Décision

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Belzile c

Belzile c. Perreault

2008 QCCA 429

 

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

N° :

500-09-018443-085

(505-22-014149-076)

 

DATE :

6 mars 2008

 

 

L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

CLAUDE BELZILE

PARTIE APPELANTE

c.

 

MARC PERREAULT

MICS SOLUTIONS INC.

PARTIES INTIMÉES

 

DULIOT, CHIARA & BOUCHARD

PROCUREURS INTIMÉS

 

 

JUGEMENT

 

 

           

[1]                Le soussigné, statuant sur la requête pour permission de faire appel d'un jugement interlocutoire de la Cour du Québec rendu le 22 janvier 2008 par l’honorable Yvan Mayrand;

[2]                Après étude du dossier et audition;

[3]                Eu égard à la déclaration assermentée, tenant compte que les éléments de preuve fondant la requête sont déjà au dossier, je conclus qu’il n’y a pas lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler pour ce motif à ce stade des procédures;

[4]                Vu les articles 29 et 511 C.p.c.;

[5]                Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire;

[6]                Vu les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent:

 

48.

Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503 .l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.

 

49.

Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle  est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.

 

POUR CES MOTIFS:

 

[7]                ACCORDE la permission de faire appel;

[8]                FIXE le pourvoi pour audition le 25 avril 2008, en salle RC-14, à 9h30;

[9]                ORDONNE la suspension des procédures en première instance;

[10]           ORDONNE à la partie appelante, après avoir fait signifier copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 mars 2008, quatre exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 10 pages, et ses sources;

[11]           ORDONNE à la partie intimée, après avoir fait signifier copie à la partie appelante, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 11 avril 2008 un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 10 pages, et ses sources;

[12]           ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm;

 

                           Frais à suivre.

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

Durée de l'audition: 75 minutes

 

Philippe Charest

Paquette Gadler inc.

Partie appelante

 

Michel Descoste

Duliot, Chiara & Bouchard

Parties intimées

 

Date d’audience :

Greffière d’audience :  

 6 mars 2008

 Mélanie Boislard

 

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