Décision

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Grenier et Manac inc.

2009 QCCLP 5300

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

30 juillet 2009

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossiers :

275083-04-0511-2R           338250-04-0801-R

 

Dossier CSST :

123647000

 

Commissaire :

Geneviève Marquis, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Périgny, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jocelyn Grenier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Manac inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 mars 2009, monsieur Jocelyn Grenier (le travailleur) dĂ©pose Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles une requĂŞte en rĂ©vision d’une dĂ©cision rendue par cette instance le 29 janvier 2009.

[2]                Par cette dĂ©cision, la Commission des lĂ©sions professionnelles confirme une dĂ©cision rendue par la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail (la CSST) Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative le 21 septembre 2005 et dĂ©clare que la lĂ©sion professionnelle du travailleur Ă©tait consolidĂ©e le 5 mai 2005, que les soins et traitements n’étaient plus justifiĂ©s de sorte que la CSST devait cesser de payer ces derniers. La Commission des lĂ©sions professionnelles confirme Ă©galement une autre dĂ©cision rendue par la CSST Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative le 10 dĂ©cembre 2007 et dĂ©clare que le travailleur n’a pas subi de lĂ©sion professionnelle le 1er avril 2007.

[3]                Le travailleur est prĂ©sent Ă  l’audience tenue par la Commission des lĂ©sions professionnelles en rĂ©vision Ă  Trois-Rivières le 25 juin 2009. Manac inc. (l’employeur) est absent et non reprĂ©sentĂ©, ayant renoncĂ© Ă  l’audience le 22 avril 2009. Il en est de mĂŞme de la CSST qui a Ă©galement renoncĂ© par Ă©crit Ă  l’audience le 25 juin 2009.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Le travailleur demande Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles de rĂ©viser la dĂ©cision qu’elle a rendue le 29 janvier 2009 au motif qu’elle est entachĂ©e de vices de fond de nature Ă  l’invalider.

[5]                Le travailleur demande au tribunal de dĂ©clarer que la lĂ©sion professionnelle initiale du 2 dĂ©cembre 2002 n’était pas consolidĂ©e le 5 mai 2005, qu’il avait toujours besoin de soins et de traitements pour cette lĂ©sion et de rĂ©tablir le droit aux prestations en consĂ©quence. Le travailleur demande Ă©galement au tribunal de dĂ©clarer qu’il a subi une rĂ©cidive, rechute ou aggravation de cette lĂ©sion professionnelle le 1er avril 2007.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Les membres issus des associations d’employeurs ainsi que des associations syndicales considèrent que la requĂŞte du travailleur doit ĂŞtre rejetĂ©e. La dĂ©cision rendue par la Commission des lĂ©sions professionnelles le 29 janvier 2009 ne comporte aucun vice de fond ou de procĂ©dure de nature Ă  l’invalider. La requĂŞte du travailleur constitue un appel dĂ©guisĂ©, ce que ne permet pas le recours en rĂ©vision.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]                La Commission des lĂ©sions professionnelles doit dĂ©cider s’il y a matière Ă  rĂ©viser la dĂ©cision qu’elle a rendue le 29 janvier 2009.

[8]                L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) prĂ©voit que la Commission des lĂ©sions professionnelles peut rĂ©viser ou rĂ©voquer une dĂ©cision qu’elle a rendue pour les motifs suivants :

429.56.  La Commission des lĂ©sions professionnelles peut, sur demande, rĂ©viser ou rĂ©voquer une dĂ©cision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est dĂ©couvert un fait nouveau qui, s'il avait Ă©tĂ© connu en temps utile, aurait pu justifier une dĂ©cision diffĂ©rente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugĂ©es suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procĂ©dure est de nature Ă  invalider la dĂ©cision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                L’article 429.56 de la loi constitue une dĂ©rogation Ă  la règle gĂ©nĂ©rale suivant laquelle une dĂ©cision rendue par la Commission des lĂ©sions professionnelles est finale et sans appel. Cette règle est Ă©noncĂ©e en ces termes Ă  l’article 429.49 de la loi :

429.49.  Le commissaire rend seul la dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           La rĂ©vision d’une dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles n’est possible que dans les situations prĂ©vues Ă  l’article 429.56 de la loi. Une telle procĂ©dure ne peut, en aucun cas, constituer un second appel ou un appel dĂ©guisĂ©[1].

[11]           Le travailleur invoque l’application du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, soit que la dĂ©cision dont la rĂ©vision est demandĂ©e comporte des vices de fond de nature Ă  l’invalider.

[12]           La jurisprudence a Ă©tabli qu’il faut entendre par les termes « vice de fond (ou de procĂ©dure) de nature Ă  invalider la dĂ©cision » une erreur manifeste de fait ou de droit qui est dĂ©terminante sur l’issue du litige[2].

[13]           La notion de vice de fond a Ă©tĂ© analysĂ©e par la Cour d’appel du QuĂ©bec, notamment dans l’affaire Bourassa[3] oĂą elle a confirmĂ© les principes jurisprudentiels dĂ©jĂ  Ă©tablis par la Commission des lĂ©sions professionnelles.

[14]           La notion de vice de fond a aussi Ă©tĂ© analysĂ©e par la Cour d’appel dans l’affaire CSST c. Fontaine[4] oĂą le juge Morissette rappelle le principe suivant lequel une dĂ©cision attaquĂ©e pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une rĂ©vision interne que lorsqu’elle est entachĂ©e d’une erreur dont la gravitĂ©, l’évidence et le caractère dĂ©terminant ont Ă©tĂ© dĂ©montrĂ©s par la partie qui demande la rĂ©vision. La Cour d’appel reprend Ă  nouveau ce principe dans l’affaire Touloumi[5].

[15]           La Commission des lĂ©sions professionnelles siĂ©geant en rĂ©vision ou rĂ©vocation doit donc faire preuve d’une très grande retenue. La notion de vice de fond ne doit pas ĂŞtre utilisĂ©e Ă  la lĂ©gère. La Cour d’appel insiste sur la primautĂ© qui doit ĂŞtre accordĂ©e Ă  la première dĂ©cision rendue par la Commission des lĂ©sions professionnelles. Cette dĂ©cision fait autoritĂ© et ce n’est qu'exceptionnellement qu’elle pourra ĂŞtre rĂ©visĂ©e.

[16]           L’historique dĂ©taillĂ© du dossier est dĂ©jĂ  rapportĂ© dans d’autres dĂ©cisions rendues par la Commission des lĂ©sions professionnelles incluant celle du 29 janvier 2009 dont la rĂ©vision est demandĂ©e. Le tribunal s’y rĂ©fère de mĂŞme qu’au libellĂ© de la prĂ©sente requĂŞte qui comporte 92 pages dont copie figure Ă©galement au dossier.

[17]           Aux fins de rendre sa dĂ©cision en rĂ©vision, le tribunal a pris connaissance de la requĂŞte ainsi que des reprĂ©sentations verbales du travailleur Ă  l’encontre de la dĂ©cision attaquĂ©e, et ce, Ă  la lumière du dossier tel que constituĂ© et de l’enregistrement de l’audience tenue par la Commission des lĂ©sions professionnelles le 15 dĂ©cembre 2008.

[18]           Rappelons que la Commission des lĂ©sions professionnelles Ă©tait alors saisie, Ă  la suite de l’avis du bureau d’évaluation mĂ©dicale (le BEM), de la consolidation ainsi que de la suffisance des soins et traitements dĂ©jĂ  administrĂ©s en date du 5 mai 2005 dans le cadre de la lĂ©sion professionnelle qu’a subie le travailleur le 2 dĂ©cembre 2002. Elle Ă©tait Ă©galement saisie de la reconnaissance d’une rĂ©cidive, rechute ou aggravation de cette lĂ©sion professionnelle invoquĂ©e au dossier Ă  compter du 1er avril 2007.

[19]           Des diagnostics d’entorse du genou droit, de chondromalacie patello-fĂ©morale et de lĂ©sion chondrale du condyle fĂ©moral interne Ă©taient dĂ©jĂ  admis en lien avec la lĂ©sion professionnelle du 2 dĂ©cembre 2002. Ă€ la suite d’une intervention pratiquĂ©e au genou droit du travailleur en juin 2004, le docteur Milot a Ă©valuĂ© provisoirement Ă  2 % le dĂ©ficit anatomophysiologique (DAP) correspondant au syndrome rotulien rĂ©siduel Ă  ce niveau. La CSST a indemnisĂ© le travailleur pour cette atteinte permanente le 7 avril 2005.

[20]           Le 25 avril 2005, une opinion Ă©mise par l’orthopĂ©diste Major Ă  la suite d’une consultation demandĂ©e par le docteur Milot ne suggĂ©rait pas de nouvelle intervention chirurgicale mais des limitations fonctionnelles pour le syndrome fĂ©moro-patellaire droit.

[21]           Le travailleur a dès lors Ă©tĂ© Ă©valuĂ© Ă  la demande de la CSST par le docteur Des Marchais. Cet orthopĂ©diste a conclu Ă  une entorse du genou droit consolidĂ©e le 5 mai 2005 avec une atteinte permanente mais pas de limitations fonctionnelles.

[22]           Dans un rapport final du 17 mai 2005, le docteur Milot a fixĂ© au 18 mai 2005 la date de consolidation du syndrome rotulien droit avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Cet orthopĂ©diste s’est rĂ©fĂ©rĂ© Ă  son rapport d’expertise mĂ©dicale du 11 fĂ©vrier 2005 devant ĂŞtre complĂ©tĂ©. Il a indiquĂ© en outre l’absence de chirurgie requise chez le travailleur prĂ©sentant une boiterie et une accentuation de ses lombalgies.

[23]           Au rapport d’évaluation mĂ©dicale complĂ©mentaire du 27 mai 2005, le docteur Milot a dĂ©crit d’abord les antĂ©cĂ©dents personnels du travailleur, soit une spondylolyse de L5 avec listhĂ©sis parfois plus symptomatique, une entorse dorsale, une ischĂ©mie au membre infĂ©rieur droit ayant dĂ©jĂ  nĂ©cessitĂ© un pontage artĂ©riel et enfin une MĂ©ralgia paresthĂ©sica au membre infĂ©rieur droit avec infiltration du nerf fĂ©moro-cutanĂ© qui n’a pas eu d’effet de sorte que le travailleur doit revoir sa neurochirurgienne en vue d’une intervention chirurgicale. Le docteur Milot a dĂ©crit ensuite les rĂ©sultats des examens paracliniques au niveau des genoux du travailleur. Il a suggĂ©rĂ© une consultation en rhumatologie Ă©tant donnĂ© les Ă©pisodes de gonalgie droite importante, ce phĂ©nomène n’étant pas explicable du point de vue orthopĂ©dique. Le docteur Milot a conclu enfin Ă  un syndrome fĂ©moro-patellaire post-traumatique Ă  droite, puis complĂ©tĂ© le bilan des sĂ©quelles permanentes rĂ©sultant de la lĂ©sion professionnelle.

[24]           Le 1er juin 2005, le docteur Milot a adressĂ© Ă  la CSST un rapport complĂ©mentaire indiquant que les conclusions de son rapport final n’étaient pas en accord avec celles du docteur Des Marchais. Le docteur Milot a de nouveau confirmĂ© son diagnostic de syndrome rotulien droit, et ce, en accord avec l’opinion du docteur Major.

[25]           La CSST a transmis le dossier au BEM le 29 juin 2005, Ă  partir des conclusions contradictoires des docteurs Milot et Des Marchais. MalgrĂ© la divergence d’opinion indiquĂ©e notamment quant au diagnostic de la lĂ©sion professionnelle au genou droit du travailleur, la CSST a alors prĂ©cisĂ© tous les diagnostics dĂ©jĂ  admis Ă  titre de lĂ©sion professionnelle au BEM dont l’avis motivĂ© n’a ainsi portĂ© que sur les quatre autres sujets de nature mĂ©dicale.

[26]           Dans son avis motivĂ© rendu le 3 aoĂ»t 2005, le BEM a fixĂ© au 5 mai 2005 la date de consolidation de la lĂ©sion professionnelle au genou droit du travailleur au regard des diagnostics dĂ©jĂ  reconnus au dossier, sans autre nĂ©cessitĂ© de soins ou de traitements, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. La CSST a alors entĂ©rinĂ© les conclusions du BEM et a rendu les dĂ©cisions en consĂ©quence, incluant le droit Ă  la rĂ©adaptation qu’elle a consenti au travailleur.

[27]           Le travailleur a contestĂ© les dĂ©cisions rendues par la CSST Ă  la suite de l’avis du BEM en ce qui a trait Ă  la suffisance des soins et traitements ainsi qu’au pourcentage d’atteinte permanente Ă©tabli en lien avec sa lĂ©sion professionnelle du 2 dĂ©cembre 2002.

[28]           Dans une première dĂ©cision finale rendue au dossier 275083 le 14 fĂ©vrier 2006[6], la Commission des lĂ©sions professionnelles a modifiĂ© le pourcentage d’atteinte permanente en fonction du prĂ©judice esthĂ©tique Ă©valuĂ© au genou droit du travailleur en se fondant Ă  la fois sur l’évaluation de la cicatrice rĂ©siduelle Ă  ce niveau telle que mesurĂ©e par le BEM ainsi que sur les prescriptions règlementaires applicables. La Commission des lĂ©sions professionnelles a rĂ©servĂ© Ă  cette occasion les recours du travailleur Ă  l’encontre de la dĂ©cision rendue par la CSST Ă  la suite de ce mĂŞme avis du BEM concluant Ă  la suffisance des soins et traitements administrĂ©s dans le cadre de la lĂ©sion professionnelle du 2 dĂ©cembre 2002, d’oĂą le premier volet de la dĂ©cision rendue le 29 janvier 2009 dont la rĂ©vision est prĂ©sentement demandĂ©e.

[29]           Les consultations mĂ©dicales se sont poursuivies entre 2005 et 2008 auprès de la docteure Desrochers pour un syndrome fĂ©moro-rotulien ainsi que pour des problèmes au dos, aux hanches et aux membres infĂ©rieurs du travailleur. Une investigation en chirurgie vasculaire a Ă©tĂ© demandĂ©e auprès de la docteure Dufresne en 2006. Celle-ci faisait Ă©tat d’antĂ©cĂ©dents d’endartĂ©riectomie fĂ©morale commune droite et de pontage fĂ©moro-poplitĂ© droit. Son impression actuelle Ă©tait celle d’une artĂ©riosclĂ©rose oblitĂ©rante des fĂ©morales superficielles bilatĂ©ralement avec status post-pontage fĂ©moro-poplitĂ© et claudication possible du mollet gauche. Le travailleur a aussi consultĂ© de nouveau en 2006 la neurochirurgienne Jacques pour un problème au nerf fĂ©moro-cutanĂ©. Une nouvelle investigation en orthopĂ©die auprès du docteur Milot, au dĂ©but de l’annĂ©e 2007, a mis en Ă©vidence une chondropathie rotulienne droite, une nĂ©crose aseptique de la hanche droite en plus d’une spondylolyse de L5 dĂ©jĂ  identifiĂ©e par cet orthopĂ©diste. Le travailleur a de plus Ă©tĂ© rĂ©fĂ©rĂ© en physiatrie Ă  l’époque.

[30]           Une rĂ©clamation pour une rĂ©cidive, rechute ou aggravation Ă  compter du 1er avril 2007 a Ă©tĂ© produite au dossier par le travailleur dont l’investigation en physiatrie auprès des docteurs Fecteau et Morand a dĂ©montrĂ© un Ă©tat de dĂ©conditionnement physique gĂ©nĂ©ral avec douleurs musculosquelettiques multiples impliquant le dos, les hanches, les genoux ainsi que le pied gauche. Le refus de la nouvelle rĂ©clamation qu’a confirmĂ© la CSST Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative a Ă©tĂ© maintenu dans le cadre du second volet de la dĂ©cision rendue par la Commission des lĂ©sions professionnelles le 29 janvier 2009 dont la rĂ©vision est demandĂ©e.

[31]           Dans le cadre du premier volet de la dĂ©cision qu’elle a rendue le 29 janvier 2009, la Commission des lĂ©sions professionnelle a consenti, Ă  la demande du travailleur, Ă  se prononcer tant sur la date de consolidation que sur la nĂ©cessitĂ© de poursuivre les soins et les traitements dans le cadre de la lĂ©sion professionnelle qu’il a subie au genou droit le 2 dĂ©cembre 2002.

[32]           La Commission des lĂ©sions professionnelles, aux paragraphes 82 et suivants de la dĂ©cision rendue le 29 janvier 2009, a analysĂ© en ces termes les arguments soulevĂ©s en dĂ©but d’audience par le travailleur et son reprĂ©sentant au soutien de l’irrĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure d’évaluation mĂ©dicale.

[82]      Ceci étant, dans le cadre de sa contestation relative à la décision de la CSST portant sur la date de consolidation de la lésion et sur la nécessité de traitements après le 5 mai 2005, le travailleur présente différents arguments en vue de faire annuler cette décision et d’obtenir la reprise du versement de ses pleines indemnités de remplacement du revenu cessées depuis la détermination d’un emploi convenable.

 

[83]      Formulant différents moyens, il prétend en premier lieu que le processus d’évaluation médicale suivi au printemps 2005 est irrégulier et que la décision rendue par la CSST en résultant doit être annulée.

 

[84]      Au regard de ce moyen, il soumet d’abord que l’omnipraticien Croisetière assurait un suivi médical de sa lésion depuis septembre 2003. Conséquemment, selon lui, l’orthopédiste Milot ne pouvait être son médecin traitant puisqu’il ne l’avait vu qu’une première fois en janvier 2003 et une seconde fois en juin 2004. De plus, selon le travailleur, le docteur Milot n’assumait que le volet orthopédique de son dossier. Ainsi, selon le travailleur, la CSST aurait dû s’en remettre au docteur Croisetière relativement aux rapports médicaux devant faire l’objet de la contestation médicale, dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.

 

[85]      Dans son argumentation le travailleur écrit en effet ce qui suit :

 

« La question des soins nécessaires à la consolidation de l’article I de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’en est pas une d’orthopédie seulement mais bel et bien de l’ensemble des disciplines médicales nécessaires décidées par le médecin traitant, soit dans ce cas-ci, le docteur Croisetière. »

 

[86]      Dans l’éventualité où la Commission des lésions professionnelles reconnaissait que le docteur Milot agit à titre de médecin traitant, le travailleur prétend ensuite que la CSST ne pouvait utiliser un rapport médical antérieur à celui délivré par son médecin traitant pour en contester les conclusions devant le Bureau d’évaluation médicale. Le processus suivi serait donc entaché d’une autre irrégularité donnant ouverture à l’annulation de la décision rendue par la CSST.

[87]      En outre, référant au formulaire de transmission de son dossier au Bureau d’évaluation médicale, il reproche à la CSST de n’avoir utilisé que la première partie du rapport d’expertise du docteur Milot daté du 11 février 2005, pour obtenir l’avis du Bureau d’évaluation médicale, laissant ainsi de côté le complément d’expertise produit par ce médecin, le 27 mai 2005. Au surplus, il estime que ce rapport était provisoire et que conséquemment il ne reflétait pas sa condition médicale réelle, celle-ci pouvant continuer d’évoluer.

 

[88]      Paradoxalement, le travailleur prétend toutefois également que la CSST devait s’en tenir à la contestation du seul rapport daté du 11 février 2005, le complément d’expertise du 27 mai 2005 effectué par le docteur Milot ayant été obtenu après le rapport du médecin désigné de la CSST.

 

[89]      Au regard de la validité et de la régularité du processus d’évaluation médicale, le travailleur estime de plus que l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale est prématuré ou incomplet puisque ce dernier s’est prononcé en l’absence des conclusions du rhumatologue et du physiatre à qui il avait été référé par son médecin traitant.

 

[90]      Enfin, le travailleur prétend que la CSST a accepté implicitement le diagnostic de syndrome rotulien droit et que ce diagnostic ne pouvait être remis en question par son médecin désigné, le docteur Des Marchais. Ce faisant le processus médical est vicié puisque la CSST a requis du membre du Bureau d’évaluation médicale qu’il se prononce sur cette question.

 

[91]      Conséquemment, vu tous ces éléments, le travailleur estime que la décision rendue par la CSST à la suite de ce processus d’évaluation médicale irrégulier doit être annulée, celui-ci devant être repris et les indemnités de remplacement du revenu devant être rétablies dans l’intervalle.

 

[92]      Dans l’éventualité où ce premier moyen était rejeté, le travailleur plaide ensuite que l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale n’est pas bien fondé et que la décision de la CSST y faisant suite devrait être modifiée. Passant en revue la preuve médicale, le travailleur estime en effet que si son médecin traitant l’a référé à un rhumatologue et un physiatre en mai 2005, c’est que la lésion n’était pas consolidée et qu’il estimait de plus que des traitements étaient nécessaires et devaient lui être administrés.

 

[93]      De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les prétentions du travailleur ne sont pas bien fondées et sa contestation relative aux décisions rendues suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale devrait être rejetée.

 

[94]      En effet, il importe d’abord de préciser que la Commission des lésions professionnelles a rendu une multitude de décisions portant sur la notion de médecin qui a charge, dans le cadre de litiges portant sur la régularité de la procédure d’évaluation médicale. Il résulte de cette jurisprudence, que le médecin qui a charge du travailleur est celui qui examine le travailleur. C’est celui choisi par le travailleur, par opposition à celui qui serait imposé ou qui n’agirait qu’à titre d’expert, sans suivre l’évolution médicale. C’est également celui qui établit un plan de traitement et qui assure le suivi du dossier en vue de la consolidation de la lésion6.

 

[95]      En l’espèce, le docteur Croisetière a référé le travailleur au docteur Milot qui l’a pris en charge et suivi de façon complète à compter du 11 juin 2004, date de la chirurgie qu’il a pratiquée.

 

[96]      Le docteur Milot a été consulté à de multiples occasions par le travailleur. Il l’a examiné, lui a prescrit des consultations médicales avec d’autres spécialistes. Le docteur Croisetière n’a effectué aucun suivi médical pendant toute la période de prise en charge par l’orthopédiste Milot. Ce dernier était d’ailleurs le seul à intervenir au niveau médical, auprès du travailleur, entre le 11 juin 2004 et le mois de février 2005.

 

[97]      Le docteur Milot a lui-même demandé l’intervention du docteur Major, un médecin spécialiste du domaine médical impliqué. Le travailleur a toujours accepté de se soumettre à ses soins et ses traitements de même qu’à ceux des médecins à qui ce dernier le référait.

 

[98]      De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, si le docteur Croisetière a dirigé le travailleur vers l’orthopédiste et s’il a maintenu cette référence tout au long du suivi médical, c’est qu’il estimait ne pouvoir lui offrir les soins et traitements que son état de santé requerrait.

 

[99]      Or, comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Blais et Michel Leblanc Construction7, le médecin traitant qui dirige un travailleur vers un autre médecin, spécialiste de surcroît, pour des traitements médicaux qu’il n’ose pas offrir ou entreprendre, et le travailleur qui accepte de recevoir les soins et traitements que lui dispense le médecin vers qui il a été dirigé, ne peuvent remettre en question l’opinion de ce médecin lorsqu’il n’accepte pas ses conclusions.

 

[100]    En l’espèce, à la lueur des faits relatés ci-haut et de la jurisprudence mentionnée, il ne fait pas de doute que le docteur Milot était le médecin traitant du travailleur. Il a agi comme tel tout au long du processus menant à la consolidation de la lésion et à l’évaluation des séquelles en résultant. Il a d’ailleurs effectué lui-même cette évaluation que n’a pas contestée le travailleur.

 

[101]    Il est d’ailleurs particulier de constater que le travailleur voudrait profiter des conclusions du docteur Milot au regard du diagnostic posé, de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles qu’il reconnaît en lien avec la lésion, tout en prétendant qu’il n’est pas son médecin traitant aux fins de la détermination de la date de consolidation et de la nécessité des soins. Pris dans une analyse globale, l’argument ne peut être soutenu de façon cohérente, d’autant plus qu’il n’a pas été soulevé devant la commissaire Lajoie lors de l’audience portant sur les séquelles résultant de sa lésion professionnelle. Cette décision de la Commission des lésions professionnelles est devenue finale.

 

[102]    Le travailleur prétend toutefois, dans son argumentation, que le docteur Milot n’était pas autorisé à agir comme médecin traitant, en dehors de sa spécialité et que le docteur Croisetière continuait de décider des références aux médecins des différentes disciplines médicales requises par sa condition.

 

[103]    Au regard de cette prétention, la Commission des lésions professionnelles constate que c’est le docteur Milot et non le docteur Croisetière qui a effectué les références aux médecins spécialistes pendant la période contemporaine à la procédure d’évaluation médicale initiée par la CSST. C’est d’ailleurs le docteur Milot qui a recommandé une consultation en rhumatologie le 27 mai 2005. Or, c’est en raison de cette recommandation que le travailleur prétend que la lésion ne peut être consolidée puisqu’il n’a pas été vu par un médecin spécialisé dans cette discipline médicale.

 

[104]    Ainsi, si comme le prétend le travailleur, le docteur Milot n’était pas le médecin traitant, la référence en rhumatologie deviendrait nulle et la contestation du travailleur sur cet aspect de la procédure sans objet.

 

[105]    Vu tous ces motifs, le tribunal rejette ce premier argument quant à l’irrégularité du processus d’évaluation médicale d’autant plus qu’à de multiples reprises, la Commission des lésions professionnelles a conclu que le médecin consulté par le travailleur à la demande de son propre médecin devient le médecin qui a charge8.

 

[106]    Le travailleur soutient en outre que la CSST ne pouvait utiliser un rapport médical antérieur à celui délivré par son médecin traitant pour en contester les conclusions devant le Bureau d’évaluation médicale, sans compromettre la régularité de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.

 

[107]    Au regard de cet argument et de tous les autres portant sur la régularité de la procédure d’évaluation médicale, il importe d’abord de préciser qu’une audience a eu lieu devant la Commission des lésions professionnelles relativement aux décisions de la CSST rendues à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Lors de cette audience tenue le 27 janvier 2006, qui ne portait que sur le pourcentage d’atteinte permanente, à la demande du travailleur, l’irrégularité de la procédure d’évaluation médicale n’a pas été soulevée. Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision sur la question en litige. Dans les circonstances, il serait donc particulier d’annuler les conclusions du Bureau d’évaluation médicale alors qu’une partie de celles-ci ont fait l’objet d’une décision finale du tribunal.

 

[108]    Quoi qu'il en soit, cet argument du travailleur doit également être rejeté eu égard à la procédure d’évaluation médicale instaurée par le législateur et prévue aux articles 199 à 225 de la loi et notamment de l’article 206 qui prévoit ce qui suit :

 

206.  La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

__________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13

 

 

[109]    Cet article de loi est large. Il permet à la CSST de soumettre le rapport qu’elle obtient d’un médecin qu’elle désigne, au membre du Bureau d’évaluation médicale, même si le médecin traitant ne s’est pas prononcé sur l’élément en litige. Si tel est le souhait du législateur, il va sans dire que le rapport obtenu du médecin désigné n’a pas à être postérieur à celui du médecin traitant, la CSST pouvant agir même en l’absence d’un rapport sur l’élément contesté.

 

[110]    D’ailleurs, cet article de loi ne prévoit aucun délai d’obtention de rapport ni d’exigences spécifiques et particulières de la nature de celles recherchées par le travailleur. Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de restreindre la portée de la disposition adoptée par le législateur. La jurisprudence du tribunal portant sur cette question démontre d’ailleurs que tant la CSST que l’employeur peuvent utiliser un rapport médical antérieur obtenu de leur médecin pour contester une conclusion du médecin traitant, en vertu de la procédure d’évaluation médicale établie par la loi9.

 

[111]    Le travailleur prétend également que la CSST n’aurait utilisé que la partie provisoire de l’expertise du docteur Milot, lors de la procédure d’évaluation médicale.

 

[112]    Quant à cet argument, le tribunal constate que l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale fait état du complément d’expertise rédigée par le docteur Milot le 27 mai 2005. C’est d’ailleurs dans cette expertise complémentaire que le docteur Milot alloue un pourcentage additionnel de 10 % pour tenir compte du préjudice esthétique résultant de la chirurgie pratiquée le 11 juin 2004. Le membre du Bureau d’évaluation médicale retient d’ailleurs cette conclusion de l’orthopédiste Milot dans son avis motivé lequel donnera lieu à des décisions subséquentes de la CSST, puis de la Commission des lésions professionnelles.

 

[113]    Le tribunal constate par ailleurs que le rapport du mois de février était effectivement provisoire. Toutefois, il fut complété en mai 2005. La lecture de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale démontre clairement que c’est de l’ensemble des conclusions du docteur Milot que le Bureau d’évaluation médicale fut saisi et dont il a disposé dans son avis. Dans les circonstances, le tribunal rejette également cette prétention du travailleur.

 

[114]    Le travailleur soumet de plus différents arguments au regard du diagnostic de la lésion professionnelle lesquels démontreraient l’irrégularité de la procédure d’évaluation médicale. Selon le travailleur, le docteur Des Marchais a en effet rejeté le diagnostic de syndrome rotulien du genou droit déjà reconnu implicitement par la CSST. Ce faisant, son rapport n’était pas valable et il ne pouvait être soumis au Bureau d’évaluation médicale.

 

[115]    Le tribunal rejette également cet argument pour deux motifs. D’une part, la lecture de la contestation du travailleur datée du 6 novembre 2005 démontre qu’elle ne porte pas sur le diagnostic de la lésion. D'autre part, cet élément n’a jamais été soumis à la commissaire Lajoie lors de l’audience relative à la décision de la CSST faisant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Or, elle a rendu une décision finale faisant droit aux arguments du travailleur. Vu ces éléments, il serait inapproprié de conclure à l’irrégularité de la procédure d’évaluation médicale pour le motif invoqué d’autant plus que le membre du Bureau d’évaluation médicale attribue un pourcentage de 2% pour tenir compte du syndrome rotulien du genou droit dont est affecté le travailleur et que la CSST a donné suite à cet avis.

 

[116]    Le travailleur prétend ensuite que la CSST aurait dû statuer sur le diagnostic de lombalgie posé par le docteur Milot le 17 mai 2005 dans son rapport final. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle régularise la situation et qu’elle rétablisse le versement des indemnités de remplacement du revenu à compter du 17 mai 2005.

 

[117]    Au regard de cet argument, le tribunal constate d’abord que le travailleur tente à nouveau de prendre appui sur le rapport d’un médecin qui, selon lui, n’est pas son médecin traitant.

 

[118]    Quoi qu'il en soit, le tribunal estime que le docteur Milot n’a pas posé ce diagnostic, le 17 mai 2005. En effet, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le docteur Milot ne réitère que son diagnostic de syndrome rotulien résiduel, diagnostic maintes fois retenu dans ses rapports médicaux antérieurs. Il donne par la suite des indications sur la condition médicale du travailleur au moment de la consolidation. Il écrit les mots suivants : pas de chirurgie, boiterie et accentuation de ses lombalgies. Il indique également : « complément de l’expertise s’en remettre à l’expertise du 11 février 2005 ». Or, dans l’expertise du 11 février 2005, le seul diagnostic retenu est celui de syndrome rotulien.

 

[119]    Si la Commission des lésions professionnelles retenait l’interprétation du travailleur, cela signifierait que la boiterie serait un diagnostic de même que les mots « pas de chirurgie ». Manifestement, tel ne peut être le cas. Par ailleurs, vu l’évolution du dossier et la preuve médicale disponible au 17 mai 2005, ce diagnostic ne pourrait coller à la condition médicale du travailleur décrite dans les rapports médicaux jusque-là. C’est pourquoi, la Commission des lésions professionnelles rejette également cet argument.

_____________

6       Marceau et Gouttière Rive-Sud Fabrication inc., C.L.P. 91084-62-9709, 22 octobre 1999, H. Marchand.

7       224812-01B-0401, 20 février 2007, J.-P. Arsenault.

8       Voir Ă  cet effet : Librandi et Restaurant Da Giovanni enr., C.A.L.P. 05117-60-8710, 29 novembre 1991, R. Jolicoeur (J3-09-05); GagnĂ© et Pyrotex ltĂ©e, [1996] C.A.L.P. 323 ; VĂ©zina et Entreprise d’électricitĂ© NT ltĂ©e, 247694-71-0411, 21 fĂ©vrier 2006, C. Racine (05LP-268) (dĂ©cision rejetĂ©e le 9 novembre 2006), A. Suicco.

9       Voir Ă  cet effet : Winter et Centre d'accueil Louis-Riel, [1986] C.A.L.P. 107 ; Empire Stevedoring Co. Ltd et Tremblay, [1986] C.A.L.P. 30 ; Anderson et Steinberg inc., C.A.L.P. 21680-61-9008, 10 mars 1993, J.-M. Duranceau; Lazare et HĂ´pital Saint-Charles BorromĂ©e, C.L.P.114696-73-9904, 19 novembre 1999, R.-L. Beaudoin; Perron et Sucre Lantic ltĂ©e, C.A.L.P.10757-60-8902, 28 fĂ©vrier 1991, G. Lavoie, (dĂ©cision accueillant la requĂŞte en rĂ©vision); Cayer et Tye-Sil Corporation ltĂ©e, [1995] C.A.L.P. 370 ; Redburn et Ville de MontrĂ©al, C.L.P.107119-63-9811, 25 novembre 1999, J.-L. Rivard; Lalande et Groupe Alcan MĂ©tal Primaire (Alma), C.L.P.303981-02-0611, 5 juin 2007, L. Vallières; Jutras et Wal-Mart du Canada, C.L.P. 200133-05-0302, 8 juillet 2003, M. Allard.

 

 

[33]           La Commission des lĂ©sions professionnelles a ensuite Ă©cartĂ© en ces termes les prĂ©tentions du travailleur Ă  l’encontre des conclusions du BEM qui Ă©taient en litige devant elle, et ce, après avoir dĂ©fini la notion de consolidation suivant la loi :

[122]    La jurisprudence10 a établi que la consolidation d’une lésion n’est pas synonyme de guérison et qu’il y a consolidation lorsqu’il n’y a plus d’amélioration prévisible de la lésion professionnelle, c’est-à-dire qu’un seuil thérapeutique est atteint et qu’aucun traitement ne peut probablement plus apporter une amélioration.

 

[123]    Ainsi, aussi longtemps qu’il est prévisible que les traitements améliorent l’état d’un travailleur, sa lésion professionnelle n’est pas consolidée11. Cependant, même si les traitements administrés n’apportent pas immédiatement les résultats escomptés, cela ne signifie pas que la lésion est consolidée. Il s’agit en effet de déterminer s’ils sont susceptibles d’améliorer l’état du travailleur au moment où ils sont administrés12, sans qu’on puisse toutefois conclure à de l’acharnement thérapeutique13.

 

[124]    C’est pourquoi, dans son évaluation, le tribunal doit notamment tenir compte de la condition médicale du travailleur, de la durée des traitements administrés depuis la survenance de la lésion professionnelle, des tests réalisés pour tenter de cerner et de comprendre la condition médicale, des tests proposés par le médecin traitant, des demandes de consultations passées ou à venir auprès des médecins spécialistes, etc.

 

[125]    Dans le présent dossier, le tribunal constate d’abord que les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale découlent d’un constat d’échec quant aux traitements administrés au travailleur dans les mois précédant l’examen au Bureau d’évaluation médicale. En effet, les traitements de visco-suppléance, l’Orthovisc, la chirurgie et la physiothérapie ne l’ont pas soulagé. De plus, tant le docteur Milot que le spécialiste Major sont d’avis qu’il n’y a aucun traitement chirurgical additionnel devant être envisagé. En outre, le travailleur n’a reçu aucun traitement à visée curative après le 5 mai 2005.

[126]    Dans les circonstances, le membre du Bureau d’évaluation médicale n’a pas vu la nécessité de consultation additionnelle avec un rhumatologue vu l’échec des traitements d’Ortovisc, des traitements de physiothérapie et la constance dans la condition médicale du travailleur.

 

[127]    Ainsi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le membre du Bureau d’évaluation médicale était justifié de conclure que la lésion était consolidée le 5 mai 2005 et qu’aucun traitement spécifique additionnel n’était requis après cette date. D’ailleurs, tous les médecins intervenus au dossier reconnaissaient que la lésion était consolidée en mai 2005, le médecin du travailleur, le docteur Milot, retenant la date du 18 mai alors que les docteurs Des Marchais et Grenier retenaient la date du 5 mai 2005.

 

[128]    Vu la preuve médicale au dossier, le tribunal estime que l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale est bien fondé. C’est pourquoi il n’intervient pas pour en modifier les conclusions relatives à l’objet du litige. D’ailleurs, à cet égard, le tribunal estime que même si une consultation en rhumatologie était recommandée par le docteur Milot , cette demande de consultation ne signifie pas que des traitements soient nécessaires par la suite, comme ce fut d’ailleurs le cas lorsque le travailleur fut référé au docteur Major.

____________

            10     2333-2224 Québec inc. et Thériault, 288408-31-0605, 26 octobre 2006, C. Lessard; Soucy-Tessier et CSST [1995] C.A.L.P. 1434 .

                11     Landry et Les constructions Acibec ltée, 15556-60-8911, 19 juin 1990, R. Brassard, J2-08-20.

                12     Aloize et Ville de Charlemagne, [1989] C.A.L.P. 480 ; Beaudry et Papier Scott ltée, 05700-63-8712, 92-01-13, M. Lamarre J4-0322.

                13     Trudel et Commission scolaire de l’Estuaire, 224977-09-0401, 25 août 2004, J.-F. Clément (04LP-90); Groupe Aecon ltée et Lafrance, 258210-09-0503, 25 janvier 2006, J.-F. Clément.

 

 

[34]           Dans le second volet de la dĂ©cision rendue le 29 janvier 2009, la Commission des lĂ©sions professionnelles, après avoir constatĂ© l’absence d’un nouvel accident du travail et citĂ© la dĂ©finition de lĂ©sion professionnelle ainsi que les critères jurisprudentiels se rapportant Ă  la notion de rĂ©cidive, rechute ou aggravation, a conclu Ă  l’absence de lĂ©sion professionnelle admissible au dossier Ă  compter du 1er avril 2007, et ce, pour les motifs suivants :

[135]    La jurisprudence a par ailleurs établi que le seul témoignage du travailleur est insuffisant pour qu’on puisse conclure à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation. Il faut une preuve de nature médicale. Ainsi, la simple affirmation de l’augmentation d’une symptomatologie douloureuse est insuffisante à cet égard17.

 

[136]    En outre, il n’est pas suffisant pour une personne aux prises avec un état chronique, de simplement affirmer qu’elle conserve des douleurs, même augmentées depuis sa lésion initiale, pour voir sa réclamation acceptée. Elle doit faire la preuve d’une détérioration objective18, cette exigence devant toutefois être appliquée avec souplesse19.

 

[137]    En l’espèce, la preuve médicale ne démontre pas de détérioration objective de la condition médicale du travailleur au niveau de son genou droit. Aucun rapport médical n’en fait état. La CSST était donc justifiée de refuser la réclamation du travailleur au regard de ce site de lésion.

 

[138]    Le travailleur allègue cependant qu’il a subi un déconditionnement physique général avec douleurs musculo-squelettiques au pied gauche, aux deux genoux, aux deux hanches et au dos, tout en effectuant des entorses lombaires à répétition. Il joint différents rapports médicaux faisant état de cette condition, notamment ceux des docteurs Fecteau, Desrochers et Morand. Il attribue cette condition au fait d’être inactif en raison de son accident de travail pour lequel ses médecins l’ont mis en arrêt de travail complet.

 

[139]    Le tribunal doit donc analyser la preuve médico-administrative versée au dossier, valider les constatations médicales effectuées et les éléments de faits de nature à objectiver la condition du travailleur et en retenir les conclusions lui apparaissant les plus prépondérantes.

 

[140]    Comme l’indique le tribunal dans de nombreuses décisions, l’évaluation de la prépondérance médicale repose sur la force probante ou la crédibilité que le tribunal accorde aux diverses expertises déposées par les médecins et spécialistes, au témoignage recueilli à l’audience et à la preuve documentaire générale versée au dossier. Chaque cas doit être évalué à son mérite propre, suivant l’ensemble de la preuve factuelle médicale qui lui est particulier.

 

[141]    Dans le présent cas, le tribunal note que la réclamation du travailleur est effectuée dans un contexte de contestations multiples. Elle survient après que la CSST lui eut refusé des équipements pour qu’il puisse effectuer des exercices physiques à domicile. Elle s’insère également dans une démarche vindicative dont la teneur est illustrée par les lettres du 16 mai 2006,18 mai 2006, 19 mai 2006, 23 mai 2006, 1er juin 2006 et 6 juillet 2006, lettres ayant pour but de faire infléchir les préposés de la CSST qui refusent d’obtempérer à différentes demandes et exigences formulées par le travailleur dans l’administration de son dossier.

 

[142]    Le tribunal constate en outre que dès la fin du mois de juillet 2006, le docteur Dufresne rapporte une condition physique déficiente chez le travailleur et lui en attribue la responsabilité parce qu’il n’a pas perdu de poids, cessé de fumer et contrôlé ses facteurs de risque. De plus, en août 2006, le travailleur évoque la possibilité de présenter une demande de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion en lien avec cette condition.

 

[143]    Le tribunal retient également de la preuve que la demande de rechute s’inscrit dans un tableau de condition personnelle importante. Le travailleur décrit d’ailleurs lui-même cette condition dans une lettre qu’il adresse aux officiers de la CSST le 4 juillet 2006. Il fait alors état d’un blocage artériel dans sa jambe gauche et de rendez-vous fixé pour le 31 juillet 2006. Il évoque par ailleurs un rendez-vous avec la neurochirurgienne Jacques relativement à un problème du nerf fémoro-cutané de la jambe gauche.

 

[144]    Par ailleurs, le rapport médical du docteur Dufresne du 31 juillet 2006 cerne bien la condition personnelle du travailleur et sa propre responsabilité au regard de la déficience de sa condition physique.

 

[145]    De plus, le physiatre Fecteau rapporte cette condition personnelle dans sa note du 26 juin 2007 à la docteure Desrochers. Il mentionne les mauvaises postures du travailleur, son abdomen globuleux, ses abdominaux relâchés et un défaut d’alignement des membres inférieurs. Il fait état de la spondylolyse probablement bilatérale à la charnière lombo-sacrée avec un spondylolisthésis de grade 1.5 sur 4 favorisant l’instabilité lombaire. Pour sa part, la physiatre Morand fait état d’un problème au nerf fémoro-cutané et d’une claudication neurogène.

[146]    Vu ces éléments, la Commission des lésions professionnelles estime que la condition médicale prévalant lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée en avril 2007 découle plus probablement de la condition personnelle ou de d’autres causes étrangères à la lésion initiale du 2 décembre 2002.

 

[147]    Le tribunal en est d’autant plus convaincu puisque dès le 14 janvier 2003, soit à peine quelques semaines après la survenance de l’événement initial du 2 décembre 2002, le docteur Beaupré décrivait une surcharge pondérale importante et rapportait que le travailleur fume en moyenne 40 cigarettes par jour, fait de l’hypertension et du diabète. Ces conditions ne sont pas étrangères au fait que le travailleur a dû subir un pontage pour blocage artériel au membre inférieur droit en mars 2002 et a aussi fait un infarctus le 11 août 2006.

 

[148]    Dans ce contexte, ses multiples conditions personnelles expliquent de façon plus probable le déconditionnement physique constaté par les médecins au printemps 2007.

 

[149]    Quant aux problèmes lombaires allégués, le tribunal constate qu’objectivement, la condition lombaire du travailleur est demeurée assez stable entre l’examen réalisé par le docteur Beaupré le 14 janvier 2003 et celui du docteur Fecteau effectué le 26 juin 2007. Le docteur Beaupré notait en effet des mouvements de flexion antérieure de la colonne à 70 degrés, alors que le docteur Fecteau rapporte un déroulement en flexion antérieure à plus de 70 à 80 degrés.

 

[150]    Par ailleurs, le docteur Fecteau note une distance doigts-sol d’au moins 10 pouces avec un Schoeber normal. Dans les circonstances, cette distance doigts-sol n’est pas significative puisque le docteur Beaupré indiquait dans son rapport du 14 janvier 2003 que le travailleur lui avait rapporté n’avoir jamais été capable de toucher le sol sans plier ses genoux.

 

[151]    Somme toute, eu égard aux critères jurisprudentiels applicables, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas de relation entre les problèmes diagnostiqués au printemps 2007 par les médecins du travailleur et la lésion initiale du 2 décembre 2002.

 

[152]    La preuve médicale démontre en effet l’absence de gravité de la lésion initiale, celle-ci n’ayant entraîné qu’un déficit anatomo-physiologique de 2 % au genou droit. Par ailleurs, le travailleur réclame pour une condition médicale étrangère à la lésion subie en décembre 2002. Ses problèmes sont principalement liés à des douleurs aux hanches et au dos de même qu’aux épaules. Cette condition s’explique difficilement puisque le travailleur est en arrêt complet de travail depuis l’événement d’origine et qu’il ne fait pas d’exercices physiques.

 

[153]    Vu ces éléments, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, la relation entre sa condition médicale prévalant en avril 2007 et sa lésion survenue en décembre 2002.

 

[154]    Enfin, le travailleur n’a pas non plus démontré, par une preuve prépondérante, que la CSST avait accepté implicitement sa lésion du 1 avril 2007.

____________

                17             Belleau-Chabot et Commission scolaire de Laval et CSST, [1995] C.A.L.P. 1341 .

                18             Côté et Neilson inc. et CSST, 229412-01B-0403, J.-F. Clément.

                19             Vigneault et Abitibi Consolidated Scieries des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif.

 

[35]           Ă€ l’appui de sa requĂŞte en rĂ©vision, le travailleur reproche Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles de ne pas avoir respectĂ© les règles de justice naturelle au motif qu’elle aurait empĂŞchĂ© son reprĂ©sentant (ou assistant) de faire valoir pleinement ses moyens quant Ă  l’irrĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure d’évaluation mĂ©dicale au dossier.

[36]           Ce motif doit ĂŞtre Ă©cartĂ©. Un tel manquement au droit d’être entendu apparaĂ®t peu plausible Ă  la lecture des paragraphes 82 Ă  120 de la dĂ©cision dont la rĂ©vision est demandĂ©e. Ces derniers comportent une analyse fort dĂ©taillĂ©e des motifs invoquĂ©s par le travailleur et son reprĂ©sentant Ă  l’appui du moyen prĂ©alable soulevĂ© en dĂ©but d’audience quant Ă  l’irrĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure d’évaluation mĂ©dicale.

[37]           De plus, une Ă©coute attentive de l’enregistrement intĂ©gral de l’audience tenue le 15 janvier 2008 dĂ©montre sans contredit qu’il n’y a eu aucun manquement aux règles de justice naturelle Ă  cette occasion. Le reprĂ©sentant du travailleur a Ă©tĂ© appelĂ© par le premier juge administratif Ă  prĂ©ciser, Ă  la lumière de la preuve au dossier, les divers motifs invoquĂ©s au soutien de l’irrĂ©gularitĂ© procĂ©durale soulevĂ©e en dĂ©but d’audience, puis Ă  faire entendre Ă  ce sujet le travailleur qui s’est exprimĂ© sans contrainte en complĂ©tant lui-mĂŞme l’exposĂ© des deux derniers motifs allĂ©guĂ©s Ă  l’appui du moyen prĂ©alable. L’intervention ponctuelle du premier juge administratif avait pour seul but de vĂ©rifier sa comprĂ©hension des arguments invoquĂ©s par le travailleur et son reprĂ©sentant afin d’y rĂ©pondre intĂ©gralement et avec exactitude en fonction de la preuve qui lui Ă©tait soumise, comme le confirme d’ailleurs le libellĂ© de la dĂ©cision qu’il a rendue Ă  ce sujet.

[38]           Le travailleur soutient que la Commission des lĂ©sions professionnelles a commis, dans le cadre des deux litiges dont elle Ă©tait alors saisie, des erreurs manifestes et dĂ©terminantes tout au long de l’analyse de la preuve qui, selon lui, ne reflète en rien son cas et se fonde sur une interprĂ©tation dĂ©formĂ©e des faits ainsi que du droit, tant au niveau de l’avis du BEM demandĂ© par la CSST en 2005 qu’à celui de l’admissibilitĂ© de sa nouvelle rĂ©clamation en 2007.

[39]           Force est de constater que le travailleur rĂ©itère et bonifie de surcroĂ®t devant le prĂ©sent tribunal l’ensemble de sa preuve et surtout les nombreux arguments qu’il a dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ©s Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles qui y a rĂ©pondu de façon très exhaustive en s’appuyant Ă  la fois sur les faits Ă©tablis devant elle ainsi que sur le droit applicable.

[40]           Il appert du libellĂ© de la volumineuse requĂŞte en rĂ©vision et des reprĂ©sentations du travailleur au soutien de ses prĂ©tentions que c’est une nouvelle apprĂ©ciation de la preuve dans sa globalitĂ© que souhaite cette partie en vue d’obtenir des conclusions diffĂ©rentes. Or, une rĂ©apprĂ©ciation des faits et du droit n’est pas possible dans le cadre d’une telle requĂŞte. Le recours en rĂ©vision ne peut, en effet, servir de prĂ©texte Ă  un appel dĂ©guisĂ©. La soussignĂ©e ne peut substituer son opinion Ă  celle du premier juge administratif sans s’exposer elle-mĂŞme Ă  ĂŞtre rĂ©visĂ©e puisqu’elle aurait agi comme tribunal d’appel et non en rĂ©vision comme le permet la loi[7].

[41]           La dĂ©cision rendue par la Commission des lĂ©sions professionnelles le 29 janvier 2009 ne donne pas ouverture Ă  la rĂ©vision demandĂ©e car il n’a pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que l’un ou l’autre volet de cette dĂ©cision Ă©tait entachĂ©e d’erreur manifeste et dĂ©terminante assimilable Ă  un vice de fond de nature Ă  l’invalider. Le travailleur soulève sa propre interprĂ©tation des faits et du droit au soutien des conclusions qu’il recherche dans le cadre non seulement des deux litiges dont la Commission des lĂ©sions professionnelles devait alors disposer mais Ă©galement de son dossier dans sa globalitĂ©.

[42]           L’allĂ©gation suivant laquelle la Commission des lĂ©sions professionnelles aurait dĂ©formĂ© la preuve par son interprĂ©tation n’est pas fondĂ©e. Ce sont plutĂ´t les allĂ©gations que rĂ©itère et bonifie le travailleur dans le cadre de son recours en rĂ©vision qui ne sont pas soutenues par la preuve factuelle et mĂ©dicale telle que documentĂ©e au dossier.

[43]           Les motifs Ă©noncĂ©s Ă  la dĂ©cision dont la rĂ©vision est demandĂ©e s’appuient bel et bien sur le dossier tel que constituĂ©. Il s’agit, de surcroĂ®t, d’une analyse complète et rationnelle qui se fonde sur l’ensemble de la preuve qui a Ă©tĂ© soumise Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles et qu’elle a apprĂ©ciĂ©e dans l’exercice de sa compĂ©tence exclusive eu Ă©gard aux litiges dont elle Ă©tait alors saisie. Le travailleur affirme, certes, en connaĂ®tre davantage sur les faits et sur le droit que la Commission des lĂ©sions professionnelles. Il ne peut pourtant apprĂ©cier la preuve ni statuer Ă  la place du premier juge administratif qui seul possède la compĂ©tence pour ce faire, comme le rappellent les jugements de la Cour d’appel citĂ©s prĂ©cĂ©demment.

[44]           Enfin, le travailleur invoque des manquements au plan dĂ©ontologique de la part du premier juge administratif. Le tribunal siĂ©geant en rĂ©vision ne constitue cependant pas le bon forum pour disposer de tels arguments. Quant aux allĂ©gations rĂ©pĂ©tĂ©es de mensonges et d’intentions malveillantes formulĂ©es par le travailleur Ă  l’endroit du premier juge administratif, elles ne sont pas fondĂ©es. Le libellĂ© de la dĂ©cision rendue le 29 janvier 2009 de mĂŞme que l’enregistrement de l’audience tenue le 15 dĂ©cembre 2008 ne soutiennent aucunement les prĂ©tentions du travailleur concernant l’attitude et les intentions manifestes du premier juge administratif dans l’exercice de ses fonctions de dĂ©cideur, bien au contraire. Le tribunal ne peut non plus retenir les qualificatifs pour le moins dĂ©placĂ©s et outranciers employĂ©s par le travailleur dans sa requĂŞte au sujet du premier juge administratif. Il s’agit d’accusations gratuites qui, au surplus, n’ajoutent rien au recours en rĂ©vision.

 

[45]           La requĂŞte en rĂ©vision dont le prĂ©sent tribunal est saisi tĂ©moigne essentiellement de l’insatisfaction et aussi de la frustration du travailleur devant les consĂ©quences de la dĂ©cision rendue par la Commission des lĂ©sions professionnelles le 29 janvier 2009, voire d’autres dĂ©cisions finales dĂ©jĂ  rendues au dossier, considĂ©rant l’évolution dĂ©favorable de son Ă©tat de santĂ© gĂ©nĂ©ral et de la condition financière qui en dĂ©coule. MalgrĂ© la sympathie que peut lui inspirer la situation prĂ©caire invoquĂ©e par le travailleur, le prĂ©sent tribunal se doit de constater qu’il ne s’agit pas d’un motif donnant ouverture Ă  la rĂ©vision demandĂ©e.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de monsieur Jocelyn Grenier, le travailleur.

 

 

 

 

Geneviève Marquis

 

 

 

 

 

Me Annie Veillette

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Moschin et Communauté urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 .

 

 

[2]           Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 .

[3]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[4]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[5]           CSST c. Touloumi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.

[6]           C.L.P. 275083-04-0511, D. Lajoie.

[7]           Gaumond et Centre d’hébergement St-Rédempteur inc., [2000] C.L.P. 346 .

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