Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Québec (Ministère des Transports) (Direction Île de Montréal)

2013 QCCLP 7275

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

17 décembre 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

510732-63-1305

 

Dossier CSST :

138704259

 

Commissaire :

Luce Morissette, juge administratif

 

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Ministère des Transports du Québec-Direction Île de Montréal

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 10 mai 2013, Ministère des Transports du Québec Direction Île de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 avril 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 mars 2013. Elle déclare que l’employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 35 % à son dossier et de 65 % aux employeurs de toutes les unités concernant la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 4 novembre 2011.

[3]           La représentante de l’employeur a informé le tribunal qu’elle serait absente à l’audience prévue à Joliette le 5 décembre 2013 tout en produisant une argumentation écrite. Le dossier a été mis en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de lui accorder un partage de coûts s’établissant à 99 % pour l’ensemble des employeurs et à 1 % pour son propre dossier.

LA PREUVE

[5]           Le 4 novembre 2011, le travailleur est aide-électricien chez l’employeur quand il subit un accident du travail en chutant d’un escabeau alors qu’il tenait son coffre d’outils. Il est alors âgé de 58 ans.

[6]           La CSST a accepté de reconnaître la survenance d’une lésion professionnelle ayant causé une entorse cervicale, une contusion et une lombalgie.   

[7]           Aux notes évolutives de la CSST du 2 février 2012, nous lisons que le travailleur a subi en 2002 un accident du travail ayant impliqué la région lombaire et qui a nécessité un arrêt de travail de six mois. Le travailleur affirme avoir conservé des douleurs lombaires chroniques depuis ce temps, mais qu’il a été en mesure d’occuper son travail. À son argumentation écrite, la représentante de l’employeur indique que l’employeur avait obtenu à l’époque un partage de l’ordre de 75 % pour l’ensemble des employeurs en regard de la condition personnelle du travailleur. Elle ajoute que la lésion professionnelle avait été consolidée sans séquelles.

[8]           La lésion professionnelle du 4 novembre 2011 a été consolidée le 9 février 2012[1] et le processus d’évaluation des séquelles commence alors. Le travailleur a fait l’objet d’un suivi médical extensif à ce propos et aux fins du présent litige il suffit de rapporter ce qui suit.

[9]           Le travailleur passe, le 1er mars 2012, un test d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne cervicale et lombaire dont l’interprétation des résultats démontre d’une part une discopathie dégénérative avec compression médullaire et radiculaire droite aux niveaux C4-C5 et C5-C6.

[10]        D’autre part, au niveau lombaire, une sténose spinale est observée sur un canal congénitalement étroit surtout aux niveaux L3-L4 avec une compression probable de la queue de cheval. Également, une discopathie « fissuraire » avec légère compression épidurale au niveau L4-L5 associée à une sténose spinale est observée. Enfin, de l’arthrose hypertrophique et une instabilité facettaire droite au niveau L5-S1 avec sténose du recessus latéral droit et une légère compression du côté droit sont rapportés.

[11]        Le 20 mars 2012, le travailleur est examiné par le docteur S. Imbeault, physiatre. Ce médecin est d’avis qu’il conserve un déficit anatomophysiologique de 5 % et des limitations fonctionnelles de classe IV pour sa condition lombaire et de classe III pour sa condition cervicale.

[12]        Le 26 juin 2012, à la demande de la CSST, le travailleur est examiné par le docteur Pierre E. Dupuis, chirurgien orthopédiste. Concernant ses antécédents, celui-ci rappelle que le travailleur a subi une lésion professionnelle en 2002 pour un problème lombaire, mais qu’il nie tout antécédent à la région cervicale.

[13]        Le docteur Dupuis est d’avis que le travailleur a subi une entorse cervicale et une entorse lombaire[2] greffées sur des « conditions personnelles très significatives et déshabilitantes ». Concernant l’octroi d’un déficit anatomophysiologique, le médecin indique qu’il retient uniquement des pourcentages en lien avec les diagnostics reconnus comme découlant de l’accident du travail du 4 novembre 2011. Cela ne l’empêche pas d’écrire que d’autres atteintes existent, mais qu’elles sont en lien avec la condition personnelle du travailleur.

[14]        Pour ce qui est de l’octroi des limitations fonctionnelles, le docteur Dupuis réitère que les entorses se sont produites sur des conditions personnelles significatives. C’est ainsi qu’il suggère des limitations fonctionnelles de classe III de l’IRSST.

[15]        À la demande de la CSST, l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) est requis sur les questions de l’atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[16]        C’est dans ce contexte que le 21 septembre 2012, le docteur Alain Jodoin, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur.

[17]        Ce médecin octroie des limitations fonctionnelles de classe III tant pour la condition cervicale que la condition lombaire. À son avis, le travailleur est fortement symptomatique au niveau lombaire et il est raisonnable de lui accorder de telles limitations fonctionnelles.

[18]        À la suite de l’avis du docteur Jodoin, la CSST reconnaît que le travailleur a droit à la réadaptation puisqu’il est incapable de reprendre son emploi prélésionnel. Un emploi convenable est alors déterminé assorti d’une période de recherche d’emploi d’une année et du versement par la suite d’une indemnité réduite de remplacement du revenu.

[19]        Le 30 juillet 2012, l’employeur demande à la CSST un partage du coût des prestations liées à la lésion professionnelle du 4 novembre 2011.

[20]        En regard de cette demande, la CSST reconnaît que le travailleur était porteur d’un handicap, soit une condition dégénérative multi étagée aux niveaux cervical et lombaire. La CSST déclare ainsi que ce handicap a aggravé les conséquences de la lésion professionnelle actuelle tout en indiquant que le partage s’établit à partir de la durée moyenne de consolidation reconnue pour une contusion, une entorse cervicale et une lombalgie, soit 35 jours.   

[21]        La CSST utilise alors la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation (Table des conséquences moyennes) pour calculer le pourcentage de partage auquel l’employeur a droit. Elle décide ainsi que ce partage s’établit à 35 % pour le dossier de l’employeur. Celui-ci a contesté cette décision en révision administrative qui l’a par ailleurs maintenue, d’où le litige dont le tribunal est saisi.

[22]        La représentante de l’employeur prétend qu’en raison de l’importance de la condition personnelle du travailleur, celui-ci a droit à un partage s’établissant 99 % à l’ensemble des employeurs et 1 % à son propre dossier. Elle soumet de la jurisprudence[3].

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il réclame.

[24]        L’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la loi) prévoit ce qui suit en matière d’imputation :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

[25]        La CSST a reconnu que le travailleur était handicapé lors de la survenance de la lésion professionnelle. Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette question.

[26]        La CSST a également décidé que la déficience du travailleur a aggravé les conséquences de la lésion professionnelle, soit la période de consolidation et accorde le partage aujourd’hui contesté. L’employeur prétend qu’il a droit à un pourcentage plus élevé en regard de la sévérité de la condition personnelle, notamment sur les séquelles qui ont été octroyées.

[27]        Le tribunal rappelle que la jurisprudence, en particulier dans l’affaire Construction D.J.L. inc.[4], a reconnu que l’ensemble des conséquences de la déficience doit être pris en compte dans l’analyse d’une demande de partage de coûts. Il y a donc lieu d’analyser l’impact de la déficience entre autres sur l’octroi des limitations fonctionnelles.

[28]        Dans le présent dossier, la preuve non contredite démontre que les limitations fonctionnelles de classe III de l’IRSST ont empêché le travailleur de reprendre son emploi. Or, de l’avis du tribunal, ces limitations fonctionnelles sont liées en bonne partie à la condition personnelle du travailleur. Les propos du docteur Dupuis corroborent une telle affirmation quand il écrit, au moment de déterminer les limitations fonctionnelles, que le travailleur conserve une condition personnelle très significative et même non habilitante. Enfin, le tribunal est incapable d’exclure le poids de la condition personnelle dans l’octroi de limitations fonctionnelles sévères en regard de la banalité des diagnostics retenus. Manifestement, les limitations fonctionnelles sévères ont été octroyées pour tenir compte ce celle-ci.

[29]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient que la déficience a joué un rôle dans la détermination du travailleur à refaire son emploi et le cas échéant dans son droit à la réadaptation et les conséquences qu’elle a entraînée. La CSST aurait dû tenir compte de ces éléments dans l’analyse du partage et pour ces motifs, il y a lieu d’accorder à l’employeur un pourcentage supplémentaire de 30 %. Ainsi, son dossier doit être imputé de 5 % des coûts et ceux de l’ensemble des employeurs de 95 %.

[30]        Le tribunal ne retient pas le partage proposé par la représentante de l’employeur parce que si une condition personnelle a été reconnue en l’espèce, cela n’exclut pas que le travail fait chez l’employeur a joué un rôle dans la survenance des lésions. Une chute est survenue dans les circonstances décrites.

 

[31]        Or, en acceptant de n’imputer que 1 % des coûts au dossier de l’employeur, le rôle joué par le travail sur la survenance de la lésion professionnelle serait somme toute occulté, ce qui ne correspond pas à la situation réelle du dossier. Également, ce serait faire fi de l’intention du législateur quand il prévoit à l’article 326 de la loi que c’est l’employeur chez lequel la lésion professionnelle est survenue qui doit en assumer les coûts. En l’espèce, malgré la reconnaissance d’une condition personnelle il est juste que l’employeur assume 5 % des coûts liés à la lésion professionnelle.

[32]        À ce titre, la soussignée a lu la jurisprudence déposée par la représentante de l’employeur, notamment celle prévoyant qu’en présence d’un handicap très sérieux ou l’existence de conséquences très importantes, un partage de 1 %-99 % soit accordé. Toutefois, pour les motifs évoqués, le tribunal conclut que dans la présente affaire un tel partage ne peut être octroyé. La requête de l’employeur et ainsi accueillie en partie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Ministère des Transports du Québec Direction Île de Montréal, l’employeur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 avril 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % aux dossiers des employeurs de toutes les unités concernant la lésion professionnelle subie le 4 novembre 2011 par le travailleur.

 

 

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Luce Morissette

 

 

 



[1]           Voir le rapport final du 9 février 2012.

[2]           Le docteur Dupuis indique que la CSST ayant accepté une lombalgie qui est un symptôme, elle a de ce fait accepté la cause, soit que le travailleur a subi une entorse lombaire.

[3]           Ville de Québec, C.L.P. 399195-31-1001, 15 juillet 2010, J.-L. Rivard; Groupe Prodem, 2011 QCCLP 743; Marché d’Alimentation Thibault, C.L.P. 406575-63-1004, 14 octobre 2010, L. Morissette.

[4]           C.L.P. 343276-07-0803, 16 décembre 2008, M. Langlois.

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