Décision

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Pollak et Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

2023 QCCFP 14

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

2000051

 

DATE :

7 juillet 2023

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

 

Monique Pollak

Partie demanderesse

 

et

 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]               Le 15 juin 2023, Mme Monique Pollak dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission) à l’encontre de son employeur, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS de Laval).

[2]               Le 19 juin 2023, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 5 juillet 2023, leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier.

[3]               Les parties ne présentent toutefois aucun commentaire.

[4]               La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Pollak.

ANALYSE

[5]               Conformément à l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1], deux conditions doivent être remplies par Mme Pollak pour que la Commission puisse entendre sa plainte de harcèlement psychologique. D’abord, elle doit être une fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[2] (LFP). Ensuite, Mme Pollak ne doit pas être régie par une convention collective. En effet, cet article prévoit :

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.

[…]

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.

[…]

[Soulignement de la Commission]

[6]               Or, Mme Pollak n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la LFP. Cette loi prescrit que les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de processus de sélection conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54.1[3]. Pour qu’une personne soit nommée en vertu de la LFP, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir[4], ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.

[7]               En effet, aucune disposition législative, notamment dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux[5], n’indique que les employés du CISSS de Laval sont nommés conformément à la LFP.

[8]               La Commission a déjà établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre tout recours déposé par un employé d’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux, comme le CISSS de Laval, puisqu’un tel employé n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP[6].

[9]               Ainsi, Mme Pollak ne respecte pas une des conditions requises pour que la Commission ait compétence pour entendre sa plainte de harcèlement psychologique.

[10]           Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[7].

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique déposée par Mme Monique Pollak.

 

 

 

 

Original signé par :

 

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

 

Mme Monique Pollak

Partie demanderesse

 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

6 juillet 2023

 


[1]  RLRQ, c. N-1.1.

[2]  RLRQ, c. F-3.1.1.

[3]  Voir également la Directive concernant la dotation des emplois dans la fonction publique, C.T. 225477 du 11 janvier 2022 et ses modifications (R.P.G. 1 4 1 5).

[4]  Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications,

RLRQ, c. M-17.1, article 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, article 11.

[5]  RLRQ, c. S-4.2.

[7]  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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