Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Roussil-Chabot |
2021 QCCQ 593 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D’ |
ABITIBI |
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LOCALITÉ DE |
LA SARRE |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
620-61-027081-204 |
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DATE : |
8 février 2021 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. |
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DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES |
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Poursuivant |
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c. |
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FRANCIS ROUSSIL-CHABOT |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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APERÇU
[1] Il est reproché au défendeur d’avoir refusé d’obéir à l’ordre de ne pas se rassembler à l’intérieur ou à l’extérieur, à une distance de deux mètres en contravention à l’article 123 (8) de la Loi sur la santé publique[1].
[2] Pour sa défense, Francis Roussil-Chabot invoque l’exception prévue au décret 222-2020[2]. La règle du deux mètres ne trouverait pas application lorsqu’une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien.
CONTEXTE
[3] Depuis le 22 mai 2020, le gouvernement autorise selon le décret 543-2020[3], les rassemblements dans un lieu privé d’au plus dix personnes dans le respect du deux mètres.
[4] Le 23 mai 2020, des policiers se présentent dans un lieu public, le stationnement d’une église à La Sarre, suite à la réception d’un appel anonyme au sujet d’un rassemblement de plusieurs personnes.
[5] À leur arrivée, les policiers constatent un rassemblement d’environ quinze personnes, sans compter les nombreux enfants sur place. Ce stationnement est sur le bord d’un parc. Plusieurs véhicules sont stationnés dans toutes sortes de sens et les gens s’entremêlent. D’ailleurs, à ce sujet, la poursuite dépose dans sa preuve une photographie[4].
[6] Les policiers voient à leur arrivée « monsieur Aubin à l’extérieur de son véhicule se pencher auprès de celui de monsieur Roussil-Chabot. Les deux hommes étaient penchés ensemble et regardaient quelque chose sur le véhicule de Roussil-Chabot.[5] ». À peine quelques centimètres les séparent. Il s’agit de gens qui ne sont pas de la même famille et qui habitent à deux adresses différentes.
[7] Alors que le défendeur se promène dans la ville, un gros bruit survient en provenance des roues de son véhicule. En voyant monsieur Aubin dans le stationnement, le défendeur décide de s’y rendre pour obtenir de l’assistance. Il veut simplement comprendre le bruit produit par son véhicule, savoir d’où vient ce son et comment effectuer la réparation.
[8] Pour bien voir les gestes de monsieur Aubin et comprendre l’origine du bruit, il se rapproche à moins de deux mètres. Il n’y a rien de prémédité de sa part. C’est à ce moment que les policiers arrivent sur les lieux.
[9] Finalement, c’est un caillou logé dans l’étrier du frein qui occasionne tout ce bruit. Pour le défendeur, monsieur Aubin est simplement un bon samaritain qui agit sans aucune rétribution. Ce dernier n’est pas un mécanicien, il possède tout au plus quelques voitures.
[10] Le défendeur admet ne pas avoir respecté le deux mètres, mais invoque l’exception prévue au décret 222-2020. Tous les rassemblements extérieurs dans un lieu public sont interdits, sauf, entre autres, dans le cas où une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien.
[11] Le poursuivant plaide que l’exception ne s’applique pas. Pour appuyer sa position, il dépose l’ensemble des décrets, dont celui du 22 mai 2020, sous le numéro 543-2020.
QUESTION EN LITIGE
[12] Le Tribunal doit répondre à la question suivante :
1. Est-ce que le défendeur bénéficie d’une exception prévue à l’un des décrets édictés depuis le mois de mars 2020, c’est-à-dire « sauf si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien » ?
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
[13] En vertu de l’article 123 (8) de Loi, le gouvernement ou le ministre peut, sans délai ni formalité, pour protéger la santé de la population, ordonner toutes les mesures nécessaires à la réalisation de son objectif. L’état d’urgence sanitaire contraint la population à modifier son comportement pour éradiquer la pandémie. Confrontés à cette nouvelle réalité, les policiers agissent en remettant aux contrevenants des constats d’infractions.
[14] Selon les pouvoirs dévolus dans la Loi, le gouvernement, sous la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux, adopte de nombreux décrets. Plusieurs décrets subséquents[6] prolongent l’application du décret 222-2020. Le 22 mai 2020, le décret 543-2020 apporte des précisions notamment au niveau des exceptions. Le gouvernement a ajouté une distinction entre un rassemblement extérieur dans un lieu public et celui dans un lieu privé.
[15] Il est utile de reproduire une partie des décrets en cause :
· DÉCRET 222-2020 du 20 mars 2020 :
[…]
QUE, pendant l’état d’urgence sanitaire et conformément à l’article 123 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), soient prises les mesures suivantes afin de protéger la santé de la population, malgré toutes dispositions inconciliables :
- est interdit tout rassemblement intérieur ou extérieur, sauf :
1º s’il est requis, dans un milieu de travail, pour l’exercice d’une activité qui n’est pas visée par une suspension prévue par décret ou arrêté, y compris ceux pris subséquemment ;
2º s’il est requis pour obtenir un service ou un bien d’une personne, d’un établissement, d’une entreprise ou d’un autre organisme dont les activités ne sont pas suspendues par décret ou arrêté, y compris ceux pris subséquemment, ou pour offrir un service ou un bien à l’un de ceux-ci ;
3º dans un moyen de transport ;
4º dans le cas d’un rassemblement extérieur, dans l’une des situations suivantes :
a) si les personnes rassemblées sont des occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu ;
b) si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien ;
c) si une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes rassemblées ;
5º dans une résidence privée ou dans ce qui en tient lieu, entre ses occupants et toute autre personne leur offrant un service ou dont le soutien est requis.
· DÉCRET 543-2020 du 22 mai 2020 :
[…]
ATTENDU QUE le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 ordonne notamment l’interdiction de tout rassemblement intérieur ou extérieur, sous réserve de certaines exceptions ;
[…]
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux :
QUE le paragraphe 4º du premier alinéa du premier tiret du troisième alinéa du dispositif du décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 soit remplacé par les suivants :
« 4º dans le cas d’un rassemblement extérieur dans un lieu public, dans l’une des situations suivantes :
a) si les personnes rassemblées sont des occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu ;
b) si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien ;
c) si une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes rassemblées ;
4.1º dans le cas d’un rassemblement extérieur dans un lieu privé, dans l’une des situations suivantes :
a) si les personnes rassemblées sont des occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu ;
b) si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien ;
c) si les personnes rassemblées sont au maximum 10 ;»;
QUE le deuxième alinéa du premier tiret du troisième alinéa du dispositif du décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 soit remplacé par le suivant :
« Pour l’application des paragraphes 1º à 3º et du sous-paragraphe c du paragraphe 4.1º du premier alinéa, les personnes rassemblées maintiennent, dans la mesure du possible, une distance minimale de deux mètres entre elles. ».
[Le Tribunal ajoute les caractères gras]
ANALYSE
[16] Dans un dossier relatif à l’article 123 (8) de la Loi sur la santé publique, le poursuivant doit faire la preuve des éléments essentiels suivants :
- l’identité de la personne impliquée ;
- la preuve d’un rassemblement intérieur ou extérieur dans un lieu public ou privé, mais autrement décrit que dans les exceptions prévues au décret 222-2020 modifiées par le décret 543-2020.
[17] Un défendeur peut présenter par prépondérance de preuve l’une des cinq situations d’exceptions prévues.
[18] Le poursuivant a fait la preuve de l’identité du défendeur. À cet égard, il y a une admission sur l’identité.
· Lieu public ou privé
[19] Maintenant qu’en est-il de la preuve d’un rassemblement extérieur dans un lieu public ?
[20] Le défendeur invoque le paragraphe 4 du décret 222-2020, soit l’une des cinq exceptions prévues dans un rassemblement extérieur dans un lieu public.
[21] Le nouveau texte du décret 543-2020 du 22 mai 2020 précise que le rassemblement extérieur est soit dans un lieu public ou dans un lieu privé, mais le libellé des exceptions s’avère distinct selon la situation invoquée.
[22] Au paragraphe 4.1 c), dans un lieu privé, le maximum est de dix personnes rassemblées. Il n’y a pas cette précision de nombre pour un lieu public.
[23] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal qu’un stationnement d’église est le prolongement d’un lieu public affecté au culte, d’autant plus qu’il est annexé à un parc.
· S’agit-il d’un rassemblement ?
[24] Ni la Loi sur la santé publique, ni les décrets 222-2020 ou 543-2020 ne décrivent la signification du mot « rassemblement ».
[25] Toutefois, depuis le 21 septembre 2020, les règles, notamment quant au nombre de personnes dans les rassemblements privés et les activités qui se déroulent dans un endroit public, dépendent du niveau de l’alerte en vigueur.
[26] Au mois de mai 2020, quelle signification avait le terme « rassemblement » ?
[27] Dans le dictionnaire[7], le mot « rassemblement » est défini comme suit :
- Action de rassembler ;
- Réunion d’un grand nombre de personnes.
[28] Au sens commun, un « rassemblement » est la réunion de plusieurs personnes dans un lieu précis.
[29] La définition d’un « attroupement » semble plus claire. Ce terme peut être est défini de la façon suivante : « toute personne faisant partie d’un groupe, d’une assemblée, d’une réunion, d’un défilé » [8]. Il n’est pas nécessaire que cette personne ait un comportement proactif. La simple présence de quelqu’un dans un attroupement est suffisante pour l’assujettir à un rassemblement.
[30] Le Petit Larousse[9] et le Petit Robert[10] définissent ainsi le mot « attroupement » :
- Action de s’attrouper ;
- Réunion de personnes sur la voie publique, dans un lieu public (spécialement qui trouble l’ordre public). Voir manifestation, rassemblement.
[31] En l’espèce, le Tribunal dispose d’une preuve directe d’un rassemblement à l’endroit où se trouvait le défendeur. Bien qu’il ne fût visiblement pas proactif dans cet attroupement ou ce rassemblement, il est de la responsabilité d’un citoyen de quitter les lieux, surtout dans un contexte pandémique. Agir autrement serait d’accepter l’inaction ou la nonchalance.
[32] La preuve du poursuivant est concluante sur un rassemblement dans un lieu public. Il reste à déterminer si le défendeur, en fonction de la preuve présentée, bénéficie ou non d’une des exemptions à la règle du deux mètres.
1. Est-ce que le défendeur bénéficie d’une exception prévue à l’un des décrets édictés depuis le mois de mars 2020, c’est-à-dire «sauf si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien » ?
[33] Pour déterminer s’il s’agit ou non d’une exception prévue au décret, le Tribunal doit interpréter les mots employés dans le décret. Que signifient les termes « reçoit un service ou son soutien » ?
[34] Le poursuivant suggère au Tribunal d’adopter la définition du contrat de service prévue à l’article 2098 du Code civil du Québec[11] pour définir le sens de « recevoir un service » :
2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.
[35] En résumé, le contrat de service implique qu’une personne s’engage à rendre un service ou un ouvrage moyennant une contrepartie.
[36] Le Tribunal ne croit pas qu’il s’agit du sens commun donné par le législateur dans un contexte de pandémie.
[37] Dans le dictionnaire Larousse, « service » ou « rendre un service »[12] implique notamment le sens suivant :
- Usage que l’on peut faire de quelque chose ;
- Ce que l’on fait pour quelqu’un, avantage qu’on lui donne spontanément ;
- Rendre service à quelqu’un, lui être utile, l’aider.
[38] Pour la définition du terme « soutien »[13], le sens commun vise l’objectif suivant :
- Ce qui soutient quelque chose ;
- Action de soutenir quelqu’un, de lui apporter appui, protection, secours ;
- Personne, groupe qui soutient un groupe, quelqu’un.
[39] Le Tribunal estime que la notion de « service» ou de «soutien » prévue au décret doit être interprétée dans son sens littéral tout en conservant l’objectif du gouvernement, soit de protéger la santé de la population en temps de pandémie.
[40] Une interdiction de rassemblement demeure légitime pour contrer une pandémie.
[41] La décision du défendeur de rejoindre monsieur Aubin dans un stationnement public bondé de gens est soudaine. Devant l’urgence d’un bris mécanique évident et ne voulant pas aggraver la problématique, il décide d’arrêter le voir. Le défendeur, corroboré par le rapport des policiers, se trouve penché, tout comme monsieur Aubin, vers le bas du véhicule. Ils s’affairent à une possible réparation et aux explications pour y arriver.
[42] Dans ce contexte précis, le Tribunal estime que ce service rendu spontanément à quelqu’un consiste à du soutien, de la protection et du secours. Rendre service ou soutenir quelqu’un, même en temps de pandémie, demeure un geste acceptable.
[43] De l’avis du Tribunal, punir l’action ou rendre impossible le soutien de cette nature, ne correspond pas à l’objectif d’éliminer les rassemblements futiles ou non-essentiels.
[44] En conséquence, le défendeur soulève, à juste titre, l’exception prévue au paragraphe 4 b) du décret concernant un rassemblement extérieur dans un lieu public. La situation décrite par Francis Roussil-Chabot est telle qu’elle s’apparente à la réception par une autre personne d’un service ou son soutien.
[45] Considérant les faits retenus, le Tribunal répond par l’affirmative à la question en litige. Le défendeur bénéficie d’une exception prévue au décret, étant une personne qui reçoit d’une autre personne un service ou son soutien.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[46] ACQUITTE le défendeur de l’infraction.
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__________________________________ MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. |
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Me Raphaël Garneau Bédard |
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Bureau du D.P.C.P. |
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Procureur du poursuivant |
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Francis Roussil-Chabot |
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Personnellement |
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Date d’audience : |
5 novembre 2020 |
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[1] Loi sur la santé publique, RLRQ, c. S-2,2, art. 123 (8) (ci-après nommée la Loi).
[2] Décret concernant le renouvellement de l’état d’urgence sanitaire conformément à l’article 119 de la Loi sur la santé publique et certaines mesures pour protéger la santé de la population, D. 222-2020, (2020) 152 G.O. II, 1139A.
[3] Décret 543-2020.
[4] Pièce P-1 : Photographie.
[5] Pièce P-1 : Complément du rapport d’infraction des agents Samuel Falardeau et Nathalie Roy du 23 mai 2020.
[6] Décrets 388-2020, 418-2020, 460-2020, 478-2020, 483-2020, 500-2020, 501-2020, 509-2020, 530-2020, 531-2020, 543-2020.
[7] Villers, Marie-Éva de, Multidictionnaire des difficultés de la langue française, 6e éd., Montréal, Québec/Amérique, 2018, 1 904 p.
[8] Id.
[9] Dictionnaire Larousse, en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/attroupement/6332?q=ATTROUPEMENT#6315
[10] Le Robert, Dico en ligne : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/attroupement#definitions.
[11] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 2098.
[12] Dictionnaire Larousse, en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/service/72393?q=service#71582.
[13] Dictionnaire Larousse, en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/soutien/73982?q=soutien#73152.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.