Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Sherbrooke (Ville de)

2012 QCCLP 6532

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

12 octobre 2012

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

444876-05-1107

 

Dossier CSST :

130993835

 

Commissaire :

Jacques Degré, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Ville de Sherbrooke

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 juillet 2011, Ville de Sherbrooke (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision confirme la décision rendue le 26 novembre 2009 qui conclut, après analyse, qu’il n’est pas démontré que monsieur Jacques Donahue (le travailleur) présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. En conséquence, l’employeur en demeure imputé de la totalité du coût des prestations.

[3]           Une audience se tient devant la Commission des lésions professionnelles le 29 juin 2012, à Sherbrooke, en présence du représentant de l’employeur, monsieur Christian Trépanier, qui est accompagné de sa procureure. Au terme de cette audience, le tribunal requiert le dépôt d’éléments de preuve additionnels et octroie un délai à l’employeur pour ce faire. Dans le respect d’un délai prolongé pour des raisons jugées valables, l’affaire est prise en délibéré le 31 août 2012.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer que le travailleur présentait un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle du travailleur du 14 février 2007, que celui-ci a joué un rôle lors de la survenance et sur les conséquences de la lésion et que conséquemment, il doit en être imputé du coût des prestations dans une proportion de 10 % et les employeurs de toutes les unités dans une proportion de 90 %.

LA PREUVE

[5]           Le travailleur exerce le métier de policier patrouilleur (motard) pour le compte de l’employeur depuis le mois de juillet 1983, lorsque le 14 février 2007, il subit une lésion professionnelle, alors qu’au moment de démarrer son véhicule-patrouille, celui-ci explose sous l’effet d’une bombe.

[6]           Il en résulte des brûlures et un syndrome de stress post-traumatique pour lequel le docteur Jeannotte prescrit un arrêt de travail, Effexor et un suivi psychologique, lequel débute le 22 février 2007 auprès du psychologue Paquet.

[7]           Le 11 avril 2007, dans une Note d’étape, monsieur Paquet note que le stress semble s’additionner à des traits anxio-dépressifs antérieurs à l’explosion. Dans une note datée du 9 mai suivant, il écrit que le travailleur a réalisé que le travail de policier motard était trop stressant pour lui et qu’il demanderait donc d’œuvrer de façon permanente dans les bureaux. Ce qu’autorise le docteur Jeannotte de façon progressive quelques jours plus tard et recommande de façon permanente à la fin du mois de mai.

[8]           Dans une autre note datée du 18 juin 2007, le psychologue Paquet écrit :

[…]

 

Le stress aigu vécu lors de l’explosion de son automobile de police semble avoir augmenté son état d’anxiété généralisée, antérieur à cet accident. L’objet actuel de son anxiété se cristallise au niveau du genre d’emploi qu’il souhaite dans le corps policier. Monsieur Donahue est tiraillé entre son souci de plaire à ses supérieurs et ses convictions personnelles. Parfois, son discours, à force d’explications, apparaît imprécis et même un peu confus.

 

[…]

 

 

[9]           Le 19 juin 2007, le docteur Lepage, psychiatre, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il spécifie qu’il ne dispose alors d’aucun dossier médical.

[10]        Le travailleur rapporte ne pas avoir pensé à une bombe au moment de l’explosion, mais plutôt à une défectuosité du véhicule. Il relate s’être surtout senti anxieux d’être réprimandé puisqu’il avait laissé le véhicule en marche et aussi parce qu’il contenait un animal remis par un confrère trappeur. Conscient de la nature criminelle de l’incident, une fois rendu à l’hôpital son rythme cardiaque s’accélère et il se croit personnellement visé.

[11]        Durant les premiers mois, parler de l’événement amène de l’anxiété et des serrements thoraciques, il est plus vigilant et se sent plus facilement observé. Le psychiatre souligne qu’il est alors plutôt question d’une crainte de récidive que de réviviscence du traumatisme initial. Le travailleur rapporte être encore un peu vigilant, mais sans retour intrusif de l’événement.

[12]        Il relate qu’avant l’événement, il avait fait part à son médecin qu’il traînait une petite boule, soit qu’il trouvait difficile de distribuer des contraventions, souffrait difficilement de l’hostilité des gens et que son entourage le percevait un peu plus anxieux et moins joyeux. Depuis son retour tout se déroule bien, mais il ne se voit toujours pas en mesure de faire face à un travail de patrouilleur.

[13]        Le psychiatre écrit que le travailleur fait état de certaines tendances anxieuses et se perçoit comme une personne plus anxieuse que la moyenne, mais il note ne pas pouvoir retracer de trouble formel d’anxiété généralisée, ni d’autre symptomatologie anxieuse de type phobie ou panique. Il n’aurait jamais été traité pour dépression, mais aurait consulté le programme d’aide aux employés (PAE) après que sa famille eût été menacée suite à une contravention donnée à un citoyen.

[14]        Le travailleur se dit aussi perfectionniste, minutieux, porté à l’ordre et au rangement et mal toléré l’asymétrie. Il rapporte de plus un blâme en 1993 (arrestation et fouille à nu sur un détenu) et quelques interventions au cours de la dernière année qui ont alimenté son questionnement quant à son travail et son rendement.

[15]        Le docteur Lepage indique que le travailleur rapporte la plupart des symptômes correspondant à un trouble de stress post-traumatique dont il a probablement présenté une forme légère à modérée, mais que le relais a été pris rapidement par les préoccupations relatives aux risques appréhendés. Donc, un changement de registre qui persiste au moment de son examen et qui est de l’ordre d’une appréhension et d’un évitement résiduel face aux dangers qui pourraient persister.

[16]        Il note que cette réaction survient chez un homme qui se perçoit comme plutôt anxieux avec des traits perfectionnistes, soit des traits du registre anxieux et donc, un certain facteur de vulnérabilité. Le facteur déclenchant est l’explosion, mais avec un certain arrière-fond de remise en question anxieuse. Le médecin est d’opinion que le travailleur ne présente donc pas de tableau majeur, mais qu’il est préférable de reporter le retour au travail de patrouilleur puisque la situation clinique se complique de facteurs d’ordre personnel, c'est-à-dire la détermination de ce dernier de renoncer définitivement au travail de patrouilleur.

[17]        Le 29 juin 2007, le docteur Morrissette, psychiatre, examine le travailleur à la demande de son association professionnelle.

[18]        L’examinateur fait état d’une histoire superposable à celle que le travailleur a relatée au docteur Lepage et après examen, il conclut à un désordre de stress post-traumatique en voie de rémission, mais toujours actif, sans trouble de personnalité. Le psychiatre écrit que comme nous tous le travailleur présente des traits de personnalité, mais qui sont chez lui plutôt de la lignée obsessionnelle, orientés vers la réussite, les choses bien faites, la performance et le perfectionnisme.

[19]        Le docteur Morrissette recommande la poursuite d’une psychopharmacologie, d’une psychothérapie et que le travailleur devrait travailler de jour dans un bureau sécuritaire, dans un endroit qu’il connaît bien, et ce, pour au moins six mois.

[20]        Le 6 octobre 2007, le docteur Jeannotte consolide la lésion professionnelle avec la restriction de ne plus retourner à un travail de patrouilleur.

[21]        Aux notes des 23 septembre et 25 octobre 2007, le psychologue Paquet écrit que les symptômes du travailleur s’amenuisent, qu’il a bien dépassés les effets négatifs de l’explosion et que même s’il lui arrive encore d’avoir peur de se faire attaquer, il gère de mieux en mieux son anxiété.  

[22]        Le 10 janvier 2008, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation pour laquelle le docteur Jeannotte prescrit un arrêt de travail et réfère le travailleur en psychologie et en psychiatrie.

[23]        Le 1er mai 2008, le docteur Lemieux, psychiatre examine le travailleur en raison de flashback fréquents de l’explosion, de cauchemars, d’obsessions constantes, de soupçons effrayants, de méfiance accrue, d’insécurité constante et de réactivation du syndrome de stress post-traumatique au 21 décembre 2007.

[24]        Le médecin écrit que le travailleur a cessé l’Effexor au mois d’août et qu’il rumine constamment sur les provocations et les incartades du passé. Les  obsessions quant à l’agresseur se seraient amplifiées et arrivées à un paroxysme en décembre avec velléités suicidaires évitées en se confiant à un collègue.

[25]        À l’histoire, le psychiatre retient entre autres un épisode dépressif au collège lors de la séparation des parents du travailleur qui l’a ébranlée et une mère toujours critique, amère et décourageante pour lui. Aussi, une carrière de policier toujours stressante, un homme de nature sensible et impressionnable qui prend tout à cœur, spécialement les menaces de violence au cours de sa carrière.

[26]        Après examen, le docteur Lemieux pose le diagnostic de désordre de stress post-traumatique réactivé en décembre 2007, en rémission partielle, pour lequel il prolonge l’arrêt de travail et prescrit Effexor.

[27]        Le 7 août 2008, le docteur Lepage examine le travailleur à la demande de l'employeur pour la seconde fois. Il précise qu’il a cette fois un dossier plus complet.

[28]        Le médecin écrit que le travailleur confirme spontanément que la page est tournée sur la bombe et que les problèmes qui ont conduit à son dernier arrêt de travail sont d’un autre ordre. Ses symptômes seraient réapparus en octobre ou novembre dans le contexte de l’enquête suite à l’explosion, en ce sens où quelqu’un lui aurait signifié que l’identité du coupable serait un motard criminel avec qui il aurait déjà eu maille à partir. Se sentant scié par l’information, le psychiatre écrit que le travailleur a commencé à revivre cette ancienne altercation à l’occasion de laquelle ce motard aurait laissé planer des menaces sur sa famille.

[29]        Le docteur Lepage écrit que le travailleur craignait alors que la piste aboutisse, que cet antécédent soit rendu public et qu’il soit lui-même pris pour cible. Faisant en sorte que son employeur pourrait en venir à penser qu’il méritait l’agression de février 2007 à titre de représailles, situation pouvant même mener à son congédiement. Ce que le médecin décrit alors comme des scénarios et des préoccupations envahissantes, égo-dystones et nettement obsédantes.

[30]        En décembre 2007, dans un contexte de fatigue, le psychiatre écrit que le travailleur lui rapporte des symptômes très clairs de dépersonnalisation : voulant rejoindre l’enquêteur chargé de l’enquête afin d’être rassuré, il a pointé son arme sur lui puis a renoncé et s’est effondré devant un collègue et ami.

[31]        Le docteur Lepage écrit qu’il n’y a pas d’élément nouveau sur le fond, mais que l’exploration confirme et précise les antécédents anxieux du travailleur avec une composante d’anxiété sociale assez significative, mais aussi une composante obsessionnelle compulsive. Il se dit gêné et intimidé en milieu scolaire en bas âge, plutôt solitaire, avec refus de participer à des activités en raison de l’anxiété sociale et intimidé par les témoignages en Cour. Il ajoute que le travailleur confirme ses traits obsessionnels caractéristiques : minutie, exhaustivité, besoin d’être irréprochable, anticipation de la réprobation, tendance à ruminer sur des écarts mineurs, etc., le tout à consonance égo-dystone.

[32]        À l'examen, le psychiatre note que le travailleur fait état de scénarios essentiellement obsessionnels apparus au cours de l’automne 2007 qui sont maintenant résorbés, face à quoi il se montre critique et qu’il peut relier à ses tendances de longue date.

[33]        En conclusion, le docteur Lepage écrit que le tableau clinique qui a mené au dernier arrêt de travail ne correspond pas à un trouble de stress post-traumatique et confirme les antécédents anxieux du travailleur, à composante sociale et obsessionnelle, nettement plus clairs au second examen. Il est d’opinion que le tableau clinique de l’automne 2007 correspond à ce trouble obsessionnel compulsif, qui est résolu, et de phobie sociale atténuée, le trouble post-traumatique initial étant résorbé.

[34]        Le psychiatre maintient donc sa restriction face au travail de patrouilleur pour une durée indéterminée dans la mesure où, malgré l’amélioration, le travailleur garde des tendances anxieuses qui le caractérisent et qui persistent.

[35]        Il écrit qu’il y a rémission consolidée pour ce qui est du tableau aigu de l’automne précédent, mais que les traits de personnalité de fond, à tonalité essentiellement anxieuse, sont toujours l’objet d’un traitement et que des progrès peuvent être encore réalisés.

[36]        Il indique que le travailleur présente une condition personnelle, soit une personnalité anxieuse avec des traits évitants et obsessionnels compulsifs, qui l’ont rendu plus vulnérable aux réactions qu’il a présentées à l’automne 2007. Il écrit qu’il peut sans hésiter dire que lors de l’absence de l’automne 2007, la condition personnelle était nettement dominante par rapport à l’événement initial, qui n’a joué qu’un rôle de déclenchant et encore, assez lointain. Il rappelle que le travailleur a réagi au processus de l’enquête qui, à chaque fois, le ramenait à d’anciennes situations. Ce qui a entraîné une décompensation qui l’a amené à ruminer sur une ancienne altercation et non sur l’événement du 14 février 2007.

[37]        Ce qui lui fait dire que, de façon bien grossière, cette condition personnelle aurait joué un rôle dans une proportion de 75 % pour ce qui est du dernier arrêt de travail.

[38]        Le 24 septembre 2008, le docteur Jeannotte prévoit que la lésion sera consolidée le 13 octobre 2008 à l’issue d’un retour progressif au travail, mais sans patrouille.

[39]        Le 21 octobre 2008, sur la base des expertises du docteur Lepage, le médecin-conseil de l’employeur est d’opinion qu’un partage dans une proportion de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour les employeurs de toutes les unités du coût des prestations relié à la lésion professionnelle du 14 février 2007 serait de mise, en raison du rôle de la condition personnelle du travailleur sur la période de consolidation totale de la lésion.

[40]        Le 28 octobre 2008, l’employeur dépose à la CSST une demande de partage de l’imputation.

[41]        Le 18 février 2009, le docteur Lepage examine de nouveau le travailleur, cette fois à la demande de la CSST, afin de se prononcer sur les séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 14 février 2007. Il précise qu’il dispose alors de documents qu’il n’avait pas lors de ses deux examens précédents.

[42]        Le travailleur rapporte que l’amélioration constatée au mois d’août 2008 s’est maintenue, qu’il est maintenant stable, qu’il est heureux du poste qu’il occupe et de travailler dans des conditions où il n’a plus à confronter de contrevenants, sans inquiétude, stress ou imprévu. Le médecin note que le travailleur se lance ensuite dans ce qui devient vite un plaidoyer : il parle de l’anxiété ressentie à la vue d’une patrouille tous feux allumés, de s’être toujours senti limite à l’extérieur, sa crainte de perdre le contrôle sur sa colère, ce qu’on pourrait lui reprocher, et que cette anxiété ou ce malaise s’est accentué avec les années. Le médecin écrit que contrairement aux deux fois précédentes, le travailleur met en cause l’explosion de février 2007, et qu’il considère que celle-ci a fait un trou dans sa carapace.

[43]        Le psychiatre écrit ensuite qu’en revenant sur l’anxiété causée par l’enquête, cela confirme l’interprétation qu’il en faisait dans son second rapport : soit que le travailleur cherche à savoir s’il a été ciblé personnellement, d’où le risque d’être de nouveau agressé et même d’en être considéré responsable par son comportement. Le médecin écrit que le travailleur est donc toujours dans le registre de l’appréhension d’une autre agression et de façon dominante, plus particulièrement de la crainte d’être lui-même accusé.

[44]        Le docteur Lepage conclut ainsi :

Dans mon deuxième rapport, produit à la demande de l'employeur, j’estimais que l’anxiété résiduelle, de forme obsessionnelle compulsive à ce moment,  n’avait qu’un lien de causalité partiel avec l’accident et répondait surtout à des vulnérabilités et tendances personnelles. Je maintiens cette opinion, à savoir que l’explosion de 2007, au-delà des réactions initiales rapidement atténuées, a exacerbé, notamment par le biais de l’enquête qui a suivi, des tendances anxieuses et obsessionnelles déjà présentes et a agi comme facteur déclencheur ou aggravant. Même si je considère la vulnérabilité personnelle comme dominante, il n’en reste pas moins probable que, sans cet événement, il  n’aurait pas atteint les mêmes niveaux d’anxiété, ou du moins, l’évolution de son anxiété n’eut pas été ainsi accélérée.

 

 

[45]        Tenant compte du tableau d’ensemble, le docteur Lepage situe l’atteinte permanente dans le groupe I des névroses, correspondant à une atteinte permanente de 5 %, et considère permanente l’exclusion d’un travail de patrouilleur.

[46]        Le 16 mars 2009, le docteur Jeannotte se dit en accord avec les conclusions du docteur Lepage.

[47]        Le 26 novembre 2009, la CSST informe l'employeur après analyse qu’il n’est pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et qu’en conséquence, il en demeure imputé de la totalité du coût des prestations. Décision dont l’employeur demande la révision dans le délai légal.

[48]        Le 27 juin 2011, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 26 novembre 2009, ce que conteste l’employeur devant la Commission de la lésion professionnelle le 20 juillet suivant, d’où le présent litige.

[49]        Le 5 avril 2012, le docteur Lepage réalise une expertise sur dossier à la demande de l'employeur afin de déterminer si le travailleur est porteur d’une  condition personnelle hors normes biomédicales.

[50]        Après une revue exhaustive du dossier, dont ses trois évaluations précédentes, celles des docteurs Morrissette et Lemieux, ainsi que les notes du psychologue Paquet, le docteur Lepage livre ses conclusions. Il écrit notamment ce qui suit :

[…]

 

(…) La condition personnelle tient donc à cette personnalité anxieuse, avec traits obsessionnels et évitants. Cette condition avait probablement été en cause dans un épisode dépressif, qu’il ne m’avait pas mentionné, mais qu’il a mentionné à son psychiatre; et dans une consultation au programme d’aide aux employés, après avoir reçu des menaces.

 

Cette déficience a pu jouer un rôle dans le trouble de stress post-traumatique en réaction à l’explosion dont il a été victime, en ce qu’on peut y voir un facteur significatif de vulnérabilité. Lors d’un événement traumatique, seule une minorité des sujets présentera une telle réaction; les études démontrent sans équivoque que divers facteurs, et notamment les antécédents du sujet, sont déterminants dans l’éclosion d’une telle réaction. Je rappelle d’ailleurs que sa première réaction, c'est-à-dire avant de réaliser le caractère criminel de ce qu’il venait de vivre, a été de craindre les reproches qu’on pourrait lui adresser : ce qui s’inscrit en toute continuité avec, d’une part, son anxiété préexistante et sa tendance à revenir sur ses écarts mineurs dans l’appréhension de la réprobation et, d’autre part, avec le trouble obsessionnel de 2008, où cette tendance sera exacerbée au point de provoquer des symptômes de dépersonnalisation et des idées suicidaires.

 

[…]

 

Cette condition personnelle est très largement dominante dans la réaction qui a entraîné son deuxième arrêt de travail en 2008 : à toutes fins utiles, l’événement initial n’y était plus pour rien, le sujet réagissant essentiellement à la crainte qu’on retrace, dans son passé de policier, des incidents qu’on pourrait lui reprocher, et dont l’auteur de l’attentat aurait pu vouloir se venger. On n’en était pas ici à l’anxiété liée aux reviviscences de l’événement de 2007 ni à la crainte d’une récidive criminelle, mais à des ruminations obsessionnelles compulsives qui n’étaient pas dues à l’événement même, mais à ce que risquait de dévoiler l’enquête déclenchée par la suite.

 

D’une part, ce handicap personnel le rendait plus vulnérable à un trouble de stress post-traumatique; d’autre part, c’est ce handicap qui est à l’origine de l’arrêt de travail de 2008. L’événement initial de 2007 a joué un rôle dans la réaction de stress post-traumatique qui s’est résorbée en quelques semaines; par la suite, il n’a eu d’impact que dans la mesure où il a probablement donné un élan à la condition préexistante, en augmentant l’intensité de l’anxiété ou en accélérant l’évolution de tendances anxieuses qui déjà s’accentuaient avec les années. En 2008, je retenais un trouble obsessionnel compulsif, correspondant à une décompensation symptomatique, mais qui suit le tracé des traits obsessionnels déjà présents : le sujet avait perdu le contrôle de ses ruminations, même s’il en percevait le caractère exagéré ou irrationnel. À la fin, les limitations fonctionnelles tenaient à sa condition personnelle, secondairement exacerbée par ou à l’occasion de l’événement de 2007.

 

 

[51]        Le docteur Lepage termine en écrivant que compte tenu de l’antériorité de la condition personnelle qui a été exacerbée pour rendre compte à elle seule de la rechute de 2008, et que la période moyenne de consolidation d’un choc émotionnel est de six semaines selon la CSST, comme la période de consolidation totalise ici 491 jours, (soit 234 pour l’événement initial et 257 pour la rechute), il suggère que l'employeur ne soit imputé que d’une portion minimale des coûts attribuables à la lésion.

[52]        Dans un Complément d’expertise psychiatrique daté du 26 juillet 2012, le docteur Lepage écrit :

[…]

 

C'est en ce sens que ses conditions personnelles antérieures à l’accident s’écartent de la norme ou de la normalité psychopathologique, de la normalité fonctionnelle, et de la normalité statistique. En effet, si je réfère aux données de la plus récente version du DSM, les études épidémiologiques dans la communauté rapportent une prévalence à vie de la phobie sociale allant de 3 à 13 %; quant au trouble obsessionnel compulsif (tel le trouble plus franc et sévère qu’il présentait lors de sa rechute), les études épidémiologiques dans la communauté font état d’une prévalence à vie de 2,5 %; quant au trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, à qui s’apparentent aussi certains aspects de son fonctionnement, on parle d’une prévalence de 1 % dans la population en général, et de 3 % chez la population clinique.

 

Je crois donc que les symptômes et le fonctionnement de monsieur Donahue s’écartaient de la « normalité » et que, même dans l’hypothèse où il se serait agi de troubles subcliniques (toujours au regard du critère de retentissement clinique significatif), on parle de conditions qui n’affectent qu’une minorité de la population.

 

[…]

 

 

 

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[53]        La procureure de l'employeur revoit avec le tribunal les grandes lignes des différentes évaluations au dossier et en fait ressortir les points saillants ayant tendance à démontrer la manifestation des antécédents anxieux du travailleur de manière à démontrer que celui-ci était effectivement porteur d’un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. Elle souligne le fait que la rechute du mois de janvier 2008 est entièrement attribuable à cette condition et requiert, compte tenu de l’impact de la condition du travailleur sur la survenance et sur les conséquences de la lésion, un partage de l’ordre de 10 % au dossier de l'employeur et de 90 % aux dossiers des employeurs de toutes les unités. Elle dépose des autorités au soutien de ses prétentions.[1]

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[54]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle du 14 février 2007 et le cas échéant, dans quelle proportion l’employeur doit en être imputé.

[55]        L’article 326 de la loi[2] établit le principe général relativement à l’imputation du coût des prestations en cas d’accident du travail :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[56]        L’article 329 prévoit une exception à ce principe :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[57]        Un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle est celui qui présente déjà une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences[3].

[58]         La déficience est définie comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Elle peut être congénitale ou acquise, peut ou non se traduire par une limitation des capacités d’un travailleur de fonctionner normalement et peut exister à l’état latent[4]. Elle doit de plus correspondre à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[59]        Un employeur doit également démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle et/ou sur ses conséquences.

[60]        Pour ce faire, certains critères peuvent être pris en considération :

-       la nature et la gravité du fait accidentel;

-       le diagnostic de la lésion professionnelle;

-       l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

-       la durée de la période de consolidation;

-       la nature des soins et des traitements prescrits;

-       la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-       l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

-       l’âge du travailleur;

-       les opinions médicales.

 

 

[61]        S’il est effectivement démontré que la déficience a eu des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, il sera permis de conclure que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. Il y aura alors lieu d’accorder un partage de coûts et en déterminer la proportion.

[62]        Une preuve prépondérante de nature médicale est requise.

Une déficience préexistante

[63]        Dès le 11 avril 2007, donc de façon contemporaine à l’accident, le psychologue Paquet écrit que chez le travailleur, le stress s’additionne à des traits anxio-dépressifs antérieurs à l’explosion.

[64]        Deux mois plus tard, il écrit que le stress aigu vécu lors de l’explosion a augmenté l’état d’anxiété généralisée antérieur, que cette anxiété s’est cristallisée au niveau du genre d’emploi que le travailleur souhaite dans le corps policier et qu’il est tiraillé entre son souci de plaire à ses supérieurs et ses convictions personnelles.

[65]        Dans le même ordre d’idée, lorsque le docteur Lepage examine le travailleur pour la première fois le 19 juin, il note que le travailleur rapporte un blâme en 1993 et quelques interventions antérieures à l’explosion qui ont alimenté son questionnement quant à son travail et son rendement. Il note également que le travailleur avait déjà confié à son médecin, préalablement à l’événement, qu’il trouvait difficile de distribuer des contraventions, souffrait difficilement de l’hostilité des gens et que son entourage le percevait un peu plus anxieux. Le psychiatre notera de plus que dans les instants qui ont suivi l’explosion, le travailleur rapporte s’être surtout senti anxieux d’être réprimandé en raison d’une entrave aux règlements et non en raison de l’explosion.

[66]        Le docteur Lepage conclura qu’il existe donc chez le travailleur des traits du registre anxieux et un certain facteur de vulnérabilité. Bien qu’il conclue que le facteur déclenchant soit l’explosion, il y accole un certain arrière-fond de remise en question anxieuse.

[67]        Le tribunal retient donc que dès les premières semaines qui suivent l’accident, les intervenants mettent déjà en lumière le fait que le travailleur présentait une condition psychologique préexistante symptomatique qui vient interférer avec le stress post-traumatique causé par l’explosion.

[68]        Bien qu’il soit vrai que le docteur Lepage écrit à l’occasion de sa première évaluation qu’il ne peut retracer de trouble formel d’anxiété généralisée, ni d’autre symptomatologie anxieuse de type phobie ou panique, le tribunal remarque et retient qu’il possède cependant à ce moment un dossier fort peu documenté.

[69]        De plus, la note du psychologue Paquet en date du 25 octobre 2007, à l’effet que le travailleur a bien dépassé les effets négatifs de l’explosion et qu’il gère de mieux en mieux son anxiété, s’inscrit parfaitement avec les observations du docteur Lepage.

[70]        Survient la rechute du 10 janvier 2008.

[71]        Les observations du docteur Lemieux du 1er mai 2008 apportent alors des éléments nouveaux, inconnus jusque-là, qui tendent à confirmer ce que le psychologue Paquet et le docteur Lepage avaient déjà constaté au niveau de l’existence d’une condition personnelle préexistante d’ordre psychologique.

[72]        À l’occasion de sa seconde évaluation en août 2008, le docteur Lepage constate le travailleur a tourné la page sur la bombe et qu’en décembre 2007, il a plutôt réagi au processus de l’enquête qui le ramenait à d’anciennes situations. Ce qui l’amène alors à ruminer sur une altercation passée et non sur l’événement du 14 février 2007.

[73]        Le psychiatre se dit donc d’opinion que le tableau clinique qui a mené la rechute ne correspond pas à un trouble de stress post-traumatique et confirme les antécédents anxieux du travailleur, à composante sociale et obsessionnelle, et que le tableau clinique de cette rechute correspond à ce trouble obsessionnel compulsif et de phobie sociale atténuée, le trouble post-traumatique initial étant résorbé.

[74]        Ce seront donc les tendances anxieuses, qui caractérisent le travailleur et qui persistent, qui inciteront le docteur Lepage à maintenir la restriction face au travail de patrouilleur, puisqu’il est d’opinion qu’il y a alors rémission consolidée du tableau aigu prévalant lors de la rechute. Ce sont aussi ces mêmes tendances qui font à ce moment l’objet du traitement.

[75]        Dans sa troisième évaluation, disposant cette fois d’un dossier encore plus complet, le docteur Lepage indique pouvoir confirmer l’opinion émise lors de sa seconde évaluation. Il ajoute qu’en dépit de la dominance de la vulnérabilité personnelle du travailleur, sans l’événement du 14 février 2007, celui-ci n’aurait pas atteint les mêmes niveaux d’anxiété. Il recommandera le maintien de la restriction du travail de patrouilleur de façon permanente et fixera à 5 % l’atteinte permanente en raison de l’ensemble du tableau.

[76]         Dans son opinion sur dossier du 5 avril 2012, l’expert précisera notamment que la restriction permanente du travail de patrouilleur tient à la condition personnelle préexistante du travailleur, exacerbée par ou à l’occasion de l’événement du 14 février 2007.

[77]        L’existence d’une dépression antérieure, quoique peu documentée, l’amorce d’une réflexion sur l’orientation de sa carrière en raison d’une condition anxieuse généralisée préexistante, la réaction initiale immédiate qui suit l’explosion et surtout, l’opinion étoffée du docteur Lepage qui a eu l’opportunité d’évaluer à trois reprises le travailleur à trois époques charnières, permet au tribunal de conclure que la preuve prépondérante démontre que, préalablement à la lésion professionnelle du 14 février 2007, le travailleur était atteint d’une déficience, soit une altération d’une fonction psychologique.

Une déficience hors norme

[78]        Ayant effleuré la question dans son opinion sur dossier du 5 avril 2012, c’est véritablement dans son complément d’expertise du 26 juillet que le docteur Lepage, littérature à l’appui, souligne le caractère hors norme de la déficience du travailleur.

[79]        Avec un taux de prévalence variant de 2 % à 13 %, le tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la déficience dont est atteint le travailleur correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

Les effets de la déficience

[80]        En l’espèce, le tribunal considère que la déficience du travailleur n'a joué absolument aucun rôle et n’a entraîné aucun effet sur la production de la lésion professionnelle. Point n’est besoin d’élaborer davantage sur cet aspect.

[81]        Cependant, il en va tout autrement sur les conséquences de la lésion.

[82]        Dès le 11 avril 2007, soit moins de deux mois après l’explosion, le psychologue Paquet fait déjà état du fait que des traits de la déficience du travailleur s’additionnent au stress lié à l’événement. Le 18 juin, quatre mois après l’explosion, le psychologue constate cette fois que l’anxiété s’est alors cristallisée au niveau du genre d’emploi que souhaite le travailleur et qu’il est tiraillé entre son souci de plaire à ses supérieurs et ses convictions personnelles.

[83]        Le docteur Lepage quant à lui parle, le 19 juin, d’un arrière-fond de remise en question anxieuse. Le psychologue Paquet, en octobre 2007, indique que le travailleur a bien dépassé les effets négatifs de l’explosion et qu’il est donc en mesure de mieux gérer son anxiété.

[84]        Compte tenu de ce qui précède, et du fait que le docteur Lepage souligne que lors d’un événement traumatique, une minorité des sujets présente une telle réaction, le tribunal considère que la déficience a joué un rôle important et a eu un impact significatif sur la période de consolidation de la lésion du 14 février 2007.

[85]        Quant à la récidive, rechute ou aggravation du 10 janvier 2008 consolidée le 13 octobre 2008 avec séquelles permanentes, le tribunal considère que la preuve démontre de façon prépondérante qu’elle est en très grande partie, sinon entièrement et uniquement attribuable à la déficience du travailleur. Ce que ne manque pas de soulever le docteur Lepage dès sa seconde évaluation, d’où une valeur probante accrue, et qu’il documentera et confirmera par la suite à l’occasion de sa troisième évaluation.

[86]        Tel que précédemment mentionné, le fait que le psychiatre ait pu évaluer à trois reprises le travailleur, à chaque occasion avec un dossier plus complet, et le fait qu’il ait agit tant pour l’employeur que la CSST en maintenant toujours la même opinion, renforce aux yeux du tribunal la valeur probante de celle-ci.

[87]        Il est donc ainsi permis de conclure que le travailleur était déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle du 14 février 2007.

[88]        Utilisant la table des durées moyennes de consolidation préparée par la CSST, à laquelle le tribunal n’est pas lié, le docteur Lepage évalue la période moyenne de consolidation d’un choc émotionnel à six semaines soit 42 jours. Ce qui signifierait une consolidation au 27 mars 2007. Quant à la table des durées maximales également déposées à l’audience, elle prévoit une période de consolidation de 70 jours, donc une consolidation au 24 avril 2007.

[89]        Compte tenu de la preuve au dossier, le tribunal considère qu’en l’espèce, une période de consolidation de 70 jours s’inscrit davantage en harmonie avec la réalité.

[90]        Dans l’état actuel des choses, l’employeur doit assumer les coûts totaux reliés à une période de consolidation totale de 513 jours, ceux des soins et traitements et ceux de l’atteinte permanente de 5 % fixée par le docteur Lepage.

[91]        Une période de consolidation de 70 jours représente 13,6 % de la période totale de consolidation. Tenant compte du fait que le docteur Jeannotte a consolidé la lésion du 14 février 2007 sans atteinte permanente le 6 octobre 2007 et que les soins et traitements et séquelles permanentes qu’a entraîné la récidive, rechute ou aggravation sont attribuables à la déficience du travailleur, le présent tribunal estime juste et raisonnable que l’employeur ne soit imputé que de 10 % du coût des prestations relié à la lésion professionnelle du 14 février 2007.

[92]        La Commission des lésions professionnelles juge que l’employeur a démontré de façon prépondérante que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle du 14 février 2007 et qu’il doit être imputé dans une proportion de 10 % du coût des prestations relié à cette lésion professionnelle et les employeurs de toutes les unités dans une proportion de 90 %.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de l’employeur, Ville de Sherbrooke;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 27 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Jacques Donahue, le travailleur, était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle du 14 février 2007;

DÉCLARE que l'employeur doit être imputé du coût des prestations relié à la lésion professionnelle du 14 février 2007 dans une proportion de 10 % et que les employeurs de toutes les unités doivent être imputés dans une proportion de 90 %.

 

 

 

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Jacques Degré

 

 

 

 

Me Patricia Ferland

Previgesst

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           Olymel Vallée-Jonction et CCST, C.L.P. 333514-03B-0711, 23 juin 2008, J.- F. Clément; Neilson inc., C.L.P. 379223-01A-0905, 18 février 2010, S. Sénéchal; Magasins Best Buy ltée, C.L.P. 406261-71-1003, 9 mars 2011, G. Robichaud.

[2]          L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[4]           Municipalité Petite Rivière St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 779 .

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