Diagne c. Dell Canada inc. |
2014 QCCQ 12950 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-132458-128 |
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DATE : |
16 octobre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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GUILLAUME DIAGNE |
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Partie demanderesse |
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c. |
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DELL CANADA INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur Guillaume Diagne réclame le remboursement de la somme de 550 $ versée lors de l’achat d’un ordinateur qui n’a pas fonctionné et il offre de remettre l’ordinateur lors de la remise de la somme de 550 $. Il réclame en plus des dommages moraux d’une valeur de 3 000 $ suite à une demande d’amendement faite séance tenante.
[2] La défenderesse Dell Canada Inc. (ci-après appelée « Dell ») conteste la réclamation et plaide plus spécialement que s’il y a eu retard, c’est dû au fait que le paiement n’a été fait que le 20 juillet 2010.
[3] De plus, la défenderesse a payé la somme de 49,99 $ et 18,94 $ pour le retard.
[4] Elle plaide également que la garantie conventionnelle était pour une période d’un (1) an et qu’il y a une limitation de garantie à l’article 9 du contrat.
Faits retenus par le Tribunal
[5] En mai 2010, le demandeur a commandé un ordinateur portable.
[6] L’ordinateur a été expédié le 20 juillet 2010.
[7] La correspondance échangée (pièce P-3) laisse voir qu’il y a eu un retard et les montants encaissés par le demandeur règlent la question du retard.
[8] Quant aux problèmes subis par le demandeur, l’exhibit D-4 de Dell démontre ce qui suit :
25/11/2010 Customer decline hard drive - Heat check 1 = OK 1 Heat check 2 = OK
No boot system does not access to Windows. I cannot access Windows.
08/12/2010 Customer received the new hard disk drive today but he’s working right now.
He will be available on 18th - Heat check 1 = OK new hard disk drive install.
10/12/2010 Called the customer for follow-up on the case. Customer says the old hard disk drive functions correctly and he does not have a problem with his computer now.
26/04/2011 Notes: Save data problem. Customer has no other problem
Transferred the customer at Software support save data problem.
26/04/2011 Notes: Transferred to core CD
Request: customer wants CD of operating system and drivers.
27/04/2011 Notes: Save data problem - Customer declined.
[9] En date du 12 juillet 2011, le demandeur résume la situation à l’Office de la Protection du Consommateur en ces termes:
[10] Le demandeur prétend que l’ordinateur avait un problème de disque dur, de batterie et d’autres problèmes.
[11] Lors de son témoignage, le demandeur déclare que l’ordinateur prenait de 3 à 6 heures pour s’allumer. La batterie était à remplacer. Le service technique de Dell voulait faire payer le demandeur.
[12] D’après le demandeur, Dell a proposé de le rembourser de la somme de 550 $ mais elle a changé d’idée.
[13] Il était à la recherche d’emploi et il payait l’Internet sans pouvoir l’utiliser.
[14] Sa conjointe a acheté un nouvel ordinateur à la fin de 2011 mais le demandeur ne produit pas de facture à ce sujet.
Analyse
[15]
Les garanties prévues aux articles
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[16] Dans le présent cas, l’ordinateur n’a pas fonctionné alors qu’il était dans une durée raisonnable.
[17] La batterie n’était pas fonctionnelle.
[18] Le demandeur a réclamé depuis le début la somme de 550 $.
[19] Lors de l’audition, le demandeur a réclamé la somme de 3 000 $ à titre de dommages moraux.
[20] La preuve à ce sujet n’est pas concluante et le demandeur ne s’est pas dégagé de son fardeau à ce sujet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCEUILLE partiellement la demande;
CONDAMNE la défenderesse
Dell Canada Inc. à payer au demandeur la somme de 550 $ avec les intérêts
au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
PREND ACTE de l’offre faite par le demandeur de remettre l’ordinateur acheté contre paiement en capital, intérêts et frais du présent jugement.
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__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
5 septembre 2014 |
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