Décision

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L.R. c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke

2019 QCCS 365

 

JT 1409

 
COUR SUPÉRIEURE

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

 

N° :

450-17-006804-174

450-17-006805-171

 

 

 

DATE :

 28 janvier 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS TÔTH, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

C.S. :  450-17-006804-174

 

L... R...,

Demanderesse,

c.

L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHERBROOKE,

Défendeur,

 

_____________________________

 

 

C.S. :  450-17-006805-171

 

P... M...,

            Demandeur,

c.

L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHERBROOKE,

            Défendeur.

 

______________________________________________________________________

 

 JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Il est permis à un créancier de publier un avis d’inscription d’une hypothèque légale contre l’immeuble de son débiteur à la suite du jugement d’un tribunal le condamnant à payer une somme d’argent au créancier.

[2]           Le Code civil requiert que l’avis d’inscription[1] au registre foncier soit présenté avec une copie du jugement (article 2730 C.c.Q.).

[3]           Si la créance résulte d’un jugement en matière familiale, ce jugement doit-il  assurer l’anonymat des parties à l’instance ou d’un enfant dont l’intérêt est en jeu dans cette instance et faire en sorte que les passages qui permettent de les identifier en soient extraits ou caviardés, tel que le prévoit l’article 15 du Code de procédure civile?

[4]           C’est la question que soulève ce litige.

[5]           La même difficulté se soulève dans le cas d’un jugement en matière familiale qui accorde un droit de propriété dans un immeuble à un ex-conjoint[2] ou un droit d’usage ou d’habitation à un ex-conjoint ou des enfants[3].

CONTEXTE

[6]           Deux dossiers ont été réunis pour décision.

Dossier P... M...

[7]           Ce dossier a débuté par une demande de radiation d’hypothèque et d’ordonnance de sauvegarde présentée à la Cour du Québec.

[8]           Le demandeur, Monsieur, et la défenderesse, Madame, ont été mariés. Ils sont divorcés par jugement de la Cour supérieure prononcé le 30 avril 2012. Les parties en étaient venues à un accord concernant les mesures accessoires au divorce que le Tribunal a entériné et incorporé au dispositif du jugement par renvoi. L'accord est joint au jugement pour en faire partie intégrante.

[9]           Cet accord couvre tous les aspects de la rupture du couple dont l’autorité parentale, la garde d’un enfant et les droits d’accès, la pension alimentaire pour enfant, la somme globale, le partage du régime matrimonial et du patrimoine familial. Il comprend en outre des « attendus » qui révèlent le nom et la date de naissance des enfants des parties et des volets de leur vie privée dont leurs emploi et revenus.

[10]        En mai 2017, Madame a fait publier un avis d’inscription d’une hypothèque légale contre l’immeuble de Monsieur à la sûreté de la somme globale lui résultant du jugement. L’avis était accompagné d’une copie certifiée conforme du jugement intégral, de l’accord sur mesures accessoires et d’un certificat de non-appel. Le jugement et l’accord ne sont pas caviardés.

[11]        Comme on le voit sur l’index de l’immeuble, l’avis d’inscription de l’hypothèque a été dûment publié. D'un clic de souris sur le numéro d’inscription, toute personne qui consulte l’index en ligne a un accès au jugement de divorce et donc, à tous les aspects de la rupture du couple rapportés dans l’accord sur mesures accessoires. Or, plus de 95 % du jugement est sans intérêt pour l’examinateur de titres.

[12]        L’hypothèque légale a par la suite été radiée. La demande judiciaire s’est transformée en demande de rectification d’une inscription sur le registre foncier et transférée à la Cour supérieure. Madame a été mise hors de cause. Un désistement est intervenu avec la notaire mise en cause.

[13]        En effet, la question de la confidentialité des jugements en matière demeure : bien que l’hypothèque légale ait été radiée, le jugement de divorce demeure accessible à tout venant.

[14]        Monsieur demande donc que l’Officier de la publicité des droits (ci-après désigné « OPD ») remplace le jugement publié par une copie caviardée ou par des extraits de jugement traitant uniquement de la créance de Madame.

[15]        Par la suite, la demande est à nouveau modifiée pour demander cette fois le retrait pur et simple de l’inscription de l’hypothèque légale et qu’il soit déclaré par le Tribunal qu’elle n’a jamais existé; subsidiairement, qu’il soit ordonné à l’OPD de remplacer le jugement publié par un jugement caviardé ne comprenant que les clauses se rapportant à la créance faisant l’objet de l’hypothèque légale.

Dossier L... R...

[16]        Dans ce dossier, la demanderesse a obtenu un jugement de la Cour supérieure en février 2017 qui concernait la garde des quatre enfants du couple et les questions alimentaires. Le jugement prend la forme d’un dispositif rédigé sur un procès-verbal d'audience. Le dispositif tient sur plusieurs pages. L’affaire concernait une demande faite en vertu de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants[4]. Des 24 conclusions du dispositif, seulement 2 concernent les questions alimentaires. Le père a publié un avis d’inscription d’hypothèque légale résultant du jugement contre l’immeuble de la demanderesse. Le jugement intégralement publié n’est pas caviardé. Le nom des enfants y apparaît. Pas besoin d’être grand clerc pour reconstituer le litige acrimonieux entre les parents.

[17]        La demanderesse conclut de la même façon que dans le dossier précédent.

ANALYSE

La publicité des droits

[18]        Le livre IX du Code civil traite de la publicité des droits. Il s’agit d’un système de publicité des droits personnels et réels mobiliers et des droits réels immobiliers.

[19]        L’article 2934 C.c.Q. traite ainsi de l’effet de la publicité :

 

La publicité des droits résulte de l’inscription qui en est faite sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou sur le registre foncier, à moins que la loi ne permette expressément un autre mode.

 

L’inscription profite aux personnes dont les droits sont ainsi rendus publics.

[20]        Le système de publicité des droits repose sur plusieurs principes :

 

1°  assurer la conservation des documents qui sont transmis à l’Officier de la publicité des droits à des fins de publicité;

 

2°  assurer l’intégrité de l’information par les inscriptions sur les registres appropriés;

 

3°  préserver les inscriptions contre toute altération;

 

4°  assurer la protection de l’information en conservant dans un autre lieu que les bureaux de la publicité, en sûreté, un exemplaire des registres et autres documents tenus sur support informatique;

 

5°  maintenir, à des fins d’archives, le relevé des inscriptions sur le registre des droits personnels et réels mobiliers qui n’ont plus d’effet[5].

[21]        Tous ces principes participent à la mission fondamentale du système de publicité : l’accès à une information juridique exacte, intègre, fiable et transparente qui permet d'assurer la sécurité des titres et sa consultation par le public.

[22]        Le droit de publier est un droit d’ordre public qui peut être requis par toute personne même mineure ou placée sous un régime de protection, pour elle-même ou pour une autre[6].

Le Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2016

[23]        Le 1er janvier 2016 est entré en vigueur un nouveau Code de procédure civile[7]. Le principe du respect de la vie privée dans les matières matrimoniales était déjà connu[8], mais le Législateur a précisé sa portée quant aux jugements.

 

15. En matière familiale ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur, les audiences du tribunal de première instance se tiennent à huis clos; le tribunal peut cependant, dans l’intérêt de la justice, ordonner que l’audience soit publique. Les personnes présentes à l’audience non plus que toute autre personne ne peuvent, sans l’autorisation du tribunal, divulguer de l’information permettant d’identifier les personnes concernées, sous peine d’outrage au tribunal.

 

Les jugements en ces matières ne peuvent être publiés que s’ils assurent l’anonymat d’une partie[9] à l’instance ou d’un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance et que les passages qui permettent de les identifier en sont extraits ou caviardés.

 

[gras ajouté]

[24]        Cette règle laisse peu de place à l’interprétation. Elle est d’ordre public et s’applique à tous. Elle ne s’applique pas seulement à celui qui requiert l’inscription aux registres, mais aussi à l’OPD qui doit s’assurer de son respect. À ce sujet, l’article 3020 C.c.Q. sur l’immunité de l’OPD n’est d’aucun secours.

[25]        Le Code de procédure civile abrogé le 31décembre 2015 édictait plutôt :

 

815.4 Aucune information permettant d’identifier une partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance ne peut être publiée et diffusée, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette publication et cette diffusion ne soient nécessaires pour permettre l’application d’une loi ou d’un règlement.

 

En outre, le juge peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, pour le temps et aux conditions qu’il estime justes et raisonnables, la publication ou la diffusion d’informations relatives à une audience du tribunal.

 

[nos soulignés]

[26]        Si on pouvait prétendre qu’avant le 1er janvier 2016, la publication intégrale d’un jugement en matière familiale était nécessaire pour permettre l’application d’une loi (en l'espèce le Code civil) pour constituer une hypothèque légale ou publier un droit réel contre un immeuble, plus aucun doute n'est permis aujourd’hui.

[27]        Le mot « publié » est utilisé dans son sens ordinaire soit celui de « rendre public »[10]. A multo fortiori, il vise aussi le fait de publier le jugement au registre foncier qui rend publics les droits y contenus[11]. L’article ne prévoit aucune exception pour la publication aux registres de la publicité.

[28]        L’OPD doit s’assurer que la réquisition présentée à l’appui d’une inscription sur un registre contient les mentions prescrites et qu’elle satisfait aux dispositions de la loi et des règlements pris en application du livre IX du Code civil et, le cas échéant, que les documents qui doivent l’accompagner sont aussi présentés[12]. D’une part, prétendre que l'article15 C.p.c. ne fait pas partie du livre IX du Code civil et est donc inapplicable à la publicité des droits, est insoutenable. D’autre part, les mots « pris en application du livre IX du Code civil » réfèrent aux règlements pris en application du livre IX du Code civil, notamment le Règlement sur la publicité foncière[13].

[29]        Un jugement peut être admis à la publicité des droits[14]. Les dispositions de la loi qui visent le jugement s’appliquent, dont l’article 15 C.p.c. tout comme c’est la Loi sur l’expropriation qui permet la publicité d’un avis d’expropriation et en fixe le contenu. Idem pour le transfert de propriété à être publié au registre foncier par l'effet de l'expropriation[15]. Cela ne se trouve pas dans le livre IX du Code civil.

[30]        Le fil d’Ariane entre le Code civil et le Code de procédure civile est le respect de la vie privée[16]. À ce sujet, la disposition préliminaire des deux Codes ne laisse aucun doute.

[31]        À la Commission permanente des institutions, la question de la publicité d’un jugement aux registres de la publicité n’a jamais été abordée lors de l’examen article par article du nouveau code de procédure civile[17]. Les Commentaires de la ministre de la Justice[18] n’en traitent pas. La doctrine ne s’est pas penchée sur le sujet non plus.

[32]        Le Tribunal est d’avis que le jugement en matière familiale qu’on veut publier aux registres de la publicité est soumis à l'article 15 C.p.c. Une telle réquisition d’inscription accompagnée d’un jugement en matière familiale qui ne respecte pas l’article 15 C.p.c. serait donc irrecevable[19].

[33]        Ajoutons que la Chambre des notaires a décidé que les notaires qui avaient publié les avis d’inscription d’hypothèques légales en l’espèce avaient commis, bien involontairement, des actes dérogatoires.

[34]        Enfin, le Tribunal tient à préciser que le présent litige ne s’adresse qu’à la publicité des jugements en matière familiale aux registres de la publicité. Toute la question des diverses ordonnances de confidentialité prononcées dans une affaire civile, qui sont néanmoins d’importance, n’est pas abordée[20].

[35]        Comme en l’espèce, les hypothèques légales ont été radiées, le Tribunal n’exprime aucune opinion sur la validité d’une hypothèque légale résultant d’un jugement en matière familiale qui ne serait pas conforme à l’article 15 C.p.c.

LE DIABLE EST DANS LES DÉTAILS

[36]        Voilà pour le principe.

[37]        À l’occasion de l’entrée en vigueur de l’article 15 C.p.c., le livre IX du Code civil, De la publicité des droits, n’a pas été modifié, ni le Règlement sur la publicité foncière[21]. Cela est complètement passé sous le radar.

[38]        L’article 15 C.p.c. prévoit deux modes pour assurer le respect de la vie privée des parties à un jugement en matière familiale : les passages qui permettent de les identifier en sont extraits ou sont caviardés.

[39]        Se posent plusieurs questions.

·        Le jugement caviardé

[40]        L’article 2730 C.c.Q. prévoit :

 

2730. Tout créancier en faveur de qui un tribunal ayant compétence au Québec a rendu un jugement portant condamnation à verser une somme d’argent, peut acquérir une hypothèque légale sur un bien, meuble ou immeuble, de son débiteur.

 

Il l’acquiert par l’inscription d’un avis désignant le bien grevé par l’hypothèque et indiquant le montant de l’obligation, et, s’il s’agit de rente ou d’aliments, le montant des versements et, le cas échéant, l’indice d’indexation. L’avis est présenté avec une copie du jugement; il doit être signifié au débiteur.

 

[41]        Comment constituer une hypothèque pour garantir une obligation…anonyme? L’avis d’inscription sur le registre foncier doit contenir la désignation des titulaires et constituants des droits qui en sont l’objet[22]. L’article 15 C.p.c. ne s’applique pas à l’avis d’inscription. L’OPD doit s’assurer que la réquisition présentée est conforme à la loi et est accompagnée des documents prescrits[23]. Le jugement doit donc être caviardé afin d’assurer l’anonymat des parties. Comment l’OPD peut-il faire le lien entre l’avis d’inscription et le jugement caviardé?

[42]        En outre, l’OPD doit s’assurer que le jugement caviardé certifié conforme à l’original par le greffier établit bien les droits ou les créances au profit du constituant et des bénéficiaires. Le caviardage ne peut pas être laissé à la discrétion d’une partie : comment l’OPD pourrait-il s’assurer que le document est conforme à l’original[24]? Le jugement, même caviardé, doit tout de même désigner les parties constituantes ou titulaires des droits publiés. Comment est-ce possible?

[43]        Faudra-t-il que le greffier émette des copies caviardées de jugements certifiées conformes? La loi ne prévoit rien à cet égard. En ces temps de ressources judiciaires limitées, il risque d’y avoir des délais administratifs qui retarderont la constitution d’hypothèques légales et qui feront perdre des droits[25]. En outre, le caviardage d’un jugement est une opération d’analyse juridique. Il  ne s’agit pas seulement de caviarder un nom, une adresse, une date de naissance, mais tout passage qui permet d’identifier une partie.

[44]        Imaginons un avis d’inscription d’une hypothèque légale résultant d’un jugement qui accorde une pension alimentaire au profit du parent d’enfants mineurs. Selon l’article 41 du Règlement sur la publicité foncière, l’avis d’inscription doit contenir :

 

Les avis requis par la loi doivent indiquer la date et le lieu où ils ont été faits et désigner la personne visée par l’avis, ainsi que celle qui le donne. Ils doivent être signés par la personne qui donne l’avis et, lorsque celle-ci n’en est pas le bénéficiaire, porter la désignation de ce dernier.

 

Ces avis doivent spécifier leur nature et, s’il en est, celle du document concerné, ainsi que le numéro d’inscription de ce document.

 

[45]        Même accompagné d’un jugement dont les noms des parties sont caviardés, toute personne qui consulte le registre peut facilement faire le lien entre les personnes mentionnées à l’avis d’inscription et le jugement de la Cour supérieure, chambre de la famille. Bref, l’objectif de respect de la vie privée des parties au litige familial n’est pas assuré.

·        L’extrait de jugement

[46]        Le Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale[26] prévoit :

 

41.   Extrait de jugement : Le greffier peut, sur demande, délivrer un extrait d’un jugement limité au dispositif.

 

Le dépôt au greffe de la minute d’un jugement s’accompagne d’une copie partielle de cette minute comprenant l’en-tête, l’intitulé : « Extrait du jugement » et le dispositif : « Par ces motifs... ».[27]

 

[47]        L’extrait de jugement (certifié conforme par le greffier) doit permettre à l’OPD de vérifier si le jugement émane d’une cour ayant compétence au Québec, les noms des créanciers et débiteurs, la condamnation pécuniaire et/ou le transfert d’un droit admis ou soumis à la publicité.

[48]        Dans le dossier M…, on a fourni au Tribunal un extrait de jugement délivré par la greffière[28]. Dans la forme présentée, il est inutile et ne permet pas la publicité au registre. En effet, il s’agit d’un jugement homologuant une convention sur mesures accessoires. L’extrait n’est pas accompagné de la convention qui, elle, contient la condamnation pécuniaire.

[49]        Pour respecter l’article 15 C.p.c. et l’article 2730 C.c.Q., il faudrait que l’extrait de jugement contienne aussi l’extrait pertinent de la convention sur mesures accessoires, ce qui nécessite quand même une analyse juridique du document[29] et un bricolage à la pièce. À l’heure actuelle, les services judiciaires n’ont pas les ressources pour faire face à une telle demande. L’hypothèque légale est une mesure conservatoire qui vise la protection des droits. On ne peut pas attendre un mois pour obtenir le fameux document. Les biens se seront envolés bien avant. Il n’y aura plus rien à conserver et les droits seront perdus.

Piste de solution ?

[50]        Une solution mitoyenne qui pourrait assurer la protection des créanciers, l’anonymat des parties et de leurs enfants et la confiance du public dans le système de publicité serait de considérer que seul l’avis d’inscription doit être publié et être accessible. L’article 2730 C.c.Q. mentionne que le créancier acquiert l’hypothèque légale par l’inscription d’un avis dont il prévoit le contenu, notamment l’obligation garantie. Le jugement joint à l’avis d’inscription sert à l’OPD à vérifier qu’il existe bien une telle obligation, chose qu’il accomplira par la consultation du jugement. Une fois cette vérification faite par l’officier public, l’avis d’inscription est publié. Le jugement en matière familiale ne l'est pas. Bien sûr, toute personne ayant un intérêt légitime pourrait s’adresser au Tribunal pour faire lever cette confidentialité, en tout ou en partie, de façon temporaire ou perpétuelle, le Tribunal pouvant toujours, même dans ce cas, prévoir les conditions (par exemple, consultation du jugement au greffe de la Cour, sous supervision du personnel judiciaire, par un notaire ou un avocat seulement) et rendre les ordonnances nécessaires pour assurer la protection de la vie privée des parties au jugement[30].

[51]        Une autre possibilité de solution réside dans la modification de l'article 2730 al. 2 C.c.Q. Puisque l’avis d’inscription de l’hypothèque légale est attesté par un avocat ou un notaire[31], en matière familiale, il pourrait y avoir dispense de joindre une copie du jugement à l’avis d’inscription.

Radiation, rectification, suppression, remplacement …

[52]        Les demandeurs requièrent du Tribunal le retrait pur et simple de l’inscription de l’hypothèque légale et qu’il soit déclaré par le Tribunal qu’elle n’a jamais existé, ou subsidiairement, qu’il soit ordonné à l’OPD de remplacer le jugement publié par un jugement caviardé ne comprenant que les clauses se rapportant à la créance faisant l’objet de l’hypothèque légale.

[53]        Est-ce possible?

[54]        Il est possible de radier une inscription aux registres de la publicité[32]. Cela se fait couramment. Il y aura une mention à l’index des mentions que l'inscription a été supprimée (totalement ou partiellement), mais il sera toujours possible de consulter les actes dont l’inscription a été supprimée pour des raisons de transparence et d’examen historique. Une inscription radiée (par exemple, la radiation totale d’une hypothèque) doit rester accessible à l'examinateur de titres. On n’a qu’à penser à une radiation partielle qui a été erronément inscrite comme radiation totale ou aux droits qui ne sont pas affectés par une radiation partielle[33]. Ainsi, en l’espèce, bien que l’hypothèque légale ait été radiée, l’avis d’inscription et le jugement demeurent accessibles tels qu’ils ont été publiés.

[55]        Le Code civil prévoit les cas de rectification d’erreurs matérielles commises par l’OPD qu’il peut corriger[34]. La rectification se fait par rature, mais le texte raturé reste lisible[35]. Même si une inscription est rectifiée, l’acte publié reste accessible, toujours pour les mêmes raisons de transparence et d’examen historique.

[56]        Rien dans le Code civil ne prévoit la suppression pure et simple (dans le sens de disparition, effacement) d’une inscription à l’index des immeubles. Si une inscription est supprimée, il y aura une telle mention au registre, mais l’acte demeurera accessible[36]. « L’histoire » du lot doit rester intacte. C’est ce qui assure la fiabilité, la crédibilité et la fidélité des registres.

[57]        Rien dans la loi ne permet non plus le retrait du jugement publié ou sa substitution pure et simple par un extrait de jugement ou un jugement caviardé comme le requièrent les demandeurs. Il en va de l’intégrité des registres.

[58]        La stabilité des registres de la publicité est essentielle à la sécurité des titres et des droits. Il n’existe pas de cadre législatif permettant le retrait d’archives[37] ou l’effacement pur et simple de mentions aux registres. Les registres de la publicité des droits sont authentiques et c’est le devoir de l’OPD d’en assurer la conservation.

[59]        Cette demande ne peut pas être accueillie.

Position des demandeurs

[60]        L’avocate des demandeurs concède en plaidoirie qu’il n’existe pas de solution pratique au problème soumis : celui de la publication intégrale de jugements en matière familiale afin de constituer une hypothèque légale.

[61]        La Loi veut assurer le respect de la vie privée des parties au litige familial. L’hypothèque légale est une mesure conservatoire pour assurer le paiement d’une obligation pécuniaire résultant de la rupture de la famille. La mesure conservatoire prévue pour la partie ne doit pas servir à contrecarrer l’objectif de la Loi qui veut protéger sa vie privée. Il y aurait là un hiatus.

[62]        Une intervention judiciaire ou législative est nécessaire.

La solution proposée

[63]        Les demandeurs sont devant une difficulté. Il faut trancher même si la loi n’a pas prévu de solution (art. 49 C.p.c. et art. 41.2 Loi d’interprétation[38]). La solution en sera une « sur mesure », adaptée à la situation des parties et limitée à l’espèce.

[64]        L’OPD propose, si le Tribunal en vient à la conclusion que l'article 15 C.p.c. vise la publication d’une hypothèque légale résultant d’un jugement en matière familiale, qu’il émette une ordonnance enjoignant à l’OPD de rendre indisponibles les jugements publiés. L’OPD se plierait à une ordonnance du Tribunal.

[65]        Cette position a un fondement en doctrine. L’auteur Louis Payette écrit :

 

1600.  Même s'il en est l'origine, le jugement ne crée pas l'hypothèque légale; celle-ci prend naissance par l'inscription d'un avis désignant les biens choisis par le créancier pour en devenir l'assiette, précisant le montant de l'obligation garantie, c'est-à-dire le montant du jugement, le taux d'intérêt, le montant des frais et, s'il s'agit de montants payables en vertu d'une rente ou à titre d'aliments, le montant des versements et, le cas échéant, l'indice d'indexation (article 2730 C.c.). L'officier de publicité n'inscrit pas l'avis avant d'avoir reçu copie du jugement ; il faut signifier cet avis au débiteur (article 2730 C.c.), dans un délai raisonnable[39].

[66]        Une modification informatique serait nécessaire et devrait être faite par les services techniques. L’OPD ne peut pas lui-même modifier son système informatique pour des raisons évidentes d’intégrité.

[67]        Ainsi, le jugement resterait publié mais serait indisponible au public… et à l'examinateur de titres. Ce dernier doit-il tenir pour acquis que le titre est clair? Qu’il n’y a pas d’autres droits réels créés par le jugement que la radiation de l’hypothèque légale n’affecterait pas? Le notaire pourra-t-il garantir à un créancier hypothécaire postérieur qu’il a bon et valable titre?

[68]        Il faut donc prévoir que toute personne ayant un intérêt légitime pourrait s’adresser au Tribunal pour faire lever cette confidentialité, en tout ou en partie, de façon temporaire ou perpétuelle, le Tribunal pouvant toujours, même dans ce cas, prévoir les conditions et rendre les ordonnances nécessaires pour assurer la protection de la vie privée des parties au jugement[40].

[69]        Ce n’est pas la solution la plus pratique ni la plus économique.

[70]        En ces temps où la proportionnalité est devenue le nouveau credo, il y a nécessité d’une intervention législative.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[71]        ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de rendre indisponible à la consultation, y compris par voie électronique, le jugement accompagnant l’avis d’inscription d’une hypothèque légale et publié à l’index des immeubles sous les numéros 22 925 726 et 23 067 945 de la circonscription foncière de Sherbrooke, sauf avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure;

[72]        Le tout sans frais de justice vu la nature de la question.

 

 

__________________________________

FRANÇOIS TÔTH, j.c.s.

 

 

 

Me Marie-Laurence Brunet

BRUNET & ASSOCIÉS

Procureure des demandeurs

 

 

Me Marie-Claude Falardeau

BERNARD, ROY (Justice - Québec)

Procureure du défendeur

 

 

Date d’audience :

24 septembre 2018

 



[1]     Qui doit respecter l’article 2981 C.c.Q. et l’article 41 du Règlement sur la publicité foncière, RLRQ, c. CCQ, r. 6.

[2]     C’est le jugement ou l’extrait qui est publié (articles 2938, 2981 C.c.Q.).

[3]     Articles 2982 et 2935 C.c.Q.

[4]     RLRQ, c. A-23.01.

[5]     Article 3021 C.c.Q.

[6]     Articles 2935-2936 C.c.Q.

[7]     Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01.

[8]     Articles 13 et 816.4 C.p.c. (ancien), RLRQ, c. C-25.

[9]     En anglais : the anonymity of the parties.

[10]    On parlera de publication dans la Gazette officielle (articles 27, 64 C.p.c.), sur le site Internet des tribunaux (article 65 C.p.c.) ou du ministère de la Justice (article 104 C.p.c.). Le Code de procédure civile réfère aussi à la publication au registre foncier proprement dite : article 748 C.p.c.

[11]    Article 2934 C.c.Q.

[12]    Article 3008 C.c.Q.

[13]    RLRQ, c. CCQ, r. 6. Ou encore le Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ, c. CCQ, r. 8.

[14]    Sous réserve de l'article 2938 C.c.Q.

[15]    RLRQ, c. E-24. Pour les autres lois qui concernent  la publicité des droits : Lamontagne, Denys-Claude et Duchaine, Pierre, La publicité des droits, 6e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2018, 656 p., p.189 et ss.

[16]    Article 4-5 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c C-12 et l'article 35 C.c.Q.

[17]    Journal des débats (Commission des institutions, vol. 43, no 75 (9 octobre 2013), p. 10 à 25 - articles 15 et 16 C.p.c.

[18]    Québec, Ministère de la Justice, Commentaires de la ministre de la Justice: le Code de procédure civile, chapitre C-25.01, Montréal, SOQUIJ/Wilson & Lafleur, 2015.

[19]    Article 3010 C.c.Q. 

[20]    On peut penser aux cas d’agression sexuelle où des ordonnances permettant d'exercer un recours de façon anonyme (utilisation des initiales ou d'un pseudonyme) ou interdisant de diffuser de l'information permettant l'identification d'une partie (ordonnance de non-publication ou de non-divulgation) peuvent être prononcées afin de préserver la vie privée de la victime et d’éviter la publication de détails scabreux. Alors, comment publier le jugement qui condamne le défendeur à payer une somme d'argent à la victime en respectant à la fois l’ordonnance et les règles de la publicité?

[21]    RLRQ, c CCQ, r 6.

[22]    Article 2981 C.c.Q. Ainsi, la réquisition d’inscription d’hypothèque légale doit mentionner le nom du débiteur. Or, dans l’exemple P-1 qui est un jugement caviardé par le demandeur, le nom de la défenderesse (la débitrice) est caviardé.

[23]    Articles 3008 et 2730 C.c.Q.

[24]    On pourrait penser à une formule où le jugement certifié conforme par le greffier accompagne la copie caviardée par celui qui présente la réquisition, ce qui permettrait la comparaison par l’OPD. Solution irréaliste quand on pense que l’OPD traite un million de de documents par année…

[25]    C’est justement vu l’imminence de la vente de l’immeuble qu’une hypothèque légale a été publiée dans le dossier R…, P-3.

[26]    RLRQ, c C-25.01, r 0.2.4. Ce règlement ne vise que les affaires familiales. Voir notre commentaire à la note 20.

[27]    Voir la note 20 précitée.

[28]    Pièce P-6.

[29]    Plusieurs dispositions d’une convention sur mesures accessoires peuvent viser des obligations pécuniaires (pension alimentaire, arrérages, prestation compensatoire, somme globale, etc.) ou des droits admis à la publicité (transfert de droit de propriété, droit d’usage ou d’habitation).

[30]    Article 16 C.p.c. par analogie.

[31]    Article 2995 al. 2 C.c.Q.

[32]    Article 3057 C.c.Q.

[33]    Article 3075 C.c.Q.

[34]    Article 3016 C.c.Q.

[35]    Article 67 du Règlement sur la publicité foncière.

[36]    Id.

[37]    On n’a qu’à penser à un acte sous seing privé dont il n’existe pas de copie.

[38]    RLRQ, c. I-16.

[39]    Payette, L. L'hypothèque résultant d'un jugement condamnant à payer une somme d'argent Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, L. Payette, 5e édition, 2015 en ligne 2015 EYB2015SUR175.

[40]    Article 16 C.p.c. par analogie.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.