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Dufour et CSSS de Gatineau

2009 QCCLP 607

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

29 janvier 2009

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

313856-07-0703

 

Dossier CSST :

130761810

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

Membres :

Raymond Groulx, associations d’employeurs

 

Royal Sanscartier, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Linda Dufour

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CSSS de Gatineau

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 30 mars 2007, madame Linda Dufour (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 février 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 novembre 2006 et déclare irrecevable la réclamation de la travailleuse, parce que déposée hors délai.

[3]                L’audience s’est tenue les 20 mai et 1er décembre 2008 à Gatineau en présence de la travailleuse et de sa représentante.  Le CSSS de Gatineau (l’employeur) est représenté à l’audience et madame France Roy, agente de gestion du personnel, est également présente. Quant à la CSST, elle a informé la Commission des lésions professionnelles qu’elle ne serait pas représentée à l’audience.  La cause est mise en délibéré le 5 décembre 2008, soit après avoir reçu la dernière page de la pièce P-1 demandée à l’audience.

[4]                La Commission des lésions professionnelles rend une décision en deux temps. Dans un premier temps, elle se prononcera sur la question du délai de la production de la réclamation et, s’il y a lieu, convoquera à nouveau les parties à une audience afin de procéder, dans un deuxième temps, sur le fond du litige.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION RELATIVEMENT À LA QUESTION DU DÉLAI

[5]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de la relever du défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif qu’elle se trouvait dans un état de détresse psychologique de février 2006 à octobre 2006 qui l’empêchait de produire sa réclamation dans le délai de six mois.

 

LES FAITS RELATIVEMENT À LA QUESTION DU DÉLAI

[6]                La travailleuse prétend avoir subi une lésion professionnelle qu’elle décrit de la façon suivante dans sa réclamation :

Harcèlement psychologique au travail.

J’ai vécu une réunion de service le 13 décembre 2005 que je qualifie de « traumatisante » qui a généré par la suite des pleurs incontrôlables de l’anxiété et de l’angoisse. Cet évènement a fait resurgir d’autres situations vécues antérieurement au travail ne faisant qu’amplifier les symptômes exprimés.

 

 

[7]                Le 3 février 2006, la travailleuse cesse de travailler et rencontre la docteure Terrence Clarke, omnipraticienne, le 6 février 2006, qui écrit que la travailleuse souffre d’un trouble d’adaptation avec humeur mixte et que l’échelle de fonctionnement global est à 56 dans le rapport médical à l’appui de la réclamation d’assurance salaire.

[8]                Le 17 février 2006, la docteure Danielle Manseau, omnipraticienne, prend en charge la travailleuse. Elle diagnostique un trouble d’adaptation et écrit que la travailleuse a développé une anxiété importante et qu’elle présente des pleurs et de l’agressivité difficilement contrôlables dans le rapport médical à l’appui de la réclamation d’assurance salaire.

 

[9]                Les 13 et 20 février 2006, la travailleuse signe les réclamations d’assurance salaire.

[10]           Le 4 avril 2006, la docteure Manseau diagnostique un trouble d’adaptation avec anxiété sévère et écrit que l’échelle de fonctionnement global est à 50. Elle ajoute que « les symptômes sévères d’anxiété ne surviennent que quand il est question du travail et de la personne impliquée au niveau du harcèlement ». Elle recommande un changement de milieu pour un prompt retour au travail.

[11]           Le 11 avril 2006, le docteur Marc Couturier, omnipraticien, examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il note que la travailleuse devient triste avec des pleurs et que le comportement est très irritable et agité, le débit verbal est rapide et la travailleuse passe du coq à l’âne. Les réponses sont cependant appropriées et conformes aux questions.

[12]           Ses impressions diagnostiques sont les suivantes :

Axe I :              Dépression majeure d’intensité modérée avec anxiété et trouble anxieux généralisé.

 

Axe II :             Différé.

 

Axe III :             Éliminer une pathologie physique n’ayant probablement pas d’impact sur la condition actuelle, compte tenu que Madame présenterait des pétéchies et/ou du purpura.

 

Axe IV :            Perception de harcèlement au travail.

 

Axe V :             Évalué à 50.

 

 

 

[13]           Le docteur Couturier est d’avis que la travailleuse est inapte à reprendre quelque travail que ce soit et qu’il faut que sa condition anxieuse soit sous contrôle et que ses perceptions négatives diminuent avant qu’elle puisse retourner sur les lieux du travail. Il recommande que la travailleuse soit vue en psychiatrie.

[14]           Le 11 juillet 2006, la travailleuse rencontre le docteur Gilles G. J. Melanson, psychiatre, à la demande de l’employeur. Dans l’histoire de la maladie actuelle, il écrit que la travailleuse s’est sentie blessée, surtout anxieuse, occasionnellement déprimée, émotivement perturbée surtout lorsqu’elle pensait ou parlait de sa situation de travail, mais qu’elle nie un état dépressif soutenu depuis le début de sa période d’invalidité jusqu’à l’examen de ce jour. La travailleuse lui relate être suivie en psychothérapie individuelle hebdomadaire depuis la mi-février, mais qui est diminuée aux deux semaines puisque les bénéfices en sont terminés.

[15]           En ce qui concerne la condition actuelle, le docteur Melanson écrit que :

Madame Dufour se dit active physiquement, prenant plaisir à ses activités familiales et ayant se intérêts habituels sauf pour le jardinage. Elle se dit active et sans dépression soutenue de l’humeur.

 

 

[16]           À l’examen mental, il considère qu’il n’y a pas d’agitation ou de retard psychomoteur et que la pensée est organisée et cohérente, mais détaillée et circonstancielle. Le contenu de la pensée ne démontre pas de délires, d’obsessions ou d’idées de suicide ou d’homicide. La perception est intacte. L’humeur est intermittente, réactivement dépressive et anxieuse, mais pas de façon soutenue. Et l’affect est réactif, modulé avec labilité. Il écrit que :

Madame Dufour était bien orientée dans les trois sphères, sans perturbation observable au niveau du sensorium. Les fonctions cognitives semblaient intactes à l’observation. Le testing de dépistage d’anomalies des fonctions cognitives a démontré un rappel de trois mots de trois dans l’immédiat et de deux mots à trois et cinq minutes. Elle a pu faire rapidement et correctement les cinq soustractions sériques de sept. Elle a pu faire un rappel de six chiffres vers l’avant et de quatre chiffres de reculons. L’intelligence nous a paru au moins dans la moyenne et possiblement supérieure. Elle a présenté une bonne autocritique intellectuelle et affective de son état. Son jugement social nous a paru intact.

 

 

[17]           Ses impressions diagnostiques sont les suivantes :

Axe I :              Trouble de l’adaptation, avec perturbation à la fois des émotions et des conduites. Au diagnostic différentiel, nous avons considéré la possibilité d’un trouble psychotique bref, avec facteur de stress, sans que ceci soit confirmé. Cette expertise n’a pas confirmé la présence d’un trouble d’anxiété généralisée et d’un trouble dépressif majeure. Nous avons également considéré un état de stress post-traumatique, mais ce diagnostic ne fut pas confirmé selon les données de cette expertise.

 

Axe II :             Nous notons des traits de personnalité histrionique. Cet examen est équivoque quant à la possibilité d’un trouble de la personnalité, ce qui ne peut être confirmé ou informé [sic] suite à ce seul examen.

 

Axe III :             Aucun

 

Axe IV :            Stresseur de problématique dans le milieu du travail

 

Axe V :             Échelle de fonctionnement global : 60-64 (actuel)

 

 

[18]           Il recommande que la travailleuse participe à l’enquête en cours, mais qui est suspendue, le plus rapidement possible en lui permettant de s’y préparer avec l’aide de son psychologue. Il ajoute que la travailleuse ne présente pas d’inaptitude pour ses tâches de diététiste, mais que ce serait le contexte et l’environnement du travail qui semblent restreindre sa capacité de réintégrer son travail.

[19]           Le 13 juillet 2006, la docteure Manseau retient le diagnostic de dépression majeure avec éléments psychotiques et estime que l’échelle d’évaluation globale du fonctionnement est de 55 et le 23 août 2006, elle estime plutôt que le diagnostic est un trouble de l’adaptation sévère probable avec accès d’allure psychotique et idées délirantes. L’échelle d’évaluation globale du fonctionnement est à 60.

[20]           Le 16 août 2006, la travailleuse rencontre le docteur Claude Bernard à la demande de la docteure Manseau. Il décrit l’examen mental de la travailleuse de la façon suivante :

Il s’agit d’une femme de 47 ans qui paraît plus jeune que son âge. Elle est bien mise, coopérative. Il n’y a pas d’éléments psychotiques de présents. Son débit verbal est un peu accéléré mais il n’y a pas réellement de désordre au niveau du contenu de la pensée. Il n’y a pas d’éléments dépressifs importants mais il y a quand même certains propos qui démontrent qu’elle est très triste et qu’il y a encore de l’agressivité suite à l’évènement malheureux au niveau du travail. L’anxiété semble quand même présente de façon modérée. La mémoire, l’orientation, le jugement et l’autocritique nous apparaissent dans les limites de la normale. Il n’y a pas d’idées suicidaires ni homicidaires. Il n’y a pas d’abus de drogue ou d’alcool.

 

 

[21]           Le 11 septembre 2006, la travailleuse signe un document qui sera considéré comme une plainte de harcèlement psychologique. Ce document se lit comme suit :

Je veux déposer la plainte formelle en date du 11/09.

 

-         Rétablir ma crédibilité professionnelle auprès de mes collègues.

-         Qu’il y ait reconnaissance des faits de la part de Christine.

-         De ne plus travailler avec elle.

-         Rétablir mon rôle professionnel.

 

 

[22]           Le 12 octobre 2006, la travailleuse signe une réclamation pour une lésion professionnelle du 13 décembre 2005 qui sera reçue par la CSST le 26 octobre 2006 et l’accompagne d’une lettre dans laquelle elle déclare ce qui suit :

J’ai été incapable de compléter ces démarches dans de plus brefs délais, en raison de ma maladie. N’étant pas complètement rétablie, le souvenir des faits énoncés génèrent encore chez moi des émotions : pleurs, anxiété, angoisse, etc…

 

De plus, mon employeur a tenu à me préciser à deux reprises (Mme France Roy du Bureau de Santé et Sécurité et Mme Marjolaine Villeneuve responsable de la qualité au travail dossier harcèlement) que la démarche à la CSST n’était pas confidentielle, ce qui a eu pour effet de me décourager à entreprendre la présente démarche et de retarder ainsi ma demande.

 

 

[23]           Le 17 octobre 2006, la travailleuse revoit le docteur Melanson auquel elle mentionne « avoir fait une demande d’intervention de la CSST afin de régler la situation puisque l’employeur ne le réglerait pas et exprimera que si l’employeur avait pris ses responsabilités en décembre dernier, elle n’en serait pas là ».

[24]           Ses impressions diagnostiques sont les suivantes :

Axe 1 :             Problématique du milieu du travail. Trouble de l’adaptation avec anxiété, en rémission presque complète. Cet examen ne démontre toujours pas la présence d’éléments psychotiques à la pathologie, de dépression majeure, de trouble d’anxiété généralisée ou d’état de stress post-traumatique.

 

Axe II :             Des traits histrioniques à la personnalité sont toujours notés quoiqu’il demeure équivoque à savoir s’ils seraient d’une sévérité nécessaire pour un trouble de la personnalité.

 

Axe III :             Aucun diagnostic retenu.

 

Axe IV :            Stresseurs dans le milieu du travail.

 

Axe V :             Échelle de fonctionnement global : 62-65.

 

 

[25]           Le docteur Melanson conclut que la travailleuse est apte, sur le plan psychiatrique, pour les tâches de son emploi de diététiste et recommande un retour progressif pour offrir à la travailleuse la possibilité de travailler avec son psychothérapeute toute question qui pourrait surgir lors de sa réintégration.

[26]           Le 20 octobre 2006, la docteure Manseau remplit l’attestation médicale dans laquelle elle écrit que la visite initiale pour le présent congé a eu lieu le 28 avril 2006 à la suite de harcèlement au travail sur une période d’un an atteignant son point culminant le 13 décembre 2005 lors d’une réunion de travail. Elle ajoute que la travailleuse est en arrêt de travail depuis le 3 février 2006 avec un diagnostic de dépression et anxiété généralisée.

[27]           Le 1er novembre 2006, la représentante syndicale signe un formulaire de grief, pour et au nom de la travailleuse, concernant les gestes de harcèlement psychologique que la travailleuse prétend avoir subis.

[28]           Le 3 novembre 2006, la travailleuse retourne l’appel de l’agente d’indemnisation et explique son retard à produire sa réclamation de la façon suivante :

T dit ne pas avoir fait de réclamation en février 2006 car elle n’était pas bien psychologiquement et passait devenir folle. T dit par la suite son md vérifiat si ça réaction psychologique venait de son enfance, T dit qu’elle ne pensait pas être malade aussi longtemps. T dit qu’en juillet 2006 elle allait mieux et qu’elle avait pu remplir ses papiers pour l’assurance hypothécaire et pensait revenir au travail sous peu et que les démarches entreprit au travail (enquête) se règlerait mais rien n’avait été fait et T dit qu’en septembre 2006 sa santé est redevu plus fragile. [sic]

 

 

[29]           Le 8 novembre 2006, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une dépression et une anxiété générale au motif que la réclamation n’a pas été produite dans le délai de six mois prévu à la loi et que la travailleuse n’a pas présenté de motif raisonnable pour justifier son retard. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 27 février 2007, d’où la présente contestation.

Témoignage de la travailleuse

[30]           La travailleuse informe le tribunal qu’elle a quitté le travail le 3 février 2006 parce qu’elle était anxieuse et angoissée. Elle avait l’impression de devenir folle, de perdre le contrôle; elle pleurait tout le temps; elle était triste, irritable, faisait des cauchemars et dormait difficilement; elle avait des idées suicidaires; ne se reconnaissait plus; oubliait de manger; sa concentration était diminuée et ne pouvait lire que des revues.

[31]           Lorsqu’elle rencontre la docteure Clarke, celle-ci lui dit qu’elle souffre d’un trouble d’adaptation en lien avec le travail et la dirige vers un psychologue, monsieur Léon Veilleux.

[32]           Décrivant son état mental, elle dit que, durant les six mois qui ont suivi son arrêt de travail, elle avait l’impression qu’elle devenait folle et qu’elle a eu des pertes de mémoire, se perdant même en voiture, entre autres, alors qu’elle allait chez le médecin avec son fils.

[33]           Elle ajoute qu’elle se cachait dans la garde-robe lorsqu’elle faisait des crises d’angoisse afin de préserver son conjoint et ses enfants

[34]           Elle avait aussi développé une phobie envers la personne qui l’aurait harcelée et faisait des détours pour ne pas passer devant son lieu de travail.

[35]           Durant l’été 2006, elle va en vacances avec sa famille et y passe de bons moment, en général.

[36]           Décrivant une journée typique entre février et l’automne 2006, elle dit qu’elle tentait de se lever tôt le matin, déjeunait avec les enfants, elle était isolée, mais téléphonait à sa famille, marchait régulièrement. À l’automne, elle s’est inscrite à des cours de natation, mais a dû abandonner.

[37]           Elle dit que les formulaires d’assurance salaire étaient remplis par les médecins et que c’est son mari qui allait les porter chez son employeur. En ce qui concerne le formulaire d’assurance hypothécaire, c’est son mari qui lui dit quoi écrire et c’est lui qui est allé le porter. Normalement, c’est elle qui s’occupe des comptes, mais de février à l’automne 2006, c’est son mari qui s’en occupe. Il en est de même pour les déclarations de revenus.

[38]           Elle relate que le 2 février 2006, son patron la dirige vers madame Marjolaine Villeneuve qui s’occupe de la qualité au travail.  Elle parle avec elle durant plusieurs heures et le 3 février 2006, elle lui remet un compte rendu des évènements qu’elle a griffonné. Elle croit que c’est une plainte et que madame Villeneuve procédera à une enquête, mais le 11 septembre 2006, elle se rend compte que rien n’a été fait et c’est alors qu’elle signe une plainte de harcèlement psychologique. Elle ne l’a pas revue entre ces deux dates, mais lui aurait parlé au téléphone en mars 2006.

[39]           Le 26 septembre 2006, elle rencontre mesdames Villeneuve et Chabot et madame Villeneuve lui mentionne que si elle fait une réclamation à la CSST, son dossier ne sera pas confidentiel.

[40]           Elle rencontre monsieur Savoie, représentant syndical, en septembre 2006, qui l’encourage à faire une réclamation à la CSST et en novembre 2006, il s’occupe de son grief de harcèlement psychologique. Elle lui aurait aussi parlé en mars ou avril 2006, mais dit ne pas se souvenir pourquoi elle l’a consulté.

[41]           Elle dit qu’elle a eu des discussions avec madame France Roy au téléphone et que cette dernière l’aurait informée que les dossiers à la CSST ne sont pas confidentiels, cette conversation aurait eu lieu en septembre 2006.

[42]           Cela lui prend un mois, soit de septembre à octobre 2006, pour remplir le formulaire de la CSST parce que cet exercice générait des émotions et qu’elle a dû le faire de façon sporadique.

[43]           Questionnée par le procureur de l’employeur sur les motifs qui l’ont poussée à faire une réclamation à la CSST, elle répond que c’était pour clarifier son dossier d’employée et parce qu’elle n’avait pas de garantie de pouvoir travailler dans un milieu exempt de harcèlement alors qu’il n’y avait pas eu de reconnaissance des faits.

[44]           Au cours de son témoignage, la travailleuse a exprimé de l’insatisfaction à l’égard de son employeur relativement au traitement de ses allégations de harcèlement psychologique, apprenant le 11 septembre 2006 qu’aucune enquête n’avait eu lieu.

Témoignage de madame Marjolaine Villeneuve

[45]           Madame Marjolaine Villeneuve, agente de gestion du personnel et responsable du dossier harcèlement chez l’employeur, relate qu’elle a rencontré la travailleuse les 2 et 3 février 2006. Elle lui explique alors le processus de plainte formelle ou informelle, lui propose le programme d’aide aux employés et lui parle aussi du service de santé. La travailleuse pleure et n’est pas en mesure de faire un choix lors de ces rencontres.

[46]           Le 7 février 2006, la travailleuse lui téléphone pour lui demander d’arrêter le processus informel de règlement de la plainte parce qu’elle a peur de perdre son emploi et ne veut pas qu’elle donne des informations la concernant, car elle craint que cela se sache. Lors de cette conversation, elle pleure occasionnellement.

[47]           Le 16 mars 2006, lors d’une conversation téléphonique, la travailleuse lui dit qu’elle a communiqué avec son représentant syndical qui l’a informée qu’elle était une représentante de l’employeur. Elle ajoute qu’elle ne sait pas si elle désire enclencher un processus de plainte, formelle ou informelle. Elle autorise madame Villeneuve à parler avec sa gestionnaire afin de faciliter un retour au travail. La travailleuse ne pleure pas lors de cette conversation qui se déroule bien.

[48]           Le 30 août 2006, elle communique à nouveau avec la travailleuse pour connaître ses intentions et le 1er septembre 2006, lors d’une rencontre, cette dernière dit qu’elle ne veut pas qu’elle rencontre des témoins.

[49]           Le 5 septembre 2006, la travailleuse informe madame Villeneuve qu’elle a commencé à écrire des choses et le 11 septembre 2006, lors d’une rencontre, elle ne remplit pas le formulaire de plainte, mais écrit qu’elle désire porter plainte, signe ce document et décrit quelles sont ses attentes.

[50]           Par la suite, elle rencontrera la travailleuse le 27 septembre et le 3 novembre 2006.

Témoignage de madame France Roy

[51]           Madame France Roy, agente de gestion au service de santé sécurité au travail chez l’employeur, témoigne que la travailleuse l’a informée qu’on lui avait conseillé de faire une demande à la CSST. Elle ne peut préciser la date de cette conversation, mais dit avoir vérifié si la travailleuse respectait le délai prévu à la loi et que c’était le cas. Elle ajoute qu’elle n’a pas informé la travailleuse de ce délai parce qu’elle était déjà conseillée.

[52]           Par la suite, elle a tenté de connaître l’évènement en cause, mais la travailleuse n’a pas voulu lui décrire alors quand celle-ci lui a fait part de son intention de faire une réclamation à la CSST, elle l’a informée que les parties reçoivent les versions de l’autre partie et, qu’en ce sens, la confidentialité à laquelle elle tenait ne serait pas respectée.

 

L’AVIS DES MEMBRES RELATIVEMENT À LA QUESTION DU DÉLAI

[53]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la contestation de la travailleuse puisque, selon eux, la réclamation est produite hors délai et la travailleuse n’a pas fait valoir un motif raisonnable pour être relevée de son défaut; la preuve prépondérante ne démontrant pas un état de détresse psychologique tel qu’elle n’a pu produire sa réclamation dans le délai imparti.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION RELATIVEMENT À LA QUESTION DU DÉLAI

[54]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation de la travailleuse est recevable.

[55]             L’article 270 de la loi prévoit que la travailleuse, victime d’une lésion professionnelle, doit produire sa réclamation dans les six mois de la lésion si elle est incapable d’exercer son emploi pendant plus de quatorze jours. Cet article se lit comme suit :

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

[56]           Quant à l’article 271 de la loi, il prévoit que la travailleuse, victime d’une lésion professionnelle qui ne la rend pas incapable d’exercer son emploi, produit sa réclamation, s’il y a lieu, dans les six mois de la lésion professionnelle. Cet article se lit comme suit :

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[57]           Étant donné que la travailleuse n’est pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion lors de l’évènement du 13 décembre 2005 qu’elle allègue, c’est donc l’article 271 de la loi qui s’applique au présent cas.

[58]           La présence de l’expression « s’il y a lieu » à l’article 271 a fait dire à la Commission des lésions professionnelles que le délai pour produire une réclamation ne commence à courir qu’au moment où la travailleuse a un intérêt réel et actuel à le faire[2].

[59]           L’intérêt réel et actuel à produire sa réclamation à la CSST se situe au moment où la travailleuse a un avantage à le faire et, dans la présente affaire, au moment où la travailleuse cesse de travailler, soit le 3 février 2006; le délai pour produire sa réclamation expire donc le 3 août 2006.

[60]           La réclamation produite à la CSST le 26 octobre 2006 est donc produite en dehors du délai prévu à l’article 271 de la loi, mais la travailleuse peut faire valoir un motif raisonnable pour ne pas avoir respecté ce délai, selon l’article 352 de la loi :

 

 

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[61]           La jurisprudence nous enseigne que la démonstration d’un motif raisonnable ne nécessite pas la preuve d’une impossibilité d’agir, mais qu’il faut plutôt apprécier le motif raisonnable en fonction des faits, chaque cas étant un cas d’espèce[3].

[62]           Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Corneau et Affaires indiennes et Nord Canadien[4] :

[14]      Signalons une définition de motif raisonnable énoncée par la jurisprudence :

 

La notion des motifs raisonnables est, selon la Commission d’appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion7.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­___________

            7          Roy et C.U.M., C.A.L.P. 04342-61-8708, 18 juillet 1990, M. Cuddihy, G.P. Lalande et F. Poupart, p.18

 

[63]           La travailleuse allègue qu’elle était dans un état de détresse psychologique qui l’a empêchée de produire sa réclamation dans le délai imparti.

[64]           La jurisprudence est divisée sur la nécessité d’une preuve médicale afin d’établir l’incapacité psychologique à produire une réclamation. Certaines décisions veulent qu’une telle preuve soit nécessaire et que la simple allégation du travailleur à cet égard n’est pas suffisante[5] alors que certaines autres décisions nuancent cette affirmation et n’exige pas cette preuve[6].

[65]           À tout évènement, la soussignée croit que la preuve, tant factuelle que médicale, doit être analysée dans son ensemble afin de déterminer si la travailleuse a démontré, par une preuve prépondérante qui lui incombe, que son état psychologique constitue un motif raisonnable pour être relevée du défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai imparti par la loi.

[66]           Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve.

[67]           En effet, aucune preuve médicale n’établit que la travailleuse est incapable de produire sa réclamation à la CSST et le tribunal estime que les rapports médicaux de la docteure Manseau entre février et août 2006 dans lesquels elle pose généralement un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive et que l’échelle de fonctionnement varie entre 50 et 60 ne permettent pas d’établir que la travailleuse était habituellement et continuellement incapable de produire sa réclamation dans le délai imparti.

[68]           De plus, le tribunal retient du rapport d’expertise médicale du docteur Melanson, psychiatre, que lors de son examen mental du 11 juillet 2006, il n’y a pas d’agitation ou de retard psychomoteur et que la pensée est organisée et cohérente et ne démontre pas de délires, d’obsessions ou d’idées de suicide ou d’homicide et que la perception est intact.

[69]           Au surplus, la travailleuse niait un état dépressif soutenu depuis le début de sa période d’invalidité jusqu’à l’examen et le docteur Melanson concluait qu’elle souffrait d’un trouble de l’adaptation, avec perturbation à la fois des émotions et des conduites et que l’échelle de fonctionnement global était de 60 à 64. Il recommande même que la travailleuse participe à l’enquête.

[70]           Le tribunal infère de cet examen que la travailleuse est alors apte à formuler une réclamation à la CSST.

[71]           Par ailleurs, cet examen est superposable à celui pratiqué par le docteur Bernard, psychiatre, à la demande de la docteure Manseau, quelques semaines plus tard, alors qu’il écrit qu’il n’y a pas de désordre au niveau du contenu de la pensée, que l’anxiété est présente, mais de façon modérée et que la mémoire, l’orientation, le jugement et l’autocritique apparaissent dans les limites de la normale.

[72]           Par conséquent, le tribunal ne peut retenir le témoignage de la travailleuse voulant qu’entre février et octobre 2006, elle était dans un état de détresse psychologique tel qu’elle ne pouvait entreprendre des démarches auprès de la CSST puisque cette affirmation n’est pas corroborée par la preuve médicale.

[73]           Au surplus, la preuve démontre que, durant cette période, la travailleuse a signé les réclamations d’assurance salaire, a rempli le formulaire d’assurance hypothécaire avec l’aide de son conjoint, a rencontré madame Villeneuve à quelques reprises, a discuté au téléphone avec madame Roy et avec son représentant syndical.

[74]           La jurisprudence enseigne que le fait de faire des démarches auprès de certains organismes ainsi que des procédures de grief ne démontrent pas, en soi, la capacité de la travailleuse à produire sa réclamation à la CSST[7], mais la Commission des lésions professionnelles estime que ces faits, ainsi que la preuve médicale, doivent être pris en considération afin d’évaluer le motif raisonnable allégué par la travailleuse.

[75]           D’ailleurs, la travailleuse affirme à l’agente d’indemnisation qu’en juillet 2006, elle se sentait mieux, qu’elle avait pu remplir les formulaires pour l’assurance hypothécaire et qu’elle pensait retourner au travail.

[76]           Lors de cette conversation, elle ajoute qu’elle croyait que l’enquête se réglerait, mais que rien n’a été fait. Le tribunal estime que cette affirmation, ainsi que celle faite au docteur Melanson, le 17 octobre 2006, voulant qu’elle a fait une demande d’intervention à la CSST, puisque l’employeur n’avait pas réglé la situation ainsi que le témoignage de la travailleuse voulant qu’elle ait fait une réclamation à la CSST afin de clarifier son dossier et parce qu’elle n’avait pas de garantie de pouvoir travailler dans un milieu exempt de harcèlement, alors qu’il n’y a pas eu de reconnaissance des faits, démontrent qu’elle n’avait pas l’intention à l’origine de faire une réclamation à la CSST, mais que cette démarche a été entreprise lorsqu’elle s’est rendue compte, le 11 septembre 2006, qu’aucune enquête n’avait eu lieu.

[77]           Le tribunal considère que la preuve démontre que la travailleuse avait choisi de faire une demande en assurance salaire plutôt qu’une réclamation à la CSST, et retient à cet égard le témoignage crédible de madame France Roy voulant que la travailleuse l’ait informée, alors qu’elle était encore dans le délai pour ce faire, qu’on lui avait conseillé de faire une réclamation à la CSST. Ce témoignage serait compatible avec celui de la travailleuse selon lequel elle a parlé avec son représentant syndical en mars ou avril 2006, mais qu’elle ne se souvient pas du sujet de cette conversation.

[78]           La travailleuse allègue que l’employeur a tenté de la décourager de faire une réclamation auprès de la CSST en lui soulignant que cette démarche n’est pas confidentielle. Or, lors de son témoignage, elle déclare que ces conversations ont eu lieu avec mesdames Villeneuve et Roy en septembre 2006 alors que le délai de six mois prévu à la loi est déjà expiré.

[79]           Dès lors, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse a fait le choix de faire une demande d’assurance salaire et de faire une démarche de plainte plutôt que de produire une réclamation à la CSST et qu’elle doit assumer ce choix[8].

[80]           À tout évènement, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante, tant médicale que factuelle, ne démontre pas que la travailleuse était dans un état de détresse psychologique tel qu’elle ne pouvait produire sa réclamation à la CSST.

[81]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse n’a pas démontré, par une preuve prépondérante qui lui incombe, qu’elle avait un motif raisonnable pour expliquer son retard à produire sa réclamation et elle n’est donc pas relevée de son défaut de respecter le délai de six mois prévu à la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Linda Dufour, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 février 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par la travailleuse le 26 octobre 2006.

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 

 

 

 

Me Stéphanie Gagné

Grondin, Poudrier, Bernier

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Charles Saucier

Saucier, Carpentier-Cayen

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Michèle Gagnon Grégoire

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

 

[2]           Voir notamment : Paré et Guy Dauphinais inc., C.L.P. 155126-05-0102, 6 novembre 2001, F. Ranger; Tremblay et Entreprises Julien inc. (Les), C.L.P. 177955-32-0202, 10 mai 2002, C. Lessard; Bernier et Coopérative forestière Laterrière,  C.L.P. 143389-02-0007, 28 mai 2002, R. Deraîche; Roy et C.H. affilié universitaire de Québec, C.L.P. 164012-32-0106, 6 juin 2002, G. Tardif; Gravel et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 122537-32-9908, 27 juin 2002, C. Lessard.

[3]           Voir notamment, Perron et C.A.L.P., [1993] C.A.L.P. 518 (C.S.); Ostaficzuk et La Pressse, [1993] C.A.L.P. 11 ; Lemieux et Société Radio-Canada, C.L.P. 185429-71-0206, 3 février 2004, B. Roy; Chrétien et Société canadienne des postes, C.L.P. 232023-01B-0403, 4 mai 2006, L. Desbois.

[4]           C.L.P. 315561-07-0704, 2 novembre 2007, M. Langlois

[5]           Domalga et Collège Lionel-Groulx, C.L.P. 293987-71-0607, 17 septembre 2007, D. Lévesque; Tremblay (Succession) et Léo Dussault Transport, C.L.P. 320287-02-0706, 18 octobre 2007, J.-F. Clément; Gaudet et École nationale de cirque, C.L.P. 313464-01B-0703, 6 novembre 2007, N. Michaud; M… F… et CSS A, C.L.P. 278453-03B0512, 25 janvier 2008, R. Savard.

[6]           Voir notamment : Dionne et Rôtisserie St-Hubert, C.L.P. 226235-12-0402, 14 décembre 2004, F. Juteau

[7]           Tétreault et Datamark inc., C.L.P. 160664-72-0105, 19 novembre 2001, S. Lemire; Dinello et Télébec ltée, C.L.P. 189719-61-0208, 19 mai 2004, F. Poupard; Pipon et Centre de santé et de services sociaux de La Côte-de-Gaspé, C.L.P. 249834-01B-0411, 3 octobre 2008, N. Michaud.

[8]           Par analogie : St-Onge et D. Bertrand & fils inc., C.L.P. 217819-03B-0310, 14 juin 2004, M. Cusson; Pépin et Groupe Cabico inc., C.L.P. 307420-05-0701, 20 avril 2007, F. Ranger; Villeneuve et Banque Nationale du Canada, C.L.P. 303590-63-0611, 22 novembre 2007, F. Mercure; M…F… et CSS A, C.L.P. 268453-03B-0512, 25 janvier 2008, R. Savard.

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