Rioux et Centre de services partagés du Québec
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2018 QCCFP 43 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301946 |
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DATE : |
11 octobre 2018 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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ROSELYNE RIOUX |
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Partie demanderesse |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article |
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[1] Mme Roselyne Rioux dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste le résultat obtenu à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5[2]. Elle s’interroge quant à la pondération des résultats et à la valeur des questions des deux examens[3] composant la procédure d’évaluation.
[2] Ces deux moyens
d’évaluation ont fait l’objet d’une certification par la Commission,
conformément au troisième alinéa de l’article
[3] La Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité du recours de Mme Rioux afin de rendre une décision sur dossier. Mme Rioux ne soumet toutefois aucun commentaire.
[4] Pour sa part, le CSPQ estime « que la Commission n’a pas compétence pour trancher le litige ». En effet, il énonce que « la compétence attribuée à la Commission est limitée par le dernier alinéa de l’article 35 de la [Loi] lorsqu’un moyen d’évaluation certifié est en cause ».
[5] Le CSPQ souligne que Mme Rioux « conteste essentiellement la grille et les modalités de correction des moyens d’évaluation utilisés et que ces derniers ont été certifiés par la Commission ». Il explique :
La lecture des motifs d’appel est sans équivoque : l’appelante se questionne sur la façon dont les points ont été attribués pour chaque question et tente ainsi d’argumenter que le calcul de son résultat serait différent selon sa façon de calculer. Il est évident que l’appelante tente de contester la correction de son examen, donc la grille de correction et les modalités de correction. Or, ces deux éléments ont été certifiés, ce qui empêche la Commission de se prononcer à ce sujet.
[6] La Commission doit déterminer si l’appel de Mme Rioux est recevable. La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour l’entendre.
ANALYSE
[7]
Les articles
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.
115. […] La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
[8]
L’appel de Mme Rioux, déposé en vertu de l’article
[9]
La Commission considère que Mme Rioux ne peut contester ces
éléments puisque la grille et les modalités de correction de ces examens ont
été certifiées, conformément au troisième alinéa de l’article
[10] La
Commission[4]
et la Cour supérieure[5]
ont déjà établi que les éléments certifiés d’un moyen d’évaluation ne peuvent
faire l’objet d’un appel étant donné le deuxième alinéa de l’article
[11] En effet, à cet alinéa, le législateur a expressément exclu les éléments certifiés de la compétence de la Commission.
[12] La Commission doit donc décliner compétence pour entendre l’appel de Mme Rioux.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Roselyne Rioux.
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Original signé par : |
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__________________________________ Mathieu Breton |
Mme Roselyne Rioux |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 10 octobre 2018 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification no 63005PS93470001.
[3] Exercice de gestion - cadre, classe 5 (moyen d’évaluation no EGC5-1501-01E) et Test de jugement situationnel - cadre, classe 5 (moyen d’évaluation no TJSC5-1501-01E).
[4]
Nteziryayo et Centre de services partagés du Québec,
[5]
Duval c. Commission de la fonction publique,
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