Décision

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Côté et Centre de services partagés du Québec

 

 

2019 QCCFP 17

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

 

1302076

 

DATE :

30 mai 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

JEAN CÔTÉ

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

[1]         Le 19 mars 2019, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) informe par écrit M. Jean Côté qu’il refuse de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[1].

[2]         Le 27 avril 2019, M. Côté dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi), pour contester cette décision.

[3]          Le CSPQ présente une demande en irrecevabilité en prétendant que ce recours est prescrit puisqu’il aurait été reçu hors délai à la Commission.

[4]          Il soutient que le délai de 15 jours ouvrables pour soumettre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi, est de rigueur. Il souligne que « [c]et article est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté ».

[5]          La Commission informe M. Côté qu’elle désire recevoir par écrit ses commentaires concernant la recevabilité de son recours afin de rendre une décision sur dossier.

[6]          M. Côté indique avoir présenté, le 19 mars 2019, une demande de révision auprès du CSPQ. Le 29 mars 2019, il reçoit un appel téléphonique d’une employée du CSPQ à la suite de cette demande. Le même jour, elle lui transmet un courriel afin de s’enquérir d’informations.

[7]          M. Côté souligne que cette employée ne mentionne ni dans son courriel ni dans leur conversation téléphonique qu’il doit immédiatement déposer un recours à la Commission afin de préserver son droit d’appel en vertu de l’article 35 de la Loi.

[8]          Le 17 avril 2019, la demande de révision est rejetée par le CSPQ. M. Côté estime que le délai de 15 jours ouvrables doit débuter à partir de cette date.

[9]          À cet égard, le CSPQ soutient que la décision du 19 mars 2019 « indique clairement que le délai d’appel à la Commission de la fonction publique n’est pas suspendu par la demande de révision ».

[10]       La Commission doit déterminer si l’appel a été déposé hors délai.

[11]       Puisque le processus de révision n’a aucune influence sur le point de départ du délai pour soumettre un appel, la Commission conclut que le recours de M. Côté est prescrit et qu’il doit être rejeté.

ANALYSE

[12]       L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[Soulignement de la Commission]

[13]       Le 19 mars 2019, le CSPQ expédie à M. Côté l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification. Cet avis indique :

[…] Toute demande d’information ou de révision concernant cette décision doit être transmise par courrier électronique à l’adresse suivante : carrieres-admission@cspq.gouv.qc.ca. Dans l’objet de votre courriel, vous devez indiquer 63004PS93470002 Une ou un cadre, classe 4 ainsi que votre numéro : 100013345. Vous devez également préciser la nature de votre demande dans votre courriel.

Par ailleurs, si vous estimez que la procédure utilisée pour votre admission dans le cadre du processus de qualification ne respecte pas le cadre légal et normatif en vigueur, il est possible, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, d’interjeter appel devant la Commission de la fonction publique (CFP). Cette demande doit être écrite et reçue dans les quinze (15) jours ouvrables à partir de la date d’envoi de la présente lettre. Prenez note que votre délai d’appel à la CFP n’est pas suspendu par la demande de révision ci-haut mentionnée. Pour obtenir plus d’information sur le droit d’appel, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Commission, à l’adresse suivante : www.cfp.gouv.qc.ca/fr/. […]

[Transcription textuelle]

[14]       M. Côté présente, le 19 mars 2019, une demande de révision auprès du CSPQ qui sera ensuite rejetée, le 17 avril 2019.

[15]       Pour déposer un appel à la Commission, M. Côté dispose, en vertu de l’article 35 de la Loi, de 15 jours ouvrables à partir de l’expédition par le CSPQ de l’avis du 19 mars 2019.

[16]       La Commission reçoit le recours de M. Côté le 27 avril 2019, soit au-delà du délai de 15 jours ouvrables qui prenait fin le 9 avril 2019.

[17]       Le délai prévu à l’article 35 de la Loi est un délai de prescription extinctive. Il doit donc impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel.

[18]       Le processus de révision auprès du CSPQ n’a aucune influence sur le point de départ du délai pour déposer un appel. La jurisprudence de la Commission est constante à cet égard[3].

[19]       De plus, au cours de ce processus, le CSPQ n’a pas l’obligation de rappeler à M. Côté que le délai de 15 jours ouvrables pour interjeter appel à la Commission a commencé à courir le 19 mars 2019.

[20]       La seule exception permettant à la Commission de proroger ce délai est l’impossibilité d’agir, tel que l’énonce l’article 120 de la Loi :

120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.

[21]       La Commission souligne qu’il appartient à M. Côté d’établir, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’il se trouvait dans un tel état, ce qui l’aurait empêché de déposer un appel.

[22]       Or, M. Côté ne soulève aucun élément démontrant qu’il ait été dans l’impossibilité d’agir durant la période de 15 jours ouvrables suivant le 19 mars 2019.

[23]       En conséquence, la Commission doit rejeter l’appel de M. Côté puisqu’il est prescrit.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du Centre de services partagés du Québec;

REJETTE l’appel de M. Jean Côté.

 

 

 

Original signé par

Mathieu Breton

 

 

 

M. Jean Côté

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

29 mai 2019

 



[1]    Processus de qualification no 63004PS93470002.

[2]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[3]     Crête et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 15; Légaré et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 29; Houssani et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 16; Gharbaoui et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 12, Fortin et Société de la faune et des parcs du Québec, 2004 CanLII 59903 (QC CFP); Bessette et Ministère de la Sécurité publique, 2003 CanLII 57242 (QC CFP); Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, 2001 CanLII 27777 (QC CFP).

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