Décision

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Plouffe-Michaud et Provigo Distribution (Division Maxi)

2009 QCCLP 1788

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

13 mars 2009

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossiers :

321081-62C-0706   358096-62C-0809

 

Dossier CSST :

130634884

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administratif

 

Membres :

Ronald G. Hébert, associations d’employeurs

 

Osane Bernard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

321081

358096

 

 

Francine Plouffe Michaud

Provigo Distribution (Division Maxi)

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Provigo Distribution (Division Maxi)

Francine Plouffe Michaud

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 321081-62C-0706

 

[1]                Le 25 juin 2007, madame Francine Plouffe Michaud (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 mai 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 30 janvier 2007 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et, qu’en conséquence, elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi). La CSST déclare qu’elle est bien fondée de lui réclamer la somme de 74,23 $.

Dossier 358096-62C-0809

[3]                Le 16 septembre 2008, Provigo Distribution (Division Maxi) (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 11 septembre 2008.

[4]                Par cette décision, la CSST déclare que la travailleuse a fait l’objet d’une mesure prohibée par l’article 32 de la Loi, accueille la plainte déposée par la travailleuse le 12 janvier 2007 et ordonne à l'employeur de verser à la travailleuse, dans les huit jours de la décision, 90 % de son salaire net pour les journées du 16 novembre au 4 décembre 2006, journées qu’elle aurait normalement travaillées n’eût été de son incapacité, avec en plus les intérêts prévus à la Loi à compter du dépôt de la plainte de la travailleuse. La somme à verser pour cette période est de 727,06 $ net.

[5]                Une audience a eu lieu les 9 juillet et 27 octobre 2008. La travailleuse et l'employeur sont présents et représentés. Lors du dernier jour d’audience, les parties ont reçu l’autorisation de plaider par écrit et un échéancier a été fixé à cet égard. Conformément à l’échéancier, le tribunal a reçu l’argumentation écrite de la travailleuse le 21 novembre 2008.

[6]                Le 20 janvier 2009, l'employeur achemine à la Commission des lésions professionnelles une demande de prolongation de délai pour produire son argumentation. Le tribunal a accepté la prolongation de délai au 30 janvier 2009, date de la réception de l’argumentation. Un délai de réplique a été accordé à la représentante de la travailleuse, soit au 6 février 2009. L’affaire est donc mise en délibéré le 6 février 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 321081-62C-0706

[7]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle vers le mois de juillet 2006, au sens de l’article 2 de la Loi ou, subsidiairement, d’une maladie professionnelle.

 

Dossier 358096-62C-0809

[8]                Dans l’éventualité où la lésion professionnelle est reconnue par la Commission des lésions professionnelles, l'employeur demande de prendre acte de son désistement de sa contestation du 16 septembre 2008 logée à l’encontre de la décision rendue le 11 septembre 2008 lui ordonnant de verser à la travailleuse la somme de 727,06 $ pour le paiement des 14 premiers jours en application de l’article 60 de la Loi.

[9]                Toutefois, si la Commission des lésions professionnelles refuse sa réclamation pour lésion professionnelle de la travailleuse, l'employeur reconnaît qu’il doit à la travailleuse la somme de 668,07 $ plus intérêts en plus du montant déjà versé de 74,23 $ pour les 14 premiers jours, suivant l’article 60 de la Loi.  Compte tenu que ce montant serait par ailleurs réclamé ultérieurement à la travailleuse par la CSST, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il n’a pas à lui verser la somme manquante de 668,07 $ plus intérêts pour ainsi éviter que la travailleuse ait à rembourser la somme versée à la CSST.

L’AVIS DES MEMBRES

[10]           Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi, la commissaire soussignée a demandé aux membres qui ont siégé auprès d’elle leur avis sur la question faisant l’objet de la présente contestation de même que les motifs au soutien de cet avis.

[11]           La membre issue des associations syndicales est d’avis que la travailleuse a démontré, de façon prépondérante, avoir subi une maladie professionnelle selon l’article 30 de la Loi. En effet, elle est d’avis que la travailleuse a démontré la présence de risques particuliers et que la preuve médicale établit la relation entre les mouvements effectués dans le cadre de son travail de commis de boulangerie et le diagnostic de capsulite adhésive.

[12]           En effet, la membre issue des associations syndicales est d’avis que majoritairement, les tâches impliquent des mouvements au-dessus du niveau des épaules avec le transport de poids. Ces mouvements impliquent plus particulièrement le bras droit, notamment en ce qui a trait à la programmation des commandes du four. De plus, le comptoir et l’emplacement des plaques dans le four sollicitent les épaules au-delà de 60°.

[13]           Par ailleurs, la travailleuse commence à ressentir des douleurs plus importantes durant les vacances de son collègue de travail à l’occasion du transport de boîtes, tâches qu’elle n’effectue pas de façon régulière. Ainsi, l’ensemble des tâches constitue un risque particulier et elle est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse.

[14]           Quant au deuxième dossier relativement à l’application de l’article 60 de la Loi, elle est d’avis de prendre acte du désistement de l'employeur.

[15]           Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Selon lui, la travailleuse n’a pas fait la preuve de la survenance d’un accident du travail. Le fait que la travailleuse consulte plus d’un mois et demi après la survenance de ses douleurs et qu’elle ne rapporte pas d’incident contribue également à rejeter la requête de la travailleuse. Certains éléments relatifs à la bonification des faits contribuent aussi à rejeter la requête de la travailleuse.

[16]           En effet, la travailleuse indique que les ventes avaient doublé en juillet 2006 alors que la preuve déposée par monsieur Legault atteste l’absence d’une telle fluctuation. Quant à la surcharge de travail, il appert que le collègue de travail est remplacé lors de ses vacances. La travailleuse n’est donc pas seule pour répondre aux besoins du département.

[17]           Quant à la maladie professionnelle, le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la preuve ne démontre pas de sollicitation importante de l’articulation de l’épaule droite. Une certaine proportion des tâches effectuées par la travailleuse impliquent une élévation des bras au-dessus d’un angle de 90°. Toutefois, il est d’avis que ces gestes ne sont pas effectués sur une période continue notamment en raison du fait qu’ils sont deux collègues à se partager l’ensemble des tâches. Il n’y a donc pas de preuve de risque particulier au sens de l’article 30 de la Loi. Selon la preuve médicale, il s’agit probablement plus d’une manifestation d’une condition personnelle.

[18]           Quant au dossier 358096-62C-0809, il est d’avis de rejeter la requête de l’employeur et de conclure que ce dernier doit verser la somme de 727,06 $ pour le paiement des 14 premiers jours avec intérêts, peu importe que la lésion professionnelle soit reconnue ou non. Il en reviendra à la travailleuse de rembourser la CSST, le cas échéant, et à l'employeur de se voir désimputer la somme versée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[19]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle en juillet 2006.

[20]           Après avoir entendu tous les témoignages, analysé toute la preuve et considéré les arguments soumis par les parties, le présent tribunal retient plus particulièrement les faits suivants et se prononce comme suit.

[21]           Aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer le diagnostic à retenir dans le présent dossier en application de l’article 224 de la loi qui prévoit ce qui suit :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[22]           Le 18 septembre 2006, la travailleuse consulte son médecin de famille, le docteur Guimond, qui diagnostique une synovite acromio-claviculaire et procède à une infiltration.

[23]           Le 14 novembre 2006, le docteur Guimond maintient son diagnostic de synovite et procède à une seconde infiltration.

[24]           Le docteur Guimond continue de suivre la travailleuse et, devant la détérioration de son état, il prescrit une arthrographie distensive de l’épaule droite qui a lieu le 1er février 2007. Le docteur Leblanc, radiologiste, note que la synoviale de l’épaule paraît de très petit calibre.

[25]           Le 19 février 2007, le docteur Guimond constate que la douleur est résolue, mais que les amplitudes articulaires sont toujours diminuées. Il recommande un arrêt de travail, des traitements de physiothérapie et une consultation en orthopédie.

[26]           Le 27 mars 2007, la travailleuse subit une résonance magnétique. Le docteur Cardinal, radiologiste, constatant que la travailleuse est porteuse d’une déchirure partielle de l’épaule et que la tête de l’humérus est déminéralisée, mentionne ce qui suit :

1.         Aspect hétérogène de la partie distale du tendon supra-épineux représentant des signes d’une tendinopathie chronique. Un foyer d’accentuation de signal plus intense s’est identifié au niveau de la surface articulaire du tendon correspond à une déchirure partielle qui implique environ la moitié de l’épaisseur du tendon, qui mesure 5 millimètres dans l’axe longitudinal du tendon délimité médialement par le câble de la coiffe des rotateurs et qui mesure 14 millimètres dans le plan transverse du tendon (plan antéro-postérieur). Les autres tendons sont sans particularité. Légère atrophie du muscle supra-épineux qui est légèrement diminué de volume, mais sans dégénérescence graisseuse.

 

2.         Le tendon de la longue portion du biceps est normal et en position anatomique.

 

3.         Légère accumulation de liquide dans la bourse sous-acromiale deltoïdienne.

 

4.         Arthrose acromio-claviculaire modérée. La morphologie acromiale est de type II. Pas d’éperon osseux sous-acromial identifié.

 

5.         Pas d’arthrose ni épanchement gléno-huméral. Pas de lésion identifiée au niveau du labrum. Il existe toutefois un aspect légèrement hétérogène de la tête humérale attribuable à une déminéralisation. Épaississement également du ligament coracohuméral. Opinion : déchirure partielle de sévérité modérée impliquant la surface articulaire du tendon supra-épineux distal accompagnée d’une déminéralisation de la tête humérale et l’épaississement du ligament coraco-huméral compatible avec un diagnostic de capsulite. À corréler cliniquement.

 

 

[27]           Le radiologiste conclut également à une déminéralisation de la tête humérale et limitation de la rotation externe compatible avec une capsulite et à une arthrose acromio-claviculaire modérée sans calcification péri-articulaire.

[28]           Le 2 avril 2007, la docteure Catherine Browman, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse et conclut à une tendinite et à une capsulite de l’épaule droite.

[29]           À partir du 24 avril 2007, la travailleuse est suivie par la docteure Jones qui maintient le diagnostic de capsulite adhésive à l’épaule droite.

[30]           Le 25 mai 2007, la travailleuse est examinée à la demande de l'employeur par le docteur Carl Giasson. Ce dernier diagnostique une capsulite à l’épaule droite. Il produit toutefois son opinion quant à l’absence d’étiologie traumatique et de surutilisation de l’épaule droite. Il considère que la travailleuse devrait bénéficier d’une nouvelle arthrographie distensive et que sa condition n’est toutefois pas résolue.

[31]           En août 2007, la travailleuse effectue un retour au travail progressif suivant les recommandations de la docteure Jones.

[32]           Le 14 août 2007, le docteur Giasson produit un rapport complémentaire à la suite de la réception du dossier médical du Centre hospitalier Anna-Laberge et, plus particulièrement, des résultats de la résonance magnétique et de l’arthrographie distensive qui a eu lieu le 1er février 2007 à la demande du médecin qui a charge de la travailleuse. Le docteur Giasson conclut :

Ces protocoles radiologiques confirment le diagnostic qui n’est que de capsulite. Le protocole radiologique notamment de la résonance magnétique fait état de nombreuses conditions dégénératives et elle pourrait éventuellement être considérée au sens de 329 si jamais cette réclamation était accueillie par la révision administrative et/ou une éventuelle CLP. Le diagnostic de capsulite tel que mentionné le 22 mai ne s’apparente pas à une lésion pas plus qu’à une maladie professionnelle et vous devrez vous opposer à toutes décisions de la CSST à l’effet contraire.

 

 

[33]           Le 30 octobre 2007, la docteure Jones produit un rapport médical final dans lequel elle fixe la date de consolidation de la lésion au 30 octobre 2007 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles à prévoir. Elle y note également que la capsulite adhésive à l’épaule droite est secondaire à des mouvements répétitifs.

[34]           La représentante de la travailleuse soutient que les diagnostics à retenir sont ceux de tendinite et de capsulite, cette dernière découlant de la tendinite. Elle cite à cet effet une décision de la Commission des lésions professionnelles[2].

[35]           Pour soutenir cette prétention, la représentante de la travailleuse commente la preuve médicale et soumet des arguments qu’elle qualifie de témoignage d’expert alors qu’aucune preuve d’expert n’a été déposée par cette dernière. Elle invoque que la présence d’une capsulite n’empêche pas la présence d’une tendinite mais que cela démontre une sensibilité de l’épaule. Elle soumet de plus, que la travailleuse a de l’arthrose modérée, soit une condition personnelle qui peut expliquer une fragilité accrue de l’épaule droite. À l’égard des signes cliniques constatés lors de la première consultation médicale, la représentante de la travailleuse soulève que l’accrochage et les limitations de mouvements en découlant militent en faveur d’une tendinite. Pourtant, le médecin qui a charge ne retient pas ce diagnostic.

[36]           Toutes ces affirmations médicales relèvent du rôle du médecin ou du médecin expert. La représentante ne peut jouer ce rôle sans soumettre une preuve recevable et prépondérante soutenant ces affirmations.

[37]           La représentante de la travailleuse n’a toutefois soumis aucune preuve médicale soutenant cette explication diagnostique. Le fait de se référer à une décision de la Commission des lésions professionnelles ne saurait constituer une preuve médicale applicable au présent dossier.

[38]           Étant donné les arguments soulevés par la représentante de la travailleuse, le tribunal tient à préciser le diagnostic qui le lie en application de l’article 224 de la Loi qui se lit comme suit :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[39]           La jurisprudence a reconnu que non seulement la CSST était liée par le rapport du médecin du travailleur sur les questions d’ordre médical visées à l’article 212 incluant le diagnostic, mais qu’il en était de même pour l’instance de révision de la CSST et la Commission des lésions professionnelles[3].

[40]           Ainsi, en l’absence de référence au Bureau d’évaluation médicale, le ou les diagnostics du médecin traitant ont acquis l’effet liant prévu à l’article 224 de la Loi .

[41]           En l’espèce, le médecin qui a charge de la travailleuse, à savoir le docteur Jones, retient ce diagnostic de capsulite adhésive tout au long de son suivi médical. De plus, tous les médecins consultés, sauf un, maintiennent ce diagnostic de capsulite adhésive de l’épaule droite.

[42]           Le tribunal est d’avis que le diagnostic qui le lie selon la Loi, est celui de capsulite adhésive de l’épaule droite.

[43]           Le tribunal doit maintenant déterminer si cette capsulite adhésive à l’épaule droite doit être reconnue comme une lésion professionnelle.

[44]           La loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[45]           La travailleuse invoque qu’elle a subi un accident du travail en juillet 2006 sans précision quant à une date d’événement spécifique.

[46]           La travailleuse invoque également, à titre subsidiaire, qu’elle a subi une maladie professionnelle entraînant des symptômes débutant en juillet 2006.

[47]           Le tribunal scindera donc son analyse en deux volets.

Accident du travail

[48]           Le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la Loi pour faciliter la preuve d’un accident du travail. Cet article prévoit les conditions suivantes;

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[49]           La travailleuse ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la Loi puisque le diagnostic de capsulite adhésive ne constitue pas un diagnostic de blessure. Les parties n’ont d’ailleurs soumis aucune prétention à l’effet contraire.

[50]           Ainsi, la travailleuse doit démontrer, par prépondérance de preuve, la survenance d’un accident du travail tel que défini à l’article 2 de la Loi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[51]           La travailleuse a donc le fardeau de convaincre le tribunal de la survenance d’un événement imprévu et soudain, par le fait ou à l’occasion de son travail, et que cet événement a entraîné une capsulite adhésive à son épaule droite. La travailleuse doit démontrer également que sa lésion est en relation avec les gestes décrits.

[52]           En l’espèce, le tribunal est d’avis que la travailleuse n’a pas subi d’accident du travail en juillet 2006. De plus, le tribunal est d’avis que le diagnostic de capsulite à l’épaule droite n’est pas en relation avec les gestes décrits, et ce, pour les raisons qui suivent.

[53]           La travailleuse est chez l'employeur depuis 27 ans. Durant ces années, elle a travaillé en tant que caissière pendant cinq à six ans, emballeuse de viandes pendant dix ans et commis à la boulangerie depuis les 12 dernières années.

[54]           Le 4 décembre 2006, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST pour une lésion professionnelle à son épaule droite survenue en juillet 2006.

[55]           Elle attribue ses douleurs à son épaule droite à plusieurs facteurs.

[56]           Premièrement, la travailleuse invoque la survenance d’un événement lors de la manipulation de boîtes en juillet 2006.

[57]           Elle invoque également un surplus de travail en raison de l’augmentation substantielle des ventes du département de la boulangerie à la suite de rénovations survenues en 2005. Elle attribue ce surplus de travail aux vacances estivales de ses collègues de travail.

[58]           Finalement, elle attribue ses douleurs au fait de travailler à bout de bras dans la majorité de ses tâches de travail.

[59]           En juillet 2006, elle est affectée comme commis à la boulangerie. Ses tâches consistent à la cuisson du pain, au placement des différents produits de boulangerie sur les étalages propres à la vente au public. Elle doit remplir le comptoir de ces différents produits tout en continuant ses tâches de cuisson, d’étiquetage et de nettoyage.

[60]           Suivant le témoignage de la travailleuse, durant l’été 2006, certains collègues de travail prennent leurs vacances, dont monsieur François Tousignant. Ce dernier est en vacances pour une période de trois semaines en juillet 2006. Il était donc absent lors de l’événement allégué.

[61]           Lors de l’audience, la travailleuse précise qu’en juillet 2006, alors qu’elle ramassait les boîtes, elle avait déjà des douleurs depuis quelques mois, mais que la douleur a augmenté au point de lui faire échapper les boîtes qu’elle manipulait. Elle dit avoir ressenti alors une douleur atroce.

[62]           Elle dit avoir averti un collègue, mais ne pas se souvenir de la personne. Elle dit avoir tenté de prendre rendez-vous ce même jour avec son médecin, mais que ce dernier n’avait aucun rendez-vous disponible avant septembre 2006. La travailleuse s’est donc traitée elle-même par le biais de compresses glacées et de comprimés de Tylénol.

[63]           Pourtant, lors d’un entretien avec la CSST en date du 29 janvier 2007, la travailleuse précise qu’il ne s’est rien passé de particulier lors du transport des boîtes. Elle précise toutefois que c’est à partir de ce moment-là que les douleurs à l’épaule ont augmenté petit à petit.

[64]           Malgré ses douleurs, la travailleuse continue son travail régulier jusqu’au 18 septembre 2006, date à laquelle elle rencontre son médecin, le docteur Guimond, pour la première fois.

[65]           Dans ses notes manuscrites, le docteur Guimond mentionne que la travailleuse a ressenti un craquement dans la clavicule et qu’elle ressent une douleur à son bras droit depuis juillet. Il note que la travailleuse a des antécédents d’épicondylite bilatérale et qu’il s’agit d’un dossier CSST, mais non déclaré. Le docteur Guimond  ne relate aucune information sur l’étiologie de la synovite et ne traite d’aucun effort ou événement particulier dans ses notes. D’ailleurs, il ne produit pas d’attestation médicale CSST.

[66]           À l’occasion de la consultation médicale du 14 novembre 2006, le docteur Guimond écrit qu’il y a absence de traumatisme, mais note des mouvements répétitifs tels que soulever des boîtes au travail.

[67]           Le 16 novembre 2006, la travailleuse déclare ses symptômes à son employeur. Elle ne mentionne aucun événement ou étiologie professionnelle et soumet une réclamation à l’assureur collectif dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire courte durée le 17 novembre 2006. Dans ce document, le médecin inscrit que les premiers symptômes sont apparus en juillet 2006 et que la première visite médicale a eu lieu le 18 septembre 2006. Le médecin indique que la blessure de la travailleuse est toutefois reliée à une maladie liée à son travail, possiblement dû à la surutilisation au travail, mais sans réclamation ou événement déclencheur.

[68]           La travailleuse mentionne à l’audience qu’en juillet 2006, elle a dû transporter des boîtes d’un poids de 20 livres. Elle avait déjà des douleurs à son épaule droite qui ont été exacerbées à la suite du transport de boîtes au point où elle a ressenti un malaise important qui lui a fait échapper une de ces boîtes.

[69]           Pourtant, de façon contemporaine, la travailleuse a toujours maintenu qu’aucun événement particulier n’est survenu en juillet 2006. D’ailleurs, elle déclare que ses douleurs ont augmenté à « force de transporter des boîtes ».

[70]           Cette description contemporaine indique plutôt que la travailleuse attribue ses douleurs aux gestes exécutés dans le cadre de ses fonctions, sans viser un événement en particulier.

[71]           D’ailleurs, le 4 décembre 2006, la travailleuse dépose une réclamation du travailleur à la CSST pour un événement d’origine portant la date du 16 novembre 2006. À la description de l’événement, la travailleuse relate ce qui suit :

En juillet, en effectuant mes tâches (lever les caisses, etc.) j’ai ressenti une douleur à l’épaule droite. En septembre, la douleur s’étant aggravée j’ai reçu une infiltration de cortisone et suis retournée au travail. En novembre, le mal a empiré au point de m’empêcher de dormir. J’ai reconsulté et on m’a infiltré de la cortisone (…).

 

 

[72]           Le même jour, le docteur Guimond diagnostique une capsulite à l’épaule droite, à la suite de mouvements répétitifs et  de la manipulation de caisses au travail.

[73]           Le tribunal retient donc que la travailleuse a ressenti une douleur progressive alors qu’elle effectue ses tâches régulières.

[74]           Reste à savoir si ces douleurs progressives attribuables à une capsulite adhésive de l’épaule résultent d’un accident du travail.

[75]           Le long délai de déclaration de ses symptômes à son employeur et le délai considérable avant qu’elle consulte son médecin, n’empêche pas nécessairement la reconnaissance d’un accident du travail. Néanmoins, ces délais sont des éléments importants dans l’appréciation du tribunal dans le degré de probabilité que la travailleuse se soit effectivement blessée au travail.

[76]           Plus ces délais sont longs, plus il est difficile pour le tribunal de conclure à la vraisemblance de l’événement décrit comme étant à l’origine de la lésion.

[77]           En l’espèce, la travailleuse dit avoir communiqué avec son médecin, le docteur Guimond dès juillet 2006, à la suite de l’événement. La travailleuse explique le délai à consulter son médecin invoquant que ce dernier n’avait aucune plage de rendez-vous de disponible avant septembre 2006. Cette explication est plausible étant donné la période estivale en cours.

[78]           Toutefois, la travailleuse n’offre toutefois aucune explication quant à son retard de déclaration de ses douleurs à son employeur. Sa première déclaration de ses symptômes à son employeur a lieu vers le 18 septembre 2006. Elle ne déclare aucune étiologie reliée au travail. Il en va de même le 16 novembre 2006, puisqu’elle demande un formulaire d’assurance et formule une demande d’assurance-salaire le 17 novembre 2006.

[79]           La première déclaration d’une lésion possiblement d’origine professionnelle a lieu le 4 décembre 2006 lors de la réclamation à la CSST.

[80]           À l’audience, la travailleuse dit avoir déclaré la survenance de l’événement à un collègue de travail. Elle ne se souvient plus à qui elle l’aurait déclaré. Il est difficile pour le tribunal de concevoir que la travailleuse ne se souvienne plus de la personne à qui elle a fait une déclaration d’autant plus que ses douleurs étaient telles qu’elle communique avec son médecin le même jour pour une visite médicale. Ceci étant, il ne s’agit pas d’une déclaration à l’employeur.

[81]           En outre, la travailleuse connaît la procédure de déclaration d’accident puisqu’elle a eu d’autres lésions dans le passé pour lesquelles elle a soumis une réclamation à la CSST.

[82]           En tenant compte des déclarations contemporaines de la travailleuse relativement aux faits survenus en juillet 2006, le délai de déclaration à l’employeur est trop considérable pour permettre au tribunal de conclure à la vraisemblance d’un accident du travail.

[83]           Par ailleurs, le tribunal ne peut conclure qu’il y a eu surcharge à l’époque pertinente puisque la preuve démontre de façon claire qu’il n’y a pas eu de changement aux tâches ni d’augmentation du chiffre d’affaires au département de la boulangerie, et ce, malgré les vacances de monsieur François Tousignant.

[84]           Quant à l’aggravation de la condition personnelle, le tribunal se doit de rappeler que pour conclure qu'une aggravation d'une condition personnelle préexistante puisse constituer une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail. Il faut que soient réunies les conditions propres à un accident du travail[4].

[85]           Dans le présent dossier, en l’absence d’une preuve prépondérante de la survenance d’un accident du travail, le tribunal ne peut conclure à l’aggravation d’une condition personnelle.

Maladie professionnelle

[86]           La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si la travailleuse a subi une maladie professionnelle dont les symptômes ont été exacerbés en juillet 2006 et incapacitants à partir du 16 novembre 2006.

[87]           La Loi prévoit ce qui suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[88]           Le tribunal considère que la travailleuse ne peut bénéficier de cette présomption puisque la capsulite adhésive n’est pas une maladie énumérée à l’annexe I de la Loi.

[89]           Le tribunal doit donc analyser le tout sous l’article 30 de la Loi qui prévoit ce qui suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[90]           La preuve ne permet pas de conclure que d’autres travailleurs, œuvrant dans les mêmes conditions, auraient aussi été affectés d’une capsulite adhésive de l’épaule. Les malaises ne sont donc pas caractéristiques du travail exercé.

[91]           Reste à déterminer si cette capsulite adhésive est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[92]           À cet égard, la travailleuse doit faire la preuve que son travail présente un danger plus ou moins prévisible et propre à l'exécution de ses fonctions et qu'il existe un lien entre sa maladie et le risque invoqué. La preuve relève donc de données factuelles et de données médicales; il faut démontrer le lien entre la maladie et les risques[5].

[93]           Il incombe donc à la travailleuse de démontrer que sa maladie est directement reliée aux risques particuliers de son travail. En d’autres termes, la travailleuse doit faire la preuve que le travail de commis à la boulangerie présente un danger plus ou moins prévisible et propre à l’exécution de ses fonctions et qu’il existe un lien entre sa maladie et le risque invoqué.[6]

[94]           La travailleuse doit donc démontrer, de façon prépondérante, que le poste occupé alors comportait des mouvements qui soient suffisamment répétés pour solliciter de façon indue les tendons lésés. Ces mouvements doivent de plus être exécutés avec une force soutenue, dans des positions contraignantes et sans possibilité de récupération[7].

[95]           Le tribunal rappelle que l’article 30 ajoute que la maladie doit être reliée directement à ces risques particuliers[8].

[96]           Le tribunal conclut que la preuve ne démontre pas que la maladie dont est affectée la travailleuse est reliée aux risques particuliers du travail de commis à la boulangerie, et ce, pour les raisons qui suivent.

[97]           Dans le dossier qui nous concerne, la travailleuse est affectée au département de la boulangerie.

[98]           Dans le département de la boulangerie, il y a deux employés réguliers qui effectuent une semaine de 39 heures réparties sur six jours.

[99]           L’attribution des heures et des horaires est effectuée selon l’achalandage en magasin. La prévision de l’achalandage est effectuée à l’aide d’un système de ventes qui produit un rapport informatique. Puis il y a un autre système informatique de gestion du travail. Ce logiciel s’occupe d’assigner les personnes requises selon des tâches fixes en fonction des ventes à faire. C’est à partir de ces objectifs de vente que les heures sont distribuées en priorité auprès des employés réguliers, selon l’ancienneté et l’équité. S’il y a manque de personnel, les blocs d’attribution d’heures sont modifiés en conséquence.

[100]       La travailleuse n’est pas toujours affectée en même temps que Monsieur Tousignant au département de boulangerie en raison de la nature de l’horaire de travail. En effet, la travailleuse et monsieur Tousignant travaillent cinq jours par semaine et certaines journées peuvent ne pas être concomitantes. Suivant la preuve déposée lors de l’audience, la travailleuse est toutefois toujours accompagnée d’un autre collègue en l’absence de monsieur Tousignant.

[101]       Sa journée type commence par la vérification des prix et à la tournée du département de la boulangerie vers 7h.

[102]       La travailleuse doit voir à l’approvisionnement de certaines de ces tables de présentation. Certains produits sont rangés et placés par les représentants des clients distributeurs eux-mêmes.

[103]       L’approvisionnement des étalages de présentation est intercalé par les différentes tâches de cuisson et d’emballage des produits une fois cuits. Dans une journée, la travailleuse est appelée à effectuer 14 cuissons dans son quart de travail.

[104]       La première cuisson de la journée a lieu à 7 h et dure 19 minutes. Pendant cette cuisson, la travailleuse place des produits frais sur les étalages de présentation dans l’aire de vente. À 7 h 19, le four sonne et la travailleuse doit l’éteindre en pressant sur le bouton prévu à cet effet. Elle doit sortir la plaque du four, la basculer et vider son contenu sur une table. Elle doit alors remettre la plaque sur une étagère prévue à cet effet. Même si la travailleuse a à enlever les pains des racks lors de la cuisson et que certaines étagères sont plus hautes que d’autres, elles ne nécessitent pas toutes des mouvements d’une amplitude extrême de l’articulation de l’épaule droite.

[105]       La travailleuse se positionne alors près de la table où sont disposées les baguettes cuites et saisit de sa main gauche un sac de papier et de sa main droite, prend la baguette pour l’ensacher. Elle procède alors à l’étiquetage des 72 baguettes.

[106]       Une à une, elle met les baguettes étiquetées dans un petit chariot pour ensuite aller les porter dans les paniers disposés pour la vente. Elle fait ensuite de même pour les baguettes de pain au blé entier. Pendant ce temps, elle effectue la cuisson des pains belges. Pour ce faire, elle doit programmer et approvisionner le four. Pour ce faire, elle doit également aller au frigidaire ou au congélateur pour sortir les caisses de pain baguette ou de pain belge et les transporter une à la fois sur une courte distance. Ces boîtes peuvent peser de 7 à 10,2 kilos.

[107]       La cuisson des pains parisiens prend 21 minutes et la cuisson des pains belges prend 16 minutes. Pendant ce temps, la travailleuse continue de placer le pain frais nouvellement emballé.

[108]       Son collègue de travail entre généralement à 9 h. À chacune des cuissons terminées, la travailleuse procède de la même façon.

[109]       Durant son quart de travail, la travailleuse doit également procéder à la commande des produits manquants à l’inventaire. Cette tâche prend environ 30 minutes en moyenne. Pour ce faire, elle utilise un lecteur à code barres pour compter les produits en vue de savoir ce qui est en réserve et ce qui doit être commandé.

[110]       Pour envoyer sa commande, la travailleuse doit le faire à l’aide de l’ordinateur dans le bureau. De 9 h 30 à 9 h 45, la travailleuse prend sa pause.

[111]       Au retour de la pause, à l’aide de son collègue, la travailleuse doit voir à l’approvisionnement des comptoirs d’étalage. Ces comptoirs sont à la hauteur de sa taille et elle dit être à bout de bras et sur la pointe des pieds pour aller placer les produits. La travailleuse doit aussi remplir les congélateurs à produits congelés tout en intercalant l’emballage des pains une fois cuits. Pour voir à l’approvisionnement en produits congelés, la travailleuse doit déplacer les boîtes de produits dans le congélateur de l’entrepôt pour chercher les produits manquants.

[112]       Toutes les tâches de cuisson et de placement de produits frais se font la plupart du temps à deux personnes. Il y a donc un partage de tâches à cet égard.

[113]       La travailleuse dispose alors d’une heure pour la pause du dîner. De 13 h à 15 h, la travailleuse reprend du service et continue la cuisson nécessaire compte tenu des produits qui ont été vendus tout en intercalant le placement des produits frais nouvellement arrivés dans l’entrepôt. En après-midi, la travailleuse doit vérifier que les produits en vrac sont présents sur les tables de présentation. Lorsqu’il manque des produits, la travailleuse va les chercher dans l’entrepôt à l’aide d’une table roulante.

[114]       Une fois par jour, la travailleuse est appelée à manipuler des boîtes lors de la réception des produits congelés et leur remise en ordre dans le congélateur de l’entrepôt. Elle doit manipuler de 25 à 100 boîtes disposées sur des palettes. Elle précise devoir faire certaines de ses tâches à bout de bras ou en montant sur un escabeau. Elle effectue ces tâches seule ou avec un collègue, monsieur Tousignant. Son horaire de travail est de 39 heures par semaine. Les tâches sont réparties entre les deux collègues de travail. La plupart du temps, c’est monsieur François Tousignant qui reçoit la commande et l’empile dans les réfrigérateurs et congélateurs.

[115]       En principe, monsieur François Tousignant effectue 90 % de la réception des commandes de produits congelés et le transport des boîtes dans les congélateurs et réfrigérateurs.

[116]       Le tribunal retient de la preuve que la travailleuse n’est appelée à faire cette tâche qu’occasionnellement.

[117]       De 19 h 30 à 20 h, c’est l’heure de la « sanitation ».

[118]       Dans les faits, la travailleuse travaille un soir par semaine dans son horaire régulier. La plupart du temps, la travailleuse termine son quart de travail à 15 h. Les tâches de nettoyage impliquent alors de passer le balai sur le plancher et de nettoyer la table. Elle n’a pas à laver les fours.

[119]       La Commission des lésions professionnelles a établi des paramètres d’analyse suivant lesquels, il faut d’abord procéder à une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie afin d’identifier les facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. En outre, il faut apprécier l’importance de l’exposition en terme de durée, d’intensité ou de fréquence ainsi que la relation temporelle[9]. Le tribunal fait siens ces paramètres qui s’appliquent au présent dossier.

[120]       Le tribunal doit donc analyser les gestes susceptibles de solliciter la structure anatomique de la capsule de l’épaule droite.

[121]       En l’espèce, la preuve testimoniale révèle que la travailleuse a à effectuer certains mouvements dans des amplitudes qui dépassent les 60 ou les 90 degrés. Dans certains cas, ces mouvements seront accompagnés de manipulation de charges, ce qui peut constituer un risque supplémentaire.

[122]       Bien que certains mouvements sollicitent l’épaule droite de la travailleuse, on ne peut les qualifier de « mouvements répétitifs » : la travailleuse exerce différentes activités qui sont variées et, de ce fait, a la possibilité de reposer son épaule droite par l’exercice de tâches différentes. Par ailleurs, cette sollicitation de son épaule est variable et alternée selon les activités accomplies.

[123]       Le degré de force pour chaque tâche est variable et faible. Il en va de même quant aux amplitudes de mouvement de l’épaule requises engendrées par l’exécution des tâches. En outre, la travailleuse peut bénéficier, tout au long de la journée, de pauses substantielles pour son épaule droite.

[124]       La multitude de tâches à exécuter permet à la structure concernée de l’épaule droite de se reposer. Les tâches ne sollicitent pas de façon importante l’épaule droite, structure lésée en l’espèce. En effet, la travailleuse exécute plusieurs tâches à la hauteur de la taille comme lors de l’emballage, la tournée des aires de vente, l’étiquetage, le remplissage de ces mêmes aires de vente ou même lorsqu’elle a à manipuler des poids. Les tâches ne se font pas toutes à la hauteur des épaules.

[125]       Le travail de commis à la boulangerie ne peut être comparé à une chaîne de production qui impose un rythme de travail avec une exécution des mêmes gestes de façon répétée sur de longues périodes de temps, et ce, sans lui laisser le loisir de se reposer ou de varier ses mouvements.

[126]       En l’espèce, la force requise et la répétitivité dans l’exécution des tâches ne constituent pas des facteurs à risques.

[127]       Le seul facteur de risque en lien avec les tâches de commis est le mouvement du bras en élévation au-delà de 60 degrés. Toutefois, après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, le tribunal est d’avis que la travailleuse n’effectue ces gestes que sur une courte durée, sans position soutenue ni cadence imposée. En l’absence de répétitivité, ce facteur ne permet pas de conclure à l’existence d’une relation causale entre la capsulite à l’épaule droite dont souffre la travailleuse et son emploi de commis à la boulangerie.

[128]       Au surplus, il n’existe pas de lien temporel entre l’exposition à ce facteur de risques et le développement de la maladie. En effet, la travailleuse effectue les mêmes tâches depuis plusieurs années sans problème et ne présente plus de problème à son épaule droite depuis son retour au travail.

[129]       De plus, la travailleuse présente une condition dégénérative à son épaule droite, suivant l’investigation médicale, qui peut expliquer la symptomatologie progressive de la travailleuse. De même, le tribunal remarque que la travailleuse utilise toujours ses deux bras, ce qui explique difficilement l’apparition de la symptomatologie, à droite seulement.

[130]       La simple présence de douleurs au travail ne cadre pas avec la notion de lésion professionnelle. Une fois une lésion installée, tout mouvement peut devenir douloureux. Le fait que la travailleuse est revenue au même travail sans problème milite plutôt en faveur d’un épisode douloureux résultant de sa  condition dégénérative.

[131]       Sur la question de la preuve médicale, la représentante de la travailleuse soulève que l’opinion du docteur Giasson doit être écartée invoquant à cet effet les Attentes relatives au rôle des experts.

[132]       L’appréciation de la preuve médicale se fait en regard de la pertinence des éléments soumis et de leur caractère probant.

[133]       Le rôle premier de l’expert est d’éclairer le tribunal quant aux questions faisant partie de son champ d’expertise.

[134]       De façon générale, le tribunal s’attend à ce que l’expert soit objectif, impartial et qu’il s’abstienne de se comporter comme le représentant de la partie qui demande une expertise.

[135]       Plus particulièrement, l’expert doit agir sans partisanerie.

[136]       Dans le présent dossier, aucune preuve relative au manque d’objectivité allégué, à l’impartialité ou de partisanerie n’a été démontrée par la travailleuse. Il ne suffit pas de prétendre lors d’une argumentation écrite que l’expert n’a pas respecté les Attentes relatives au rôle des experts, il faut une preuve testimoniale de la travailleuse sur l’attitude du médecin ou encore que la partialité, le manque d’objectivité ou la partisanerie transparaisse à la face même de l’expertise écrite.

[137]       Ceci étant dit, le tribunal peut prendre en considération les Attentes relatives au rôle des experts dans l’appréciation de la force probante à donner à l’opinion écrite du témoin expert.

[138]       Dans le présent dossier, l’opinion du docteur Giasson vise à établir qu’il n’y pas de relation entre les gestes décrits et le diagnostic de capsulite adhésive.

[139]       Le tribunal attribue une valeur probante à l’expertise du docteur Giasson. Il appert que son expertise ne s’écarte pas des Attentes relatives au rôle des experts. En effet, il ne remet pas en question le diagnostic retenu par le médecin qui a charge de la travailleuse. Son opinion vise uniquement à éclairer le tribunal quant aux résultats de l’imagerie et leur incidence sur les explications médicales quant à l’étiologie de la pathologie. Les explications du docteur Giasson ne lient pas le tribunal, mais ont pour but de fournir l’éclairage étiologique qui n’est pas autrement expliqué par la preuve émanant du médecin qui a charge de la travailleuse.

[140]       En l’espèce, le tribunal est d’avis que l’opinion du docteur Giasson est pertinente et probante.

[141]       En matière de maladie professionnelle, la preuve médicale est particulièrement importante puisque, même si la détermination des risques particuliers peut se faire par une preuve profane, l’établissement d’une relation entre ces risques et un diagnostic précis relève en grande partie de la preuve d’experts, et ce, selon le degré de la balance des probabilités et non de la certitude scientifique[10].

[142]       Or, la travailleuse n’a pas présenté de preuve probante médicale à cet égard.

[143]       Compte tenu de ce qui précède, le présent tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que la lésion de capsulite adhésive de la travailleuse n’est pas directement reliée à son travail de commis à la boulangerie.

[144]       Quant à la possibilité qu’il puisse s’agir d’une aggravation d’une condition personnelle, la travailleuse doit néanmoins faire la preuve d’un accident du travail ou d’une aggravation causée par les risques particuliers du travail.[11]

[145]       Pour les mêmes raisons que celles exprimées précédemment, le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle en juillet 2006.

Dossier 358096-62C-0809

[146]       Le tribunal doit maintenant disposer de la plainte logée par la travailleuse le 12 janvier 2007 en application de l’article 32 de la Loi.

[147]       Dans sa plainte, la travailleuse allègue que l'employeur ne lui a pas remboursé, tel que prévu, la totalité des 14 premiers jours suivant l’article 60 de la Loi.

[148]       Le 3 septembre 2008, une audience a eu lieu devant un conciliateur-décideur de la CSST relativement à la plainte logée selon l’article 32 de la Loi.

[149]       Le 11 septembre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle accueille la plainte déposée le 12 janvier 2007 et ordonne à l'employeur de verser à la travailleuse 90 % de son salaire net pour les journées du 16 novembre au 4 décembre 2006, journées qu’elle aurait normalement travaillées n’eût été de son incapacité. Suivant la décision, la somme à verser à la travailleuse est de 727,06 $, soit un montant de 668,07 $ pour la période du 16 novembre au 4 décembre 2006 plus les intérêts de 58,99 $ pour un montant total de 727,06 $.

[150]       L’employeur a initialement demandé à la Commission des lésions professionnelles de prendre acte de son désistement conditionnellement à l’admissibilité de la réclamation pour lésion professionnelle et d’accueillir sa contestation en cas de refus de la lésion professionnelle par le présent tribunal.

[151]       D’entrée de jeu, le tribunal ne peut accepter de désistement conditionnel. De toute façon, le tribunal ne peut passer outre l’article 60 de la Loi en cas de refus de la lésion professionnelle. La Loi est d’ordre public et les obligations découlant de l’article 60 le sont tout autant. Cet article édicte clairement les obligations de l’employeur sans égard à l’admissibilité ou au refus de la réclamation :

60.  L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199 .

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

__________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[152]       Tel qu’il appert de cette disposition législative, l’employeur doit payer directement au travailleur 90 % de son salaire net pour les 14 premiers jours d’incapacité résultant d’une lésion professionnelle.

[153]       Ce montant constitue l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la travailleuse a droit. D’autre part, l’employeur a le droit d’obtenir le remboursement de ce montant par la CSST.

[154]       Finalement, dans le cas où la réclamation est refusée, la CSST doit réclamer le trop perçu conformément aux articles 430 et suivants de la Loi.

[155]       Lorsque la réclamation d’un travailleur est rejetée et sa lésion refusée, celui-ci doit, en tout temps, rembourser les sommes qu'il a perçues sans droit. L'obligation de rembourser la CSST est prévue au dernier alinéa de l'article 60 de la Loi. Le rejet de la réclamation crée un lien de droit entre la CSST et le travailleur. Ce lien de droit est indépendant de toute autre obligation que peut avoir la CSST de procéder au remboursement des 14 premiers jours payés par l'employeur[12].

[156]       À l’audience, la travailleuse reconnaît avoir reçu de son employeur, un montant de 74,23 $. De plus, l'employeur reconnaît qu’en vertu de l’article 60 de la Loi, il doit à la travailleuse la somme de 727,06 $ plus intérêts pour les 14 premiers jours, montant qui lui sera par ailleurs réclamé ultérieurement par la CSST. Ainsi, les parties reconnaissent que la somme due à la travailleuse est de 652,83 $ plus intérêts.

[157]       L’employeur n’a initialement pas versé l’indemnité totale payable en vertu de l’article 60 de la Loi et correspondant aux 14 premiers jours d’incapacité et, de ce fait, sa requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 321081-62C-0706           

REJETTE la requête de madame Francine Plouffe Michaud, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 mai 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésions professionnelles en juillet 2006;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 358096-62C-0809

REJETTE la requête de Provigo Distribution (Division Maxi), l’employeur;

MODIFIE la décision rendue le 11 septembre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une plainte logée en application de l’article 32 de la Loi sur les accidents et maladies professionnelles;

DÉCLARE que la plainte déposée par la travailleuse est bien fondée;

DÉCLARE que l’employeur doit verser à la travailleuse la somme de 652,83 $ plus intérêts, correspondant au salaire net devant être versé en application de l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Claire Burdett

 

 

 

Me  Isabelle Laurin

T.U.A.C. (local 500)

Représentante de la partie requérante

 

 

M. Claude Stringer

CSA/Conflits et Solutions

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Laforest et Maison du Steak enr., [2002] C.L.P. 8 .

[3]           Blais et Plantation Damien Blais, C.L.P. 110821-31-9902, 26 août 1999, J.-L. Rivard; Labrecque et Canadelle, C.L.P. 168754-05-0109, 17 novembre 2003, J.-F. Clément; Nobili et Fruits Botner ltée, [1997] C.A.L.P. 734 .

[4]           PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.); Commission scolaire la jeune Lorette et    Brière, 125829-31-9910, 19 juin 2001, M.-A. Jobidon; Beaudet et Cie américaine de fer & métaux     inc., 153079-71-0012, 19 novembre 2001, L. Crochetière; Gagné et C.H.U.S. Hôtel-Dieu,        163084-05-0106, 27 mars 2002, M.-C. Gagnon; Germain et Bourassa Automobiles International,          [2003] C.L.P. 553 .

[5]           Chartier et Fruit of the Loom Canada inc, 141254-04-0006, 1er février 2002, A. Gauthier; Gosselin c. Les Salaisons Brochu inc., 195129-03B-0211, 26 février 2006, R. Savard.

[6]           Chartier et Fruit of the Loom Canadainc., C.L.P. 141254-04-0006, 1er février 2002, A. Gauthier; Côté et Boiseries Leblanc inc., C.L.P. 219337-04-0310, 20 janvier 2006, J.-F. Clément.

[7]           Côté et Boiseries Leblanc Inc., 219337-04-0310, 20 janvier 2006, J.-F. Clément.

[8]           Georgette Denault et Provigo Distribution (Division Maxi), 2007 QCCLP 3817 , L. Boudreault.

[9]           Industrie de Moulage Polytech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard; Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel; Doucet Machineries inc. Douce, t320829-04B-0706, 19 mars 2008, A. Quigley.

 

[10]         Fabricville co. et Julien, C.L.P. 110724-08-9902, 14 octobre 1999, C. Lessard; Côté et Boiseries Leblanc inc., C.L.P. 219337-04-0310, 20 janvier 2006, J.-F. Clément.

[11]         T.P.G. et CALP, [2000] CLP 1213 .

[12]         Matte et Ébénisterie Beau d'art inc., 162486-31-0105, 8 février 2002, P. Simard.

AVIS :
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