Décision

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Rhéaume et Centre de services partagés du Québec

 

 

2020 QCCFP 9

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

 

1302211

 

DATE :

18 février 2020

______________________________________________________________________

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE

 : Nour Salah

______________________________________________________________________

 

KAROLINE RHÉAUME

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

[1]         Le 31 octobre 2019, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) informe par écrit Mme Karoline Rhéaume qu’elle n’est pas admise au processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 3[1], car elle ne possède pas le nombre d’années d’expérience requises dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui d’un cadre, classe 5.

[2]         Le 6 janvier 2020, Mme Rhéaume conteste cette décision et dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi).

[3]          Le 20 janvier 2020, le CSPQ présente une demande en irrecevabilité en prétendant que ce recours est prescrit puisqu’il aurait été reçu hors délai à la Commission. Il soutient que l’article 35 de la Loi est clair et que l’appelante devait soumettre son appel dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’elle ne satisfait pas aux conditions d’admission.

[4]          Afin de rendre une décision sur dossier sur la demande en irrecevabilité, la Commission informe Mme Rhéaume qu’elle désire recevoir par écrit ses commentaires, mais celle-ci n’y répond pas.

[5]          La Commission juge donc que le recours de Mme Rhéaume est prescrit et qu’il doit être rejeté.

ANALYSE

[6]          L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[7]          Le délai de l’article 35 de la Loi en est un de prescription extinctive. Il doit impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel.

[8]          En vertu de ce même article, Mme Rhéaume dispose de 15 jours ouvrables à partir de l’avis du 31 octobre 2019, pour déposer un appel à la Commission. Or, elle ne le dépose que le 6 janvier 2020, soit au-delà du délai qui prenait fin le 21 novembre 2019.

[9]          Par ailleurs, cette obligation est inscrite dans l’avis du CSPQ transmis à la candidate pour l’informer qu’elle ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification :

Toute demande d’information ou de révision concernant cette décision doit-être transmise par courrier électronique […]

Par ailleurs, si vous estimez que la procédure utilisée pour votre évaluation dans le cadre du processus de qualification ne respecte pas le cadre légal et normatif en vigueur, il est possible, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, d’interjeter appel devant la Commission de la fonction publique (CFP). Cette demande doit être écrite et reçue dans les quinze (15) jours ouvrables à partir de la date d’envoi de la présente lettre. […]

[Soulignement de la Commission]

[10]       La seule exception permettant à la Commission de proroger le délai de l’article 35 de la Loi est l’impossibilité d’agir, tel que l’énonce l’article 120 de la Loi. Or, Mme Rhéaume ne l’a pas soulevé.

[11]       Conséquemment, la Commission rejette l’appel de Mme Rhéaume puisqu’il est prescrit.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du Centre de services partagés du Québec.

REJETTE l’appel de Mme Karoline Rhéaume.

 

Original signé par :

 

 

 

 

__________________________________

Nour Salah

Mme Karoline Rhéaume

Partie demanderesse

 

Me Chloé Noury

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

14 février 2020

 



[1]    Processus de qualification no 63003PS93470002.

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