Décision

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Gonthier et Commission de la fonction publique

2021 QCCFP 19

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302275

 

DATE :

18 octobre 2021

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Pierre Arguin, membre suppléant

______________________________________________________________________

 

KATHLEEN GONTHIER

Partie demanderesse

 

et

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Partie défenderesse

et

 

MATHIEU CHABOT

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

DÉCISION CORRIGÉE

(Article 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1

et article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

 

CONSIDÉRANT que la décision rendue le 27 août 2021 comporte une erreur d’écriture dans les notes de bas de page;

CONSIDÉRANT que cette erreur ne change en rien la substance de la décision déjà rendue;

CONSIDÉRANT qu'un tribunal administratif peut corriger une erreur consécutive à un simple lapsus de sa part[1].

 

POUR CES MOTIFS, la Commission corrige cette décision de la manière suivante :

 

La note de bas de page [7] doit plutôt se lire ainsi :

 

[7] Thibault et Ministère des Transports, 2021 QCCFP 9; Desbiens et Secrétariat du Conseil du Trésor, 2017 QCCFP 13; Morin et Corporation municipale de la Ville de Mercier, 2010 QCCRT 334.

 

 

Original signé par :

Pierre Arguin

 

 

 

 

Me Francis Paradis

BTLP AVOCATS INC.

Pour la partie demanderesse

 

Me Sébastien Gobeil

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, S.E.N.C.R.L.

Pour la partie défenderesse

 

Me Sylvain Chabot

CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.

Pour la partie intervenante

 

 

 


Gonthier et Commission de la fonction publique

2021 QCCFP 19

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302275

 

DATE :

27 août 2021

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Pierre Arguin, membre suppléant

______________________________________________________________________

 

KATHLEEN GONTHIER

Partie demanderesse

 

et

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Partie défenderesse

et

 

MATHIEU CHABOT

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

(Article 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1

et article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]          Le  16 août 2020, Mme Kathleen Gonthier dépose à la Commission de la fonction publique (la Commission) une plainte de harcèlement psychologique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[2], contre son employeur, soit la Commission.

[2]          Le 8 juillet 2021, M. Mathieu Chabot, qui est Secrétaire général et directeur des services administratifs de la Commission, et qui est identifié dans le recours comme un des prétendus auteurs d’un tel harcèlement, notifie une demande en vertu de l’article 12 du Règlement sur la preuve et la procédure devant la Commission de la fonction publique[3], visant à intervenir dans ce litige.

[3]          La Commission doit déterminer si M. Chabot possède un intérêt juridique suffisant pour permettre son intervention dans le litige relatif à cette plainte de harcèlement psychologique, et, le cas échéant, la portée de cette intervention.

[4]          La Commission conclut que M. Chabot détient cet intérêt juridique et l’autorise à intervenir au litige de la manière prescrite en l’instance et uniquement pour les faits qui le concernent directement et personnellement.

CONTExTE ET ANALYSE

[5]          Mme Gonthier est une fonctionnaire à l’emploi de la Commission, qui, au moment des faits pertinents, exerçait la fonction d’adjointe administrative au bureau de la présidence, puis de technicienne au greffe de ce tribunal administratif.

[6]          Dans sa plainte, elle allègue avoir fait l’objet de harcèlement psychologique de la part de son employeur, et ce, à compter de mars 2017 jusqu’au moment de sa production.

[7]          Plus particulièrement, Mme Gonthier expose dans sa plainte plusieurs épisodes de harcèlement psychologique dont elle aurait été l’objet de la part de M. Chabot, alors qu’elle exerçait ses fonctions sous son autorité.

[8]          Au moment des faits pertinents, et comme mentionné plus haut, M. Chabot exerce les fonctions de Secrétaire général et directeur des services administratifs de la Commission. En outre, il est responsable du greffe de ce tribunal administratif.

[9]          En raison des allégations contenues à la plainte de Mme Gonthier à son endroit,  M. Chabot invoque notamment de possibles atteintes à son droit fondamental à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation prévu à la Charte des droits et libertés de la personne[4], ainsi que de son droit au respect de sa réputation prévu au Code civil du Québec[5].

[10]       En conséquence, il demande d’intervenir au dossier afin de pouvoir y exercer les droits procéduraux suivants, le tout en ce qui le concerne personnellement et directement : 1) être convoqué à l’audience; 2) y assister; 3) y être représenté par avocat; 4) être interrogé par son avocat; 5) contre-interroger des témoins, sur permission du tribunal; 6) faire entendre des témoins, sur permission du tribunal; et, 7) plaider.

[11]       De son côté, Mme Gonthier conteste partiellement cette demande, et se déclare disposée à ce que M. Chabot puisse uniquement être convoqué et assister à l’audience, y être représenté par avocat, être interrogé par ce dernier, faire des objections à la preuve et plaider, « le tout en ce qui le concerne directement et personnellement »[6].

[12]       De son côté, la Commission ne s’oppose pas à la demande de M. Chabot et « s’en remet à la décision du Tribunal » quant à la portée d’une telle intervention[7].

[13]       La jurisprudence applicable en la matière reconnaît que la personne désignée comme étant l’auteur d’une conduite de harcèlement psychologique peut, si elle démontre un intérêt suffisant, intervenir dans un litige qui oppose un plaignant à son employeur[8].

[14]       À cet égard, la problématique ne porte pas tant sur le droit d’un présumé auteur d’une telle conduite d’intervenir dans le recours, mais plutôt sur la portée d’une telle intervention.

[15]       En effet, le recours en cas de harcèlement psychologique « vise avant tout à procurer au salarié un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique en imposant à l’employeur l’obligation de le prévenir »[9].

[16]       Ce recours est donc dirigé contre l’employeur qui aurait manqué à son devoir de prévenir le harcèlement dans son milieu de travail, et non contre le présumé auteur d’une conduite harcelante. En outre, les mesures de réparation prévues à l’article 123.15 de la Loi sur les normes du travail ne visent que l’employeur.

[17]       Il importe donc de ne pas transformer un tel recours, mû à l’origine entre un plaignant et son employeur, en un litige entre ce plaignant et l’auteur présumé de la conduite empreinte de harcèlement[10].

[18]       Néanmoins, le droit fondamental de ce dernier « à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation » prévu à la Charte des droits et libertés de la personne, de même que son « droit au respect de sa réputation » prévu au Code civil du Québec, sont susceptibles d’être affectés par certaines allégations susceptibles d’être prouvées dans un litige de harcèlement psychologique opposant un plaignant à son employeur.

[19]       C’est pourquoi l’auteur présumé de la conduite harcelante peut, à des fins d’équité procédurale, intervenir dans un tel litige, et y exercer certains droits procéduraux, afin d’y faire valoir son point de vue.

[20]       La portée de ces droits procéduraux peut toutefois varier d’une affaire à l’autre.

[21]       En l’espèce, M. Chabot est un haut dirigeant de la Commission puisqu’il y exerce, aux moments pertinents, les fonctions de Secrétaire général et directeur des services administratifs.

[22]       Il est manifeste que les allégations portées contre lui dans la plainte sont, si celles-ci sont prouvées en l’instance, susceptibles de nuire « à son droit à la sauvegarde de sa dignité, sa réputation et son honneur », ou son droit au respect de sa réputation », car elles peuvent notamment affecter son statut au sein de la fonction publique québécoise, voire sa carrière actuelle ou future.

[23]       En outre, bien que certains de leurs intérêts soient susceptibles de se recouper en l’instance, M. Chabot ne peut toutefois raisonnablement s’attendre à ce que la Commission, agissant à titre d’employeur, défende tous et chacun de ses intérêts personnels.

[24]       En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’intervention de M. Chabot et de lui permettre d’exercer certains droits procéduraux, de façon autonome, à savoir : 1) être convoqué à l’audience; 2) assister à l’audience; 3) y être représenté par avocat; 4) témoigner ou être interrogé par son avocat; 5) faire des objections à la preuve, et, 6) faire valoir ses arguments; le tout en ce qui le concerne directement et personnellement.

[25]       Bien entendu, le droit d’être convoqué à « l’audience », de même que celui d’y assister, confère implicitement à ce dernier le droit d’être convoqué et d’assister aux audiences préliminaires, le cas échéant, ainsi que de recevoir copie de toute la preuve documentaire.

[26]       Par ailleurs, puisque la question à savoir si M. Chabot entend contre-interroger des témoins, ou produire une preuve testimoniale ou documentaire, toujours en ce qui le concerne directement et personnellement, est pour le moment hypothétique, il convient également de lui réserver le droit d’en faire la demande en temps opportun.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande de M. Mathieu Chabot;

AUTORISE M. Mathieu Chabot à intervenir dans le cadre du litige 1302275 opposant Mme Kathleen Gonthier à la Commission de la fonction publique;

ACCORDE à M. Mathieu Chabot les droits procéduraux suivants : être convoqué à l’audience, assister à l’audience, y être représenté par avocat, et, en ce qui le concerne directement et personnellement, témoigner ou être interrogé par son avocat, faire des objections à la preuve et faire valoir ses arguments;

RÉSERVE à M. Mathieu Chabot le droit de demander de contre-interroger des témoins et de produire une preuve, testimoniale ou documentaire, en ce qui le concerne directement et personnellement, si l’évolution du litige le justifie.

 

 

Copie original signé par :

Pierre Arguin

 

 

 

 

Me Francis Paradis

BTLP AVOCATS INC.

Pour la partie demanderesse

 

Me Sébastien Gobeil

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, S.E.N.C.R.L.

Pour la partie défenderesse

 

Me Sylvain Chabot

CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.

Pour la partie intervenante

 

 

 

 

Date de la mise en délibéré : 29 juillet 2021

 



[1] Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848.

 

[2]    RLRQ, c. N-1.1.

[3]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.

[4]     RLRQ, c. C-12, art. 4.

[5]     Code civil du Québec, CCQ-1991, art. 35.

[6]     Courriel du 16 juillet 2021 de Me Francis Paradis à la Commission.

[7]     Courriel du 28 juillet 2021 de Me Sébastien Gobeil à la Commission.

[8]     Thibault et Ministère des Transports, 2021 QCCFP 9; Desbiens et Secrétariat du Conseil du trésor, 2015 QCCRT 194; Morin et Corporation municipale de la Ville de Mercier, 2010 QCCRT 334.

[9]     Lamontagne c. Festival d’été international de Québec, 2010 QCCRT 428, par. 11 (Lamontagne).

[10]     Lamontagne, précitée note 8, par. 11.

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