Décision

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Larochelle et Centre de la petite enfance La Marelle des Bois-Francs

2020 QCCFP 15

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302226

 

DATE :

23 mars 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

Sophie larochelle

Partie demanderesse

 

et

 

Centre de la petite enfance La Marelle des Bois-Francs

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1 )

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 4 février 2020, Mme Sophie Larochelle dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission) contre son employeur, le Centre de la petite enfance La Marelle des Bois-Francs (CPE) à Victoriaville.

[2]          La Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours. Elle leur demande également de lui transmettre leurs commentaires par écrit avant le 16 mars 2020, afin qu’elle puisse rendre une décision sur dossier.

[3]          Mme Larochelle ne présente aucun commentaire. Le CPE, pour sa part, estime que la plaignante ne répond pas aux critères énoncés dans la Loi sur la fonction publique[1] afin de déposer une plainte à la Commission.

[4]          La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre ce recours.

ANALYSE

[5]          Pour que la Commission puisse entendre sa plainte de harcèlement psychologique, Mme Larochelle doit être une fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi. De plus, elle ne doit pas être régie par une convention collective. Ces deux conditions sont prévues à l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[2] :

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. […]

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. […]

[6]           Or, Mme Larochelle n’est manifestement pas une fonctionnaire puisque son employeur est un organisme hors fonction publique et qu’elle n’est pas nommée en vertu de la Loi. Elle est également régie par une convention collective. Ainsi, elle ne respecte pas les deux conditions requises pour que la Commission ait compétence pour entendre sa plainte.

[7]           La Commission a déjà décidé à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours d’un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique[3].

[8]           La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[4].

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de Mme Sophie Larochelle.

 

                               Original signé par :

 

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

 

Mme Sophie Larochelle

Partie demanderesse

 

Centre de la petite enfance La Marelle des Bois-Francs

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 17 mars 2020

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     RLRQ, c. N-1.1.

[3]     Picard et Sylvan Adams YM-YWHA, 2020 QCCFP 12; Cloutier et Olymel, 2020 QCCFP 4; Généreux et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, 2019 QCCFP 12; Bouton et Artmetco inc., 2018 QCCFP 51; Mainville et Commission scolaire Marie-Victorin, 2018 QCCFP 47.

[4]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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