Décision

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Diagne c. Dell Canada inc.

2014 QCCQ 12950

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-132458-128

 

 

 

DATE :

16 octobre 2014 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

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GUILLAUME DIAGNE

Partie demanderesse

c.

DELL CANADA INC.

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]           Le demandeur Guillaume Diagne réclame le remboursement de la somme de 550 $ versée lors de l’achat d’un ordinateur qui n’a pas fonctionné et il offre de remettre l’ordinateur lors de la remise de la somme de 550 $.  Il réclame en plus des dommages moraux d’une valeur de 3 000 $ suite à une demande d’amendement faite séance tenante.

[2]           La défenderesse Dell Canada Inc. (ci-après appelée « Dell ») conteste la réclamation et plaide plus spécialement que s’il y a eu retard, c’est dû au fait que le paiement n’a été fait que le 20 juillet 2010.

[3]           De plus, la défenderesse a payé la somme de 49,99 $ et 18,94 $ pour le retard. 

[4]           Elle plaide également que la garantie conventionnelle était pour une période d’un (1) an et qu’il y a une limitation de garantie à l’article 9 du contrat.

Faits retenus par le Tribunal

[5]           En mai 2010, le demandeur a commandé un ordinateur portable.

[6]           L’ordinateur a été expédié le 20 juillet 2010.

[7]           La correspondance échangée (pièce P-3) laisse voir qu’il y a eu un retard et les montants encaissés par le demandeur règlent la question du retard.

[8]           Quant aux problèmes subis par le demandeur, l’exhibit D-4 de Dell démontre ce qui suit :

25/11/2010 Customer decline hard drive - Heat check 1 = OK 1 Heat check 2 = OK

No boot system does not access to Windows.  I cannot access Windows.

08/12/2010 Customer received the new hard disk drive today but he’s working right now. 

He will be available on 18th -  Heat check 1 = OK new hard disk drive install.

10/12/2010 Called the customer for follow-up on the case.  Customer says the old hard disk drive functions correctly and he does not have a problem with his computer now.

26/04/2011 Notes: Save data problem.  Customer has no other problem

Transferred the customer at Software support save data problem.

26/04/2011 Notes: Transferred to core CD

Request: customer wants CD of operating system and drivers.

27/04/2011 Notes: Save data problem - Customer declined.

[9]           En date du 12 juillet 2011, le demandeur résume la situation à l’Office de la Protection du Consommateur en ces termes:

[10]        Le demandeur prétend que l’ordinateur avait un problème de disque dur, de batterie et d’autres problèmes.

[11]        Lors de son témoignage, le demandeur déclare que l’ordinateur prenait de 3 à 6  heures pour s’allumer.  La batterie était à remplacer.  Le service technique de Dell voulait faire payer le demandeur.

[12]        D’après le demandeur, Dell a proposé de le rembourser de la somme de 550 $ mais elle a changé d’idée.

[13]        Il était à la recherche d’emploi et il payait l’Internet sans pouvoir l’utiliser.

[14]        Sa conjointe a acheté un nouvel ordinateur à la fin de 2011 mais le demandeur ne produit pas de facture à ce sujet.

Analyse

[15]        Les garanties prévues aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur sont d’ordre public se lisent comme suit :

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

 

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[16]        Dans le présent cas, l’ordinateur n’a pas fonctionné alors qu’il était dans une durée raisonnable.

[17]        La batterie n’était pas fonctionnelle.

[18]        Le demandeur a réclamé depuis le début la somme de 550 $.

[19]        Lors de l’audition, le demandeur a réclamé la somme de 3 000 $ à titre de dommages moraux.

[20]        La preuve à ce sujet n’est pas concluante et le demandeur ne s’est pas dégagé de son fardeau à ce sujet.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCEUILLE partiellement la demande;

CONDAMNE la défenderesse Dell Canada Inc. à payer au demandeur la somme de 550 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2011 et les frais judiciaires;

PREND ACTE de l’offre faite par le demandeur de remettre l’ordinateur acheté contre paiement en capital, intérêts et frais du présent jugement.

 

 

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GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

5 septembre 2014

 

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