Leclerc c. Brick Canada (succursale Lebourneuf) |
2016 QCCQ 6177 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-064952-160 |
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DATE : |
6 juillet 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. |
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GUY LECLERC […]Québec (Québec) […] |
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Demandeur
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c.
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BRICK CANADA (SUCCURSALE LEBOURNEUF) 5590, boulevard des Gradins Québec (Québec) G2J 1R7 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur, Guy Leclerc, réclame à la défenderesse, Brick Canada (Succursale Lebourneuf) (« Brick ») une somme de 4 000,00 $. Il allègue que le mobilier de salon qu’il a acquis chez Brick n’a pas pu servir à l’usage normal auquel il était destiné.
[2] CONSIDÉRANT que le 17 juillet 2011, Brick a vendu à monsieur Leclerc une causeuse (979,97 $) et un canapé (999,97 $) assortis d’une garantie globale de 5 ans (299,99 $), pour une somme totale de 2 586,02 $, taxes incluses (P-4);
[3] CONSIDÉRANT la déclaration pour valoir témoignage de madame Julie Chartrand-Tremblay (P-3), conjointe de monsieur Leclerc, laquelle déclare notamment que :
- Monsieur Leclerc a dû contacter le service à la clientèle de Brick « en juillet 2013, août 2014 et août 2015, toujours pour les mêmes problèmes », « [s]oit la décoloration du cuir, déchirement dessous les appui-pieds, affaissement de coussin d’assise » et, en 2015, pour une « charpente craquée »;
- En application de la garantie, Brick rapportait, « [à] chaque fois », « les morceaux de divans pour les réparer sans nous en laisser en attendant », privant ainsi le demandeur et sa conjointe de leur mobilier de salon pour « une durée allant de 7 sem. à 2 sem. »;
[4] CONSIDÉRANT le témoignage au même effet de monsieur Leclerc, lequel a précisé à l’audience que le directeur régional de Brick, monsieur Thomas Duns, lui avait fait deux offres de « crédit en magasin », l’une de 1 000,00 $, l’autre de 1 200,00 $, offres que monsieur Leclerc a refusées parce qu’elles ne réglaient pas les défauts affectant son mobilier de salon (photos P-2);
[5]
CONSIDÉRANT les articles
[6] CONSIDÉRANT que le mobilier de salon présente une « détérioration prématurée »[2];
[7]
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article
[8] CONSIDÉRANT que monsieur Leclerc réclame en outre 1 500,00 $ « pour perte de jouissance », ce qui inclut des pertes de temps à discuter avec le service à la clientèle de Brick et à attendre le retour de ses « divans en réparation »;
[9] CONSIDÉRANT qu’en matière contractuelle, « les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution »[3] de ses obligations par une partie au contrat;
[10] CONSIDÉRANT que, malgré les défauts affectant leur mobilier de salon, monsieur Leclerc et sa conjointe en ont tout de même fait un certain usage utile depuis l’été 2011;
[11] CONSIDÉRANT la mise en demeure (P-1) reçue par Brick le 19 octobre 2015;
[12] CONSIDÉRANT qu’aucun représentant de Brick n’était présent à l’audience, bien que dûment appelé;
[13] CONSIDÉRANT qu’aucun élément de preuve ne permet de conclure qu’un usage abusif a été fait du mobilier de salon;
[14]
CONSIDÉRANT, à la lumière de toutes les circonstances, que la réparation
qui s’impose, aux termes de l’article
[15] CONSIDÉRANT, par ailleurs, que les troubles et inconvénients subis par le demandeur en raison du fait qu’il a dû être privé de son mobilier de salon à trois reprises, pour cause de réparation, justifient l’attribution d’une somme que le Tribunal fixe, par appréciation souveraine, à 200,00 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande;
CONDAMNE la défenderesse,
Brick Canada (Succursale Lebourneuf), à payer au demandeur, Guy Leclerc, la
somme de 1493,01 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré
de l’indemnité additionnelle visée par l’article
CONDAMNE la défenderesse, Brick Canada (Succursale Lebourneuf), à payer au demandeur, Guy Leclerc, les frais de justice de 100,00$.
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__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
7 juin 2016 |
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AVIS :
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