Décision

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Coopérative des ambulanciers Mauricie inc. et St-Boniface (Fabrique de la paroisse de)

2011 QCCLP 2225

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

25 mars 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

414684-04-1007

 

Dossier CSST :

134709278

 

Commissaire :

Jean-François Clément, Juge administratif en chef

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Coopérative des ambulanciers Mauricie inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

La Fabrique de la Paroisse St-Boniface

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 juillet 2010, Coopérative des ambulanciers Mauricie inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 mars 2010 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Steve Gauthier (le travailleur) en date du 29 janvier 2009 doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           Une audience était prévue à Trois-Rivières le 28 février 2011, mais l’employeur y a renoncé préférant qu’une décision soit rendue sur dossier après dépôt d’une argumentation écrite. La Fabrique de la Paroisse St-Boniface (partie intéressée) a informé le tribunal de son absence.

[4]           Le délibéré a débuté le 18 mars 2011 date de la réception d’une preuve complémentaire et de l’argumentation écrite.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 29 janvier 2009 doivent être transférés à tous les employeurs.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert de coûts qu’il demande en invoquant les dispositions de l’article  326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           Plus précisément, c’est la notion d’accident du travail attribuable à un tiers qui est invoquée par l’employeur.

[8]           Cette notion a été interprétée par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[2].

[9]           Pour pouvoir conclure qu’un accident est attribuable à un tiers et ainsi transférer les coûts qui lui sont inhérents aux employeurs d'autres unités, il faut démontrer les quatre éléments suivants :

1)           l’existence d’un accident du travail;

2)           la présence d’un tiers;

3)           le fait que l’accident est attribuable à ce tiers;

                     4)           le fait que l’imputation au dossier de l’employeur aurait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison de cet accident.

[10]        Le travailleur occupe un emploi d’ambulancier chez l’employeur lorsqu’il subit un accident du travail le 29 janvier 2009 en soulevant une civière dans un stationnement glacé et enneigé. Il fait une chute et tombe sur le dos subissant une entorse dorsolombaire consolidée le 25 avril 2009.

[11]        L’accident survient sur le stationnement de l’Église de St-Boniface.

[12]        La première condition est manifestement remplie puisqu’un accident du travail a été reconnu par la CSST comme étant survenu le 29 janvier 2009.

[13]        Aussi, la Fabrique de la paroisse de St-Boniface identifiée par l’employeur comme étant à la base de la lésion professionnelle survenue à son travailleur est un tiers par rapport à l’employeur puisqu’il ne s’agit ni du travailleur lésé, ni de son employeur ni des autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier.

[14]        En troisième lieu, l’employeur doit démontrer que l’accident est bel et bien attribuable à la Fabrique de la paroisse St-Boniface en prouvant que ses agissements ou omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, ceux qui ont contribué non seulement de façon significative mais plutôt de façon majoritaire à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %.

[15]        En somme, l’accident est attribuable à quiconque s’en trouve être le principal auteur pour avoir joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué.

[16]        Le seul fait que de la glace ou de la neige se soit trouvée sur le stationnement où le travailleur a chuté ne suffit pas à permettre de conclure que l’accident est attribuable à la personne responsable de l’entretien de ce stationnement ou à son propriétaire.

[17]        L’accumulation de neige ou de glace en hiver relève d’un phénomène naturel et non pas du tiers en cause.

[18]        Ce n’est que lorsque le responsable de l’entretien fait défaut d’agir de façon diligente et raisonnable qu’on peut conclure que l’accident lui est, à tout le moins en partie, attribuable. Il ne suffit pas de l’alléguer ou de le présumer mais il faut aussi le prouver.

[19]        Le tribunal ne peut pas simplement présumer qu’un accident serait attribuable majoritairement à la personne responsable de l’entretien des lieux sans que les circonstances pertinentes soient mises en preuve. Il ne suffit pas d’alléguer la faute ou la responsabilité d’un tiers encore faut-il prouver le contexte pour permettre de conclure qu’il s’agit là de la cause majoritaire de l’accident.

[20]        L’employeur devait démontrer au moyen d’une preuve prépondérante que l’état dans lequel se trouvait la chaussée résultait d’un défaut d’entretien ou d’un entretien inadéquat de la part du tiers. Les conditions météorologiques doivent être prises en considération aux fins d’apprécier le degré de contribution d’une tierce partie à la survenance d’un accident du travail à l’occasion d’une chute causée par une surface extérieure mouillée ou glacée. Il n’y a pas d’automatismes en cette matière et la simple présence de glace ou de neige en hiver au Québec sur un terrain quelconque n’entraîne pas nécessairement une conclusion automatique que l’accident est attribuable à une négligence d’entretien du propriétaire du terrain en cause.

[21]        Dans le présent dossier, rien dans la preuve ne démontre que le tiers aurait fait défaut d’appliquer des abrasifs de façon raisonnable. Aucune preuve ne démontre que les lieux auraient été mal entretenus, que le tiers aurait négligé d’entretenir son terrain de façon raisonnable, etc.

[22]        Comme la jurisprudence le mentionne, il faut plus que prouver l’existence d’une plaque de glace ou de neige, il faut aussi démontrer le défaut d’entretien par la tierce partie.

[23]        La présence de glace au sol en elle-même ne relève pas du fait du propriétaire ou du gestionnaire des lieux. Il s’agit d’une conséquence du climat québécois, un phénomène naturel. La participation du tiers dans la survenance de la lésion doit donc s’évaluer au niveau des mesures prises pour entretenir les lieux selon les circonstances factuelles propres au dossier. Cette preuve est absente en l’espèce[3].

[24]        L’affidavit du travailleur déposé au dossier ne peut permettre au tribunal de conclure que l’accident est attribuable au tiers identifié.

[25]        Cet affidavit révèle que le stationnement était enneigé et glacé ce qui comme nous l’avons déjà vu, n’est pas suffisant.

[26]        Le fait que le travailleur portait ses équipements de protection individuels adéquatement ne change rien à la présente décision. De quels équipements de protection s’agissait-il? Quels équipements étaient censés le protéger contre les chutes sur la glace? Au surplus, la prétendue diligence du travailleur n’amène pas automatiquement la conclusion que l’accident est attribuable au tiers.

[27]        La jurisprudence à laquelle réfère l’employeur a été rendue avant la décision dans l’affaire Ministère des Transports précitée qui a établi le droit en cette matière et qui est suivie depuis par la quasi-totalité des juges administratifs du tribunal.

[28]        Quant à l’affaire Poulin & Piuze inc. et Redcliff Realty management inc.[4], les faits diffèrent du présent dossier puisqu’une preuve circonstanciée avait été présentée quant au défaut d’entretien du terrain où était survenu la chute du travailleur.

[29]        De toute façon, la quatrième condition n’est pas remplie en l’espèce.

[30]        À ce sujet, il y a lieu de référer à des extraits de la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports[5] déjà citée :

[322]    La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[…]

 

[330]    L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.

 

[…]

 

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-  les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

-     les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

-  les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

[341]    Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi.219

 

_______________

215      À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 2007, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.

219      Paul-Henri Truchon & Fils inc., C.L.P. 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032 .

 

 

[31]        Le tribunal ne croit pas que l'employeur ait démontré qu’il satisfait à ce quatrième critère.

[32]        L’employeur opère un service d’ambulances de sorte qu’il est appelé à intervenir partout où des personnes aux prises avec des problèmes de santé se trouvent et ce, que ce soit sur la voie publique, dans des édifices, sur des terrains de stationnements, etc.

[33]        Il est donc normal que le travailleur exerce ses fonctions à l’extérieur lorsque requis et donc qu’il se retrouve sur des terrains glacés ou enneigés en hiver. Cela fait partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur.

[34]        Le risque de chute sur la glace en hiver est donc un risque lié de manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur.

[35]        Comme le rappelait L’honorable Yves Alain de la Cour supérieure du Québec dans une décision récente[6], on doit considérer eu égard à la notion d’accident attribuable à un tiers l’activité effectuée au moment de l’accident à savoir si elle constitue ou non une activité normale de l’employeur. Or, le risque auquel a été confronté l’employeur dans le présent dossier, tout comme l’accident subi par son travailleur, constitue clairement un risque inhérent auquel s’exposent quotidiennement en hiver l’employeur et tous ses ambulanciers.

[36]        Au surplus, le tribunal ne voit rien d’extraordinaire, d’inusité, de rare ou d’exceptionnel dans le fait pour un ambulancier de glisser sur une plaque de glace alors qu’il transporte un patient sur une civière. La présence de glace en hiver au Québec n’est certainement pas un guet-apens ou un piège, à moins de circonstances exceptionnelles ou particulières qui ne sont pas en preuve dans ce dossier.

[37]        Manifestement, les probabilités qu’un semblable accident survienne sont indéniables.

[38]        Une étude de la jurisprudence rendue depuis la décision Ministère des Transports et CSST  va dans le sens du rejet de la requête de l’employeur.

[39]        Dans l’affaire CSSS du sud de Lanaudière[7] la Commission des lésions professionnelles a refusé le transfert de coûts demandé par l’employeur dont la travailleuse, une auxiliaire familiale et sociale, avait glissé dans un escalier enneigé et glacé alors qu’elle sortait de la résidence d’un bénéficiaire. Même si cet escalier était vraisemblablement entretenu par le propriétaire de l’immeuble visité, la Commission des lésions professionnelles conclut que de par ses fonctions la travailleuse doit se rendre régulièrement au domicile des bénéficiaires et le genre d’accident qui lui est arrivé est donc susceptible de se produire. Pareil évènement fait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. Le fait que les déplacements chez les bénéficiaires constituent une activité principale ou secondaire importe peu. Par ailleurs, les conditions climatiques et la situation d’enneigement étant normales pour un mois d’hiver au Québec, l’employeur n’a pas prouvé que les circonstances entourant l’accident étaient inusitées ou exceptionnelles en regard de la nature de l’emploi de la travailleuse. Ces principes s’appliquent parfaitement en l’espèce.

[40]        Dans l’affaire Brasserie Labatt ltée[8], un livreur avait subi une lésion professionnelle après avoir fait une chute sur de la glace dans un stationnement. Le juge administratif Denis Rivard conclut que, même si le tiers avait la responsabilité d’entretenir le stationnement où devait circuler le travailleur, ce dernier devait, dans le cadre normal et habituel de son travail de livraison en période hivernale, se déplacer dans des commerces faisant en sorte qu’il était confronté à des risques de chute sur des stationnements couverts de plaques de glace et de neige. Il ajoute que le livreur pouvait refuser de faire la livraison si cela était dangereux et constate que de telles situations s’étaient d’ailleurs déjà produites. Il estime que le travailleur connaissait l’état du stationnement et qu’aucune circonstance extraordinaire ou exceptionnelle, inusitée ou rare n’avait donc été établie de sorte qu’on ne pouvait conclure à la présence d’un piège. Il termine en affirmant que les probabilités qu’un accident semblable survienne compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et des conditions de l’exercice de l’emploi en période hivernale sont toujours présentes et font partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. Encore là, ces principes s’appliquent parfaitement en l’espèce.

[41]        Dans Autocar Hélie et Appalaches Auberge Spa Villégiature[9], un chauffeur d’autobus nolisé avait subi une lésion professionnelle en allant chercher des passagers chez un client et en chargeant leurs valises dans l’autobus. Il avait glissé, perdu pied et fait une chute sur de la glace. Le juge administratif saisi du dossier détermine qu’il n’y a pas d’injustice à imputer les coûts de cet accident à l’employeur puisqu’il fait partie des tâches du travailleur de prendre des bagages des clients et de les déposer dans l’autobus qu’il conduit. L’accident fait donc partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur et il est possible qu’un tel accident se produise dans le cadre de l’exécution des tâches d’un chauffeur d’autobus nolisé qui est appelé à manipuler des bagages des clients dans différents lieux, dont le terrain d’un hôtel et ce, en toutes saisons. Les circonstances entourant la survenance de la chute ne peuvent être qualifiées d’extraordinaires, d’inusitées, de rares ou d’exceptionnelles puisqu’il est courant de devoir circuler sur de la glace au mois de janvier au Québec. Il n’est pas possible de conclure à la présence d’un piège.

[42]        Les mêmes principes ont été retenus dans Centre hospitalier régional Trois-Rivières et Construction APS 2000 inc.[10] Centre hospitalier régional Trois-Rivières et Belle-Neige 2000[11], Cafétéria Montchâteau[12] ainsi que dans Géodex inc. et Aéroport de Montréal[13].

[43]        Les prétentions de l’employeur doivent donc être rejetées.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Coopérative ambulanciers Mauricie inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mai 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que tous les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 29 janvier 2009 doivent être imputés à l’employeur.

 

 

 

__________________________________

 

            Jean-François Clément

 

 

 

 

 

 

Mme Karine Jalbert

Medial conseil Santé Sécurité inc.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [2007] C.L.P. 1804

[3]           Expertech bâtisseur de réseaux inc. et CSST, 381354-62-0906 et autres, 23 décembre 2009, J.-F. Clément, Aliments Lesters Ltée et Tremblay, C.L.P. 157950-0103, 15 mars 2002, G. Morin, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 362820-62-0811, 15 décembre 2009, J.-F. Clément

[4]           305060-31-0612, 23 juillet 2008, D. Lajoie

[5]           Précitée, note 2.

[6]           CSST c. CLP et Fernand Breton 1995 inc., 200-17-010640-084, 14 avril 2009.

[7]           358568-63-0809, 14 octobre 2009, L. Morissette;

[8]           360519-62A-0810-R, 6 octobre 2009, D. Rivard

[9]           302888-04-0611, 2 septembre 2009, D. Lajoie

[10]         392245-04-0910, 27 septembre 2010, R. Napert;,

[11]         415865-04-1007, 27 septembre 2010, R. Napert;

[12]         383174-31-0907, 9 février 2010, J.-F. Clément

[13]         324770-64-0708, 18 janvier 2010, R. Daniel

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