Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

Hydro-Québec

2014 QCCLP 344

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

20 janvier 2014

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

524801-62-1310

 

Dossier CSST :

134361260

 

Commissaire :

Lucie Couture, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hydro-Québec

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 octobre 2013, Hydro-Québec (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 17 octobre 2013, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 18 septembre 2013 et déclare que l’imputation du coût des prestations versées au travailleur relativement à la lésion professionnelle du 8 décembre 2008 demeure inchangée.

[3]           Une audience avait été prévue le 19 décembre 2013 à Longueuil, cependant, le 17 décembre 2013, la Commission des lésions professionnelles recevait l’argumentation écrite de l’employeur relativement à cette demande de partage du coût des prestations. La requête a donc été mise en délibéré à compter du 19 décembre 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accorder un partage du coût des prestations versées au travailleur relativement à la lésion du 8 décembre 2008 en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi.

[6]           Cet article se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

 

 

[7]           L’employeur doit démontrer que le travailleur est handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.

[8]           La loi ne définit pas cette notion de « handicapé ». Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité de Petite-Rivière-St-François et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu la définition suivante du mot handicapé, qu’on peut lire au paragraphe [23] de cette décision :

[…] un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[9]           Ainsi, l’employeur doit démontrer, en premier lieu, que le travailleur est porteur d’une déficience. La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, depuis la décision précitée, reconnaît qu’une perte de substance et une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychique ou anatomique, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale, répondent à cette notion de déficience.

[10]        La jurisprudence reconnaît également qu’un état personnel préexistant peut équivaloir à une déficience dans la mesure où cet état est suffisamment important pour être assimilable à une déviation par rapport à une norme biomédicale compte tenu, entre autres, de l’âge du travailleur.

[11]        L’employeur doit, en second lieu, démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou dans les conséquences de celle-ci pour avoir droit à un partage en vertu de l’article 329 de la loi.

[12]        Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle, la jurisprudence[3] précise que plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initialement posé, l’évolution du diagnostic et de l’état du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement et le diagnostic reconnu en relation avec l’événement, la durée de la consolidation compte tenu de la nature de la lésion et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle. Aucun de ces éléments n’est décisif à lui seul, mais pris dans leur ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l’employeur.

[13]        Qu’en est-il en l’espèce?

[14]        Le tribunal retient les éléments suivants :

[15]        Le 8 décembre 2008, le travailleur subit une lésion professionnelle soit une dépression et un trouble d’adaptation.

[16]        Cette lésion avait d’abord été refusée par la CSST, mais a été acceptée à la suite d’une entente intervenue devant la Commission des lésions professionnelles, le 12 janvier 2012.

[17]        Cette lésion a été consolidée le 17 mai 2012, avec une atteinte permanente de 18 % et des limitations fonctionnelles lesquelles ont été reconnues par la CSST comme étant incompatibles avec tout emploi rémunérateur. La CSST a rendu le 20 novembre 2012 sa décision quant à l’indemnité pour préjudice corporel correspondant à l’ atteinte permanente reconnue.

[18]        Puis, le 14 décembre 2012, la CSST détermine qu’il est impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein. Elle continuera de verser au travailleur ses indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 68 ans. Ses indemnités seront toutefois réduites de 25 % par année, à compter de l’âge de 65 ans.

[19]        L’employeur avait produit en 2009, dans le but de préserver ses droits, une demande de partage du coût des prestations. Le 16 juillet 2013, il produit un complément à sa demande de partage. Il évoque à titre de handicap les traits de personnalité du travailleur lesquels ont contribué à la survenance de la lésion professionnelle et ont compliqué cette dernière.

[20]        Le 18 septembre 2013, la CSST refuse la demande de partage en vertu de l’article 329 au motif que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait un handicap.

[21]        Le 23 septembre 2013, l’employeur demande la révision de cette décision.

[22]        Le 17 octobre 2013, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 18 septembre 2013, d’où la présente requête.

[23]        Dans son argumentation écrite, l’employeur évoque tout d’abord que la réclamation avait été refusée par la CSST, en première instance et que cette décision avait été confirmée par la révision administrative. La réclamation du travailleur a été finalement reconnue par la Commission des lésions professionnelles[4] à la suite d’une entente dans laquelle les parties reconnaissaient ce qui suit :

[8]        Les parties reconnaissent que les événements rapportés par le travailleur ont de façon plus que probable contribué à la manifestation des diagnostics posés par le médecin du travailleur.

 

 

[24]        La Commission des lésions professionnelles entérinait cette entente le 12 janvier 2012 en déclarant que le travailleur avait subi le 8 décembre 2008, une lésion professionnelle.

[25]        Le représentant de l’employeur soutient que le travailleur présentait un handicap en ce que les traits de personnalités reconnus par les trois psychiatres au dossier. L’employeur soutient que le docteur Chaput, psychiatre, le 9 février 2010, mentionnait « Notons une composante prédominante obsessionnelle à la personnalité, ce qui semble lui avoir causé des problèmes au travail.»

[26]        L’employeur réfère également à l’opinion du docteur Gauthier, psychiatre de l’employeur, datée du 9 décembre 2011 et produite à la suite de plusieurs jours d’audience devant la Commission des lésions professionnelles. Dans cette opinion sur dossier, le docteur Gauthier s’exprimait ainsi :

L’étude et l’analyse du dossier, ainsi que des témoignages entendus ont fait ressortir la présence chez (M.) d’importants traits obsessifs-compulsifs qui, sans atteindre l’intensité « d’un trouble formel au plan de la personnalité », avaient été présents depuis de nombreuses années et avaient contribué aux difficultés vécues par (M.) à son travail. Il est apparu que la problématique au travail de (M.) avait été grandement affectée et ce de façon chronique, durant de nombreuses années par la présence de ses traits obsessifs-compulsifs, et la problématique avait évolué et culminé jusqu’à un événement survenu le 8 décembre 2008. Il apparaît à une probabilité de plus de 51% que la présence des traits obsessifs-compulsifs chez (M.) constitue une condition personnelle qui était présente avant l’événement du 8 décembre 2008 et qui a interféré avec le fonctionnement de (M). à son travail durant plusieurs années.[5]

 

[nos soulignements]

 

 

[27]        Le représentant de l’employeur évoque également l’opinion du psychiatre, expert du travailleur, dans son rapport d’évaluation médicale du 15 novembre 2011 déterminant les séquelles permanentes du travailleur. Le docteur Nowakowski mentionait :

J’ai eu l’occasion de rencontrer (M.) à deux reprises en octobre 2011 et j’ai alors pu moi-même constater des symptômes dépressifs et des traits de personnalité obsessionnels cohérents avec ce que l’on retrouve au dossier.[6]

 

 

[28]        La représentante soumet :

De l’opinion de ces experts, plus particulièrement de celle du Dr Gauthier,  il appert que la structure de personnalité du travailleur présentait des traits obsessifs-compulsifs avant la survenance des événements au travail, et ce, de façon plus que probable. La présence de ces traits de personnalité a rendu le travailleur plus susceptible de rencontrer des difficultés au travail, notamment quant au suivi des règles, aux échanges interpersonnels, au respect de l’exercice du droit de gérance, etc.

 

 

[29]        La représentante réfère ensuite le tribunal aux critères diagnostics de la personnalité obsessionnelle-compulsive tels qu’inscrits au DSM IV concernant les troubles mentaux[7].  Elle rapporte ce qui suit :

«Mode général de préoccupation par l’ordre, le perfectionnisme et le contrôle mental et interpersonnel, aux dépens d’une souplesse, d’une ouverture et de l’efficacité qui apparaît au début de l’âge adulte et est présent dans des contextes divers, comme en témoignent au moins quatre des manifestations suivantes :

 

(1)   préoccupations par les détails, les règles, les inventaires, l’organisation ou les plans au point que le but principal de l’activité est perdu de vue

(2)   perfectionnisme qui entrave l’achèvement des tâches  (p. ex., incapacité d’achever un projet parce que les exigences personnelles trop strictes ne sont pas remplies)

(3)   dévotion excessive pour le travail et la productivité à l’exclusion des loisirs et des amitiés (sans que cela soit expliqué par des impératifs économiques évidents)

(4)   est trop consciencieux, scrupuleux et rigide sur des questions de morale, d’éthique ou de valeurs (sans que cela soit expliqué par une appartenance religieuse ou culturelle)

(5)   incapacité de jeter des objets usés ou sans utilité même si ceux-ci n’ont pas de valeur sentimentale

(6)   réticence à déléguer des tâches ou à travailler avec autrui à moins que les autres se soumettent exactement à sa manière de faire les choses

(7)   se montre avare avec l’argent pour soi-même et les autres; l’argent perçu comme quelque chose qui doit être thésaurisé en vue de catastrophes futures

(8)   se montre rigide et têtu»

 

[notes omises] [Soulignements de la représentante]

 

 

[30]        Le tribunal note que ces critères sont contenus au chapitre traitant des troubles de personnalité et sont ceux qui permettent de conclure à des troubles de personnalité obsessifs-compulsifs.

[31]        L’employeur rappelle que dans son expertise de décembre 2008, le psychiatre de l’employeur, le docteur Gauthier, rapporte que le travailleur présente des problèmes de fonctionnement au travail depuis 1995 et que l’employeur a tenté à plusieurs reprises de remédier à ces difficultés. Le psychiatre rappelle que les problèmes d’attitude du travailleur ont perduré. Il mentionne :

Nécessairement, la structure de personnalité du travailleur peut expliquer l’interférence avec le fonctionnement du travailleur à son travail depuis toutes ces années, se soldant vers un événement culminant le 8 décembre 2008, lequel a aggravé sa condition personnelle préexistante.

 

 

[32]        La représentante réfère ensuite à la description faite par le psychiatre de l’employeur, de l’événement du 8 décembre 2008.

[33]        Le tribunal note que cette version est celle du psychiatre, mais aucune mention n’est faite de celle du travailleur.

[34]        De plus, la représentante réfère aux démarches administratives faites par l’employeur à la suite de cet incident. Elle estime que ces démarches (rencontre pour lui octroyer une suspension) étaient justifiées selon elle. Elle qualifie l’événement de « relativement bénin » qui ne « comportait ni violence ni abus de pouvoir. » Elle conclut que l’état personnel que présente le travailleur « depuis de nombreuses années a nécessairement contribué à alimenter la problématique ayant mené à l’altercation en camion, et ultimement à la suspension

[35]        La procureure poursuit en affirmant que cet état personnel dévie de la norme biomédicale en ce que les traits de personnalité obsessifs-compulsifs définis au DSM IV se distinguent du trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive. Et, citant le DSM IV, elle mentionne :

Ce n’est que lorsque ces traits sont rigides, mal adaptés et persistants qu’ils causent une altération significative du fonctionnement ou une souffrance subjective qu’ils constituent une Personnalité obsessionnelle-compulsive.

 

 

[36]        Elle conclut que cette définition correspond précisément à l’opinion de son expert qui conclut que les « importants traits obsessifs-compulsifs du travailleur, présents depuis de nombreuses années, ont contribué aux difficultés vécues au travail en interférant avec celui-ci. »

[37]        Elle estime que cet état personnel préexistant dévie de la norme biomédicale en s’appuyant sur un extrait du DSM IV qui précise que « les études fondées sur une évaluation systémique estiment la prévalence de la Personnalité obsessionnelle-compulsive à environ 1 % des échantillons de la population générale et à 3 à 10 % parmi les clients des consultations psychiatriques.»

[38]        Elle mentionne que comme tous les experts ont conclu à la présence de tels traits de personnalité chez le travailleur, que cet état dévie de la norme biomédicale.

[39]        Elle poursuit son argumentation en précisant que les experts, dont le docteur Chaput, ont soutenu que la composante prédominante obsessionnelle à la personnalité du travailleur, « lui a occasionné des difficultés dans ses relations interpersonnelles au travail. »

[40]        L’expert de l’employeur conclut selon elle que les importants traits de personnalité obsessifs-compulsifs présents chez le travailleur depuis de nombreuses années ont eu pour effet de causer une problématique au travail qui est devenue chronique pour finalement être aggravée par l’événement du 8 décembre 2008.

[41]        Elle est aussi d’avis que le handicap a joué un rôle non négligeable dans les conséquences de la lésion étant donné que la lésion a été consolidée 179 semaines après l’événement et qu’à la suite de cela, le travailleur a été déclaré incapable de reprendre tout emploi rémunérateur. Elle réfère à l’opinion de son expert qui, le 9 décembre 2011, conclut « qu’en raison de l’intensité des traits obsessifs-compulsifs, (M.) est incapable de reprendre son travail à Hydro-Québec, ni aucun autre travail rémunérateur, et ce, de façon permanente. »

[42]        La procureure poursuit en précisant que c’est également l’opinion du psychiatre du travailleur lequel conclut que les limitations fonctionnelles que conserve le travailleur l’empêchent de reprendre un travail.

[43]        Elle soumet donc que la déficience du travailleur a « altéré la capacité du travailleur, non seulement de résister à la maladie, mais également à guérir et s’en remettre normalement. »

[44]        La procureure a soumis diverses décisions du tribunal ayant accordé un partage du coût des prestations dans des cas de travailleurs porteurs de traits de personnalité obsessifs comme en l’espèce.

[45]        Elle demande donc un partage de coût des prestations versées au travailleur de l’ordre de 95 % aux employeurs de toutes les unités et de 5 % à son dossier.

[46]        Après avoir pris connaissance de cette argumentation, du dossier et de la jurisprudence soumise par la procureure de l’employeur, le tribunal est d’avis de rejeter la requête de l’employeur.

[47]        Pour réussir dans sa demande, l’employeur devait démontrer l’existence d’une déficience au sens de la définition reprise précédemment.

[48]        Le tribunal est d’avis que cette preuve n’a pas été faite.

[49]        La procureure allègue à titre de déficience, les traits de personnalité obsessifs-compulsifs reconnus par tous les experts au dossier.

[50]        Elle soumet des extraits du DSM IV pour appuyer sa demande.

[51]        Le tribunal est d’avis que la seule présence de traits de personnalité, en l’absence de reconnaissance d’un diagnostic de troubles de personnalité, ne peut être reconnue à titre de déficience ou être reconnue comme un handicap.

[52]        Le tribunal rappelle que les parties ont convenu par entente que les événements rapportés par le travailleur avaient contribué à la survenance de la dépression et du trouble d’adaptation. Le tribunal note que les événements rapportés par le travailleur diffèrent de ceux relatés par le psychiatre de l’employeur.

[53]        Par ailleurs, au dossier, bien que tous les psychiatres consultés ont évoqué la présence de traits de personnalité obsessifs-compulsifs, aucun n’a émis de diagnostic à l’axe II, de troubles de personnalité.

[54]        Le tribunal ne partage pas l’opinion exprimée dans les affaires déposées par la procureure de l’employeur. En effet, affirmer que des traits de personnalité équivalent à une déficience signifierait que tout individu serait porteur d’un handicap, car tout individu est porteur de différents traits constitutifs de leur personnalité.

[55]        La procureure réfère au DSM IV pour démontrer le caractère déviant de l’état personnel évoqué, par rapport à la norme biomédicale. Elle rapporte que dans la liste énumérée précédemment, il faut quatre de ces énoncés pour être en présence d’une personnalité obsessionnelle-compulsive. Par la suite, elle s’appuie sur un autre extrait pour affirmer que ce n’est que lorsque ces traits sont rigides et mal adaptés qu’on est en présence d’une personnalité obsessionnelle-compulsive.  Le tribunal est d’avis que ces commentaires de la procureure ainsi que les caractéristiques qu’elle reprend pour appuyer ses prétentions, en les soulignant, sont de ceux qui permettraient de retenir un diagnostic de « trouble de personnalité obsessionnelle-compulsive ». Ce qui n’est pas l’objet du présent dossier. Le tribunal n’est pas saisi de la question de décider de l’existence ou non d’un trouble de personnalité chez le travailleur.

[56]        De plus, la procureure donne son appréciation de la gravité de l’événement pour appuyer sa position sur la présence d’un état personnel préexistant hors norme. Elle qualifie l’événement de bénin et s’appuie sur la première opinion de son expert pour faire ressortir le rôle de la composante personnelle chez le travailleur dans la survenance de la lésion. Le tribunal tient cependant à rappeler que cette première opinion du médecin expert de l’employeur était faite dans le but de nier l’existence d’une lésion professionnelle. Or, faut-il le rappeler, cette lésion a été reconnue comme étant professionnelle. Qui plus est, la procureure cite la description de l’événement telle que rapportée par le médecin de l’employeur. Or, selon la décision reconnaissant la lésion professionnelle, c’est plutôt les événements tels que relatés par le travailleur qui ont contribué à l’apparition de la dépression et du trouble d’adaptation.

[57]        Il ne fait aucun doute dans l’esprit du tribunal que le travailleur était porteur de traits de personnalité obsessifs-compulsifs avant l’événement, mais la seule présence d’un état personnel de cette nature ne suffit pas à conclure à la présence d’un handicap. En effet, rien dans la preuve offerte ne convainc le tribunal que la seule présence de traits de personnalité obsessifs-compulsifs dévie de la norme biomédicale au point de constituer un handicap.

[58]        Le tribunal rappelle que les conséquences de la lésion professionnelle ne peuvent servir à établir l’existence du handicap ou de la déficience au sens de cette définition reprise précédemment. Il faut d’abord démontrer un handicap pour ensuite établir le rôle de ce handicap dans la survenance ou dans les conséquences de la lésion.

[59]        La procureure réfère au DSM IV qui parle de la prévalence pour affirmer que la déficience alléguée s’écarte de la norme biomédicale. Il faut cependant comprendre que ce manuel en est un de diagnostic des maladies mentales. Les pourcentages auxquels font référence les auteurs, lorsqu’ils parlent de prévalence, sont des pourcentages de personnes porteuses de la maladie identifiée soit une personnalité obsessive-compulsive pathologique.

[60]        Conclure comme le propose la procureure de l’employeur équivaudrait à dire que seulement 1 % de la population est porteuse de traits de personnalité obsessifs-compulsifs. Ce n’est pas la lecture que fait le tribunal de cet extrait du DSM IV.

[61]        Le tribunal ne peut se convaincre que la présence de traits de personnalité équivaut à un handicap. Il ne retient donc pas la position adoptée dans les décisions Services de gestion Quantum ltée[8], Domfoam inc.[9] et Auto collection de Québec[10] déposée par l’employeur.

[62]        Le tribunal partage l’opinion exprimée dans l’affaire Compagnie A[11] selon laquelle il faut faire une distinction entre des traits de personnalité d’un individu et des troubles de la personnalité. Le tribunal s’exprimait ainsi aux paragraphes [30] et suivants de cette décision :

[30]      Les traits de personnalité sont présents chez tous les individus et propres à chacun. Selon le DSM IV, « ils désignent des modalités durables d’entrer en relation avec, de percevoir et de penser son environnement et soi-même, qui se manifestent dans un large éventail de situations sociales et professionnelles ».

 

[31]      Les traits de personnalité constituent des troubles « lorsqu’ils sont rigides et inadaptés et qu’ils causent une souffrance subjective ou une altération significative du fonctionnement».

 

[32]      À ce sujet, la soussignée souscrit à la position retenue dans l’affaire Boulangerie Canada Bread ltée, où la juge administrative Di Pasquale écrit :

 

[33]      Enfin, le représentant de l’employeur plaide que la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu certains traits de personnalité comme étant une déficience.

 

[34]      En effet, le tribunal, dans quelques décisions, a considéré les traits de personnalité d’un travailleur comme une déficience3. Toutefois, d’une part, chaque cas en est un d’espèce qui doit être décidé selon les faits mis en preuve et d’autre part, les décisions les plus récentes tendent à faire une distinction entre les traits de personnalité et les troubles de personnalité.

 

[35]      Dans l’affaire Automobiles GMP inc. (Kia Ste-Foy)4 , la juge administrative Tardif s’exprime ainsi :

 

[31]         La soussignée partage le point de vue suivant lequel un trait de personnalité n’est pas une déficience2. Le tribunal a connaissance d’office du fait que chaque être humain a ses traits propres de personnalité et que la présence de traits de personnalité n’implique nullement la présence d’une déficience psychologique ou d’une altération d’une fonction psychologique.

 

[32]         Par surcroît, s’il fallait admettre qu’un trait de personnalité est un handicap, tous les êtres humains devraient être considérés comme handicapés au sens de l’article 329 de la loi, ce qui est un non-sens.

 

[33]         Il est plus juste d’affirmer que seul le trouble de la personnalité est un handicap, dans la mesure où il implique en lui-même une souffrance psychologique et des difficultés fonctionnelles persistantes quelles que soient les circonstances3.

______________________

références omises

 

[36]      Plusieurs autres décisions ont été rendues en ce sens 5 . Dans l’affaire Hydro-Québec, le tribunal précise :

 

[65]         On peut comprendre qu’un trouble de personnalité peut être considéré comme un handicap au sens de l’article 329 de la loi dans la mesure où elle dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l’individu. Il n’en est pas de même d’un trait de personnalité.

 

[66]         D’ailleurs, dans l’affaire J.B. Deschamps (Impressions Piché)10, la Commission des lésions professionnelles, assistée du psychiatre Yves Quenneville, a décidé que l’employeur n’avait pas droit à un partage des coûts au motif que les traits de personnalité de type dépendant ne peuvent constituer une déficience puisqu’il ne s’agit pas d’une déviation par rapport à la norme biomédicale. Toutefois, on précise que la conclusion aurait pu être différente si la preuve avait démontré la présence d’un trouble de la personnalité.

 

[67]         La commissaire s’exprime comme suit :

 

[…] En fait, toute personne présente des traits de personnalité. En ce sens, identifier un trait de personnalité en particulier ne peut en soi constituer une déficience, puisqu’il ne s’agit pas d’une déviation par rapport à la norme biomédicale. Cette situation est au contraire tout à fait normale. La conclusion pourrait être toute autre, toutefois, si la preuve mettait en évidence non pas un trait de personnalité, mais un trouble de personnalité. […]

______________________

références omises

 

 

[37]      Le tribunal souscrit entièrement à ce raisonnement. La présence de traits de personnalité ne peut constituer en soi une déficience, puisqu’il n’implique pas une altération d’une fonction psychologique et ne constitue pas une déviation par rapport à la norme biomédicale. Des traits de personnalité sont présents chez tous les individus et ne sont considérés pathologiques que lorsqu’ils sont inadaptés et causent une altération significative du fonctionnement.  Ainsi, il faut faire une distinction entre les traits de personnalité et le trouble de la personnalité, ce dernier seulement étant susceptible d’être considéré comme un handicap puisqu’il dévie notablement de ce qui est attendu dans « la culture de l’individu ».

 

[notes omises]

 

 

[63]        Le tribunal souscrit à de tels propos.

[64]        La procureure tente de faire ressortir que ce n’est qu’en raison uniquement de l’état personnel du travailleur, qu’il a subi une lésion professionnelle.

[65]        Ce n’est pas la conclusion de la décision qui a entériné une entente reconnaissant que des événements allégués par le travailleur avaient causé une lésion professionnelle.

[66]        Le tribunal est d’avis qu’on ne peut, sans remettre en question les diagnostics psychiatriques retenus dans le dossier, conclure à la présence d’un handicap par la seule présence de traits de personnalité, même s’ils sont qualifiés d’importants par le psychiatre de l’employeur.

[67]        Il est fort possible que la présence des traits de personnalité obsessifs-compulsifs, chez le travailleur, ait pu contribuer aux conséquences importantes de cette lésion, mais rappelons que ce ne sont pas les conséquences d’une lésion qui permettent de démontrer l’existence d’un handicap. Cette démonstration doit être faite avant que l’on puisse examiner les conséquences de cet état sur la lésion professionnelle.

[68]        En l’absence de preuve d’un handicap, le tribunal ne peut faire droit à la requête de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête d’Hydro-Québec, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 17 octobre 2013, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées au travailleur relativement à la lésion professionnelle du 8 décembre 2008 doit être imputée à l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture

 

 

Me Alexandra Plante

MCGOVERN, FRÉCHETTE, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779.

[3]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891.

[4]           C.L.P. 384723-62-0907, 12 janvier 2012, C. Racine.

[5]           Le présent tribunal a volontairement omis d’inscrire le nom du travailleur, bien que l’expert l’ait mentionné, ceci n’étant pas nécessaire à la motivation de la présente décision.

[6]           Voir note 4 précitée

[7]           AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., Paris, Masson, 1996. P. 787

[8]           C.L.P. 335455-61-0712, 22 octobre 2008, M. Duranceau.

[9]           C.L.P. 251735-71-0412, 13 juin 2005, A. Suicco.

[10]         C.L.P. 243480-31-0409, 19 novembre 2004, J.-L. Rivard.

[11]         2012 QCCLP 4021.

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