Décision

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Leclerc c. Brick Canada (succursale Lebourneuf)

2016 QCCQ 6177

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-064952-160

 

 

DATE :

6 juillet 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

GUY LECLERC

[…]Québec (Québec) […]

           Demandeur

 

c.

 

BRICK CANADA (SUCCURSALE LEBOURNEUF)

5590, boulevard des Gradins

Québec (Québec) G2J 1R7

            Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

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[1]           Le demandeur, Guy Leclerc, réclame à la défenderesse, Brick Canada (Succursale Lebourneuf) (« Brick ») une somme de 4 000,00 $. Il allègue que le mobilier de salon qu’il a acquis chez Brick n’a pas pu servir à l’usage normal auquel il était destiné.

 

[2]           CONSIDÉRANT que le 17 juillet 2011, Brick a vendu à monsieur Leclerc une causeuse (979,97 $) et un canapé (999,97 $) assortis d’une garantie globale de 5 ans (299,99 $), pour une somme totale de 2 586,02 $, taxes incluses (P-4);

 

[3]           CONSIDÉRANT la déclaration pour valoir témoignage de madame Julie Chartrand-Tremblay (P-3), conjointe de monsieur Leclerc, laquelle déclare notamment que :

-           Monsieur Leclerc a dû contacter le service à la clientèle de Brick « en juillet 2013, août 2014 et août 2015, toujours pour les mêmes problèmes », « [s]oit la décoloration du cuir, déchirement dessous les appui-pieds, affaissement de coussin d’assise » et, en 2015, pour une « charpente craquée »;

-           En application de la garantie, Brick rapportait, « [à] chaque fois », « les morceaux de divans pour les réparer sans nous en laisser en attendant », privant ainsi le demandeur et sa conjointe de leur mobilier de salon pour « une durée allant de 7 sem. à 2 sem. »;

[4]           CONSIDÉRANT le témoignage au même effet de monsieur Leclerc, lequel a précisé à l’audience que le directeur régional de Brick, monsieur Thomas Duns, lui avait fait deux offres de « crédit en magasin », l’une de 1 000,00 $, l’autre de 1 200,00 $, offres que monsieur Leclerc a refusées parce qu’elles ne réglaient pas les défauts affectant son mobilier de salon (photos P-2);

[5]           CONSIDÉRANT les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur  L.p.c. »)[1], lesquels prévoient respectivement qu’un bien doit pouvoir « servir à l’usage auquel il est normalement destiné » (garantie d’usage) et ce, « pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien » (garantie de durabilité);

[6]           CONSIDÉRANT que le mobilier de salon présente une « détérioration prématurée »[2];

[7]           CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53 L.p.c., Brick ne peut alléguer qu’elle ignorait les vices ou les défauts affectant le mobilier de salon vendu à monsieur Leclerc;

[8]           CONSIDÉRANT que monsieur Leclerc réclame en outre 1 500,00 $ « pour perte de jouissance », ce qui inclut des pertes de temps à discuter avec le service à la clientèle de Brick et à attendre le retour de ses « divans en réparation »;

 

[9]           CONSIDÉRANT qu’en matière contractuelle, « les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution »[3] de ses obligations par une partie au contrat;

[10]        CONSIDÉRANT que, malgré les défauts affectant leur mobilier de salon, monsieur Leclerc et sa conjointe en ont tout de même fait un certain usage utile depuis l’été 2011;

[11]        CONSIDÉRANT la mise en demeure (P-1) reçue par Brick le 19 octobre 2015;

[12]        CONSIDÉRANT qu’aucun représentant de Brick n’était présent à l’audience, bien que dûment appelé;

[13]        CONSIDÉRANT qu’aucun élément de preuve ne permet de conclure qu’un usage abusif a été fait du mobilier de salon;

[14]        CONSIDÉRANT, à la lumière de toutes les circonstances, que la réparation qui s’impose, aux termes de l’article 272 L.p.c., consiste en une réduction des obligations[4] que le Tribunal fixe à la moitié du prix total payé, soit une somme de 1 293,01 $;

[15]        CONSIDÉRANT, par ailleurs, que les troubles et inconvénients subis par le demandeur en raison du fait qu’il a dû être privé de son mobilier de salon à trois reprises, pour cause de réparation, justifient l’attribution d’une somme que le Tribunal fixe, par appréciation souveraine, à 200,00 $.     

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

ACCUEILLE en partie la demande;

 

CONDAMNE la défenderesse, Brick Canada (Succursale Lebourneuf), à payer au demandeur, Guy Leclerc, la somme de 1493,01 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la demeure, soit le 29 octobre 2015;

 

CONDAMNE la défenderesse, Brick Canada (Succursale Lebourneuf), à payer au demandeur, Guy Leclerc, les frais de justice de 100,00$.

 

 

__________________________________

CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.

Date d’audience :

7 juin 2016

 



[1] RLRQ, c P-40.1

[2] Gagnon c. Brick Warehouse, l.p., 2015 QCCQ 9215, par. 8 (j. Langis)

[3] Code civil du Québec, RLRQ, c C-1991, art. 1607

[4] Dufresne c. 9005-2895 Québec inc. (Potvin Tremblay Meubles), 2010 QCCQ 6190 ; Bolduc c. Jean Croteau (2011) inc. (Meubles Croteau), 2016 QCCQ 2650

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