Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

SAINT-JÉRÔME, le 24 février 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

191815-64-0210

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Jean-François Martel

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Conrad Lavoie

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Andrée Bouchard

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Jean Morin, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

121496921

AUDIENCE TENUE LE :

11 février 2003

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

24 février 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Saint-Jérôme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUY CAMPEAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 8 octobre 2002, monsieur Guy Campeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 septembre 2002 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 9 avril 2002 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 janvier 2002.

[3]               Le travailleur, accompagné de son procureur, assiste à l’audience ; une gestionnaire en santé et sécurité au travail de la Ville de Montréal (l’employeur) y participe également.  À la fin de l’audience, le tribunal a accordé un délai pour le dépôt, comme pièce E-1, du rapport d’interprétation d’une radiographie prise le 14 février 2003 ; ce dépôt a eu lieu le 19 février 2003.  Les représentants des deux parties ont aussi obtenu un délai pour soumettre leurs commentaires écrits sur la pièce E-1.  La dernière communication reçue l’a été par le commissaire soussigné en fin de journée du 21 février 2003 ; l’affaire a donc été prise en délibéré à compter du jour juridique suivant, soit le 24 février 2003.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 17 janvier 2002.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi), le commissaire soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui sur la question faisant l’objet de la contestation, ainsi que les motifs de cet avis.

[6]               Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la contestation doit être accueillie.  Selon eux, la présomption édictée à l’article 28 de la loi trouve application dans le présent cas et aucune preuve n’est venue en contrer l’effet.  Dans les circonstances, la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 janvier 2002 s’impose.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]               Le travailleur est policier depuis 23 ans ; il a grade de sergent et exerce des fonctions administratives.  Il est sportif et ne présente aucun antécédent pertinent.

[8]               Le 17 janvier 2002, en fin d’avant-midi, le travailleur se dirige d’un bon pas dans un corridor vers le bureau de son supérieur immédiat avec lequel il a rendez-vous.  Apercevant deux collègues dans une salle de conférence, il décide à brûle-pourpoint de s’arrêter pour leur parler.  Afin de ralentir sa course, il attrape de la main gauche le cadrage de la porte.  Avant qu’il ne se soit immobilisé, le jonc qu’il porte à l’annulaire reste toutefois coincé dans la ferrure de métal.  Son thorax amorce alors un brusque virage vers la gauche pendant que son cou exécute inopinément un mouvement de coup du lapin ("whiplash") (flexion/extension subites du rachis cervical).

[9]               Là et alors, dans le corridor aux abords de l’embrasure de la porte, en plus d’une coupure au doigt qui laisse échapper un peu de sang, le travailleur ressent aussitôt une douleur localisée à la base du cou, sur la ligne médiane de la jonction cervico-dorsale [« ça a fait scrunch au niveau du cou », déclarera-t-il à l’audience].  Sur-le-champ, il laisse échapper un « ouch » et confirme aux personnes présentes qu’il s’est fait mal.

[10]           Dans un formulaire complété le jour même (pièce T-1 intitulée Registre de premiers secours, de premiers soins et d’accidents du travail), le travailleur décrit sa lésion comme suit : « coupure à l’annulaire gauche - étirement a la base du coup côté droit et spasme au dos » (sic).  C’est aussi ce qu’il répond à ceux et celles qui, au cours de la journée, prennent de ses nouvelles et lui demandent ce qui lui est arrivé.

[11]           Après avoir lui-même pansé son doigt, le travailleur complète sa journée de travail.  Croyant à une simple élongation musculaire, il ne consulte pas un médecin tout de suite ; à la maison, il applique un coussin chauffant sur sa nuque et à la base de l’omoplate droite pour soulager son inconfort.

[12]           Les malaises persistant et même s’aggravant, le travailleur consulte le docteur Jacques Rozon le 29 janvier 2002.

[13]           Les parties reconnaissent qu’aux fins de rendre sa décision, le tribunal devrait tenir compte du diagnostic finalement retenu par le docteur Alain Jodoin, chirurgien orthopédiste, dans son rapport de consultation adressé, le 16 mai 2002, au médecin traitant (pièce T-2) : entorse cervicale sur dégénérescence discale en C5-C6.

[14]           Dans le présent cas, la preuve de la lésion professionnelle subie par le travailleur résulte de l’application de la présomption édictée, à l’article 28 de la loi, dans les termes suivants :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[15]           Le diagnostic d’entorse cervicale correspond à la notion de blessure visée par l’article précité.  Selon la preuve non contredite, cette blessure est arrivée sur les lieux du travail.  C’est là l’élément de connexité spatiale entre l’endroit où la blessure est survenue et les lieux de travail que l’usage du mot sur, dans l’article précité, impose.

[16]           La représentante de l’employeur argue que les mots alors que le travailleur est à son travail utilisés dans l’article 28 exigent la preuve d’une relation directe entre le travail et la blessure subie.  Le jonc qui a causé la blessure en restant coincé dans le cadrage de la porte n’étant pas un outil de travail, mais plutôt un objet personnel, la dernière exigence à l’application de la présomption ne serait pas satisfaite en l’espèce, selon elle.  La présomption de l’article 28 ne s’appliquerait donc pas au présent dossier ; en conséquence, le travailleur devrait assumer le fardeau de la démonstration requise par l’article 2 de la loi.

[17]           Le tribunal ne souscrit pas à cette approche.  En utilisant les mots alors que dans l’article 28, le législateur a exigé la preuve d’une corrélation temporelle entre le moment de survenance de la blessure et l’exécution par la victime de son travail, pas davantage ni rien d’autre.

[18]           Interpréter les termes de l’article 28 de la loi comme obligeant le travailleur à prouver l’existence d’un lien de causalité entre son travail et sa lésion revient à exiger de lui une démonstration dont l’article vise justement à le dispenser.  L’article 28 de la loi, lorsqu’applicable, permet en effet de présumer que la lésion subie est professionnelle, donc qu’elle est en lien direct avec le travail de la victime.

[19]           Sous l’empire de l’article 2 de la loi, le travailleur doit prouver la survenance d’un accident du travail pour démontrer qu’il a subi une lésion professionnelle :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

 

[20]           Exiger que le travailleur doive, pour bénéficier de l’article 28, faire la preuve du lien de causalité que requiert l’article 2 revient à stériliser et rendre inutile la présomption que le législateur a édictée en adoptant l’article 28.

[21]           Dans le présent cas, le travailleur se rendait, durant ses heures régulières de travail, au bureau de son supérieur hiérarchique lorsqu’est arrivée la blessure.  Il n’a pas été mis en preuve que sa démarche initiale, ou son interpellation de collègues chemin faisant, fut étrangère à son travail.  Au contraire, les circonstances révélées par la preuve incitent à penser qu’il agissait, au moment de la blessure, dans le cadre - restreint ou large - de ses activités professionnelles.  Cela suffit pour conclure qu’il était, à ce moment précis, à son travail, pour les fins de l’article 28 de la loi.

[22]           Dans la détermination du fait que le travailleur est à son travail ou non, au sens de l’article 28 de la loi, le tribunal ne croit pas approprié de référer aux concepts de par le fait ou à l’occasion du travail qui, eux, sont propres à l’article 2.

[23]           D’ailleurs, en l’espèce, l’événement imprévu et soudain dont parle l’article 2 de la loi est constitué des brusques et involontaires torsion cervico-dorsale et bascule de la tête exécutées par le travailleur lors de la décélération soudaine qu’il a subie.  Le coincement de son jonc dans la ferrure est, pour sa part, la cause de cet événement.  Or, la nature personnelle ou professionnelle de la cause du fait accidentel n’a guère d’importance au regard des termes utilisés par le législateur à l’article 2 pour définir l’accident du travail : attribuable à toute cause.

[24]           Avant de conclure sur l’applicabilité de l’article 28 au présent cas, il reste à examiner un dernier aspect, celui de la consultation médicale tardive.  Il est vrai que le travailleur n’a consulté un médecin que douze jours après s’être blessé.  Ce retard à consulter ne constitue pas en soi une fin de non recevoir à la présomption.  Il doit tout simplement inviter l’adjudicateur à la prudence avant de conclure à la survenance d’une blessure aux temps et lieux allégués par la victime.  La version des faits mise de l’avant par le travailleur est-elle crédible ?  Est-elle corroborée ou contredite ?  Est-elle cohérente avec l’ensemble de la preuve ?  L’explication du retard est-elle plausible et satisfaisante ou, au contraire, laisse-t-elle planer un doute persistant ?

[25]           Aucun reproche à l’égard de la crédibilité du témoignage rendu par le travailleur n’a été soulevé.  Il n’est pas apparu receler de contradictions, réticences, inexactitudes, exagérations ou oublis majeurs.  La version du travailleur est corroborée quant aux faits essentiels par le témoignage d’une collègue et la pièce T-1, complétée le jour même et contresignée plus tard par l’officier commandant.

[26]           Le fait que le travailleur ait pu compléter sa journée de travail, le 17 janvier 2002, et qu’il se soit présenté à l’ouvrage les jours suivants ne rend pas moins plausible sa blessure, car celle-ci n’était pas sévère au point d’être incapacitante et les tâches du travailleur n’étaient pas physiquement exigeantes.

[27]           Que le travailleur ait d’abord cru à un étirement musculaire bénin susceptible de se résorber à court ou moyen terme par l’application de chaleur et du repos ne heurte pas le sens commun.  Qu’il ait raisonnablement cru et espéré ne pas devoir consulter un médecin semble bien normal.  Qu’il ait changé d’avis en constatant que sa condition s’aggravait plutôt que de s’améliorer est bien compréhensible.

[28]           Dans les circonstances, tous les éléments donnant ouverture à l’application de l’article 28 de la loi ayant été établis, la lésion subie par le travailleur est présumée professionnelle.

[29]           Y a-t-il eu preuve prépondérante à l’effet contraire ?  Le tribunal constate que non.

[30]           Le traumatisme n’a pas été d’une grande violence, il est vrai ; cela explique pourquoi l’entorse « n’a pas été sévère ».  Selon le seul médecin expert entendu, le docteur Paul Décarie, chirurgien orthopédiste, l’ensemble des mouvements accomplis par le travailleur lorsque son élan a soudainement été freiné (torsion de sa région cervico-dorsale vers la gauche et projection de la tête d’abord vers l’avant puis vers l’arrière) constitue un mécanisme de production de la lésion compatible avec le diagnostic posé, sur le plan biomécanique.

[31]           Il est également vrai que la présence chez le travailleur d’une condition personnelle préexistante (dégénérescence discale en C5-C6) a été prouvée.  Cependant, selon le témoignage non contredit du travailleur, il était en bonne forme avant l’accident du 17 janvier 2002 faisant, entre autres, trente minutes de course à pied chaque jour.  De plus, aucun antécédent impliquant la région cervico-dorsale n’a été établi.  Sur le plan médical, le docteur Décarie a réitéré à l’audience la conclusion exprimée dans son rapport écrit du 4 septembre 2002 :

Suite à l’examen d’aujourd’hui, nous concluons que lors de l’incident du 17 janvier 2002, M. Campeau a présenté une entorse cervico-dorsale sur dégénérescence discale cervicale.  Il s’agit, à notre avis, de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante et nous croyons qu’il y a relation entre l’événement du 17 janvier 2002 et le diagnostic posé par le docteur Rozon et les traitements subséquents.

 

 

 

[32]           Or, ainsi que l’a rappelé récemment encore la Cour d’appel du Québec[2], une lésion professionnelle peut prendre la forme de l’aggravation d’une condition personnelle survenant « à l’occasion d’un accident du travail » ; une fois la survenance d’un accident du travail établie, on peut « conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle ».  La Cour réfère d’ailleurs à sa propre décision dans l’affaire Chaput[3] comme illustration de ce principe dans un cas où la maladie préexistante du travailleur « le prédisposait à une entorse lombaire » qu’il s’est finalement causée en se penchant pour ramasser un crayon.

[33]           Dans l’arrêt Chaput, l’honorable juge en chef Bisson avait appliqué la théorie dite « du crâne fragile » dans les termes suivants :

Par ailleurs, que l’appelant ait eu certaines prédispositions physiques pouvant favoriser l’entorse lombaire alors subie n’est pas, en l’espèce, un élément qui puisse conduire à la négation de la survenance d’une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.

 

À moins de circonstances particulières, il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes.[4]

 

(Les soulignés sont du tribunal)

 

 

 

[34]           En l’espèce, la survenance d’un accident du travail le 17 janvier 2002 est solidement établie.  Y a-t-il eu, par le fait ou à l’occasion de cet accident, exacerbation ou aggravation de la condition personnelle préexistante dont le travailleur était porteur ?  Le tribunal est d’avis que oui, à la lumière de la preuve prépondérante.

[35]           En résumé, aucune preuve prépondérante d’absence de lien causal entre l’événement du 17 janvier 2002 et la lésion diagnostiquée n’a été soumise.  Il n’a pas été démontré, non plus, que la lésion du travailleur serait plus probablement attribuable à une autre cause que l’accident survenu par le fait à l’occasion de son travail.  L’effet de l’article 28 de la loi n’a donc pas été contré.

[36]           Le travailleur ayant subi une lésion professionnelle, sa contestation doit être accueillie.

[37]           Les représentants des parties reconnaissent que la référence, dans la décision contestée, à la date du 18 janvier 2002 est erronée au regard des faits.  Étant saisi de l’admissibilité de la réclamation, le tribunal estime avoir la compétence juridictionnelle requise pour corriger cette erreur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Guy Campeau, le travailleur ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 septembre 2002 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 janvier 2002 et qu’il a, en conséquence, droit à tous les avantages prévus à la loi.

 

 

 

 

Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Clermont, Canuel, Roy, avocats

(Me Michel Canuel)

 

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Dans l’arrêt PPG Canada inc. c. CALP & Al., 500-09-005954-979, JJ Mailhot, Deschamps et Pidgeon, notamment aux paragraphes [11] et [16] du jugement

[3]          Chaput c. Montréal (Société de transport de la Communauté urbaine de), [1992] C.AL.P. 1253

[4]          Id, p. 1265

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