Décision

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Modèle de décision ( 81/2 x 11)

Dixon et Maison Radisson (Div. Atelier)

2014 QCCLP 1176

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 février 2014

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

451952-62A-1110

 

Dossier CSST :

095336954

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, juge administrative

 

Membres :

Raymond Thériault, associations d’employeurs

 

Alexandre St-Pierre, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

David Dixon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Maison Radisson (Div. Atelier)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RÉVISION OU RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 novembre 2012, monsieur David Dixon, le travailleur, dépose une requête en révision ou en révocation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 30 octobre 2012 par ce tribunal.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :

REJETTE la requête de monsieur David Dixon, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE irrecevable la réclamation déposée par monsieur David Dixon le 19 avril 2011;

 

DÉCLARE, conséquemment, que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 11 avril 2011;

 

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

[3]           À l’audience prévue devant la Commission des lésions professionnelles le 6 décembre 2013, le procureur du travailleur a informé le tribunal par lettre datée du 5 décembre 2013 qu’il ne serait pas présent et que les arguments invoqués à la requête en révision étaient complets. Avec la permission du tribunal, le procureur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) a fait parvenir une argumentation écrite le 13 décembre 2013. La requête a été mise en délibéré le 13 décembre 2013.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le procureur du travailleur allègue que la décision est entachée d’une erreur manifeste et             qu’elle doit être révoquée.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis de rejeter la requête en révision ou en révocation.

[6]           Ils estiment que la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste en fait ou en droit. Le travailleur est en désaccord avec l’issue de la décision, mais les arguments invoqués au soutien de la requête ne peuvent donner ouverture au recours en révision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision qu’elle a rendue le 30 octobre 2012.

[8]           Les conditions d’ouverture du recours en révision sont énoncées à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lisent comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Par ailleurs, il importe de rappeler que les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel[2]. Il en découle que le recours en révision est un recours exceptionnel qui se distingue d’un simple appel.

[10]        En l’espèce, le représentant de l’employeur allègue le troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi, soit que la décision est entachée d’un vice de fond.

[11]        Les termes « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » ont été interprétés par la Commission des lésions professionnelles dans le sens d’une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du recours[3].  Cette interprétation est confirmée par la Cour d’appel dans l’affaire Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4] :

21.       La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige.  Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fon requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

22.       Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits.  Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments. (1)

__________________

(1)   Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Les Éditions Thémis, 1997, p.506-508.  J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p.127-129.

 

 

[12]        Et, dans l’affaire CSST c. Fontaine et Commission des lésions professionnelles[5], la Cour d’appel, sous la plume du juge Morissette, rappelait que l’erreur dont il est question, pour constituer un « vice de fond », doit être grave, évidente et déterminante.

[13]        Pour une meilleure compréhension, il importe de rappeler les éléments pertinents suivants.

[14]        Le travailleur produit une réclamation de récidive, rechute ou aggravation le 11 avril 2011 pour lombalgie, douleur chronique et stress post-traumatique. La lésion initiale est survenue le 2 octobre 1986 et a entraîné l’amputation du membre supérieur droit, consolidée avec une atteinte permanente à l’intégrité physique évaluée à 121,9 %.

[15]        La CSST refuse la réclamation du travailleur le 28 juin 2011. Cette décision est maintenue par la révision administrative le 17 octobre 2011. Les motifs de la décision portent sur l’absence de relation entre un diagnostic survenu 23 ans après la lésion initiale et celle-ci. Au surplus, il est indiqué que la réclamation du travailleur a été produite hors du délai de six mois prévu par la loi et que le travailleur n’a pas démontré de motifs raisonnables. Cette décision est contestée à la Commission des lésions professionnelles d’où la décision du 30 octobre 2012 visée par la présente requête en révision.

[16]        L’audience a lieu le 19 septembre 2012. Au procès-verbal, signé par la juge administrative, on peut constater qu’un délai est octroyé au travailleur et à la CSST pour faire des représentations écrites sur la question du délai.

[17]        Le 13 août 2012, le travailleur par son procureur dépose l’argumentation écrite attendue. Le 3 octobre 2012, la CSST dépose l’argumentation écrite, de sorte que l’affaire est mise en délibéré le 3 octobre 2012. Il est spécifié à l’audience de ne procéder que sur la question du délai, tel qu’il appert du paragraphe 6 de la décision visée par la requête en révision.

[18]        Dans sa décision du 30 octobre 2012, la juge administrative rapporte les faits aux paragraphes 8 à 36. Elle expose ensuite les articles de loi pertinents concernant le délai de réclamation.

[19]        Quant aux motifs de la décision, il y lieu de les reproduire :

[41]      La Commission des lésions professionnelles considère que les faits mis en preuve, issus du dossier et de la preuve testimoniale, démontrent que la lésion psychologique a initialement été diagnostiquée à l’automne 2009.

 

[42]      C’est en effet à cette date que le médecin qui a charge du travailleur diagnostique, dans ses notes de consultation, un syndrome post-traumatique pour lequel il prescrit un antidépresseur, soit du Paxil. La raison de la consultation démontre également de façon claire que le travailleur voulait consulter son médecin pour obtenir une thérapie et de la médication pour contrôler ses symptômes qu’il attribuait déjà à un syndrome post-traumatique.

 

[43]      Il n’y a eu aucune preuve quant à savoir si cette problématique psychologique rend le travailleur incapable de travailler à cette époque.

 

[44]      Le tribunal comprend plutôt que le travailleur présente un problème de douleurs à son membre supérieur droit et relié à d’autres problèmes physiques qui l’ont préalablement rendu incapable de travailler, soit ses problèmes aux genoux.

 

[45]      Cependant, le tribunal est d’avis que le sens à donner l’expression « s’il y a lieu » de l’article 271 sous-tend un intérêt financier à réclamer. Cet intérêt financier inclut nécessairement le remboursement de tous les frais ou prestations visés à la loi. Les soins et les traitements pour une thérapie psychologique et la médication antidépressive entrent dans cette notion d’intérêt financier, sans compter tous les frais afférents au suivi médical de cette condition6. Le travailleur avait donc un intérêt financier suffisant pour déposer une réclamation à la CSST dès l’automne 2009 puisqu’il a déjà à débourser les frais reliés à la médication visant à contrôler ses symptômes anxieux et dépressifs. Son intérêt est né à ce moment-là.

 

[46]      Que le médecin ait posé ce diagnostic sur un rapport médical CSST qu’en mai 2011 n’a pas pour effet de prolonger le délai pour réclamer à la CSST. En effet, le travailleur avait connaissance depuis au moins l’automne 2009 de son stress post-traumatique et des symptômes en résultant qu’il attribuait déjà à l’événement initial de 1986. Le travailleur avait dès lors connaissance d’un lien de cause à effet dès l’automne 2009 et il a communiqué ce lien de cause à effet à son médecin traitant qui a posé officiellement le diagnostic de stress post-traumatique dans ses notes de consultation.

 

[47]      De plus, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas démontré l’existence de motifs raisonnables lui permettant d’être relevé de son défaut de ne pas avoir soumis sa réclamation dans le délai de six mois imparti à la loi.

 

[48]      Il a en effet bénéficié d’une médication pour ses symptômes psychologiques qu’il relie à son syndrome de stress post-traumatique pour lequel sa conjointe lui avait déjà recommandé un suivi médical dès 2008.

 

[49]      Suivant les faits au dossier, le travailleur a effectivement cherché de l’aide médicale dès le 15 avril 2009. Puis, à l’automne 2009, le médecin diagnostic de l’anxiété et un stress post-traumatique pour lesquels il modifie la médication antidépressive. Son intérêt à réclamer est certainement né à partir de ce moment-là.

 

[50]      Le tribunal est d’avis que le travailleur devait, dès l’automne 2009, demander une attestation médicale à son médecin pour déposer une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation à ce moment-là. Or, le travailleur n’a effectué aucune démarche quant à l’obtention de cette attestation médicale.

 

[51]      Le déni auquel réfère le docteur Gauthier et le travailleur explique le délai entre la lésion professionnelle initiale et les consultations de 2009. Cependant, ce sentiment de déni n’explique pas l’absence de démarche pour réclamer à la CSST entre l’automne 2009 et le 19 avril 2011.

 

[52]      La Commission des lésions professionnelles estime également que les problèmes au genou et les problèmes lombaires ont été diagnostiqués bien avant le dépôt de la réclamation du travailleur. En effet, le travailleur consulte son médecin depuis 1999 pour une douleur à son dos. Il a d’ailleurs déposé une réclamation pour cette problématique qui a été refusée par la CSST. Par après, le travailleur continue son suivi médical pour son problème de dos en 2008 et en 2009, de sorte que le dépôt de sa réclamation en date du 19 avril 2011 pour ces problématiques également fait en sorte que la réclamation doit être déclarée irrecevable. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le travailleur n’a pas fait la démonstration de motifs raisonnables permettant au tribunal de le relever de son défaut de ne pas avoir déposé sa réclamation en temps légitime.

 

[53]      La Commission des lésions professionnelles maintient donc que la réclamation du travailleur n’est pas recevable.

                      

6              Bronsard et École secondaire François-Bourrin, 2012 QCCLP 370.

 

 

[20]        Les motifs de révision exposés à la requête sont les suivants :

[…]

 

2.    La partie requérante soumet que cette décision est entachée d’un vice de fond de     nature à l’invalides partiellement, au sens du 3e alinéa de l’article 429.56 LATMP;

 

3.    En effet. Lors de l’audience du 19 septembre 2012, la Juge administrative, […],        exige aux parties de produire une argumentation écrite quant à la nécessité d’une       attestation médicale pour le dépôt d’une réclamation de rechute par le travailleur;

 

4.    Des plaidoiries écrites ont été déposées par les parties, suite à la demande de         Madame la Juge administratif, […];

 

5.    La décision du Tribunal ne traite aucunement cet aspect du dossier et ne fournit       aucune explication quant au rejet des arguments présentés par la partie requérante;

 

6.    Dans le paragraphe 46 de la décision, la Commission s’exprime ainsi : « Que le       médecin ait posé ce diagnostic sur un rapport médical CSST qu’en mai 2011 n’a pas pour effet de prolonger le délai pour réclamer à la CSST. En effet, le travailleur avait      connaissance depuis au moins l’automne 2009 de son stress post-traumatique et   des symptômes en résultant qu’il attribuait déjà à l’événement initial de 1986. Le travailleur avait dès lors connaissance d’un lien de cause à l’effet à son médecin            traitant qui a posé officiellement le diagnostic de stress post-traumatique dans ses notes de consultation. »

 

7.    La partie requérante estime que ce paragraphe contient une erreur manifeste, le       Tribunal ayant dénaturé les critères prévus par la Loi qui prévoit un délai de six mois        « de la date où il est porté à la connaissance du travailleur […] » qu’il s’agit d’une       rechute et non à partir de la date où le travailleur communique ce fait à son médecin;

 

8.    De plus, ce paragraphe ne fait aucune référence aux arguments soumis par les deux            parties à la demande de Madame la Juge administratif.

 

[…]

 

 

[21]        Le procureur de la CSST invoque que la décision ne comporte aucun vice de fond. Il allègue de la jurisprudence concernant la suffisance des motifs, dont notamment l’affaire Lalic et Lontech CNC inc.[6]; et l’affaire Boilard c. CLP[7]. Ainsi, une décision comportant une motivation même succincte ou abrégée ne constitue pas un vice de fond si les motifs sont intelligibles. Il plaide que la décision est intelligible et fondée sur la preuve.

[22]        En réponse à l’allégation du procureur du travailleur concernant les arguments soumis par les parties, le procureur de la CSST rectifie et écrit que la question du tribunal lors de l’audience consistait à savoir qu’elle était l’impact de l’absence d’un rapport médical « CSST » sur la décision quant au délai. Et non pas s’il était nécessaire d’avoir une attestation médicale « CSST » pour produire une réclamation de récidive, rechute ou aggravation.

[23]        À son avis, le paragraphe 46 de la décision répond très bien à la question et l’analyse ne contient aucune erreur.

[24]        Après avoir pris connaissance des arguments soumis par les parties, la soussignée abonde dans le sens du procureur de la CSST que la décision ne contient aucune erreur en fait ou en droit et qu’elle n’est donc entachée d’aucun vice de fond.

[25]        Tel qu’indiqué spécifiquement au procès-verbal de l’audience, la juge administrative a écrit qu’elle attendait une argumentation écrite portant sur le délai sans autres spécifications. L’argumentation a été reçue.

[26]        L’argument soulevé par le procureur du travailleur quant au fait que cette argumentation devait porter sur la nécessité d’une attestation médicale pour le dépôt d’une réclamation de récidive, rechute ou aggravation et que la juge administrative n’en a pas traité dans sa décision et ne tient pas la route eu égard au libellé même du paragraphe 46 des motifs de la décision qui y répond.

[27]        Les motifs de la décision font référence à la preuve et sont suffisamment explicites pour en comprendre le raisonnement.

[28]        Tel que l’a rappelé à juste titre le procureur de la CSST, la décision n’a pas à reprendre tout un chacun des arguments soulevés pour répondre à l’exigence de motivation. Dans l’affaire Boilard[8] la Cour supérieure rappelait d’un décideur n’a pas à exposer dans les moindres détails sa décision, du moment qu’elle est intelligible et qu’il est possible d’en comprendre les fondements. Il convient d’en reproduire un passage pertinent :

[…]

 

[21]        La CLP a donc l'obligation statutaire de motiver ses décisions. Le droit à la motivation des décisions origine d'un principe de justice naturelle[3].

 

[22]        Le décideur administratif, pour satisfaire son obligation de motiver, n'a pas à divulguer dans les moindres détails sa décision[4]. Il suffit que le justiciable puisse comprendre les fondements de la décision[5]. Il s'agit, en fait, du critère de la décision intelligible[6].

 

[23]        Madame la juge Grenier, dans Société Ozaham Inc. c. Commission municipale du Québec[7], décrit ainsi la décision intelligible:

 

            «Un jugement ne peut se réduire à une sèche démonstration abstraite qui ne                mène à aucun raisonnement juridique. L'absence ou l'insuffisance de motivation     engendrent l'arbitraire. Sans exiger du décideur qu'il livre tous les méandres de sa              réflexion, on s'attend à ce qu'il s'exprime intelligiblement, de façon à permettre aux       justiciables et aux plaideurs de comprendre le processus décisionnel et aux tribunaux                supérieurs d'exercer adéquatement leur pouvoir de contrôle et de surveillance.

 

               […]

 

               Pour échapper à l'arbitraire, le décideur doit recourir aux procédés du raisonnement,   mais il doit, en donnant ses motifs, démontrer que sa décision n'est pas le fruit d'un                caprice. […][8]

 

               «Une décision doit donc traiter des faits pertinents et déterminants; elle doit les            qualifier afin d'éviter l'arbitraire. La qualification des faits fait nécessairement        intervenir les facultés cognitives, la compréhension, le raisonnement, le jugement. Le      décideur applique donc le droit positif en s'inspirant de la logique. Sa décision doit         être intelligible, c'est-à-dire qu'elle doit disposer des faits et du raisonnement de           manière telle que le justiciable puisse en comprendre le sens. Il ne s'agit certes pas    de confondre l'absence de motivation avec la faiblesse du raisonnement. Ce n'est            pas le fondement de la décision qui est en cause; l'intervention judiciaire ne         s'intéresse ici qu'à la formulation. Tout système juridique doit viser la                transparence[9]».

 

[24]        Bref, l'appréciation de la décision intelligible exige une étude de l'ensemble de la décision[10]. Une décision sera considérée intelligible si le décideur, tenant compte de l'ensemble de la preuve dans son appréciation des faits, développe un raisonnement logique à partir des faits pertinents de la cause.

 

[…]

 

 

[29]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision réfère à ces principes régulièrement[9].

[30]        De plus, le paragraphe 46 de la décision ne comporte aucune erreur manifeste. Les considérations de cette analyse font partie de la question à analyser quant à la computation du délai et l’analyse se fonde sur la preuve.

[31]        Les motifs de la décision ne comportent aucune erreur manifeste en fait ou en droit. Il n’y a manifestement aucun motif de révision ou révocation. Il appert surtout que la partie requérante est en désaccord avec la décision et cherche par son recours à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête présentée par monsieur David Dixon, le travailleur;

 

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

 

 

 

Me Loana Tudor

BRUNO BÉGIN AVOCAT

Représentante de la partie requérante

 

Me Leyka Borno

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Voir l’article 429.49 de la loi.

[3]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[4]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[5]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[6]           2007 QCCLP 3325.

[7]           C.S. Laval 540-05-005837-004, 5 juillet 2002, J. Langlois.

[8]           Précitée, note 7.

[9]           Cité de la santé de Laval et Heynemand, C.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999, Anne Vaillancourt; Teneta et Centre de l’auto boul. industriel [2008] C.L.P. 1166; Lomex et Gonzales, C.L.P. 254852-71-0502, 11 janvier 2008, S. Di Pasquale; Alary et Fer Ornemental Waverly inc., C.L.P. 260376-64-0504, 20 novembre 2006, L. Nadeau.

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