922-928.

[5]           Id.

[6]           Scott D. BODEN, et al., «Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptomatic Subjects», The Journal of Bone and Joint Surgery, (1990).

[7]           Scott D. BODEN, et al., précitée, note 6; John M. RHEE et al., «Radiculopathy and the Herniated Lumbar Disc», The Journal of Bone and Joint Surgery, jbjs.org, Volume 88-A, numéro 9, septembre 2006; Jason S. LIPETZ, « Pathophysiology of inflammatory, degenerative, and compressive radiculopathies », Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America, 13 (2002) 439-499.

[8]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779; Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891; Corporation Steris Canada, C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. Gagnon-Grégoire.

[9]           Id.

[10]         Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois; Construction Michel Turmel Lévis inc., 2011 QCCLP 8252.

[11]         Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine; Gestion Hunt Groupe Synergie inc., 2011 QCCLP 4043.

[12]         Hôpital général de Montréal, précitée, note 8; Gestion Hunt Groupe Synergie inc., précitée, note 11.

[13]         Résidence Yvon Brunette, C.L.P. 349465-71-0805, 26 mars 2010, J.-F. Clément.

[14]         Transport V.A. inc., C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément; Résidence Yvon Brunette, précitée, note 13; C.S.S.S. de la Vieille Capitale, 2011 QCCLP 2606.

[15]         Précitée, note 14.

[16]         Brière c. Laberge, [1985] R.D.J. 599 (C.A.).

[17]         Résidence Yvon Brunette, précitée, note 13.

[18]          Hôpital Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 371723-71-0903, 3 mars 2010, B. Lemay; Groupe ADF inc., 2011 QCCLP 5079.

[19]          2011 QCCLP 5003.                                                                         

[20]          C.L.P. 386555-71-0908, 15 octobre 2010, M.-A. Jobidon.

[21]         SPI Sécurité inc., 2012 QCCLP 7365.

[22]          Scott D. BODEN, et al., précitée, note 6; John M. RHEE et al., précitée, note 7; Jason S. LIPETZ, précitée, note 7.

[23]          Scott D. BODEN, et al., précitée, note 6; John M. RHEE et al., précitée, note 7.

[24]         COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Annexe 1. Partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP : Table 1. Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation, [S.l.] CSST, [s.d.] 3 p.

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