Johnson et Consultant Climatisation Konsultec

2011 QCCLP 7344

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

15 novembre 2011

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

427976-62-1101

 

Dossier CSST :

136820305

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administratif

 

Membres :

Jean-Benoît Marcotte, associations d’employeurs

 

Nicole Milhomme, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Walter Johnson

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Consultant Climatisation Konsultec

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 janvier 2011, monsieur Walter Johnson (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 décembre 2010 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]           Par celle-ci, la CSST maintient deux décisions qu’elle a initialement rendues les 29 septembre et 18 octobre 2010 et, en conséquence, elle détermine :

-que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 27 août 2010 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi);

-que le travailleur doit rembourser la somme de 1 440,70 $ versée pour les 14 premiers jours d’arrêt du travail à la suite de la lésion professionnelle refusée par la CSST.

[3]           L’audience dans cette affaire a lieu à Longueuil, le 2 novembre 2011, en présence du travailleur, de son représentant, monsieur Éric Lemay, et du président de l’employeur Consultant Climatisation Konsultec, monsieur Norman Nathan.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a été victime d’une lésion professionnelle le 27 août 2010, soit en application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ou soit d’un accident du travail au sens de l’article 2 de cette loi.

[5]           Il précise que le travailleur ne prétend pas que le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué au cours du suivi médical entrepris à la suite de la lésion professionnelle est relié à cette lésion. Toutefois, il réclame que la lésion cervicale (entorse cervicale ou entorse du trapèze) et que les lésions aux épaules (tendinopathie aux deux épaules et déchirure partielle du sus-épineux gauche) soient considérées en relation avec cette lésion.

LES FAITS

[6]           Des documents au dossier, de ceux déposés et des témoignages du travailleur et de monsieur Norman Nathan, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[7]           Le travailleur est frigoriste pour l’employeur.

[8]           Son travail consiste à installer et à entretenir des systèmes de climatisation et de réfrigération. Il exécute ce travail depuis plus de 16 ans. Il n’a jamais ressenti de douleurs cervicales durant toutes ces années de travail et il n’a jamais consulté de médecin ou reçu de traitements pour une telle condition. Il souffre d’une tendinite à l’épaule droite au début des années 90 et il ressent parfois, depuis, de légères douleurs à cette épaule.

[9]           Pourtant, le 5 mai 2008, une résonance magnétique de l’épaule droite prescrite par le docteur Yermus est annulée pour cause de claustrophobie du travailleur. Il semble donc que ce dernier présente des problèmes à cette épaule à cette époque.

[10]        Par contre, le 27 août 2010, il se présente au travail en pleine forme. Il se rend à une résidence privée afin de vérifier la thermopompe de la piscine. Il réalise que cet équipement doit être changé. Il enlève donc l’ancienne thermopompe, il va en chercher une neuve et il procède à l’installation.

[11]        Par la suite, il ramène la thermopompe défectueuse afin d’en disposer. Cette thermopompe mesure trois pieds de hauteur, par trois pieds de largeur. Elle pèse 125 livres lorsqu’elle est vidangée de son eau et environ 150 livres lorsque de l’eau se trouve dans la tuyauterie.

[12]        Le travailleur place donc la thermopompe sur un diable, il la stabilise et il la transporte jusqu’à son camion. Il doit, pour ce faire, reculer avec sa charge et franchir des marches. Or, les roues du diable restent coincées dans la première marche et, afin de les dégager, le travailleur tire la poignée du diable vers le haut, de toutes ses forces, et il ressent alors comme un étirement au dos et une vive douleur au cou, aux épaules, aux poignets, à la jambe et au talon droits.

[13]        Le travailleur réussit tout de même à franchir l’obstacle et à rouler la thermopompe jusqu’au haut d’un talus et jusqu’à la boîte de son camion. Il fait basculer celle-ci dans cette boîte et il complète avec peine la documentation nécessaire compte tenu de l’importante douleur ressentie.

[14]        Il appelle monsieur Norman Nathan ou le répartiteur. L’employeur désire lui confier un autre travail, mais le travailleur indique qu’il ne pourra le faire car il s’est fait mal chez le dernier client et que les douleurs sont trop intenses. Cette information est confirmée par monsieur Nathan. En effet, ce dernier reconnaît que le travailleur avise le gérant de sa blessure et du fait qu’il quitte le travail pour consulter un médecin.

[15]        Donc, le 27 août 2010, le travailleur cesse ses activités de travail et il consulte son médecin traitant, le docteur Yermus, qui note que celui-ci a tiré sur une pompe au travail et qui observe un spasme et des douleurs aux bras, au cou et aux mains. Il prescrit un arrêt du travail.

[16]        Le travailleur dépose une réclamation à la CSST où il relate l’événement de façon identique à celle offerte à l’audience.

[17]        De plus, la CSST fait enquête.

[18]        Le 23 septembre 2009, l’agente d’indemnisation communique avec le travailleur et elle rapporte cette conversation en ces termes :

Je me présente et demande au travailleur de m’expliquer ce qui c’est passé le 27 août 2010.

T (travailleur) m’explique qu’il était en train de changer un thermo pompe de piscine dans la cour arrière d’une maison.

T était dans les escalier en béton, les escaliers avait 3 marches.

T me dit que le « tolly » est rester coincé dans la première marche. T a tiré vers lui en descendant par en arrière pour décoincer le « tolly ».

T a donné un gros coup vers lui et a ressenti directement la douleur entre les deux omoplattes un peu plus bas que le cou.

T a ressenti de la douleur dans le cou, le dos et le bras droit puisqu’en tirant vers lui son poignet a renversé et il s’est fait mal à deux doigts de la main droite aussi.

La douleur s’est même répandu dans sa jambe.

 

T me dit qu’il y a de cela 20 ans à peu près, il avait déjà eu des problèmes aux épaules mais que sa douleur présente est différente de celle qu’il a ressenti par le passé.

T me dit que le matin de l’événement il n’avait pas mal.

 

[…]

 

T me dit qu’il a été en arrêt de travail complet pour cause personnelle pendant 3 ans.

T a recommencer son travail en janvier 2010.

[…]

 

T me dit qu’il a dit tout de suite à E (employeur) qu’il s’était blessé (la journée même).

[sic]

 

 

 

[19]        Le 28 septembre 2009, l’agente d’indemnisation communique également avec l’employeur. Celui-ci s’oppose à la réclamation du travailleur et il indique ce qui suit :

E (employeur) me dit qu’il ne croit pas du tout ce que le travailleur dit.

E me dit que T (travailleur) revient d’un congé maladie pour dépression de 3 ans.

E m’explique que le T a tiré vers lui le Dowly.

E me dit que le dowly a des roulettes.

E me dit que le dowly pèse 70 lbs environ et qu’il a des roulettes alors il ne voit pas comment il aurait pu se faire aussi mal en tirant la dessus.

 

E me dit qu’il n’y a aucun témoin.

 

E me confirme que T est un homme musclé il fait environ 5p11 et doit peser à peu près 235 lbs.

[sic]

 

 

 

[20]        Entre temps, le travailleur poursuit ses consultations auprès du docteur Yermus. Celui-ci observe des douleurs à divers sites.

[21]        Le 3 septembre 2010, le docteur Yermus réclame une résonance magnétique cervicale en raison des douleurs irradiant aux deux bras et il requiert, de plus, une consultation en orthopédie. Or, le 14 septembre 2010, le docteur James Sullivan, chirurgien orthopédiste, signale une douleur au membre supérieur droit, sans plus, et il retourne le travailleur aux bons soins de son médecin traitant.

[22]        Le 27 septembre 2010, la résonance magnétique cervicale prévue par le docteur Yermus est effectuée et lue ainsi par le docteur Mordechai Rehany, radiologue :

Impression :

 

Mild degenerative disc disease at C4-C5 with mild disc bulge in an asymmetric fashion towards the left. This is associated with mild posterior bony ridging and very mild left sided foraminal encroachment.

 

Remainder of the examination is unremarkable.

 

 

 

[23]        Le 28 septembre 2010, le médecin conseil de la CSST est consulté relativement à l’admissibilité de cette réclamation. Le docteur Diane Favreau estime que les rapports déposés jusqu’à présent ne contiennent aucun diagnostic puisque seules des douleurs y sont inscrites.

[24]        Le 29 septembre 2010, la CSST rend donc une décision. Elle détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 27 août 2010 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi. De plus, le 18 octobre 2010, elle lui réclame le remboursement des sommes versées pour les 14 premiers jours suivant l’arrêt du travail. Ce dernier demande la révision de ces deux décisions mais, le 23 décembre 2010, la révision administrative les maintient d’où le présent litige.

[25]        Par ailleurs, le suivi médical et l’investigation se poursuivent.

[26]        Le 18 octobre 2010, une électromyographie est réalisée par le docteur Gary Dvorkin, neurologue. Il explique comme suit les motifs de la consultation et les résultats de ce test :

Il s’agit d’un homme de 46 ans, référé pour une question de radiculopathie et mononeuropathie radiale. Le patient a eu un accident de travail il y a à peu près trois mois. Il fait la livraison de congélateurs, donc des travaux modérément exigeants physiquement. Il a tiré un objet très lourd qui a déclenché une douleur au niveau de la région cervicale et aux épaules qui a été suivie par une sensation d’engourdissements qui irradient vers le bras droit. Actuellement, ces engourdissements au bras droit sont partis mais il avoue que, de temps en temps, il se lève le matin avec la main morte, d’après lui.

 

IMPRESSION : Tunnel carpien droit, chronique, très léger. Je suggère de porter une attelle du côté droit durant la nuit pour le moment. Si les symptômes persistent, il faudra répéter cet examen dans quatre à six mois. Aucune évidence pour une radiculopathie cervicale. Je crois que fort probablement une entorse cervicale s’est déclenchée qui implique un très bon pronostic.

 

 

 

[27]        Le 2 décembre 2010, le docteur Yermus retient les diagnostics de douleurs aux épaules et de syndrome du canal carpien bilatéral sur les formulaires remis à l’assureur.

[28]        Le 29 janvier 2011, il diagnostique plutôt une tendinite aux deux bras et il prévoit des infiltrations pour cette condition.

[29]        Le 15 avril 2011, il est question de problèmes aux épaules, au cou et aux bras.

[30]        Le 10 août 2011, une résonance magnétique de l’épaule gauche est réalisée par le docteur Jack Glay, radiologue. Il y décèle ce qui suit :

No significant bursal fluid. There is a tiny articular side partial-thickness tear of the supraspinatus measuring about 8 or 9 mm in length and the same 8 or 9 mm from front to back involving the anterior portion of the tendon. This involves up to half the tendon thickness.

 

There are some low-attenuation foci quite distally, which could represent small areas of calcific tendonitis of the supraspinatus. Otherwise, normal cuff. Normal biceps tendon in normal position. There is a small area of increased signal in the superior labrum consistent with a SLAP tear. This is only a few millimetres in length. The anterior and posterior-inferior labrum is normal. There are no paralabral cysts. Slightly beaked type III acromion is well preserved. There are no significant bone abnormalities or muscle atrophy.

 

IMPRESSION :

Minimal articular side partial-thickness tear of the anterior supraspinatus.

 

 

 

[31]        Le 24 août 2011, une résonance magnétique de l’épaule droite est également effectuée par le docteur Fadi Habbab, radiologue. Il décrit ses trouvailles en ces termes :

There is evidence of tendinopathy in the distal supraspinatus tendon with a superimposed articular surface partial thickness tear at the attachment with the humerus. The tear measures 2 mm in medial-lateral dimension and 4 mm in anterior-posterior dimension. The infraspinatus, teres minor and subscapularis tendons are unremarkable.

 

The biceps tendon is unremarkable.

 

There is a small focus of signal abnormality across the anterior labrum. This could represent a labral tear. If there is specific concern, confirmation with a dedicated MR arthrogram can be performed.

 

The acromion is type III.

 

Moderate degenerative changes are seen at the AC joint.

 

No significant subacromial-subdeltoid bursitis is seen.

 

CONCLUSION:

 

Tendinopathy with a superimposed small articular surface partial thickness tear of the supraspinatus tendon.

 

 

 

[32]        Le 14 septembre 2011, le docteur Yermus diagnostique une déchirure de la coiffe des rotateurs et une tendinopathie aux deux épaules. Il réclame une consultation en orthopédie pour une hernie discale cervicale et les déchirures des coiffes des rotateurs droite et gauche afin d’évaluer l’opportunité de procéder à une chirurgie à ces sites. Dans ses notes, il réitère que les problèmes du travailleur surviennent à la suite d’un incident au travail le 27 août 2010.

[33]        Le 3 octobre 2011, le représentant du travailleur s’adresse au docteur Yermus afin d’obtenir une réponse aux interrogations suivantes :

-Quels diagnostics retenez-vous en relation avec l’effort fait le 27-08-2010 ?

-Pouvez-vous nous indiquer les signes cliniques présents lors des premières consultations ?

-Pouvez-vous expliquer le mécanisme accidentel ?

 

 

 

[34]        Le 21 octobre 2011, le docteur Yermus indique ce qui suit à ce sujet :

Questions :

#1 Diagnosis Aug. 27/2010

 

Spasm, pain arms, neck and back required meds/rest off work.

 

#2 He had severe pain in neck muscle and shoulders and pain in both hands. EMG showed that it was not a radiculopathy from the cervical spine but subsequent MRI showed partial tear of both shoulder R + L supraspinatus tendons.

 

He was unable to lift arms without pain and unable to lift shoulders put arms up without “severe pain”.

 

#3 Patient was pulling pipe @ work and by this severe pulling he must have partially torn the tendons.

 

 

 

[35]        Enfin, le 27 octobre 2011, le travailleur revoit le docteur Yermus qui diagnostique une déchirure de la coiffe des rotateurs des épaules secondaire à un effort au travail et associée à une douleur cervicale.

[36]        À cette même date, le travailleur rencontre le docteur Fisher, chirurgien orthopédiste, qui diagnostique des entorses aux épaules et une entorse au trapèze.

[37]        Il s’agit du dernier document médical disponible.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[38]        Le représentant du travailleur rappelle que celui-ci ne présente aucun antécédent à la région cervicale ou à l’épaule gauche. Il ressent certes une douleur à l’épaule droite il y a 20 ans, mais cette condition n’est pas symptomatique le jour de l’accident.

[39]        Ainsi, le 27 août 2010, il transporte une lourde thermopompe de piscine à l’aide d’un diable, les roues du diable restent coincées et il doit tirer de toutes ses forces, de ses deux bras, pour les dégager. Les douleurs au cou, au bas du dos, aux épaules, aux jambes et aux poignets apparaissent à ce moment-là.

[40]        Le travailleur avise son employeur et il consulte le même jour. Or, un spasme est noté ce qui démontre l’existence d’une blessure sous-jacente. De plus, des diagnostics d’entorse cervicale ou au trapèze sont retenus dans ce dossier. En outre, les tendinites et les déchirures à la coiffe des rotateurs des deux épaules sont des diagnostics mixtes qui peuvent être assimilés à des blessures lorsqu’ils surviennent de façon spontanée comme en l’espèce.

[41]        Le représentant du travailleur en conclut que ces blessures surviennent au travail dans les circonstances décrites par ce dernier et qu’il peut donc bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.

[42]        De façon subsidiaire, le représentant du travailleur considère qu’un accident du travail peut également être reconnu puisque le fait que les roues du diable restent coincées dans une marche et que le travailleur doive tirer pour les dégager constitue un événement imprévu et soudain. Cet événement survient par le fait du travail et, selon le docteur Yermus, il est responsable des entorses cervicale et au trapèze, des tendinites et des déchirures, soit directement ou soit par l’aggravation de conditions préexistantes.

[43]        Le représentant du travailleur demande donc à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a été victime d’une lésion professionnelle le 27 août 2010.

[44]        Monsieur Nathan prend la parole au nom de l’employeur. Il indique qu’il croit que le travailleur a des problèmes de douleurs au dos avant l’événement allégué et que ses douleurs sont probablement dues au vieillissement des structures.

L’AVIS DES MEMBRES

[45]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question soulevée par le présent litige.

[46]        La membre issue des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par le travailleur, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que ce dernier a été victime d’une lésion professionnelle le 27 août 2010 en application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi et au sens de l’article 2 de la loi, lésion ayant entraîné une entorse cervicale et des tendinopathies et des déchirures des coiffes des rotateurs des deux épaules.

[47]        En effet, la membre issue des associations syndicales estime que des diagnostics de blessures sont proposés par le médecin qui a charge du travailleur et que ces blessures surviennent sur les lieux du travail alors que ce dernier exerce son travail de frigoriste. De plus, le fait que les roues du diable restent coincées dans des marches oblige le travailleur à déployer un effort compatible avec la notion d’événement imprévu et soudain. Or, selon le docteur Yermus, cet effort explique les diagnostics retenus et, dès lors, un accident du travail peut être reconnu.

[48]        Le membre issu des associations d’employeurs est aussi d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par le travailleur, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que ce dernier a été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi ayant entraîné un diagnostic d’entorse cervicale.

[49]        En effet, le membre issu des associations d’employeurs estime que les diagnostics retenus de façon contemporaine à la lésion professionnelle ne peuvent être assimilés à des blessures et, dès lors, le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.

[50]        Cependant, le membre issu des associations d’employeurs considère que le fait de devoir tirer sur le diable alourdi par le poids de la thermopompe afin de dégager des roues coincées correspond à l’événement imprévu et soudain décrit à l’article 2 de la loi. Cet événement sollicite la ceinture scapulaire et la région cervicale et, compte tenu des spasmes observés le jour de l’événement, de la fragilité de la colonne cervicale dévoilée par la résonance magnétique et de l’opinion émise par le docteur Dvorkin, il croit que le diagnostic d’entorse cervicale est relié à ce fait accidentel.

[51]        Le membre issu des associations d’employeurs écarte toutefois les diagnostics relatifs aux épaules considérant que la preuve ne permet pas de conclure à une relation entre ceux-ci et l’événement.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[52]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 27 août 2010.

[53]        L’article 2 de la loi énonce qu’une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie, qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, rechute ou aggravation de cet accident ou de cette maladie.

[54]        L’article 2 de la loi précise également qu’un accident du travail est un événement imprévu et soudain, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail, et qui entraîne pour elle une blessure ou une maladie.

[55]        Enfin, le législateur prévoit une présomption afin d’alléger le fardeau de la preuve qui repose sur les épaules du travailleur.

[56]        Ainsi, l’article 28 de la loi édicte qu’une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

[57]        Or, la présomption de lésion professionnelle édictée à l’article 28 de la loi a récemment fait l’objet d’une décision rendue par une formation de trois juges administratifs[2]. Cette décision prise au terme d’une analyse approfondie de la jurisprudence du tribunal et des tribunaux supérieurs est rendue afin de mettre fin ou, à tout le moins, d’atténuer les controverses relatives à cet article. Elle propose une interprétation reflétant les courants jurisprudentiels majoritaires quant aux différents éléments constitutifs de cette présomption et quant à la preuve nécessaire à son renversement.

[58]        Ainsi, le tribunal rappelle que, pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle, le travailleur doit établir, par une preuve prépondérante, les trois éléments décrits par le législateur, soit qu’il a subi une blessure, que cette blessure est arrivée sur les lieux du travail et qu’il était à son travail à ce moment-là.

[59]        Le tribunal insiste sur le fait que seuls ces éléments doivent être prouvés et que le fardeau de la preuve ne dépasse pas celui de la prépondérance des probabilités.

[60]        Le tribunal met également l’emphase sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer la cause de sa blessure ou encore un mécanisme de production compatible avec celle-ci pour pouvoir bénéficier de l’application de cette présomption de lésion professionnelle.             

[61]        Le tribunal conclut que l’effet de la présomption de lésion professionnelle est de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain et de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.

[62]        Le tribunal s’exprime aussi longuement sur la question de la blessure exigée à l’article 28 de la loi et sur les diagnostics qui, à première vue, pourraient ne pas correspondre à cette notion. Il indique :

[149]    La notion de « blessure » ne pose guère de difficultés d’interprétation lorsqu’elle résulte de réalités que l’on pourrait qualifier de classiques. Une telle blessure survient de façon subite à la suite d’un traumatisme direct au site où elle est observée, autrement dit, à la suite de la survenance d’une violence externe ou provoquée par ce qui est habituellement qualifiée d’agent vulnérant externe.

 

[150]    La blessure peut également inclure d’autres lésions qui surviennent de façon moins instantanée telles les insolations, les engelures, etc., dont les causes, attribuables à un agent vulnérant externe, sont facilement identifiables.

 

[151]    Il en va autrement de la lésion diagnostiquée qui ne résulte pas, à première vue, d’un agent vulnérant externe identifiable : elle peut apparaître à la suite de la sollicitation d’un membre dans l’exercice d’une tâche - à titre d’exemple, la sollicitation allant au-delà de la capacité d’un tissu du corps humain, tels un ligament, un muscle, un tendon, etc. Ce type de lésion se manifeste, tout comme la blessure résultant de réalités plus classiques, par un changement à une région anatomique donnée, lequel changement provoque un malaise ou une douleur qui entrave ou diminue le fonctionnement des activités habituelles ou la capacité d’un membre.

 

[152]    Une telle lésion peut aussi, telle la blessure provoquée par un agent vulnérant externe, « entraîner une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme ».

 

[153]    La notion de blessure doit donc s’interpréter de façon à inclure l’ensemble des situations précédemment décrites, notamment la blessure résultant d’un agent vulnérant externe, celle moins instantanée telles les insolations, les engelures et celle pouvant résulter de circonstances moins facilement identifiables mais dont la preuve prépondérante démontre qu’elle est survenue au travail alors que le travailleur est à son travail.

 

[154]    Le tribunal constate, suite à l’analyse des éléments précités, que la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :

 

-           il s’agit une lésion provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.

 

-           il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c’est-à-dire que la lésion apparaît de façon relativement instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.

 

-           la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.

 

[…]

 

[156]    D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.

 

[157]    Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.

 

[...]

 

[159]    Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :

 

-           la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;

 

-           une sollicitation de la région anatomique lésée.

 

[160]    Le tribunal est toutefois d’avis d’écarter le critère visant la recherche d’une posture contraignante de la région anatomique lésée et celui de l’adéquation entre le geste, l’effort ou la sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes. En effet, cet exercice conduirait à la recherche de la cause ou de l’étiologie de la blessure diagnostiquée, ce que la présomption de l’article 28 de la loi évite précisément de faire. L’accent doit donc être mis sur les circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte ».

 

[161]    La blessure peut aussi résulter d’une activité au cours de laquelle apparaissent subitement des douleurs à la suite desquelles un diagnostic est retenu, telle une tendinite de la coiffe des rotateurs. Ces douleurs apparaissent de manière concomitante à l’exercice d’un mouvement précis ayant sollicité la région anatomique lésée. […]

 

[162]    Dans un tel contexte, c’est le tableau clinique observé de façon contemporaine à ce mouvement et à la douleur qu’il a provoquée qui permettra d’identifier les signes révélateurs de l’existence d’une blessure et non la recherche d’un agent vulnérant externe ou causal.

 

[…]

 

[164]    Le tribunal conclut donc que la notion de « blessure » doit s’interpréter de façon à favoriser l’application de la présomption de lésion professionnelle et non à la stériliser.

 

 

 

[63]        Le tribunal s’exprime de même sur la nature et le renversement de cette présomption. Il établit qu’il s’agit d’une présomption simple et, donc, réfragable et il détermine qu’elle peut être renversée par une preuve d’absence de relation entre la blessure et les circonstances de son apparition. Il indique que cette preuve « doit aller au-delà de la simple preuve théorique. Elle doit plutôt s’appuyer sur les éléments factuels, médicaux et techniques ou autres, propres au dossier de la cause »[3].

[64]        Le tribunal ajoute :

[214]    Cependant, le tribunal rappelle que la preuve requise pour démontrer l’absence de relation entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci ne peut s’appuyer sur une simple référence à la définition d’un dictionnaire ou encore la connaissance d’office du tribunal, sans autre preuve de nature médicale permettant d’associer la thèse soumise par l’employeur aux faits particuliers de l’affaire.

 

 

 

[65]        Enfin, le tribunal conclut que l’absence d’événement imprévu et soudain ou la simple allégation selon laquelle il ne s’est produit aucun geste anormal, inhabituel ou irrégulier au travail ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption acquise au travailleur.

[66]        Maintenant, qu’en est-il du présent dossier ?

[67]        La Commission des lésions professionnelles signale, d’entrée de jeu, que le travailleur est crédible, qu’il offre une version identique et constante des circonstances entourant l’apparition de ses douleurs, qu’il avise son employeur, qu’il cesse de travailler et qu’il consulte son médecin le jour même de la lésion professionnelle alléguée.

[68]        Ce n’est donc pas au chapitre de la description ou de l’arrivée de l’événement que réside la principale difficulté de cette affaire. Ce sont plutôt le grand nombre et la piètre qualité des diagnostics proposés qui constituent des obstacles à la reconnaissance de la lésion professionnelle recherchée par le travailleur. Ainsi, il est question de douleurs aux bras, au cou, au dos, aux jambes, aux chevilles, aux mains et aux épaules, de spasmes, d’entorses cervicale et au trapèze et aux épaules, de tendinite aux épaules et aux bras et de syndrome du canal carpien bilatéral. Il n’est donc pas aisé de dégager un diagnostic prépondérant dans un tel contexte.

[69]        La Commission des lésions professionnelles note que le représentant du travailleur réclame la reconnaissance des diagnostics d’entorse cervicale et au trapèze,  de tendinopathies aux épaules et de déchirure partielle du sus-épineux gauche.

[70]        Or, la Commission des lésions professionnelles remarque que, à la première visite médicale, des spasmes sont observés aux sites douloureux, dont la région cervicale. Une algie accompagnée de spasmes qui apparaît à la suite d’un mouvement précis peut être assimilée à une blessure au sens de l’article 28 de la loi. La Commission des lésions professionnelles remarque, également, qu’au moins un médecin, le docteur Dvorkin, propose un diagnostic d’entorse cervicale. L’entorse cervicale est aussi une blessure en vertu de cet article.

[71]        Ces douleurs, ces spasmes et cette entorse au niveau cervical surviennent au moment où le travailleur doit fournir un effort important afin de dégager les roues du diable coincées dans une marche.

[72]        Le travailleur est alors sur les lieux du travail et il y exerce son travail de frigoriste.

[73]        Il peut donc bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle en ce qui concerne les douleurs, les spasmes et l’entorse au niveau cervical.

[74]        Le travailleur présente aussi des douleurs aux deux épaules qui, après des résonances magnétiques effectuées à ces sites, font l’objet de diagnostics de tendinopathies et de déchirures des coiffes des rotateurs droite et gauche.

[75]        Cependant, la Commission des lésions professionnelles constate que ces pathologies ne se développent pas sur des structures exemptes de tout problème puisque, d’une part, le travailleur a déjà souffert de malaises, à tout le moins à l’épaule droite, dans un passé pas si lointain vu la résonance magnétique de cette épaule prescrite par le docteur Yermus en mai 2008 et puisque, d’autre part, les tests d’imagerie réalisés en août 2011 mettent en évidence des atteintes plus compatibles avec des phénomènes chroniques que traumatiques.

[76]        De plus, la Commission des lésions professionnelles observe que les diagnostics de tendinopathies et de déchirures des coiffes des rotateurs des deux épaules tardent à venir puisque ce n’est qu’en janvier 2011 qu’il est question de tendinite aux bras et que ce n’est qu’après les résonances magnétiques d’août 2011, donc près d’un an après la lésion professionnelle, que des diagnostics de déchirures de la coiffe des rotateurs sont proposés par le docteur Yermus.

[77]        La Commission des lésions professionnelles ne peut donc assimiler les tendinites, les tendinopathies ou les déchirures des coiffes des rotateurs droite et gauche à des blessures dans ces circonstances et, dès lors, le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle en regard de ces pathologies.

[78]        Toutefois, le 27 août 2010, le travailleur transporte une lourde thermopompe à l’aide d’un diable dont les roues restent coincées et il doit fournir un effort considérable afin de dégager le tout.

[79]        La Commission des lésions professionnelles croit que cette description  correspond à la notion d’événement imprévu et soudain décrite à l’article 2 de la loi.

[80]        Cet événement survient par le fait du travail de frigoriste du travailleur.

[81]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles note que le travailleur se présente au travail sans problème particulier le 27 août 2010 et que des douleurs aux épaules apparaissent à la suite de l’effort déployé. De plus, le docteur Yermus établit une relation entre cet effort et ces douleurs.

[82]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que, bien que l’événement ne puisse expliquer l’ensemble des trouvailles faites lors des tests d’imagerie, l’effort a pu aggraver ou rendre symptomatiques les anomalies aux deux épaules décelées à ces occasions.

[83]        La Commission des lésions professionnelles considère donc que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 27 août 2010 ayant entraîné un diagnostic d’entorse cervicale et ayant aggravé ou rendu symptomatiques des tendinopathies et des déchirures des coiffes des rotateurs aux épaules droite et gauche.

[84]        Le travailleur a donc droit aux prestations prévues à la loi et il n’a pas à rembourser la somme réclamée par la CSST.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Walter Johnson;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 décembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 27 août 2010 ayant entraîné une entorse cervicale et ayant aggravé ou rendu symptomatiques des  conditions préexistantes de tendinopathies et de déchirures des coiffes des rotateurs aux épaules droite et gauche;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas à rembourser la somme de 1 440,70 $ versée pour les 14 premiers jours d’arrêt du travail à la suite de la lésion professionnelle subie par celui-ci le 27 août 2010.

 

__________________________________

 

Carmen Racine

 

 

 

 

Monsieur Éric Lemay

ÉRIC LEMAY, CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Boies et C.S.S.S. Québec-Nord 2011 QCCLP 2775 .

[3]           Paragraphe 211 de la décision précitée à la note 2.

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