Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, le 22 septembre 1993

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LA COMMISSAIRE:    Ginette Godin
     DE QUÉBEC

     RÉGION:  Mauricie /
              Bois-Francs  ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR:  J a c q u e s
     Archambault,
       médecin
     DOSSIER: 34463-04-9112

     DOSSIER CSST: 005623939AUDITION TENUE LE:        7 septembre 1993

          A:                Trois-Rivières

          MADAME JULIE MARTEL
          472, Mgr Langis, # 56
          Rimouski (Québec)
          G5L 5G3

                                PARTIE APPELANTE

          et

          C.H. DE MATANE
          333, rue Thibault
          Matane (Québec)
          G4W 2W5

                               PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 2  décembre 1991,  la travailleuse,  Mme Julie  Martel, dépose
     auprès  de   la  Commission   d'appel  en   matière  de   lésions
     professionnelles (la Commission d'appel)  une déclaration d'appel
     à l'encontre  d'une décision unanime du bureau de révision rendue
     le 30 octobre 1991.
     

La décision dont appel est interjeté déclare une réclamation de la travailleuse irrecevable car produite hors délai.

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision, d'extensionner le délai prévu par la loi aux fins de faire déclarer recevable sa réclamation pour lésion professionnelle et de déclarer qu'elle fut victime de lésions professionnelles les 14 janvier 1988 et 18 décembre 1989.

LES FAITS La travailleuse a débuté un emploi d'infirmière chez l'employeur en mai 1987.

Le 17 janvier 1988, elle consulte le Dr M. Boucher pour un problème de lombalgie. Ce médecin écrit que la travailleuse se plaint d'une douleur lombaire droite depuis dix jours sans histoire de traumatisme ou de facteur déclenchant évident. Le Dr Boucher mentionne également que la travailleuse aurait eu des problèmes de ce genre dans le passé.

La travailleuse doit s'absenter de son travail jusqu'au 3 avril 1988. Elle produit une réclamation à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA).

Les médecins ayant signé les formulaires adressés à la CARRA parlent de surmenage, de troubles d'adaptation au travail, de lombalgie et de colites. Il y est également coché que le cas de la travailleuse ne relève pas de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission).

Le 17 mars 1988, le Dr J.P. McKinnon rédige une expertise médicale. Il relate que la travailleuse a commencé à présenter une douleur à la région lombaire haute plus marquée du côté droit en juillet 1987. Il précise que la travailleuse a diminué la fréquence de ses journées de travail vers la mi-décembre 1987 car elle présentait de nouveau une douleur lombaire haute soit au même niveau que quelques mois auparavant. Cette douleur s'est aggravée à la mi-janvier 1988. Ce médecin conclut son expertise comme suit: Je crois que cette jeune femme a réellement été incapable de faire son travail d'infirmière en raison d'une lombalgie d'origine musculaire secondaire à une réaction d'anxiété et de surmenage. Je crois que l'amélioration qu'elle a présenté à date laisse présager qu'elle pourra récupérer suffisamment après 2 semaines de conditionnement physique pour pouvoir reprendre son travail normal. Il faudrait toutefois qu'elle soit bien au courant de la nature exacte de son problème d'anxiété à la bse de sa lombalgie. Il serait souhaitable qu'elle consulte un psychologue pour accélérer son rétablissement et prévenir des rechutes.

Le Dr B. Parrot voit la travailleuse le 9 mai 1988. Il commente l'histoire de la maladie de la travailleuse ainsi: «HISTOIRE DE LA MALADIE ACTUELLE: Il s'agit donc d'une patiente qui dit se plaindre depuis 10 jours, d'avoir une douleur lombaire droite, sans histoire de trauma ou de facteur déclenchant évident. Pas d'irradiation au niveau des membres inférieurs, pas de pied tombant, pas de trouble sphinctérien. Elle aurait déjà eu des problèmes de ce genre dans le passé. Il s'agit d'un patiente qui travaille comme infirmière.» Sur le rapport du Dr Parrot la mention «pas CSST, Bibiane» apparaît et la mention «accident 8-5-88» est biffée.

La travailleuse quitte de nouveau son travail le 10 mai 1988.

L'existence d'une hernie discale para-médiane droite L4-L5 est diagnostiquée par tomodensitométrie lombaire. Une laminectomie droite et une discoïdectomie L4-L5 sont pratiquées le 20 juillet 1988.

Le 25 juillet 1988, le Dr C. Pinard rédige un rapport de consultation où il précise que la travailleuse a souffert de trois épisodes aigus de lombo-sciatalgie dans les douze derniers mois.

En décembre 1989, la travailleuse est hospitalisée en raison de lombo-sciatalgie gauche. Les tests effectués sont négatifs mais un oedème au niveau de la racine L5 est soupçonné.

Le 28 décembre 1989, la travailleuse rencontre Mme S. Sarrasin, psychologue. Le rapport de consultation fait état de douleurs lombaires existant depuis plusieurs années. Plus loin, il est mentionné que la travailleuse a des douleurs au dos avec irradiations aux jambes depuis deux à trois ans. La travailleuse est décrite comme une personne obsessive et compulsive.

Le 28 mai 1990, une attestation médicale fut produite à la Commission pour une condition de lombalgie sévère rebelle reliée à un événement du 18 décembre 1989 non identifié.

En juin 1990, le Dr D. Jobin conseille à la travailleuse de s'orienter dans une autre profession moins exigeante pour sa charnière lombo-sacrée.

Le 26 juin 1990, la travailleuse produit une réclamation à la Commission alléguant avoir été victime d'une lésion professionnelle en janvier 1988 et en décembre 1989 alors qu'elle était à l'emploi de l'employeur. Elle précise ne pas avoir rempli de formulaire pour la Commission faute de soutien de la part de son employeur.

Le 14 août 1990, la chef des archives médicales du Centre hospitalier de Matane rédige une note dans laquelle elle relate que la travailleuse s'est présentée d'urgence au centre hospitalier le 9 mai 1988 en mentionnant la survenance d'un accident du travail le 8 mai 1988.

Le 14 août 1990, la Commission rend une décision refusant les réclamations de la travailleuse car produites hors délai. La travailleuse a demandé la révision de cette décision.

Le 2 octobre 1990, la travailleuse doit subir une nouvelle discoïdectomie au niveau L4-L5 gauche.

Le bureau de révision rend la décision objet du présent litige le 30 octobre 1991. Cette instance décisionnelle relate le témoignage de la travailleuse comme suit: «Il ressort de plus du témoignage de madame Martel à l'audition qu'elle a elle-même communiqué avec la C.S.S.T. pendant la première convalescence de 1988 et qu'on l'a alors informée du délai pour produire sa réclamation. La travailleuse déclare cependant ne pas avoir agi en conséquence étant donné l'expiration du délai et/ou ses préoccupations multiples à l'époque.

Or, devant la perspective d'une seconde intervention chirurgicale lombaire en 1990, madame Martel décida de loger une première réclamation à la C.S.S.T.

considérant la gravité de son cas.» Lors de son témoignage devant la Commission d'appel, la travailleuse affirme avoir déclaré à son employeur le 14 janvier 1988, la survenance d'un fait accidentel lequel s'est produit alors qu'elle s'est précipitée pour porter assistance à une patiente coincée entre les barreaux de son lit. En faisant un effort pour dégager cette patiente, elle a ressenti une forte douleur au dos.

La travailleuse nie avoir eu quelques problèmes que ce soit au niveau du dos avant le 14 janvier 1988. Elle a décrit le fait accidentel du 14 janvier 1988 à tous les médecins qu'elle a rencontrés mais aucun n'a voulu signer de papier pour la Commission. Elle ne s'explique pas que certains médecins parlent de douleurs au dos antérieures au 14 janvier 1988.

La travailleuse déclare avoir toujours rencontré une fin de non recevoir de la part de l'employeur lorsqu'elle a voulu produire une réclamation à la Commission.

Toujours selon la travailleuse, celle-ci ignorait tout de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) ainsi que les délais auxquels elle devait se conformer.

Mme L. Cliche, archiviste, fut appelée à déposer une déclaration couvrant le fait accidentel du 14 janvier 1988. Les circonstances entourant l'événement survenu à la patiente qu'aurait secouru la travailleuse y sont décrites. Cependant, aucune mention relative au fait accidentel de la travailleuse n'y apparaît.

Mme Diane St-Pierre, travailleuse au département des ressources humaines chez l'employeur, a également témoigné devant la Commission d'appel. Elle mentionne de quelle façon sont traités toutes les demandes relatives à un accident du travail. Elle précise qu'il est possible mais peu probable qu'une déclaration d'accident du travail s'égare. Son dossier concernant la travailleuse ne fait état d'aucune déclaration d'accident du travail pour le 14 janvier 1988.

M. R. Tremblay, représentant syndical, vient préciser à la Commission d'appel avoir rencontré cette dernière en mai 1988 alors que la travailleuse était hospitalisée et fort mal en point. Celle-ci lui a narré le fait accidentel de janvier 1988 et a manifesté son intention de se prévaloir des bénéfices de la loi et ce à l'encontre des désirs de son employeur. M. Tremblay a alors rencontré Mme Bibiane Dionne du service de santé de l'employeur le 8 juillet 1988. Mme Dionne ne voulait rien savoir d'une réclamation de la travailleuse à la Commission. Elle considérait qu'il serait trop compliqué de modifier le statut de la travailleuse alors payée en assurance salaire pour l'assujettir à la loi. Selon ce témoin, Mme Dionne avait «l'air enragé».

ARGUMENTATION La travailleuse soutient avoir déclaré le fait accidentel du 14 janvier 1988 à son employeur dès sa survenance. Elle a donc rempli son obligation prévue par l'article 265 de la loi.

Qu'il soit impossible de retrouver toute trace de la déclaration de la travailleuse relève probablement d'une perte de ce document par l'employeur.

Par ailleurs, l'employeur ne lui a prêté aucune assistance et a même refusé d'acheminer son dossier à la Commission comme en fait foi la mention «pas CSST» apparaissant sur le rapport médical du Dr Parrot du 9 mai 1988.

La travailleuse mentionne n'avoir eu aucune connaissance des mesures à suivre en ce qui a trait à la production d'une réclamation à la Commission. Ce fait joint à la mauvaise volonté de l'employeur justifient une extension du délai de révision.

Subsidiairement, la travailleuse s'en remet au rapport médical du 28 mai 1990 adressé à la Commission pour un événement survenu le 18 décembre 1989. La production de ce rapport médical équivaut à une réclamation et celle-ci fut produite dans le délai de six mois de la lésion professionnelle pour laquelle une indemnité est réclamée.

Pour sa part, l'employeur nie que la travailleuse ait respecté le délai de six mois prévu par l'article 270 de la loi car elle n'a pas produit de réclamation à la Commission dans ledit délai.

Qu'aucun des médecins que la travailleuse a consultés ne fasse mention d'un accident du travail survenu le 14 janvier 1988 apparaît significatif à l'employeur à l'effet que la travailleuse ne fut pas victime d'une lésion professionnelle à cette date.

Selon l'employeur, la travailleuse n'a fait valoir aucun motif justifiant une extension du délai d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer s'il y a lieu d'extensionner le délai de production d'une réclamation auprès de la Commission. L'article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles se lit comme suit: 270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

L'article 352 permet à la Commission d'extensionner ce délai. Le libellé de cet article est le suivant: 352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

Ainsi, si un motif raisonnable est démontré pour expliquer un retard, la Commission et ultérieurement le bureau de révision et la Commission d'appel peuvent prolonger le délai de six mois prévu par l'article 270 précité.

Il importe immédiatement de préciser que le rapport médical du 28 mai 1990 ne saurait être assimilé à une réclamation au sens de l'article 270 lequel mentionne de façon claire que la réclamation qu'un travailleur doit produire doit être fait sur le formulaire prescrit par la Commission. Le rapport médical en cause est par ailleurs fort laconique et insuffisant pour éclairer de quelque façon que ce soit la Commission sur un événement non décrit qui serait survenu le 18 décembre 1989.

Il apparaît possible à la Commission d'appel que l'employeur ait refusé de reconnaître les arrêts de travail de la travailleuse comme étant attribuables à un accident du travail.

Ce refus de l'employeur ne faisait en rien obstacle aux droits de la travailleuse. Les articles 265, 266, 267 et 268 de la loi prescrivent les obligations d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle et celles de l'employeur en regard de la procédure de réclamation. Ces articles se lisent comme suit: 265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou incapable d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, afin de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.

266. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.

L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.

La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.

267. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199.

Si aucun employeur n'est tenu de verser un salaire à ce travailleur en vertu de l'article 60, celui-ci remet cette attestation à la Commission.

268. L'employeur tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 avise la Commission que le travailleur est incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée la lésion professionnelle et réclame par écrit le montant qui lui est remboursable en vertu de cet article.

L'avis de l'employeur et sa réclamation se font sur le formulaire prescrit par la Commission.

Ce formulaire porte notamment sur: 1o les nom, prénom et adresse du travailleur, de même que ses numéros d'assurance sociale et d'assurance-maladie; 2o les nom et adresse de l'employeur et de son établissement, de même que le numéro attribué à chacun d'eux par la Commission; 3o la date du début de l'incapacité ou du décès du travailleur; 4o l'endroit et les circonstances de l'accident du travail, s'il y a lieu; 5o le revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur; 6o le montant dû en vertu de l'article 60; 7o les nom et adresse du professionnel de la santé que l'employeur désigne pour recevoir communication du dossier médical que la Commission possède au sujet du travailleur; et 8o si l'employeur conteste qu'il s'agit d'une lésion professionnelle ou la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, les motifs de sa contestation.

En regard de ces articles, la simple production d'un avis à l'employeur décrivant l'endroit et les circonstances entourant la survenance d'une lésion professionnelle ainsi que le dépôt d'une attestation médicale conforme à l'article 199 suffisent pour obliger l'employeur de verser au travailleur le salaire de ce dernier pendant les quatorze premiers jours où le travailleur est incapable d'exercer son emploi.

La travailleuse affirme avoir déclaré le fait accidentel du 14 janvier 1988. Aucun document ne corrobore cette affirmation de la travailleuse. De plus, la travailleuse n'a jamais donné à son employeur une attestation médicale conforme à l'article 199 dont la teneur est la suivante: 199. Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et: 1o s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou 2o s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.

Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.

La travailleuse n'a donc pas rempli ses obligations et l'employeur était justifié de ne pas considérer la travailleuse en tant que victime d'une lésion professionnelle.

L'article 270 déjà cité impose à la travailleuse l'obligation de produire une réclamation à la Commission. Cette réclamation peut se faire malgré le désaccord de l'employeur. Un délai de six mois à compter de la lésion professionnelle alléguée est accordée au travailleur pour produire sa réclamation sous peine de déchéance du droit du travailleur. Cette réclamation est indépendante de l'avis prévu par les articles 265 et 266.

L'absence d'un avis conforme à ces articles n'influe en rien sur le sort de la réclamation d'un travailleur. Ce que visent les articles 265, 266 et 267 concernent l'obligation pour l'employeur de payer au travailleur les quatorze premiers jours d'arrêt de travail sans pour autant préjudicier du sort de la réclamation du travailleur.

A sa face même, la réclamation de la travailleuse produite le 26 juin 1990 pour les arrêts de travail du 14 janvier 1988 et du 18 décembre 1989 ne respectent pas le délai de six mois prescrit par l'article 270.

Les motifs invoqués par la travailleuse reposent sur le manque de collaboration de l'employeur et sur l'ignorance de la travailleuse en ce qui concerne la loi.

Or, la Commission d'appel constate à la lecture de la décision du bureau de révision que la travailleuse a affirmé devant cette instance avoir téléphoné en 1988 à un agent de la Commission lequel l'a informée des délais qu'elle devait respecter. Dès lors, la travailleuse a renoncé de façon implicite à se prévaloir des bénéfices de cette loi en ne produisant aucune réclamation.

Qui plus est, la Commission d'appel constate qu'aucun des médecins ayant examiné la travailleuse dans les jours suivant le 14 janvier 1988 ne retiennent un traumatisme quelconque pour justifier les douleurs de celle-ci. Plusieurs médecins parlent de douleurs lombaires antérieures au 14 janvier 1988. Ces faits amènent la Commission à croire que la travailleuse ne considérait pas en janvier 1988 que l'événement du 14 janvier 1988 était responsable de ses douleurs lombaires. Les déclarations à la CARRA dans lesquelles il n'est pas question d'accident du travail renforcent la Commission d'appel dans cette conviction.

La Commission d'appel déduit de tous ces faits que la travailleuse a de façon consciente renoncé à produire une réclamation à la Commission en regard de ses arrêts de travail du 14 janvier 1988 et 18 décembre 1989. Ce n'est que lorsqu'elle s'est aperçu des conséquences de ses problèmes lombaires qui l'obligeaient à orienter différemment sa carrière qu'elle a décidé de tenter de bénéficier des avantages de la loi. Un tel fait ne saurait constituer un motif raisonnable justifiant une extension du délai en cause.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel de la travailleuse; CONFIRME la décision du bureau de révision du 30 octobre 1991; ET DÉCLARE que les réclamations de la travailleuse en regard des arrêts de travail du 14 janvier 1988 et 18 décembre 1989 sont irrecevables car produites hors délai.

Ginette Godin Commissaire S.I.I.E.Q.

(M. Marc Caissy) 11, du Transfert Mont-Joli (Québec) G5H 1M7 Représentant de la partie appelante

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